2014011027 9 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel déterminant les coûts de traitement d'un dossier par la Commission d'Ethique pour les télécommunications
Texte législatif (5 Articles)
§ 1er. La personne physique, la personne morale ou l'entreprise sans personnalité juridique sanctionnée par la Commission d'éthique pour les télécommunications, règle à l'Institut un montant de 810 EUR afin de couvrir les coûts de traitement de son dossier.
§ 2. Ce montant est, le cas échéant, majoré du montant des coûts de dossier de l'expertise visés à l'article 35, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques.
Les montants dus visés à l'article 1er sont communiqués à la personne visée à l'article 1er, § 1er, en même temps que la notification du jugement de la Commission d'éthique pour les télécommunications à la Commission.
La personne visée à l'article 1er, § 1er, acquitte les montants visés à l'article 2 dans un délai de trente jours à partir de la notification. Le paiement est effectué de manière complète et indivisible sur le numéro de compte communiqué par la Commission d'éthique pour les télécommunications.
§ 1er. Le montant visé à l'article 1er § 1er, est adapté chaque année au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation.
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 2012. Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro supérieur.
§ 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par la Commission d'éthique pour les télécommunications, sauf en cas de suspension prononcée par la Cour d'appel conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 6 juillet 2005 relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques.
Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une partie de celles-ci ne donne lieu à un remboursement de l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté.
Bruxelles, le 9 janvier 2014.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 134, § 1er, sixième alinéa, inséré par la loi du 10 juillet 2012;
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 29 novembre 2013 concernant la récupération des coûts de traitement d'un dossier par la Commission d'Ethique pour les télécommunications;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2013;
Vu l'avis 54.658/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Décide
Rapport au Roi
AVIS 54.658/4 DU 30 DECEMBRE 2013 CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL `DETERMINANT LES COUTS DE TRAITEMENT D'UN DOSSIER PAR LA COMMISSION D'ETHIQUE POUR LES TELECOMMUNICATIONS'
Le 3 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel `déterminant les coûts de traitement d'un dossier par la Commission d'Ethique pour les télécommunications'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 décembre 2013.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 décembre 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule
1. Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', l'accord préalable du Ministre du Budget a été donné le 16 décembre 2013.
Cet accord et sa date figureront au préambule de l'arrêté en projet.
2. Le préambule doit mentionner la proposition émanant de l'Institut belge, telle que prévue à l'article 134, § 1er, alinéa 6, de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques' et mentionner la date de cette proposition.
Le préambule de l'arrêté en projet sera complété en conséquence.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
P. Liénardy.