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2014009030 BE

2014009030 29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014009030

A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété par les mots " et après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil "

2° l'alinéa 2 est complété par les mots " une fois ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Si son mandat n'est pas renouvelé, il peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que débute le mandat de l'administrateur général désigné pour lui succéder ".

BE Justel 2014009030

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est complété par les mots " une fois ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Si son mandat n'est pas renouvelé, il peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que débute le mandat de l'administrateur général adjoint désigné pour lui succéder ".

BE Justel 2014009030

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 9/1 à 9/7 rédigés comme suit

" Art. 9/1. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont évalués annuellement durant la durée de leur mandat. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

BE Justel 2014009030

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2013;

Vu le protocole de négociation n° 406 du comité de secteur III - Justice, conclu le 23 décembre 2013;

Vu la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, l'article 8, § 1er, 4° ;

Considérant que le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis 54.762/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2014009030

9. § 1er. Si l'évaluation finale se conclut par la mention " excellent " ou " répond aux attentes ", le mandat de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint est renouvelé pour une période de cinq ans.

§ 2. Si l'évaluation visée à l'article 9/1 conduit à une mention " à développer ", le mandat n'est pas automatiquement renouvelé et il est procédé à une nouvelle sélection.

§ 3. Si l'évaluation visée à l'article 9/1 conduit à une mention " insuffisant ", le mandat de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention et le titulaire sortant de la fonction ne peut à nouveau poser sa candidature.

Le titulaire d'une fonction d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint dont le mandat a pris fin par suite d'une mention " insuffisant " ou après une nouvelle nomination suite à une évaluation " à développer " et qui ne bénéfice et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

Le calcul de l'indemnité de départ s'effectue selon les règles fixées à l'article 21 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.

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