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2014000797 BE

2014000797 8 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel déterminant la procédure d'intervention adéquate en exécution de l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2014000797

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "l'arrêté royal du 10 novembre 2012", l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats.

BE Justel 2014000797

Les actions que les quatre intervenants visés à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 peuvent réaliser se limitent aux actions lors desquelles la zone à risque, déterminée par le chef des opérations sur la base d'une analyse de risques, n'est pas franchie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'incendie intérieur, la zone à risque peut être franchie par les intervenants visés à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2012, à la condition qu'ils interviennent au moins en binôme et si leurs actions se limitent aux actes suivants

1° reconnaissance uniquement dans les espaces sécurisés selon l'analyse des risques réalisée par le chef des opérations et identification d'une voie de sortie qui garantisse la sécurité du personnel engagé en cas d'évacuation;

2° en fonction de l'analyse des risques, des actions immédiates de sauvetage de personnes positionnées de manière visible sur une façade extérieure ou dans une zone intérieure pour laquelle le foyer d'incendie ne menace pas la sécurité du personnel et pour laquelle l'analyse des risques confirme une voie de sortie qui garantisse la sécurité du personnel en cas d'évacuation.

3° en fonction de l'analyse des risques, une attaque intérieure limitée

a) réaliser une intervention rapide, encore possible sur un incendie en phase contrôlée par le combustible (visibilité maximale) et avec une surcapacité évidente en puissance d'extinction;

b) contenir l'incendie à partir de zones non encore touchées par l'incendie, tant que cet incendie se trouve en phase contrôlée par le combustible;

c) réaliser une attaque intérieure aux conditions suivantes

- feu sur un seul niveau;

- l'incendie se situe en phase d'éclosion;

- l'ampleur de l'incendie ne dépasse pas celle d'un incendie dans un bâtiment à risque limité comme une habitation unifamiliale;

- l'analyse des risques réalisée par le chef des opérations confirme une voie de sortie qui garantisse la sécurité du personnel en cas d'évacuation;

- ne pas pénétrer sur plus d'une dizaine de mètres à partir des zones non encore touchées par l'incendie;

4° préparation des lignes extérieures en ce y compris la ligne d'alimentation de la première autopompe.

Signatures

Bruxelles, le 8 septembre 2014.

M. WATHELET

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats, article 6, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.520/2 donné le 16 juillet 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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