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2014000741 BE

2014000741 17 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014000741

Cet article définit les notions de loi, de famille, et d'agent de soutien.

La notion de famille été définie par analogie avec l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er de la loi du 15 décembre 1980.

L'agent de soutien aura pour fonction d'accompagner, d'informer et de conseiller la famille. Il est aussi attentif à l'information apportée par la famille qui pourrait démontrer qu'une la procédure de séjour doit être examinée. En donnant des explications sur la procédure, sur les possibilités offertes et sur les conséquences éventuelles, il permet à la famille d'évaluer sa situation correctement et de manière réaliste et de se préparer à son retour en toute connaissance de cause.

BE Justel 2014000741

1. Parmi les conditions à respecter, l'article 2, alinéa 1er, 1°, du projet précise que la famille doit " demeurer dans une habitation répondant aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité et [...] considéré[e] comme un logement décent au sens de l'article 23, 3° [lire : article 23, alinéa 3, 3° ] de la Constitution ".

Etant donné que le non-respect des conditions énoncées à l'article 2, alinéa 1er, est susceptible d'une des sanctions prévues à l'article 3, il convient que les conditions à respecter soient rédigées de manière assez précise. A cet égard, la référence à la notion de " logement décent " au sens de l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution est trop vague. Mieux vaudrait, pour autant que cela soit nécessaire (1), indiquer plus précisément ce que l'on entend par logement décent, par exemple en renvoyant aux exigences prévues dans une législation applicable.

L'article 2, alinéa 1er, 1°, sera revu en conséquence.

2. A l'alinéa 1er, 2°, le texte en projet impose l'obligation suivante : " transmettre une copie de l'acte de propriété ou du contrat de location ou de l'accord du propriétaire du bien confirmant que la famille peut y résider ".

Dans un avis 54.859/4 donné le 27 janvier 2014, la section de législation a formulé l'observation suivante

" 2. Au 6° du même paragraphe, le texte en projet impose de joindre `une copie de bail, de la convention d'occupation ou de l'acte de propriété du lieu ou des lieux dont il a la jouissance'.

Une telle obligation est excessive.

Comme la section de législation l'a rappelé à plusieurs reprises, pareille exigence de preuve ne peut porter atteinte à la protection de la vie privée et familiale tant du demandeur que des tiers lorsque, pour la fourniture de la copie de tels actes, le demandeur doit fournir la copie d'actes tels que des déclarations de succession, des contrats de mariage ou des actes de partage. On doit préférer des exigences qui ont la moindre immixtion dans la vie privée ou familiale des personnes. Mieux vaut parler, par exemple, d'attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble (2) " (3).

La transmission de la copie du contrat de location appelle une observation similaire (4).

La disposition appelle mutatis mutandis la même observation.

3. Interrogée sur la portée de l'obligation énoncée par l'article 2, alinéa 1er, 8°, consistant à " rembourser les frais éventuels occasionnés pour effectuer la réparation des dégâts causés à charge de l'Etat belge ", la fonctionnaire déléguée a répondu que serait ainsi concernée " par exemple la réparation d'un trottoir, d'un banc public, abris de bus, [etc.] ".

Cette précision gagnerait à figurer dans le rapport au Roi.

BE Justel 2014000741

L'article 3 du projet prévoit qu'en cas de non-respect de la convention, l'une des trois sanctions suivantes peut être appliquée : le maintien de la famille dans un lieu d'hébergement (1° ), le maintien d'un membre adulte de la famille dans un " centre fermé " (5) (2° ) et le maintien de toute la famille dans un tel centre (3° ).

Telles qu'elles sont indiquées, ces sanctions peuvent être appliquées sans hiérarchie particulière. En outre, l'article 3 ne conditionne pas l'application de la sanction visée sous 3° au comportement de la famille, contrairement à ce qu'indique le rapport au Roi (6).

Etant donné que les trois sanctions mentionnées sont d'une gravité croissante, il conviendrait toutefois de préciser l'ordre dans lequel elles seront appliquées ou les éventuels critères selon lesquels l'une sera préférée à l'autre (en fonction de la gravité du manquement, des places disponibles, du comportement de la famille, etc.), sachant que la troisième ne peut intervenir qu'en dernier ressort (7).

Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement la sanction visée sous 3°, comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, le maintien de la famille " dans un lieu visé à l'article 74/8, § 1er " (8) n'est possible que dans un lieu adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs, conformément à ce que prévoit l'article 74/9, § 1er. Il faut en outre avoir égard à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 166/2013 du 19 décembre 2013, dont il ressort notamment que les enfants mineurs d'une famille qui se trouve maintenue dans un tel lieu ne peuvent se voir appliquer le même régime de maintien que les parents (9). De telles précisions figureraient utilement dans le rapport au Roi.

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(1) Le Conseil d'Etat n'aperçoit en effet pas en quoi les " exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité " indiquées à l'article 2, 1°, ne sont pas suffisantes.

(2) Note de bas de page 15 de l'avis cité : Voir l'avis 47.913/4 donné le 22 mars 2010 sur un avant-projet devenu le décret du 29 octobre 2010 `relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments' (Doc. parl., Ass. comm. comm. [fr.], 2009-2010, n° 27/1, pp. 12-16). [...].

Voir, dans le même sens, l'avis 44.526/4 donné le 9 juin 2008 sur un avant-projet devenu le décret du 5 mars 2009 `relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé' (Doc. parl., Ass. Comm. comm. [fr.], 2007-2008, n 141/1, pp. 101-110), en particulier l'observation 3, b) sous l'article 69 et l'avis 32.042/4 donné le 3 octobre 2001 sur un projet devenu l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 `relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle', dans lequel la section de législation du Conseil d'Etat a observé, sous l'article 18, ceci : " S'il appartient au Collège de s'assurer que les activités des associations aient lieu dans des locaux convenables et qu'au titre des conditions d'agrément de ces associations, il en fixe les critères, il ne lui appartient en revanche pas de s'immiscer dans l'origine des biens immeubles qui sont utilisés par ces associations " (deuxième observation, alinéa 2).

(3) Voir l'avis 54.859/4 donné le 27 janvier 2014 sur un avant-projet devenu le projet de décret `relatif aux arts plastiques', spécialement la deuxième observation sous l'article 24 (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2013-2014, n° 620, pp. 42-53). Le projet a été adopté le 2 avril 2014 par le Parlement de la Communauté française (C.R.I., 2013-2014, n° 17, p. 51).

(4) Dans l'avis 34.642/4 donné le 12 février 2003 sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 mai 2004 `relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur' (Moniteur belge, 1er juin 2004), la section de législation a formulé l'observation suivante

" Article 5 - 1. Au paragraphe 2, alinéa 2, 1, la disposition du projet prévoit que le demandeur doit joindre à la demande `les titres établissant le droit d'usage du local'. A l'alinéa 2, 3, elle impose de joindre `la copie du bail ou de la convention d'occupation si l'école de conduite n'est pas propriétaire'.

S'il appartient au Roi de s'assurer que les activités des écoles de conduite aient lieu dans des locaux convenables et qu'au titre des conditions d'agrément de ces écoles, il en fixe les critères, il ne lui appartient pas en revanche de s'immiscer dans l'origine de propriété des biens immeubles qui sont utilisés par celles-ci.

Les mots `les titres établissant le droit d'usage du local' et `la copie du bail ou de la convention d'occupation si l'école de conduite n'est pas propriétaire' doivent dès lors être supprimés.

La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 7, § 2, alinéa 2, 1° et 3°, et 8, § 2, alinéa 2, 2° ".

(5) C'est ce qui est visé par l'expression " lieu au sens de l'article 74/8, § 1er ".

(6) Qui précise que cette sanction pourra être appliquée " lorsque la famille fait preuve de mauvaise volonté manifeste et qu'elle s'oppose à toute collaboration, en fonction de ses conditions de vie et de l'évaluation de l'agent de soutien ".

(7) Voir l'article 74/9, § 3, alinéa 4, de la loi, qui précise " à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées ".

(8) Pour être plus précis, il conviendrait d'ailleurs d'indiquer " dans un autre lieu [...] ", puisque les lieux d'hébergement sont également, comme les centres fermés, des lieux au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Voir l'intitulé de l'arrêté royal du 14 mai 2009 `fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' et l'avis 46.137/4, donné le 9 mars 2009 à son propos.

(9) C.C., n° 166/2013, 19 décembre 2013, B.8.4.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

P. Liénardy.

BE Justel 2014000741

Cet article détermine le ministre compétent.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté,

Mme M. DE BLOCK

AVIS 56.525/2/V DU 6 AOUT 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LE CONTENU DE LA CONVENTION ET LES SANCTIONS POUVANT ETRE PRISES EN EXECUTION DE L'ARTICLE 74/9, § 3, DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1980 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS'

Le 25 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 11 août 2014, sur un projet d'arrêté royal `déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' .

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 6 août 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Philippe Quertainmont et Pierre Vandernoot, présidents de chambre, Christian Behrendt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été rédigé par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 août 2014.

(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet

L'arrêté en projet tend à l'exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'. Cette disposition autorise les familles avec enfants mineurs visées en son paragraphe 1er à résider dans une habitation personnelle au lieu d'être placées dans un lieu visé à l'article 74/8, § 2, de la même loi, sous réserve notamment de respecter les conditions reprises dans une convention conclue avec l'Office des étrangers. Le Roi est chargé de déterminer le contenu de cette convention et de fixer les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci.

Examen du projet

Préambule

A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner que l'article 74/9, § 3, alinéa 3, a été inséré par la loi du 16 novembre 2011.

Dispositif

BE Justel 2014000741

Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 74/9, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 16 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013;

Vu l'avis 56.525/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 74/9, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que le Roi détermine le contenu de la convention conclue entre l'Office des étrangers et la famille quant à la possibilité de résider dans une habitation personnelle, en tant qu'alternative à la détention.

L'objet du présent arrêté est par conséquent de déterminer le contenu de la convention précitée et en particulier, les conditions auxquelles la famille doit satisfaire pour pouvoir utiliser cette possibilité et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces conditions.

L'habitation personnelle peut être une habitation personnelle ou être celle de la famille ou d'un membre de leur famille ou celle d'amis qui ont acceptés de les héberger. Si aucune de ces options s'applique, la famille peut être hébergée dans un centre de retour ouvert pour autant qu'il y ait des places disponibles et que cette demande soit acceptée. Seul les familles se trouvant déjà sur le territoire peuvent invoquer les dispositions de cet arrêté royal.

La notion de famille a également été définie par analogie avec l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Cette convention indiquera l'adresse de résidence de la famille ainsi que les coordonnées de l'agent de soutien qui accompagnera la famille.

Cette convention précisera notamment le délai fixé en accord avec l'agent de soutien pour quitter le pays.

Pendant la durée de cet hébergement, la famille pourra ainsi préparer son éloignement dans des conditions conformes à la dignité humaine et en évitant aux familles qui coopèrent à leur éloignement d'être maintenues dans un centre fermé.

Sans préjudice des mesures visant à protéger l'ordre public, la sécurité nationale, en cas de non-respect de la convention, une des sanctions mentionnées ci-après peut s'appliquer en fonction de la gravité du manquement et du comportement de la famille, à savoir

- soit la famille est maintenue dans un lieu d'hébergement,

- soit un membre adulte de la famille, soit toute la famille peut faire l'objet d'une décision de maintien, pendant une durée aussi brève que possible, dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Le maintien de toute la famille dans un autre lieu au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi n'a lieu qu'en dernier ressort, comme sanction ultime.

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