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2014011043 BE

2014011043 15 JANVIER 2014. - Loi modifiant les chapitres Ier et II de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014011043

L'article 2 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique durable de développement durable, modifié par la loi du 30 juillet 2010, est complété comme suit

"10 période de référence : la période de cinq ans pour laquelle des objectifs politiques indicatifs sont fixés pour l'exécution de la vision stratégique en matière de développement durable à long terme."

BE Justel 2014011043

A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "tous les cinq ans" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 3, les mots "Le plan contient entre autres :" sont remplacés par les mots "Tout plan est fixé pour la période de référence et contient :"

BE Justel 2014011043

L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2010, est remplacé parce qui suit

"Art. 6. Tout nouveau plan est arrêté dans les douze mois après l'installation d'un gouvernement suite au renouvellement complet de la Chambre des représentants.

Si l'installation d'un gouvernement suit le renouvellement de la Chambre des représentants suite à sa dissolution précoce, le Roi peut en dérogation de l'alinéa précédent décider de maintenir le plan en cours.

Tout plan en cours reste en vigueur jusqu'à la fixation du nouveau plan."

BE Justel 2014011043

L'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit

"Art. 6/1. Chaque ministre et secrétaire d'Etat du gouvernement rédige dans sa note de politique générale annuelle un chapitre consacré à l'incidence économique, sociale et écologique des différentes mesures et réalisations projetées qui sont liées au plan fédéral."

BE Justel 2014011043

Le Roi est habilité à modifier le plan fédéral de développement durable 2004-2008, fixé par l'arrêté royal du 28 octobre 2004, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, jusqu'à la fixation du prochain plan fédéral de développement durable.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 15 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat au Développement durable,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3049. Compte rendu intégral : 21 novembre 2013. Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2364. Annales du Sénat : 17 décembre 2013.

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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