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2014003139 BE

2014003139 6 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis janvier jusqu'à avril 2012

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014003139

Les consignations, les dépôts volontaires et toutes les catégories de cautionnements, y compris les dépôts en euro tels que visés par le premier alinéa de l'article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (I) qui sont confiés à la caisse des Dépôts et Consignations, jouissent d'un taux égal à celui du rendement de l'OLO à échéance fixe d'un an tel que fixé par le Fond des Rentes, augmenté de 25 points de base.

Les sommes déposées par application des articles 3 et 5 de l'Arrêté Royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, effets et valeurs au porteur reçues par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, jouissent d'un taux égal à celui du rendement de l'OLO à échéance fixe d'un an tel que fixé par le Fond des Rentes, augmenté de 75 points de base.

Les sommes qui sont consignées ou qui restent consignées à raison de la minorité, de l'incapacité ou de la démence des ayants droits, ou en cas d'existence d'un usufruit ainsi que les cautionnements en espèce des conservateurs des hypothèques en garantie de leurs obligations à l'égard des tiers (loi du 21 ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) jouissent d'un taux égal à celui du rendement de l' OLO à échéance fixe de 3 ans tel que fixé par le Fond des Rentes.

BE Justel 2014003139

Les sommes qui sont consignées ou qui restent consignées en application de l'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, jouissent d'un taux égal à celui du rendement de l'OLO à échéance fixe de 5 ans tel que fixé par le Fond des Rentes.

BE Justel 2014003139

§ 1er Le taux applicable aux sommes telles que définies aux articles 1 et 2 n'est pas modifié si le nouveau taux ne varie pas d'au moins 50 point de base du taux calculé le mois précédent.

§ 2 Si par application du paragraphe précédent un nouveau taux doit être adopté, le taux pour les sommes définies à l'article 1 entre en vigueur le premier mois qui suit ce calcul. Pour les sommes définies à l'article 2 le nouveau taux entre en vigueur deux mois après ce calcul.

BE Justel 2014003139

Les sommes qui sont confiées à la Caisse des Dépôts et Consignation par application du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant diverses dispositions (I) et qui sont libellées dans une autre monnaie que l'euro jouissent d'un taux égal au taux mensuel moyen qui est alloué par l'administrateur des devises à la C.D.C., diminué de 0,50% mais sans que le taux attribué puisse jamais être inférieur à 0,10%.

BE Justel 2014003139

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Signatures

Bruxelles, le 6 mars 2014.

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 10 de la loi contenant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 2012 du 16 février 2012 dernièrement modifiée par l'article 113 de la Loi du 17 juin 2013 contenant des dispositions fiscales et financières et des dispositions concernant le développement durable;

Vu les articles 28, alinéa 1er et 41, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (I);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2014,

Arrête

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