2014000423 8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans le Titre III, Chapitre Ier, de l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré, une section 1, intitulée, " Régime de groupe ", comportant les articles 81 à 83.
Dans le Titre III, Chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré, une section 2, comportant les articles 83/1, à 83/3, rédigée comme suit
" Section 2. Régime de chambre. ".
Dans le Titre III, Chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré, une section 3, intitulée, " Régime dérogeant aux régimes des sections 1 et 2 ", comportant l'article 84.
Dans l'article 84, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° Dans la première phrase, les mots " au régime de la vie en groupe " sont remplacés par les mots " aux régimes prévus par les sections 1 et 2 ".
Cet article modifie l'article 84 en précisant que les occupants séjournant dans un régime de chambre peuvent aussi être soumis à un régime différencié, tel que prévu par cette troisième section.
Cet article ne nécessite aucun commentaire particulier.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et le très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration,
Mme M. DE BLOCK
Conseil d'Etat
section de législation
avis 55.914/4 du 29 avril 2014
sur
un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'
Le 31 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 avril 2014 . La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 avril 2014.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
A l'article 83/1, alinéa 2, en projet, il n'y a pas lieu de prévoir que la décision doit être motivée puisque pareille exigence résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991 `relative à la motivation formelle des actes administratifs'.
Le greffier
Colette Gigot
Le président
Pierre Liénardy
Le président
3. Les chambres utilisées pour le régime de chambre comprennent au minimum, par occupant
- un lit et la literie adaptée comprenant un matelas, un oreiller, un drap-housse et des draps et couvertures en suffisance, adaptées à la saison;
- un lavabo et une toilette;
- une armoire ou étagère;
- un système d'appel;
- de l'équipement de loisir à condition que l'occupant l'utilise avec soin. ".