2014009495 10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal fixant les critères de la formation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2014 et mise à jour au 31-08-2015)
Texte législatif (5 Articles)
7. Dès lors que l'article 1er, § 2 (lire : alinéa 2) (2), du projet mentionne d'une manière générale " un magistrat du siège de la Cour de Cassation ", il faut sans doute que cette disposition mentionne également d'une manière générale " un magistrat du parquet général près la Cour de Cassation ".
Le Greffier,
Greet Verberckmoe.
Le Président,
Jo Baert.
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(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
(1) Dans la mesure où il est en outre prévu que des magistrats de la Cour de Cassation ou près celle-ci, participent aux travaux de la commission de formation, il ne peut s'agir que d'une participation facultative. En effet, sans fondement juridique explicite, le Roi ne peut pas obliger des magistrats à faire partie d'une commission dont il prévoit la création.
(2) Une division en paragraphes n'est pas indiquée lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette division n'est pas susceptible d'améliorer la lisibilité de l'article en question.
§ 1er. La formation comporte deux parties : une partie théorique et une partie pratique. Sa durée est au maximum de vingt heures.
La partie théorique consiste à suivre des cours magistraux sur différents aspects de la procédure et du pourvoi en cassation, en particulier sur
- la nature du contrôle de la Cour de Cassation;
- la recevabilité du pourvoi en cassation;
- les moyens de cassation;
- la recevabilité du mémoire et la formulation des moyens de cassation.
La partie pratique consiste à participer à un séminaire consacré à l'introduction du pourvoi en matière pénale. Il est demandé au candidat de rédiger un mémoire à l'appui et de participer activement aux discussions y afférentes. Seuls les avocats qui ont suivi tous les cours théoriques sont admis à la partie pratique.
§ 2. [ '> 1 La commission instituée conformément à l'article 1er, alinéa 2, arrête le règlement de la formation, définit le contenu et la date des cours et du séminaire et désigne les professeurs. La commission délivre l'attestation de formation aux candidats ayant suivi activement l'entièreté du cycle et qui, au terme d'une évaluation par elle des mémoires qu'ils ont rédigés, ont fait preuve de leur aptitude à invoquer, en matière répressive, des moyens recevables, structurés et précis.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-08-23/12 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Les avocats à la Cour de Cassation et les avocats qui sont lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation sont censés satisfaire aux critères de la formation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.
Entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté
1° l'article 425, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du Code d'Instruction criminelle, visé à l'article 27 de la loi du 14 février 2014 relatif à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale;
2° le présent arrêté.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale;
Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale;
Vu l'article 495, alinéa 1er du Code judiciaire;
Vu l'avis n° 56.587/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-08-2015 publié le 31-08-2015
Article modifié : 2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à exécuter l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale.
La loi précitée prévoit pour la déclaration de pourvoi en cassation et le mémoire, l'intervention d'un avocat qui doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III, du Code d'Instruction criminelle. La loi prévoit en outre que le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre.
C'est ce qui est prévu à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par l'article 27 de la loi précitée. Les articles 28 et 31 de cette même loi renvoient également à l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.
L'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, visé aux articles 27, 28 et 31 de la loi précitée, entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à savoir le 1er février 2016.
Préalablement à l'entrée en vigueur de l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, il convient par conséquent d'organiser une formation qui doit permettre à un nombre suffisant d'avocats d'obtenir l'attestation qui sera requise à compter du 1er février 2016 pour intervenir en qualité d'avocat devant la Cour de cassation en matière pénale.
Cette formation sera organisée pour la première fois au début de l'année judiciaire 2014-15.
Il est donc nécessaire de fixer dès à présent les critères auxquels la formation doit répondre.
Le présent projet d'arrêté fixe les critères de cette formation, qu'un avocat est tenu de suivre pour obtenir l'attestation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.
Il a été réalisé après concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies et avec leur accord préalable. La Cour de cassation et l'Ordre des avocats à la Cour de cassation étaient également associés à la concertation.
Commentaire des articles
L'article 1er prévoit que la formation est accessible aux avocats inscrits régulièrement au tableau, sur la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur la liste des stagiaires.
Il prévoit également que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instituent conjointement une commission de formation.
Il prévoit enfin que la formation doit être organisée de manière concertée, au moins une fois par année judiciaire, par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'article 2 traite de la durée et du contenu de la formation qui comportera deux parties : une partie théorique et une partie pratique.
Seuls les avocats qui ont suivi tous les cours théoriques sont admis à la partie pratique.
La commission de formation prévue à l'article 1er arrête le règlement de la formation, définit le contenu et la date des cours et du séminaire, désigne les professeurs et délivre l'attestation.
L'article 3 prévoit que les avocats à la Cour de cassation et les avocats qui sont lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation sont censés satisfaire aux critères de la formation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle. Sont visés par l'examen précité tant l'examen prévu à l'article 478, alinéa 2, du Code judiciaire que l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation avant le 1er janvier 2007.
La formation prévue pour les avocats à la Cour de cassation, organisée par le barreau de cassation, englobe en effet une partie consacrée au pourvoi en matière pénale. La deuxième année du cycle de formation de quatre ans est ainsi à présent intégralement consacrée au pourvoi en matière pénale.
La partie de la formation relative à la cassation en matière pénale que les avocats à la Cour de cassation ou les avocats lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation ont suivie doit dès lors se concevoir comme une formation au sens de l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, visé à l'article 27 de la loi du 14 février 2014 relatif à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme M. DE BLOCK
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 56.587/1/V du 28 août 2014 sur un projet d'arrêté royal `fixant les critères de la formation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle'
Le 17 juillet 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 2 septembre 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `fixant les critères de la formation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 26 août 2014. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, président, Geert VAN HAEGENDOREN, président de chambre, Jan SMETS, conseiller d'Etat, Marc RIGAUX, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 août 2014.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
OBSERVATION PRELIMINAIRE
2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet d'organiser la formation relative aux procédures de cassation en matière pénale, visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, et de fixer les critères auxquels cette formation doit répondre. Il contient en outre une disposition selon laquelle les avocats à la Cour de Cassation et les avocats lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation sont censés satisfaire aux critères de la formation.
4.1. En vertu de l'article 425, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du Code d'Instruction criminelle, le Roi fixe les critères auxquels la formation relative aux procédures de cassation doit répondre. Cette disposition est mise en oeuvre par l'article 2, § 1er, du projet.
4.2. Les règles concernant l'accès à la formation précitée et l'organisation de celle-ci, énoncées aux articles 1er et 2, § 2, du projet, peuvent trouver un fondement dans l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 425, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du Code d'Instruction criminelle et, dans la mesure où l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies sont chargés d'organiser la formation et d'instituer la commission de formation, en combinaison avec l'article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui considère la formation des avocats comme l'une des missions de ces ordres (1).
4.3. L'article 3 du projet doit faire l'objet d'un examen particulier. Selon cet article, les avocats à la Cour de Cassation et les avocats lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation sont censés satisfaire aux critères de la formation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.
Pour se concilier avec le fondement juridique, l'article 3 du projet doit dès lors être interprété en ce sens que la partie de la formation relative à la cassation en matière pénale, que les avocats à la Cour de Cassation ou les avocats lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation ont suivie, doit se concevoir comme une formation au sens de l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle. Il aurait cependant été préférable de prévoir une dispense dans cette dernière disposition même.
4.4. L'arrêté envisagé ne contient pas de disposition fixant son entrée en vigueur, si bien qu'il entrera en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge. L'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle n'entrera toutefois en vigueur que le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de la publication de la loi du 14 février 2014 `relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale' (qui remplace l'article 425 du Code d'Instruction criminelle) au Moniteur belge. Dès lors qu'un arrêté ne peut entrer en vigueur plus tôt que la disposition législative qui lui procure un fondement juridique ou qui est mise en oeuvre en vertu du pouvoir général d'exécution du Roi, le projet ne peut être adopté dans sa rédaction actuelle.
Pour remédier à cette situation, la deuxième phrase de l'article 425, § 1er, alinéa 2, pourrait être directement mise en vigueur en vertu de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 14 février 2014, aux termes duquel le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'article 50, alinéas 1er et 2, de cette loi.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
5. On ajoutera au préambule un alinéa faisant référence à l'article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire.
6. Dès lors qu'il s'impose de compléter le projet par un article permettant de faire entrer en vigueur l'article 425, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du Code d'Instruction criminelle (voir l'observation 4.4), le troisième alinéa du préambule visera l'article 50, alinéa 3, de la loi du 14 février 2014, qui contient une habilitation à cette fin (et non l'article 50, alinéa 2, de cette loi).