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2014003305 BE

2014003305 18 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2014003305

L'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, et ses annexes, remplacées par l'arrêté royal du 31 mai 2009, sont abrogés.

BE Justel 2014003305

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) N° 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, l'article 12, alinéa 1er;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat;

Vu l'avis 55.991/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat stipule que tout teneur de comptes doit trimestriellement communiquer à la Banque Nationale de Belgique un relevé statistique de l'ensemble de ses encours en titres dématérialisés. A ces fins, ils utilisent un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe à l'arrêté royal du 23 janvier 1991.

A partir de décembre 2013, la déclaration de la détention des titres a lieu sur base du Règlement (UE) N° 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres, et des instructions de déclaration ultérieures établies par la Banque nationale.

Au mois de mai 2014, une dernière collecte de données, portant sur le premier trimestre 2014, a été organisée sur base de l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991, afin de pouvoir faire les comparaisons nécessaires à la validation des données collectées sur base du Règlement (UE) N° 1011/2012.

A partir du 1er juin 2014, l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 et le formulaire annexé à cet arrêté royal peuvent être abrogés.

Ce projet d'arrêté royal sert à apporter ces modifications dans l'arrêté royal du 23 janvier 1991.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Conseil d'Etat section de législation Avis 55.991/2 du 7 mai 2014, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat'

Le 7 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 mai 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 mai 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

1. A la fin de l'alinéa 2 du préambule, il y a lieu de mentionner plus précisément l'alinéa 1er de l'article 12 de la loi du 2 janvier 1991 `relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire' (1).

2. A la fin de l'alinéa 4 du préambule, les mots " , l'article 49, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2011 " doivent être omis (2).

3. Les considérants formant les alinéas 6 à 9 du préambule doivent aussi être omis parce qu'ils font double emploi avec le rapport au Roi précédant l'arrêté en projet(3).

4. Les articles 1er et 2 doivent être fusionnés comme suit

" Article 1er. L'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, et ses annexes, remplacées par l'arrêté royal du 31 mai 2009, sont abrogés " (4).

Le greffier,

Mme B. Vigneron.

Le président,

P. Vandernoot.

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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27.

(2) Ibid., recommandation n° 30.

(3) Ibid., recommandation n° 39.

(4) Ibid., recommandation n° 138.

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