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2014003246 BE

2014003246 12 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2014003246

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

BE Justel 2014003246

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "ne sont pas supérieures à 1 800 euros (montant de base)";

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : "Le montant de la majoration est doublé pour chaque enfant handicapé ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou pour chaque enfant bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés.".

BE Justel 2014003246

Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Le montant de cette contribution est fixé comme suit

à charge du débiteur d'aliments : 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.".

BE Justel 2014003246

Dans l'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances

1° il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint les éléments de preuve matériels des trois derniers mois qui précèdent la demande;

2° il joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve matériels attestant qu'il a un enfant ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés;

3° il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, une attestation de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en stage d'insertion professionnelle.".

BE Justel 2014003246

Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles.";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir les intérêts de retard, qui sont dus à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification à la poste. Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux d'intérêt légal en matière civile. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, la prescription sera interrompue par cette notification. L'interruption de la prescription intervient au moment du dépôt de la notification à la poste. L'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d'aliments par lettre recommandée. Cette lettre contient les informations mentionnées au § 1er, alinéa 2.".

BE Justel 2014003246

Dans l'article 13 de la même loi, les mots "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949".

BE Justel 2014003246

Dans l'article 16 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. En vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.".

BE Justel 2014003246

Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

"En outre, le Service des créances alimentaires peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments

- à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments;

- à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.".

CHAPITRE 3. - Modifications du code judiciaire

Section 1re. - Création d'un fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire

BE Justel 2014003246

Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, il est inséré un chapitre Ierquater, contenant les articles 1394/1 à 1394/19 et rédigé comme suit

"Chapitre Ierquater. - Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire

BE Justel 2014003246

Dans l'article 1675/13, § 3, premier tiret, du même Code, les mots "non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire" sont abrogés.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi hypothécaire

BE Justel 2014003246

Dans l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées

a) il est inséré un 3° bis nouveau rédigé comme suit

"3° bis. Les créances alimentaires, dont le montant ne peut pas dépasser 15 000 euros;";

b) le 3° bis actuel est renuméroté en 3° ter.

CHAPITRE 5. - Modification du Code pénal

BE Justel 2014003246

L'article 391bis du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.".

CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

BE Justel 2014003246

La présente loi, à l'exception des articles 3, 4 et 9, entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2 à 8 s'appliquent aux demandes visées à l'article 7 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, que le Service des créances alimentaires recevra à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de la présente loi.

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier qui suit le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 9 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

L'article 1394/18 du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 9, s'applique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3452. Compte rendu intégral : 22 avril 2014. Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2476. Annales du Sénat : 27 février 2014 et 13 mars 2014.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2014003246

19. § 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.

Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.

Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.

§ 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.

§ 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si elle mentionne

1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;

2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa dénomination, sa nature juridique et son siège;

3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er.

§ 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au sens de l'article 1394/1.".

Section 2. - Règlement collectif de dettes

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