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2014003147 BE

2014003147 4 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 18-03-2020)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2014003147

[ '> 1 Tout véhicule à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l'objet d'un signal électronique douanier délivré par le service douanier compétent.] '> 1

Le service douanier compétent peut, afin de contrôler l'exactitude et l'authenticité des informations exigées pour l'établissement [ '> 1 du signal électronique visé] '> 1 au premier alinéa, se faire produire tous les documents qui sont utiles à cet égard et soumettre à une vérification physique les véhicules à moteur.

[ '> 1 Les personnes visées aux articles 19/7 à 19/9 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ou à l'article 42, § 3, à l'exception du point 9°, du Code de la T.V.A., doivent introduire, par voie électronique ou non, auprès du service douanier compétent, les documents visés à l'alinéa 2 du présent article, aux fins d'envoi du signal électronique ; le véhicule pouvant toujours être soumis à une vérification physique.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-03-06/03 , art. 1, 002; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 2014003147

[ '> 1 Le signal électronique visé à l'article 1er établit le statut douanier de marchandises de l'Union du véhicule visé à l'article 5, 23°, du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et porte les références des documents justificatifs présentés à cet effet :] '> 1

1° soit les documents douaniers ayant couvert l'importation du véhicule à moteur ou l'importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction et permettant de vérifier que celui-ci a été régulièrement mis en libre pratique en ce qui concerne les droits à l'importation et en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle à l'importation;

2° soit le certificat d'immatriculation délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne établissant le caractère communautaire;

3° soit la facture relative à l'acquisition intracommunautaire du véhicule à moteur;

4° soit tous documents commerciaux ou autres preuves.

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( 1 )<AR 2020-03-06/03 , art. 2, 002; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 2014003147

L'obligation prévue à l'article 1er ne concerne pas

1° les véhicules à moteur usagés revendus ou autrement cédés en Belgique, qui sont réimmatriculés au nom du nouveau propriétaire ou utilisateur, et pour lesquels il est établi qu'une précédente immatriculation dans le pays, sans exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, a déjà fait l'objet [ '> 1 du signal électronique visé] '> 1 à l'article 1er, et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces véhicules à moteur n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire;

2° les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation.

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( 1 )<AR 2020-03-06/03 , art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 2014003147

[ '> 1 En cas de perte ou de vol de la vignette délivrée en application de la législation antérieure, un signal électronique sera émis par la douane après en avoir reçu l'autorisation du service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-03-06/03 , art. 5, 002; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 2014003147

[ '> 1 Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules à envoyer, en lieu et place du signal électronique douanier visé à l'article 1er, des données, rassemblées par eux dans un signal électronique, au Service Public Fédéral Mobilité et Transports et ce, par la procédure de transfert électronique de données mise en place à cet effet.

Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, détermine les conditions et prescriptions techniques auxquelles cette autorisation est accordée.

Ce signal électronique contient, au moins, les données suivantes : marque et type du véhicule à moteur, puissance du moteur, numéro de châssis, modulo 97 du numéro de châssis et catégorie de véhicule.

Le Ministre de la Mobilité et le Ministre des Finances peuvent imposer, conjointement, l'ajout de données supplémentaires à ce signal.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-03-06/03 , art. 6, 002; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 2014003147

S'ils en sont requis par la douane, tous les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur visés à l'article 7 doivent présenter tous les documents que celle-ci estime nécessaires ou lui donner accès à leurs écritures commerciales.

BE Justel 2014003147

Pour ce qui concerne les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA et dont l'immatriculation est sollicitée, la douane revêt [ '> 1 , sur présentation des documents lui permettant de statuer,] '> 1 la demande d'immatriculation du code du service douanier belge, d'un numéro de référence, des indications relatives au statut douanier du véhicule à moteur, à sa valeur, aux dates de début et de fin de la franchise.

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( 1 )<AR 2020-03-06/03 , art. 8, 002; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 2014003147

Pour tout véhicule à moteur dont l'immatriculation est sollicitée, le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est compétent pour contrôler la demande d'immatriculation sur le plan de la réglementation douanière et TVA.

A l'égard de véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA, le Service des douanes précité veille à la délivrance d'une marque d'immatriculation temporaire et à l'apposition sur le certificat d'immatriculation de la mention " Douane - Admission temporaire " et des indications dont il est question à l'article 10.

Le certificat d'immatriculation vaut dans ce cas document de franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA.

Pour les véhicules à moteur autres que ceux admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA, le certificat d'immatriculation est délivré sans apposition d'un visa douanier.

Si la personne qui a sollicité l'immatriculation d'un véhicule à moteur n'établit pas la situation régulière du véhicule à moteur dans le pays, l'immatriculation de ce véhicule ne peut pas être obtenue ou cesse d'être valable.

BE Justel 2014003147

Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux demandes visant à obtenir des certificats d'immatriculation qui ne portent pas le signalement du véhicule à moteur. Seuls les véhicules à moteur dont le [ '> 1 statut douanier de marchandises de l'Union] '> 1 peut être établi sont autorisés à porter une marque d'immatriculation pour laquelle un certificat d'immatriculation sans signalement du véhicule à moteur a été délivré.

S'ils en sont requis, les titulaires de certificats d'immatriculation sans signalement du véhicule à moteur sont tenus de fournir à la douane toutes justifications concernant le statut douanier des véhicules à moteur en leur possession.

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( 1 )<AR 2020-03-06/03 , art. 9, 002; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 2014003147

Toutefois, les certificats d'immatriculation et les autorisations délivrés conformément à l'arrêté royal visé à l'article 13 restent valables.

BE Justel 2014003147

Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Modèle de vignette dont question à l'article 1er

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2014, p. 36555)

Signatures

Donné à Bruxelles, 4 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, article 204, §§ 1, 2 et 6;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, et article 63bis, troisième alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars 2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005, du 27 janvier 2008, du 22 décembre 2009, du 2 novembre 2010, du 6 novembre 2010, du 7 mars 2012, du 7 mai 2013, du 12 juillet 2013 et du 30 août 2013;

Considérant que, conformément à l'article 320, a), du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, le caractère communautaire d'un véhicule à moteur doit être établi de façon certaine par les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent du certificat d'immatriculation et éventuellement de la plaque d'immatriculation de ce véhicule;

Considérant que la détermination du caractère communautaire, visé à l'article 4, 7°, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, implique le contrôle par la douane de la situation des véhicules à moteur en ce qui concerne les droits à l'importation et en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 13 février 2014;

Vu l'avis 52.919/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les importateurs, les assembleurs ou les constructeurs de cyclomoteurs doivent avoir la possibilité, bien avant le 31 mars 2014, date à laquelle la DIV lance l'immatriculation des cyclomoteurs, de demander et d'obtenir, valablement et à temps, l'autorisation prévue dans l'arrêté ministériel. Sinon, ils courent le risque que les véhicules qu'ils vendent à partir du 31 mars 2014 ne puissent pas être immatriculés, en conséquence de quoi leur image en pâtit et leurs clients sont dupés.

En outre, le fait de publier les deux arrêtés au Moniteur belge avant le 31 mars 2014 permet à l'Administration générale des douanes et accises d'informer à temps tous les services concernés sur les changements en question;

Vu l'avis 55.447/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-03-2020 publié le 18-03-2020

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

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