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2014009291 BE

2014009291 26 MARS 2014. - Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d'attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2014009291

L'article 573 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit

"Art. 573. Le tribunal de commerce connaît en premier ressort

1° des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions;

2° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre.

La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.".

BE Justel 2014009291

A l'article 574 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase introductive, les mots ", même lorsque les parties ne sont pas commerçantes" sont abrogés;

2° le 1° est remplacé par ce qui suit

"1° des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société, à l'exception des contestations dans lesquelles l'une des parties est une société constituée en vue de l'exercice de la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice;";

3° le 5° est remplacé par ce qui suit

"5° des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la Banque-carrefour des entreprises, des entreprises au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;";

4° dans le 9° les mots ", réputés commerciaux par la loi" sont abrogés.

BE Justel 2014009291

A l'article 575 du même Code, rétabli par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Le tribunal de commerce connaît des demandes entre entreprises, visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.

La demande dirigée contre une entreprise par une personne qui n'agit pas elle-même en cette qualité, peut également être portée devant le tribunal de commerce.

2° le § 3 est abrogé.

BE Justel 2014009291

Dans l'article 587, alinéa 1er, 10°, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots "qui sont dirigées contre des personnes non commerçantes ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels" sont remplacés par les mots "qui sont dirigées contre toute personne autre que des entreprises visées à l'article 573, 1°, ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels".

BE Justel 2014009291

A l'article 589 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 7°, les mots "commerçants ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels" sont remplacés par les mots "entreprises visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels";

2° dans le 12° les mots "d'une société commerciale" sont remplacés par les mots "d'une société régie par le Code des sociétés".

BE Justel 2014009291

Dans l'article 590, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le chiffre "573," est inséré entre le chiffre "571," et le chiffre "574".

BE Justel 2014009291

Dans l'article 1338 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3

"Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de commerce lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 573.".

BE Justel 2014009291

Dans l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le mot "commerçants" est remplacé par les mots "entreprises visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire.".

CHAPITRE 3. - Nouvelles compétences du juge de paix

BE Justel 2014009291

L'article 591 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mars 2012, est complété par un 25° rédigé comme suit

"25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.".

BE Justel 2014009291

L'article 628 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007, est complété par un 25° rédigé comme suit

"25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.".

CHAPITRE 4. - Disposition particulière

BE Justel 2014009291

Les affaires dont était saisie, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur au moment de la saisine, restent pendantes devant cette juridiction.

BE Justel 2014009291

L'opposition et la tierce opposition à toute décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi par une juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision, sont formées devant cette juridiction.

BE Justel 2014009291

L'appel de toute décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi par une juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision, est formé devant la juridiction compétente pour connaître de l'appel en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision.

CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

BE Justel 2014009291

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3076 - 2013/2014. Compte rendu intégral : 30 janvier 2014. (*) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2465 - 2013/2014. Annales du Sénat : 27 février et 13 mars 2014.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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