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2014003285 BE

2014003285 13 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif aux sociétés immobilières réglementées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2014 et mise à jour au 17-05-2018)

36 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 2014003285

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par, sauf stipulation contraire

1° la loi: la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées;

2° l'arrêté royal du 30 janvier 2001: l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

3° l'arrêté royal du 14 novembre 2007: l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Titre II. - Société immobilière réglementée publique

Chapitre Ier. - Champ d'application

BE Justel 2014003285

Il n'y a pas lieu de laisser un article en dehors des divisions groupant des articles (3).

L'article 2 du projet sera dès lors intégré dans un chapitre.

BE Justel 2014003285

1. La version néerlandaise de l'alinéa 1er doit être mise en concordance avec sa version française de manière à mieux correspondre au régime prévu par l'article 9, § 1er, de la loi précitée du 12 mai 2014.

2. A l'alinéa 2, 12°, il convient d'écrire " tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 " au lieu de " tel que visé à l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 ".

BE Justel 2014003285

Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des sociétés et du présent arrêté, les statuts contiennent au moins les informations mentionnées en Annexe A.

Chapitre III. - Fonctionnement

Section 1re. - Organisation administrative et comptable

BE Justel 2014003285

La société immobilière réglementée publique doit organiser, sous la surveillance des dirigeants effectifs, un système de contrôle interne adéquat quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. [ '> 1 Ce contrôle interne s'exerce également vis-à-vis de la société immobilière réglementée institutionnelle, dans laquelle la société immobilière réglementée publique détient une participation conformément à la loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que celle-ci ne tombe sous le contrôle interne d'une autre société immobilière réglementée publique qui détient également une participation dans la société immobilière réglementée institutionnelle concernée.] '> 1

Le système de contrôle interne est adéquat quand il assure notamment, avec une certitude raisonnable, la réalisation des éléments suivants : une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d'objectifs bien définis; une utilisation économique et efficace des moyens engagés; une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine; l'intégrité et la fiabilité de l'information financière et de celle relative à la gestion; le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures internes.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 2, 002; En vigueur : 17-05-2018>

BE Justel 2014003285

1. Les obligations sont exprimées en utilisant l'indicatif présent des verbes (4).

A l'article 6, alinéa 1er, les mots " doit prendre " seront dès lors remplacés par le mot " prend ".

2. A l'alinéa 2, les mots " société immobilière réglementée publique " seront remplacés par l'abréviation " SIRP ", conformément à l'article 2, 2°, de la loi du 12 mai 2014, précitée.

BE Justel 2014003285

Parmi les éléments visés au Chapitre Ier, Partie Ire, Section 2, rubriques XII, XIII et XIV de l'Annexe C, les rémunérations des experts et commissaires, mises à charge de la SIRP ou de ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 , ainsi que leurs bases et leurs modes de calcul, sont énumérées sur base individuelle dans le rapport financier annuel de la SIRP. En particulier, une ventilation est opérée en distinguant entre les différents prestataires de services concernés et les sociétés à la charge desquelles ces frais sont mis, ainsi que, en ce qui concerne le commissaire, en distinguant entre les émoluments propres et extérieurs à sa mission révisorale, conformément à l'article 134 du Code des sociétés.

Ces rémunérations sont également mentionnées dans le prospectus établi par la SIRP, dans la mesure où elles sont déterminées ou déterminables au moment de l'établissement du prospectus.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 1, 002; En vigueur : 17-05-2018>

BE Justel 2014003285

L'information visée à l'article 37, § 2, alinéa 4, de la loi, le cas échéant adaptée suivant l'avis de la FSMA, est immédiatement rendue publique conformément aux articles 35 et suivants de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le cas échéant dans le communiqué de presse relatif à l'opération. Elle est commentée dans le rapport financier annuel ainsi que par le commissaire dans son rapport.

Chapitre IV. - Publication des informations et comptabilité

Section 1re. - Publication des informations

BE Justel 2014003285

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, de la loi, du présent arrêté et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le rapport financier annuel contient au moins les informations visées à l'Annexe B, Chapitres Ier et II.

BE Justel 2014003285

Sans préjudice des dispositions de la loi, du présent arrêté et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le rapport financier semestriel contient au moins les informations visées à l'Annexe B, Chapitre Ier.

Section 2. - Etablissement des comptes

BE Justel 2014003285

§ 1er. Les SIRP établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes IFRS approuvées à la date de clôture de leur bilan.

Les SIRP établissent leur bilan et leur compte de résultats statutaire conformément aux schémas figurant au Chapitre Ier de l'Annexe C.

Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré.

Les postes du bilan et du compte de résultats ainsi que les schémas de calcul sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes IFRS ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques de la SIRP.

§ 2. Les SIRP peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats consolidé conformément aux schémas figurant au Chapitre II de l'Annexe C.

BE Justel 2014003285

Les articles 22 à 105 et 170 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ne sont pas d'application aux SIRP.

Section 3. - Affectation du résultat

BE Justel 2014003285

A l'article 13, § 1er, alinéa 2, après les mots " L'on entend par endettement ", il est suggéré d'insérer les mots " au sens de l'alinéa 1er, 2°, ", si telle est l'intention de l'auteur du projet.

BE Justel 2014003285

Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes si cette division aboutit à ce que chaque paragraphe contienne un seul alinéa (5).

La subdivision de l'article 14 en paragraphes sera dès lors omise.

BE Justel 2014003285

A l'article 15, § 2, il convient d'écrire " visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 " au lieu de " visé à l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 ".

BE Justel 2014003285

La SIRP et ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 peuvent, en tant que preneur, conclure des contrats de location-financement immobilier.

En ce qui concerne la SIRP uniquement et au cas où aucune option d'achat n'est prévue au bénéfice de celle-ci, l'investissement net dans ces contrats, tel que visé dans les normes IFRS, ne peut dépasser 10 % des actifs de la SIRP au moment de la conclusion des contrats.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 1, 002; En vigueur : 17-05-2018>

BE Justel 2014003285

La SIRP et ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 peuvent donner un ou plusieurs immeubles en location-financement, si cette faculté est prévue par les statuts.

L'activité de donner en location-financement un ou plusieurs immeubles avec option d'achat, ne peut être exercée qu'à titre accessoire.

Par dérogation à l'alinéa 2, la SIRP et ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 peuvent exercer à titre principal une activité de location-financement avec option d'achat d'un ou plusieurs immeubles, si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public, en ce compris le logement social et l'enseignement.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 1, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Section 2.

<Abrogé par AR 2018-04-23/13 , art. 4, 002; En vigueur : 17-05-2018>

BE Justel 2014003285

1. A l'article 18, § 1er, alinéa 2, les mots " Le 2° du présent paragraphe " seront remplacés par les mots " L'alinéa 1er, 2°, ".

2. Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Le 2° " seront remplacés par les mots " L'alinéa 1er, 2°, ".

3. Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " Le 3° " seront remplacés par les mots " L'alinéa 1er, 3°, ".

4. Au paragraphe 3, le sigle " §§ " sera remplacé par le mot " paragraphes ".

BE Justel 2014003285

A défaut d'une habilitation légale en ce sens, un arrêté royal ne peut déclarer une disposition légale inapplicable.

L'alinéa 2 sera omis.

BE Justel 2014003285

Dans la phrase introductive de l'article 20, § 3, les mots " et des paragraphes précédents " seront remplacés par les mots " et des paragraphes 1er et 2 ".

BE Justel 2014003285

1. Lorsqu'une référence est établie à l'intérieur d'un même acte ou d'une même division de celui-ci (chapitre, section, article, paragraphe, etc.), il n'y a pas lieu de rappeler qu'il s'agit du même acte ou de la même division . 6.

A l'article 22, les mots " du présent arrêté " seront dès lors omis.

Par identité de motifs, à l'article 30, § 2, 7°, les mots " du présent article " seront omis.

2. Il n'y a pas lieu, en principe, dans un arrêté de confirmer l'applicabilité d'une disposition légale. La seconde phrase de l'article 22 sera en conséquence omise.

BE Justel 2014003285

§ 1er. Le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 et le taux d'endettement statutaire de la SIRP ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs [ '> 2 et sous réserve de ce que l'article 45, 1°, alinéa 3, de la loi prévoit] '> 2 , 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas, sous déduction des instruments de couverture autorisés.

Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi et des autres dispositions de l'arrêté, si le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 ou le taux d'endettement statutaire de la SIRP reste, quelle qu'en soit la cause, au-dessus de 65 % durant plus de deux ans à compter de la constatation du dépassement, l'assemblée générale doit être réunie, dans les trois mois de la fin de cette période de deux ans, afin de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la SIRP et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

§ 2. Par endettement, il faut entendre les rubriques visées à l'article 13, § 1er, alinéas 2, 3 et 4.

§ 3. L'article 13, § 2, alinéa 5 est applicable à la détermination du taux d'endettement statutaire de la SIRP aux fins du présent article.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 1, 002; En vigueur : 17-05-2018>

( 2 )<AR 2018-04-23/13 , art. 6, 002; En vigueur : 17-05-2018>

BE Justel 2014003285

Au cas où le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 dépasse 50 % des actifs consolidés, sous déduction des instruments de couverture autorisés, la SIRP élabore un plan financier accompagné d'un calendrier d'exécution, décrivant les mesures destinées à éviter que le taux d'endettement consolidé ne dépasse 65 % des actifs consolidés.

Le plan financier fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire confirmant la vérification par ce dernier de la méthode d'élaboration du plan, notamment en ce qui concerne ses fondements économiques, ainsi que la cohérence des chiffres que celui-ci contient avec la comptabilité de la SIRP.

Le plan financier et le rapport spécial du commissaire sont transmis pour information à la FSMA.

Les orientations générales du plan financier sont détaillées dans les rapports financiers annuels et semestriels. Les rapports financiers annuels et semestriels décrivent et justifient la manière (a) dont le plan financier a été exécuté au cours de la période pertinente et (b) la manière dont la SIRP envisage l'exécution future du plan financier.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 1, 002; En vigueur : 17-05-2018>

BE Justel 2014003285

Les charges financières annuelles liées à l'endettement de la SIRP et de ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 ne peuvent dépasser à aucun moment 80% des montants repris sous les postes I à XV (inclus) et le poste XX du schéma du compte de résultats, tels que décrits à la Section 2 de la Partie 1re du Chapitre II de l'Annexe C.

L'on entend par charges financières les montants repris sous la rubrique "XXI. Charges d'intérêts nettes" du schéma du compte de résultats tel que décrit à la Section 2 de la Partie 1re du Chapitre II de l'Annexe C.

Pour l'application de l'alinéa 1er, ne sont pas pris en compte les montants dus par la SIRP et ses [ '> 1 sociétés du périmètre] '> 1 du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 1, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Titre III. - Société immobilière réglementée institutionnelle

Chapitre Ier. - Dispositions générales

BE Justel 2014003285

§ 1er. Sans préjudice de leur application éventuelle sur une base consolidée à la SIRP et aux sociétés qu'elle consolide, les articles 2, 3, alinéa 2, 3°, 10°, 11°, 12° et 13°, 9, 10, 13, § 2, 16, alinéa 2, 17, alinéas 2 et 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du Titre II ne sont pas applicables à la SIRI.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du Titre II applicables à la SIRP qui ne sont pas visées au § 1er sont, mutatis mutandis, applicables à la SIRI.

BE Justel 2014003285

1 . [ '> 1 Peuvent seuls détenir des instruments de placement émis par la société immobilière réglementée institutionnelle

i. les investisseurs éligibles, ou

ii. les personnes physiques, à condition que, en cas de souscription ou d'aliénation à titre onéreux, le montant de la souscription, le prix ou la valeur de toute autre contrepartie dans le chef de l'acquéreur, soit supérieur ou égal à 100.000 EUR. En cas de donation entre vifs, le montant de la souscription ou le prix originellement payé par le donateur en ce qui concerne les instruments financiers donnés doit être, par donataire, supérieur ou égal au montant précité. En cas de transmission à cause de mort, la condition précitée est toujours supposée remplie.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-04-23/13 , art. 7, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Chapitre II. - Agrément

BE Justel 2014003285

Sans préjudice de l'application de l'article 3, les informations suivantes sont jointes à la demande d'agrément

1° l'identification [ '> 1 de la société immobilière réglementée publique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital social de] '> 1 la SIRI; et

2° l'identification des actionnaires de la SIRI, et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre ces actionnaires.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 8, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Chapitre III. - Fonctionnement

BE Justel 2014003285

[ '> 1 Les statuts de la société immobilière réglementée institutionnelle sont publiés sur le site internet de la société immobilière réglementée publique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % de son capital social.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 9, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Chapitre IV. - Actionnariat

BE Justel 2014003285

§ 1er. L'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles est d'application en ce qui concerne les actionnaires des SIRI [ '> 1 sauf en ce qui concerne les actionnaires des sociétés immobilières réglementées institutionnelles qui sont des personnes physiques visées à l'article 27/1] '> 1 .

§ 2. Une SIRI est présumée avoir pris des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes

1° les conditions d'émission des titres de la SIRI, les statuts de la SIRI, ainsi que tout acte relatif à l'émission, la souscription ou l'acquisition de titres émis par une SIRI, stipulent que les titres émis par la SIRI sont nominatifs et ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs éligibles;

2° sous réserve de l'application des articles 463, 465 et 466 du Code des sociétés, le registre des titres nominatifs et les certificats constatant l'inscription des titres nominatifs dans les registres des titres nominatifs indiquent que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs éligibles;

3° tout avis, communication ou autre document qui se rapporte à, annonce ou recommande une opération portant sur des titres d'une SIRI ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché réglementé, et qui émane de la SIRI ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, doit préciser que ces titres ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs éligibles;

4° le cas échéant, le prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres émis par une SIRI, requis en application de la loi du 16 juin 2006, doit mentionner que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs éligibles;

5° la SIRI refuse d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres à un cessionnaire dont elle constate qu'il n'est pas un investisseur éligible;

6° la SIRI suspend le paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres dont elle constate qu'ils sont détenus par des investisseurs, autres que des investisseurs éligibles; et

7° le dispositif prévu aux 5° et 6° est mentionné dans les conditions d'émission, les statuts, le cas échéant dans le prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ainsi que dans tous documents qui se rapportent à, annoncent ou recommandent une opération portant sur des titres d'une SIRI ou l'admission de tels titres sur un marché réglementé.

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 10, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Chapitre V. - Affectation du résultat

BE Justel 2014003285

Une distribution aux actionnaires qui aurait pour effet d'augmenter le taux d'endettement statutaire ou consolidé de la SIRP au-delà de 65 % de ses actifs statutaires ou consolidés, selon le cas, ou une distribution décidée alors que le taux d'endettement statutaire ou consolidé se trouve déjà au-dessus de 65 %, n'est possible que si la portion de la distribution attribuée à la SIRP est mise en réserve par celle-ci. Ladite réserve ne peut être affectée qu'aux remboursements nécessaires pour diminuer le taux d'endettement consolidé de la SIRP, ou, le cas échéant, le taux d'endettement statutaire de la SIRP, en dessous de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas.

L'éventuel solde de la réserve ne peut être affecté à un autre poste que lorsque le taux d'endettement consolidé et statutaire est à nouveau en dessous de 65 % des actifs consolidés et statutaires, selon le cas.

Par endettement statutaire et consolidé, il faut entendre les rubriques visées à l'article 13, § 1er, alinéas 2, 3 et 4.

Le présent article n'est pas applicable aux distributions de dividende par les SIRI dont l'entièreté du capital est détenue, directement ou indirectement, par la même SIRP.

[ '> 1 Le présent article est sans préjudice de l'article 45, 1°, alinéa 3, de la loi.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 11, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Titre III/1 [ '> 1 - DES SOCIETES IMMOBIIERES REGLEMENTEES A BUT SOCIAL] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-04-23/13 , art. 13, 002; En vigueur : 17-05-2018>

BE Justel 2014003285

7 . [ '> 1 La société immobilière règlementée à but social recueille exclusivement ses moyens financiers par la voie d'une offre adressée à des personnes appartenant aux catégories suivantes

i. les investisseurs de détail, pour autant que le montant maximal pouvant être souscrit dans le cadre de l'offre soit limité de manière à ce qu'à l'issue de cette offre, aucun coopérateur ayant souscrit à l'offre ne possède de parts pour une valeur nominale comprise entre 20.001 EUR et 99.999 EUR ;

ii. les investisseurs éligibles.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-04-23/13 , art. 13, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Titre IV. - Entrée en vigueur et dispositions diverses

BE Justel 2014003285

Il n'y a pas lieu de mettre des termes entre parenthèses dans un texte réglementaire car la signification de ces éléments est incertaine (7).

A l'article 32, 2°, les parenthèses seront omises.

BE Justel 2014003285

(devenant l'article 34)

Il y a lieu d'assurer la correspondance entre les ministres qui proposent le projet et ceux qui sont chargés de son exécution (9).

L'article 34 sera dès lors rédigé comme suit : (10)

" Art. 34. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ".

ANNEXES

1. Il convient de numéroter les annexes en chiffres arabes en mettant un point après l'indication du numéro (11).

2. En-dessous de chaque annexe, il y a lieu d'indiquer les mots " Vu pour être annexé à l'arrêté royal du [...] relatif aux sociétés immobilières réglementées ", suivis des mêmes signatures et contreseings que l'arrêté auquel les annexes sont jointes (12).

Le greffier,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE

Le president,

Pierre VANDERNOOT

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1 Voir notamment, les articles 4, 10 et 15, § 2, du projet.

2 Voir, par exemple, l'article 3, alinéa 2, du projet.

3 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 63.

4 Ibid., recommandation n° 3.11.1.

5 Ibid., recommandation n° 57.3.

6 Ibid., recommandation n° 72.a).

7 Ibid., recommandation n° 86.

8 Postérieurement à l'introduction de la demande d'avis, l'auteur du projet a informé la section de législation du Conseil d'Etat de son intention d'insérer un article 33. L'article 33 du projet devient par conséquent l'article 34.

9 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 166.

10 Ibid., formule F 4-7-2.

11 Ibid., recommandation n° 172, b).

12 Ibid., recommandation n° 172, e), et formule F 4-8-1.

BE Justel 2014003285

Le ministre qui à l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe A. - Informations particulières à insérer dans les statuts

- Existence éventuelle de catégories d'actions

- Le cas échéant, pour les SIRI, l'interdiction d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres à un cessionnaire n'ayant pas la qualité d'investisseur éligible

- Le cas échéant, pour les SIRI, la suspension du paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres détenus par des investisseurs n'ayant pas la qualité d'investisseurs éligibles

- Le cas échéant, faculté de la SIR de se livrer à l'activité de location-financement

- Le cas échéant, faculté de la SIR d'acheter ou vendre des instruments de couverture autorisés

- Mode de mise à disposition aux actionnaires du rapport financier annuel et semestriel ainsi que des comptes annuels et semestriels de la SIRP et du rapport du commissaire

Art. N2 . Annexe B.

Chapitre Ier. - Informations à insérer dans le rapport financier annuel et le rapport financier semestriel

Section Ire.

- Valeur nette par action de la SIRP

- Commentaire sur la situation des marchés dans lesquels la SIRP et ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 ont investi

Section II.

- Composition du portefeuille [ '> 2 des actifs de] '> 2 la SIRP et de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , sur une base individuelle et consolidée, en fonction de critères géographiques et sectoriels et par catégorie d'utilisateur ou de locataire; politique appliquée en la matière par la SIRP

- Le cas échéant, détail de la dérogation accordée par la FSMA en vertu de l'article 30, § 3 de la loi

- Les conclusions de l'expert à la suite de l'actualisation visée par l'article 47, § 2 de la loi

- Taux d'occupation global du portefeuille

- Pourcentage du résultat consolidé avant impôts de la SIRP que représente le résultat consolidé avant impôt de la [ '> 2 société de périmètre] '> 2 qui exerce les activités visées à l'article 6 de la loi

- Pourcentage de l'actif consolidé de la SIRP que représentent les actifs sous gestion en cas d'exercice des activités visées à l'article 6 de la loi

[ '> 1 - Juste valeur des participations que la société immobilière réglementée publique détient dans des sociétés du périmètre, sur lesquelles elle n'exerce pas de contrôle exclusif ou conjoint, ou dont elle ne détient pas directement ou indirectement 50 p.c. du capital.] '> 1

Section III.

- Précisions quant aux transactions effectuées par la SIRP et ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 pendant l'exercice ou le semestre écoulé, comprenant notamment une liste des opérations réalisées au cours de l'exercice ou du semestre considéré et des informations sur les principales modalités de ces opérations

- Justification des acquisitions ou cessions [ '> 2 des actifs] '> 2 visées à l'article 49, § 1er, alinéa 2 de la loi

Section IV.

- Le cas échéant, orientations générales du plan financier élaboré en vertu de l'article 24 du présent arrêté et description et justification de la manière (a) dont le plan financier a été exécuté au cours de la période pertinente et (b) la manière dont la SIRP envisage l'exécution future du plan financier

- Description de la politique de couverture de risques financiers élaborée par la SIRP et justification des ventes d'instruments de couverture avant échéance intervenues durant la période considérée

Chapitre II. - Informations à insérer dans le rapport financier annuel uniquement

Section Ire.

- Calendrier financier de la SIRP

- Evolution du cours de bourse par rapport à la valeur d'inventaire des actions

- Eléments significatifs du résultat (consolidé) pour les différents sous-portefeuilles de la SIRP et de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2

- Calcul du montant dont la distribution est permise en vertu de l'article 617 du Code des sociétés

- Informations relatives à la stratégie que la SIRP et ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 ont appliqué pendant l'exercice et entendent appliquer pour les exercices suivants

- Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, commentaire des opérations respectivement effectuées par la SIRP et ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 avec les personnes visées à l'article 37, § 1er, de la loi

- En cas d'augmentation de capital par apport en nature avec application des articles 26, § 2, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase et 27, alinéa 2, de la loi, exposé des conditions financières de l'opération

- Description de la politique de diversification des risques appliquée par la SIRP en ce qui concerne les placements en valeurs mobilières visés à l'article 14, alinéa 2

Section II.

- Critères d'évaluation retenus

- Synthèse de l'évaluation prévue à l'article 47, § 1er, de la loi en indiquant individuellement, pour chaque sous-portefeuille [ '> 2 d'actifs] '> 2 , la juste valeur des biens évalués

- Description des principes appliqués pour la consolidation de la SIRP avec ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2

Section III.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 - Inventaire des biens immobiliers détenus par la SIRP et ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , indiquant individuellement pour chaque sous-portefeuille de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée, la juste valeur, une estimation de la valeur locative et le rendement locatif. La SIRP a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition et l'estimation de la valeur locative pour un segment qui ne contient qu'un seul bien immobilier] '> 2

- Information concernant les projets en développement et les rénovations, en ce compris une estimation des budgets nécessaires à cette fin

- Information concernant les secteurs dans lesquels les locataires de la SIRP et de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 sont actifs, exprimés notamment au regard des revenus locatifs perçus

- Informations spécifiques concernant [ '> 2 les actifs et ensembles d'actifs] '> 2 et les projets qui représentent plus de 5 % des actifs consolidés de la SIRP et de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , incluant notamment pour chacun de ces projets le pourcentage au niveau consolidé représenté dans le portefeuille de la société immobilière réglementée

- Informations spécifiques concernant [ '> 2 les actifs et ensembles d'actifs] '> 2 et les projets qui représentent plus de 20 % des actifs consolidés de la SIRP et de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , incluant notamment pour chacun de ces projets (a) la juste valeur, (b) le prix et la date d'acquisition, (c) le rendement locatif et (d) le pourcentage au niveau consolidé représenté dans le portefeuille de la société immobilière réglementée

- Pour chaque immeuble ou [ '> 2 ensemble d'actifs] '> 2 compris dans le portefeuille de la SIRP ou de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , description (adresse, surface locative, année de construction ou de dernière rénovation et destination), montant des loyers perçus et taux d'occupation en mentionnant la méthode de calcul [ '> 2 ...] '> 2 . Pour les immeubles ou [ '> 2 ensembles d'actifs] '> 2 représentant individuellement moins de 1 % des actifs consolidés de la SIRP et de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , l'information est, le cas échéant, donnée sur une base globale

- Information concernant l'année de construction ou, le cas échéant, de la dernière rénovation des immeubles détenus par la SIRP et ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 . Cette information est donnée en subdivisant le portefeuille en classes d'âge et en mentionnant pour chaque classe quelle proportion du portefeuille lui appartient. Il est également indiqué si les immeubles entièrement rénovés sont considérés comme neufs au moment de l'achèvement de leur rénovation

- En ce qui concerne la SIRP et ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , information concernant la durée résiduaire des contrats de bail et des autres conventions visant à accorder la jouissance d'un immeuble à un tiers (calculée jusqu'à la première possibilité de résiliation), accompagnée de précisions sur les revenus locatifs concernés.

Cette information est fournie

a) (i) soit au moyen d'un graphique dans lequel, par an, les revenus locatifs à percevoir en vertu des contrats de bail sont repris jusqu'à la date de la première possibilité de résiliation par le preneur, (ii) soit en répartissant les contrats de bail en différentes classes en fonction de leurs durées résiduaires respectives et, pour chaque tranche, en indiquant la proportion pertinente des contrats de bail au regard des revenus locatifs qui y sont afférents, et

b) en reprenant également la durée résiduaire moyenne des contrats de bail pris dans leur totalité

- Au cas où la SIRP ou ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 investissent dans des parts d'organismes de placement collectif immobiliers étrangers, mention du profil de risque de l'organisme considéré et de l'impact de ce placement sur la répartition des risques d'investissement, en tenant compte des règles applicables à l'organisme de placement considéré, notamment en matière de répartition des risques, stratégie de placement, taux d'endettement maximum

- Organisation de la SIRP et de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 en ce qui concerne la gestion opérationnelle des biens immobiliers en portefeuille

- Montant des primes payées et pourcentage de la juste valeur du portefeuille couvert par la couverture d'assurance

- Charges financières annuelles liées à l'endettement de la SIRP et de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2

Section IV.

- Identité de l'expert de la SIRP, ainsi que, le cas échéant, des personnes physiques représentant l'expert

- Identité du commissaire de la SIRP et de toute SIRI qu'elle contrôle, ainsi que, le cas échéant, des personnes physiques représentant le commissaire

- Identité des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière et dirigeants effectifs de la société immobilière réglementée et du gérant personne morale de la société immobilière réglementée ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions

- Le cas échéant, composition des comités créés au sein du conseil d'administration ou du collège de gestion de la SIRP ou de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , et du gérant personne morale de la société immobilière réglementée ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions

- Enumération, conformément aux dispositions de l'article 7, des rémunérations des experts et commissaires, mises à charge de la SIRP ou de ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 , ainsi que leurs bases et leurs modes de calcul

Section V.

- Information relative à l'actionnariat de la SIRP, en mentionnant (a) les participations respectives, directes et indirectes, du promoteur et des personnes qui ont un lien de participation ou agissent de concert avec lui ainsi que la chaîne de contrôle complète des sociétés contrôlées par l'intermédiaire desquelles ces participations sont le cas échéant effectivement détenues, en mentionnant le nom et le siège statutaire de chaque société contrôlée, et (b) la proportion du capital qui est répandue dans le public

- Mention des informations suivantes

a) la détention, par des personnes autres que la SIRP, de valeurs mobilières émises par une société contrôlée par celle-ci, en mentionnant les participations respectives des différentes personnes, en indiquant le cas échéant si et le cas échéant avec qui ils agissent de concert

b) tous paiements ou avantages, notamment à titre de distribution, intérêt et remboursement du principal, accordés du chef de titres émis par une société contrôlée par la SIRP, dans la mesure où ils diffèrent de ceux accordés à la SIRP pour les mêmes titres, ou dans la mesure où la SIRP ne détient pas de titres de la catégorie considérée

- Détail et conditions des prêts ou avances reçus ou octroyés par la SIRP ou ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 et des hypothèques octroyées ainsi que des garanties et sûretés obtenues et accordées par la SIRP et ses [ '> 2 sociétés de périmètre] '> 2 .

----------

( 1 )<AR 2018-04-23/13 , art. 14, 002; En vigueur : 17-05-2018>

( 2 )<AR 2018-04-23/13 , art. 15, 002; En vigueur : 17-05-2018>

Art. N3. C. - Comptes statutaires et consolidés

Chapitre 1er. - Schémas des comptes statutaires, subdivision et définition des rubriques

Partie 1re. - Schémas des compte statutaires

Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIFI. Actifs non courants

A. Goodwill

B. Immobilisations incorporelles

C. Immeubles de placement

D. Autres immobilisations corporelles

E. Actifs financiers non courants

F. Créances de location-financement

G. Créances commerciales et autres actifs non courants

H. Actifs d'impôts différés

II. Actifs courants

A. Actifs détenus en vue de la vente

B. Actifs financiers courants

C. Créances de location-financement

D. Créances commerciales

E. Créances fiscales et autres actifs courants

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie

G. Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

CAPITAUX PROPRES

A. Capital

B. Primes d'émission

C. Réserves

D. Résultat net de l'exercice

PASSIF

I. Passifs non courants

A. Provisions

B. Dettes financières non courantes

a. Etablissements de crédit

b. Location-financement

c. Autres

C. Autres passifs financiers non courants

D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes

E. Autres passifs non courants

F. Passifs d'impôts différés

a. Exit tax

b. Autres

II. Passifs courants

A. Provisions

B. Dettes financières courantes

a. Etablissements de crédit

b. Location-financement

c. Autres

C. Autres passifs financiers courants

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes

a. Exit tax

b. Autres

E. Autres passifs courants

F. Comptes de régularisation

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

Section 2. - Schéma du compte de résultats I. Revenus locatifs (+)

II. Reprises de loyers cédés et escomptés (+)

III. Charges relatives à la location (+/-)

RESULTAT LOCATIF NET (=I +II + III)

IV. Récupération de charges immobilières (+)

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (+)

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail (-)

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (-)

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location (+/-)

RESULTAT IMMOBILIER (= I +II+ III +IV + V +VI + VII + VIII)

IX. Frais techniques (-)

X. Frais commerciaux (-)

XI. Charges et taxes sur immeubles non loués (-)

XII. Frais de gestion immobilière (-)

XIII. Autres charges immobilières (-)

CHARGES IMMOBILIERES (= IX +X + XI + XII + XIII)

RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX + X + XI + XII + XIII)

XIV. Frais généraux de la société (-)

XV. Autres revenus et charges d'exploitation (+/-)

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV + XV)

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement (+/-)

XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers (+/-)

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-)

XIX. Autre résultat sur portefeuille (+/-)

RESULTAT D'EXPLOITATION (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII +XIX)

XX. Revenus financiers (+)

XXI. Charges d'intérêts nettes(-)

XXII. Autres charges financières (-)

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (+/-)

RESULTAT FINANCIER ( XX + XXI + XXII + XXIII)

RESULTAT AVANT IMPOT (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII)

XXIV. Impôts des sociétés (-)

XXV. Exit tax (-)

IMPOT (XXIV + XXV)

RESULTAT NET (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV +XXV)

Section 3. - Etat du résultat global

I. Résultat net

II. Autres éléments du résultat global

A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement

B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de trésorerie tels que définis en IFRS

C. Variations de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente

D. Différences de change liées à la conversion d'activités à l'étranger

E. Ecarts actuariels des plans de pension à prestations définies

F. Impôt sur le résultat lié aux "autres éléments de résultat global"

G. Autres éléments du résultat global, nets d'impôt

RESULTAT GLOBAL (I+II)

Section 4. - Affectations et prélèvements

A. Résultat net

B. Transfert aux/des réserves(-/+)

1. Transfert à/de la réserve du solde (positif ou négatif) des variations de juste valeur des biens immobiliers (-/+)

- exercice comptable

- exercices antérieurs

- réalisation de biens immobiliers

2. Transfert à/de la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-/+)

3. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (-)

- exercice comptable

- exercices antérieurs

4. Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+)

- exercice comptable

- exercices antérieurs

5. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (-)

- exercice comptable

- exercices antérieurs

6. Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+)

- exercice comptable

- exercices antérieurs

7. Transfert à/de la réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (-/+)

8. Transfert à/de la réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (-/+)

9. Transfert à/de la réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (-/+)

10. Transfert aux/des autres réserves (-/+)

11. Transfert au/du résultat reporté des exercices antérieurs (-/+)

C. Rémunération du capital prévue à l'article 13, § 1er, alinéa 1er

D. Rémunération du capital - autre que C

Partie 2. - Subdivision et définition de certaines rubriques du bilan, du compte de résultats, de l'état du résultat global et des affectations et prélèvements Dans cette partie, certaines rubriques des schémas figurant dans la partie 1re sont subdivisées et définies.

Selon le choix de la société, les postes et sous-postes mentionnés ci-dessous sont repris soit dans, selon le cas, le schéma du bilan ou, le schéma du compte de résultats, soit dans une note explicative.

Section 1re. - Schéma du bilan ACTIF

I. Actifs non courants

A. Goodwill

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IFRS 3.

B. Immobilisations incorporelles

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 38.

C. Immeubles de placement

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 40.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Immeubles disponible à la location", "Projet de développement", Immobilisations à usage propre" et "Autres".

D. Autres immobilisations corporelles

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 16.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Immobilisations à usage propre" et "Autres".

E. Actifs financiers non courants

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers non courants portés sous la rubrique "H. Créances commerciales et autres actifs non courants".

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir "Actifs détenus jusqu'à leur échéance", "Actifs disponibles à la vente", "Actifs à la juste valeur via le résultat", "Prêts et créances" et "Autres".

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir "Certificats immobiliers", "Instruments de couverture", "Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées", "Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation" et "Autres".

F. Créances de location-financement

Cette rubrique mentionne les montants des créances de location-financement telles que visées dans la norme IAS 17.

H. Actifs d'impôts différés

Cette rubrique mentionne les montants des impôts différés tels que visés dans la norme IAS 12.

II. Actifs courants

A. Actifs détenus en vue de la vente

Cette rubrique mentionne les montants des actifs qui sont détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Immeubles de placement", "Certificats immobiliers" et "Autres actifs".

B. Actifs financiers courants

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers courants portés sous les rubriques "D. Créances commerciales", "E. Créances fiscales et autres actifs courants" et "F. Trésorerie et équivalents de trésorerie".

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir "Actifs détenus jusqu'à leur échéance", "Actifs disponibles à la vente", "Actifs à la juste valeur via le résultat", "Prêts et créances" et "Autres".

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir "Certificats immobiliers", " Instruments de couverture autorisés", "Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées", "Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation" et "Autres".

C. Créances de location-financement

Cette rubrique mentionne les montants des créances de location-financement telles que visées dans la norme IAS 17.

E. Créances fiscales et autres actifs courants

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Impôts", "Rémunérations et charges sociales" et "Autres".

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 7, §§ 6 à 9.

G. Comptes de régularisation

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Revenus immobiliers courus non échus", "Gratuités et avantages octroyés aux locataires à répartir", "Charges immobilières payées d'avance", "Intérêts et autres charges financières payés d'avance" et "Autres".

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

A. Capital

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Capital souscrit" et "Frais d'augmentation de capital".

C. Réserves

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir

a. Réserve légale (+)

b. Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers (+/-)

c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-)

d. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+/-)

e. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+/-)

f. Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (+/-)

g. Réserve pour différences de changes liées à la conversion d'activités à l'étranger (+/-)

h. Réserve pour actions propres (-)

i. Réserve du solde des variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (+/-)

j. Réserve pour écarts actuariels des plan de pension à prestations définies (+/-)

k. Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (+/-)

l. Réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (+/-)

m. Autres réserves (+/-)

n. Résultat reporté des exercices antérieurs (+/-)

D. Résultat net de l'exercice

Le montant repris sous la rubrique "Résultat net de l'exercice" doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.

PASSIF

I. Passifs non courants

A. Provisions

Cette rubrique mentionne les montants des provisions telles que visées dans la norme IAS 37.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Pensions" et "Autres".

B. Dettes financières non courantes

Le poste "Autres" de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Autres emprunts", "Garanties locatives reçues", "Revenus immobiliers perçus d'avance avec recours à plus d'un an", "Revenus immobiliers cédés avec recours à plus d'un an" et "Autres".

C. Autres passifs financiers non courants

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Instruments de couverture autorisés" et "Autres ".

D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Dettes commerciales" et "Autres".

F. Passifs d'impôts différés

Cette rubrique mentionne les montants des impôts différés tels que visés dans la norme IAS 12.

II. Passifs courants

A. Provisions

Cette rubrique mentionne les montants des provisions telles que visées dans la norme IAS 37.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Pensions" et "Autres".

B. Dettes financières courantes

Le poste "Autres" de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Autres emprunts", "Garanties locatives reçues", "Revenus immobiliers perçus d'avance avec recours à un an au plus", "Revenus immobiliers cédés avec recours à un an au plus" et "Autres".

C. Autres passifs financiers courants

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Instruments de couverture autorisés" et "Autres".

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes

Le poste "Autres" de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Fournisseurs", "Locataires" et "Impôts, rémunérations et charges sociales".

F. Comptes de régularisation

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Revenus immobiliers perçus d'avance", "Intérêts et autres charges courus non échus" et "Autres".

Section 2. - Schéma du compte de résultats I. Revenus locatifs

Par revenu locatif, on entend tout revenu provenant de biens immobiliers.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Loyers", "Revenus garantis", "Gratuités locatives" "Concessions accordées aux locataires (incentives)", "Indemnités de rupture anticipée de bail" et "Redevances de location-financement et similaires".

Les redevances provenant d'activités de location-financement et similaires telles que visées dans la norme IAS 17, sont portées sous le poste "Redevances de location-financement et similaires" de la rubrique "I. Revenus locatifs" si les activités de location-financement et similaires constituent l'activité principale de la société.

Par similaires, on entend notamment l'emphytéose, la superficie et l'usufruit.

II. Reprises de loyers cédés et escomptés

Dans les cas où la société immobilière réglementée cède à un tiers le droit de percevoir les revenus locatifs futurs sur des biens immobiliers et où cette cession est complète et exonère la société immobilière réglementée de toute obligation à l'égard de ce tiers en ce qui concerne le droit cédé, le tiers en question versera à la société immobilière réglementée, en échange de cette cession, un montant qui correspond à la valeur au comptant des revenus locatifs futurs sans que la société immobilière réglementée ait une obligation de restitution de ce montant à ce tiers.

Ce montant est, dans les cas et aux conditions prévus à l'alinéa précédent, porté en déduction de la valeur des biens immobiliers. La valeur des biens immobiliers sera chaque année majorée de la différence entre la valeur actualisée des revenus locatifs cédés telle qu'au terme de l'exercice précédent et la valeur actualisée des revenus locatifs cédés telle qu'au terme de l'exercice. Cette différence est portée chaque année sous cette rubrique.

III. Charges relatives à la location

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Loyers à payer sur locaux pris en location", "Réductions de valeur sur créances commerciales" et "Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales".

IV. Récupération de charges immobilières

Cette rubrique mentionne les montants des charges visées dans les rubriques "VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail", "IX. Frais techniques", "X. Frais commerciaux", "XI. Charges et taxes sur immeubles non loués", "XII. Frais de gestion immobilière", "XIII. Autres charges immobilières" qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumées par le propriétaire, mais qui, en vertu du bail, sont récupérées auprès d'un locataire.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Indemnités perçues au titre de dégâts locatifs" et "Récupération sur remises en état au terme du bail".

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués

Cette rubrique mentionne les montants des charges locatives et taxes visées dans la rubrique "VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués" qui sont refacturées au locataire.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire" et "Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués".

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail

Cette rubrique mentionne les montants des frais liés aux dégâts locatifs et aux remises en état au terme du bail qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumés par le locataire, mais qui, en vertu du bail, sont pris en charge par le propriétaire. Les frais visés qui peuvent être récupérés auprès d'un locataire, sont portés sous la rubrique "IV. Récupération de charges immobilières."

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués

Cette rubrique mentionne les montants des charges locatives et taxes sur immeubles loués qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumées par le locataire, mais qui sont facturées par des tiers au propriétaire. Les charges locatives et taxes visées qui peuvent être refacturées au locataire, sont portées sous la rubrique "V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués."

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Charges locatives exposées par le propriétaire" et "Précomptes et taxes sur immeubles loués".

IX. Frais techniques

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Frais techniques récurrents" et "Frais techniques non récurrents".

Le poste "Frais techniques récurrents" doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Réparations", "Redevances de garantie totale" et "Primes d'assurances".

Le poste "Frais techniques non récurrents" doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Grosses réparations (entreprises, architectes, bureaux d'étude, ...)" et "Sinistres".

X. Frais commerciaux

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Commissions d'agence", "Publicité" et "Honoraires d'avocats et frais juridiques".

XII. Frais de gestion immobilière

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Honoraires versés aux gérants (externes)" et "Charges (internes) de gestion d'immeubles".

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement

Cette rubrique mentionne le résultat de la vente d'immeubles de placement tels que visés dans la norme IAS 40.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Ventes nettes d'immeubles (prix de vente - frais de transaction)" et "Valeur comptable des immeubles vendus".

XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers

Cette rubrique mentionne le résultat des ventes d'actifs autres que des immeubles de placement et des actifs financiers.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Ventes nettes d'autres actifs non financiers (prix de vente - frais de transaction)" et "Valeur comptable des autres actifs non financiers vendus".

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement

Cette rubrique mentionne les variations de la juste valeur des immeubles de placement tels que visés dans la norme IAS 40.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement" et "Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement" et, au cas où la société le choisit, les postes supplémentaires "Variations positives des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement" et " Variations négatives des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement".

XIX. Autre résultat sur portefeuille (+/-)

Cette rubrique mentionne les montants résultant de l'application des principes de consolidation et les montants résultant d'opérations de fusion.

XX. Revenus financiers

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Intérêts et dividendes perçus", "Redevances de location-financement et similaires", "Plus-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers" et "Plus-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et similaires".

Les redevances provenant d'activités de location-financement et similaires telles que visées dans la norme IAS 17, sont portées sous le poste "Redevances de location-financement et similaires" de la rubrique "XIX. Revenus financiers" si les activités de location-financement et similaires ne font pas partie de l'activité courante de la société immobilière réglementée.

Par similaires, on entend notamment l'emphytéose, la superficie et l'usufruit.

XXI. Charges d'intérêts nettes

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Intérêts nominaux sur emprunts", "Reconstitution du nominal des dettes financières", "Charges résultant d'instruments de couverture autorisés", "produits résultant d'instruments de couverture autorisés" et "Autres charges d'intérêts".

Les postes "Charges résultant d'instruments de couverture autorisés", et "produits résultant d'instruments de couverture autorisés" doivent être subdivisées en différents subpostes, à savoir "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée" et "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée.

XXII. Autres charges financières

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Frais bancaires et autres commissions", "Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers" et "Moins-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et similaires" et "Autres".

XXIII. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Instruments de couverture autorisés" et " Autres".

Le poste " Instruments de couverture autorisés" doit être subdivisé en différents subpostes, à savoir "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée" et "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée".

Section 3. - Etat du résultat global Cette section comprend l'état du résultat global ("Statement of comprehensive income") prévu en IAS 1, § 81 et suivants.

I. Résultat net

Le montant repris sous cette rubrique doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.

II. Autres éléments du résultat global ("Other comprehensive income")

Cette rubrique comprend les éléments de produits et de charges (y compris des ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés dans le schéma du compte de résultats comme l'imposent ou l'autorisent d'autres IFRS.

Section 4. - Affectations et prélèvements

A. Résultat net

Le montant repris sous cette rubrique doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.

C. Rémunération du capital prévue à l'article 13, § 1er, alinéa 1er

Si la somme des postes A. Résultat net" et "B. Transfert aux/des réserves" est inférieure au montant résultant du calcul prévu à l'article 13, § 1er, alinéa 1er seul le montant correspondant à la somme précitée peut être distribué."

Chapitre 2. - Schémas des comptes consolidés

Partie 1re. - Schémas des comptes consolidés

Section 1re. - Schéma du bilan ACTIF

I. Actifs non courants

A. Goodwill

B. Immobilisations incorporelles

C. Immeubles de placement

D. Autres immobilisations corporelles

E. Actifs financiers non courants

F. Créances de location-financement

G. Créances commerciales et autres actifs non courants

H. Actifs d'impôts différés

I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises

II. Actifs courants

A. Actifs détenus en vue de la vente

B. Actifs financiers courants

C. Créances de location-financement

D. Créances commerciales

E. Créances fiscales et autres actifs courants

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie

G. Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère

A. Capital

B. Primes d'émission

C. Réserves

D. Résultat net de l'exercice

II. Intérêts minoritaires

PASSIF

I. Passifs non courants

A. Provisions

B. Dettes financières non courantes

a. Etablissements de crédit

b. Location-financement

c. Autres

C. Autres passifs financiers non courants

D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes

E. Autres passifs non courants

F. Passifs d'impôts différés

a. Exit tax

b. Autres

II. Passifs courants

A. Provisions

B. Dettes financières courantes

a. Etablissements de crédit

b. Location-financement

c. Autres

C. Autres passifs financiers courants

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes

a. Exit tax

b. Autres

E. Autres passifs courants

F. Comptes de régularisation

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

Section 2. - Schéma du compte de résultats I. Revenus locatifs (+)

II. Reprises de loyers cédés et escomptés (+)

III. Charges relatives à la location (+/-)

RESULTAT LOCATIF NET (=I +II + III)

IV. Récupération de charges immobilières (+)

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (+)

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail (-)

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (-)

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location (+/-)

RESULTAT IMMOBILIER (= I +II+ III +IV + V +VI + VII + VIII)

IX. Frais techniques (-)

X. Frais commerciaux (-)

XI. Charges et taxes sur immeubles non loués (-)

XII. Frais de gestion immobilière (-)

XIII. Autres charges immobilières (-)

CHARGES IMMOBILIERES (= IX +X + XI + XII + XIII)

RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX + X + XI + XII + XIII)

XIV. Frais généraux de la société (-)

XV. Autres revenus et charges d'exploitation (+/-)

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV + XV)

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement (+/-)

XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers (+/-)

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-)

XIX. Autre résultat sur portefeuille (+/-)

RESULTAT D'EXPLOITATION (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX)

XX. Revenus financiers (+)

XXI. Charges d'intérêts nettes(-)

XXII. Autres charges financières (-)

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (+/-)

RESULTAT FINANCIER (+ XX + XXI + XXII + XXIII)

XXIV. Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises (+)

RESULTAT AVANT IMPOT (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XIII + XXIV)

XXV. Impôts des sociétés (-)

XXVI. Exit tax (-)

IMPOT (XXV + XXVI)

RESULTAT NET (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV +XXVI)

Section 3. - Etat du résultat global ("statement of comprehensive income") I. Résultat net

II. Autres éléments du résultat global (other comprehensive income)

A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement

B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de trésorerie tel que défini en IFRS

C. Variations de la juste valeur des actifs financiers disponible à la vente

D. Différences de change sur la conversion d'activités à l'étranger

E. Ecarts actuariels des plans de pension à prestations définies

F. Impôt sur le résultat lié aux "Autres éléments de résultat global"

G. Quote-part dans les autres éléments de résultat global des entreprises associées/co-entreprises

H. Autres éléments du "résultat global", nets d'impôt

RESULTAT GLOBAL (I+II)

Attribuable à

Intérêts minoritaires

Part du groupe

Partie 2. - Subdivision et définition de certaines rubriques du bilan, du compte de résultats, de l'état du résultat global et des affectations et prélèvements Sauf mention contraire précisée ci-dessous, l'on se reportera, pour la subdivision et la définition de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats, à la partie 2 du chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté.

Section 1re. - Schéma du bilan ACTIF

I. Actifs non courants

E. Actifs financiers non courants

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers non courants portés sous les rubriques "H. Participations mises en équivalence" et "I. Créances commerciales et autres actifs non courants".

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir "Actifs détenus jusqu'à leur échéance", "Actifs disponibles à la vente", "Actifs à la juste valeur via le résultat", "Prêts et créances" et "Autres".

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir "Certificats immobiliers", "Instruments de couverture autorisés", "Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées" et "Autres".

I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 28.

II. Actifs courants

B. Actifs financiers courants

Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers courants portés sous les rubriques "D. Créances commerciales", "E. Créances fiscales et autres actifs courants" et "F. Trésorerie et équivalents de trésorerie".

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir "Actifs détenus jusqu'à leur échéance", "Actifs disponibles à la vente", "Actifs à la juste valeur via le résultat", "Prêts et créances" et "Autres".

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir "Certificats immobiliers", "Instruments de couverture autorisés", "Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées" et "Autres".

Chapitre 3. - Schéma de calcul du montant visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er

Partie 1re. - Schéma de calcul Le montant visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, est égal à la somme du résultat corrigé (A) et des plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B). (A) et (B) sont calculés selon le schéma suivant.

Résultat corrigé (A)

Résultat net

+ Amortissements

+ Réductions de valeur

- Reprises de réductions de valeur

- Reprises de loyers cédés et escomptés

+/- Autres éléments non monétaires

+/- Résultat sur vente de biens immobiliers

+/- Variations de la juste valeur des biens immobiliers

= Résultat corrigé (A)

Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B)

+/- Plus-values et moins-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice

(plus-values et moins-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées)

- Plus-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice, exonérées de l'obligation de distribution sous réserve de leur réinvestissement dans un délai de 4 ans

(plus-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées)

+ Plus-values réalisées sur biens immobiliers antérieurement, exonérées de l'obligation de distribution et n'ayant pas été réinvesties dans un délai de 4 ans

(plus-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées)

= Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B)

Partie 2. - Commentaire du schéma de calcul Cette partie précise sous quelles rubriques ou sous quels postes du compte de résultats, tels que prévus au chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté, sont repris les montants des éléments du résultat corrigé.

Les montants des "Amortissements" sont repris sous les rubriques "XII. Frais de gestion immobilière" et "XIV. Frais généraux de la société".

Les montants des "Réductions de valeur" et des "Reprises de réductions de valeur" sont repris respectivement sous les postes "Réductions de valeur sur créances commerciales" et "Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales" de la rubrique "III. Charges relatives à la location".

Les montants des "Reprises de loyers cédés et escomptés" sont repris sous la rubrique "II. Reprises de loyers cédés et escomptés".

Les montants des "Autres éléments non monétaires" sont repris notamment sous le poste "Concessions accordées aux locataires (incentives)" de la rubrique "I. Revenus locatifs", sous le poste "Instruments de couverture autorisés" de la rubrique XXIII "Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers" et sous le poste "Reconstitution du nominal des dettes financières" de la rubrique "XXI. Charges d'intérêts".

Les montants du "Résultat sur vente de biens immobiliers" sont repris sous la rubrique "XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement", sous le poste "Plus-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers" de la rubrique "XX. Revenus financiers" et sous le poste "Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers" de la rubrique "XXII. Autres charges financières".

Les montants des "Variations de la juste valeur des biens immobiliers" sont repris sous la rubrique "XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement" et sous le poste "Autres" de la rubrique XXIII. "Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers".

Chapitre 4. - Schéma de calcul du montant visé à l'article 13 § 1er, alinéa 6

Partie 1re. - Schéma de calcul Le montant défini à l'article 617 du Code des Sociétés, du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, doit être calculé comme la somme arithmétique des montants repris dans les rubriques suivantes

Capital libéré ou, s'il est supérieur, capital appelé (+)

Primes d'émission indisponibles en vertu des statuts (+)

Réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers (+)

Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-)

Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+/-)

Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+/-)

Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (+)

Réserve pour différences de changes liées à la conversion d'activités à l'étranger (+/-)

Réserve du solde des variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (+/-)

Réserve pour écarts actuariels des plans de pension à prestations définies (+)

Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (+)

Réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (+)

Autres réserves déclarées indisponibles par l'assemblée générale (+)

Réserve légale (+)

Total

Partie 2. - Commentaire du schéma de calcul Dans le cadre du présent schéma de calcul, les rubriques du schéma ci-dessus suivies de (+/-) peuvent reprendre un solde soit positif soit négatif. Les rubriques suivies de (+) ne peuvent reprendre qu'un solde positif et celles suivies de (-) qu'un solde négatif.

Pour les rubriques "Réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers", " Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires ", " Réserve pour écarts actuariels des plan de pension à prestations définies " et " Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger ", dans le cas où leur solde est négatif le chiffre à inscrire dans le schéma de calcul est zéro.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les articles 5, 7, a), 9, § 2, alinéa 2, 12, § 1er, alinéa 1er, 17, § 2, alinéa 3 et § 4, alinéa 2, 31, § 3, 35, § 3, 37, § 2, alinéa 4, 45, 50, § 4, alinéa 1er, 51, 61, 71, § 2, alinéa 2 et 112;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 1er avril 2014;

Vu l'avis 56.428/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-04-2018 publié le 17-05-2018

Articles modifiés

3; 7; 13; 14; 15; 16; 17; 23; 24; 25; 32

Articles modifiés

5; 6; 18-21; 22; 23; 27/1; 28; 29; 30; 31; 32; 31/1-31/7; N2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris sur la base des dispositions de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. Il vise à mettre en oeuvre un certain nombre de dispositions de cette loi, et à fixer la date de son entrée en vigueur.

A. Le présent arrêté s'appuie sur certaines règles qui existaient déjà dans l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicaf immobilières.

Il ne pouvait être question de reprendre l'entièreté des dispositions de cet arrêté royal car les sociétés immobilières réglementées et les sicaf immobilières sont deux véhicules fondamentalement différents

- les sociétés immobilières réglementées sont des sociétés opérationnelles ordinaires, qui doivent agir dans l'intérêt social (ce qui implique la prise en compte d'autres intérêts que l'intérêt exclusif des actionnaires, tels que l'intérêt de leurs clients, qui sont les utilisateurs des immeubles), tandis que les sicaf immobilières sont des organismes de placement collectif alternatif soumis au principe de "gestion collective dans l'intérêt exclusif des actionnaires";

- les sociétés immobilières réglementées ont un objet commercial général : mettre des immeubles à la disposition d'utilisateurs, tandis que, comme tout organisme de placement collectif alternatif, les sicaf immobilières mettent en commun des capitaux levés auprès d'une série d'investisseurs pour les investir conformément à une politique d'investissement;

- les sociétés immobilières réglementées poursuivent une stratégie d'entreprise, et non une politique d'investissement; elles peuvent faire appel public à l'épargne, mais pour affecter les fonds recueillis à leurs finalités d'entreprise en général, en fonction des besoins nés de leur stratégie, et non pour les investir conformément à une politique d'investissement statutaire concernant la gestion des capitaux recueillis en vue de générer un " pooled return " pour les investisseurs.

Par ailleurs, le présent arrêté ne reprend pas les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 qui trouvent un équivalent dans la loi elle-même.

B. Le présent arrêté a adopté la même structure que celle de l'arrêté royal du 7 décembre 2010, énonçant d'abord les dispositions applicables aux sociétés immobilières réglementées publiques, puis les règles spécifiques aux sociétés immobilières réglementées institutionnelles.

Il a mieux distingué certaines notions, comme celles d'agrément et d'inscription.

C. Le présent arrêté a repris les règles applicables aux sicaf immobilières dans la mesure où ces règles tendent uniquement, soit à soumettre la société à un contrôle quasi prudentiel, soit à accroître la protection de la société et de ses actionnaires par rapport au droit commun des sociétés, soit à rendre possibles certaines opérations sociétaires.

C'est le cas des règles suivantes

- le système de l'agrément et du dossier d'agrément (art. 4 et 5 de l'AR du 7 décembre 2010 et art. 3 du présent arrêté);

- le contenu minimum des statuts (art. 7 et Annexe A de l'arrêté royal de 2010, et art. 4 et Annexe A du présent arrêté);

- le régime applicable en matière de rémunérations (art. 16 de l'arrêté royal de 2010 et art. 7 du présent arrêté);

- les règles relatives à la publicité des conflits d'intérêts (art. 18 de l'arrêté royal de 2010 et art. 8 du présent arrêté);

- les règles quant à la publication des informations et la comptabilité (art. 23 à 27 de l'arrêté royal de 2010, et art. 9 à 13 du présent arrêté);

- les règles en matière de location-financement (art. 36 et 37 de l'arrêté royal de 2010, et art. 16 et 17 du présent arrêté);

- dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la loi, les règles relatives à la participation dans d'autres sociétés et les limites à la détention d'actions ou de parts dans d'autres sociétés (art. 41 à 47 de l'arrêté royal de 2010, et art. 18 à 20 du présent arrêté), sous réserve de la possibilité pour les sociétés immobilières réglementées de détenir des actions émises par des REIT's de droit étranger (cf. art. 2, 5°, viii, de la loi) (analogue à la possibilité pour les sicaf immobilières de détenir des parts d'organismes de placement collectifs immobiliers établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non-inscrits à la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 dans la mesure où ils sont soumis à un contrôle équivalent à celui des sicafi publiques, prévue par l'article 2, 20° de l'arrêté royal de 2010);

- dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la loi, les obligations et les interdictions, notamment en matière de ratio d'endettement (art. 48 à 58 de l'arrêté royal de 2010, et art. 22 à 25 du présent arrêté).

D. Certaines dispositions de l'arrêté royal procèdent de la mise en oeuvre d'habilitations de la loi du 12 mai 2014 à propos de notions spécifiques aux sociétés immobilières réglementées. C'est le cas de l'obligation de justifier dans le plan financier que la société satisfait aux critères de l'article 4 de la loi (art. 3, 9°, du présent arrêté).

E. Enfin, certaines dispositions participent du renforcement de la protection de la société et de ses actionnaires. C'est notamment le cas des dispositions suivantes du présent arrêté

- l'article 5 relatif à l'obligation de disposer d'un système de contrôle interne adéquat;

- l'article 6 relatif à l'obligation de disposer d'une fonction de compliance adéquate.

F. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, Le Gouvernement estime que l'arrêté soumis à Votre signature peut être pris en affaires courantes.

Le présent projet se limite en effet à reprendre certaines des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, selon la même approche que celle retenue par le législateur lors de l'adoption de la loi du 12 mai 2014. Le projet s'inscrit donc entièrement dans le prolongement des options prises dans la loi du 12 mai 2014 et dans l'arrêté royal du 7 décembre 2010.

Il est par ailleurs patent que les mesures contenues dans le présent projet d'arrêté présentent un grand degré d'urgence.

En effet, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, transposant en droit belge la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 est récemment entrée en vigueur. En application de cette loi, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs devront introduire une demande d'agrément auprès de la FSMA pour le 22 juillet 2014 au plus tard.

En raison de leur statut actuel d'organisme de placement collectif (OPC), les sicaf immobilières seront en vertu de cette loi considérées comme des organismes de placement collectif alternatif (OPCA) dès son entrée en vigueur, et devront satisfaire au cadre juridique supplémentaire de ces organismes. Comme indiqué dans l'Exposé des motifs de la loi relative aux sociétés immobilières règlementées, cet encadrement supplémentaire aurait des conséquences très importantes sur l'organisation des sicaf immobilières.

La loi relative aux sociétés immobilières règlementées et le présent projet d'arrêté royal visent à introduire un statut spécifique de "société immobilière réglementée", distinct de celui des sicafi, et à permettre aux sicafi existantes, dans une période de quatre mois à compter de son entrée en vigueur, de demander à la FSMA un agrément en qualité de société immobilière réglementée. Ce changement de statut suppose une modification des statuts des sicafi concernées ainsi qu'un agrément par la FSMA.

La loi modifie également la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires pour éviter les divergences entre les dispositions transitoires des deux lois et prévoir que les sicafi restent soumises aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi relative aux sociétés immobilières réglementées, jusqu'à la date de leur agrément en qualité de société immobilière réglementée.

A cet égard, on souligne que le présent projet exécute notamment la disposition de la loi du 12 mai 2014 habilitant le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Son adoption dans un délai qui soit suffisamment avant la date-butoir du 22 juillet 2014, est donc essentielle : à défaut, en qualité de gestionnaire d'un OPCA, les sicafi publiques seraient tenues, en vertu de la loi du 19 avril 2014, d'introduire une demande d'agrément auprès de la FSMA pour le 22 juillet 2014 au plus tard, ce qui n'aurait guère de sens compte tenu de la loi relative aux sociétés immobilières réglementées.

En résumé, l'adoption du présent projet dans un délai rapproché est donc essentielle pour l'application correcte du dispositif mis en place par la loi du 12 mai 2014.

G. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation

avis 56.428/2 du 25 juin 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux sociétés immobilières réglementées'

Le 3 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux sociétés immobilières réglementées'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Wanda VOGEL, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 juin 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

OBSERVATION GENERALE

Plusieurs dispositions du projet réservent l'application de la loi du 12 mai 2014 `relative aux sociétés immobilières réglementées' par exemple, par la formule " sans préjudice des dispositions de la loi " (1). D'autres dispositions ne contiennent pas cette réserve. D'autres encore réservent l'application des " dispositions légales " (2).

L'auteur du projet est invité à vérifier, pour chacune des dispositions concernées, si cette réserve est bien nécessaire, étant entendu que le Roi ne peut en tout état de cause dispenser de l'application de la loi.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. A l'alinéa 2, il y a lieu d'indiquer la date de la loi `relative aux sociétés immobilières réglementées', à savoir le 12 mai 2014.

2. Ainsi qu'en a convenu le fonctionnaire délégué, il y a lieu d'omettre, dans ce même alinéa, la mention de l'article 4, § 3, et d'ajouter celle de l'article 112, de la loi précitée du 12 mai 2014.

3. Les mots " Vu l'urgence " seront omis.

DISPOSITIF

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