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2014003340 BE

2014003340 31 AOUT 2014. - [Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro " et " Presto 2 euros "]<AR 2017-07-10/11 , art. 1, 003; En vigueur : 08-09-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2014 et mise à jour au 08-09-2017)

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2014003340

Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " [ '> 1 Presto 1 euro] '> 1 ".

" [ '> 1 Presto 1 euro] '> 1 " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 3, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

[ '> 1 Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.] '> 1

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 4, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

[ '> 1 Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 475.750, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros) 1 chance de gain sur 250 1.000 250.000 6.000 3.000 10 30.000 500 15.000 5 75.000 100 132.500 2 265.000 11,32 325.000 1 325.000 4,62 TOTAL 475.750 TOTAL 945.000 TOTAL 3,15

] '> 1

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 5, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

[ '> 1 § 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu.

§ 2. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au paragraphe 1er, apparaît

1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3 lorsque le billet est gagnant. Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant;

2° soit la mention " 0 ", " 00 ", " 000 ", " 0 ", " 00 ", " 000 ", " ZERO " ou " NUL " lorsque le billet est perdant.

§ 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 6, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " [ '> 1 Presto 2 euros] '> 1 ".

" [ '> 1 Presto 2 euros] '> 1 " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 8, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

[ '> 1 Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.] '> 1

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 9, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

[ '> 1 Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 508.250, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros) 1 chance de gain sur 250 2.500 625.000 6.000 3.000 15 45.000 500 15.000 8 120.000 100 90.000 4 360.000 16,67 400.000 2 800.000 3,75 TOTAL 508.250 TOTAL 1.950.000 TOTAL 2,95

] '> 1

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 10, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

[ '> 1 § 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu.

§ 2. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au paragraphe 1er, apparaît

1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 10 lorsque le billet est gagnant. Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant;

2° soit la mention " 0 ", " 00 ", " 000 ", " 0 ", " 00 ", " 000 ", " ZERO " ou " NUL " lorsque le billet est perdant.

§ 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 10.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 11, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

2 . [ '> 1 Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-11-25/02 , art. 7, 002; En vigueur : 10-12-2015>

BE Justel 2014003340

Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes

1° une série de chiffres visibles;

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

BE Justel 2014003340

Sous la pellicule opaque des zones des billets qui en sont recouvertes peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque les indications de contrôle reposent sur l'utilisation de chiffres ou de lettres, ceux-ci présentent un caractère et un format d'impression différents de ceux des lettres et des chiffres éventuellement utilisés, soit comme symboles de jeu, soit pour désigner des montants de lots. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

[ '> 1 Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.] '> 1

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque des zones visées à l'alinéa 1er, des billets invendus.

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( 1 )<AR 2015-11-25/02 , art. 8, 002; En vigueur : 10-12-2015>

BE Justel 2014003340

Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser [ '> 1 5 euros pour le " Presto 1 euro " et 8 euros pour le " Presto 2 euros "] '> 1 . La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à [ '> 1 26 euros] '> 1 .

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 14, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes

[ '> 1 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ;

2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 2.500 euros.] '> 1

[ '> 1 Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.] '> 1

[ '> 1 Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 15, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 21. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

BE Justel 2014003340

La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;

[ '> 1 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;

6° le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros;

7° il existe un soupçon de fraude.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 16, 003; En vigueur : 08-09-2017>

BE Justel 2014003340

Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

BE Justel 2014003340

Les billets peuvent comporter des mentions

1° [ '> 1 informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté;] '> 1

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

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( 1 )<AR 2017-07-10/11 , art. 17, 003; En vigueur : 08-09-2017>

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires

BE Justel 2014003340

A l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros ", " Presto 5 euros ", " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros ", les modifications suivantes sont apportées

1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit

" Arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros " ";

2° les chapitres Ier, II et III sont abrogés;

3° l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit

" Chapitre VII - Dispositions générales ";

4° dans l'article 48, le mot " six " est remplacé par le mot " trois ";

5° dans l'article 49, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque ".

CHAPITRE V. - Disposition transitoire

BE Justel 2014003340

A titre transitoire, les billets " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros " et les billets " Presto 5 euros " émis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être vendus jusqu'au 11 septembre 2014 et restent soumis aux règles qui leur étaient applicables avant cette date d'entrée en vigueur.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

BE Justel 2014003340

Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre Des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros ", " Presto 5 euros ", " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros ";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 30 juin 2014;

Vu l'avis 56.501/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-07-2017 publié le 08-09-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13-16; 17/1; 20; 21; 26; 29

Arrêté royal du 25-11-2015 publié le 30-11-2015

Articles modifiés

6; 13; 14; 15; 16; 17/1; 17/2; 19

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