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2014009023 BE

2014009023 21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN " Personnes disparues "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2014 et mise à jour au 30-06-2015)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2014009023

A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 mars 1999 et remplacé par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" sont remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes disparues"";

2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit

"9° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.".

BE Justel 2014009023

A l'article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Le cas échéant, le procureur du Roi informe l'expert qu'il s'agit de traces de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non identifiées dont le profil ADN sera enregistré dans la banque de données ADN "Personnes disparues".";

2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5".

BE Justel 2014009023

Dans le même Code, il est inséré un article 44septies rédigé comme suit

"Art. 44septies. § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit d'un ascendant, d'un descendant ou d'un collatéral d'une personne disparue, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur cet ascendant, ce descendant ou ce collatéral.

Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a préalablement informé le parent concerné

1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;

2° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil ADN de traces découvertes utiles;

3° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN "Personnes disparues";

4° de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues;

5° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de l'enregistrement de ce lien.

Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.

§ 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission du résultat au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, la contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et 9.

La qualité d'ascendant, de descendant ou de collatéral d'une personne disparue est communiquée à l'expert chargé de la comparaison des profils ADN.

§ 3. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du § 2 communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

BE Justel 2014009023

A l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° au 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" "sont remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes disparues"";

2° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit

"12° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.".

BE Justel 2014009023

L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit

"Art. 3. § 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence.

§ 2. Toutefois, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent également être effectuées afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues.".

BE Justel 2014009023

A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 2, les mots "articles 44quater, 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et des articles 4, 5, 5bis et 5ter de la présente loi" sont remplacés par les mots "articles 44quater, 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et des articles 4, 4bis, 5, 5bis et 5ter de la présente loi";

2° dans le § 3, les mots "articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "articles 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle";

3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Lorsqu'il s'agit d'un échantillon de référence visé à l'article 44septies du Code d'instruction criminelle, la mention "MP" est ajoutée au numéro de code ADN.".

BE Justel 2014009023

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, le 1° est remplacé par ce qui suit

"1° les profils ADN des traces découvertes dans le cadre d'affaires pénales, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle, à l'exception des profils ADN de traces découvertes de personnes disparues et de dépouilles mortelles non identifiées;".

BE Justel 2014009023

Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit

"Art. 4bis. § 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de criminalistique et de criminologie une banque de données ADN "Personnes disparues". Cette banque de données ADN contient

1° les profils ADN de traces découvertes de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non identifiées, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle;

2° les profils ADN d'échantillons de référence d'un ascendant, d'un descendant ou d'un collatéral d'une personne disparue, transmis conformément à l'article 44septies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

§ 2. Les profils ADN et les données visées au présent article qui s'y rapportent sont effacés de la banque de données ADN "Personnes disparues" sur ordre du ministère public si leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile pour la recherche de la personne disparue concernée.

Les profils ADN non identifiés et les données qui s'y rapportent sont en tout cas effacés de la banque de données de manière automatisée trente ans après leur enregistrement dans cette banque.

La personne visée au § 1er, 2°, peut demander au procureur du Roi d'ordonner la destruction immédiate de son profil ADN et des données qui s'y rapportent.".

BE Justel 2014009023

A l'article 5quater de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 44septies, § 3, 90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle";

2° l'article est complété par un § rédigé comme suit

" § 5. S'il s'agit d'un profil visé à l'article 44septies du Code d'instruction criminelle, le magistrat concerné ne peut utiliser le lien positif que dans la finalité visée à l'article 3, § 2.".

BE Justel 2014009023

[ '> 1 La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er juillet 2017.] '> 1

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( 1 )<L 2015-06-28/01 , art. 2, 002; En vigueur : 30-06-2015>

Travaux parlementaires

Sénat (www.senate.be) :Documents : 5-1633.Annales du Sénat : 18 juillet 2013 et 5 décembre 2013.Chambre des représentants (www.lachambre.be) :Documents : 53-2985.Compte rendu intégral : 21 novembre 2013.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 28-06-2015 publié le 30-06-2015

Article modifié : 12

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