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2014004069 BE

2014004069 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014004069

Article 73 4/1 en projet

6. L'article 73 4/1 , alinéa 1er, 1° et 2°, en projet, de l'AR/CIR 92 reproduit presque littéralement les définitions de "société de production éligible" et d'"intermédiaire éligible" inscrites à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du CIR 92. Dès lors qu'il est donné exécution à l'article 194ter du CIR 92, les termes utilisés dans le projet ont la même signification que ceux de la loi, leur répétition étant dont superflue(4). Dans la mesure où les mots "résidente", "belge" et "visé à l'article 227, 2°, [du CIR 92]" sont omis dans la définition de "société de production éligible" figurant à l'article 73 4/1 , alinéa 1er, 1°, en projet, il est dérogé à la définition énoncée dans la loi. Aucun fondement juridique ne peut être trouvé à cet égard.

7. En outre, l'article 73 4/1 , alinéa 2, en projet, contient une précision relative aux personnes qui ne doivent pas être considérées comme intermédiaire éligible. Or, cette précision ne semble pas découler de la définition inscrite dans la loi, de sorte qu'il s'agit de nouvelles conditions d'agrément(5). Il n'existe pas non plus de fondement juridique à cet égard, dès lors que l'article 194ter, § 1er, alinéa 3, 3°, du CIR 92 ne confère au Roi que le pouvoir de fixer des conditions procédurales, et non celui d'arrêter des conditions d'agrément supplémentaires(6).

BE Justel 2014004069

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi. Cette entrée en vigueur permet d'avoir une date de référence unique pour le début de l'application du régime de tax shelter.

L'article 10 de la loi du 12 mai 2014 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle dispose que son entrée en vigueur est "fixée par le Roi le 1er jour du 2 e mois qui suit l'approbation de la Commission européenne et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date".

A la suite du point 4, dernier alinéa, de l'avis du Conseil d'Etat, il est précisé que le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 12 mai 2014 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément. Un arrêté distinct fixe cette entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

Les sociétés de production et les intermédiaires peuvent dès la publication au Moniteur belge du présent arrêté entamer les démarches jusqu'à y compris l'envoi de la demande d'agrément et du dossier visé à l'article 73 4 / 2 , AR/CIR 92, inséré par l'article 1er du présent arrêté, dans le cadre de leur agrément en vue de pouvoir conclure le plus rapidement possible les conventions-cadres visées par l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 vu que cette loi a été approuvée par la Commission européenne le 28 novembre 2014 et que son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2015.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

CONSEIL D'ETAT

SECTION DE LEGISLATION

AVIS 56.865/3 DU 12 DECEMBRE 2014 SUR

UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 194ter DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES ET CONDITIONS DE LA PROCEDURE D'AGREMENT DES SOCIETES DE PRODUCTION ET DES INTERMEDIAIRES ELIGIBLES'

Le 5 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 décembre 2014. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2014.

1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que

"artikel 10 van (...) de wet van 12 mei 2014 stelt dat zijn inwerkingtreding wordt `bepaald door de Koning op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de voorafgaande goedkeuring door de Europese Commissie, en van toepassing is op de raamovereenkomsten getekend vanaf die datum'. Te rekenen vanaf die datum en om raamovereenkomsten te kunnen afsluiten in toepassing van het nieuwe artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dienen de in aanmerking komende productievennootschappen en tussenpersonen vooraf erkend te worden volgens een vereenvoudigde procedure waarvan de modaliteiten en voorwaarden worden bepaald in dit besluit. Het is dus van belang dat de in aanmerking komende productievennootschappen en tussenpersonen vanaf heden hun aanvraag tot erkenning kunnen indienen, teneinde een blokkage van het werven van fondsen in het kader van het Tax Shelter-mechanisme te vermijden op het moment dat door de inwerkingtreding van de wet van 14 mei 2014 de oude Tax Shelter-regeling niet langer van toepassing is op de nieuwe raamovereenkomsten.

Ten gevolge van de opmerking van de Inspecteur van Financiën, met betrekking tot de hoogdringendheid die wordt ingeroepen bij het onderzoek van het voorliggende ontwerp door de Raad van State, wordt er aan herinnerd dat de inwerkingtreding van de voormelde wet van 12 mei 2014 elke mogelijkheid stopzet om raamovereenkomsten af te sluiten onder het oude regime en dat het sluiten van raamovereenkomsten onder het nieuwe regime niet mogelijk is zonder dat de in dit besluit bedoelde erkenningen worden verleend. De datum van inwerkingtreding is evenwel afhankelijk van het akkoord van de Europese Commissie en als dit verleend wordt aan het begin van de maand, zal er zoals is onderlijnd door de inspecteur van Financiën, een termijn zijn van maximum twee maand (de eerste dag van de tweede maand die volgt op het akkoord van de Europese Commissie), maar indien dit verleend wordt aan het einde van de maand, zal deze termijn praktisch gereduceerd worden tot de helft en resteert er dus enkel één maand om te vermijden dat er een periode ontstaat waarbinnen geen enkele raamovereenkomst kan worden gesloten. Het is dus belangrijk dat dit besluit zo snel mogelijk wordt uitgevaardigd".

2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), modifié par la loi du 12 mai 2014(1). Il s'agit du régime d'exonération fiscale pour soutenir des oeuvres audiovisuelles (ci-après : le tax shelter belge).

L'une des modifications apportées par la loi du 12 mai 2014 dans le tax shelter belge est l'instauration de l'agrément des sociétés de production et des intermédiaires. Cet agrément doit s'effectuer "suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi" (article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du CIR 92).

Le projet détermine les modalités et conditions de la procédure d'agrément. Il s'agit en premier lieu de modifications apportées à l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), à savoir l'insertion d'une section XXVIIbis/1 dans le chapitre Ier de cet arrêté, comportant notamment des dispositions relatives à la demande d'agrément, la durée de l'agrément et son retrait (article 1er du projet - articles 73 4/1 à 73 4/7 , en projet, de l'AR/CIR 92). En outre, il s'agit également de dispositions autonomes, qui concernent les demandes d'agrément introduites avant ou durant le mois de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 (articles 2 et 3). L'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé est alignée sur celle de la loi du 12 mai 2014 (article 4, alinéa 1er). Enfin, le projet permet aux sociétés de production et aux intermédiaires, dès la publication au Moniteur belge de l'arrêté envisagé et avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, d'entamer déjà les démarches en vue de leur agrément (article 4, alinéa 2).

4. Selon son article 10, alinéa 1er, la loi du 12 mai 2014 entre en vigueur comme suit

"L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée par le Roi le 1er jour du 2e mois qui suit l'approbation préalable de la Commission européenne, et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date".

Dès lors, pour que l'arrêté envisagé puisse trouver un fondement juridique dans l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du CIR 92, la loi du 12 mai 2014 devra d'abord être mise en vigueur. La Commission européenne ayant donné son approbation le 28 novembre 2014(2), la loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.

Le projet devra dès lors être complété par une disposition prévoyant que la loi du 12 mai 2014 est mise en vigueur le 1er janvier 2015(3).

5. D'autres observations à propos du fondement juridique de l'arrêté envisagé sont formulées dans le commentaire des articles du projet.

EXAMEN DU TEXTE

BE Justel 2014004069

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 194ter modifié par la loi du 12 mai 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2014 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 17 novembre 2014 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi précitée du 12 mai 2014 dispose que son entrée en vigueur est "fixée par le Roi le 1er jour du 2 ème mois qui suit l'approbation de la Commission européenne et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date". A compter de cette date et pour pouvoir conclure des conventions-cadres en application de l'article 194ter nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés de production et les intermédiaires éligibles devront être préalablement agréés suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées dans le présent arrêté. Il importe dès lors que les sociétés de production et les intermédiaires éligibles puissent introduire dès le plus rapidement possible leur demande d'agrément, afin d'éviter un blocage des levées de fonds dans le cadre du régime de tax shelter au moment où l'entrée en vigueur de la loi du 14 mai 2014 rend l'ancien régime de tax shelter non applicable aux nouvelles conventions-cadres;

Vu l'avis n° 56.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a été modifié par la loi du 12 mai 2014 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément.

L'article 10 de la loi précitée du 12 mai 2014 dispose que son entrée en vigueur est "fixée par le Roi le 1er jour du 2 e mois qui suit l'approbation de la Commission européenne et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date".

A compter de cette date et pour pouvoir conclure des conventions-cadres en application de l'article 194ter nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés de production et les intermédiaires éligibles devront être préalablement agréés suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par Vous.

L'objet du présent arrêté est de déterminer ces modalités et conditions.

Il importe dès lors que les sociétés de production et les intermédiaires éligibles puissent introduire dès à présent leur demande d'agrément, afin d'éviter un blocage des levées de fonds dans le cadre du régime de tax shelter. La date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut être antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi qu'il exécute mais dès la publication au Moniteur belge de cet arrêté, les sociétés de production et les intermédiaires qui le souhaitent peuvent déjà introduire leur demande d'agrément, celui-ci leur sera délivré au plus tôt dès l'entrée en vigueur de ladite loi et du présent arrêté.

Il est précisé que l'entrée en vigueur de ladite loi du 12 mai 2014 interrompt toute possibilité de conclure des conventions-cadres sous l'ancien régime et que la conclusion de conventions-cadres sous le nouveau régime n'est pas possible sans que les agréments visés par le présent arrêté soient octroyés. Or la date de l'entrée en vigueur est dépendante de l'accord de la Commission européenne et si celui-ci est donné en début de mois, il y aura un délai de maximum deux mois (le premier jour du deuxième mois qui suit l'accord de la Commission européenne) mais si celui-ci est donné en fin de mois, ce délai sera pratiquement réduit de moitié et il ne resterait alors qu'un mois pour éviter une période durant laquelle aucune convention-cadre ne peut plus être conclue. Il est dès lors important que le présent arrêté puisse être pris le plus vite possible.

La demande d'agrément est faite d'une façon simplifiée. Les demandeurs adressent de préférence par voie électronique leur demande d'agrément qui, outre des renseignements d'identification, contient quelques autres renseignements et engagements tels que déterminés dans le présent arrêté.

Le but de ces agréments est, outre le fait d'apporter déjà certaines informations sur une partie des intervenants aux conventions-cadres, de permettre le retrait de l'agrément à la société de production ou à l'intermédiaire qui ne respecte pas la loi dans le cadre de l'application du régime de tax shelter.

Dans la loi sur le tax shelter, il est fait référence explicitement à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Cet engagement de respecter la loi dans le cadre de l'application du régime de tax shelter vise non seulement la loi sur le tax shelter (article 194ter, CIR 92) et la loi susmentionnée relative aux offres publiques. Cela vise aussi toutes les autres lois fiscales, financières, économiques, ... en application dudit régime.

Ainsi par exemple, l'article 29 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, stipule que l'expert-comptable et/ou conseil fiscal externe ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages, en rapport avec ses missions. Le non-respect de cet article peut entraîner dans le chef de l'expert-comptable des peines disciplinaires visées dans la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux mais la société de production par exemple qui verserait malgré tout une commission à cet expert-comptable pour mise en contact de clients risque de son côté de perdre son agrément.

Les agréments sont accordés pour une durée indéterminée pour autant qu'ils ne soient pas retirés, aux quels cas, un nouvel agrément ne peut être accordé que pour une période de trois ans renouvelable.

Commentaire des articles

BE Justel 2014004069

4/5 en projet

12. L'article 73 4/5 , § 1er, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose que lorsqu'il est constaté qu'une société de production ou un intermédiaire éligible ne respecte pas la législation relative au tax shelter, la conclusion d'une nouvelle convention-cadre peut être interdite et l'agrément peut être suspendu au cours du délai accordé pour corriger la situation. On n'aperçoit pas bien la différence entre les deux mesures, qui semblent en effet être liées: si l'agrément est suspendu, il n'est pas possible de conclure une nouvelle convention-cadre. La sécurité juridique commande que ce point du dispositif soit précisé.

13. L'article 73 4/5 , § 3, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose qu'à la suite d'un retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite qu'après un délai d'attente de 24 mois. Ce faisant, cette disposition impose une sanction, ce qui dépasse le cadre du règlement d'une procédure d'agrément. Dès lors, la loi ne procure pas de fondement juridique à cet effet.

14. L'article 73 4/5 , § 3, dernier alinéa, dernière phrase, en projet, de l'AR/CIR 92 recourt également au procédé de la décision de refus implicite. Pour les motifs déjà exposés au point 10 ci-dessus, un tel procédé doit être déconseillé. En tout cas, si l'on estime néanmoins devoir recourir au procédé de la décision implicite, la question se pose de savoir s'il ne vaudrait pas mieux prévoir une décision tacite positive plutôt qu'une décision tacite de rejet.

LE GREFFIER

Greet VERBERCKMOES

LE PRESIDENT

Jo BAERT

----------

(1) Loi du 12 mai 2014 `modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle'.

(2) Commission européenne, Aide d'Etat SA.38370 (2014/N) - Belgique. Modifications du tax shelter pour soutenir des oeuvres audiovisuelles, 28 novembre 2014, C(2014) 9217 final (à consulter sur http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm).

(3) A cet effet, il suffit de reformuler l'article 4, alinéa 1er, du projet comme suit : "Entrent en vigueur le 1er janvier 2015

1° la loi du 12 mai 2014 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle';

2° le présent arrêté".

(4) Sauf si l'on juge qu'une répétition est nécessaire dans un souci de clarté, auquel cas il faudra préciser à l'aide d'une référence "conformément..." que cette définition est empruntée à la loi. Dans ce cas, la définition doit évidemment être en tous points conforme à celle de la loi.

(5) Dans la mesure où la fixation de nouvelles conditions d'agrément serait déjà possible par arrêté d'exécution, cette fixation ne pourrait, du reste, être possible qu'après l'obtention de l'approbation de la Commission européenne à cet effet, dans le cadre du régime d'aides d'Etat.

(6) Voir ce que l'avis sur l'avant-projet devenu la loi du 12 mai 2014 (avis C.E. 55.417/3 du 20 mars 2014, Doc. parl., Chambre, n° 53-3490/001, p. 38) déclare sur ce point.

(7) La méconnaissance de quelque disposition légale que ce soit par une société de production ou par un intermédiaire agréés n'est pas en principe une cause de retrait de cet agrément. La loi pourrait cependant prévoir que le respect de la législation est d'une condition d'agrément. De telles conditions d'agrément ont un caractère permanent et doivent dès lors être toujours remplies pour que l'agrément puisse être maintenu.

(8) Dans cet esprit, le délai qui est accordé aux communautés (article 73 4/7 , en projet, de l'AR/CIR 92 : dix jours ouvrables; article 3 du projet : cinq jours ouvrables pour les demandes d'agrément introduites avant le 1er janvier 2015 ou dans le courant du mois de janvier 2015) doit être considéré comme un délai d'ordre.

(9) Voir l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, du CIR 92, dont il ressort que "la communauté concernée" est indirectement tenue de collaborer. Cette communauté doit en effet attester que l'oeuvre répond à la définition d'une oeuvre éligible, qu'elle est achevée et que son financement global respecte la condition et le plafond visés à l'article 194ter, § 4, 3°. Voir ce qui est observé à ce sujet dans l'avis sur l'avant-projet devenu la loi du 12 mai 2014 (avis C.E. 55.417/3 du 20 mars 2014, Doc. parl., Chambre, n° 53-3490/001, pp. 39-40).

(10) Le délégué a encore précisé ce qui suit : "C'est toujours sur base de la délégation donnée au Roi en ce qui concerne les conditions et modalités de l'agrément que l'avis est demandé aux communautés mais d'une façon non contraignante. Il ne faudrait pas qu'un retard dans la délivrance de l'avis donné par une communauté soit préjudiciable à l'octroi de l'agrément. Il faut vraiment garder en mémoire l'objectif de cet agrément qui est de permettre de le retirer en cas de non respect de la loi. Il est d'ailleurs remarquable que l'agrément peut être octroyé à une société de production qui n'est pas une société résidente ou un établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, CIR 92 au moment de la demande de cet agrément".

(11) L'article 170, § 1er, de la Constitution habilite le législateur fédéral à prendre des mesures fiscales concernant les matières imposables qu'il détermine, sans égard aux compétences matérielles des communautés et des régions (sauf les cas établis par ou en vertu de la Constitution ou par une loi spéciale et sous réserve du respect du principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétence) (C.C., 17 avril 2008, n° 68/2008, B.6.4).

(12) Aucun délai n'est prévu pour l'accusé de réception ou la confirmation du caractère complet du dossier. Dans un souci de sécurité juridique, il serait préférable d'en prévoir un.

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