2014000431 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant les annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie
Texte législatif (4 Articles)
nouvel art. 24/3
Il est prévu qu'une prestation de travail ne peut pas dépasser 24 heures.
Les limites absolues par semaine et par jour ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue.
La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents : un événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail). Toutes les interventions non urgentes n'entraînent donc pas l'application du présent article. Un incendie de cheminée est, par exemple, urgent et imprévisible, mais représente, en réalité, une activité habituelle du service de secours. Les grandes catastrophes ou calamités sont également imprévisibles et urgentes, mais peuvent nécessiter des prestations supérieures à 24 heures pour pouvoir assurer la sécurité de la population.
Si, dans l'exemple ci-dessus d'une semaine, une catastrophe telle que celle de Wetteren se produit, il est toutefois possible d'effectuer des prestations supérieures à 24 heures. Dans ce cas, toutes les heures prestées au-delà des 24 heures devront être compensées dans les 14 jours qui suivent leur prestation.
nouvel art. 24/7
Les membres volontaires des services d'incendie ont droit à au moins une période de repos hebdomadaire de 35 heures, par analogie avec l'article 7, § 4 de la loi du 14 décembre 2000. Cela correspond au repos du dimanche prévu pour les travailleurs en service de jour. Pour les membres volontaires, cela ne correspond pas nécessairement à un dimanche.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
le très respectueux
et fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
AVIS 55.156/4 DU 10 FEVRIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ANNEXES 2 ET 3 DE L'ARRETE ROYAL DU 6 MAI 1971 FIXANT LES TYPES DE REGLEMENTS COMMUNAUX RELATIFS A L'ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX D'INCENDIE
Le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 février 2014 .
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 février 2014 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
1. Dans l'avis 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours', la section de législation a formulé notamment les observations suivantes
" Livre 13. - L'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire
Articles 172 à 178
1. Les articles 172 à 178 du projet règlent l'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire.
Ils semblent constituer le pendant de certaines des dispositions de l'avant-projet de loi `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours', à propos duquel le Conseil d'Etat a émis, le 8 janvier 2014, l'avis 54.614/2.
Ce faisant, le projet à l'examen se place dans la même logique que cet avant-projet de loi, à savoir transposer la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'.
Il conviendrait donc que le premier article du titre Ier du livre 13 précise que ce dernier transpose la directive 2003/88/CE.
2. Les dispositions en projet ne concernent cependant que le règlement du temps de travail et de repos. Elles ne portent pas, comme l'avant-projet de loi précité, sur les conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être presté. Sur ce point, le projet à l'examen serait donc incomplet dès lors que les membres du personnel volontaire sont aussi susceptibles de prester leur travail la nuit, ainsi que le confirme l'article 177 du projet, aux termes duquel `[l]e temps de service peut être accompli [...] à chaque heure de la journée'.
Le projet sera complété sur ce point.
3. Il conviendrait que le rapport au Roi explicite comment, en prévoyant des dérogations à la limite maximale de la durée journalière du temps de travail (article 174, § 2, alinéa 1er, du projet) et des dispositifs particuliers de repos - éventuellement - compensatoire (articles 174, § 2, alinéa 2, et § 3, et 178 du projet), les exigences de la directive 2003/88/CE sont rencontrées. Le rapport au Roi comportera à cet effet des exemples concrets qui en fourniront une illustration.
Par ailleurs, dans la mesure où l'activité des membres du personnel volontaire des zones de secours est, par nature, d'exercer leur activité dans les hypothèses énumérées à l'article 174, § 2, du projet (1), le rapport au Roi gagnerait à préciser, également en recourant à des exemples, quelles sont les hypothèses visées dès lors que celles-ci sont déterminantes du dépassement d'une durée déjà fort longue de la prestation de travail, à savoir un dépassement de la durée de 24 heures pour une prestation.
Ces précisions sont d'autant plus importantes qu'il se déduit de l'article 22, 1°, du projet que, s'il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions du membre du personnel volontaire au sein de la même zone, en revanche une telle possibilité n'est pas exclue lorsque le membre du personnel exerce ces fonctions respectives dans deux zones différentes.
Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que les exceptions et dérogations permises par la directive 2003/88/CE précitée sont, à peine de vider cet instrument de sa raison d'être qui est d'améliorer la sécurité et la santé des travailleurs (2), d'interprétation restrictive.
4. Les articles 172 à 178 seront revus à la lumière de ces observations ".
Le texte en projet appelle mutatis mutandis les mêmes observations.
2. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 13, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile', remplacé par la loi du 16 juillet 1993.
Il convient dès lors de compléter l'alinéa 1er du préambule.
3. Dans la section 1/1, il faut remplacer les mots " Article 1er " par les mots " Art. 24/1 " dans le texte français. A l'article 24/2 en projet, il convient de remplacer les mots " articles 3, 5 et 7 " par les mots " articles 24/3, 24/5 et 24/7 ".
4. La section de législation constate que le projet d'arrêté ne constitue qu'une transposition partielle de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'. Il ne s'applique en effet qu'aux " membres volontaires " des services publics d'incendie et ne contient aucune disposition relative aux " membres volontaires " des unités opérationnelles de la protection civile.
Le greffier,
Colette Gigot
Le président,
Pierre Liénardy
Notes
(1) Note de bas de page 16 de l'avis cité : A savoir, intervenir de manière urgente en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou commandées par une nécessité imprévue.
(2) Note de bas de page 17 de l'avis cité : Considérants 1 et 3 et article 6 de la directive 2003/88/CE précitée.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 13, § 1er, remplacé par la loi du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 novembre 2013;
Vu l'avis 55.156/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, l'article 3;
Considérant la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, l'article 186;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, remplacé par la loi du 16 juillet 1993.
Préalablement
Les volontaires des services d'incendie et de la protection civile sont, en vertu de la disposition interprétative de l'art. 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, exclus du champ d'application de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Cet arrêté respecte les principes de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires des communes, conformément aux avis de la Commission européenne.
Pour les membres de la protection civile, un règlement similaire sera transposé dans un arrêté régissant la situation spécifique de cette catégorie du personnel.
7. Une période ininterrompue de trente-six heures de repos au moins est accordée par période de sept jours.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent."