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2014000480 BE

2014000480 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones [ , le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale] et les zones de secours(NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-12-19/07 , art. 209, 2°) <L 2026-03-16/19 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2026>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2014 e

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2014000480

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° prézone : la prézone visée à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

2° zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

[ '> 2 2° /1 SIAMU: le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 17 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;"] '> 2

3° loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

4° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;

[ '> 1 5° arrêté royal du 26 février 2014 : l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

6° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.] '> 1

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " commune ", une intercommunale des services d'incendie.

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( 1 )<AR 2017-03-20/04 , art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2017>

( 2 )<L 2026-03-16/19 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 2. - Dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones visées à l'article 220, § 2 et § 3 de la loi du 15 mai 2007

BE Justel 2014000480

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation fédérale complémentaire est octroyée à la prézone et à la zone visée à l'article 220, § 2 et § 3 de la loi du 15 mai 2007.

§ 2. Le montant de cette dotation fédérale complémentaire pour chaque prézone ou zone est calculé au moyen de la formule suivante

E = 0, 822. Y1/Y2 + 0,178. Z1/Z2

Où

E = la part de la prézone ou de la zone dans l'enveloppe relative à la dotation fédérale complémentaire ;

Y1 = la population résidentielle de la prézone ou de la zone ;

Y2 = la population résidentielle de toutes les prézones et zones;

Z1 = la superficie de la prézone ou de la zone ;

Z2 = la superficie de toutes les prézones et zones.

§ 3. La part de la prézone ou de la zone, exprimée sous la forme d'un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est fixée dans la colonne 1 de l'annexe.

§ 4. Le calcul de la dotation fédérale complémentaire par prézone ou zone est effectué sur la base des données valables au 1er janvier 2013.

CHAPITRE 3. - Dotation fédérale complémentaire pour les zones [ '> 1 et le SIAMU] '> 1

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( 1 )<L 2026-03-16/19 , art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2014000480

Dans les limites des crédits disponibles, une dotation fédérale complémentaire est octroyée aux zones [ '> 1 et au SIAMU] '> 1 .

Le montant de cette dotation fédérale complémentaire est calculé [ '> 1 pour les zones] '> 1 au moyen de la formule suivante

F = A + B + C + D

Où

F= le montant de la dotation fédérale complémentaire par zone ;

A = le montant relatif aux mesures de fin de carrière ;

B = le montant relatif au mandat du commandant de zone ;

C = le montant relatif à l'harmonisation du statut ;

D = le montant relatif au fonctionnement opérationnel de la zone.

[ '> 1 Pour le SIAMU, le montant de la dotation fédérale complémentaire est le montant relatif au fonctionnement opérationnel visé à l'article 8.] '> 1

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( 1 )<L 2026-03-16/19 , art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2014000480

§ 1er. Les données utilisées pour le calcul du montant visé aux articles 5 et 7 ne sont pas actualisées.

Le calcul des montants par zone visé à l'article 5 est effectué, pour la première fois, sur la base des données valables au 1er janvier 2013.

§ 2. Le montant visé à l'article 6 est actualisé si la catégorie dans laquelle la zone est répartie conformément à [ '> 1 l'arrêté royal du 26 février 2014] '> 1 est modifiée.

§ 3. Pour le premier calcul du montant visé à l'article 8, les données utilisées sont celles valables au 1er janvier 2013.

Le calcul de ce montant par zone est valable pour une durée de six ans, et il est effectué pour l'année x sur la base des données valables au 1er janvier de l'année x-1.

Par dérogation à l'alinéa 2, le premier calcul du montant par zone visé à l'alinéa premier est valable pour la même durée que celle du programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 de la loi du 15 mai 2007 si celle-ci est inférieure à six ans.

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( 1 )<AR 2017-03-20/04 , art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2017>

Section 1re. - Montant relatif aux mesures de fin de carrière

BE Justel 2014000480

§ 1er. Le montant relatif aux mesures de fin de carrière est calculé par zone au moyen de la formule suivante

A = X1/X2

Où

A = la part de la zone dans l'enveloppe relative aux mesures de fin de carrière ;

X1 = le nombre de pompiers professionnels de la zone ;

X2 = le nombre de pompiers professionnels de toutes les zones.

§ 2. La part de la zone, exprimée sous la forme d'un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est fixée dans la colonne 2 de l'annexe.

[ '> 1 § 3. En cas de fusion de zones de secours en application de l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la zone résultant de la fusion bénéficie des parts cumulées des zones ayant fusionné telles que fixées dans la colonne 2 de l'annexe, à dater de la prise d'effet de la fusion. ] '> 1

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( 1 )<AR 2017-03-20/04 , art. 3, 002; En vigueur : 20-04-2017>

Section 2. - Montant relatif au mandat du commandant de zone

BE Justel 2014000480

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Le montant relatif au mandat du commandant de zone représente, par zone, le montant tel que prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du [ '> 1 10 juin 2014] '> 1 fixant l'allocation de mandat du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du comptable spécial, correspondant à la catégorie dont la zone relève telle que fixée [ '> 1 en vertu de l'arrêté royal du 26 février 2014] '> 1 .

[ '> 1 § 2. Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la zone ayant fusionné bénéficie du montant relatif au mandat du commandant de zone correspondant à la catégorie de zone dont elle relève suite à la fusion, en application de l'arrêté royal du 26 février 2014.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-03-20/04 , art. 4, 002; En vigueur : 20-04-2017>

Section 3. - Montant relatif à l'harmonisation du statut

BE Justel 2014000480

Le montant relatif à l'harmonisation du statut tant des pompiers professionnels que des pompiers volontaires est fixé par zone en fonction de la différence entre la masse salariale du personnel opérationnel des services d'incendie de toutes les communes de la zone au 1er janvier 2013 et la masse salariale du personnel opérationnel de la zone au 1er janvier 2015.

Le montant, exprimé sous la forme d'un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est fixé par zone dans la colonne 3 de l'annexe.

[ '> 1 En cas de fusion de deux ou plusieurs zones de secours d'une même province en application de l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la zone résultant de la fusion bénéficie des parts cumulées des zones ayant fusionné telles que fixées dans la colonne 3 de l'annexe, à dater de la prise d'effet de la fusion.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-03-20/04 , art. 5, 002; En vigueur : 20-04-2017>

Section 4. Montant relatif au fonctionnement opérationnel de la zone [ '> 1 et du SIAMU] '> 1

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( 1 )<L 2026-03-16/19 , art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2014000480

§ 1er. Le montant relatif au fonctionnement opérationnel de la zone [ '> 2 et du SIAMU] '> 2 est calculé par zone [ '> 2 et pour le SIAMU"] '> 2 au moyen de la formule suivante

[ '> 2 D] '> 2 = 0,822. Y1/Y2 + 0,178. Z1/Z2

Où

D= la part de la zone dans l'enveloppe relative au fonctionnement opérationnel de la zone [ '> 2 et du SIAMU] '> 2 ;

Y1 = la population résidentielle de la zone [ '> 2 et du SIAMU] '> 2 [ '> 2 et, pour le SIAMU, la population résidentielle de la Région de Bruxelles-Capitale;] '> 2 ;

Y2 = la population résidentielle [ '> 2 du Royaume] '> 2 ;

Z1 = la superficie de la zone [ '> 2 et du SIAMU] '> 2 [ '> 2 et pour le SIAMU, la superficie de la Région de Bruxelles-Capitale;] '> 2 ;

Z2 = la superficie [ '> 2 du Royaume ] '> 2 .

§ 2. La part de la zone [ '> 2 et du SIAMU] '> 2 , exprimée sous la forme d'un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, [ '> 1 est publiée par le Ministre au Moniteur belge] '> 1 .

[ '> 1 § 3. Le calcul du pourcentage visé au paragraphe 2 tient compte à partir des dotations relatives à l'année 2016, des modifications intervenues dans la délimitation des zones de secours telle que fixée par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, avant le 31 décembre 2016.

§ 4. Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la nouvelle zone bénéficie des montants cumulés de la dotation fédérale complémentaire visée à l'article 8, auxquels chaque zone avant fusion avait droit, à dater de la prise d'effet de la fusion.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-03-20/04 , art. 6, 002; En vigueur : 20-04-2017>

( 2 )<L 2026-03-16/19 , art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 4. - Modalités de paiement

BE Justel 2014000480

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.Montant de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-06-2014, p. 47826-47827. <Erratum, M.B. 26-03-2015, p. 14395>

Modifiée par

<AR 2017-03-20/04 , art. 7, 002; En vigueur : 20-04-2017>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 69, alinéa 4, modifié par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses Intérieur et l'article 221/1, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.737/2, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, à alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 16-03-2026 publié le 07-04-2026

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 8; 9

Arrêté royal du 20-03-2017 publié le 10-04-2017

Articles modifiés

1; 4; 5; 6; 7; 8; N

Loi du 19-12-2014 publié le 29-12-2014

Article modifié : CONFIRMATION

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