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2014009463 BE

2014009463 31 AOUT 2014. - Arrêté royal fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur [, d'une personne de confiance ou d'un tuteur].<AR 2019-11-24/01 , art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-2014 et mise à jour au 27-11-2019)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2014009463

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par

1° registre central des contrats de mandat : le registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire, visé à l'article 490 du Code civil;

2° [ '> 1 registre central des déclarations : le registre central visé à l'article 496 du Code civil ;] '> 1

3° Numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou à défaut de celui-ci, le numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

4° NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2019>

CHAPITRE 2. - Enregistrement dans les registres

BE Justel 2014009463

La Fédération Royale du Notariat belge est responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et est chargée de la gestion du registre central des contrats de mandat et du registre central des déclarations.

BE Justel 2014009463

Sont enregistrés dans le registre central des contrats de mandat, les mandats spéciaux ou généraux visés à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, de même que la modification ou l'annulation de ceux-ci.

[ '> 1 Sont enregistrées dans le registre central des déclarations

1° les déclarations de préférence visées à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil, de même que leur révocation ;

2° les déclarations de désignation d'un tuteur visées à l'article 392, alinéas 1er et 2, du Code civil, de même que leur révocation ;

3° les déclarations de désignation d'un tuteur visées à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice, si le père, la mère ou les deux en font la demande.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2019>

BE Justel 2014009463

Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, visée à l'article 490 du Code civil, soit le greffier de la justice de paix, soit le notaire qui a dressé l'acte fait enregistrer celui-ci au registre central des contrats de mandat.

Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration, visée à [ '> 1 l'article 392 ou l'article 496] '> 1 du Code civil, soit le greffier de la justice de paix, soit le notaire qui a dressé l'acte fait enregistrer celle-ci au registre central des déclarations.

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2019>

BE Justel 2014009463

La demande d'enregistrement dans le registre central des contrats de mandat, visée à l'article 4, alinéa 1er, contient les données suivantes

1° si la demande est faite par le greffier

a) le canton de la justice de paix;

b) la date du procès-verbal;

c) le numéro dans le répertoire des actes du greffier;

ou

2° si la demande est faite par le notaire

a) les nom et prénoms du notaire;

b) le cas échéant, le nom de la société de notaires;

c) l'adresse de l'étude notariale;

d) la date de l'acte authentique;

e) le numéro du répertoire de l'acte authentique;

f) Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;

et

3° concernant le mandant et le requérant, s'il ne s'agit pas de la même personne

a) les nom et prénoms;

b) les date et lieu de naissance;

c) le lieu de résidence ou le domicile;

d) le numéro d'identification;

4° le fait qu'il s'agit de l'enregistrement d'un contrat de mandat visé à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que le mandataire ou le mandant a décidé, conformément à l'article 490, alinéa 5, du Code civil, de modifier ou mettre fin au contrat de mandat;

5° la date de la demande d'enregistrement adressée au juge de paix ou au notaire;

6° la date de la demande de l'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.

La demande d'enregistrement dans le registre central des déclarations, visée à l'article 4, alinéa 2, contient les données suivantes

1° si la demande est faite par le greffier

a) le canton de la justice de paix;

b) la date du procès-verbal;

c) le numéro dans le répertoire des actes du juge;

ou

2° si la demande est faite par le notaire

a) les nom et prénoms du notaire;

b) le cas échéant, le nom de la société de notaires;

c) l'adresse de l'étude notariale;

d) la date de l'acte authentique;

e) le numéro du répertoire de l'acte authentique;

f) le cas échéant, la référence NABAN de l'acte

et

3° concernant la personne ayant fait la déclaration

a) les nom et prénoms;

b) les date et lieu de naissance;

c) le lieu de résidence ou le domicile;

d) le numéro d'identification;

4° [ '> 1 concernant la déclaration

a) le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;

b) le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;

c) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;

d) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice ; ou

e) le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ;] '> 1

5° La date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2019>

BE Justel 2014009463

§ 1er. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, visée à l'[ '> 1 article 6, alinéa 1er,] '> 1 la Fédération Royale du Notariat belge inscrit au nom du mandant au registre central des contrats de mandat les données obligatoires du contrat de mandat.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, visée à l'[ '> 1 article 6, alinéa 2,] '> 1 la Fédération Royale du Notariat belge inscrit au nom de la personne ayant fait la déclaration au registre central des déclarations les données obligatoires de la déclaration.

§ 2. L'enregistrement n'est effectuée que si la demande d'enregistrement est complète.

Si la demande est incomplète, la Fédération Royale du Notariat belge la renvoie dans les dix jours pour correction à son expéditeur, lequel la retourne dûment complétée dans les dix jours.

Immédiatement après l'inscription, la Fédération Royale du Notariat belge délivre un certificat d'enregistrement au greffier ou au notaire, et au mandant ou à la personne qui a fait la déclaration.

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2019>

BE Justel 2014009463

Le registre central des contrats de mandat contient les données suivantes, valables au jour de l'enregistrement

1° Pour le mandant

a) les nom et prénom(s);

b) le numéro d'identification;

c) les date et lieu de naissance;

d) le lieu de résidence ou le domicile;

2° l'identification du notaire qui a dressé l'acte ou du juge de paix du lieu du dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat;

3° le fait qu'il s'agit d'un contrat de mandat conformément à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que le mandataire ou le mandant a décidé, conformément à l'article 490, alinéa 5, du Code civil, de modifier ou mettre fin au contrat de mandat;

4° le numéro de répertoire de l'acte authentique, ou le numéro dans le répertoire des actes du greffier;

5° la date de la demande d'enregistrement adressée au juge de paix ou au notaire;

6° la date du procès-verbal ou de l'acte authentique;

7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;

8° la date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.

Le registre central des déclarations contient les données suivantes, valables au jour de l'enregistrement

1° de la personne qui a fait la déclaration

a) les nom et prénom(s);

b) le numéro d'identification;

c) les date et lieu de naissance;

d) le lieu de résidence ou le domicile;

2° l'identification du notaire qui a dressé l'acte ou du juge de paix qui a reçu la déclaration;

3° [ '> 1 concernant la déclaration

a) le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;

b) le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;

c) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;

d) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice ; ou

e) le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ;] '> 1

4° le numéro de répertoire de l'acte authentique, ou la date du procès-verbal de la déclaration et le numéro dans le répertoire des actes du juge;

5° la date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge;

6° la date du procès-verbal ou de l'acte authentique;

7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte.

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 7, 002; En vigueur : 01-12-2019>

BE Justel 2014009463

La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données figurant dans les registres centraux avec mention de la date de l'enregistrement, jusqu'au moment où la personne dont les données sont conservées aurait atteint l'âge de 120 ans, à moins que celle-ci n'ait révoqué son mandat ou sa déclaration avant cette échéance.

[ '> 1 Les données de journalisation ou d'enregistrement visées à l'article 10/1 sont conservées durant 10 ans.

A l'expiration de ces délais, les données du registre, de journalisation ou d'enregistrement sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2019>

CHAPITRE 3. - Accès aux registres

BE Justel 2014009463

[ '> 1 La consultation des données figurant dans le registre central des contrats de mandat et dans le registre central des déclarations peut être demandée ponctuellement à la Fédération Royale du Notariat belge par les catégories de personnes suivantes

1° les notaires, les justices de paix, le Procureur du Roi, dans l'exercice de leur fonction ;

2° la personne qui a fait la déclaration ou le mandant.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 9, 002; En vigueur : 01-12-2019>

BE Justel 2014009463

2 . [ '> 1 Les personnes qui ont, conformément à l'article 10, 1°, un droit de consultation prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que

1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer ce droit ;

2° tout accès est utilisé aux seules fins de publicité des contrats de mandats et des déclarations ;

3° la confidentialité des données obtenues à partir du registre central des contrats de mandats ou du registre central des déclarations est respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs des titres X et XI du livre 1er du Code civil et les chapitres X et XI du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2019-11-24/01 , art. 11, 002; En vigueur : 01-12-2019>

BE Justel 2014009463

S'il apparaît que les données reprises dans les registres précités conformément à la législation en vigueur sont incomplètes ou erronées, la personne qui a fait la déclaration ou le mandant peut en demander gratuitement l'adaptation au greffier de la justice de paix de son lieu de résidence et subsidiairement de son domicile, ou à un notaire.

Lorsque les personnes visées à l'[ '> 1 article 10] '> 1 qui ont accès aux registres précités constatent, soit des données incomplètes ou erronées, soit un enregistrement ou une modification non effectué, ou lorsqu'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément à l'alinéa 1er, elles en informent la Fédération Royale du Notariat belge qui procède aux adaptations nécessaires après réception des pièces justificatives.

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 12, 002; En vigueur : 01-12-2019>

CHAPITRE 4. - Utilisation du numéro d'identification

BE Justel 2014009463

Les instances compétentes et la personne concernée sont habilitées à utiliser le numéro d'identification lors de l'enregistrement dans les registres ainsi que lors de leur consultation, après avoir reçu l'autorisation du [ '> 1 ministre de l'Intérieur conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques] '> 1 .

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( 1 )<AR 2019-11-24/01 , art. 13, 002; En vigueur : 01-12-2019>

CHAPITRE 5. - Tarifs

BE Justel 2014009463

§ 1er. Pour toute enregistrement ou modification, à l'exception de celles visées à l'article 11, dans le registre central des contrats de mandat ou dans le registre central des déclarations, le notaire ou le greffe tenu de procéder à l'enregistrement conformément à l'article 4 réclame soit à la personne qui demande l'enregistrement, soit à la personne qui a fait la déclaration une somme de 15 euros destinée à la Fédération Royale du Notariat belge.

Le montant est payé au greffe ou au notaire au plus tard au moment de la demande d'enregistrement du contrat de mandat ou de l'établissement de l'acte authentique de déclaration, et sera versé par le greffe ou le notaire à la Fédération Royale du Notariat belge à sa première demande.

§ 2. Les montants visés au § 1er sont adaptés de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

BE Justel 2014009463

Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration,

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code Civil, l'article 490, alinéa 4, rétabli par la loi du 17 mars 2013, et l'article 496, alinéa 5, rétabli par la loi du 17 mars 2013;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 `fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du Registre central des Déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire';

Vu l'avis 45/2014 de la Commission de protection de la vie privée, donné le 21 mai 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2014;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine entre en vigueur le 1er septembre 2014, et que, par conséquent, ces registres devront être opérationnels à cette date;

Vu l'avis 56.616/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-11-2019 publié le 27-11-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 10/1; 10/2; 11; 12

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