2014003155 10 AVRIL 2014. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 wordt aangepast
1° wat betreft de kredieten ingeschreven voor de Dotaties, overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel;
2° wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
Le texte de l'article 2.02.2 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014 est complété comme suit
"Programme 34/1 - Centre de Cybersecurité Belge
Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le Centre de Cybersecurité Belge et des organisations nationales et internationales pour la sécurité d'ICT.
La dérogation de l'article 1-01-3, § 3 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 ne s'applique pas aux allocations de base du programme 34/1.
Section 13. - SPF Intérieur
§ 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 " du programme 13-71-1, est de 382.000 euros.
Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 "du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 382.000 euros.
Section 18. - SPF Finances
Le Roi peut, par arrêté et dans les limites de l'allocation de base 61.18.54.42.03, autoriser le versement d'un montant maximum de 10.000.000 EUR au titre de la part incombant au SPF Finances de la participation de la Belgique à la 13e reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement (FAD).
Section 21. - Pensions
Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014 est remplacé comme suit
Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2014, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 14 156 888 000 EUR, dont 14 114 032 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 42 856 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 14 156 888 000 EUR, dont 14 114 032 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 42 856 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service.
Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
Le texte de l'article 2.32.4 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014 est complété comme suit
PROGRAMME 49/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION
un point 4) Subside pour le Service de Médiation Consommateurs est ajouté.
Section 33. - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
Le texte de l'article 2.33.3 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014 est complété comme suit
PROGRAMMA 51/8 - INTERMODALITE
" Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné. " est remplacé par " Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus. "
PROGRAMME 52/6 - AIDE AU SECTEUR AERONAUTIQUE
Subsides en rapport avec l'aide au secteur aéronautique.
Dans les limites de l'allocation de base 33.52.20.81.11.01, une avance récupérable peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être octroyée à Belgocontrol pour les dépenses strictement nécessaires à la continuité du service public.
Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale
§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3, de la loi du 19 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 " Service de lutte contre la pauvreté " peuvent être redistribués vers les crédits d'engagement des allocations de base programme 57/1.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3, de la loi du 19 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014, les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base du programme 57/1 ne peuvent pas être redistribués avec les crédits correspondants des allocations de base des autres programmes.
L'article 2.44.8 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 est remplacé comme suit
§ 1. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées
Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 7 136 000 EUR;
Fonds européen d'Intégration des Ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 912 000 EUR ;
Fonds européen d'aide aux plus démunis (programme 56/6, activités 1 et 2) : 9 930 000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné
Fonds social européen - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 6 360 000 EUR.
Fonds européen d'aide aux plus démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 8 500 000 EUR.
CHAPITRE 3. - Organismes d'intérêt public
Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2014 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N. Tableaux
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-05-2014, p. 36077-36131)
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3388 Compte rendu intégral : 2 et 3 avril 2014 .
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons