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2014003067 BE

2014003067 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014003067

A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009, 10 février 2010, 7 février 2011, 4 mars 2012 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2013" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "4,45" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "3,20" en ce qui concerne les autres prêts;

2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2013" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,12" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,23" en ce qui concerne les autres prêts;

3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2013" et "8,80".

BE Justel 2014003067

Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe Ire, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009, 10 février 2010, 7 février 2011, 4 mars 2012 et 1er mars 2013 sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2014003067

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 21 février 2014

PERIODE

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PERIODE BELGISCH STAATSBLAD

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MONITEUR BELGE INDEX A

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INDICE A INDEX B

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INDICE B INDEX C

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INDICE C INDEX D

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INDICE D INDEX E

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INDICE E INDEX F

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INDICE F INDEX G

-

INDICE G INDEX H

-

INDICE H INDEX I

-

INDICE I INDEX J

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INDICE J Januari/janvier 2013 21.01.2013 - ed. 1 0,036 0,131 0,324 0,638 0,958 1,236 1,490 1,741 1,973 2,179 Februari/février 2013 20.02.2013 - ed. 3 0,161 0,369 0,593 0,844 1,111 1,381 1,650 1,908 2,144 2,352 Maart/mars 2013 27.03.2013 - ed.1 0,138 0,345 0,569 0,816 1,088 1,359 1,623 1,881 2,126 2,348 April/avril 2013 22.04.2013 - ed. 1 0,124 0,254 0,419 0,659 0,941 1,190 1,411 1,641 1,891 2,132 Mei/mai 2013 21.05.2013 - ed. 4 0,070 0,177 0,326 0,557 0,831 1,060 1,256 1,476 1,722 1,959 Juni/juin 2013 20.06.2013 - ed. 2 0,083 0,214 0,395 0,665 0,974 1,222 1,434 1,662 1,910 2,143 Juli/juillet 2013 15.07.2013 - ed. 1 0,169 0,401 0,678 1,030 1,381 1,635 1,837 2,064 2,315 2,550 Augustus /août 2013 16.08.2013 - ed. 1 0,162 0,365 0,624 0,975 1,327 1,590 1,809 2,053 2,314 2,555 September/septembre 2013 17.09.2013 - ed. 1 0,210 0,463 0,771 1,168 1,549 1,828 2,060 2,305 2,558 2,786 Oktober/octobre 2013 16.10.2013 - ed. 1 0,200 0,435 0,728 1,105 1,468 1,744 1,989 2,244 2,497 2,727 November/novembre 2013 14.11.2013 - ed. 2 0,170 0,375 0,638 0,980 1,316 1,594 1,849 2,114 2,372 2,600 December/décembre 2013 16.12.2013 - ed. 2 0,145 0,281 0,508 0,851 1,186 1,453 1,708 1,985 2,261 2,506

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2014;

Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêts ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2013;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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