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2014003068 BE

2014003068 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-12-19/07 , art. 63, 2°)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014003068

A l'article 95 2 , § 3, c, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 8 juin 2007, 31 juillet 2009 et 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 7° les mots "ou, pour les entreprises visées à l'article 275 5 , § 3, du même Code, à 17,8 p.c." sont insérés entre les mots "égal à 15,6 p.c." et les mots "des rémunérations";

2° la phrase liminaire du 9° est complétée par les mots "ou, pour les employeurs visés à l'article 275 7 , alinéa 4, du même Code, à 1,12 p.c.".

BE Justel 2014003068

A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans les numéros 2.2,A.d, 2.3,d, et 5.3,b, des règles d'application, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit

"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est porté à 180 heures pour

- les travailleurs employés par les employeurs du secteur horeca à condition que ces derniers utilisent dans chaque lieu d'exploitation la caisse enregistreuse, visée à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l'administration fiscale conformément à l'arrêté susmentionné;

- les travailleurs employés par les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.";

2° dans l'alinéa 2 des numéros 2.2,A.g et 3.3,A.b, des règles d'application, les mots "8,95 p.c." sont remplacés par les mots "14,40 p.c.".

BE Justel 2014003068

L'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, est complétée comme suit

"51 heures supplémentaires (art. 275 1 , alinéa 4, 2 e tiret, et art. 275 1 , alinéa 7, CIR 92)

52 heures supplémentaires (art. 275 1 , alinéa 4, 1er tiret, et art. 275 1 , alinéa 7, CIR 92)

53 primes d'équipe et de travail de nuit (art. 275 5 , § 3, CIR 92)

54 règle générale (art. 275 7 , alinéa 4, CIR 92) ".

BE Justel 2014003068

Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions reprises dans les articles 2, 1°, et 3 lorsque celles-ci concernent le travail supplémentaire presté par des travailleurs employés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers, et de l'article 2, 2°, qui sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2014.

BE Justel 2014003068

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 250;

- l'article 275, §§ 1er et 2;

- l'article 275 1 , alinéa 7, inséré par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013;

- l'article 275 5 , § 3, inséré par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013;

- l'article 275 7 , alinéa 4, inséré par la loi du 30 juillet 2013;

- l'article 275 7 , alinéa 6, inséré par la loi du 17 mai 2007;

- l'article 300, § 1er, 1° ;

- l'article 312;

Vu l'AR/CIR 92

- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009;

- l'article 88;

- l'article 95 1 , alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2013;

- l'article 95 2 , inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009 et 5 décembre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le présent arrêté doit être applicable à des revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2014 sur lesquels s'appliquent les dispositions des articles 154bis, 275 1 , 275 5 et 275 7 du Code des impôts sur les revenus 1992;

- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 19-12-2014 publié le 29-12-2014

Article modifié : CONFIRMATION

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