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2014000807 BE

2014000807 7 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014000807

Dans l'article 129 du même arrêté, il est inséré un alinéa 2

" L'occupant peut introduire une plainte auprès du directeur du centre ou son remplaçant par courrier et ce dans les 24 heures. La plainte peut être déposée dans l'une des langues nationales, en anglais ou dans la langue du pays d'origine de l'occupant. Le directeur du centre ou son remplaçant donne une réponse dans les 10 jours ouvrables. Une copie de la plainte et la réponse seront communiquées au Directeur général de l'Office des étrangers ou son remplaçant et au secrétariat permanent. "

BE Justel 2014000807

Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 74/8, § 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2014;

Vu l'avis 56.308/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2014, en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

Conseil d'Etat - section de législation

Avis 56.308/4 du 2 juin 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'

Le 6 mai 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 juin 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juin 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

1. A l'alinéa 1er, l'adverbe " notamment " sera omis. Le fondement juridique de l'arrêté modifié est l'article 74/8, § 2.

2. Le préambule sera complété quant à l'analyse d'impact conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

Dispositif

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