2014009398 12 MAI 2014. - Loi modifiant le titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Dans l'article 479 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "toute personne se trouvant dans les conditions prévues à l'article 5" dans le titre XIII, chapitre VI, section 1re, article 1er, sont remplacés par les mots "toute personne se trouvant soit dans les conditions prévues à l'article 5, soit dans les conditions prévues à l'article 5/1".
Dans le même chapitre 6, section 3, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit
"Art. 5/1. Sans préjudice de l'article 5, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, s'applique à toute personne
- de moins de dix-huit ans;
- ressortissante d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse;
- non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;
- non munie d'un document légalisé attestant que la personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle a donné l'autorisation de voyager et de séjourner en Belgique;
- non inscrite au registre de la population;
- et étant dans une des situations suivantes
soit avoir demandé un titre de séjour provisoire sur la base de l'article 61/2, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
soit se trouver en situation de vulnérabilité.".
Dans l'article 6 du même chapitre 6, modifié par la loi programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots "à l'article 5" et les mots "par l'article 5" sont chaque fois respectivement remplacés par les mots "à l'article 5 ou 5/1" et par les mots "par l'article 5 ou l'article 5/1";
2° dans le § 4, les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et l'alinéa 2 est abrogé.
Dans l'article 8, § 1er, du même chapitre 6, les mots "à l'article 5" sont remplacés par les mots "à l'article 5 ou l'article 5/1".
Dans l'article 24, § 1er, du même chapitre 6, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 3°, les mots "ou de la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen" sont abrogés;
2° le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit
"6° lorsque le mineur, ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ne se trouve plus dans une situation vulnérable.".
Travaux parlementaires
Session 2013-2014. Chambre des représentants Documents. - Doc. Chambre 3469. Sénat Document. - Doc. Sénat n° 5-2832/1.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté,
Mme M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit