2014003344 19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte et l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières
Texte législatif (5 Articles)
Dans la phrase liminaire, doivent seules être mentionnées les modifications encore en vigueur (4) - celles qui ne sont pas devenues sans objet du fait de modifications ultérieures - apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 `fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte', soit celles apportées par le seul arrêté royal du 5 décembre 2011.
Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner les modifications apportées à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1994 par l'arrêté royal du 26 novembre 1998.
Dans la phrase liminaire, il y a lieu de préciser que l'article 11 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 a été remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1998.
L'alinéa 2 en projet se présente comme une auto-habilitation que se donne le Roi. Pareille disposition est dépourvue de portée juridique et doit être omise. S'il devait s'avérer possible de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er juillet 2015, il suffira en effet que soit adopté un nouvel arrêté royal en ce sens.
Le greffier,
Anne-Catherine Van Geersdaele
Le président,
Jacques Jaumotte
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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 23.
(2) " Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives [...] au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte ".
(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 29 et 30.
(4) Ibid., recommandation n° 113.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K.GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de politique monétaire, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 15 décembre 2004;
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, l'article 7, § 2;
Vu la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;
Vu l'avis CON/2014/13 de la Banque Centrale Européenne, donné le 12 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteure des Finances, donné le 7 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2014;
Vu l'avis 56.457/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter diverses dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte (ci-après dénommé " l'arrêté royal du 14 juin 1994 ") et de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (ci-après dénommés " la loi du 6 août 1993" et "l'arrêté royal du 26 mai 1994 "), dans le but de tenir compte dans le système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique, des évolutions européennes qui oeuvrent à la mise en place d'une plateforme technique (appelée Target2-Securities ou T2S) qui tend vers un marché unique européen des services titres.
La prise en considération de ces évolutions nécessite notamment une actualisation des règles appliquées par le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique et plus particulièrement des règles applicables aux montants libellés dans une monnaie étrangère.
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