2014000436 24 AVRIL 2014. - Arrêté royal déterminant le contenu minimal et la structure du programme pluriannuel de politique générale des zones de secours(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2014 et mise à jour au 27-12-2023)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
3° conseil : le conseil de zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;
4° collège : le collège de zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;
5° commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;
6° programme pluriannuel de politique générale : le programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 de la loi 15 mai 2007;
7° plan d'action annuel : le plan d'action annuel visé à l'article 23, § 3 de la loi 15 mai 2007;
8° schéma d'organisation opérationnelle : le schéma d'organisation opérationnelle visé à l'article 22/1 de la loi du 15 mai 2007;
9° niveau de service : le taux de couverture d'un territoire donné à savoir le délai d'intervention pour une mission donnée sur un territoire donné et le pourcentage de réponse adéquate dans ce délai.
CHAPITRE II. - Du programme pluriannuel de politique générale
En son article 23, § 1er, alinéa 4, la loi précitée du 15 mai 2007 prévoit que le conseil de la zone approuve le programme pluriannuel de politique générale. En outre, l'article 111, alinéa 1er, de la même loi charge le commandant de zone de la préparation quant au fond des dossiers soumis au conseil.
En prévoyant que " le conseil fixe le programme pluriannuel de politique générale, sur proposition du commandant de zone ", l'article à l'examen n'a en substance d'autre objet que de rappeler les dispositions citées de la loi précitée du 15 mai 2007.
Un tel rappel est inutile. En outre, le rappel, par un arrêté, d'une disposition législative présente l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte de celle-ci.
L'article 2 sera donc omis.
La structure du programme pluriannuel de politique générale est déterminée conformément au modèle figurant en l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Des dispositions finales
Pour l'application du présent arrêté, lorsque que le terme " zone " est utilisé, il vise également le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale. Les attributions confiées par le présent arrêté au conseil, au collège et au commandant de zone sont dans ce cas exercées par les organes compétents du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.
Entrent en vigueur le 1er janvier 2015
1° l'article 23 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
En prévoyant que l'article 23 de la loi précitée du 15 mai 2007 et l'arrêté en projet entrent en vigueur " en même temps que l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la loi précitée du 15 mai 2007 sont remplies ", l'article à l'examen énonce une disposition qui ne peut pas s'appliquer au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. En effet, comme le confirme expressément l'article 17, § 1er, 12°, de la loi précitée du 15 mai 2007, l'article 220 de cette loi ne s'applique pas au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Or, l'article 23 de la loi précitée du 15 mai 2007 est destiné à s'appliquer à cet organisme (1) . Il en va de même de l'arrêté en projet (2) .
Le texte doit donc être complété pour déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi précitée du 15 mai 2007 et de l'arrêté en projet en ce qui concerne le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le greffier,
Anne-Catherine Van Geersdaele
Le président,
Pierre Vandernoot
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(1) Il ne figure pas dans la liste des dispositions qui, en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi précitée du 15 mai 2007, ne s'appliquent pas au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
(2) Ceci est confirmé par l'article 5 de celui-ci.