2014003004 20 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2014 et mise à jour au 10-10-2016)
Table des dispositions (116)
Texte législatif (116 Articles)
1. L'article 1er définit neuf termes " pour l'application du présent arrêté ".
Or, les termes " employés admis à titre définitif " et " employés stagiaires " sont également définis, de manière différente, à l'article 7 du projet, qui remplace l'article 1er de l'arrêté du Régent.
De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'adopter une liste de définitions pour les dispositions autonomes du projet, à savoir les chapitres Ier à III et VII, et une autre liste pour l'arrêté du Régent, à savoir celles figurant au chapitre IV.
Si un terme est repris dans les deux listes, il doit y recevoir une même définition, sauf s'il existe des raisons précises pour qu'il en soit autrement.
2. Au 1°, l'intitulé en français de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 est " arrêté royal portant le statut des agents de l'Etat ".
Par ailleurs, comme en a convenu le fonctionnaire délégué, les mots " et ses modifications " sont inutiles et doivent être omis. En effet, lorsqu'il est fait référence à un acte sans autre précision, cela inclut les modifications actuelles et futures subies par cet acte. La même observation vaut pour la définition de l'arrêté du Régent au 4°.
3. Les 6°, 7°, 8° et 9° mentionnent respectivement les articles 12, 11, 5 et 10ter de l'arrêté du Régent tels qu'ils ont été modifiés " en dernier lieu " par l'arrêté royal du 19 juin 2007. Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, les mots " en dernier lieu " sont inutiles et doivent être omis. En effet, l'intention de l'auteur du projet est de se référer à la version des articles 5, 10ter, 11 et 12 résultant de l'arrêté royal du 19 juin 2007, sans égard au fait que cette version soit ou non la dernière (7).
La même observation vaut pour l'article 7 (article 1er, 5°, en projet de l'arrêté du Régent).
Chapitre II
De l'accord du fonctionnaire délégué, pour plus de clarté, il y a lieu d'intituler le chapitre II
" Intégration comme agent de l'Etat de certains employés des conservateurs des hypothèques admis à titre définitif ou admis au stage ".
1. Au paragraphe 1er, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire " Par dérogation au statut, les employés admis à titre définitif sont intégrés... " et de supprimer le 1°.
2. Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il est inutile de préciser que l'intégration se fait " au sein du Secteur Hypothèques de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances " puisque le paragraphe 3 précise que " Les employés visés aux paragraphes 1er et 2 sont nommés en qualité d'agents de l'Etat dans le secteur hypothèques relevant de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances ".
3. Le paragraphe 1er, 2°, dispose que, pour être intégrés comme agents de l'Etat, les employés admis à titre définitif doivent, s'ils sont titulaires du grade de collaborateur administratif, avoir réussi une sélection-B.
Il résulte cependant de la combinaison des articles 11, § 1er, et 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent que, pour être admis (ou nommé) à titre définitif, il faut avoir accompli le stage et que, pour être admis au stage comme collaborateur administratif stagiaire, il faut avoir été lauréat de la sélection-B.
La question se pose, dès lors, de savoir si la condition fixée par le paragraphe 1er, 2°, est utile, tout employé admis à titre définitif dans le grade de collaborateur administratif étant nécessairement lauréat de la sélection-B.
Une réponse positive semble devoir être donnée. En effet, l'exigence relative à la réussite d'un examen (ensuite appelé " sélection ") trouve son origine dans l'arrêté royal du 9 octobre 2001 (8). Auparavant, les employés étaient engagés pour une période d'essai de trois mois, suivie d'un stage de deux ans, à l'issue duquel ils étaient admis à titre définitif. Il se peut donc qu'existent encore des employés ayant été nommés à titre définitif dans le grade de collaborateur administratif (à l'époque appelé " commis "), sans avoir réussi d'examen ou de sélection-B.
4. Il y a lieu de préciser pour quelle raison les employés titulaires du grade d'assistant administratif ne doivent pas avoir réussi une sélection-A, comme c'est le cas pour les employés temporaires mentionnés à l'article 4 du projet.
5. Le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, mentionne que la durée du stage est de trois mois maximum dans le grade de collaborateur administratif et de douze mois maximum dans le grade d'assistant administratif.
Le mot " maximum " doit être omis, dès lors que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison et en fonction de quels critères le stage pourrait être d'une durée inférieure, laquelle n'est par ailleurs pas notamment précisée.
6. Le paragraphe 2, alinéa 3, dispose qu'au cours de leur stage, les employés stagiaires restent soumis à l'arrêté du Régent comme employés contractuels.
Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier la différence de traitement qui en résulte avec les stagiaires mentionnés à l'article 5, § 3, du projet, qui, semble-t-il, sont soumis au droit de la fonction publique.
Chapitre III
Le chapitre III est intitulé " Intégration comme agent[s] de l'Etat de certains employés temporaires des conservateurs des hypothèques ".
Il résulte cependant de l'article 5, § 3 du projet que ces employés temporaires ne seront pas intégrés directement comme agents de l'Etat mais comme stagiaires. Il semble qu'il s'agit de la même catégorie de personnes que celle que l'article 1er, 3°, en projet de l'arrêté du Régent nomme " stagiaires " et définit comme " les employés temporaires qui ont été admis au stage en exécution de la loi du 11 décembre 2006 ".
De l'accord du fonctionnaire délégué, l'intitulé du chapitre III sera adapté en conséquence.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05 , art. 22, 002; En vigueur : 01-11-2016>
CHAPITRE 3. - Admission au stage, mentionné dans le statut, de certains employés temporaires
L'alinéa 1er dispose que les emplois vacants du cadre visé à l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent " sont attribués aux employés temporaires qui sont lauréats d'une sélection-A ou d'une sélection-B [...] ". Il s'agit, semble-t-il, des employés temporaires admis au stage en exécution de la loi du 11 décembre 2006, que l'article 1er, 3°, en projet de l'arrêté du Régent désigne par le terme de " stagiaires ", qui ne se confondent cependant pas avec les " employés stagiaires ".
Toutefois, l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent établit un ordre de priorité pour remplir les emplois du cadre, dans lequel les " stagiaires " passent après les " agents de l'Etat ", les " employés admis à titre définitif " et les " employés stagiaires ".
Si, comme pourrait le laisser penser la rédaction de l'article 4, alinéa 1er, les emplois vacants du cadre sont attribués exclusivement ou par priorité aux employés temporaires (les " stagiaires "), il y a contradiction avec l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent. En effet, un employé temporaire (un " stagiaire ") ne peut à la fois être prioritaire comme prévu à l'article 4 du projet et n'entrer en ligne de compte qu'après les " agents de l'Etat ", les " employés admis à titre définitif " et les " employés stagiaires ", comme prévu à l'article 3bis en projet.
Cette contradiction ne peut être résolue que de deux manières.
Soit la priorité de l'article 4 n'est qu'une priorité par rapport aux employés contractuels ayant un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de l'article 4 du projet puisque la règle est déjà contenue dans l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent. Subsidiairement, l'article 4 devrait être modifié pour faire apparaître plus clairement l'intention de l'auteur du projet.
Soit les deux dispositions ont un champ d'application ratione temporis différent, ce qui devrait alors être mentionné clairement et précisément dans le projet.
En conclusion, il appartient à l'auteur du projet de résoudre cette contradiction, à tout le moins apparente, et de faire ressortir clairement l'articulation entre l'article 4 du projet et l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent.
1. Il résulte du paragraphe 2 que les emplois vacants, c'est-à-dire les emplois de niveau C et de niveau D, peuvent être attribués tant aux candidats lauréats d'une sélection-A qu'aux candidats lauréats d'une sélection-B, la priorité étant donnée aux premiers.
Or, l'article 4, alinéa 2, du projet dispose, de manière plus conforme, que les lauréats d'une sélection-A ou d'une sélection-B peuvent poser respectivement leur candidature à un emploi de niveau C ou de niveau D. De même, l'article 5, § 3, dispose que les employés temporaires lauréats d'une sélection-A ou d'une sélection-B sont admis au stage respectivement dans le grade d'assistant administratif et de collaborateur administratif.
Le paragraphe 2 sera adapté en conséquence.
2. Le paragraphe 3 mentionne " Les employés temporaires classés en ordre utile ". Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il s'agit de l'ordre résultant des priorités mentionnées au paragraphe 2.
Il y a lieu de rédiger le texte en ce sens.
3. Au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de mentionner la date de l'arrêté royal `fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires', à savoir le 19 juillet 2013, et d'indiquer l'intitulé exact de cet arrêté royal, la version française étant erronée sur ce point.
L'intitulé de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques est remplacé par ce qui suit : " Arrêté du Régent relatif au personnel des conservateurs des hypothèques ".
(article 1er en projet de l'arrêté du Régent)
1. Le 2° définit les termes " agents de l'Etat " comme " les employés des conservateurs des hypothèques qui ont été fonctionnarisés en exécution de la loi du 11 décembre 2006 ".
Cependant, dans la version française, de nombreuses dispositions en projet utilisent les termes " agents de l'Etat " dans leur sens courant et non dans le sens particulier du 2° précité. Tel est le cas des dispositions qui rendent applicables aux employés contractuels les dispositions applicables aux " agents de l'Etat ". Il est également renvoyé sur ce point à la version néerlandaise du présent avis.
En outre, l'expression " agent de l'Etat " ne rend pas bien compte de ce qu'il s'agit d'une catégorie de personnes résultant d'une opération d'intégration unique et, partant, dont les effets sont appelés à s'éteindre.
De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a donc lieu de désigner les employés des conservateurs des hypothèques qui ont été fonctionnarisés en exécution de la loi du 11 décembre 2006, par une autre expression que celle d'" agents de l'Etat ".
2. Le 3° définit le terme " stagiaires " comme " les employés temporaires qui ont été admis au stage en exécution de la loi du 11 décembre 2006 ".
Il est suggéré soit de définir la notion d'" employé temporaire " (comme le fait l'article 1er, 8°, du projet), soit de définir les stagiaires comme les " employés temporaires recrutés en vertu de l'article 5 tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, qui ont été... ".
3. De l'accord du fonctionnaire délégué, au 5°, b), in fine, les mots " en exécution de la loi du 11 décembre 2006 " doivent être remplacés par les mots " en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du... fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques ".
L'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : " Art. 2. Le conservateur des hypothèques est assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents de l'Etat intégrés, des stagiaires et des employés contractuels.
Le conservateur exerce l'autorité hiérarchique immédiate sur les agents de l'Etat intégrés et les stagiaires de sa conservation.
Les relations entre le conservateur et ses employés contractuels sont régies par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les dispositions du présent arrêté, quand celles-ci sont plus avantageuses pour l'employé. ".
L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001, est abrogé.
(article 3bis en projet de l'arrêté du Régent)
Le pouvoir de fixer le cadre du personnel attaché à chaque conservation des hypothèques doit être attribué au ministre et non à l'administration.
L'exercice de ce pouvoir ne peut être subordonné à un accord de l'Inspecteur des Finances.
Les deux phrases de l'article 3bis, alinéa 1er, en projet seront adaptées en conséquence.
A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er le mot " contractuels " est inséré entre les mots " des employés " et les mots " sont classés ";
2° dans l'alinéa 2
a) le mot " contractuels " est inséré entre le mot " employés " et le mot " sont ";
b) sous le 1°, les mots " commis, grade supprimé " sont abrogés;
c) sous le 3°, les mots " réviseur, grade supprimé " et " réviseur principal, grade supprimé " sont abrogés;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Les grades de collaborateur administratif, d'assistant administratif et d'expert financier peuvent être conférés uniquement par voie d'engagement aux employés contractuels; les autres grades mentionnés à l'alinéa 2 ne peuvent plus être conférés. ".
L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
" Art. 5. En cas de nécessité, le conservateur peut, moyennant autorisation de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué, engager des employés par contrat de travail.
Cette autorisation n'est pas nécessaire pour remplacer un membre du personnel dont l'absence se prolonge pendant plus d'un mois.
Les employés qui remplacent des membres du personnel visés à l'alinéa 2 ne sont pas imputés sur le cadre visé à l'article 3bis.
Nul ne peut être engagé comme employé contractuel dans une conservation des hypothèques sans autorisation préalable de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué. ".
(intitulé du chapitre II en projet de l'arrêté du Régent)
L'intitulé du chapitre " Recrutement par contrat de travail " pourrait laisser penser qu'il y aurait d'autres modes de recrutement possibles, ce qui n'est pas le cas.
Pour plus de clarté, de l'accord du fonctionnaire délégué, il est suggéré de maintenir l'intitulé figurant dans le texte actuel (" Conditions de recrutement ") et de remplacer l'article 6 de l'arrêté du Régent par une disposition précisant que les employés du conservateur des hypothèques sont engagés par contrat de travail.
L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
" Art. 7. Pour pouvoir être engagées par contrat de travail, les personnes doivent
1° satisfaire aux conditions reprises dans l'article 16, § 1er, 2°, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'Etat;
2° être titulaires d'un diplôme ou d'un certificat pris en considération par SELOR pour la participation à une sélection comparative de recrutement comme agent de l'Etat dans le niveau qui coïncide avec celui dans lequel l'employé est engagé. ".
(article 7 en projet de l'arrêté du Régent)
1. Dans la version française, de l'accord du fonctionnaire délégué, l'on écrira : " Pour pouvoir être engagées par contrat de travail, les personnes doivent... ".
2. Au 1°, en projet, il y a lieu d'examiner s'il ne convient pas de mentionner également l'article 16, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `fixant le statut des agents de l'Etat' qui dispose que, pour être nommé agent de l'Etat, il faut
" être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ".
La section de législation du Conseil d'Etat a souvent rappelé qu'admettre l'accès à la fonction publique à des étrangers - que ce soit en tant que statutaires ou en tant que contractuels (9) - au-delà de ce qu'exige le droit européen ne peut se faire, conformément à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, que par une loi et " pour des cas particuliers ".
A l'instar de ce que prévoit l'article 7 actuel de l'arrêté du Régent, il y a lieu de compléter l'article 7, 1°, en projet par une référence à l'article 16, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, particulièrement dans la perspective de la troisième phase de la réforme annoncée par le fonctionnaire délégué.
L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est abrogé.
L'article 10bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
L'article 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 2001 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 2001 et 19 juin 2007, est abrogé.
A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, le mot " contractuel " est inséré entre les mots " Lorsque l'employé " et les mots " quitte le ";
2° dans l'alinéa 1er, les mots " d'accord avec le titulaire de celui-ci " sont abrogés;
3° l'alinéa 2 est abrogé.
L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est abrogé.
L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est abrogé.
L'article 16 du même arrêté est abrogé.
L'article 16bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 novembre 1964, est abrogé.
L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 17. Le conservateur rémunère ses employés contractuels conformément aux dispositions du présent chapitre. ".
A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Sauf si le présent arrêté en dispose autrement, pour la fixation de leur traitement, allocations et indemnités, les employés contractuels des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux membres du personnel de la Fonction publique fédérale titulaires d'un grade commun ou aux membres du personnel du Service public fédéral Finances titulaires d'un grade particulier, tel que stipulé ci-après
1° les employés stagiaires et les employés admis à titre définitif, respectivement aux stagiaires et aux agents nommés à titre définitif;
2° les employés contractuels non mentionnés sous le 1°, aux membres du personnel engagés au Service public fédéral Finances par contrat de travail. ";
2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit
" § 1bis. Pour la fixation de leur traitement, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de niveau des employés admis à titre définitif, sont déterminées comme suit
- ancienneté de grade : les services admissibles prestés en qualité d'employé stagiaire et d'employé admis à titre définitif dans un grade pris en considération par les dispositions qui doivent être appliquées;
- ancienneté de niveau : les services admissibles prestés en qualité d'employé stagiaire et d'employé admis à titre définitif dans un grade du niveau considéré. ";
3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
(article 18 en projet de l'arrêté du Régent)
De l'accord du fonctionnaire délégué, dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 12 septembre 2013.
La même observation vaut pour l'article 30.
L'article 18ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2013, est abrogé.
L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est remplacé par ce qui suit
"" Art. 19. Les employés contractuels des conservateurs des hypothèques ou leurs ayants droit obtiennent les mêmes allocations, indemnités, primes, pensions et autres avantages quelconques que les membres du personnel auxquels ils sont assimilés conformément à l'article 18, § 1er, ou que les ayants droit de ceux-ci.
Dans les cas où les employés contractuels des conservateurs des hypothèques ou leurs ayants droit peuvent prétendre à des avantages quelconques en vertu des dispositions applicables aux membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail, le conservateur ne verse aux employés ou à leurs ayants droit que le complément nécessaire pour leur assurer un régime aussi favorable que celui qui est établi pour les membres du personnel auxquels ils sont assimilés ou pour les ayants droit de ceux-ci. ".
L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est abrogé.
L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1966, est abrogé.
Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972, les mots " Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Le chapitre V, sections I à IV, du même arrêté, comprenant les articles 31 à 33, 35bis à 37, 39, 41, 42 et 44, remplacé par l'arrêté royal des 27 mai 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1972, 9 octobre 2001 et 19 juin 2007, est abrogé.
L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" CHAPITRE VI. - CYCLE D'EVALUATION ".
Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section I comprenant les articles 47 et 47bis, intitulée " Section I - Champ d'application et définitions ".
L'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972, est remplacé par ce qui suit
" Art. 47. Le présent chapitre s'applique aux employés contractuels, à l'exception des employés stagiaires.".
L'article 47bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1966 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
" Art. 47bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° évaluateur : le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire;
2° cycle d'évaluation : un processus qui aide l'évaluateur dans ses responsabilités de dirigeant et qui vise à stimuler la communication entre l'évaluateur et le membre du personnel, à promouvoir le développement des compétences du membre du personnel et à atteindre les objectifs fixés;
3° description de fonction : la description, entre autres, de l'objectif de la fonction, les résultats qui y sont liés, les exigences de la fonction et le contexte de fonction dans lequel fonctionne le membre du personnel;
4° évaluation : l'appréciation descriptive du fonctionnement, des compétences et des attitudes du membre du personnel;
5° évalué : l'employé contractuel à l'exception des employés stagiaires;
6° jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés. ".
Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section II comprenant les articles 48 à 50, intitulée " Section II - Le cycle d'évaluation - dispositions générales ".
L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 48. Le cycle d'évaluation est obligatoire pour tout membre du personnel contractuel qui est effectivement en service, à l'exception des employés stagiaires. ".
L'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit
"Art. 49. La période d'évaluation est d'un an.
Les congés ou absences n'ont aucune incidence sur la durée de la période, sauf lorsqu'ils dépassent une période ininterrompue de 30 jours de travail. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif. ".
L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
"Art. 50. L'Administrateur général de la Documentation patrimoniale fixe les modalités pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation.".
Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section III comprenant les articles 51 à 53, intitulée " Section III - Le cycle d'évaluation - les rôles de l'évaluateur et de l'évalué ".
L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
"Art. 51. Le cycle d'évaluation du membre du personnel est géré par un évaluateur.
Chaque évaluateur doit suivre la formation liée au processus d'évaluation. ".
L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
"Art. 52. Sans préjudice de l'article 56octies, alinéa 2, l'évaluateur assume la responsabilité finale de l'évaluation et gère le dossier d'évaluation.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Lorsqu'un document, à l'exception de celui mentionné à l'alinéa 2, est repris dans le dossier d'évaluation, l'évaluateur en fournit une copie à l'évalué. L'évalué signe ce document pour réception et peut y ajouter des remarques. ".
(article 52 en projet de l'arrêté du Régent)
De l'accord du fonctionnaire délégué, dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 19 juin 2007.
Il est inséré dans le chapitre VI du même arrêté, une section IV, intitulée " Section IV - Le déroulement du cycle d'évaluation ".
Dans le chapitre VI, section IV, du même arrêté, il est inséré une sous-section I comprenant les articles 54 et 55, intitulée " Sous-section I - Description de fonction et objectifs ".
L'article 54 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est rétabli dans la rédaction suivante
"Art. 54. Lors de l'engagement et lors de la prise d'une nouvelle fonction, l'évaluateur invite l'évalué à un entretien de fonction au cours duquel est fixée la description de fonction afférente à la fonction à exercer. ".
L'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
" Art. 55. L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation et des objectifs de développement personnel.
Un entretien de planification a lieu dès le début de la nouvelle période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et l'évalué conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. ".
(article 55 en projet de l'arrêté du Régent)
1. L'alinéa 1er, en projet dispose que l'évaluateur détermine, au moment de l'entretien de planning, sur la base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation.
Cependant, le projet ne prévoit ni ne définit l'" entretien de planning ".
2. A l'alinéa 1er, en projet, in fine, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire : " ... s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation et des objectifs de développement personnel ".
Articles 66 et 67 (article 56nonies en projet de l'arrêté du Régent)
De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire " novies " et non " nonies ".
L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 56. Chaque fois que nécessaire, un entretien de fonctionnement entre l'évalué et l'évaluateur aura lieu au cours de la période d'évaluation.
Durant l'entretien de fonctionnement peuvent être exposés
1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué;
2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le chef que des facteurs externes;
3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;
A l'occasion de cet entretien, des objectifs axés sur le développement peuvent être formulés et des adaptations peuvent être apportées aux objectifs de prestation convenus. ".
Dans le chapitre VI, section IV, du même arrêté, il est inséré une sous-section III comprenant les articles 56bis à 56quater, intitulée " Sous-section III - Evaluation ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56bis, rédigé comme suit
"Art. 56bis. L'évaluation se réalise sur base des critères suivants
1° la description de fonction;
2° les éléments complémentaires issus de l'entretien de planning;
3° le cas échéant, les objectifs de prestation et de développement personnel. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56ter, rédigé comme suit
" Art. 56ter. A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite l'évalué à un entretien d'évaluation au cours duquel est établi un bilan du fonctionnement de l'évalué et de la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56quater, rédigé comme suit
"Art. 56quater. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation descriptive qui traite entre autres du fonctionnement de l'évalué au cours de la période d'évaluation écoulée, de la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints et de la contribution personnelle du membre du personnel à ceux-ci.
Le rapport d'évaluation descriptive est transmis par l'évaluateur à l'évalué dans les quinze jours civils de l'entretien d'évaluation.
Dans les quinze jours civils à dater de la réception, l'évalué y ajoute ses remarques éventuelles et remet le rapport à l'évaluateur.
Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale. ".
Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section V comprenant les articles 56quinquies à 56sexies, intitulée " Section V - Le dossier d'évaluation ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56quinquies, rédigé comme suit
" Art. 56quinquies. Le dossier d'évaluation individuel comporte
1° une fiche d'identification comprenant les données d'identité;
2° la description de la fonction et les éléments de l'entretien de planning pour autant qu'ils y ajoutent quelque chose;
3° le cas échéant, les objectifs de prestation convenus;
4° les rapports éventuels des entretiens de fonctionnement et/ou les arrangements pris pendant ces entretiens;
5° les documents dont l'évalué a demandé l'insertion;
6° les rapports d'évaluation descriptive. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56sexies, rédigé comme suit
" Art. 56sexies. Le dossier d'évaluation individuel de l'évalué est à la disposition du membre du personnel, de l'évaluateur, et de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué. ".
Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section VI comprenant les articles 56septies à 56octies, intitulée " Section VI - Attribution de la mention finale ".
Un article 56septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 56septies. Le rapport d'évaluation descriptive comporte une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".
La mention finale est motivée dans le rapport d'évaluation descriptive de la période d'évaluation précédente ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56octies, rédigé comme suit
" Art. 56octies. Un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention finale "insuffisant" qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu.
Un rapport d'évaluation descriptive qui se conclut par une mention "insuffisant" est signé par l'évaluateur et l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale. ".
Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section VII, comprenant trois sous-sections, intitulée " Section VII - Du recours d'un évalué contre un rapport d'évaluation descriptive et une mention finale et les conséquences. ".
Dans le chapitre VI, section VII du même arrêté, il est inséré une sous-section I, contenant l'article 56novies, intitulée " Sous-section Ire - Du recours d'un évalué ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56novies, rédigé comme suit
"Art. 56novies. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.
Le recours est introduit auprès de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale, qui en accuse immédiatement réception et le transmet sans délai à la Chambre de recours. L'Administrateur général de la Documentation patrimoniale transmet aussi copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 56quinquies.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 56decies ne commence que le lendemain du jour où l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale a communiqué à l'évalué l'avis de la Chambre de recours en même temps que la décision qu'il a éventuellement prise. ".
Dans le chapitre VI, section VII du même arrêté, il est inséré une sous-section II, contenant les articles 56decies et 56undecies, intitulée " Sous-section II - Conséquences pour l'employé admis à titre définitif ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56decies, rédigé comme suit
" Art. 56decies. La durée de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention " insuffisant " à un employé admis à titre définitif est de six mois. Cette durée est prolongée à concurrence des jours de congés ou d'absences accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata quand l'employé admis à titre définitif travaille à temps partiel. "
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56undecies, rédigé comme suit
" Art. 56 undecies. Si, dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention " insuffisant ", une seconde mention " insuffisant " est donnée, même si elle n'est pas consécutive à la première mention " insuffisant ", le conservateur des hypothèques licencie l'employé admis à titre définitif. Il est mis fin au contrat de travail conclu, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".
(article 56undecies en projet de l'arrêté du Régent)
Cet article prévoit qu'en cas de seconde mention " insuffisant " dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention " insuffisant ", l'administrateur général de la Documentation patrimoniale licencie l'employé admis à titre définitif.
Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, le contrat de travail ayant été conclu avec le conservateur des hypothèques, c'est à lui et non à l'administrateur général de la Documentation patrimoniale qu'il appartient de mettre fin, moyennant préavis, au contrat de travail de l'employé admis à titre définitif.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 56duodecies, rédigé comme suit
"Art. 56duodecies. Si le rapport d'évaluation descriptive se conclut par une mention "insuffisant" pour un évalué qui n'est pas admis à titre définitif, il est mis fin au contrat de travail conclu avec le membre du personnel, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".
L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE VII . - STABILITE D'EMPLOI POUR LES EMPLOYES ADMIS A TITRE DEFINITIF ".
L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 57. Le conservateur des hypothèques ne peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail de l'employé admis à titre définitif que
1° pour un motif grave, tel que prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° en exécution du chapitre VI, section VII;
3° lorsque l'employé ne remplit plus les conditions visées à l'article 7, 1° ;
4° suite à une violation de l'article 84;
5° pour une faute grave ou un manquement de l'employé qui empêche toute collaboration professionnelle.
Si le conservateur des hypothèques souhaite licencier un employé admis à titre définitif en application du paragraphe 1, 1° ou 4°, il doit obtenir l'accord de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué. ".
(article 57 en projet de l'arrêté du Régent)
1. L'alinéa 1er semble impliquer que l'administrateur général de la Documentation patrimoniale pourrait mettre fin au contrat de travail de l'employé admis à titre définitif.
Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, dès lors que le contrat de travail a été conclu entre le conservateur des hypothèques et l'employé, il n'appartient pas à l'administrateur général de la documentation patrimoniale d'y mettre fin.
2. De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de prévoir l'accord de l'administrateur général de la Documentation patrimoniale également dans l'hypothèse visée au 4°, à savoir la violation de l'article 84 en projet.
L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 58. Le licenciement d'un employé contractuel, non visé à l'article 57, est prononcé par le conservateur moyennant l'autorisation préalable de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué. ".
L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
L'article 61 du même arrêté est abrogé.
L'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
L'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
L'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
" Art. 64. § 1er. Il est institué une Chambre de recours, qui a pour mission de donner son avis motivé à propos des recours qui ont été introduits par un évalué contre un rapport d'évaluation descriptive et la mention qui lui a été attribuée.
§ 2. La Chambre de recours a également pour mission d'entendre, à sa demande, l'employé stagiaire contre lequel une autorisation de licenciement a été sollicitée par le conservateur, et de donner son avis motivé, avant qu'une décision ne soit prise par l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale.
L'employé stagiaire et son défenseur peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier en présence du greffier-rapporteur.
Ce paragraphe n'est pas d'application en cas de licenciement pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".
A l'article 65, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées
a) la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : " 2° d'assesseurs désignés par les organisations syndicales siégeant au comité de consultation syndicale prévu à l'article 79, parmi le personnel âgé de 35 ans au moins et comptant quinze ans de services, à raison d'un assesseur effectif et d'un assesseur suppléant par organisation ";
b) la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : " 3° d'un nombre d'assesseurs, effectifs et suppléants, égal au nombre d'assesseurs mentionné sous 2°, désignés parmi les fonctionnaires
- des services centraux de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;
- des services extérieurs de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Les assesseurs doivent être âgés d'au moins 35 ans et compter quinze ans de services; ".
L'article 66 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 66. Chaque section délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le président est absent ou empêché, les assesseurs visés à l'article 65, 3° désignent entre eux un président de séance
Lorsqu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort.
Lorsque le quorum n'a pas été atteint, la section délibère sur le dossier à la séance suivante, quel que soit le nombre de présents. Toutefois, le président peut décider de reporter la décision à une troisième et dernière séance de la section.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis. ".
L'article 67 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 67. Un membre de la Chambre de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'attribution de la mention d'évaluation ni à la demande de l'autorisation de licenciement d'un employé stagiaire.
Le membre du personnel et son conservateur des hypothèques sont convoqués d'office pour être entendus. ".
L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 68. § 1er. L'évalué ou l'employé stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix; il ne peut pas se faire représenter.
Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la Chambre de recours.
§ 2. La Chambre de recours délibère sans entendre le membre du personnel, sur base du seul dossier de recours, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation.
§ 3. L'absence du conservateur des hypothèques n'empêche pas la Chambre de recours de délibérer. ".
L'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
" Art. 69. § 1er. La Chambre de recours émet son avis motivé à propos de la proposition de licenciement d'un employé stagiaire.
Le président de la section communique l'avis dans les quinze jours ouvrables à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'employé stagiaire.
§ 2. Toute décision de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale non conforme à l'avis de la Chambre de recours doit être motivée.
Il communique sa décision à l'employé admis au stage dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis. ".
(article 69 en projet de l'arrêté du Régent)
Au paragraphe 2, alinéa 2, en projet, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de mentionner que la décision est communiquée à l'employé stagiaire et non au membre du personnel.
Articles 100 à 104 (modifications de l'arrêté royal du 3 mars 2005)
Selon le fonctionnaire délégué, l'article 100 a pour portée de limiter les modifications apportées à l'arrêté royal du 3 mars 2005 `fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du secteur public' aux membres du personnel concernés par ce texte, autres que ceux relevant du Service des Pensions du secteur public.
Il ne convient donc pas de modifier en la forme des dispositions de cet arrêté royal, comme le font les articles 101 à 104, pareille technique, nonobstant l'article 100, pouvant avoir pour effet de laisser à penser que les dispositions modifiées par ces articles 101 à 104 ont une application générale et non pas limitée comme le souhaite l'auteur du projet.
Il convient en conséquence d'omettre l'article 100 et
- soit d'omettre également l'article 101 et de rédiger les articles 102 à 104 en indiquant que les dispositions concernées, sans être modifiées, doivent se lire comme il est proposé en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral Finances;
- soit de compléter l'arrêté royal modifié par des dispositions particulières ayant l'objet déterminé comme au projet mais dont le champ d'application serait expressément limité à cette catégorie du personnel.
Cette deuxième technique est préférable car davantage apte à servir la sécurité juridique.
L'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
" Art. 71. Lorsque la Chambre de recours a proposé de modifier la mention, l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la Chambre, soit de confirmer la mention initiale, soit d'attribuer une autre mention. Il communique sa décision à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
Lorsque la Chambre a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. L'Administrateur général de la Documentation patrimoniale en informe immédiatement l'évalué et lui communique l'avis. ".
L'article 72 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
L'article, 74, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est remplacé par ce qui suit
" Sauf le cas de maladie ou d'infirmité, dûment constaté, ou de force majeure, l'employé contractuel qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé est privé de sa rémunération pour la durée non justifiée de son absence. ".
L'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1976 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit
" Art. 75. Sous réserve de ce qui vaut pour le personnel statutaire qui est placé sous l'autorité hiérarchique du conservateur des hypothèques, le conservateur accorde les dispenses de service, les congés et les absences aux employés contractuels selon les modalités prévues pour les agents de l'Etat. Les dispenses de service, les congés et les absences octroyés ne peuvent être moins favorables que ceux accordés par les dispositions légales impératives applicables aux employés contractuels.
Pour l'application du premier alinéa, les employés stagiaires et les employés admis à titre définitif sont assimilés aux agents de l'Etat, les autres employés contractuels sont assimilés au personnel contractuel engagé dans les Services publics fédéraux. ".
L'article 76 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1976 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
Dans l'article 77 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, le mot " contractuels " est inséré entre le mot " employés " et les mots " que la maladie ".
L'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1966, est remplacé par ce qui suit : " Art. 78. Le conservateur met fin aux fonctions de l'employé admis à titre définitif ou de l'employé stagiaire qui, suivant la procédure applicable aux agents de l'Etat, est reconnu inapte à exercer ses fonctions ou à les reprendre à l'avenir.
En ce cas, s'il s'agit d'un employé visé au premier alinéa qui se trouve dans les conditions exigées des agents définitifs de l'Etat pour que ceux-ci obtiennent une pension, le conservateur admet l'employé à la pension, selon les modalités établies par l'article 19. ".
Dans l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972, la disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : " 1° à la situation juridique des employés contractuels; ".
L'intitulé du chapitre X du même arrêté est remplacé par ce qui suit :" CHAPITRE X. - DEVOIRS DES EMPLOYES CONTRACTUELS ".
L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 84. Sans préjudice des devoirs repris dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est interdit aux employés contractuels
1° de communiquer à des personnes étrangères au service, sans l'autorisation du conservateur, des renseignements de quelque nature qu'ils soient, puisés dans les archives de la conservation ou dans les actes et documents reposant au bureau;
2° de collaborer soit par lui-même, soit par personne interposée, à l'établissement pour compte d'autrui de déclarations de succession ou autres déclarations fiscales;
3° de se trouver personnellement dans une situation de conflit d'intérêts comme stipulé dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Si l'employé contractuel croit ou craint d'être partie prenante à un conflit d'intérêts, il en fait part, via le conservateur des hypothèques, à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou à son délégué. Si l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou son délégué est d'avis qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts, les mesures adéquates seront prises en concertation avec le conservateur. ".
L'article 85 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 1962, est abrogé.
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du secteur public
L'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du secteur public est modifié conformément aux dispositions des articles 100 à 103 en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel.
L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du secteur public est remplacé comme suit : "L'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances".
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, sont insérés les points suivants
" 3° bis échelle de traitement 28L
22.393,07 - 32.067,71
3/1 x 252,18
2/2 x 390,04
2/2 x 672,31
10/2 x 679,34
(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)
7° bis échelle de traitement 26 G
16.456,84 - 24.859,06
3/1 x 252,18
1/2 x 292,59
1/2 x 390,04
2/2 x 672,31
9/2 x 624,27
(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)".
Dans l'article 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, sont insérés les points suivants
" 9° échelle de traitement 30C
12.901,13 - 16.887,63
3/1 x 140,09
5/2 x 194,67
8/2 x 324,11
(Cl. 18a. - N.D. - G.A.)
10° échelle de traitement 30 H
14.363,34 - 19.576,98
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N.D. - G.A.)".
(article 4 en projet de l'arrêté royal du 3 mars 2005)
Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner que l'article 4 a été remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013.
(article 26 en projet de l'arrêté royal du 3 mars 2005)
1. L'article 26 a également été modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013.
2. De l'accord du fonctionnaire délégué, dans la version française de la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner les colonnes 1 et 2 et non les colonnes 1 et 3.
Articles 105 et 106 (articles 78, alinéa 2, et 79, dernier alinéa en projet, de l'arrêté royal du 19 juin 2007)
Les modifications proposées n'ont de sens que si les articles modifiés doivent se comprendre en ce sens que, pour bénéficier des rémunérations et compléments de traitements qui y sont mentionnés, l'employé doit non seulement avoir eu une évaluation favorable au moment de l'entrée en vigueur de ces articles mais également avoir maintenu par la suite une telle évaluation.
En effet, si les articles modifiés, qui sont des dispositions transitoires, doivent se comprendre en ce sens que, pour bénéficier des rémunérations et compléments de traitement qui y sont mentionnés, il suffit que l'employé ait eu, au moment de l'entrée en vigueur de ces articles, la mention " bon " à son signalement, la modification de ces articles n'aura aucun effet.
Observation finale
Plusieurs dispositions prévoient leur prise d'effet le " premier jour du troisième mois qui suit la date de publication " de l'arrêté en projet au Moniteur belge. Tel est le cas par exemple à l'article 2, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 2.
Comme l'article 116, 2°, prévoit que le projet entre en vigueur au même moment, sauf en ce qui concerne deux dispositions, cette mention particulière dans le corps du projet n'est pas nécessaire. Si, dans un souci de clarté des dispositions concernées, son auteur souhaite apporter cette précision, il doit se référer à " la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ".
Le greffier
B. Vigneron
Le président
Y. Kreins
----------
(1) Voir cependant l'observation générale 2 ci-dessous.
(2) Note de bas de page 6 de l'avis cité : Cette loi n'a pas encore été publiée au Moniteur belge. Elle résulte d'un projet de loi adopté le 9 novembre 2006 par la Chambre (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2616/3), qui n'a pas été évoqué par le Sénat. L'article 2, alinéa 1er, de cette loi est libellé comme suit
" Les employés des conservateurs des hypothèques qui remplissent les conditions déterminées par arrêté royal et qui ont réussi une épreuve de sélection reconnue par SELOR équivalente aux épreuves de sélection du même niveau, sont intégrés au sein du Service public fédéral Finances comme agent de l'Etat ".
(3) Note de bas de page 7 de l'avis cité : Article 2, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 2006, précitée.
(4) Note de bas de page 8 de l'avis cité : A ce propos d'ailleurs, le délégué du ministre a indiqué que des avenants aux contrats de travail individuels seraient signés pour ce qui concerne la modification de la dénomination des grades. Conformément à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978, précitée, la rémunération de l'employé constituant un élément essentiel de la relation de travail contractuelle, elle devra également faire l'objet d'une convention entre les parties éventuellement sous la forme d'un écrit si le travail accompli l'est par exemple à temps partiel (article 11bis de la loi du 3 juillet 1978, précitée).
(5) Note de bas de page 9 de l'avis cité : Si l'on excepte le fait de la qualification - formelle - de contrat de travail qui reste donnée à la construction juridique liant l'employé au conservateur des hypothèques et l'application des règles de la loi du 3 juillet 1978, précitée, en matière de licenciement.
(6) Note de bas de page 10 de l'avis cité : Voir à ce sujet l'article 93 du projet.
(7) Les articles 10ter, 11 et 12 sont abrogés et l'article 5 est modifié par le projet examiné.
(8) Voir la définition des sélections-A et des sélections-B à l'article 1er, 9°, du projet.
(9) Voir l'avis 38.002/1 donné le 10 février 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 25 avril 2005 `fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics'.
Dans l'article 79, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " a obtenu au moins la mention " bon " à son signalement " sont remplacés par les mots " n'a pas obtenu la mention " insuffisant " à la fin de sa dernière évaluation ".
CHAPITRE 7. - Mesures transitoires et dispositions finales
Restent d'application aux employés qui ont été intégrés en qualité d'agent de l'Etat conformément à l'article 2
1° les articles 61, § 5, 62, § 2, 68, 69, 69bis, 71, 73, 78, 79, 85 et 86 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques;
2° les articles 10 à 13 de l'arrêté royal du 12 septembre 2013, portant modification de diverses dispositions réglementaires concernant la carrière des employés des conservateurs des hypothèques.
Les agents de l'Etat intégrés conformément à l'article 2, § 1er, conservent
1° le bénéfice des formations certifiées qu'ils ont réussies en tant qu'employé des conservateurs des hypothèques aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la Fonction publique;
2° le droit à la participation à une formation certifiée pour laquelle ils étaient inscrits en tant qu'employé des conservateurs des hypothèques et le bénéfice y afférent pour autant qu'ils la réussissent aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la Fonction publique.
Les employés qui ont été nommés conformément aux articles 2, §§ 1er et 2, 5, §§ 3 et 4, ou 110, § 4, en qualité d'agent de l'Etat ou de stagiaire conservent le droit à la prime de développement des compétences dans les conditions prévues à l'article 46 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Ils conservent le droit à la participation à une formation certifiée à laquelle ils étaient inscrits en tant qu'employés.
Les employés admis à titre définitif qui sont nommés, en exécution de l'article 2, § 1er, en qualité d'agent de l'Etat conservent le droit à la prime de formation visée à l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques, pour la durée durant laquelle ils remplissent les conditions d'attribution.
§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections-A et les sélections-B, et les épreuves de qualification professionnelle qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies jusqu'à leur terme et continuent à être réglées par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.
§ 2. Les agents de l'Etat intégrés nommés en application de l'article 2, § 1er qui réussissent une sélection ou une épreuve de qualification professionnelle visée au § 1er peuvent, si ils remplissent les conditions réglementaires, être nommés dans un emploi auquel est lié le grade correspondant [ '> 1 ...] '> 1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale
Si les agents de l'Etat visés à l'aliéna 1er sont lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection-A visée au § 1er, un emploi auquel est lié le grade correspondant leur est proposé.
§ 3. Si un employé stagiaire visé à l'article 2, § 2, est lauréat de la sélection A en cours visée au § 1er, un emploi d'assistant administratif lui est proposé dans les dix-huit mois qui suivent son éventuelle nomination en qualité d'agent de l'Etat.
§ 4. Si un stagiaire visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, est lauréat de la sélection A en cours visée au § 1er, un emploi d'assistant administratif lui est proposé dans les dix-huit mois qui suivent son éventuelle nomination en qualité d'agent de l'Etat.
§ 5. Les employés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas réussi une sélection A ou B, mais qui seraient lauréat de la sélection A ou de la sélection B en cours visée au § 1er peuvent, au fur et à mesure de la sélection réussie, être admis au stage dans un emploi auquel le grade d'assistant administratif ou de collaborateur administratif est attaché, dans la limite du nombre d'emplois visés à l'article 4, alinéa 1er.
L'affectation visée à l'alinéa 1er se fait dans les conditions fixées par l'article 5.
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( 1 )<AR 2016-09-26/05 , art. 25, 002; En vigueur : 01-11-2016>
Les procédures en matière de promotion ou de changement de grade qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies selon les dispositions applicables à cette date.
Pour les employés qui ont été nommés en qualité d'agent de l'Etat, en exécution de l'article 2 la promotion visée à l'alinéa 1er a lieu dans cette qualité.
Pour l'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences octroyés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les congés et absences qui ont été accordés aux employés des hypothèques, qui ont été nommés conformément aux articles 2, 5 et 110, § 5, respectivement en qualité d'agent de l'Etat ou de stagiaire, et qui peuvent être assimilés à des congés et absences accordés par application dudit arrêté, sont considérés avoir été accordés comme à un membre du personnel d'une administration de l'Etat.
Les congés et les absences non visés à l'alinéa précédent ne peuvent pas être prolongés.
A l'exception de la période d'essai visée à l'article 10 de l'arrêté du Régent, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2006, les services accomplis sans interruption en qualité d'employé temporaire dans une ou plusieurs conservations des hypothèques, sont assimilés à des services accomplis en qualité d'employé stagiaire ou d'employé admis à titre définitif. Cette assimilation vaut tant pour déterminer si l'employé qui a été admis au stage peut être admis à titre définitif en application des articles 11 et 12 de l'arrêté du Régent, tels que ceux-ci étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2006, que pour calculer la durée de ses services. Toutefois, cette assimilation n'est faite que si l'admission au stage ou à titre définitif a lieu dès le moment où l'intéressé a cessé ses services en qualité d'employé temporaire.
Le [ '> 1 Service public fédéral Finances] '> 1 effectue une retenue sur le traitement des employés stagiaires et des employés admis à titre définitif, ainsi que sur les autres avantages payés à ceux-ci ou à leurs ayants droit sur lesquels un montant serait retenu s'ils étaient payés aux agents de l'Etat auxquels les employés sont assimilés ou à leurs ayants droit.
Cette retenue est égale à la différence entre le montant des retenues qui seraient effectuées sur le traitement et les autres avantages s'ils étaient payés aux agents de l'Etat auxquels les employés visés à l'alinéa 1er sont assimilés ou à leurs ayants droit, et le montant des cotisations personnelles mises à charge des employés ou de leurs ayants droit en vertu de la législation sociale.
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( 1 )<AR 2016-09-26/05 , art. 26, 002; En vigueur : 01-11-2016>
Entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge
1° la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques;
2° le présent arrêté, à l'exception de
- l'article 33 qui produit ses effets le 1er septembre 2013;
- l'article 2, § 4, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;
Vu la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques;
Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 5 juin 2012, 14 mars 2013 et 10 avril 2013;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 17 mai 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 5 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2013;
Vu les avis du comité de consultation syndicale des employés des conservateurs des hypothèques, donnés les 25 juin 2013 et 16 juillet 2013;
Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/83 du Comité de secteur II - Finances, conclu le 24 septembre 2013;
Vu l'avis 54.345/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que par décision du 17 octobre 2012 SELOR a reconnu les sélections et les épreuves de qualification professionnelle qui sont organisées pour les employés des conservateurs des hypothèques équivalentes à celles organisées pour les agents de l'Etat du même niveau;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 26-09-2016 publié le 10-10-2016
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 110; 114
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté pour signature tend à l'exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques.
Comme expliqué dans l'exposé des motifs de la loi précitée, les employés admis à titre définitif et les employés admis au stage des conservateurs des hypothèques se trouvent dans une situation juridique hybride. D'une part, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'applique à eux en leur qualité de contractuels mais, d'autre part, lorsque cela leur est favorable, ils sont assimilés aux agents statutaires de l'Etat, par l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques.
Cette situation juridique mixte qui conduit de plus en plus de problèmes juridiques et pratiques, comme par exemple la gestion des salaires, n'est plus de ce temps. C'est pourquoi il est proposé d'intégrer, comme agent de l'Etat, aux conditions déterminées à l'article 2 du projet, les employés admis à titre définitif et les employés admis au stage ayant réussi une épreuve de sélection reconnue par le SELOR comme équivalente aux épreuves de sélection organisées par cet organisme.
L'intégration de l'employé admis au stage, comme agent de l'Etat, a seulement lieu après l'accomplissement de son stage en tant qu'employé d'un conservateur des hypothèques et son maintien en service.
Les organisations syndicales représentatives aussi demandent depuis de nombreuses années que le Gouvernement prenne d'urgence les mesures nécessaires en vue de la fonctionnarisation de certains groupes d'employés des conservateurs des hypothèques.
Sur base d'une mesure de la charge du travail, votre serviteur, fixera le cadre du personnel qui doit être attaché à chaque conservation des hypothèques pour remplir les besoins permanents en personnel (voir l'article 10 du projet qui remplace l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques).
Etant donné que lors du calcul des besoins permanents en personnel, il faudra veiller à garantir la continuité de la gestion et des activités journalières du bureau de conservation des hypothèques et à ne pas mettre en jeu la responsabilité personnelle du conservateur des hypothèques relative à la publicité hypothécaire.
Pour ces raisons, le souhait de supprimer le statut hybride et le fait que les employés des conservateurs des hypothèques sont les seuls à avoir immédiatement la connaissance théorique exigée et l'expérience pratique indispensable pour aider le conservateur des hypothèques dans ses activités journalières, il est proposé, en exécution de la loi précitée, que les employés qui ont réussi soit un examen de promotion soit une sélection-A ou une sélection-B tels que visés à l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949, soient intégrés comme agent de l'Etat sous les conditions déterminées dans le présent projet.
Les emplois fixés au cadre du personnel pour chaque conservation des hypothèques sont occupés en priorité par
1° les employés admis à titre définitif qui sont intégrés comme agent de l'Etat,
2° les employés admis à titre définitif qui ne sont pas intégrés comme agent de l'Etat;
3° les employés admis au stage;
4° les stagiaires au sens du statut du personnel de l'Etat.
Si, par la suite, des emplois sont encore vacants dans le cadre du personnel, l'on peut pourvoir à ces postes vacants par l'engagement de membres du personnel contractuel avec un contrat de travail à durée indéterminée.
En ce qui concerne les employés admis à titre définitif qui ne peuvent entrer en ligne de compte pour une intégration comme agents de l'Etat, il convient de noter que l'article 12 de l'arrêté du Régent précité, leur garantit actuellement la stabilité de leur fonction, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas perdre leur emploi, sauf si un problème se pose concernant leur fonctionnement. Cette stabilité résulte de ce qu'ils remplissent aussi actuellement les besoins permanents en personnel et que suivant l'arrêté précité ils ont été assimilés aux agents de l'Etat.
Les employés admis au stage ont réussi une épreuve de sélection reconnue équivalente par le SELOR et remplissent également les besoins permanents en personnel.
Lorsqu'il y a des emplois vacants dans le cadre d'une conservation des hypothèques, les employés temporaires qui ont réussi une épreuve de sélection reconnue équivalente par le SELOR et qui, à la date de l'entrée en vigueur du projet soumis, comptent au moins 60 mois de service, sans interruption, dans une ou plusieurs conservations des hypothèques pourront se porter candidats.
L'employé temporaire classé en ordre utile est alors admis au stage statutaire au sens du Statut du Personnel de l'Etat, dans la fonction qu'il a sollicitée.
Lorsqu'il y a un emploi vacant dans le cadre d'une conservation des hypothèques mais qu'aucun employé temporaire remplissant les conditions pour être admis au stage statutaire n'a posé sa candidature, cet emploi est, moyennant l'autorisation de l'Administrateur général de la documentation patrimoniale, attribué à un contractuel ayant un contrat d'emploi à durée indéterminée.
Après exécution du projet d'arrêté royal soumis, le conservateur des hypothèques disposera donc
- d'agents de l'état intégrés, à savoir les employés admis à titre définitif, les employés admis au stage et les employés temporaires qui ont été intégrés comme agents de l'état, dans les conditions définies dans le projet soumis;
- d'employés admis à titre définitif ou d'employés admis au stage qui n'ont pas été intégrés comme agent de l'Etat et qui sont donc des membres du personnel contractuel mais qui sont financièrement assimilés à des agents nommés à titre définitif et à des stagiaires (voir article 27 du projet modifiant l'article 18 de l'arrêté du Régent susmentionné). Vu que les nouveaux membres du personnel n'ont plus accès à cette situation juridique hybride, ce groupe diminuera continuellement en nombre avec le temps;
- d'employés contractuels qui sont financièrement assimilés à des membres du personnel engagés par contrat de travail au Service public fédéral Finances.
Explication de certains articles