Legislator Jurisprudence & Législation
2014009281 BE

2014009281 15 MAI 2014. - Loi modifiant le livre XVII du Code de droit économique en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014009281

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

BE Justel 2014009281

L'article XVII. 7 du Code de droit économique est complété par un alinéa rédigé comme suit

"A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale, l'action visée à l'alinéa 1er peut également être formée à la demande d'une mutuelle ou d'une union nationale. L'alinéa 2 est applicable.".

BE Justel 2014009281

Dans le livre XVII, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit

"CHAPITRE 5/1. - Dispositions particulières au livre XIV

[Art. XVII. 25/1.]

Art. XVII. 25/2. Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles XIV. 9, XIV. 60 à XIV. 62, XIV. 72 et XIV 73 du présent Code qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.

Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de

- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;

- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;

- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.

Art. XVII. 25/3. L'action en cessation peut être intentée contre le titulaire d'une profession libérale pour des pratiques de son agent utilisées en dehors des locaux de cet agent, lorsque l'agent n'a pas fait connaître clairement son identité et que son identité ne pouvait pas non plus être raisonnablement connue par celui qui intente l'action en cessation.

Art. XVII. 25/4. L'action en cessation des actes interdits par l'article XIV. 51 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs titulaires de professions libérales du même secteur ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.

Art. XVII. 25/5. Le titulaire d'une profession libérale est tenu d'apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'il communique dans le cadre d'une pratique, lorsqu'une action en cessation est intentée par

1° le ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l'article XVII.8;

2° les autres personnes visées à l'article XVII.7, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes du titulaire de la profession libérale et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de première instance estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.

Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de première instance peut considérer les données factuelles comme inexactes.".

CHAPITRE III. - Disposition modificative

BE Justel 2014009281

Dans l'article XVII.23, § 4, du Code de droit économique, les mots "à article XII.23" sont remplacés par les mots "à l'article XII.22".

CHAPITRE IV. - Attribution de compétences

BE Justel 2014009281

Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

BE Justel 2014009281

La présente loi entre en vigueur le 31 mai 2014.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants : (www.lachambre.be). Documents : 53-3422 - 2013/2014. Compte rendu intégral : 27 mars 2014. Sénat : (www.senate.be). Documents : 5-2814 - 2013/2014. Expiration du délai d'examen : 23 avril 2014.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →