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2014003263 BE

2014003263 18 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-12-19/07 , art. 63, 5°)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2014003263

Aux numéros 2.2,A.d, 2.3,d, et 5.3,b, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 et modifiés par l'arrêté royal du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "la société anonyme de droit public SNCB-Holding," sont abrogés;

2° l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé comme suit

"3° soit sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par la société anonyme de droit public HR Rail.".

BE Justel 2014003263

Dans les numéros 2.3, g, alinéa 2, et 3.4, alinéa 3, b, des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots "8,95 p.c." sont remplacés par les mots "14,40 p.c.".

BE Justel 2014003263

Aux numéros 2.1 et 3.1 des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le B est abrogé;

2° dans la phrase liminaire du C, qui est renuméroté B, les mots "qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable mais" sont abrogés.

BE Justel 2014003263

Dans l'intitulé du chapitre V, et dans numéros 5.1, 5.12 et 5.16 des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots "et C" sont chaque fois abrogés.

BE Justel 2014003263

Le numéro 5.24. des mêmes règles d'application, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit

"5.24. Capitaux

Lorsque les rentes visées au n 5.23 sont remplacées par un capital payé à un non-résident, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. sur les 80 p.c. de ce capital.".

BE Justel 2014003263

Dans les numéros 6.1,B.4 et 6.1,C.2 des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots "(n° 2.1, B, et C)" sont remplacés par les mots "(n° 2.1, B)".

BE Justel 2014003263

L'intitulé des numéros 6.2.B.b.1 et 6.3.B.b.1. des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit

"1. Rémunérations des habitants du royaume et des non-résidents assimilés visés au n° 2.1,B.".

BE Justel 2014003263

Dans le texte liminaire de l'échelle III de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, la phrase "CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI N'A PAS MAINTENU UN FOYER D'HABITATION EN BELGIQUE DURANT TOUTE LA PERIODE IMPOSABLE." est remplacé par la phrase "CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN HABITANT EN APPLICATION DU N° 2.1,B OU N° 3.1,B DES REGLES D'APPLICATION.".

BE Justel 2014003263

L'article 1er est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2014.

L'article 2 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2014.

Les articles 3 à 8 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2014.

BE Justel 2014003263

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, §§ 1er et 2;

Vu l'AR/CIR 92, l'article 88;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le crédit d'impôt visé à l'article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 a été augmenté pour les rémunérations qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2014;

- que pour l'application du précompte professionnel, cette augmentation doit encore être inscrites dans les numéros 2.3,g et 3.4 des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92;

- que la notion de "non-résident avec foyer d'habitation" est supprimée à partir de l'exercice d'imposition 2015 par la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

- que ladite loi du 8 mai 2014 a été publiée dans le Moniteur belge le 28 mai 2014;

- que le législateur a disposé dans l'article 80, alinéa 2, de ladite loi que l'abrogation de la notion de "non-résident avec foyer d'habitation" doit produire ses effets dans le précompte professionnel aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2014;

- que ces mesures doivent être portées à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 19-12-2014 publié le 29-12-2014

Article modifié : CONFIRMATION

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