2014000805 23 AOUT 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2014 et mise à jour au 15-01-2024)
Table des dispositions (76)
Texte législatif (76 Articles)
§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° la loi du 15 mai 2007: la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° la zone: la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
3° le commandant : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;
4° le conseil: le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;
5° le collège: le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;
6° le membre du personnel ambulancier: tout membre du personnel opérationnel de la zone, non pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;
7° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;
8° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés;
9° le service de rappel : en qui concerne les membres du personnel professionnel, le service de rappel visé à la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
[ '> 1 10° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ] '> 1
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre "le conseil" comme "le collège" dans le cas où le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué cette compétence au collège.
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( 1 )<AR 2023-12-11/17 , art. 1, 005; En vigueur : 25-01-2024>
1. A l'alinéa 1er, les termes " professionnel ou volontaire " peuvent être omis. Au regard de la définition de l'article 1er, § 1er, 6°, cette précision n'apparaît pas nécessaire.
La même observation vaut pour l'article 3.
2. L'alinéa 2, qui détermine les grades du personnel ambulancier non-pompier, trouverait davantage sa place dans un article séparé.
Les imprécisions quant à l'applicabilité ou non de certaines dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, suscitées par la technique de réglementation par référence peuvent être résolues comme suit.
Si un article de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui est d'application en vertu de l'article 3, alinéa 1er du présent arrêté, renvoie à une disposition de l'arrêté royal du 19 avril 2014 qui n'est pas d'application en vertu de l'alinéa 1er, la disposition concordante du présent arrêté est appliquée ou, à défaut, la disposition n'est pas prise en considération.
Tel est le cas, par exemple, de l'article 8 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, qui renvoie à l'article 5 du même arrêté. L'article 8 est d'application au personnel ambulancier, l'article 5 ne l'est pas. La disposition concordant avec l'article 5 dans le présent arrêté se retrouve dans les articles 9 et 10.
Au paragraphe 1er, les termes " dans une situation statutaire sui generis " sont à proscrire puisque l'arrêté en projet a justement pour vocation de régler la situation statutaire des ambulanciers non-pompiers en opérant, le cas échéant, des distinctions selon qu'ils sont volontaires (nomination à titre temporaire) ou professionnels (nomination à titre définitif).
Dès lors, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà indiqué dans l'avis 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur le projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel',
" Vu que l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 impose au Roi d'arrêter un statut administratif tant pour les membres du personnel opérationnel professionnels que pour les membres du personnel opérationnel volontaires, il est permis de se demander s'il ne serait pas plus simple et plus cohérent de prévoir, d'emblée, que, `Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone' ".
Le présent statut est également applicable aux ambulanciers stagiaires, sauf dispositions contraires.
L'ordre de priorité des procédures permettant de pourvoir une place vacante n'a pas été établi dans le statut. Le conseil de zone évalue quand une place doit être pourvue par recrutement, promotion, mobilité ou professionnalisation. En effet, le conseil est le plus à même d'évaluer la procédure à prendre en considération pour pourvoir un profil spécifique.
En décider autrement arriverait à des situations pratiques qui ne sont pas souhaitables. Si le recrutement est fixé comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable qu'il n'y aura que peu de promotions et pas de mobilité. Si la promotion est fixée comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable que peu de recrutements auront lieu dans le cadre supérieur.
Il n'est pas irraisonnable de considérer que la zone de secours, en tant qu'employeur, puisse définir sa propre politique de ressources humaines.
En outre, faute de réglementation fédérale actuelle en la matière, le libre choix est également laissé à la commune sans que cela n'ait causé de problèmes.
Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà indiqué dans l'avis 55.165/2 précité,
" Afin que le pouvoir de décision du conseil soit clairement et précisément encadré, il conviendrait de déterminer dans quel ordre de priorité les procédures permettant de pourvoir au poste (lire : à l'emploi) vacant doivent être mises en oeuvre ".
En outre, par identité avec la rédaction de l'article 3 du projet d'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel, le terme " poste " devrait être remplacé par le terme " emploi " dans la version française.
Les membres du personnel ambulancier sont porteurs des grades de secouriste-ambulancier ou de coordinateur secouriste-ambulancier.
1. A l'alinéa 2, il est permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le conseil fixe, dans ce cas, les conditions de désignation comme supérieur hiérarchique, alors que, pour ce qui concerne les pompiers, l'article 6 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' règle directement cette situation en prévoyant qu'" en cas d'égalité de grades, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade ".
Si l'intention de l'auteur du projet est cependant d'effectuer une désignation, il conviendrait alors de prévoir la procédure à suivre pour effectuer cette désignation (par exemple l'appel aux candidats, le délai pour postuler, etc.), qui suppose une comparaison des titres et mérites des candidats.
2. A l'alinéa 3, les raisons pour lesquelles la désignation s'opère parmi les membres du personnel opérationnel du cadre moyen ou supérieur et non parmi les autres membres du personnel ambulancier porteurs du grade de coordinateur secouriste-ambulancier n'apparaissent pas. Il semble plus logique d'opérer cette désignation au sein de ces derniers, sauf dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'autre coordinateur secouriste ambulancier dans la zone concernée et dans l'hypothèse où aucun coordinateur secouriste ambulancier ne se porterait candidat à l'exercice de ces fonctions.
En outre, il convient de déterminer plus précisément les hypothèses dans lesquelles cette désignation peut intervenir. Quelles sont les absences visées ? Il convient également de déterminer la procédure de désignation. En outre, s'agissant apparemment d'une désignation temporaire, l'auteur du projet devrait également déterminer les hypothèses dans lesquelles cette désignation prend fin.
1 . [ '> 1 Pour l'application des articles 13, § 2, alinéas 1er et 2, et 32, § 2, alinéas 1er et 2, il y a lieu d'entendre par septante-six heures de prestation dix fois la durée égale à un cinquième du régime de travail hebdomadaire.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-01-26/20 , art. 4, 004; En vigueur : 02-03-2018>
LIVRE 2. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination des membres du personnel ambulancier
Titre 1er. - Du recrutement
(4)
1. En ce qui concerne le paragraphe 2, l'appel aux candidats, mentionné à l'alinéa 1er, devrait également préciser s'il s'agit d'un emploi de volontaire ou de professionnel.
2. A l'alinéa 3, l'appel devrait indiquer à quelle date les conditions doivent être remplies, comprendre un profil succinct de la fonction vacante (5) et faire état des conditions, visées à l'article 14 de l'arrêté en projet, à remplir en fin de stage.
3. L'alinéa 7, qui concerne l'obligation de publication de l'appel aux candidats, serait mieux placé après l'alinéa 2, qui traite de la forme de publication.
4. Il conviendrait d'insérer de la manière suivante, à l'alinéa 3, la règle énoncée à l'alinéa 8
" L'appel mentionne [...] la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction [...] ".
Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà observé dans l'avis 55.165/2 précité en ce qui concerne l'article 37 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel',
" Le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante
`Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.
Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.
Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans'.
La disposition selon laquelle `les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales supplémentaires' devrait figurer dans le titre 2 relatif au stage de recrutement. En outre, il conviendrait de préciser si les épreuves zonales supplémentaires font partie des épreuves du concours (auquel cas il serait préférable d'utiliser ce terme) ou s'il s'agit encore d'autres épreuves.
Il y aurait lieu enfin de prévoir la manière dont les candidats sont informés des résultats ".
1. L'alinéa 2, tel que rédigé, suppose qu'il n'y a aucune nomination ou engagement en qualité de stagiaire. Or, l'admission au stage doit être formalisée via une nomination ou engagement en cette qualité de stagiaire.
2. L'alinéa 4 fait référence au brevet d'ambulancier. Il conviendrait que l'auteur du projet précise s'il s'agit du brevet de secouriste-ambulancier régi par l'arrêté royal du 13 février 1998 `relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers' ou d'un autre type de brevet.
3. Interrogée sur le point de savoir quelle est la situation du stagiaire s'il possède déjà son brevet d'ambulancier avant de postuler en qualité de secouriste-ambulancier dans une zone de secours, la déléguée de la ministre a indiqué que,
" Dans ce cas, le stagiaire ne doit plus suivre les formations pour l'obtention du brevet. On va devoir adapter l'article 12, alinéas 4 et 7 qui déterminent que le stage se termine après l'obtention du brevet. Proposition: Le stage dure 1 année pour le stagiaire qui est détenteur du brevet d'ambulancier le jour de l'entrée en service ".
4. L'alinéa 7 devrait être omis puisque l'alinéa 4 détermine déjà la fin du stage de recrutement.
5. A l'alinéa 8, l'on écrira dans la version française " un an " au lieu de " un ans ".
Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà observé dans l'avis 55.165/2 précité en ce qui concerne l'article 40 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel',
" Au paragraphe 2, alinéa 2, la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas également tenir compte
- des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 `portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' (par analogie, par exemple, avec l'article 28ter, § 2, 3°, du statut des agents de l'Etat);
- des périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, (en s'inspirant de l'article 7, § 2, de l'ARPG, selon lequel ces périodes doivent être à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service) ".
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 31, § 2.
1. Le paragraphe 1er pourrait être omis puisqu'il ressort de l'article 12 que le stagiaire secouriste-ambulancier doit obtenir le brevet d'ambulancier pendant son stage.
2. Le paragraphe 2, qui a trait aux conditions de nomination définitive (membre professionnel) ou temporaire (membre volontaire), serait plus adéquatement situé dans le titre 3, à l'exception de l'alinéa 2, dont la première partie (6) pourrait être omise en raison de l'observation relative à l'article 10, alinéa 3 du projet, et dont la seconde partie 7 devrait être insérée dans l'article 12 du projet.
1 . [ '> 1 Le conseil peut décider que le stagiaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 pendant son stage de recrutement et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.
Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-11/17 , art. 4, 005; En vigueur : 25-01-2024>
Dans le cadre de son stage de recrutement, le conseil, sur proposition du commandant ou de son délégué, peut autoriser le stagiaire à se rendre pour une durée maximale de trois mois dans une autre zone moyennant l'accord du commandant de cette zone.
Durant cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué, veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations [ '> 1 ou ne gère les opérations, en fonction de son grade] '> 1 que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.
A la fin de cette période, le commandant ou son délégué de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire.
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( 1 )<AR 2018-01-26/20 , art. 9, 004; En vigueur : 02-03-2018>
(8)
1. La disposition prévoit que la commission de stage est présidée par le commandant de la zone ou son délégué. Or, l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007 dispose
" Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ".
Comme la décision en matière de prolongation du stage ou de licenciement appartient au conseil (voir l'article 22 du projet), il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone soit ne siège pas au sein de la commission de stage, soit ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui ci est amené à statuer sur la prolongation du stage ou le licenciement d'un stagiaire.
2. Il conviendrait également de déterminer la manière dont la commission délibère (quorum de présence, scrutin secret, quid en cas de parité des votes ?).
L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.
(9)
La deuxième phrase de l'alinéa 2 pourrait être rédigée comme suit
" Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire, qui les signe et y joint éventuellement ses observations ".
Cette formulation permettrait de garantir que les rapports de stage sont immédiatement transmis au stagiaire et non de manière groupée à la fin du stage.
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 35, alinéa 2, du projet.
Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `favorable', `à améliorer' ou `défavorable'. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.
A la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose
1° soit la nomination du stagiaire;
2° soit, si les rapports visés à l'article 19 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le licenciement ou la prolongation du stage pour une durée de maximum deux fois six mois.
Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. Le licenciement est prononcé par le conseil sur rapport du maître de stage et après avis de la commission de stage.
Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
1. A l'article 22, alinéa 3, du projet, puisque la Commission ne peut ni prendre une décision ni formuler une proposition, il y a lieu de remplacer les mots " prend une décision ou formule une proposition " par les mots " émet l'avis ".
2. A l'alinéa 5, deuxième phrase, in fine, mieux vaut remplacer le mot " positif " par les mots " favorable au stagiaire ".
Le [ '> 1 stagiaire professionnel] '> 1 licencié pour évaluation négative bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.
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( 1 )<AR 2023-12-11/17 , art. 5, 005; En vigueur : 25-01-2024>
Titre 3. - De la nomination
(10)
La comparaison des textes français et néerlandais de l'alinéa 4 pose la question de savoir si l'avis du commandant est requis, dans tous les cas, à l'issue des six ans, c'est-à-dire tant dans l'hypothèse du renouvellement tacite que dans l'hypothèse du non-renouvellement.
En tout état de cause, il conviendra de déterminer plus précisément la procédure à suivre pour aboutir à une décision de non-renouvellement. Quand l'avis du commandant doit-il intervenir ? Cet avis est-il rendu d'initiative ou à la demande du conseil ? Est-il transmis au volontaire ? Si oui, dans quel délai ? Dans quel délai est-il transmis au conseil ? Quand celui-ci peut-il entendre le volontaire ? Comment et quand ce dernier doit-il formuler sa demande d'audition ?
Cet alinéa peut être lu, en tout cas dans sa version française, comme prévoyant que le conseil prend une décision de non-renouvellement après avis du commandant. Or, l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007 prévoit que
" Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ".
Comme la décision en matière de non-renouvellement appartient au conseil, il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur une décision de non-renouvellement.
Livre 3
L'intitulé devrait être remplacé par " De la promotion par avancement de grade " puisque ce livre ne traite que de ce type de promotion et que les autres aspects de la carrière seront régis par les dispositions du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel'.
1. A l'alinéa 1er, les termes " titre présent " seront remplacés par " présent livre ".
2. A l'alinéa 2, 2°, il conviendrait peut-être de préciser qu'il s'agit du personnel ambulancier non-pompier.
Tout emploi accessible par promotion par avancement de grade et non occupé peut être déclaré vacant par le conseil.
§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des membres du personnel [ '> 2 qui remplissent la condition de promotion concernant le grade] '> 2 via le site internet de la zone, par note de service affichée dans les postes de la zone, par courrier électronique et, pour les personnes temporairement éloignées du service, également par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. [ '> 1 L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de promotion. La date limite de dépôt des candidatures ne peut pas être inférieure à trente jours, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone.] '> 1
§ 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel qui ont été introduites dans le délai visé au paragraphe 1er.
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2018-01-26/20 , art. 13, 004; En vigueur : 02-03-2018>
( 2 )<AR 2023-12-11/17 , art. 7, 005; En vigueur : 25-01-2024>
Titre 2. - Des conditions relatives à la promotion
Afin de tenir compte du prescrit des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2, du projet d'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel, rendus applicables au personnel ambulancier non-pompier par l'article 3 du projet et qui permettent de déroger au principe de l'alinéa 1er en projet, il conviendrait d'insérer, à la fin de l'alinéa, les mots " sans préjudice des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2, de l'arrêté royal du ... relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ".
1. Tel que rédigé, le littera a) ne permet pas de déterminer avec certitude si la durée du stage de recrutement est comptabilisée dans le calcul de l'ancienneté de grade. L'auteur du projet est appelé à lever cette incertitude en ne perdant pas de vue qu'en ce qui concerne l'article 56 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', il a opté pour la non-comptabilisation de la période de stage.
2. Au c), il conviendrait que l'auteur du projet précise de quel brevet il s'agit. A cet égard, il convient d'observer que l'arrêté royal précité du 13 février 1998 ne contient pas de dispositions relatives à ce type de brevet.
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il serait plus adéquat, dans la version française, d'utiliser les termes " déterminent ensemble " au lieu de " en commun déterminent ".
2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il convient de faire référence à l'article 28 et non à l'article 26. En outre, le mot " autres " devrait être omis.
3. Au paragraphe 1er, alinéa 3, vu la rédaction de l'alinéa 4, le conseil ne fixe pas la composition du jury mais choisit les personnes qui composeront le jury conformément à l'alinéa 4.
(11)
L'alinéa 2 devrait être fusionné, par souci de cohérence, avec l'article 32 afin de ne former qu'une seule disposition, selon laquelle
" Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après `maître de stage'.
Le maître de stage note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire ".
En outre, il serait utile de préciser par quelle autorité le supérieur fonctionnel est désigné.
Le membre du personnel promu dans le grade de coordinateur secouriste-ambulancier accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois.
Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après "maître de stage", désigné par le commandant.
Le maître de stage note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire.
(12)
Vu l'observation concernant l'article 30, alinéa 2, du projet, cette disposition devrait être omise.
Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires dans le grade de promotion.
La commission de stage est composée
1° du commandant ou de son délégué qui la préside;
2° un officier appartenant à la zone;
3° le directeur médical 112 compétent pour la zone ou son délégué, qui est soit un autre directeur médical, soit un directeur médical adjoint.
Un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone peut siéger en tant qu'observateur.
Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.
Le maître de stage visé à l'article 31 ne peut pas siéger au sein de la commission.
La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Le commandant ne prend pas part aux délibérations du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur la prolongation ou le licenciement d'un stagiaire.
Section 2. - De l'évaluation pendant le stage de promotion
1. Par identité avec la structure du titre consacré au stage de recrutement, l'article 34 serait mieux situé dans la partie du titre consacrée aux dispositions générales du stage de promotion (13).
2. A l'alinéa 1er, il vaudrait mieux écrire " le grade de promotion " puisqu'il n'y en a qu'un seul.
3. A l'alinéa 3, la référence à l'article 32 devra être adaptée au regard de l'observation concernant l'article 30 du projet.
Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.
Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de promotion et sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.
Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation " satisfaisant ", " à améliorer " ou " insatisfaisant ". Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution.
Section 3. - De l'évaluation en fin de stage de promotion
A la fin du stage de promotion, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose
1° Soit de confirmer la promotion du stagiaire;
2° Soit de ne pas confirmer la promotion du stagiaire;
3° soit de prolonger la période de stage de promotion pour une durée de maximum deux fois six mois.
1. A l'alinéa 2, il conviendrait de fixer les modalités de la saisine de la commission de stage : comment celle-ci doit-elle être saisie et dans quel délai ?
2. A l'alinéa 3, il faudrait régler le cas où le stagiaire ou son défenseur ne comparaît pas devant la commission pour une raison valable, ainsi que le cas où il ne comparaît pas sans invoquer de cause d'excuse.
3. Un alinéa spécifique devrait prévoir le délai endéans lequel la commission doit rendre son avis, les conséquences attachées au non-respect de ce délai, l'exigence de motivation de l'avis, la manière dont cet avis est transmis au conseil et le délai endéans lequel il doit lui être transmis.
4. L'alinéa 4 devrait déterminer le délai endéans lequel le conseil doit statuer après avoir reçu l'avis de la commission et quelles sont les conséquences attachées au dépassement de ce délai. Il conviendrait également de prévoir une obligation de motivation spéciale si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.
5. Sur ces quatre points, il est suggéré de s'inspirer de l'article 22 du projet en tenant compte des observations formulées sur cette disposition.
Livre 4
Intitulé
Il serait préférable d'intituler ce livre " La formation ". Il n'apparaît en effet pas nécessaire, vu l'objet de l'arrêté en projet, de préciser qu'elle vise les membres du personnel ambulancier.
Si le conseil ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade qu'il portait avant la promotion.
Titre 4. [ '> 1 - DE LA RETROGRADATION VOLONTAIRE] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-11/17 , art. 11, 005; En vigueur : 25-01-2024>
2 . [ '> 1 § 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.
La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé.
§ 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.
La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.
La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-11/17 , art. 11, 005; En vigueur : 25-01-2024>
LIVRE 4. - La formation
La formation des membres du personnel ambulancier est fixée par l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.
Le membre du personnel suit chaque année au minimum les heures de formation permanente organisée en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.
La demande pour suivre une formation est introduite par écrit par le membre du personnel.
La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est transmise par le commandant ou son délégué au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande.
Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1 assimilé à une activité de service.
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( 1 )<AR 2018-01-26/20 , art. 17, 004; En vigueur : 02-03-2018>
( 2 )<AR 2023-12-11/17 , art. 12, 005; En vigueur : 25-01-2024>
LIVRE 5. - La cessation de fonction
(14)
1. A partir du moment où le statut prévoit une obligation de formation permanente à charge des membres du personnel, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi les formations entrant dans ce cadre devraient être remboursées par le membre du personnel s'il quitte la zone endéans les trois ans qui suivent la formation. Une telle disposition pourrait avoir un impact sur la liberté des membres du personnel de changer d'emploi s'ils le désirent et est donc difficilement conciliable avec le prescrit de l'article 23 de la Constitution, qui garantit le libre choix de l'activité professionnelle.
2. En outre, le titre relatif à la formation étant applicable au personnel volontaire, cette disposition ne se concilie pas avec la nomination temporaire. En effet, si, à l'issue d'une période de six ans, le volontaire auquel l'autorité propose un renouvellement, décide de quitter la zone, devra-t-il rembourser les formations suivies ?
1. Au 2°, il conviendrait, d'une part, de préciser qu'il s'agit d'une procédure disciplinaire mise en oeuvre sur la base du livre 10 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' et, d'autre part, de viser également les cas de démission d'office résultant de l'article 46.
En outre, concernant la démission d'office opérée sur la base de l'article 41, il conviendrait de préciser, dans les dispositions relatives à la formation ou dans celles relatives à la cessation de fonctions, la manière dont s'opère cette démission. Aura-t-elle lieu lorsque le membre du personnel ne suivra aucune heure de formation ou lorsqu'il n'aura pas atteint le quota annuel d'heures de formation ? Quelle sera la procédure (délai, audition du membre du personnel, etc.) ? Cette dernière observation vaut également pour l'article 45, 2°.
2. Les hypothèses prévues après le 2° doivent être renumérotées de 3° à 7° dans la version française.
3. Au 4°, en projet, devant être renuméroté 6° dans la version française, au regard de l'observation précédente, il conviendrait d'ajouter " s'il ne peut être réaffecté conformément à l'article 117 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' " (15).
1. Au 2°, par identité avec l'article 44, 2°, en projet, il conviendrait également de mentionner la démission d'office à la suite d'une procédure disciplinaire mise en oeuvre sur la base du livre 10 du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel'. Il convient également, sous réserve d'une éventuelle modification de la numérotation par rapport à ce projet ayant fait l'objet de l'avis précité 55.165/2, de faire référence à l'article 246 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' et non à son article 243.
2. Au 6°, il serait sans doute préférable de mentionner " en cas de non-renouvellement de la nomination " au lieu de " à l'expiration de la durée d'engagement ou de rengagement " (16).
(17)
La question se pose de savoir si le fait de ne plus satisfaire aux obligations de domicile ou de disponibilité, telles que prévues à l'article 10 du projet, ne doit pas être mentionné à l'article 46, alinéa 1er, 1°, du projet.
La démission honorable est accordée d'office par le conseil
1° au membre du personnel professionnel à la fin du mois au cours duquel il prend sa retraite;
2° au membre du personnel professionnel à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans;
3° au membre du personnel volontaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le conseil peut, à la demande du membre du personnel, et après avis du commandant, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge.
Le conseil autorise la prolongation pour une durée maximale d'une année, prolongéable à chaque fois pour une période d'un an maximum.
Le membre du personnel doit réussir un examen médical, réalisé par un spécialiste désigné par le médecin du travail
(18)
Il y aurait lieu de déterminer les modalités (procédure, délai, documents à produire) pour introduire la demande et les modalités (procédure, délai) de prise de décision par le conseil.
Articles 48 et 49 (19)
Il conviendrait de préciser quelle est l'autorité qui accorde la démission honorable.
Livre 6
Observation générale
Il est permis de se demander s'il ne faudrait pas insérer dans le livre 6 des dispositions similaires à celles des articles 38 et 42, §§ 2 et 3, du projet de statut pécuniaire faisant l'objet de l'avis 55.762/2 donné ce jour, et ce, afin de permettre aux membres du personnel de préserver certains acquis (par exemple en matière de congés) octroyés sous l'empire de la réglementation appelée à être abrogée.
1 . [ '> 1 L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/05 , art. 9, 002; En vigueur : 02-06-2016>
LIVRE 6. - Dispositions constituant les principes généraux applicables aux membres du personnel ambulancier du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
§ 1er. Conformément à l'article 17, § 1er, 7°, de la loi du 15 mai 2007, les dispositions suivantes du présent statut constituent des principes généraux applicables au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le personnel ambulancier
1° Livre 1 du présent arrêté: les articles 1 et 2;
2° Livre 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours: les articles 14 et 18 à 20;
3° Livre 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours : les articles 21 à 26, 32 et 33;
4° Livre 4 du présent arrêté : l'ensemble du livre;
5° Livre 5, titre 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours : les articles 67 à 71, 76, 77, alinéas 1er et 3, 78 à 86;
6° Livre 5, titre 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours: les articles 89, 90, 91, alinéa 1er, 92 à 98, 99, alinéas 1er et 3, 100 à 107, 108, alinéa 1er, et 109;
7° Livre 5, titre 4 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours : les articles 110 à 114 à l'exception de l'article 111, 2° ;
8° Livre 6 du présent arrêté : l'ensemble du livre;
9° Les articles 68 à 71 du présent arrêté.
§ 2. Les matières des articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ainsi que celles des articles 8, 51 et des livres 2 et 3 du présent arrêté en ce qui concerne le personnel ambulancier, font l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Les articles 15 et 280 à 290 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours sont applicables au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le personnel ambulancier.
1. Au 2°, l'on écrira, dans la version française, " coordinateur " au lieu de " coordinater ".
2. Le 3° suscite des questions au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. En effet, il intègre les infirmiers-ambulanciers, l'infirmier porteur d'un titre particulier " soins intensifs et soins d'urgence " et l'ambulancier chef dans le grade de coordinateur secouriste-ambulancier. Ils sont donc traités de la même manière que les coordinateurs-ambulanciers. Or, certains agents de la catégorie " infirmier " peuvent être titulaires d'un diplôme de niveau B (infirmiers gradués), c'est-à-dire d'un diplôme supérieur à celui exigé pour être coordinateur-ambulancier. Il est ainsi permis de se demander si la détention d'un diplôme de niveau B pourrait être valorisée dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agissait déjà d'une condition de recrutement, de promotion ou d'exercice de certaines fonctions.
En outre, si, dans le système actuel, il existe des différences de responsabilités et de fonctions entre titulaires d'un même grade, selon leur appartenance à un service de catégorie C, X, Y ou Z, il serait peut-être utile d'en faire état dans le texte du projet et/ou dans le rapport au Roi afin de justifier certaines éventuelles différences de traitement.
Cette disposition régit l'intégration dans les nouveaux grades.
L'intégration dans les nouveaux grades n'est pas aisée, étant donné que le présent arrêté ne prévoit que 2 grades et différentes appellations et grades qui, à défaut de cadre règlementaire, ont été créés au sein des services publics d'incendie.
Les infirmiers en service restent en service. Aucune nouvelle fonction d'infirmer n'est cependant prévue dans les zones. Il s'agit ainsi d'une fonction en voie d'extinction. Ils peuvent toutefois conserver leur ancienne échelle de traitement.
L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'ancienneté de service ou de grade acquise comme ambulancier non-pompier d'un service d'incendie ne soit pas prise en compte dans le cadre de l'application du nouveau statut. Cette disposition a donc pour but d'éviter une rupture dans la carrière de l'ambulancier non pompier qui serait liée à la mise en place des zones et à l'introduction du nouveau statut.
La prise en compte de l'ancienneté acquise précédemment s'effectue selon le type d'ancienneté - de service ou de grade - et selon le fait qu'elle a été acquise en tant que professionnel ou en tant que volontaire.
Livre 6 - Dispositions transitoires et finales
Le Conseil d'Etat pose la question de savoir pourquoi aucune disposition parallèle telle que l'article 315 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 n'a été prise. Il y a trop de différences entre les actuels statuts communaux en ce qui concerne les ambulanciers, raison pour laquelle il n'a pas été prévu que la zone puisse poursuivre les procédures de promotion en cours.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire, de Votre Majesté,
les très respectueux
et fidèles serviteurs.
Le Ministre de l'Intérieur,
M. WATHELET
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Conseil d'Etat,
section de législation
Avis 55.761/2 du 15 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'
Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 avril 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Claudine MERTES, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES
1. En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du présent projet (1).
Si le préambule de l'arrêté en projet fait bien référence à l'association des régions, la demande d'avis ne contient pas de documents permettant d'attester que cette formalité a été accomplie.
Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué que la procédure d'association est en cours.
2. Le dossier joint à la demande d'avis ne permet pas davantage de constater que la négociation syndicale a été menée à son terme.
3. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 14 mars 2014, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies.
4. Les observations qui suivent sont donc formulées sous la double réserve que les formalités précitées aient été effectivement accomplies et que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.
OBSERVATIONS GENERALES
1. L'article 3 du projet prévoit que " l'arrêté royal du ... portant le statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours s'applique au personnel ambulancier professionnel et volontaire de la zone " (2) à l'exception de certaines dispositions qu'il détermine.
Il convient cependant d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur les points suivants
a) Cette manière d'organiser la réglementation en la matière peut engendrer certains problèmes de sécurité juridique notamment lorsque des dispositions rendues applicables au personnel ambulancier font référence à d'autres dispositions qui, quant à elles, ne lui sont pas rendues applicables. Tel est le cas, par exemple, pour ce qui concerne
- l'article 8,
- l'article 23, alinéa 2,
- l'article 26, § 1er, alinéa 1er,
- l'article 31, alinéa 2,
- l'article 77, alinéa 2,
- l'article 87, 2°,
- l'article 99, alinéa 2,
- l'article 115, alinéa 2, de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel'.
b) Certaines dispositions rendues applicables ne peuvent en réalité pas trouver à s'appliquer au personnel ambulancier. Tel est le cas par exemple pour ce qui concerne
- le livre 1er puisque l'arrêté en projet contient ses propres dispositions générales,
- l'article 88, qui régit la promotion par mobilité des emplois de sergent et de lieutenant, ainsi que de caporal, adjudant, capitaine, major et colonel,
- l'article 111, 2°, qui traite de la réaffectation volontaire, alors que le livre 5, titre 4, chapitre 3 (réaffectation volontaire), n'est pas applicable au personnel ambulancier,
- l'article 146,
- l'article 194.
c) Le livre 15 est rendu applicable au personnel ambulancier. Or, l'article 306, § 1er, fait référence aux articles 1er et 7 du livre 1er, qui ne peuvent être considérés comme applicables au personnel ambulancier (voir l'observation a) ci-dessus), au livre 6, ainsi qu'aux livres 16 et 17. Le paragraphe 2 de cet article prévoit la conclusion d'un accord de coopération notamment dans les matières visées à l'article 5, au livre 4 et au livre 5, titre 1er, et à l'article 308, qui ne sont pas rendus applicables au personnel ambulancier. Cela signifie-t-il que l'accord de coopération qui sera conclu ne s'appliquera au personnel ambulancier de la Région de Bruxelles-Capitale qu'en ce qu'il concerne les articles 87 et 88 ? Au vu des explications communiquées par la déléguée de la ministre, dans le cadre de la demande d'avis 55.523/2, en ce qui concerne les matières devant être régies par un accord de coopération, il convient plutôt de considérer que les matières faisant l'objet de l'article 2, alinéa 2, du livre 2, du livre 3 et de l'article 50 de l'arrêté en projet devraient également faire l'objet d'un accord de coopération et que les matières du livre 4 devraient être érigées en principes généraux.
d) Le projet d'arrêté `portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours', faisant l'objet de l'avis 55.762/2 donné ce jour, ne se réfère pas à l'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ", qui a fait l'objet de l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014. Il est donc permis de se demander si, par souci de clarté et afin d'éviter les problèmes mentionnés ci-dessus, l'auteur du présent projet ne devrait pas faire le même choix.
2. Interrogée sur les raisons pour lesquelles les membres du personnel ambulancier non-pompier ne peuvent bénéficier du régime de réaffectation volontaire ainsi que du régime de fin de carrière, la déléguée de la ministre a expliqué que
" La fonction d'ambulancier non-pompier est moins lourde que la fonction de pompier. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de régime spécifique de réaffectation volontaire, ni de fin de carrière, qui sont des régimes spécifiques pour le[s] pompiers, couplés à une rémunération avantageuse les possibilités de réaffectation dans une zone d'un ambulancier qui n'est pas pompier sont très limitées car ce personnel n'est formée que pour les missions ambulance. Il n'y a pas de fonctions plus légères dans les missions ambulance. Les rares possibilités de réaffectation doivent être préservées pour les réaffectations pour raisons médicales ".
Ces justifications mériteraient de figurer dans un rapport au Roi.
3. Plusieurs dispositions (notamment les articles 2, alinéa 1er, 7, 8 et 9) emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire au conseil de la zone.
A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire au conseil ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.
Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions.
En outre, le recours à de nombreuses délégations paraît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut administratif unique, élaboré par le Roi, pour les membres du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.
4. A la lecture du projet, il est supposé que la notion de nomination vise le stagiaire professionnel tandis que la notion d'engagement vise le stagiaire volontaire. Cependant, comme le statut des volontaires est régi par des dispositions spécifiques du statut en projet ainsi que de l'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel, il semble que le terme " nomination " pourrait s'appliquer tant au professionnel qu'au volontaire.
Tel pourrait être le cas, notamment, en ce qui concerne les articles 10, 20, l'intitulé du titre 3 du livre 2, ainsi que les articles 24 et 46, alinéa 1er, 1°.
5. La comparaison des dispositions transitoires contenues dans le livre 6 en projet et des dispositions transitoires contenues dans le livre 16 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'arrêté en projet ne comporte pas de dispositions transitoires sur les points suivants
a) les procédures de promotion du personnel ambulancier non-pompier qui seraient en cours dans certaines communes (3);
b) une disposition similaire à l'article 317 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', selon lequel " La condition d'évaluation satisfaisante visée aux articles 87 et 92 n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu du présent arrêté "; la déléguée de la ministre a indiqué qu'une telle disposition serait ajoutée;
c) une disposition similaire à l'article 327, selon lequel, " Pendant un délai de six mois après le transfert vers la zone, la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone telle que prévue à l'article 54 peut être remplacée par le seul affichage de la vacance d'emploi dans les postes de la zone "; à nouveau, la déléguée de la ministre a indiqué qu'une telle disposition serait ajoutée.
6. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'arrêté en projet ne contient pas d'article 5. En outre, s'agissant d'un nouvel arrêté, il serait préférable de ne pas faire usage d'une numérotation bis, comme à l'article 28bis en projet.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
Préambule
L'alinéa 1er devrait également mentionner
- l'article 17, § 1er, 7°, de la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' puisqu'il s'agit d'un des deux fondements légaux de l'article 306 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel', rendu applicable par l'article 3 du projet;
- l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en raison du livre 11 (" Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues ") de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' rendu applicable par l'article 3 du projet;
- l'article 208, en raison de l'article 50 du statut en projet;
- l'article 224, alinéa 2, en raison de l'article 64 du statut en projet.
DISPOSITIF
L'article 3 en projet dispose que le livre 4 de l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' n'est pas applicable au personnel ambulancier non-pompier.
On suppose dès lors que l'auteur du projet vise en réalité, dans l'article 53 en projet, à rendre applicables les dispositions du titre 2 du livre 2 du présent projet d'arrêté.
La déléguée de la ministre a indiqué que, en effet, l'article 53 sera revu.
[ '> 1 A partir du transfert vers la zone, les périodes de stage de recrutement en cours au niveau des communes dans la zone sont poursuivies conformément aux dispositions applicables avant le transfert, étant entendu que le rôle de l'évaluateur est assumé par le maître de stage désigné par le commandant.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2016-05-09/05 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>
[ '> 1 La condition d'évaluation "satisfaisant", "bien" ou "très bien" visée à l'article 29 du présent arrêté et aux articles 70, 87 et 92 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu de cet arrêté.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2018-01-26/20 , art. 21, 004; En vigueur : 02-03-2018>
Il convient de faire référence, selon sa numérotation dans le projet qui a fait l'objet de l'avis 55.523/2, à l'article 195 de l'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel et non à son article 193.
Les heures supplémentaires que le membre professionnel d'un service public d'incendie n'avait pas encore récupérées lors du transfert vers la zone peuvent être transférées à concurrence de septante heures.
Les termes " du présent arrêté " devraient être remplacés par les mots " de cet arrêté " puisque ce qui est visé est celui `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' auquel l'arrêté en projet se réfère et que, de surcroît, le présent projet ne contient aucune disposition en matière de congés et absences.
Il convient de faire référence, selon sa numérotation dans le projet qui a fait l'objet de l'avis 55.523/2, au livre 9 de l'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel et non à son livre 14.
Il convient de faire référence, selon sa numérotation dans le projet qui a fait l'objet de l'avis 55.523/2, à l'article 223 de l'arrêté relatif au statut administratif du personnel opérationnel et non à son article 221.
Article nouveau
Il conviendrait d'insérer dans l'arrêté en projet une disposition similaire à celle de l'article 44 du projet d'arrêté portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.
Le greffier,
Bernadette VIGNERON
Le president,
Pierre VANDERNOOT
----------
(1) Cet article fait en effet référence à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile', qui dispose que le Roi " arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie ".
Or, il ressort, notamment, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 `répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile' que l'aide médicale urgente est une compétence des services d'incendie.
(2) Il s'agit de l'arrêté royal dont le projet a fait l'objet des avis 55.165/2 et 55.523/2 donnés les 6 février 2014 et 26 mars 2014 par la section de législation du Conseil d'Etat. Il sera dénommé " arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' " dans la suite du présent avis.
(3) Cette situation est régie dans l'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' par l'article 315.
(4) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 36 du projet y examiné.
(5) Voir l'article 11, § 2, du projet.
(6) A savoir " le conseil mentionne ces obligations dans l'appel aux candidats ".
(7) A savoir " prend en charge les coûts pour l'obtention du brevet d'ambulancier ".
(8) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 43 du projet y examiné.
(9) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 45 du projet y examiné.
(10) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.523/2 donné le 26 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' à propos de l'article 51 du projet y examiné.
(11) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 58 du projet y examiné.
(12) Une observation similaire à celle formulée ici a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 60 du projet y examiné.
(13) Une observation similaire a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 62 du projet y examiné.
(14) Des observations similaires à celles formulées ici ont été émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 152 du projet y examiné.
(15) L'article 300, 6°, du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' est rédigé en ce sens.
(16) L'article 301, 6°, du projet d'arrêté `relatif au statut administratif du personnel opérationnel' est rédigé en ce sens.
(17) Une observation similaire à celle formulée ici a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 290 du projet y examiné.
(18) Une observation similaire à celle formulée ici a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos de l'article 292 du projet y examiné.
(19) Une observation similaire à celle formulée ici a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.165/2 précité à propos des articles 292 et 293 du projet y examiné.
Les membres du personnel qui, à la date du transfert vers la zone, bénéficient d'un congé non repris dans le livre 9 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours restent pour la durée de celui-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant ce transfert.
§ 1er. Le membre du personnel professionnel peut conserver à titre personnel son régime de congé actuel conformément au statut communal qui lui est applicable le 31 décembre 2014.
Ce régime de congé comprend le nombre de jours de congé annuel de vacances, le nombre de jours fériés, les jours complémentaires éventuels et l'augmentation des jours de congés annuels liée à l'âge.
Ne sont pas compris parmi le nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'alinéa premier, les jours de compensation octroyés au membre du personnel professionnel afin de se conformer au régime horaire de travail.
§ 2. Le congé exceptionnel visé à l'article 207, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ne peut être octroyé au membre du personnel professionel auquel s'applique la mesure visée au paragraphe premier, alinéa premier si ce congé exceptionnel est compris dans les jours de congé annuel visés au paragraphe premier, alinéa premier.
Lors du transfert vers la zone, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article 223, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès d'un service public d'incendie sans que ce nombre ne puisse excéder vingt et un jour par an diminué du nombre de jours de maladie déjà pris.
Pendant un délai de six mois après le transfert vers la zone, la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone, telle que prévue aux articles 10 et 27 peut être remplacée par le seul affichage de la vacance d'emploi dans les postes de la zone.
Les procédures disciplinaires pendantes lors du transfert vers la zone sont menées à leur terme conformément aux dispositions applicables avant ce transfert.
Lors du transfert vers la zone, la zone est chargée de la mise en application de la mesure disciplinaire prononcée par l'autorité communale.
Pour les ambulanciers volontaires transférés vers la zone, la première durée de nomination porte sur la durée restante de leur nomination comme membre d'un service public d'incendie.
Tant que l'accord de coopération relatif aux matières visées à l'article 49, § 2, n'est pas entré en vigueur, les matières des articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ainsi que celles des articles 8, 51, livres 2 et 3 du présent arrêté, demeurent réglées par les arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le personnel ambulancier.
Tant que l'accord de coopération visé à l'article 49, § 2, n'est pas entré en vigueur, les titres 2 et 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ne s'appliquent pas au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le personnel ambulancier.
L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
M. WATHELET
La Ministre de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;
Vu le protocole n° 2014/07 du Comité des services publics provinciaux et locaux, donné le 9 mai 2014;
Vu l'avis 55.761/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que parmi le personnel des services d'incendie qui deviendront des zones figurent des ambulanciers recrutés comme tels par les communes et affectés exclusivement à l'aide médicale urgente, que ce personnel remplit des missions opérationnelles et doit donc être transféré dans un statut adapté a l'exercice de ces missions par les zones de secours;
Considérant que le choix de confier les missions d'aide médicale urgente à du personnel distinct des pompiers est un choix des zones de secours et que le coût lié à la mise en oeuvre du présent statut par la zone de secours ne constitue dès lors pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 11-12-2023 publié le 15-01-2024
Articles modifiés
1; 12; 13; 14/1; 23 ; 24 ; 27 ; 29 ; 30 ; 32 ; 39/1-39/2 ; 42 ; 43 ; ; 45 ; 46 ; 48
Arrêté royal du 26-01-2018 publié le 20-02-2018
Articles modifiés
4; 6; 9; 9/1; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 22; 38; 24; 27; 29; 30; 32; 42; 43; 44; 46; 55
Arrêté royal du 08-10-2016 publié le 24-11-2016
Article modifié : 56
Arrêté royal du 09-05-2016 publié le 23-05-2016
Articles modifiés
10; 12; 22; 25; 28; 38; 43; 48; 48/1; 54; 56;
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 19 mars 2014 et 29 avril 2014 avec la Région flamande, les 19 mars 2014 et 8 mai 2014 avec la Région wallonne, les 19 mars 2014 et 27 mars 2014 avec la Communauté germanophone et le 19 mars 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale.
Suite à l'avis 55.761/2 de la section de législation du Conseil d'Etat du 15 avril 2014 plusieurs adaptations ont été effectuées afin de rencontrer les observations formulées et de répondre aux questions posées.
Le projet tend à fixer le statut administratif des ambulanciers non pompier professionnels et volontaires des zones de secours.
Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut du personnel opérationnel.
Les ambulanciers non pompiers font partie du personnel opérationnel suite à la modification de l'article 103 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Il s'agit d'ambulanciers qui n'ont pas la qualité de pompier et qui ne sont dès lors pas titulaires du brevet de sapeur-pompier (voir doc. parl. 53 3359/004).
Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles.