2014003077 26 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable
Texte législatif (4 Articles)
A la demande volontaire des bénéficiaires du financement, le Service public fédéral Finances rend un avis préalable sur la conformité d'un projet avec les critères déterminés dans l'arrêté royal du 28 février 2014 portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique.
L'alinéa 1er place sur le même plan la communication par un simple " email ", qui, en soi, ne donne aucune certification à la date de l'envoi, et la communication par un " courrier recommandé ", qui offre cette certitude.
Dès lors que cette communication fixe le point de départ de délais, il appartient à l'auteur du projet de vérifier s'il ne convient pas d'harmoniser les deux modes de communication.
1. A la fin de la première phrase de l'alinéa 1er, il y a lieu, semble-t-il, de remplacer le mot " alinéas " par le mot " articles ".
2. A l'alinéa 2, est utilisée la notion de " jours ouvrables ", qui ne revêt pas d'acception juridique généralement reçue. Il y aurait dès lors lieu d'en prévoir une définition ou de mentionner tous les délais en " jours " plutôt qu'en " jours ouvrables " et de préciser que, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour ouvrable (1) suivant.
Le Greffier
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE
Le Président
Pierre VANDERNOOT
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(1) Cette notion de " jour ouvrable " s'entend alors, dans ce contexte, comme étant un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal. Voir, par exemple, l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat : " Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit ".
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, l'article 9, alinéa 2;
Vu l'avis n° 55.089/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 18-12-2015 publié le 29-12-2015
Article modifié : BEKRACHTIGING
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI <ce texte doit être considéré comme nul, Erratum,M.B. 25-03-2014,Ed. 2,p 23507>
CONSEIL D'ETAT, section de législation
Avis 55.089/2 du 17 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable'
Le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 février 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, conseiller d'Etat, président, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 février 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES
Le projet se fonde sur l'article 9, alinéa 2, de la loi du 26 décembre 2013 `portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques', qui dispose comme suit
" A la demande du bénéficiaire du financement, le ministre des Finances rend un avis préalable sur la conformité d'un projet avec les critères contenus dans l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er. Le Roi, sur la proposition du ministre des Finances, règle la procédure de demande d'avis ".
Comme le projet ne peut ainsi avoir d'autre objet que de régler " la procédure de demande d'avis ", son article 4 doit être omis. En effet, cet article prévoit le principe suivant lequel " [l]'avis préalable lie le Service public fédéral Finances pour l'avenir ", ainsi que les exceptions à ce principe, ce qui excède le règlement de la procédure de demande d'avis et donc l'habilitation sur laquelle repose l'arrêté en projet.
Les dispositions de cet article 4 s'inspirent du reste de celles de l'article 23, alinéas 2 et 3, de la loi du 24 décembre 2002 `modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale', qui se lisent comme suit
" La décision anticipée lie le Service public fédéral Finances pour l'avenir, sauf
1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies;
2° lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur;
3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée;
4° lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne.
En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public fédéral Finances lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur ". Au contraire de ces dispositions légales, la loi précitée du 26 décembre 2013 n'établit pas le principe suivant lequel " [l]'avis préalable lie le Service public fédéral Finances pour l'avenir ", ni par conséquent les exceptions à ce principe. A défaut de telles dispositions légales, il y a lieu de considérer que le législateur a entendu que les avis préalables rendus en exécution de l'article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 26 décembre 2013 ne lient pas le Service public fédéral Finances. L'article 4 du projet n'a donc pas sa place dans un arrêté d'exécution, dès lors que ces règles devraient figurer dans la loi.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
DISPOSITIF