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2014009360 BE

2014009360 15 MAI 2014. - Arrêté royal exécutant, pour les greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, l'article 15septies de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014009360

Le présent arrêté est applicable aux greffiers de l'Ordre judiciaire, aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux auxquels la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est applicable en vertu de l'article 1er de ladite loi.

BE Justel 2014009360

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi du 8 avril 1965: la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

2° la loi du 25 avril 2007: la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;

3° l'arrêté royal du 8 mars 2009: l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;

4° le comité de négociation: le comité visé à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007;

5° le comité de concertation : le comité visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007.

BE Justel 2014009360

§ 1er. Pour l'application du chapitre II, section 3, de la loi du 8 avril 1965, les procédures de négociation et de concertation visées par la loi du 25 avril 2007 et par l'arrêté royal du 8 mars 2009 valent au titre de procédures se déroulant dans les commissions paritaires et dans les conseils d'entreprise ou se déroulant en collaboration avec les délégations du personnel et les délégations syndicales.

§ 2. Les matières qui ne sont pas soumises aux procédures de négociation ou de concertation visées au § 1er et qui doivent être mentionnées dans le règlement de travail, sont soumises a la procédure de concertation.

A défaut d'avis unanime motivé au sein du comité de concertation sur les dispositions du règlement, le différend est porté par le président du comité à la connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965, au plus tard quinze jours après le jour ou le procès-verbal est devenu définitif. Ce fonctionnaire tente, dans un délai de trente jours, de concilier les points de vue divergents. S'il n'y parvient pas, le différend est soumis au comité de négociation dans les quinze jours du procès-verbal de non-conciliation. Après que le protocole est devenu définitif, l'autorité fixe le règlement de travail ou apporte les modifications au règlement de travail.

BE Justel 2014009360

Dans les cas visés a l'article 15, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965, l'envoi d'une copie au président de la commission paritaire est remplacé par l'envoi d'une copie au président du comité de négociation.

BE Justel 2014009360

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Ministre de l'Emploi

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, l'article 15septies, inséré par la loi du 18 décembre 2002;

Vu la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2013;

Vu le protocole n° 18 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 14 octobre 2013;

Vu l'avis n° 55.845/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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