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2014003159 BE

2014003159 10 AVRIL 2014. - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2014 et mise à jour au 02-04-2024)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2014003159

La présente loi transpose partiellement la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

CHAPITRE II. - Modifications apportées à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

BE Justel 2014003159

L'article 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Les dispositions du Titre V/1 sont applicables aux services visés à l'article 2 et, par dérogation à l'article 2, 3°, aux institutions fédérales de la sécurité sociale relevant du secteur institutionnel S1314 au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010).".

BE Justel 2014003159

L'article 46 de la même loi est complété par les 6° et 7 ° rédigés comme suit

"6° une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt;

7° une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défi ni par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique.".

BE Justel 2014003159

Dans le titre V/1, inséré par l'article 7, il est inséré un article 124/1, rédigé comme suit

"Art. 124/1. § 1er. L'Etat fédéral est chargé de publier sur un site internet les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité pour les différentes sous-secteurs des administrations publiques.

Cette publication se produit mensuellement avant la fin du mois suivant pour l'Etat fédéral, la sécurité sociale et les Communautés et Régions et trimestriellement avant la fin du trimestre suivant pour les pouvoirs locaux.

Ces données budgétaires incluent les dépenses et recettes des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.

L'Etat fédéral est également chargé de publier des tableaux de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur base caisse ou sur base de la comptabilité et les données établies sur base des normes du SEC 2010.

L'organisation de la publication des données budgétaires sera réglée dans un accord de coopération.

§ 2. Les institutions faisant partie du périmètre de consolidation de l'Etat fédéral tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux transmettent mensuellement au ministre du Budget les données nécessaires visées au § 1er, de préférence sur base de la comptabilité.

Les institutions fédérales de la sécurité sociale visées à l'article 3 transmettent mensuellement, sur instruction donnée par le ministre du Budget et par le ministre des Affaires sociales, les données nécessaires visées au § 1er.".

BE Justel 2014003159

Dans le même Titre V/1, il est inséré un article 124/2 rédigé comme suit

"Art. 124/2. § 1er. Le budget de l'Etat fédéral est établi sur base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les dérogations éventuelles à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.

Les différences significatives avec les prévisions les plus récentes de la Commission européenne, et le cas échéant celles d'autres organismes indépendants, seront décrites et expliquées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.".

BE Justel 2014003159

Dans le même Titre V/1, il est inséré un article 124/3 rédigé comme suit

"Art. 124/3. § 1er. Le budget de l'Etat fédéral s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme, couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants

1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents exprimés en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses;

2° des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, à politique inchangée;

3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;

4° une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

§ 2. La programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes nationaux visées à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses éventuelles actualisations sont publiés ensemble avec l'exposé général du budget.

Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans l'exposé général du budget.

Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.".

BE Justel 2014003159

Dans le même titre V/1, il est inséré un article 124/4 rédigé comme suit

"Art. 124/4. Tous les trois ans une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, les services prennent les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rendent publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.".

BE Justel 2014003159

Dans le même titre V/1, il est inséré un article 124/5 rédigé comme suit

"Art. 124/5. L'Etat fédéral publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.".

CHAPITRE III. - Dispositions diverses en matière de fonds budgétaires

Section 1re. - Programmation européenne

Sous-section 1re. - Suppression de fonds organiques visés à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

BE Justel 2014003159

§ 1er. Le Fonds d'économie sociale est supprimé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2013 sont désaffectées et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-1 - Fonds d'économie sociale est abrogée.

BE Justel 2014003159

§ 1er. Le Fonds social européen belge est supprimé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2013 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-3 - Fonds Social Européen belge est abrogée.

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§ 1er. Le Fonds spécial de couverture des dépenses dans le cadre du programme drive est supprimé.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33-1 - Le Fonds spécial de couverture des dépenses dans le cadre du programme drive est abrogée.

Sous-section 2. - Création du Fonds Social Européen fédéral

BE Justel 2014003159

Un fonds pour la programmation européenne 2014-2020 est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 - Intégration sociale est complétée par les dispositions suivantes

"Dénomination du Fonds budgétaire organique

44-8 Fonds européen d'aide aux plus démunis - Programmation 2014-2020

Nature des recettes affectées

Montants versés par la Commission européenne dans le cadre, notamment, des articles 146 et 148 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, en exécution de la nouvelle programmation 2014-2020 du Fonds européen d'aide aux plus démunis et les montants remboursés par des tiers au titre de paiements indus ou de participation.

Nature des dépenses autorisées

- Transferts de fonds aux promoteurs et autres dépenses faites en exécution des projets ou initiatives de la programmation 2014-2020 du Fonds européen d'aide aux plus démunis pour ce qui concerne la partie devant se retrouver à charge de l'Union européenne relative à l'Etat fédéral;

- Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement des autorités du Fonds dans le cadre de l'assistance technique.".

BE Justel 2014003159

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis - Programmation 2014-2020 peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

Sous-section 4. - Création du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMF) et la Sécurité intérieure (ISF) Programmation 2014-2020

BE Justel 2014003159

Un fonds pour la programmation 2014-2020 est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13 - Intérieur est complétée par les dispositions suivantes

"Dénomination du Fonds budgétaire organique

13-15 Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 Nature des recettes affectées

- Recettes européennes relatives au(x) préfinancement(s) ou aux remboursements des projets menés dans la cadre de la programmation;

- Financement octroyé par des tiers.

Nature des dépenses autorisées

- Préfinancement des dépenses relatives aux projets menés dans le cadre de la programmation européenne pour ce qui concerne la partie devant se retrouver à charge de l'Union européenne relative à l'Etat fédéral;

- Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement des autorités du Fonds dans le cadre de l'assistance technique.".

BE Justel 2014003159

Le Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 dispose d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

Section 2.

<Abrogé par L 2024-03-21/22 , art. 24, 003; En vigueur : 12-04-2024>

BE Justel 2014003159

Dans la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit

"Art. 5/1. A partir de l'année budgétaire 2014, les dépenses ayant fait l'objet d'un préfinancement pour la part européenne et qui ne font pas l'objet d'un remboursement par l'Union européenne sont à charge des crédits du service ordonnateur de la dépense.".

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (ww.lachambre.be) Documents : 53-3409 - 2013/2014 Compte-rendu intégral : 26 et 27 mars 2014 (*) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2812 - 2013/2014 Annales du Sénat : 3 avril 2014

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 21-03-2024 publié le 02-04-2024

Articles modifiés

22; 23

Loi du 26-12-2015 publié le 30-12-2015

Articles modifiés

16; 17

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