2014000586 22 MAI 2014. - Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination
Texte législatif (5 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - De la répression du sexisme
Pour l'application de la présente loi, le sexisme s'entend de tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.
(NOTE : par son arrêt n° 72/2016 du 25-05-2016 (Non encore publié au M.B.), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article le mot essentiellement)
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, adopte un comportement visé à l'article 2.
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination
Dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit
"Art. 28/1. Quiconque, dans le domaine visé à l'article 6, § 1er, 1°, commet une discrimination, au sens de l'article 5, 5°, 6°, 7° ou 8°, à l'égard d'une personne en raison de son sexe, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison du sexe.".
Dans la même loi, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit
"Art. 28/2. Quiconque, dans le domaine des relations de travail, commet une discrimination au sens de l'article 5, 5°, 6°, 7° ou 8°, à l'égard d'une personne en raison de son sexe est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de du sexe.".
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3297. Compte rendu intégral : 3 avril 2014. Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2830. Annales du Sénat : 24 avril 2014.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
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Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024
MODIFIE PAR
Loi du 30-03-2026 publié le 02-04-2026