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2014000566 BE

2014000566 10 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant l'allocation de mandat du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du comptable spécial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2014 et mise à jour au 09-03-2022)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2014000566

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

2° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

3° le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;

4° le comptable spécial : le comptable spécial visé à l'article 73 de la loi du 15 mai 2007;

5° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

6° la catégorie de la zone : une des quatre catégories dans laquelle chaque zone est classée en application des dispositions de l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

BE Justel 2014000566

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre "le conseil" comme étant "le collège" lorsque le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué sa compétence au collège.

BE Justel 2014000566

Les montants fixés par le présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

CHAPITRE 2. - Des dispositions propres au commandant de zone

BE Justel 2014000566

Le montant annuel de l'allocation de mandat du commandant de zone est fixé selon la catégorie de la zone à

1° 6.693,13 euros dans une zone de la catégorie 1;

2° 8.031,76 euros dans une zone de la catégorie 2;

3° 10.709,01 euros dans une zone de la catégorie 3;

4° 12.047,63 euros dans une zone de la catégorie 4.

BE Justel 2014000566

L'allocation de mandat du commandant de zone est payée mensuellement, à terme échu, sur la base des prestations effectuées.

Le montant mensuel de l'allocation de mandat est égal à un douzième du montant annuel de l'allocation de mandat.

Sauf en cas de décès du commandant de zone, lorsque le montant mensuel de l'allocation de mandat n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30 e . Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.

En cas d'interruption de l'exercice du mandat, l'allocation de mandat n'est due que lorsque cette interruption ne dure pas plus de trente jours ouvrables.

CHAPITRE 3. - Des dispositions propres au comptable spécial

BE Justel 2014000566

Le montant annuel de l'indemnité du comptable spécial est fixé par le conseil.

Le montant annuel maximal de l'indemnité du comptable spécial varie selon la catégorie de la zone et ne peut être supérieur à 95 % du montant de l'allocation de mandat du commandant d'une zone de la même catégorie, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 4.

[ '> 1 L'indemnité du comptable spécial est payée mensuellement, à terme échu.

Le montant mensuel de l'indemnité est égal à un douzième du montant annuel de l'indemnité.

Lorsque l'exercice de la fonction du comptable spécial ou du comptable spécial faisant fonction débute, est suspendu, reprend ou se termine au cours du mois, l'indemnité est payée au prorata du nombre de jours ouvrés.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-02-06/06 , art. 1, 002; En vigueur : 19-03-2022>

CHAPITRE 4. - Des dispositions finales

BE Justel 2014000566

Entrent en vigueur le 1er janvier 2015

1° l'article 79 de la loi du 15 mai 2007;

2° le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

BE Justel 2014000566

Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 79, 106 et 224, alinéa 2;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014;

Vu le protocole n° 2014/09 du 10 avril 2014 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-02-2022 publié le 09-03-2022

Article modifié : 6

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