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2014009198 BE

2014009198 24 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2014009198

L'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 octobre 2013, est complété par le 14° rédigé comme suit

" 14° au contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle. ".

BE Justel 2014009198

Dans l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, les mots " te zorgen " sont abrogés dans le texte néerlandais.

BE Justel 2014009198

Dans le même arrêté, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit

" Art. 44ter. Le Ministre de la Justice ou l'autorité dont le membre du personnel relève informe le membre du personnel intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale. ".

BE Justel 2014009198

Dans le même arrêté, il est inséré un article 44quater rédigé comme suit

" Art. 44quater. Lorsque l'Administration de l'expertise médicale informe le Ministre de la Justice ou l'autorité dont le membre du personnel relève que celui-ci a entravé ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le Ministre de la Justice ou l'autorité dont le membre du personnel relève invite celui-ci à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.

Si le membre du personnel ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a entravé ou refusé l'examen jusqu'au jour où il reprend le travail. ".

BE Justel 2014009198

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IXter comportant l'article 60bis, rédigé comme suit

" Chapitre IXter. - Contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

BE Justel 2014009198

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2014009198

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, alinéas 1er et 3, remplacés par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 5 décembre;

Vu le protocole n° 413 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 21 février 2014;

Vu le protocole n° 26 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire, conclu le 21 février 2014;

Vu l'avis n° 55.616/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2014009198

L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 58, §§ 1er et 2, alinéas 1er à 3.

L'article 60 est d'application. ".

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