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2014009247 BE

2014009247 24 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la perception et au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014009247

Le projet examiné ne comporte que quatre articles, en ce compris l'article 1er, qui contient deux définitions, et l'article d'exécution. Le recours à des définitions est dès lors superflu (4). L'article 1er doit donc être omis et la suite du projet aménagée en conséquence.

BE Justel 2014009247

1. Pour exprimer l'existence d'une obligation, il n'y a pas lieu d'employer le verbe " devoir " ou des expressions analogues telles que " être tenu de " mais d'écrire simplement le verbe de l'action envisagée à l'indicatif présent.

Il y a donc lieu d'écrire, à l'article 2, § 1er, du projet, " est payée à " et non " doit être payée à " (5).

2. A l'article 2, § 1er, dernière phrase, du projet examiné, il y a lieu, dans la version française, d'écrire " est passée en force de chose jugée " au lieu de " a été passé en force de chose jugée ".

3. L'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet examiné prévoit que la Commission des jeux de hasard est habilitée à prendre une copie du jugement du tribunal de première instance saisi de l'appel à l'encontre de sa décision d'infliger une amende.

L'article 15/7, § 4, de la loi précitée du 7 mai 1999 prévoit que, " Sans préjudice des paragraphes précédents, les dispositions du Code judiciaire sont applicables à l'appel interjeté devant le tribunal de première instance ".

Or, l'article 792, alinéa 1er, du Code judiciaire règle l'envoi des copies du jugement. Il prévoit que, " Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement ".

En tout état de cause, il n'appartient pas à l'auteur du projet de rappeler ou de déroger aux règles prévues par le Code judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 2, § 1er, du projet doit donc être omis.

Observation finale

Il appartient à l'auteur du projet d'être attentif au fait que, par la mention dans le dispositif, comme à l'article 1er, 1°, du projet examiné, de modifications apportées à un texte réglementaire, il fait une référence statique (6).

La chambre était composée de

M. Y. KREINS, président de chambre;

M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;

S. VAN DROOGHENBROECK, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur.

(...)

Le greffier,

A.-C. VAN GEERSDAELE.

Le président,

Y. KREIINS

Notes

(1) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997 précitée. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 précitée charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.

(2) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997 précitée.

(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27.

(4) Ibid., recommandation n° 95.

(5) Ibid., recommandation n° 3.5.2.

(6) Ibid., recommandation n° 74.

BE Justel 2014009247

Cet article contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

AVIS 50.533/2 DU 21 NOVEMBRE 2011 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL " RELATIF A LA PERCEPTION ET AU RECOUVREMENT DE L'AMENDE ADMINISTRATIVE VISEE A L'ARTICLE 15/3 DE LA LOI DU 7 MAI 1999 SUR LES JEUX DE HASARD, LES PARIS, LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD ET LA PROTECTION DES JOUEURS "

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Ministre de la Justice, le 27 octobre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif à la perception et au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet

Formalité préalable

Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' qu'en principe tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (1); les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (2), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.

Il n'apparaît pas du dossier que cette formalité ait été accomplie; il conviendra d'y veiller.

Préambule

1. L'ensemble du projet examiné est compris dans l'habilitation contenue à l'article 15/8, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999 `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs', qui habilite le Roi à fixer " les modalités de perception et de recouvrement de l'amende administrative imposée ". Il n'est par conséquent pas nécessaire de viser au préambule l'article 108 de la Constitution, qui prévoit le pouvoir général d'exécution des lois.

Le premier visa, qui mentionne cet article, doit donc être omis.

2. Au deuxième visa, il n'est pas nécessaire de mentionner l'intitulé de la loi du 10 janvier 2010 qui a modifié la loi précitée du 7 mai 1999 (3).

Dispositif

BE Justel 2014009247

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 15/8, inséré par la loi du 10 janvier 2010;

Vu les avis de la Commission des jeux de hasard, donnés les 7 septembre 2011 et 17 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2014;

Vu l'avis 50.533/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003 et renuméroté par la loi du 20 janvier 2014;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Finances et de la Loterie Nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. Introduction

Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, appelée ci-après loi sur les jeux de hasard.

L'actuel projet est relatif à la perception et au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi sur les jeux de hasard, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard.

Cet article est relatif au système des amendes administratives que la Commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi sur les jeux de hasard, peut infliger au contrevenant à certaines dispositions de la loi sur les jeux de hasard.

Le présent arrêté royal tient compte de l'avis n° 50.533/2 du 21 novembre 2011 formulé par le Conseil d'Etat.

Le 3 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu un deuxième avis 55.286/2 dans lequel elle précise que le projet d'arrêté royal constitue une version légèrement modifiée du projet ayant déjà fait l'objet de l'avis 50.533/2 du 21 novembre 2011. Le Conseil d'Etat a dès lors conclu que " Lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence en ce qui concerne les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci si elles demeurent inchangées, n'ont pas subi de modification substantielle ou ont été revues pour tenir compte des observations faites dans l'avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

Il résulte de ce qui précède que la compétence du Conseil d'Etat est épuisée.

La demande d'avis est donc irrecevable. ".

2. Commentaire des articles

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