2014000712 23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2014 et mise à jour au 15-01-2024)
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
1. Au 6°, la définition du membre du personnel ambulancier devrait, par souci de cohérence, être identique à celle figurant à l'article 1er, 6°, du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours' faisant l'objet de l'avis 55.761/2 donné ce jour, à savoir " tout membre du personnel opérationnel de la zone, non-pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007 ".
2. A l'instar de la disposition figurant à l'article 1er, § 1er, 8°, du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompiers des zones de secours', il y a lieu de compléter l'article 1er par une définition de la notion de " jours ouvrables ".
<Abrogé par AR 2016-05-09/04 , art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2016>
Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les modalités de remboursement, au membre du personnel ambulancier, des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée. Le barème de ces indemnités ne peut être supérieur à celui dont bénéficie le personnel des services publics fédéraux.
La délégation de compétence au conseil de la zone ne porte pas sur le principe du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés par le membre du personnel dans le cadre d'une mission. Cette délégation ne porte que sur la détermination, dans les limites fixées, du barème applicable et sur la fixation des modalités pratiques. Le conseil de zone est le mieux placé pour adopter un règlement qui, selon les circonstances propres à la zone - transports en commun à proximité de la caserne, par exemple - détermine les règles à suivre dans le cadre des déplacements de service. Par exemple, une zone pourrait, lorsque plusieurs membres du personnel doivent se rendre en un même endroit, préférer mettre un véhicule de service à disposition de ces membres du personnel plutôt que rembourser les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel.
[Article 6. Il a été décidé de maintenir expressément dans le texte du statut administratif que les ambulanciers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle de l' ambulancier professionnel.
Cette différence entre l'ambulancier professionnel et l'ambulancier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie que des avantages différents soient accordés à ces deux catégories de personnel.
L'ambulancier volontaire ne bénéficie pas du pécule et des allocations dont le présent article accorde le bénéfice à l'ambulancier professionnel.] (ERRATUM, M.B. 22-01-2015, p. 5312)
Les montants fixés aux annexes 1 et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Puisque les articles 37 et 38 du statut en projet s'appliquent au membre du personnel qui a fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007, l'article 5 en projet doit préciser : " A l'exception des articles 37 et 38, le présent statut, [...] ".
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Il est permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les membres du personnel volontaire, qui sont en réalité des statutaires temporaires, ne pourraient pas bénéficier également de ces allocations et pécule au prorata de leurs prestations et ce, d'autant plus que l'arrêté royal du 2 décembre 2003 `relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie' et l'arrêté royal du 22 décembre 2003 `relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie', abrogés par l'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' ne semblent pas exclure les membres du personnel volontaire de leur champ d'application.
1 . [ '> 1 § 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
§ 2. Le membre du personnel a également droit à l'allocation pour prestations irrégulières. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette allocation, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.
Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-11/17 , art. 18, 004; En vigueur : 01-04-2024>
Titre 2. - Du traitement
Le traitement annuel du membre du personnel ambulancier professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.
Toute échelle est identifiée par une suite d'une lettre et de deux chiffres. La lettre A désigne les échelles du personnel ambulancier non pompier, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.
Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1.
L'échelle de traitement A1-0 de secouriste-ambulancier stagiaire s'applique jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.
Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel.
Sauf en cas de décès du membre du personnel ambulancier professionnel, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30èmes. Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.
La rémunération horaire de base correspond à 1/1850ème du traitement annuel.
Titre 3. - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade
Il conviendrait de remplacer, dans cet article, les termes " promotion hiérarchique " par la notion, plus usuelle, de " promotion par avancement de grade " qui est d'ailleurs utilisée dans l'intitulé du titre 3.
Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel ambulancier professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.
Au 3°, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'arrêté royal du 13 février 1998 `relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers', auquel se réfère le livre 4 du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours' utilise la notion de " formation permanente " et non de " formation de recyclage ".
En outre, il conviendrait sans doute également de faire référence, dans l'article en projet, à l'arrêté royal précité du 13 février 1998.
La même observation vaut pour l'article 12, 3°, du projet.
Au sein du grade de coordinateur-secouriste-ambulancier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 1 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant ".] '> 1 ;
2° Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation permanente organisée par un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.
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( 1 )<AR 2023-12-11/17 , art. 19, 004; En vigueur : 01-04-2024>
Titre 5. - De l'ancienneté pécuniaire
L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes
1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;
2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.
La première composante est décrite aux articles 14 à 16 et la seconde à l'article 17.
La notion de président, dont il est question au paragraphe 1er, n'est pas déterminée par le présent statut en projet.
Même si l'on suppose qu'il s'agit de " la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007 "(6), il conviendrait, cependant, d'insérer cette précision, soit dans le présent article en projet, soit dans les définitions de l'article 1er en projet.
Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le collège et après avis du commandant de zone, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du collège intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.
Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service.
Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois.
La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.
S'agissant d'un nouvel arrêté, il ne convient pas de faire usage d'une numérotation bis.
§ 1er. [ '> 1 Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité.] '> 1
§ 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs zones, sont négligés.
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( 1 )<AR 2023-12-11/17 , art. 21, 004; En vigueur : 01-04-2024>
Titre 6. - De l'allocation pour prestations irrégulières
Dans la version française, le paragraphe 4 utilise la notion de " salaire horaire " tandis que les paragraphes 5 et 6 se réfèrent à la notion de " montant horaire ".
Il conviendrait d'opter pour une dénomination uniforme.
Il est permis de se demander si, dans l'objectif d'avoir une rédaction uniforme, cet article ne devrait pas être rédigé de la même manière que l'article 22 du projet et, dès lors, disposer que
" L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables au traitement ".
L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables au traitement.
Titre 7. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Une allocation est accordée au membre du personnel ambulancier professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel ambulancier professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel ambulancier professionnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel ambulancier a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, l'allocation pour prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.
L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.
LIVRE 3. - Des dispositions propres au membre du personnel ambulancier volontaire
Titre 1er. - De l'indemnité de prestation
Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel ambulancier volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.
Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.
Chaque échelle d'indemnité de prestation comprend différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise [ '> 1 en tant que membre du personnel ambulancier volontaire] '> 1 . L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel ambulancier volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations à l'exclusion des services de gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs. [ '> 3 Il est également tenu compte des services antérieurs effectués dans le même grade en tant que membre du personnel professionnel de la même zone de secours. Lors d'un recrutement ou d'une mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur, le membre du personnel volontaire conserve son ancienneté pécuniaire, pour autant qu'il ne reste pas membre du personnel ambulancier volontaire de la zone dans laquelle il a acquis cette ancienneté pécuniaire.] '> 3
Lorsque le membre du personnel ambulancier volontaire d'une zone est également membre du personnel ambulancier volontaire d'une autre zone, le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'effectue indépendamment pour chaque zone.
[ '> 2 L'échelon " stagiaire/0 " de l'échelle de secouriste-ambulancier s'applique tant que le membre du personnel ambulancier volontaire est stagiaire [ '> 3 par recrutement] '> 3 . Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification.] '> 2
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( 1 )<AR 2016-05-09/04 , art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2016-05-09/04 , art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 3 )<AR 2023-12-11/17 , art. 22, 004; En vigueur : 01-04-2024>
Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.
Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.
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L'article 28, qui prévoit que la durée des prestations permettant de calculer l'ancienneté pécuniaire est établie en tenant compte, notamment, des services de garde en caserne, paraît en contradiction avec l'article 24, alinéa 1er, du projet, selon lequel l'ancienneté pécuniaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestation en dehors des services de gardes en caserne.
Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel ambulancier volontaire, il est tenu compte des services de garde en caserne, des interventions, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité dans le cadre du service de rappel visé à l'article 174, 4° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées.
Titre 2. - De l'allocation pour prestations irrégulières
Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.
Il est permis de se demander si, dans l'objectif d'avoir une rédaction uniforme, cet article ne devrait pas être rédigé de la même manière que l'article 34 du projet et, dès lors, disposer que
" L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation ".
L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.
Titre 3. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Une allocation est accordée au membre du personnel ambulancier volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel ambulancier volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel ambulancier volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel ambulancier a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.
L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.
LIVRE 4. - Des dispositions dont la mise en oeuvre est facultative
La section de législation du Conseil d'Etat suppose que l'auteur du projet souhaite faire référence au livre 5 de d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours', qui fait l'objet de l'avis 55.761/2 donné ce jour et non au livre 19 du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.
La déléguée de la ministre ayant confirmé que telle est effectivement l'intention de l'auteur de l'acte, la disposition en projet sera adaptée en ce sens.
La délégation de compétence au conseil de la zone est de portée assez limitée. Elle ne porte ni sur le traitement, ni sur l'allocation pour prestations irrégulières, ni sur l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Il s'agit simplement de permettre au conseil de la zone d'accorder une allocation ou une indemnité (utilisation de la bicyclette, par exemple) ou un avantage social (assurance hospitalisation ou cadeau de Saint-Nicolas, par exemple) dont l'impact budgétaire minime et le caractère anecdotique ou relevant de la tradition locale n'entrent pas en contradiction frontale avec l'objectif annoncé d'une harmonisation statutaire.
Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, prévoir l'octroi d'une allocation de reconnaissance au membre du personnel ambulancier volontaire qui obtient démission honorable de ses fonctions dans les conditions fixées au livre 5 de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.
La différence entre l'ambulancier professionnel et l'ambulancier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie des dispositions statutaires ou légales différentes. L'ambulancier professionnel pourra, à l'issue de sa carrière, bénéficier d'une pension de retraite. L'ambulancier volontaire, pourra, à l'issue de son engagement citoyen, bénéficier d'une allocation de reconnaissance dont le montant et les modalités d'attributions sont laissés à la discrétion du conseil de zone.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire, de Votre Majesté,
les très respectueux et fidèles serviteurs
Le Ministre de l'Intérieur,
M. WATHELET
La Ministre de la Santé publique
L. ONKELINX
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 55.762/2 du 15 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'
Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 avril 2014 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables
1. En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du présent projet (1).
Ainsi, pour ce qui concerne l'association du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, il est renvoyé à l'observation formulée dans l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.
Cet avis a exposé ce qui suit
" 1. A la question de savoir si le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a rendu un avis sur le projet portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, la fonctionnaire déléguée a indiqué que,
`Dans la mesure où la Région de Bruxelles-Capitale n'entre pas dans le champ d'application du statut pécuniaire, celle-ci n'a pas rendu d'avis à ce sujet'.
L'article 17 de la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' dispose en son paragraphe 1er que
`La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises' à l'exception des dispositions suivantes
[...]
7° article 106 (2), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article'.
Il est vrai que, sur la base de cette disposition, l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne semble pas requis.
Toutefois, l'association des régions résulte de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', selon lequel
` § 4. Les Gouvernements seront associés
[...]
6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile [...]' (3).
Certes, en vertu de l'article 201 de la loi précitée du 15 mai 2007, la loi du 31 décembre 1963 précitée sera abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies pour toutes les zones de secours.
Sur la question de savoir si une telle abrogation a pour conséquence de supprimer l'obligation d'association résultant de la loi spéciale, la section de législation a déjà indiqué dans l'avis 41.963/2 donné le 17 janvier 2007 sur l'avant-projet devenu la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' que
`[...] 3.3. Les articles 94, alinéa 1er, et 98 de l'avant-projet de loi habilitent le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre minimal et le statut administratif et pécuniaire du personnel administratif et opérationnel des zones de secours.
L'article 190 de l'avant-projet de loi abroge la loi du 31 décembre 1963, précitée, qui impose, en son article 9, § 1er, alinéa 2, la formalité de l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales générales.
Ce faisant, l'avant-projet supprime la formalité de l'association des régions prévue par l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée.
Concernant une situation analogue, à savoir l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales prévues à l'article 189 de la Nouvelle loi communale, formalité visée à l'article 6, § 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, la section de législation a précisé (4)
`[...] dans la mesure où le Roi se verrait accorder le pouvoir de fixer des dispositions statutaires générales, se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'y associer les régions.
Il résulte, en effet, de la combinaison de l'article 189 de la Nouvelle loi communale et de l'article 6, § 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qu'il convient d'associer les gouvernements régionaux aux dispositions générales arrêtées par le Roi pour fixer les limites dans lesquelles le conseil communal détermine le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitements, les allocations ou indemnités ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.
Il est vrai que l'article 205 de la proposition de loi abroge l'article 189 de la Nouvelle loi communale, mais reste à savoir si le remplacement d'une règle selon laquelle le conseil communal détermine des éléments du statut de la police locale dans les limites générales fixées par le Roi, par une règle selon laquelle le Roi fixe lui-même le statut, et le remplacement formel de la police communale par la police locale, peut neutraliser la disposition visée de la loi spéciale.
Compte tenu de la ratio legis de cette disposition de la loi spéciale, qui veut tenir compte des compétences accordées aux régions en ce qui concerne les communes, il semble devoir être répondu par la négative à cette question'.
Sur cette base, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit encore être associé à l'adoption de l'avant-projet ".
En l'espèce, si le préambule de l'arrêté en projet fait bien référence à l'association des régions, la demande d'avis ne contient pas de documents permettant d'attester que cette formalité a été accomplie.
Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué que la procédure d'association est en cours.
2. En outre, au moment de rédiger le présent avis, les négociations syndicales sont toujours en cours. Selon la déléguée de la ministre, elles seront probablement terminées après la réunion du Comité pour les services publics provinciaux et locaux du 10 avril 2014.
3. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 14 mars 2014, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies.
4. Les observations qui suivent sont donc formulées sous la double réserve que les formalités précitées aient été effectivement accomplies et que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.
Observations générales
1. Plusieurs dispositions emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire aux conseils de zone.
A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire aux conseils ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.
Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions.
En outre, le recours à de telles délégations apparaît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut pécuniaire unique, élaboré par le Roi, pour les membres du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.
Cette observation vaut pour les articles 3, 35 et 36 du projet.
2. En application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation connaît seulement des projets d'arrêtés qui ont un caractère réglementaire.
Les dispositions d'un arrêté qui fixent des échelles de traitement sont dépourvues d'un tel caractère. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions qui fixent des allocations ou des indemnités.
En conséquence, les aspects du projet qui se limitent à un tel objet ne seront pas examinés.
Observations particulières
Dispositif
1 . [ '> 1 Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut et dérogeant aux dispositions de l'article 28 d'icelui, fixer une indemnité minimale par prestation, supérieure à une heure pour le membre du personnel ambulancier volontaire dont le taux de disponibilité et le taux de réponse favorable en cas de rappel est supérieur aux taux que le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 177, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/04 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>
LIVRE 5. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Les arrêtés abrogés par l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours sont maintenus en vigueur à l'égard des membres du personnel ambulancier qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, aussi longtemps que perdure cette situation.
Il est permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles la disposition à l'examen ne contient pas une disposition similaire à l'article 44, § 1er, alinéa 2, du projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', selon lequel,
" Pour l'application de la présente disposition, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche ".
Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué qu'il est " effectivement préférable de prévoir une disposition similaire ".
De l'accord de la déléguée de la ministre, il y a lieu de mieux préciser quel est le personnel infirmier concerné par cette disposition.
Au moment du transfert, le membre du personnel infirmier visé à l'article [51,3°] de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours concerné peut continuer à bénéficier, à titre personnel, de l'échelle de traitement ou de l'indemnité de prestation qui lui était applicable. <Erratum, M.B. 01-04-2015, p. 20005>
1. Au paragraphe 2, la référence à l'article 9 doit être remplacée par la référence à l'article 6.
En outre, ce paragraphe semble concerner les membres du personnel qui ne feront pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007.
Il serait donc préférable d'insérer ce paragraphe dans l'article 38, par exemple, de la manière suivante
" Art. 38. Le membre du personnel ambulancier qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation.
Le membre du personnel ambulancier qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages ".
2. Au paragraphe 3, les mots " prime d'opérationnalité " doivent être omis puisqu'il ressort de l'arrêté en projet que le personnel ambulancier professionnel ne se voit pas attribuer cette prime. En outre, il convient d'utiliser les termes " allocation pour prestations irrégulières " et non " prime de prestations irrégulières " afin de respecter la terminologie du livre 2, titre 6, du statut en projet.
Par ailleurs, ce paragraphe pourrait être inséré dans l'article 38 de la manière suivante
" § 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel ambulancier qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 17 ".
Le greffier,
Bernadette Vigneron
Le président,
Pierre Vandernoot
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(1) Cet article fait en effet référence à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile' qui dispose que le Roi " arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie ".
Or, il ressort, notamment, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 `répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile' que l'aide médicale urgente est une compétence des services d'incendie.
(2) Note de bas de page 1 de l'avis cité : Cet article dispose que
" Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ".
(3) Note de bas de page 2 de l'avis cité : Ce paragraphe dispose
" § 1er. Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.
Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie ".
(4) Note de bas de page 3 de l'avis cité : Avis 28.080/1/V donné le 20 août 1998 sur une proposition devenue la loi du 7 décembre 1998 `organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux' (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/5, p. 17).
(5) Une observation similaire à celle formulée ci-après a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', à propos de l'article 9 du projet y examiné.
(6) Définition donnée par l'article 1er, 7°, du projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.
(7) Une observation similaire à celle formulée ci-après a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', à propos de l'article 37 du projet y examiné.
§ 1er. Par dérogation à l'article 8, le traitement du membre du personnel professionnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément au statut qui lui était applicable, était payable par anticipation, est
1° payable le premier jour du mois pour le premier mois presté après l'entrée en vigueur du présent statut;
2° payable le troisième jour du mois qui suit le mois visé au 1° ;
3° payable le cinquième jour du mois qui suit le mois visé au 2° ;
4° payable le septième jour du mois qui suit le mois visé au 3° ;
5° payable le neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 4° ;
6° payable le onzième jour du mois qui suit le mois visé au 5° ;
7° payable le treizième jour du mois qui suit le mois visé au 6° ;
8° payable le quinzième jour du mois qui suit le mois visé au 7° ;
9° payable le dix-septième jour du mois qui suit le mois visé au 8° ;
10° payable le dix-neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 9° ;
11° payable le vingt-et-unième jour du mois qui suit le mois visé au 10° ;
12° payable le vingt-troisième jour du mois qui suit le mois visé au 11° ;
13° payable le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui visé au 12° ;
14° payable le vingt-septième jour du mois qui suit celui visé au 13° ;
15° payable le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui visé au 14°.
1 . [ '> 1 En raison de l'épidémie de " Coronavirus - COVID - 19 ", vingt-quatre heures sont accordées fictivement au membre du personnel pour l'année 2020, au prorata de son occupation durant l'année 2020, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé aux articles 11, 3° et 12, 3°.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2021-09-08/02 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Pour l'application de l'article 25, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel ambulancier volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme ambulancier volontaire d'un service public d'incendie situé sur le territoire couvert par la zone.
1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 26, le conseil peut décider, si, dans la majorité des services d'incendie qui composaient la zone, les indemnités de prestation des membres du personnel ambulancier volontaire n'étaient pas payées mensuellement, de payer lesdites indemnités de prestation au moins tous les trimestres, à terme échu.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/04 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>
L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Echelles de traitement du personnel ambulancier professionnel
Secouriste-ambulancier A1-0 A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 0 14.437 14.637 15.120 15.352 15.603 1 14.691 14.891 15.338 15.569 16.255 2 14.944 15.144 15.555 15.787 16.908 3 15.198 15.398 15.772 16.004 17.560 4 15.609 15.809 16.183 16.415 17.898 5 16.019 16.219 16.594 16.825 18.236 6 16.430 16.630 17.004 17.236 18.574 7 16.840 17.040 17.415 17.647 18.912 8 17.251 17.451 17.825 18.057 19.251 9 17.662 17.862 18.236 18.468 19.589 10 18.121 18.321 18.647 18.879 19.927 11 18.580 18.780 19.202 19.434 20.265 12 19.038 19.238 19.758 19.990 21.038 13 19.275 19.475 19.990 20.236 21.272 14 19.512 19.712 20.222 20.482 21.506 15 19.749 19.949 20.453 20.729 21.741 16 19.985 20.185 20.685 20.975 21.975 17 20.222 20.422 20.917 21.221 22.209 18 20.459 20.659 21.149 21.468 22.444 19 20.695 20.895 21.381 21.714 22.678 20 20.932 21.132 21.613 21.961 22.912 21 21.169 21.369 21.845 22.207 23.125 22 21.406 21.606 22.077 22.453 23.337 23 21.642 21.842 22.308 22.700 23.550 24 21.879 22.079 22.540 22.946 23.762 25 22.116 22.316 22.772 23.192 23.975
Coordinateur secouriste-ambulancier A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 0 15.881 16.364 16.596 16.847 1 16.134 16.581 16.813 17.499 2 16.388 16.798 17.030 18.151 3 16.641 17.016 17.248 18.803 4 17.052 17.426 17.658 19.141 5 17.463 17.837 18.069 19.480 6 17.873 18.248 18.480 19.818 7 18.284 18.658 18.890 20.156 8 18.695 19.069 19.301 20.494 9 19.105 19.480 19.711 20.832 10 19.564 19.890 20.122 21.170 11 20.023 20.446 20.678 21.508 12 20.482 21.001 21.233 22.281 13 20.719 21.233 21.479 22.516 14 20.955 21.465 21.726 22.750 15 21.192 21.697 21.972 22.984 16 21.429 21.929 22.219 23.219 17 21.665 22.161 22.465 23.453 18 21.902 22.392 22.711 23.687 19 22.139 22.624 22.958 23.921 20 22.376 22.856 23.204 24.156 21 22.612 23.088 23.450 24.368 22 22.849 23.320 23.697 24.581 23 23.086 23.552 23.943 24.793 24 23.322 23.784 24.190 25.006 25 23.559 24.016 24.436 25.218
Art. N2. Annexe 2. - Echelle d'indemnité de prestation des membres volontaires du personnel ambulancier
Secouriste-ambulancier Coordinateur
Secouriste-ambulancier [ 1 Stagiaire/0] 1 7,69 1 8,86 9,23 2 9,38 9,75 3 9,56 9,94 4 9,82 10,20 5 10,05 10,42 6 10,12 10,50 7 10,25 10,63 8 10,30 10,68 9 10,35 10,73 ( 1 )<AR 2016-05-09/04 , art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2016>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
M. WATHELET
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 106 et 207;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;
Vu le protocole n° 2014/06 du Comité des services publics provinciaux et locaux, donné le 9 mai 2014;
Vu l'avis 55.762/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que dans le personnel des services d'incendie qui deviendront des zones figurent des ambulanciers recrutés comme tels par les communes et affectés exclusivement à l'aide médicale urgente, que ce personnel ambulancier remplit des missions opérationnelles et doit donc être transféré dans un statut adapté a l'exercice de ces missions par les zones de secours;
Considérant que le choix de confier les missions d'aide médicale urgente à du personnel distinct des pompiers est un choix des zones de secours et que le coût lié à la mise en oeuvre du présent statut par la zone de secours ne constitue dès lors pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 11-12-2023 publié le 15-01-2024
Articles modifiés
6 ; 6/1 ; 11 ; 1214 ; 17 ; 25 ; 36
Arrêté royal du 08-09-2021 publié le 04-10-2021
Article modifié : 43/1
Arrêté royal du 09-05-2016 publié le 23-05-2016
Articles modifiés
2; 14; 25; 36; 37/1; 42; 44/1; N2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 106, 207 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 19 mars 2014 et 29 avril 2014 avec la Région flamande, les 19 mars 2014 et 8 mai 2014 avec la Région wallonne, les 19 mars 2014 et 27 mars 2014 avec la Communauté germanophone et le 19 mars 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale.
Suite à l'avis 55.762/2 de la section de législation du Conseil d'Etat du 15 avril 2014 plusieurs adaptations ont été effectuées afin de rencontrer les observations formulées et de répondre aux questions posées.
Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut du personnel opérationnel.
Les ambulanciers non pompiers font partie du personnel opérationnel suite à la modification de l'article 103 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Il s'agit d'ambulanciers qui n'ont pas la qualité de pompier et qui ne sont dès lors pas titulaires du brevet de sapeur-pompier (voir doc. parl. 53 3359/004).
Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles.