Legislator Jurisprudence & Législation
2014000409 BE

2014000409 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (NOTE : articles modifiés dans le futur par AR 2022-06-21/07 , art. 9; 11; 47 à 58; 59, 012; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 29-12-2023)

354 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (354)

Article 1er Article 2 Article 3 Art. 4 Art. 5 Article 6 Article 7 Art. 7/ Article 8 Article 8. Art. 9 Article 10 Article 11 Art. 12 Art. 13 Article 14 Art. 15 Art. 16 Article 17 Art. 18 Art. 18/ Art. 19 Article 20 Art. 21 Article 22 Article 23 Art. 24 Art. 25 Article 26 Article 27 Article 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Article 34 Article 35 Art. 35/ Article 36 Article 37 Art. 37/ Art. 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Art. 44 Article 45 Art. 46 Article 47 Art. 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Art. 59 Article 60 Art. 61 Article 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 66/ Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Article 71 Article 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 83/ Art. 84 Art. 85 Article 86 Art. 87 Article 88 Art. 89 Article 90 Article 91 Article 92 Article 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 109/ Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Art. 114 Art. 115 Article 116 Art. 117 Article 118 Art. 118/ Article 119 Art. 120 Art. 121 Article 122 Art. 123 Art. 124 Article 125 Art. 126 Article 127 Article 128 Art. 129 Art. 130 Article 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Article 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Article 142 Art. 143 Art. 144 Article 145 Art. 146 Art. 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 Article 152 Art. 153 Art. 154 Article 155 Article 156 Art. 157 Art. 158 Article 159 Article 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Article 167 Article 168 Article 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 173/ Article 174 Art. 175 Article 176 Article 177 Art. 178 Article 179 Article 180 Art. 181 Article 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Article 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Article 197 Article 198 Article 199 Article 200 Art. 201 Article 202 Art. 203 Art. 204 Article 205 Art. 206 Article 207 Article 208 Art. 209 Article 210 Article 211 Art. 212 Article 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Article 219 Art. 220 Article 221 Art. 222 Art. 222/ Article 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Article 228 Article 229 Article 230 Article 231 Article 232 Art. 233 Article 234 Article 235 Art. 236 Art. 237 Article 238 Art. 239 Art. 239/ Art. 240 Article 241 Art. 242 Article 243 Art. 244 Art. 245 Article 246 Art. 247 Article 248 Art. 249 Art. 250 Article 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Article 256 Art. 257 Article 258 Article 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 265/ Art. 266 Art. 267 Art. 267/ Article 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Article 275 Art. 276 Art. 277 Art. 277/ Article 278 Art. 279 Art. 279/ Article 280 Article 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Article 288 Art. 289 Article 290 Art. 291 Article 292 Art. 293 Article 294 Art. 295 Article 296 Art. 297 Article 298 Art. 299 Article 300 Art. 301 Art. 302 Article 303 Art. 304 Art. 305 Art. 305/ Article 306 Art. 307 Article 308 Article 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Article 315 Art. 316 Art. 317 Article 318 Art. 319 Article 320 Article 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Article 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Article 331 Article 332 Art. 333 Art. 334 Article 335 Article 336 Art. 337

Texte législatif (354 Articles)

BE Justel 2014000409

1. Au paragraphe 1er, 14°, la notion de " jours fériés " doit être précisée, celle-ci pouvant englober les jours fériés légaux et les jours fériés réglementaires. Comme l'article 193 se réfère uniquement aux jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 `déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative au jours fériés', il semble que cette notion ne recouvre que les jours fériés légaux. Il conviendrait dès lors de le mentionner expressément dans la définition en renvoyant également à l'arrêté royal précitée du 18 avril 1974.

BE Justel 2014000409

Interrogée sur les raisons de l'exception visant, aux paragraphes 1er et 2, d'une part, l'article 332 et, d'autre part, l'article 331, la déléguée de la ministre a indiqué ce qui suit

" La première référence est erronée. Il convient, en réalité, de référer là aussi à l'article 331 du projet de statut. La raison d'être de ces exceptions consiste à exclure les officiers-médecins et les moniteurs d'éducation physique de l'application du statut. Actuellement, les officiers-médecins ainsi que les moniteurs d'éducation physique font partie du cadre opérationnel. Il est toutefois prévu que dans le futur, ces personnes seront transférées vers le cadre administratif et se verront, dès lors, appliquer un statut distinct ".

Sous réserve de l'observation formulée sous l'article 331, il conviendrait dès lors de faire référence, dans le paragraphe 1er, à l'article 331 et non à l'article 332.

BE Justel 2014000409

Afin que le pouvoir de décision du conseil soit clairement et précisément encadré, il conviendrait de déterminer dans quel ordre de priorité les procédures permettant de pourvoir au poste vacant doivent être mises en oeuvre.

BE Justel 2014000409

Les différentes fonctions à remplir dans la zone sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur

1° Le cadre de base comprend les grades de sapeur-pompier et de caporal;

2° Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;

3° Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, capitaine, major et colonel.

BE Justel 2014000409

Au paragraphe 1er, la question se pose de savoir à quoi l'auteur du projet fait référence lorsqu'il envisage " les règles de conduite concernant la déontologie ".

Le projet doit, le cas échéant, être complété sur ce point.

BE Justel 2014000409

1 . [ '> 1 Pour l'application des articles 40, § 2, alinéas 1er et 2, 59, § 2, alinéas 1er et 2, 74, § 2, alinéas 1er et 2, 96, § 2, alinéas 1er et 2 et 190, alinéa 3, il y a lieu d'entendre par septante-six heures de prestation dix fois la durée égale à un cinquième du régime de travail hebdomadaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-01-26/18 , art. 4, 006; En vigueur : 02-03-2018>

LIVRE 2. - Des droits et devoirs

TITRE 1er. [ '> 1 - Droits généraux, devoirs et déontologie] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-15/30 , art. 1, 014; En vigueur : 06-11-2023>

BE Justel 2014000409

§ 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 4°, 5°, et 7°, peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes.

§ 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque

- une caractéristique déterminée, liée à l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou à un handicap est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et;

- l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci ".

(15) Voir en ce sens l'avis 52.094/2 donné le 22 octobre 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 janvier 2013 `modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires'.

(16) A savoir, intervenir de manière urgente en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou à une nécessité imprévue.

(17) Considérants 1 et 3 et article 6 de la Directive 2003/88/CE précitée.

(18) En ce sens, l'article 41, § 2, du projet d'arrêté royal sur lequel le Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 55.166/2 précité.

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 55.523/2 du 26 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'

Le 26 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales

1. Dans l'avis 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur une précédente version du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours', la section de législation du Conseil d'Etat a constaté qu'il ressortait des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres avait délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que la formalité de l'association des régions, d'une part, et les négociations syndicales, d'autre part, n'aient été accomplies. Elle a donc indiqué que ses observations étaient formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissaient encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des Ministres n'avait pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées de manière substantielle devraient être soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.

La présente demande d'avis mentionne qu'

" à la suite notamment de l'accomplissement de la formalité de l'association des régions, les textes ont subi une série de modifications (surlignées en jaune et en rose dans le texte). Un nouvel avis est dès lors sollicité de la section de législation sur ces adaptations ".

Les observations qui suivent ne porteront donc que sur les adaptations surlignées par l'auteur du projet.

En outre, lors de l'examen de ces modifications, il a été tenu compte de la jurisprudence constante de la section de législation selon laquelle, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

L'avis se limite donc aux dispositions du projet qui sont nouvelles par rapport à la version de celui-ci sur laquelle le Conseil d'Etat a donné l'avis précité 55.165/2 ou qui ont été modifiées à la suite de l'association des régions et des négociations syndicales.

Les modifications de pure forme, celles qui résultent de l'avis précité 55.165/2 et celles qui, même si elles se présentent comme surlignées, sont identiques au texte ayant fait l'objet du même avis, ne seront dès lors plus examinées dans le cadre du présent avis.

L'examen s'est donc limité aux adaptations surlignées dans les articles 2, §§ 1er et 2, 35, § 2, alinéa 3, 2°, 43, 51, alinéa 4, 150, 174, 176, 198, 201, 204, 207, 2°, alinéas 1er (en ce qui concerne l'ajout des mots " du membre du personnel professionnel ") et 2, et 3° à 7°, 210, § 2, 235, alinéas 2 et 3, 248, 300, 2°, 301, 2°, 303, § 2, 306, 308, 331, 332 et 335, alinéa 2, du projet, ainsi que dans son annexe 1.

2. L'attention de l'auteur du projet est également attirée sur le fait que les dispositions dont la portée a été substantiellement modifiée par rapport à la version soumise aux organisations syndicales devraient à nouveau faire l'objet d'une négociation afin d'éviter d'éventuels recours sur cette base (1).

Observations particulières

Dispositif

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Le membre du personnel respecte les règles de comportement adoptées conformément aux lois et réglementations en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et réglementations.

§ 2. Chaque membre du personnel s'abstient de tout acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel, comme défini à l'article 32 ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-15/30 , art. 1, 014; En vigueur : 06-11-2023>

BE Justel 2014000409

A l'instar de l'article 8, § 3, du statut des agents de l'Etat (7), il serait utile de prévoir dans un alinéa nouveau que

" L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre les membres du personnel dans l'exercice normal de leurs fonctions ".

BE Justel 2014000409

1. L'alinéa 3 du paragraphe 1er devrait devenir l'alinéa 2.

2. L'alinéa 2 du même paragraphe, devenant l'alinéa 3, pourrait, à l'instar de l'article 10, alinéa 2, du statut des agents de l'Etat être complété de la manière suivante

" , ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service dans lequel le membre du personnel est occupé ".

3. A l'instar de l'article 7, § 3, du statut des agents de l'Etat, le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante

" Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance " (8).

Articles 12 et 16

1. Ces articles, qui traitent du droit à la formation, d'une part, et à l'information, d'autre part, gagneraient à être regroupés.

2. La deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 12 trouverait mieux sa place dans la partie du projet consacrée à la formation ou à l'activité de service.

Elle sera en outre mieux formulée comme suit, en s'inspirant de l'ARPG

" Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service ".

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er Le membre du personnel ne peut, à titre personnel, accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de l'exercice de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur donnés dans l'exercice normal des fonctions.

§ 2. Le membre du personnel n'abuse pas de ses compétences, ni des moyens et facilités inhérents à sa fonction.

Le membre du personnel n'entreprend aucune forme de démarchage ou de sollicitation par laquelle il se prévaudrait de son appartenance à la zone de secours.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-15/30 , art. 1, 014; En vigueur : 06-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Le membre du personnel jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

§ 2. Le membre du personnel est soumis au devoir de discrétion. Il respecte et protège la vie privée des autres membres du personnel et des tiers.

Il utilise les informations dont il dispose de manière adéquate et veille à ce que les informations restent confidentielles si nécessaire.

Le membre du personnel ne tente pas d'avoir accès à des informations qui ne lui sont pas destinées.

Sous réserve de dispositions légales qui le délieraient de cette obligation, il lui est interdit de révéler des informations qui peuvent porter préjudice aux intérêts de la zone ou qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret professionnel, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée.

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au membre du personnel qui cesse ses fonctions.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-15/30 , art. 1, 014; En vigueur : 06-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Le membre du personnel a droit à la formation et au recyclage tant pour tous les aspects utiles à l'exercice de la fonction que pour le développement de sa carrière.

§ 2. Le membre du personnel a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions, particulièrement en ce qui concerne sa sécurité, sans préjudice de son obligation de se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-15/30 , art. 1, 014; En vigueur : 06-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Sur le lieu de travail, le membre du personnel veille au mieux à sa sécurité, à sa santé personnelle et à celles d'autrui, conformément à sa formation et aux directives des supérieurs hiérarchiques.

Plus particulièrement, il

1° utilise correctement les moyens et les équipements de protection collective et individuelle mis à sa disposition ;

2° conserve intacts les dispositifs de sécurité mis en place, sauf en cas de nécessité urgente ;

3° coopère avec les supérieurs hiérarchiques et le service interne de prévention et de protection dans l'accomplissement des tâches ou obligations en matière de bien-être au travail ;

4° conduit les véhicules avec la prudence requise;

5° contribue au rangement et à la propreté sur le lieu de travail.

§ 2. Le membre du personnel informe immédiatement son supérieur hiérarchique de toute situation sur le lieu de travail dont il peut raisonnablement supposer qu'elle peut constituer un danger sérieux ou immédiat pour la sécurité et la santé.

§ 3. Le membre du personnel prend soin, en personne prudente et raisonnable, du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des locaux et des outils de travail qui sont mis à sa disposition. Il prévient les dégradations et évite les frais inutiles ainsi que le gaspillage. Il prend les dispositions nécessaires pour éviter le vol, l'usage abusif ou la dégradation du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules et outils de travail. Dans la mesure de ses compétences et des moyens mis à sa disposition, il prévient toute intrusion dans les locaux de la zone de secours ainsi que dans les logiciels.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-15/30 , art. 1, 014; En vigueur : 06-11-2023>

BE Justel 2014000409

Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il faudrait préciser que la copie est gratuite.

Il conviendrait également de mentionner les documents qui doivent composer le dossier personnel (par exemple : un inventaire des pièces, les documents relatifs à l'évaluation, à la mobilité, au stage, aux sanctions disciplinaires, etc.)

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Lorsque le membre du personnel estime qu'il est dans une situation de conflit d'intérêts, à savoir une situation dans laquelle il a un intérêt particulier ou personnel qui est de nature à pouvoir influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions, ou qu'il craint de l'être, il en informe immédiatement le commandant. Ce dernier en prend acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêts avéré, le commandant prend les mesures adéquates pour y mettre fin.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-15/30 , art. 1, 014; En vigueur : 06-11-2023>

BE Justel 2014000409

7 . [ '> 1 § 1er. Le supérieur hiérarchique veille à ce que les droits et obligations des membres du personnel soient respectés et doit pouvoir motiver de façon objective l'éventuelle différence de traitement d'un membre.

§ 2. Le supérieur hiérarchique traite ses collaborateurs de manière juste et équitable. Il leur accorde la confiance, leur porte tout l'intérêt requis et a pour eux les égards dus à des personnes dont il doit être solidaire dans l'accomplissement de la mission commune. Dans l'exécution de son travail, il exerce une fonction d'exemple.

§ 3. Il ne confie aux membres du personnel que des missions relatives à la politique suivie par la zone de secours. Ces missions ne peuvent pas être contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

§ 4. Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires, entre autres dans le domaine du contrôle interne, pour s'assurer que les membres du personnel exercent leur fonction de façon loyale, consciencieuse et intègre.

En cas de comportement déloyal, non consciencieux ou non intègre, il prend les mesures nécessaires pour éviter de tels comportements à l'avenir.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-09-15/30 , art. 1, 014; En vigueur : 06-11-2023>

TITRE 2. - Devoirs particuliers en cas d'interventions

BE Justel 2014000409

Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et du livre 8, le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans la caserne ou en service de rappel, conformément à la loi susvisée.

BE Justel 2014000409

1. Interrogés sur les raisons pour lesquelles l'obligation de prolongation en cours de mission ne s'applique pas également aux volontaires, les délégués de la ministre ont indiqué que

" [...] le pompier volontaire ne preste pas de régime horaire fixe (de 7 h 00 à 19 h 00 par exemple). Il vient lorsqu'il est appelé pour effectuer une intervention et il n'y a pas de dépassement éventuel d'un régime horaire dans son cas ".

Cette explication, qui tiendra compte également des suites qui seront réservées aux observations formulées aux articles 172 et suivants, figurera dans le rapport au Roi.

2. En ce qui concerne la notion d'" intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible ", il serait utile d'illustrer dans le rapport au Roi quelques-unes des situations envisagées, à l'instar de celles dont il est question dans l'avant-projet de loi `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours', sur lesquelles une observation a été formulée dans l'avis 54.614/2 donné le 8 janvier 2014 sur cet avant-projet (9).

BE Justel 2014000409

Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui

1° engendre une situation de conflits d'intérêt, c'est-à-dire une situation dans laquelle le membre du personnel a un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence;

2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction ou peut porter atteinte à la confiance du public en le service;

3° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction.

BE Justel 2014000409

Le commandant de zone ne pouvant être qu'un membre du personnel opérationnel, tombe donc dans le champ d'application du présent projet. Dès lors, l'article 22 devrait être complété par l'incompatibilité prévue à l'article 7, § 4, du projet d'arrêté royal `fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation', qui a fait l'objet de l'avis 55.164/2 donné ce jour.

BE Justel 2014000409

Moyennant l'accord des conseils des zones concernées, les fonctions de membre du personnel volontaire dans [ '> 1 maximum deux] '> 1 zones sont compatibles.

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 2, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel.

TITRE 2. - Du cumul d'activités professionnelles du membre du personnel professionnel

BE Justel 2014000409

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, seconde phrase, qui vise un cas de dérogation, devrait être inséré de la manière suivante dans le paragraphe 2, qui traite également d'une hypothèse de dérogation

" Des dérogations individuelles peuvent être accordées

- pour autant que l'activité ne nuise pas au bon fonctionnement du service;

- pour le cumul avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone ".

BE Justel 2014000409

1. Il serait plus adéquat de faire état d'une demande de dérogation au lieu d'une demande de cumul.

2. Il serait utile de prévoir les éléments essentiels que doit obligatoirement comporter cette demande, à savoir

1° la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée;

2° la durée de l'activité envisagée;

3° l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une incompatibilité telle que décrite à l'article 21.

3. Dans la version néerlandaise, on écrira " commandant of zijn gemachtigde " au lieu de " commandant of zijn afgevaardigde ". Cette observation vaut pour la suite du projet et, mutatis mutandis, pour les articles 51, 57, § 2 et 129.

BE Justel 2014000409

L'autorisation est accordée pour une période maximale de quatre ans. L'autorisation peut être renouvelée via une nouvelle demande. L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation de cumul avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone, visée à l'article 26, § 2, deuxième tiret, est accordée pour la période de la nomination temporaire, le cas échéant le stage y compris. L'autorisation peut être renouvelée via une nouvelle demande. L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Le conseil peut retirer l'autorisation de cumul avec effet immédiat, s'il constate que l'exercice du cumul empêche l'exécution correcte de la fonction.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2019-04-13/13 , art. 1, 007; En vigueur : 13-05-2019>

BE Justel 2014000409

Dès que le conseil constate l'exercice d'un cumul qui a été refusé ou qui n'a pas été demandé, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.

Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil est démis d'office, conformément à l'article 302, alinéa 1er, 2°.

BE Justel 2014000409

Toute autorisation de cumul est suspendue d'office lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, ou lorsqu'il est en disponibilité pour maladie.

BE Justel 2014000409

La suspension de l'autorisation visée à l'article 32 n'a aucun impact sur la durée de celle-ci.

LIVRE 4. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination

TITRE 1er. - Du recrutement

CHAPITRE 1er. - Du certificat d'aptitude fédéral

BE Justel 2014000409

Afin de garantir pleinement le caractère accessoire de l'activité cumulée, l'article 34 pourrait être rédigé comme suit

" Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures où le membre du personnel accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester tout à fait accessoire par rapport aux fonctions exercées.

Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie, le cas échéant, au conseil qui a autorisé le cumul " (10).

Livre 4, titre Ier - Du recrutement

Observations générales

1. Il conviendrait de préciser d'emblée que le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur-pompier, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur.

2. Interrogés sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de possibilité de recrutement dans le cadre moyen pour des diplômés de l'enseignement supérieur de type court et sur les raisons pour lesquelles, en ce qui concerne le cadre supérieur, le recrutement se fait dans le grade de capitaine et non de lieutenant, les délégués de la ministre ont répondu comme suit

" D'une part, car les syndicats s'y sont fortement opposés lors de la négociation. D'autre part, la fonction de sergent est une fonction qui demande une expérience importante. Le sergent joue un rôle crucial dans le commandement du personnel lors des missions opérationnelles présentant un danger certain. Il ne peut acquérir une expérience utile suffisante pour assurer la sécurité de son personnel qu'en participant à des interventions pendant un nombre d'années minimum.

Dans le même esprit, le lieutenant étant l'officier qui intervient en 1re ligne, celui-ci doit également bénéficier d'une grande expérience de terrain. Le lieutenant assure majoritairement des fonctions opérationnelles.

L'officier qui est recruté au grade de capitaine par recrutement est destiné à assurer très rapidement des fonctions de management administratif en plus de fonctions opérationnelles, plus limitées ".

Au vu de cette explication, la question se pose dès lors de savoir s'il ne convient pas de mentionner, parmi les conditions pour être recruté en qualité de capitaine, celle de disposer de capacités en matière de management.

BE Justel 2014000409

1. Au paragraphe 2, alinéa 2, il conviendrait que la publication mentionne également à quelle date les conditions doivent être remplies.

2. Interrogés sur les raisons pour lesquelles le test d'habilité manuelle opérationnelle mentionné au paragraphe 3, 2°, n'est envisagé que pour les candidats sapeurs-pompiers et non pour les candidats capitaines, les délégués de la ministre ont indiqué ce qui suit

" Les officiers seront principalement des managers, une habileté manuelle particulière n'est pas exigée. Les compétences du capitaine sont essentiellement axées sur le savoir et le savoir-être. Par contre, pour le sapeur-pompier, c'est le savoir-faire qui est prépondérant ".

Il n'est pas certain que cette justification soit considérée comme suffisante, compte tenu du fait que les capitaines ont également vocation à se trouver sur le terrain.

3. Au paragraphe 6, in fine, les épreuves d'aptitude physique ont une durée de validité de deux ans. Il conviendrait cependant de prévoir les modalités selon lesquelles les détenteurs du certificat d'aptitude fédéral peuvent représenter les épreuves d'aptitude physique à l'issue de ce délai de deux ans.

BE Justel 2014000409

1 .[ '> 1 Les candidats qui [ '> 3 ne se présentent pas] '> 3 aux épreuves d'aptitude visées à l'article 35 ne peuvent se réinscrire aux épreuves d'aptitude pour le même cadre qu'à l'issue d'un délai d'attente de six mois à dater de la [ '> 3 non-présentation] '> 3 [ '> 2 sauf en cas de force majeure [ '> 3 ou pour des motifs indépendants de la volonté du candidat appréciés] '> 3 par le directeur du centre de formation] '> 2 .] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/03 , art. 2, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 9, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 3 )<AR 2023-12-14/15 , art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - De l'appel aux candidats par le conseil

BE Justel 2014000409

1. Il serait utile de préciser à l'alinéa 1er que la vacance dont il est question dans cette disposition est la vacance d'emploi aux grades de sapeur-pompier et/ou de capitaine.

L'appel aux candidats devrait également préciser s'il s'agit d'un emploi de volontaire ou de professionnel.

2. A l'alinéa 3, l'appel devrait indiquer à quelle date les conditions doivent être remplies ainsi que comprendre un profil succinct de la fonction vacante (11).

3. L'alinéa 7, qui concerne l'obligation de publication de l'appel aux candidats, serait mieux placé après l'alinéa 2, qui traite de la forme de publication.

4. Il conviendrait d'insérer de la manière suivante, à l'alinéa 3, la règle énoncée à l'alinéa 8

" L'appel mentionne [...] la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction [...] ".

BE Justel 2014000409

Le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante

" Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.

Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans ".

La disposition selon laquelle " les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales supplémentaires " devrait figurer dans le titre 2 relatif au stage de recrutement. En outre, il conviendrait de préciser si les épreuves zonales supplémentaires font partie des épreuves du concours (auquel cas il serait préférable d'utiliser ce terme) ou s'il s'agit encore d'autres épreuves.

Il y aurait lieu enfin de prévoir la manière dont les candidats sont informés des résultats.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 38 du projet.

BE Justel 2014000409

1 .[ '> 1 § 1er. Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes

1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;

2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être titulaire du permis de conduire B;

6° être titulaire d'un diplôme de niveau B;

7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35.

§ 2. [ '> 2 Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°

1° le sous-officier ou l'officier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou en Suisse

2° le sous-officier ou l'officier en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou en Suisse.] '> 2

Le membre du personnel d'une zone titulaire du grade de sapeur-pompier ou de caporal est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°.

§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve ou des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-01-26/18 , art. 12, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 2 )<AR 2020-12-13/06 , art. 2, 008; En vigueur : 17-01-2021>

CHAPITRE 4. - Du recrutement du personnel du cadre supérieur

BE Justel 2014000409

§ 1er. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes

1° avoir la nationalité belge;

2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être titulaire du permis de conduire B;

6° être détenteur d'un diplôme de niveau A;

7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur tel que visé à l'article 35.

[ '> 1 § 1/1. [ '> 3 Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°

1° [ '> 4 le capitaine, major ou colonel] '> 4 en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou en Suisse

2° [ '> 4 le capitaine, major ou colonel] '> 4 en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou en Suisse.] '> 3

Le membre du personnel d'une zone de secours qui n'est pas [ '> 4 capitaine, major ou colonel] '> 4 est exempté du test d'habileté manuelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°.] '> 1

§ 2. [ '> 2 Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.] '> 2

[ '> 2 Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.] '> 2

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu [ '> 2 de l'épreuve ou des épreuves] '> 2 et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 5, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 13, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 3 )<AR 2020-12-13/06 , art. 3, 008; En vigueur : 17-01-2021>

( 4 )<AR 2022-06-21/07 , art. 6, 012; En vigueur : 22-08-2022>

TITRE 2. - Du stage de recrutement

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

BE Justel 2014000409

1. Tel que rédigé, cet article suppose qu'il n'y a aucune nomination ou engagement en qualité de stagiaire. Or, l'admission au stage doit être formalisée via une nomination ou engagement en qualité de stagiaire.

2. Dans les alinéas 4 et 5, il est fait mention d'un brevet dont l'obtention permet de calculer la date de fin de stage. Aucune disposition du statut ne réglemente cependant l'obtention de ce brevet. Il conviendrait donc soit de prévoir de telles dispositions, soit, si ces dispositions existent déjà, d'y opérer un renvoi (12).

3. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 56.

Par ailleurs, par souci de cohérence, l'alinéa 4 devrait devenir l'alinéa 2, l'alinéa 2 devrait devenir l'alinéa 3, et l'alinéa 3 devrait devenir l'alinéa 4.

BE Justel 2014000409

Au paragraphe 2, alinéa 2, la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas également tenir compte

- des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 `portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' (par analogie, par exemple, avec l'article 28ter, § 2, 3°, du statut des agents de l'Etat);

- des périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, (en s'inspirant de l'article 7, § 2, de l'ARPG, selon lequel ces périodes doivent être à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service).

La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 59, § 2, alinéa 2, 76, § 2, alinéa 2, et 98, § 2, alinéa 2.

BE Justel 2014000409

1. La disposition prévoit que la commission de stage est présidée par le commandant de la zone ou son délégué. Or, l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007 dispose

" Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ".

Comme la décision en matière de prolongation du stage ou de licenciement appartient au conseil (voir les articles 47 à 49 du projet), il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone soit ne siège pas au sein de la commission de stage, soit à ce qu'il ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur la prolongation du stage ou le licenciement d'un stagiaire.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 129 du projet.

2. Il conviendrait également de déterminer la manière dont la commission délibère (quorum de présence, scrutin secret, quid en cas de parité des votes ?).

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 129 du projet.

Livre 4, titre 2, chapitre 2, section 1ère

Du déroulement de l'évaluation

La subdivision doit être supprimée puisque le chapitre 2 ne comporte qu'une section.

BE Justel 2014000409

1. La deuxième phrase de l'alinéa 2 pourrait être rédigée comme suit

" Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations ".

Cette formulation permettrait de garantir que les rapports de stage sont immédiatement transmis au stagiaire et non de manière groupée à la fin du stage.

La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 63, alinéa 2, 80, alinéa 2, et 100, alinéa 2.

2. Il conviendrait également de prévoir que les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.

BE Justel 2014000409

Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `favorable', `à améliorer' ou `défavorable'. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

BE Justel 2014000409

1. La disposition devrait être revue afin de prévoir les cas dans lesquels le maître de stage peut proposer le licenciement ou la prolongation du stage.

A cette fin, la seconde phrase pourrait être rédigée comme suit

" Il propose

- soit la nomination ou l'engagement du stagiaire;

- soit, si les rapports visés à l'article 46 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le licenciement ou la prolongation du stage pour une durée de maximum deux fois six mois ".

2. Il conviendrait également de régler l'hypothèse dans laquelle le stagiaire aurait commis une faute grave dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci. Par analogie avec l'article 28sexies, § 2, du statut des agents de l'Etat, un alinéa pourrait ainsi prévoir que

" Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. Le licenciement est prononcé par le conseil sur rapport du maître de stage et après avis de la commission de stage ".

BE Justel 2014000409

1. A l'alinéa 1er, il conviendrait de fixer les modalités de la saisine de la commission de stage : comment celle-ci doit-elle être saisie et dans quel délai ?

2. A l'alinéa 2, il faudrait régler le cas où le stagiaire ne comparaît pas devant la commission pour une raison valable ainsi que le cas où il ne comparaît pas sans invoquer de cause d'excuse. A cette fin, une piste de réflexion peut être trouvée dans l'article 32, § 3, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat, selon lequel,

" Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur base du rapport visé au paragraphe 1er, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience ".

3. Un alinéa spécifique devrait prévoir le délai endéans lequel la commission doit rendre son avis, les conséquences attachées au non-respect de ce délai, l'exigence de motivation de l'avis, la manière dont cet avis est transmis au conseil et le délai endéans lequel il doit lui être transmis.

4. L'alinéa 4 devrait déterminer le délai endéans lequel le conseil doit statuer après avoir reçu l'avis de la commission et quelles sont les conséquences attachées au dépassement de ce délai. Il conviendrait également de prévoir une obligation de motivation spéciale si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

5. La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 66, 84, alinéa 2, et 106.

BE Justel 2014000409

Il serait plus adéquat d'utiliser le mot " stagiaire " à la place des mots " membre du personnel ".

Livre 5 - De la carrière

Observation générale

Même si le livre 5 opère une distinction entre la " promotion hiérarchique " et la " promotion sociale ", il apparaît qu'en réalité, la promotion sociale n'est qu'une possibilité de dérogation à l'une des conditions de promotion hiérarchique.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir deux titres distincts. Le régime de la " promotion sociale " sera intégré, en tant qu'elle y apporte une dérogation, au régime de la " promotion hiérarchique ".

Titre 1er - De la promotion hiérarchique

Observation générale

1. En raison du livre 6, titre 2 (" De la promotion par mobilité "), qui vise la promotion en dehors de la zone d'affectation, il conviendrait de préciser que les dispositions du titre 1er ne visent que la promotion dans la zone où le membre du personnel est déjà affecté.

2. La notion de " promotion hiérarchique " sera remplacée par celle usuelle de " promotion par avancement de grade ".

BE Justel 2014000409

La comparaison des textes français et néerlandais de l'alinéa 4 pose la question de savoir si l'avis du commandant est requis, dans tous les cas, à l'issue des six ans, c'est-à-dire tant dans l'hypothèse du renouvellement tacite que dans l'hypothèse du non-renouvellement.

En tout état de cause, il conviendra de déterminer plus précisément la procédure à suivre pour aboutir à une décision de non-renouvellement. Quand l'avis du commandant doit-il intervenir ? Cet avis est-il rendu d'initiative ou à la demande du conseil ? Est-il transmis au volontaire ? Si oui, dans quel délai ? Dans quel délai est-il transmis au conseil ? Quand celui-ci peut-il entendre le volontaire ? Comment et quand ce dernier doit-il formuler sa demande d'audition ?

Cet alinéa peut être lu, en tout cas dans sa version française, comme prévoyant que le conseil prend une décision de non-renouvellement après avis du commandant. Or, l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' prévoit que

" Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ".

Comme la décision en matière de non-renouvellement appartient au conseil (voir articles 47 à 49 du projet), il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur une décision de non-renouvellement.

BE Justel 2014000409

Cet article devrait être modifié afin de faire état d'emblée des différents types de promotion, de la manière suivante

" 1° pour ce qui concerne la carrière administrative

- la promotion par avancement de grade;

- la promotion par mobilité telle que régie par le titre 2 du livre 6.

2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion par avancement barémique, telle que réglée par les articles 10 à 20 de l'arrêté royal du XXXX portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ".

BE Justel 2014000409

Cet article introduit une méthode particulière de calcul de l'ancienneté de grade pour les membres du personnel volontaire titulaires des grades de sergent, lieutenant ou capitaine.

Une première question se pose au sujet de cette disposition, consistant à savoir comment se calcule l'ancienneté pour les autres grades.

Plus fondamentalement, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier la différence de traitement entre les sergents, lieutenants ou capitaines volontaires et les volontaires titulaires d'autres grades.

BE Justel 2014000409

En ce qui concerne les conditions de promotion au grade de capitaine

- la condition, énoncée au 5°, a), d'être belge pour être promu ne semble pas nécessaire puisque seuls les lieutenants, qui doivent être belges, peuvent être promus capitaines; la même observation vaut mutatis mutandis pour le 6°, a), et le 7°, a);

- la condition énoncée au 5°, f), devrait être complétée de la manière suivante : " ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par le Ministre, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile " afin d'intégrer le dispositif de l'article 68; la même observation vaut mutatis mutandis pour la condition prévue au 6°, f), et le 7°, f);

- le grade de capitaine est également un grade de recrutement (voir l'article 38). Il convient donc que l'auteur du projet détermine la manière dont l'emploi est prioritairement pourvu en cas de vacance : d'abord par recrutement et puis, à défaut de candidat ou de lauréat, par promotion ou, à l'inverse, d'abord par promotion puis, à défaut de candidat ou de lauréat, par recrutement.

BE Justel 2014000409

1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que le ministre détermine les modalités des épreuves de promotion, alors que l'alinéa 3 prévoit que le conseil peut déterminer les modalités complémentaires de ces épreuves. Cette possibilité de réglementer les modalités des épreuves de manière fragmentée peut être une source d'ambiguïté puisque rien ne permet de déterminer ce qu'est une modalité complémentaire. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 2.

2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " autres " devrait être omis.

3. Au paragraphe 1er, alinéa 3, vu la rédaction de l'alinéa 4, le conseil ne fixe pas la composition du jury mais choisit les personnes qui composeront le jury conformément à l'alinéa 4.

BE Justel 2014000409

1. Interrogés sur les raisons pour lesquelles, à l'alinéa 1er, un stage de promotion n'est instauré que pour la promotion aux grades de sergent ou de lieutenant, les délégués de la ministre ont répondu que

" Les promotions au grade de sergent et de lieutenant ont pour effet le passage vers un cadre supérieur. Ces fonctions nécessitent toutes deux une expérience de terrain et de gestion d'équipe très importante qu'il convient de pouvoir démontrer au cours d'un stage ".

Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle pourrait figurer dans le rapport au Roi.

2. L'alinéa 2 devrait être fusionné, par souci de cohérence, avec l'article 60 afin de ne former qu'une seule disposition, selon laquelle

" Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après `maître de stage'.

Le maître de stage note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire ".

BE Justel 2014000409

§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de promotion, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service.

§ 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de promotion entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, [ '> 1 septante-six heures de prestation] '> 1 , même si le professionnel stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des [ '> 1 septante-six heures de prestation] '> 1 , les absences résultant

1° des jours de congé annuel de vacances;

2° des congés de circonstance;

3° des congés exceptionnels;

4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

[ '> 2 § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de promotion du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de promotion, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical.] '> 2

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 24, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 2 )<AR 2022-06-21/07 , art. 12, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

1. Par identité avec la structure du titre consacré au stage de recrutement, l'article 62 serait mieux situé dans la partie du titre consacrée aux dispositions générales du stage de promotion.

2. A l'alinéa 3, la référence à l'article 60 devra être adaptée au regard de l'observation concernant l'article 58 du projet.

BE Justel 2014000409

Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation " satisfaisant ", " à améliorer " ou " insatisfaisant ". Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution.

Section 3. - De l'évaluation en fin de stage de promotion

BE Justel 2014000409

A la fin du stage de promotion, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose

1° soit de confirmer la promotion du stagiaire;

2° soit de ne pas confirmer la promotion du stagiaire;

3° soit de prolonger la période de stage de promotion pour une durée de maximum deux fois six mois.

BE Justel 2014000409

Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la promotion du stagiaire ou de prolonger la période de stage de promotion, [ '> 1 le stagiaire] '> 1 peut saisir la commission de stage visée à l'article 60. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le stagiaire avant de rendre son avis. Le stagiaire a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, [ '> 2 la commission rend son avis] '> 2 .

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 64, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est promu.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 10, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 19, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Si le conseil ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade dont il était revêtu avant la promotion.

TITRE 1/1. [ '> 1 - De la retrogradation volontaire] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-06-21/07 , art. 13, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

2 . [ '> 1 § 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.

La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé.

§ 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.

La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.

La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-06-21/07 , art. 13, 012; En vigueur : 22-08-2022>

TITRE 2. - De la mobilité

CHAPITRE 1er. - Mobilité dans le même grade [ '> 1 pour le personnel professionnel] '> 1

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 25, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

La mobilité dans le même grade est le transfert d'un membre du personnel à un emploi déclaré vacant du même grade dans une autre zone.

La mobilité se fait uniquement sur une base volontaire.

Pour l'application du présent chapitre, les emplois professionnels accessibles par mobilité sont ouverts aux membres du personnel professionnel [ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre au transfert par mobilité d'un membre du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale vers une zone, le membre du personnel avec le grade de sapeur-pompier qualifié est transféré dans le grade de sapeur-pompier et le membre du personnel avec le grade de sergent-major est transféré dans le grade de sergent.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 26, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel qui est transféré par mobilité dans un autre emploi du même grade conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 27, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Pour chaque emploi ouvert à la mobilité dans le même grade, un appel à candidature est lancé.

[ '> 2 L'appel aux candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, ainsi que s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de mobilité.] '> 2

[ '> 1 Cet appel est publié au moins [ '> 2 trente jours] '> 2 avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique.] '> 1

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 11, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 28, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel entre en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans le même grade lorsqu'il remplit les conditions suivantes

1° [ '> 3 se trouver dans une position d'activité de service. Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité;] '> 3

2° remplir les conditions énoncées dans la description de fonction;

3° [ '> 1 disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris;] '> 1

4° disposer de [ '> 2 la mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien "] '> 2 lors de sa dernière évaluation;

[ '> 3 5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.] '> 3

[ '> 4 Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de mobilité pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes

1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat PREV-1,

3° l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",

4° l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.

Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de mobilité pour les grades de capitaine, major et colonel, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes

1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat FOROP-2,

3° le certificat PREV-1,

4° le certificat PREV-2,

5° l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",

6° l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.] '> 4

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 12, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2016-10-08/06 , art. 2, 005; En vigueur : 04-12-2016>

( 3 )<AR 2018-01-26/18 , art. 29, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 4 )<AR 2023-12-14/15 , art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014000409

Le 1° laisse à penser que les stagiaires professionnels peuvent faire usage de la mobilité et non les stagiaires volontaires. Interrogés sur ce point, les délégués de la ministre ont précisé qu'

" Il faudrait effectivement préciser dans le texte que les stagiaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité ".

Le projet sera adapté en ce sens.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 89, 1°, du projet.

BE Justel 2014000409

Le candidat retenu commence son stage de mobilité dans les trois mois à dater de la réception de la décision. Le début du stage de mobilité peut être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et la zone de destination.

Le stage de mobilité dure trois mois pour tous les grades à l'exception du stage de mobilité pour les grades de sergent et de lieutenant dont la durée est de six mois.

BE Justel 2014000409

§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de mobilité, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le [ '> 1 stagiaire] '> 1 est dans la position d'activité de service.

§ 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de mobilité entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, [ '> 1 septante-six heures de prestation] '> 1 , même si le [ '> 1 stagiaire] '> 1 est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des [ '> 1 septante-six heures de prestation] '> 1 , les absences résultant

1° des jours de congé annuel de vacances;

2° des congés de circonstance;

3° des congés exceptionnels;

4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 31, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires.

La commission de stage est composée conformément à l'article 43, § 1er, alinéas 2 à 6 et § 2.

Le maître de stage visé à l'article 75 ne peut pas siéger au sein de la commission.

BE Justel 2014000409

Le rapport de stage propose

1° soit de nommer le membre du personnel;

2° soit de ne pas nommer le membre du personnel.

Il est signé par le maître de stage et est communiqué au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport est versé au dossier personnel du stagiaire.

BE Justel 2014000409

Pour les stages de mobilité dans les grades de sergent et de lieutenant, un rapport intermédiaire est établi après 3 mois. Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `satisfaisant', `à améliorer' ou `insatisfaisant'. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

BE Justel 2014000409

Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la nomination du membre du personnel, [ '> 1 le stagiaire] '> 1 peut saisir la commission de stage visée à l'article 77. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le membre du personnel avant de rendre son avis. Le membre du personnel a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, [ '> 2 la commission rend son avis] '> 2 .

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 78, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la reception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 14, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 19, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Si le conseil ne confirme pas la nomination du membre du personnel, celui-ci retourne dans sa zone d'origine dans le grade dont il était revêtu avant la mobilité.

CHAPITRE 1/1. [ '> 1 - Mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur pour le personnel volontaire] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-01-26/18 , art.32, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

6 . [ '> 1 S'il existe un accord tel que visé à l'article 24, la nomination du membre du personnel volontaire dans la zone d'origine ne cesse pas du fait de la mobilité vers une autre zone.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-06-21/07 , art. 16, 012; En vigueur : 22-08-2022>

CHAPITRE 2. - Promotion par mobilité

BE Justel 2014000409

La promotion par mobilité est le transfert d'un membre du personnel dans un emploi déclaré vacant d'un grade supérieur dans une autre zone.

La promotion par mobilité se fait uniquement sur une base volontaire.

Pour l'application du présent chapitre, les emplois professionnels accessibles par promotion par mobilité sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par promotion par mobilité sont ouverts aux membres du personnel volontaire.

BE Justel 2014000409

L'alinéa 2 laisse à penser que les fonctions de mandat pourraient être pourvues par voie de promotion par des candidats de la zone où la fonction est vacante. Interrogés sur les raisons pouvant justifier la différence de traitement qui serait ainsi opérée entre candidats de la zone et candidats " hors zone ", les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit

" La seule fonction de mandat est celle du Commandant de zone, pour laquelle un projet d'AR distinct vous a été transmis. Il est vrai que la désignation à la fonction de commandant de zone est soumis à une procédure spécifique et que la mention prévue à l'article 86, alinéa 2 (et article 69, alinéa 2) est peut-être superflue ".

Au vu de cette explication, il serait en effet préférable de supprimer les mots " et ne s'applique pas aux fonctions de mandat " dans les articles 86, alinéa 2, et 69, alinéa 2.

BE Justel 2014000409

Un membre du personnel entre en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans un grade supérieur lorsqu'il remplit les conditions suivantes

1° pour le membre du personnel professionnel, se trouver dans une position d'activité de service et, pour le membre du personnel volontaire, être nommé comme tel [ '> 2 ...] '> 2 . Les stagiaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité;

2° remplir les conditions de promotion pour le grade concerné, visées à l'article 56;

3° disposer de [ '> 1 la mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien "] '> 1 lors de sa dernière évaluation;

[ '> 2 4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.] '> 2

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( 1 )<AR 2016-10-08/06 , art. 3, 005; En vigueur : 04-12-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 34, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Comme un stage de 6 mois est demandé pour les sergents et lieutenants lors d'une promotion au sein d'une même zone, il est équitable de prévoir un stage de mobilité de la même durée de 6 mois pour ces deux grades. Pour les autres grades, il n'y a pas de stage de promotion.

BE Justel 2014000409

La [ '> 1 professionnalisation dans la même zone] '> 1 est le passage du membre du personnel volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel, [ '> 2 dans le même grade ou dans un grade inférieur] '> 2 et au sein de la même zone.

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 35, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 36, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Interrogés sur les raisons pour lesquelles il y a une différence de traitement entre les sergents et les lieutenants, d'une part, et les titulaires d'un autre grade, d'autre part, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit

" Comme on demande un stage de 6 mois pour les sergents et lieutenants dans la promotion hiérarchique au sein d'une même zone, il est apparu équitable de stage (sic) de mobilité de 6 mois pour ces deux grades. Pour les autres grades, il n'y a pas de stage de promotion hiérarchique ".

Cette explication permet de justifier la distinction opérée. Il pourrait en être fait état, moyennant l'adaptation de la formulation, dans le rapport au Roi.

Livre 7 - De la professionnalisation

Observation générale

Le livre 7 est divisé en deux titres, à savoir, d'une part, " professionnalisation dans le même grade et au sein de la même zone " et d'autre part, " professionnalisation par mobilité dans une autre zone ".

Afin d'éviter de mêler des notions de fonction publique de portée différente, il serait préférable de faire état dans le titre 1er de " la professionnalisation dans la même zone " et dans le titre 2 " de la professionnalisation dans une autre zone ". En outre, la professionnalisation s'opérant dans le même grade, il ne paraît pas utile de le préciser dans l'intitulé du titre 1er.

BE Justel 2014000409

La professionnalisation s'opérant dans le même grade, il suffit de définir la professionnalisation comme étant " le passage du membre du personnel volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel dans le même grade et au sein de la même zone ".

BE Justel 2014000409

1. A l'alinéa 1er, s'il n'y a pas de candidats professionnels répondant aux conditions de promotion au sein de la zone, le conseil peut décider de recourir à la professionnalisation ou à la mobilité (articles 69 et s.). Ne conviendrait-il pas de déterminer à quelle procédure le conseil peut recourir en priorité ?

2. L'alinéa 2 permet également de déroger à l'article 55 en ce qu'il dispose que les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel. Il conviendrait donc de mentionner que l'article 55 s'applique sans préjudice de l'article 92, alinéa 2.

3. Il paraît peu cohérent de prévoir, d'une part, à l'article 55 du projet que " les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et [que] les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire ", règle implicitement confirmée par l'article 92, alinéa 1er, du projet, et, d'autre part, d'ouvrir une possibilité de dérogation à l'alinéa 2 de cette dernière disposition.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 109 du projet.

BE Justel 2014000409

A l'alinéa 5, il serait plus simple de mentionner que " chaque candidature est motivée ".

La même observation vaut pour l'article 110.

Titre 2 - Professionnalisation par mobilité dans une autre zone

En ce qui concerne l'intitulé, il est renvoyé à l'observation générale formulée à propos du livre 7.

La formulation des articles 108, 110 et 111 du projet sera adaptée en conséquence.

BE Justel 2014000409

La décision du conseil est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Ce dernier dispose de quatorze jours calendrier pour notifier au conseil, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, sa décision d'accepter ou non l'emploi.

Les candidats non retenus en sont informés par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ils peuvent demander à consulter le dossier dans les quatorze jours calendrier à dater de la réception de la décision.

BE Justel 2014000409

Le candidat retenu commence son stage de professionnalisation dans les trois mois à dater de la réception de la décision. Le début du stage de professionnalisation peut être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone et le candidat.

Le stage de professionnalisation dure trois mois à l'exception du stage de professionnalisation pour les grades de sergent et de lieutenant dont la durée est de six mois.

BE Justel 2014000409

§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de professionnalisation, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service.

§ 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de professionnalisation entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, [ '> 1 septante-six heures de prestation] '> 1 , même si le professionnel stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des [ '> 1 septante-six heures de prestation] '> 1 , les absences résultant

1° des jours de congé annuel de vacances;

2° des congés de circonstance;

3° des congés exceptionnels;

4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 40, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires.

La commission de stage est composée conformément à l'article 43, § 1er, alinéas 2 à 6 et § 2 [ '> 1 étant entendu que, s'il n'y a pas suffisamment de titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné, des membres du personnel d'autres zones de secours, titulaires des grades concernés siègent dans le jury, après désignation par le conseil dont le membre du personnel concerné relève.] '> 1 .

Le maître de stage visé à l'article 97 ne peut pas siéger au sein de la commission.

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 19, 003; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 2014000409

Le rapport de stage propose

1° soit de nommer le membre du personnel;

2° soit de ne pas nommer le membre du personnel.

Il est signé par le maître de stage et est communiqué au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport est versé au dossier personnel du stagiaire.

BE Justel 2014000409

Pour les stages de professionalisation dans les grades de sergent et de lieutenant, un rapport intermédiaire est établi après 3 mois. Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `satisfaisant, `à améliorer' ou `insatisfaisant. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

BE Justel 2014000409

Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la nomination du membre du personnel, [ '> 1 le stagiaire] '> 1 peut saisir la commission de stage visée à l'article 99. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le membre du personnel avant de rendre son avis. Le membre du personnel a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, [ '> 2 la commission rend son avis] '> 2 .

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 100, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la reception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 20, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 19, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Si le conseil ne confirme pas la nomination du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction de membre du personnel volontaire, dans le grade dont il était revêtu avant la nomination.

[ '> 1 Le membre du personnel dont la nomination n'est pas confirmée bénéficie d'une indemnité de départ égale à une fois le traitement mensuel moyen perçu pendant la durée du stage. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 17, 012; En vigueur : 22-08-2022>

CHAPITRE 2. - Professionnalisation dans une autre zone

BE Justel 2014000409

La professionnalisation dans une autre zone est le passage du membre du personnel volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel, [ '> 1 dans le même grade ou dans un grade inférieur] '> 1 et dans une autre zone.

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 36, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Pour chaque emploi ouvert à la professionnalisation dans une autre zone, un appel à candidature est lancé.

[ '> 2 L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de professionnalisation.] '> 2

[ '> 1 Cet appel est publié au moins [ '> 2 trente jours] '> 2 avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique.] '> 1

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 22, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 41, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Pour les emplois déclarés vacant par professionnalisation dans une autre zone, les articles 92 à 105 sont d'application.

Le début du stage de professionnalisation visé à l'article 95 peut toutefois être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et la zone de destination.

Dans le cas visé à l'article 105, le membre du personnel retourne dans sa zone d'origine, en tant que membre du personnel volontaire.

BE Justel 2014000409

1 . [ '> 1 Si le membre du personnel volontaire respecte l'obligation de domicile ou de disponibilité de sa zone d'origine, sa nomination dans cette zone ne cesse pas en raison de sa professionnalisation dans une autre zone, sous réserve de l'obtention d'un accord de cumul de l'autre zone conformément à l'article 26, § 2.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-06-21/07 , art. 18, 012; En vigueur : 22-08-2022>

TITRE 4. - De la réaffectation

CHAPITRE 1er. - Généralités

BE Justel 2014000409

Aucune réaffectation n'est prévue pour les membres volontaires des services d'incendie, eu égard à la nature sui generis de leur position juridique. En effet, il s'agit d'une activité accessoire et non de son activité à titre principal. La position juridique sui generis permet de répondre au rôle spécifique des pompiers volontaires dans l'organisation des services d'incendie, en ce sens que ces pompiers n'effectuent des prestations que s'ils sont appelés (pendant leurs périodes de disponibilité). La flexibilité de ce système d'organisation serait perdue s'il fallait réaffecter les pompiers volontaires qui ne peuvent plus assurer les interventions.

En outre, cette réaffectation mettrait en péril les chances des membres professionnels des services d'incendie - pour lesquels la fonction est belle et bien leur activité à titre principal et qui génère dès lors leurs revenus professionnels - à la réaffectation dans une autre fonction, étant donné que ces fonctions sont limitées. Il a dès lors été opté pour ne pas prévoir un tel régime pour les volontaires. Cela n'existe d'ailleurs pas non plus dans la réglementation actuelle.

BE Justel 2014000409

, alinéa 1er, 2°, b)

Les années d'ancienneté en tant que membre du personnel volontaire dans un grade opérationnel ne sont pas prises en compte puisque rien ne s'oppose à ce qu'un volontaire devienne professionnel par application des dispositions relatives à la professionnalisation.

Le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par le caractère pénible du travail. La pénibilité du travail est causée principalement par l'exécution de ce travail pendant de nombreuses années, en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce postulat. Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel.

BE Justel 2014000409

Interrogés sur les raisons pour lesquelles ce livre ne s'applique qu'aux professionnels, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit

" Vu la nature de l'engagement des volontaires (pas leur activité à titre principal et pas de nomination à titre définitif) et le fait que le nombre de fonctions plus légères/alternatives dans une zone est limité, il a été opté pour ne pas prévoir un tel régime pour les volontaires. Cela n'existe pas non plus dans la réglementation actuelle "

et

" Car les volontaires sont des volontaires et qu'il ne s'agit pas de leur activité principale (cf. article 103 alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007) ".

Le Conseil d'Etat s'interroge sur la cohérence de cette justification avec l'optique générale du projet, qui consiste à placer les volontaires sous un régime statutaire, fût-il temporaire.

BE Justel 2014000409

1. Il conviendrait de préciser que la réaffectation dont il est question à l'alinéa 1er, 1°, est la réaffectation d'office.

2. La rédaction de l'alinéa 1er, 3°, doit être revu de manière à ce que l'ensemble forme des phrases complètes.

3. Interrogés sur les raisons pour lesquelles, à l'alinéa 1er, 3°, b), les années d'ancienneté en tant que membre du personnel volontaire dans un grade opérationnel ne sont pas prises en compte puisque rien ne s'oppose à ce qu'un volontaire devienne professionnel par application des dispositions relatives à la professionnalisation, les délégués de la ministre ont indiqué que le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui se base sur la pénibilité du travail

" La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant des années successives et en activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce raisonnement ".

" Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel ".

Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle devrait toutefois figurer dans le rapport au Roi.

4. L'alinéa 2 opère une délégation à la zone. Il conviendrait cependant de préciser quelle est l'autorité de la zone appelée à agir.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au statut administratif fixé au présent arrêté [ '> 1 , à l'exception de l'article 150] '> 1 .

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 19, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique, jusqu'à ce qu'il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est réaffecté.

Le membre du personnel conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement et perd ses titres à la promotion visés à l'[ '> 1 article 52] '> 1 . <ERRATUM, voir M.B. 24-11-2015? P. 70161>

Le droit du membre du personnel réaffecté aux primes et allocations est fixé dans l'arrêté royal du 19 avril 2014.

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 20, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

Sous réserve de l'article 122 relatif à la réaffectation volontaire, l'article 116 pose problème pour les autres types de réaffectation, notamment en ce qui concerne le maintien des droits à la promotion par avancement de grade et le calcul de l'ancienneté de service. Il laisse penser que la réaffectation emporterait une nouvelle nomination.

BE Justel 2014000409

Dans la mesure du possible, le conseil doit réaffecter temporairement le membre du personnel, si ce dernier est déclaré temporairement inapte d'un point de vue médical à l'exercice de sa fonction, mais qu'il est déclaré apte à exercer, pendant cette période, un autre emploi dans la zone, compatible avec son état de santé.

[ '> 1 Dans la mesure du possible, le conseil réaffecte définitivement le membre du personnel si celui-ci est déclaré définitivement inapte, du point de vue médical, à exercer sa fonction mais qu'il est déclaré médicalement apte à exercer un autre emploi dans la zone.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 23, 003; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 2014000409

L'article 118 du projet énonce ce qui suit

" La zone peut remplacer le membre d[u] personnel réaffecté ".

Cette possibilité ne peut logiquement trouver à s'appliquer que dans les cas de réaffectation visés à l'article 113, alinéa 1er, 2° et 3°, puisque, dans le cas de l'article 113, alinéa 1er, 1°, l'emploi n'existe plus.

Le dispositif gagnerait à le préciser.

BE Justel 2014000409

3 . [ '> 1 Le régime de travail à temps partiel est suspendu en cas

1° d'interruption de carrière ;

2° d'absence de longue durée pour raisons personnelles.

Le régime de travail à temps partiel est temporairement suspendu lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-06-21/07 , art. 21, 012; En vigueur : 22-08-2022>

CHAPITRE 3. - De la réaffectation sur requête volontaire

BE Justel 2014000409

Il serait plus adéquat de mentionner que, " Dans la mesure du possible, le conseil doit réaffecter [...] " afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'obligation découlant de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 `d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier' de vérifier la possibilité d'utiliser ou de réaffecter l'agent de la manière préconisée par le service de santé administratif, pèse sur l'autorité. Celle-ci doit démontrer qu'elle a effectivement tenté de satisfaire à ces recommandations et établir l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'y répondre favorablement (13).

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement et perd ses titres à la promotion visés à l'[ '> 1 article 52] '> 1 . <ERRATUM, voir M.B. 24-11-2015, p. 70161>

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 20, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel adresse une requête écrite au conseil et indique dans quel système visé à l'article 119 il souhaite être réaffecté.

Le conseil dispose d'un délai de trois mois à dater de la réception de la requête pour, le cas échéant, transmettre par écrit au membre du personnel la description de fonction de l'emploi de réaffectation et les informations nécessaires relatives à son nouveau statut pécuniaire.

Le membre du personnel peut, soit

1° accepter l'emploi proposé;

2° décider de conserver son emploi.

BE Justel 2014000409

La réaffectation sur requête volontaire ne peut être accordée qu'une seule fois et à titre définitif, sans préjudice de la possibilité pour le conseil de prévoir une période d'essai et nonobstant la possibilité pour le membre du personnel d'introduire une demande d'application du régime de fin de carrière tel que visé à l'article 125.

TITRE 5. - Du régime de fin de carrière

BE Justel 2014000409

, § 1er, 2°

Il faut avoir au moins quinze années d'ancienneté en tant que membre de personnel professionnel dans un grade opérationnel. Le régime de fin de carrière est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par la pénibilité du travail. La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant de nombreuses années et en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce postulat. Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel.

BE Justel 2014000409

Le conseil détermine, après avis de la commission de fin de carrière, une fonction allégée, adaptée, dans laquelle le membre du personnel concerné est affecté. Le membre du personnel concerné est tenu d'accepter la fonction ou de conserver sa fonction actuelle.

Par fonction allégée, adaptée, il y a lieu de comprendre une fonction de nature opérationnelle, administrative, technique ou logistique adaptée au profil et aux possibilités du membre du personnel concerné.

Le Ministre détermine une liste de fonctions allégées, adaptées.

BE Justel 2014000409

1. Il est à supposer que le congé visé au b) du paragraphe 1er, 1°, se réfère au congé visé aux articles 133 à 138 du projet, auquel cas, il serait utile de le mentionner.

2. Plus fondamentalement, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier l'ensemble du système de congé tel qu'il est réaménagé par l'arrêté en projet eu égard notamment à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 `tendant à lutter contre certaines formes de discriminations', qui, en son paragraphe 1er, précise à quelles conditions une distinction fondée sur l'âge peut être prévue, en dérogation à son article 8 (14), à savoir qu'elle doit être " objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires " (15).

3. Interrogés sur les raisons pour lesquelles, au paragraphe 1er, 2°, il faut avoir au moins quinze années en tant que membre de personnel professionnel dans un grade opérationnel, les délégués de la ministre ont répondu que le régime de fin de carrière est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui se base sur la pénibilité du travail.

" La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant des années successives et en activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce raisonnement ".

" Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel ".

Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle devrait toutefois figurer dans le rapport au Roi.

BE Justel 2014000409

Si la liste dont il est question à l'alinéa 3 n'est pas limitative, se pose la question de son intérêt puisque cela suppose que le conseil pourrait déterminer d'autres fonctions allégées, adaptées. Cet article pose donc problème du point de vue de l'étendue de la délégation confiée au conseil puisque la possibilité de déterminer d'autres fonctions allégées, adaptées ne semble pas être accessoire.

Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 2.

BE Justel 2014000409

Il n'est en principe pas adéquat qu'un dispositif de type statutaire fasse dépendre d'un engagement préalable l'application d'une des règles énoncées unilatéralement par l'autorité, pareille méthode relevant plutôt d'un régime de type contractuel.

La disposition sera revue de manière à faire de l'objet de l'engagement en question une règle obligatoire.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 135 du projet.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel est en congé préalable à la pension jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

La période du congé préalable est assimilée à une période d'activité de service.

Le membre du personnel qui est mis en congé préalable est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il atteint l'âge auquel il remplit les conditions de la pension anticipée.

BE Justel 2014000409

L'agent en congé préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.

Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre la moyenne, calculée pour les cinq dernières années, du traitement annuel alloué pour des prestations complètes, et de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, telle que visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. [ '> 1 Par traitement annuel alloué et prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, il y a lieu d'entendre l'indemnité reçue pour une incapacité de travail temporaire provoquée par un accident de travail ou un autre revenu de remplacement ou une indemnité d'attente.

La prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 n'inclut pas la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières perçue pour les heures de travail additionnelles visées à l'article 7 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.] '> 1

Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les proportions visées à l'alinéa 1er.

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 43, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

§ 1er. Les membres du personnel qui bénéficient du congé prévu à l'article 131 peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues par les articles 76, 80 et 84 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

L'autorisation préalable se déroule conformément à la procédure visée aux articles 27 à 33.

§ 2. Les membres du personnel qui bénéficient du congé prévu à l'article 131 ne peuvent pas exercer les fonctions de pompier volontaire.

TITRE 6. - De l'exercice d'une fonction supérieure

BE Justel 2014000409

Le paragraphe 1er déroge à l'interdiction de principe mentionnée à l'article 26, § 1er, du projet relatif au cumul.

Cet article devrait dès lors mentionner qu'il s'applique sans préjudice de l'article 138, § 1er.

De même, l'article 138, § 1er, devrait mentionner que l'autorisation préalable est soumise à la procédure fixée aux articles 28 à 33.

Livre 10 - De l'exercice d'une fonction supérieure

Observation générale

A défaut de dispositions contraires, les fonctions supérieures au sein d'une zone peuvent apparemment être exercées par des membres du personnel d'une autre zone.

L'auteur du projet est invité à vérifier si telle est bien son intention.

BE Justel 2014000409

Seul un membre du personnel qui remplit les conditions requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.

A défaut de membre du personnel remplissant les conditions requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, un autre membre du personnel peut être désigné pour l'exercice de cette fonction, par acte de désignation motivé.

BE Justel 2014000409

Afin d'éviter toute confusion, il est préférable

- d'éviter de faire état d'une " désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure en vue de pourvoir à un emploi vacant " mais plutôt de faire état d'une " désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi vacant ";

- d'éviter de faire état d'une procédure d'attribution définitive de l'emploi puisque, s'il s'agit d'un emploi volontaire, il devra être pourvu par un membre du personnel volontaire pour une durée temporaire de six ans renouvelable.

BE Justel 2014000409

§ 1er. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi vacant ou momentanément inoccupé, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

§ 2. Si l'emploi n'est pas vacant, le délai fixé au paragraphe 1er peut être prorogé de périodes de maximum six mois, suivant les nécessités du service.

§ 3. Si l'emploi est vacant, le délai prévu au paragraphe 1er peut être prorogé, après que le conseil a constaté que la procédure d'attribution de l'emploi est en cours.

§ 4. L'acte de désignation ou de prorogation mentionne

1° si l'emploi auquel se rapporte la désignation ou la prorogation est un emploi vacant ou un emploi momentanément inoccupé;

2° le nom du dernier titulaire de l'emploi si celui-ci est vacant ou le nom du titulaire de l'emploi si celui-ci est momentanément inoccupé;

3° le cas échéant, la date depuis laquelle la procédure d'attribution définitive de l'emploi est en cours;

4° la nécessité de recourir aux fonctions supérieures;

5° la motivation du choix de la personne désignée.

BE Justel 2014000409

Les articles 138, 140, 141, 143 [ '> 1 , 144 et 147] '> 1 sont applicables à la fonction de commandant.

La désignation est faite par le conseil sur proposition du collège et ne confère aucun titre à une désignation en tant que mandataire.

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 24, 003; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 2014000409

La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures prend fin, d'office et selon le cas, à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi ou à la date de prise d'effet de la nomination ou de la désignation du titulaire de l'emploi ou du mandat déclaré vacant.

LIVRE 6. - De la formation

BE Justel 2014000409

1. Le Conseil d'Etat se demande s'il ne faudrait pas également prévoir que l'exercice des fonctions supérieures de commandant de zone ne confère aucun titre à une désignation en tant que mandataire.

2. Il conviendrait d'insérer un article relatif à la fin des fonctions supérieures afin de prévoir que celles-ci prennent fin, selon le cas, à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi ou à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi ou du mandat déclaré vacant.

BE Justel 2014000409

L'habilitation conférée au Roi par l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 ne L'autorise à déterminer le statut administratif que sur la base d'une délibération en Conseil des Ministres. Cette habilitation portant également sur les formations, il n'est pas admissible que par l'article 149 du projet, tel qu'il est rédigé, le Roi soit dispensé de cette dernière formalité.

BE Justel 2014000409

1. A partir du moment où le statut prévoit une obligation de formation continue de 48 heures par an à charge des membres du personnel, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi les formations entrant dans ce cadre devraient être remboursées par le membre du personnel s'il quitte la zone endéans les trois ans qui suivent la formation. Une telle disposition pourrait avoir un impact sur la liberté des membres du personnel de changer d'emploi s'ils le désirent et est donc difficilement conciliable avec le prescrit de l'article 23 de la Constitution, qui garantit le libre choix de l'activité professionnelle.

2. En outre, le titre relatif à la formation étant applicable au personnel volontaire, cette disposition ne se concilie pas avec la nomination temporaire. En effet, si, à l'issue d'une période de six ans, le volontaire auquel l'autorité propose un renouvellement, décide de quitter la zone, devra-t-il rembourser les formations suivies ?

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel est évalué par un supérieur fonctionnel [ '> 1 titulaire de l'attestation "Gestion des compétences et évaluation"] '> 1 désigné par le commandant.

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 24, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

L'évaluation s'effectue sur la base d'un dossier d'évaluation individuel.

Ce dossier comporte notamment

1° la description de fonction fixée par le Ministre sur proposition[ '> 1 ...] '> 1 ;

2° le rapport de l'entretien de fonction visé à l'article 158;

3° les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 159;

4° le rapport de l'entretien d'évaluation visé à l'article 163.

Le membre du personnel peut consulter son dossier et reçoit, à sa demande, une copie.

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( 1 )<AR 2023-09-28/05 , art. 28, 013; En vigueur : 01-11-2023>

BE Justel 2014000409

A l'alinéa 1er, 1°, la question se pose de savoir qui détermine la description de fonction.

Vu la volonté d'uniformisation, les éléments essentiels de cette description devraient être fixés au niveau fédéral afin d'éviter des divergences entre les zones.

BE Justel 2014000409

Au début de chaque période d'évaluation, un entretien de fonction a lieu entre le membre du personnel et le supérieur fonctionnel. L'entretien de fonction porte sur les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du personnel sera évalué en rapport avec la description de fonction.

BE Justel 2014000409

Dans les quatorze jours calendrier qui suivent l'entretien de fonction, le supérieur fonctionnel rédige un rapport d'entretien de fonction. Il peut être visé pour réception par le membre du personnel qui peut éventuellement formuler des observations.

BE Justel 2014000409

A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur fonctionnel a un entretien d'évaluation avec le membre du personnel.

L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et s'effectue sur la base [ '> 1 des critères d'évaluation fixés dans le rapport d'évaluation dont le modèle figure en annexe 4] '> 1 .

Le membre du personnel évaluateur est également évalué sur sa façon d'évaluer.

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( 1 )<AR 2016-10-08/06 , art. 5, 005; En vigueur : 04-12-2016>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. L'entretien d'évaluation a lieu pour la première fois au moins dix-huit mois et maximum vingt-quatre mois après la nomination du membre du personnel. Ensuite, il a lieu soit après au moins dix-huit mois et au maximum vingt-quatre mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien ", soit après au moins neuf mois et au maximum douze mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention " à améliorer " ou " insatisfaisant ".

§ 2. Si le membre du personnel est absent durant plus de la moitié de la période d'évaluation minimale, le supérieur fonctionnel constate qu'il ne peut pas faire d'évaluation. Le membre du personnel conserve le résultat de son évaluation précédente pour cette période. Dans le mois suivant le retour au travail du membre du personnel, un nouvel entretien de fonction est organisé.] '> 1 [ '> 2 Si le résultat de l'évaluation précédente était "insatisfaisant", la période de trois ans visée aux articles 169 et 302, alinéa 1er, 3°, est suspendue pendant la durée de l'absence.] '> 2

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( 1 )<AR 2016-10-08/06 , art. 6, 005; En vigueur : 04-12-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 46, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

Dans les quatorze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation, le supérieur fonctionnel rédige un rapport d'évaluation et attribue [ '> 1 la mention " très bien ", " bien " ou " satisfaisant "] '> 1 , " à améliorer " ou "insatisfaisant", accompagnée d'une motivation. Il peut être visé pour réception par le membre du personnel évalué qui peut éventuellement formuler des observations.

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( 1 )<AR 2016-10-08/06 , art. 7, 005; En vigueur : 04-12-2016>

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à partir de la notification du rapport d'évaluation, pour introduire un recours par lettre recommandée, ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, auprès de la commission d'évaluation. Le recours est suspensif.

BE Justel 2014000409

La commission d'évaluation se compose de manière paritaire

1° d'un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone;

2° du commandant et de membres du personnel désignés par le conseil, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné.

Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus du membre du personnel.

S'il n'y a pas suffisamment de titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné, des membres du personnel d'autres zones de secours, titulaires des grades concernés siègent dans la commission, après désignation par le conseil dont le membre du personnel concerné relève.

Le supérieur fonctionnel visé à l'article 153 ne peut pas siéger au sein de la commission.

Le commandant préside.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

BE Justel 2014000409

De la lecture de l'article 168 du projet, il ressort que l'avis de la commission doit être rendu dans un délai inférieur à trois mois à partir de la réception du recours.

Il conviendrait cependant de mentionner quelles sont les conséquences attachées au défaut d'avis ou à un avis rendu tardivement.

Il serait également utile de prévoir que l'avis doit être motivé.

BE Justel 2014000409

1. Il convient de prévoir que la décision du conseil qui s'écarte de l'avis de la commission doit être spécialement motivée.

2. L'attention de l'auteur du projet est à nouveau attirée sur l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007, qui prévoit que " le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ". Comme la décision finale est adoptée par le conseil sur avis de la commission présidée par le commandant, il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à prendre une telle décision.

BE Justel 2014000409

Il conviendrait de régler le cas où le stagiaire ne comparaît pas devant la commission pour une raison valable, ainsi que le cas où il ne comparaît pas sans invoquer de cause d'excuse. A cette fin, une piste de réflexion peut être trouvée dans l'article 32, § 3, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat, selon lequel,

" Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur base du rapport visé au paragraphe 1er, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience ".

Livre 12, titre 4 - Des conséquences de la mention " insatisfaisant "

1. Il conviendrait de prévoir, en s'inspirant de l'article 11, § 2, de l'ARPG, que, si l'évaluation entraîne une mention finale à laquelle le statut lie des effets juridiques, une procédure de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis est instaurée.

2. Le titre 4 déterminant les conséquences attachées à plusieurs évaluations " insatisfaisant ", il paraît nécessaire que le statut détermine lui-même les règles essentielles de composition et de fonctionnement de la chambre de recours fédérale interdépartementale. Il devrait également déterminer les éléments essentiels de la procédure de recours, à savoir le délai endéans lequel la chambre doit statuer et la portée de la décision qui sera rendue (décision définitive ou avis préalable à une décision d'une autre autorité). En outre, ce recours, exercé dans le cadre de l'évaluation, devrait avoir un caractère suspensif.

Il ressort de ce qui précède que la délégation au ministre, mentionnée à l'article 171, alinéa 2, est excessive.

Livre 13 - L'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire

Articles 172 à 178

1. Les articles 172 à 178 du projet règlent l'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire.

Ils semblent constituer le pendant de certaines des dispositions de l'avant-projet de loi `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours', à propos duquel le Conseil d'Etat a émis, le 8 janvier 2014, l'avis 54.614/2.

Ce faisant, le projet à l'examen se place dans la même logique que cet avant-projet de loi, à savoir transposer la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'.

Il conviendrait donc que le premier article du titre Ier du livre 13 précise que ce dernier transpose la Directive 2003/88/CE.

2. Les dispositions en projet ne concernent cependant que le règlement du temps de travail et de repos. Elles ne portent pas, comme l'avant-projet de loi précité, sur les conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être presté. Sur ce point, le projet à l'examen serait donc incomplet dès lors que les membres du personnel volontaire sont aussi susceptibles de prester leur travail la nuit, ainsi que le confirme l'article 177 du projet, aux termes duquel " [l]e temps de service peut être accompli [...] à chaque heure de la journée ".

Le projet sera complété sur ce point.

3. Il conviendrait que le rapport au Roi explicite comment, en prévoyant des dérogations à la limite maximale de la durée journalière du temps de travail (article 174, § 2, alinéa 1er, du projet) et des dispositifs particuliers de repos - éventuellement - compensatoire (articles 174, § 2, alinéa 2, et § 3, et 178 du projet), les exigences de la Directive 2003/88/CE sont rencontrées. Le rapport au Roi comportera à cet effet des exemples concrets qui en fourniront une illustration.

Par ailleurs, dans la mesure où l'activité des membres du personnel volontaire des zones de secours est, par nature, d'exercer leur activité dans les hypothèses énumérées à l'article 174, § 2, du projet (16), le rapport au Roi gagnerait à préciser, également en recourant à des exemples, quelles sont les hypothèses visées dès lors que celles-ci sont déterminantes du dépassement d'une durée déjà fort longue de la prestation de travail, à savoir un dépassement de la durée de 24 heures pour une prestation.

Ces précisions sont d'autant plus importantes qu'il se déduit de l'article 22, 1°, du projet que, s'il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions du membre du personnel volontaire au sein de la même zone, en revanche une telle possibilité n'est pas exclue lorsque le membre du personnel exerce ces fonctions respectives dans deux zones différentes.

Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que les exceptions et dérogations permises par la Directive 2003/88/CE précitée sont, à peine de vider cet instrument de sa raison d'être qui est d'améliorer la sécurité et la santé des travailleurs (17), d'interprétation restrictive.

4. Les articles 172 à 178 seront revus à la lumière de ces observations.

BE Justel 2014000409

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du conseil, le membre du personnel démis d'office peut introduire un recours devant une chambre de recours fédérale indépendante et paritaire établie au sein du SPF Intérieur.

TITRE 5. - De la chambre de recours

BE Justel 2014000409

La chambre de recours connaît des recours à l'encontre des évaluations visées à l'article 169 et des [mesures] prononcées conformément [ '> 2 aux articles 259 et 261] '> 2 . [ '> 1 Le recours est suspensif.] '> 1 <Erratum, M.B. 22-01-2015, p. 5311>

[ '> 2 La chambre de recours connaît des recours à l'encontre de la suspension dans l'intérêt du service prononcée conformément à l'article 295. Le recours n'est pas suspensif.] '> 2

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( 1 )<AR 2016-10-03/04 , art. 1, 004; En vigueur : 23-10-2016>

( 2 )<AR 2023-09-12/03 , art. 5, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 La chambre de recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. La langue de la saisine détermine la section devant laquelle le membre du personnel comparaît.

Les membres du personnel de langue allemande comparaissent devant la section de la chambre dont le président maîtrise la langue allemande. Lorsqu'aucun des présidents ne maîtrise la langue allemande, la chambre de recours fera appel à un interprète. Dans ce cas, le membre du personnel comparaîtra devant la section de son choix.

Chaque section est composée des membres suivants :] '> 1

1° [ '> 2 un président, magistrat assis effectif ou honoraire ou émérite de l'ordre judiciaire;] '> 2

2° un assesseur, membre des organes de la zone, désigné par le président du conseil;

3° un assesseur, désigné par les organisations syndicales représentatives.

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( 1 )<AR 2016-10-03/04 , art. 2, 004; En vigueur : 23-10-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 47, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Deux présidents suppléants assurent la présidence respectivement de la section d'expression française et de la section d'expression néerlandaise lorsque le président est empêché. Des suppléants sont également désignés pour les assesseurs. Les suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs.

Le président est nommé par le Ministre.

Le président d'une section de la chambre de recours est indépendant. Il informe le ministre de tout fait susceptible de mettre en péril son indépendance. ] '> 1

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( 1 )<AR 2016-10-03/04 , art. 3, 004; En vigueur : 23-10-2016>

BE Justel 2014000409

10 .[ '> 2 Un jeton de présence de 150 euros par audience est attribué au président.] '> 2

[ '> 1 Le président et les assesseurs perçoivent une indemnité pour frais de séjour et de déplacement en vertu de la réglementation relative aux agents de l'Etat fédéral. Pour l'application du présent article, ils sont assimilés aux agents de l'Etat fédéral de niveau A.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-10-03/04 , art. 4, 004; En vigueur : 23-10-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 50, 006; En vigueur : 02-03-2018>

LIVRE 8. - L'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire

TITRE 1er. - Généralités

BE Justel 2014000409

En vertu de la disposition interprétative de l'article 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les volontaires des services d'incendie sont exclus du champ d'application de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Le livre 8 respecte les principes de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pour ce qui concerne les membres du personnel volontaire des zones de secours, conformément aux avis de la Commission européenne.

BE Justel 2014000409

, §§ 2 et 3

Il est prévu qu'une prestation de travail ne peut pas dépasser 24 heures.

Les limites absolues par semaine et par jour ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue.

La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents : un événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail). Toutes les interventions non urgentes n'entraînent donc pas l'application du présent article. Un incendie de cheminée est, par exemple, urgent et imprévisible, mais représente, en réalité, une activité habituelle du service de secours. Les grandes catastrophes ou calamités sont également imprévisibles et urgentes, mais peuvent nécessiter des prestations supérieures à 24 heures pour pouvoir assurer la sécurité de la population.

Si, dans l'exemple ci-dessus d'une semaine, une catastrophe telle que celle de Wetteren se produit, il est toutefois possible d'effectuer des prestations supérieures à 24 heures. Dans ce cas, toutes les heures prestées au-delà des 24 heures devront être compensées dans les 14 jours qui suivent leur prestation.

BE Justel 2014000409

, § 2

Toutes les règles générales prévues dans le règlement seront transposées dans la pratique lors des concertations avec la hiérarchie. Une solution adéquate est cherchée de concert pour assurer les services de garde dans la caserne, combler les périodes d'absence, etc., compte tenu à la fois des besoins du service et des possibilités du volontaire. Le règlement peut également préciser la fréquence de ces concertations.

BE Justel 2014000409

Lorsque le temps de service par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible. Lors de telles interventions, le membre du personnel volontaire prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.

Durant cette pause, le membre du personnel volontaire reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.

Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement d'ordre intérieur.

La durée de la pause est prise en compte pour le calcul des indemnités des prestations.

BE Justel 2014000409

Les membres du personnel volontaire peuvent être appelés à tout moment de la semaine et du jour. En d'autres termes, ils peuvent prester leur temps de service la nuit également.

Eu égard à la situation spécifique des membres du personnel volontaire, il n'est pas recommandé de prendre des mesures de protection spécifiques pour les prestations nocturnes, telles qu'elles existent pour les membres professionnels (par ex. en fonction de l'âge et de la situation médicale, il est possible de demander de ne plus effectuer de prestations nocturnes).

Le membre du personnel volontaire qui ne souhaite plus participer aux interventions pendant quelques nuits peut simplement se notifier comme étant indisponible pendant ces périodes. La personne qui ne souhaite plus le faire systématiquement peut chercher la solution la plus appropriée en concertation avec le responsable du service, par ex. prester des gardes de jour dans la caserne le week-end, mais plus pendant la nuit.

BE Justel 2014000409

Les stagiaires visés ne peuvent être que les stagiaires dans un grade de recrutement ou en stage de professionnalisation puisque les autres stagiaires (par promotion ou mobilité) sont déjà des membres du personnel professionnel définitif.

Livre 14, titre 1er, chapitre 1er, section 3 - Non-activité

1. Il ressort de la combinaison des articles 184 et 185 du projet que le membre du personnel suspendu disciplinairement est en non-activité et qu'il n'a donc plus droit à son traitement. La suppression totale du traitement apparaît en contradiction avec l'article 247 du projet.

2. Il serait utile de préciser que " nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite ".

3. En outre, ne conviendrait-il pas d'énumérer dans cette section les hypothèses de non-activité ?

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel professionnel est dans l'une des positions suivantes

1° activité de service;

2° non-activité;

3° disponibilité.

Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel professionnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

BE Justel 2014000409

Tous les stagiaires sont visés par cette disposition et pas uniquement les stagiaires dans un grade de recrutement ou en cas de professionnalisation. L'objectif de cette disposition est d'éviter que le stagiaire ne soit absent trop longtemps en raison d'un congé de longue durée durant son stage. La période de stage est, en effet, notamment nécessaire pour permettre au maître de stage de s'assurer que le stagiaire possède toutes les aptitudes et capacités requises à l'exercice de ses nouvelles fonctions.

BE Justel 2014000409

Pour l'application du présent livre, sont assimilés

1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou du même sexe qui cohabitent en tant que couple;

2° au conjoint du membre du personnel professionnel, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel professionnel vit en couple au même domicile;

3° à l'épouse du membre du personnel professionnel, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel professionnel vit en couple au même domicile;

4° au père, la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.

Section 2. - Activité de service

BE Justel 2014000409

Sauf disposition contraire, le membre du personnel professionnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion par avancement en grade ou barémique et à l'attribution d'un mandat.

BE Justel 2014000409

La participation du membre du personnel professionnel à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel professionnel perd toutefois son droit au traitement pendant cette période.

Section 3. - Non-activité

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel professionnel peut être mis en non-activité, de plein droit ou sur décision du conseil. Sauf disposition contraire, le membre du personnel professionnel en non-activité n'a pas droit à son traitement, et il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion par avancement en grade, ni à la promotion barémique et ni à l'attribution d'un mandat.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel professionnel ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service conformément aux dispositions du chapitre 3.

Le membre du personnel professionnel qui est absent sans autorisation ou sans raison valable, ou qui n'est pas présent en application d'une sanction disciplinaire ou d'une autre mesure administrative, se trouve dans une situation de non-activité, sauf cas de force majeure.

Le membre du personnel professionnel qui est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de septante-six heures de prestation est mis en demeure, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, de faire connaître les motifs de son absence. En l'absence de réponse dans les cinq jours, à compter de la prise de connaissance, ou en cas de réponse insatisfaisante, l'intéressé est démis d'office.

CHAPITRE 3. - Congés et dispenses de service

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2014000409

Pour l'application des dispositions contenues dans les [ '> 1 sections 3, 4, 5, 6 et 12] '> 1 du présent chapitre, on entend par jour, une durée égale à un cinquième de celle du régime de travail hebdomadaire.

[ '> 2 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par "placement familial de longue durée", "placement familial de courte durée", "enfant placé" et "père et mère d'accueil", les définitions visées à l'article 2, § 1er, 4° à 7°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.] '> 2

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( 1 )<AR 2019-04-13/13 , art. 5, 007; En vigueur : 13-05-2019>

( 2 )<AR 2022-06-21/07 , art. 27, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

Sauf disposition contraire, les congés et dispenses de service visés dans le présent chapitre sont assimilés à une activité de service.

Section 2. - Dispositions spécifiques au commandant et aux membres du personnel professionnel du cadre supérieur chargés de la direction d'un service

BE Justel 2014000409

§ 1er. Le commandant et les membres du personnel professionnel titulaires des grades de major et de colonel n'ont pas droit

1° à un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;

2° à un congé pour interruption de la carrière, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade [ '> 1 pour les aidants proches] '> 1 et pour le congé parental;

3° à une absence de longue durée pour raisons personnelles;

4° au régime de fin de carrière, prévu au titre 5 du livre 5.

§ 2. Le commandant n'a pas droit à

1° un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif;

2° un congé pour mission d'intérêt général.

§ 3. Le conseil peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser le membre du personnel professionnel visé au paragraphe 1er, qui en fait la demande, à profiter des congés et des absences visées au § 1er. L'avis du commandant est demandé au préalable s'il ne s'agit pas d'une demande le concernant.

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Section 3. - Jours de congé annuel de vacances

BE Justel 2014000409

§ 1er. Le membre du personnel professionnel a droit à des congés annuels de vacances exprimés en jours.

§ 2. [ '> 1 Sous réserve des dispositions de l'article 198, le membre du personnel professionnel en service continu bénéficie, par année civile, de dix jours de congés annuels de vacances supplémentaires en compensation des jours fériés.] '> 1

[ '> 1 § 2/1. Le membre du personnel professionnel en service de jour est en congé les dix jours fériés légaux.

En remplacement du jour férié visé à l'alinéa 1er qui coïncide avec un samedi, ou avec un dimanche, le conseil fixe un jour férié zonal pour l'ensemble des membres du personnel professionnel en service de jour.] '> 1

§ 3. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.

Toutefois, si le membre du personnel professionnel est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

§ 4. Le nombre de jours de congé annuel de vacances est calculé en fonction de l'âge du membre du personnel le 1er janvier de chaque année

Jusqu'à l'âge de cinquante ans, le membre du personnel professionnel bénéficie de vingt-six jours de congé annuel de vacances.

A partir de cinquante ans, le membre du personnel professionnel jouit d'un jour de congé supplémentaire par an.

§ 5. Le membre du personnel bénéficie de trois jours de congé annuel supplémentaires correspondant à des jours de fête locale organisée au sein de la zone.

§ 6. Le conseil peut décider d'octroyer au maximum deux jours de congé annuel de vacances supplémentaires par an.

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2014000409

Les jours de congé sont pris par prestation ou par tranche à déterminer par le conseil selon le choix des membres du personnel professionnel tout en tenant compte des impératifs du service et du droit de prendre chaque année au moins un congé couvrant deux semaines consécutives.

BE Justel 2014000409

1. L'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', dont le chapitre examiné s'inspire très fortement, englobe aussi, dans le traitement pris en considération, les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. A priori, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles il n'en va pas de même en l'espèce.

2. Il conviendrait, par analogie avec l'article 14, § 4, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, de prévoir dans une disposition spécifique que

" Les congés visés à la présente section sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le membre du personnel professionnel est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en nonactivité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables ".

BE Justel 2014000409

1. Le 1° n'appelle aucune observation puisqu'il se borne à insérer dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', dont le chapitre 3 (" congés et dispenses de service ") du livre 9, titre 1er, de l'arrêté en projet s'inspire fortement.

2. Il ressort de l'examen des articles 198 et 204 en projet que le congé de vacances et le congé pour motifs impérieux sont réduits dans des cas similaires à savoir lorsque l'agent

- entre en service dans le courant de l'année;

- démissionne;

- a obtenu au cours de l'année un congé visé à l'article 207, 4°, 209, 210, 217, § 1er;

- est placé en non-activité ou disponibilité.

L'hypothèse du congé obtenu sur la base de l'article 208 n'est cependant visée qu'à l'article 204. Dès lors, afin de rendre le système de calcul du congé de vacances cohérent, il appartient à l'auteur du projet d'examiner si, dans le respect du principe d'égalité, il ne faudrait pas prévoir que le congé de vacances est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, tel que visé à l'article 208.

BE Justel 2014000409

Dans la rédaction actuelle de l'alinéa 2, 2° à 4°, l'enfant visé dans ces dispositions peut être n'importe quel enfant. La question se pose de savoir si, par identité avec l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 dont la présente section s'inspire, il ne faudrait pas réduire le champ d'application de cet article aux enfants du membre du personnel ou de son conjoint.

BE Justel 2014000409

§ 1er. Le membre du personnel professionnel bénéficie de congés de circonstances à l'occasion des événements suivants

1° le mariage du membre du personnel professionnel : quatre jours;

2° le mariage d'un enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : deux jours;

3° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (en tant que père et mère de son conjoint et en tant que veuf/veuve d'un de ses parents), d'un petit-enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : un jour;

4° l'accouchement de l'épouse du membre du personnel professionnel : dix jours. [ '> 2 Le droit à dix jours de congé est étendu comme suit

1° à quinze jours à partir du 1er janvier 2021 ;

2° à vingt jours à partir du 1er janvier 2023.

L'extension est applicable aux accouchements ayant lieu à partir de l'entrée en vigueur de l'extension concernée] '> 2 ;

5° [ '> 3 le décès du conjoint du membre du personnel professionnel, le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez le membre du personnel professionnel ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris;

5° /1. le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils du membre du personnel professionnel ou de son conjoint: quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ;

5° /2. le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels le membre du personnel professionnel était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès: quatre jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ;

5° /3 le décès d'un enfant qui était placé auprès du membre du personnel professionnel ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable;] '> 3

6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du membre du personnel professionnel ou de son conjoint, habitant sous le même toit que le membre du personnel professionnel : deux jours;

7° le décès d'un parent ou allié, au deuxième ou au troisième degré du membre du personnel professionnel ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel professionnel : un jour;

8° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : un jour;

9° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : un jour;

10° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : un jour.

§ 2. [ '> 1 Par dérogation à l'article 192, lorsque le congé visé au paragraphe 1er, 3°, [ '> 3 5° /3,] '> 3 7°, 8°, 9° et 10° est pris le jour de la circonstance le justifiant, il est accordé pour le jour civil complet.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-04-13/13 , art. 6, 007; En vigueur : 13-05-2019>

( 2 )<AR 2021-08-14/19 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 31, 012; En vigueur : 22-08-2022>

Section 5. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

BE Justel 2014000409

La durée du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence, pour l'année civile en cours et ce, pour les motifs suivants

1° lorsque le membre du personnel professionnel entre en service dans le courant de l'année civile;

2° lorsque le membre du personnel professionnel démissionne de ses fonctions;

3° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé exceptionnel, tel que visé à l'article 207, 4° ;

4° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, tel que visé à l'article 208;

5° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour accomplir un stage, tel que visé à l'article 209;

6° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour mission d'intérêt général, tel que visé à l'article 210;

7° lorsque le membre du personnel professionnel est placé en position administrative de non-activité ou de disponibilité;

8° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour interruption de la carrière professionnelle, tel que visé à l'article 217, § 1er;

[ '> 1 9° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu des prestations réduites pour raisons médicales;] '> 1

[ '> 2 10° le membre professionnel a bénéficié d'un régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales.] '> 2

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 53, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 2 )<AR 2022-06-21/07 , art. 32, 012; En vigueur : 22-08-2022>

Section 6. - Dispenses de service et congé exceptionnel

Sous-section 1re. - Dispenses de service

BE Justel 2014000409

§ 1er. Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une dispense de service pour les circonstances et les activités suivantes

1° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;

2° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire.

§ 2. Le conseil peut prévoir des dispenses de service supplémentaires.

§ 3. Le membre du personnel professionnel présente les documents pour preuve de la circonstance ou de l'activité pour laquelle la dispense de service a été obtenue.

Sous-section 2. - Congé exceptionnel

BE Justel 2014000409

1. Le 2°, alinéa 2, insère dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 20, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998. Il serait toutefois préférable, à l'instar de ce qui est mentionné dans cet article, de compléter la phrase de la manière suivante : " mais est domicilié chez l'autre parent ".

2. Le 5° insère dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 21, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998. Il serait toutefois utile, à l'instar de ce qui est mentionné dans cet article, de compléter la disposition en projet afin de prévoir que, pour bénéficier de ce congé, l'autorité compétente peut demander au membre du personnel professionnel de fournir la preuve de sa participation aux activités visées.

BE Justel 2014000409

Au paragraphe 3, alinéa 2, la réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre de l'article 208, § 3, alinéa 1er, du projet.

En outre, cette hypothèse de réaffectation devrait être mentionnée également dans le livre 8 relatif à la réaffectation.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel professionnel bénéficie d'un congé pour effectuer un stage ou une période d'essai [ '> 1 dans une autre fonction au sein d'un service public ou dans l'enseignement subventionné] '> 1 . Le congé est accordé pour la durée du stage ou de la période d'essai. [ '> 1 Si le statut du service public ou de l'école subventionnée ne prévoit pas de stage ou de période d'essai, la durée maximale de ce congé est limitée à deux ans.] '> 1

Le congé n'est pas rémunéré.

Le membre du personnel professionnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le commandant ou son délégué n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 33, 012; En vigueur : 22-08-2022>

Sous-section 3. - Congé pour mission d'intérêt général

BE Justel 2014000409

Le Conseil d'Etat s'interroge sur la cohérence de la démarche qui consiste, d'une manière générale, à harmoniser les différents aspects du statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui transparaît de l'ensemble du projet, avec celle, traduite à l'article 210, § 2, rétablissant une assez large part d'autonomie aux dites zones en ce qui concerne un des aspects de ce statut.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel professionnel qui accomplit, en temps de paix, des prestations militaires bénéficie du congé visé à l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

Section 9. - Protection de la maternité

BE Justel 2014000409

Aux paragraphes 1er et 2, il conviendrait de déterminer la manière (forme, délai, documents à fournir) dont le membre du personnel, père de l'enfant, communique au commandant ou à son délégué son souhait de prendre le congé de paternité.

BE Justel 2014000409

En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, alinéa 6, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération du membre du personnel professionnel continue à être payée pendant la durée de la prolongation.

BE Justel 2014000409

§ 1er . En cas de décès de la mère, le membre du personnel professionnel qui est le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. Le membre du personnel professionnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le commandant ou son délégué dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§ 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le membre du personnel professionnel qui est le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant à la partie du congé de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation.

Le membre du personnel professionnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le commandant ou son délégué. Cet écrit mentionne la date de début du congé de paternité et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

BE Justel 2014000409

§ 1er. Le membre du personnel professionnel féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel professionnel féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.

§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le membre du personnel professionnel féminin a droit, par tranche de prestation de quatre heures, à une pause à prendre pendant cette même prestation. Lorsque le membre du personnel professionnel féminin a droit à plusieurs pauses au cours de la prestation, elle peut les prendre en une ou plusieurs fois sur cette même prestation.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est comprise dans la durée des prestations.

Le(s) moment(s) de la prestation au(x)quel(s) le membre du personnel professionnel féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le membre du personnel professionnel féminin et le supérieur hiérarchique. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail.

§ 3. Le membre du personnel professionnel féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit un mois à l'avance son supérieur hiérarchique, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix du membre du personnel professionnel féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel professionnel féminin chaque mois à son supérieur fonctionnel.

Section 10. - Congé pour interruption de carrière

BE Justel 2014000409

§ 1er. [ '> 1 Les dispositions du Chapitre 4 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 ne sont pas d'application à la zone.] '> 1

[ '> 3 Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.] '> 3

§ 2. Le congé visé au paragraphe premier est pris à temps plein, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade [ '> 2 , pour les aidants proches] '> 2 et pour le congé parental.

[ '> 3 En cas d'interruption de carrière pour congé parental en application de l'article 12/1 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susvisé, le conseil peut refuser les demandes suivantes

1° la division complète ou partielle de la période de quatre mois en périodes d'une semaine ou en multiples de celles-ci, telle que visée à l'article 12/1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité ;

2° la division complète ou partielle de la période de huit mois en périodes d'un mois ou en multiples de celles-ci, telle que visée à l'article 12/1, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité.

3° l'interruption de la carrière d'un dixième, visée à l'article 12/1, § 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité.] '> 3

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AR 2022-06-21/07 , art. 34,2°, 012; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 34, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

1. Au paragraphe 1er, il conviendrait de déterminer la manière (forme, délai, documents à fournir) dont le membre du personnel communique au commandant ou à son délégué son souhait de prendre le congé d'adoption.

2. Au paragraphe 2, il conviendrait de préciser le délai endéans lequel les documents de preuve doivent être présentés.

BE Justel 2014000409

Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel professionnel qui assure la tutelle d'un enfant de moins de dix ans [ '> 1 ...] '> 1 .

Le congé est de quatre semaines au plus pour un enfant de plus de trois ans et de six semaines au plus lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de trois ans. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

[ '> 1 La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Sans préjudice de l'article 221, le membre du personnel professionnel qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le " Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où le membre du personnel professionnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble

1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;

2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;

3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;

4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.

§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.

§ 3. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel professionnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le membre du personnel professionnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le commandant ou son délégué accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.

Le membre du personnel professionnel doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants

1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;

2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.

§ 4. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.

La durée maximale du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 220, que le membre du personnel professionnel a déjà obtenu pour le même enfant.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2014000409

1 . [ '> 1 Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.

Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 221.

Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 221 est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-06-21/07 , art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2021>

Section 12. - Absences pour maladie

Sous-section 1re. - Jours d'absences pour maladie

BE Justel 2014000409

Au paragraphe 1er, 1°, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'articulation de l'article, en ce qu'il prévoit que le nombre de jours d'absences pour maladie est réduit en cas de congé visé à l'article 200 du projet (à savoir le congé pour motifs impérieux d'ordre familial), avec l'article 226 du projet.

BE Justel 2014000409

§ 1er. Le nombre de jours d'absences pour maladie visé à l'article 223 est réduit au pro rata du nombre de jours au cours de la période visée de douze mois pendant laquelle le membre du personnel professionnel

1° a obtenu un congé exceptionnel pour candidatures aux élections, un congé pour accomplir un stage, un congé pour mission d'intérêt général, un congé pour interruption de la carrière professionnelle, une absence pendant laquelle le membre du personnel professionnel est placé dans la position administrative de non-activité;

2° a été absent pour maladie, à l'exception des congés visés aux articles 229 et 230;

3° a été placé en non-activité en application de l'article 186.

§ 2. Si le nombre de jours d'absences pour maladie ainsi calculées ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

BE Justel 2014000409

1. Au paragraphe 2, il conviendrait de déterminer quelle autorité fixe les modalités de la cessation temporaire de l'exercice des fonctions.

2. Il conviendrait par analogie avec l'article 48bis de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, d'ajouter une disposition prévoyant que le membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 221 du projet et précisant les modalités selon lesquelles le membre du personnel peut contester ce solde.

BE Justel 2014000409

Selon le Conseil d'Etat, il conviendrait par analogie avec l'article 48bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, d'ajouter une disposition prévoyant que le membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 223 du projet et les modalités selon lesquelles le membre du personnel peut contester ce solde.

Cette mesure aurait pour effet de surcharger administrativement les zones sans qu'une réelle plus-value en résulte et ne nous apparaît dès lors pas nécessaire.

BE Justel 2014000409

1. Au paragraphe 1er, il conviendrait d'indiquer que cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 227 du projet et qu'elle vise les congés accordés en vertu de l'article 221 du projet.

2. Au paragraphe 2, de manière à garantir au membre du personnel le traitement d'attente le plus favorable, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas par analogie avec l'article 57, alinéa 2 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, de prévoir que

" le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur

1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;

2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique ".

3. Au paragraphe 3, il convient de préciser que cette disposition déroge au paragraphe 2.

BE Justel 2014000409

La réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre de l'article 230, § 5, du projet.

En outre, cette hypothèse de réaffectation devrait être mentionnée également dans le livre 8 relatif à la réaffectation.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel professionnel, dont la période de disponibilité prend fin, réintègre son emploi dans la zone où il travaillait avant la mise en disponibilité ou y est, le cas échéant, réaffecté dans une fonction similaire. La réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre de l'article 232, § 5 et s'effectue, si nécessaire, en surnombre.

Sous-section 3. - Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident

BE Justel 2014000409

1. Au paragraphe 2, alinéa 5, il convient, dans la version française, de supprimer les mots " une prestation ".

2. La question se pose de savoir si, par analogie avec l'article 62, in fine, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, il ne faudrait pas laisser la possibilité au membre du personnel de choisir d'utiliser un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du commandant ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.

3. Une sous-section particulière devrait régler les cas de contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle visés à l'article 227, du projet.

BE Justel 2014000409

A la question posée par le Conseil d'Etat de savoir pourquoi il n'est pas fait appel à l'administration de l'expertise médicale organisé par son arrêté royal organique du 1er décembre 2013, il est répondu que l'autonomie zonale nous apparaît plus adéquate pour déterminer librement l'administration médicale à laquelle elle souhaite s'affilier.

BE Justel 2014000409

§ 1er. Le membre du personnel professionnel ne peut pas refuser l'examen médical.

Le contrôle du membre du personnel professionnel peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant toute la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.

L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel professionnel. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé du membre du personnel professionnel lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par le service de contrôle médical à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas le membre du personnel professionnel au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical au membre du personnel professionnel estime que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel professionnel doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.

Lorsque le membre du personnel professionnel ne peut pas se déplacer, mais est absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.

Le membre du personnel professionnel qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité.

§ 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater que

1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée;

2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;

3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée.

Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.

Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 235, alinéa 2, ses constatations écrites au membre du personnel professionnel. Si ce dernier ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.

Sous réserve de l'article 237, la reprise du travail prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou le premier jour suivant celui de sa décision.

Lorsque le membre du personnel professionnel est absent par suite de maladie ou d'accident et qu'il ne s'est pas encore fait examiner par un médecin et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le membre du personnel professionnel se trouve de plein droit en non-activité pour la durée de l'absence.

Le membre du personnel professionnel peut toutefois choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du commandant ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle le membre du personnel professionnel ne s'est pas fait examiné par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.

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Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner un médecin-arbitre, en vue de régler le litige médical et de commun accord. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le service de contrôle médical auquel la zone est affiliée peut donner au médecin-contrôleur et le membre du personnel professionnel peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre, est convertie en non-activité.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel professionnel, sont à charge de la partie perdante.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur. Le service de contrôle médical et le membre du personnel professionnel en sont avertis par écrit, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

BE Justel 2014000409

A l'alinéa 2, il conviendrait de prévoir les éléments essentiels de la procédure, à savoir la manière dont, et le délai dans lequel la décision de refus est portée à la connaissance de l'intéressé, ainsi que les modalités du recours. Il conviendrait également de déterminer le délai dans lequel le conseil doit statuer et les effets de sa décision.

BE Justel 2014000409

Le service de contrôle médical auquel la zone est affiliée est chargé du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées aux articles 236, §§ 1er et 2, alinéas 1er à 3.

L'article 238 est d'application.

Sous-section 5. [ '> 1 - Prestations réduites pour raisons médicales] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/03 , art. 29, 003; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 2014000409

5 . [ '> 1 En outre, si le service de contrôle médical estimequ|Aaun membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l|Aaexercice de ses fonctions à concurrence de plus de 50 % des prestations normales, il fixe le pourcentage des prestations normales que le membre du personnel est apte à prester ainsi que les limites à respecter quant à la répartition, sur le mois, de ces prestations réduites. Le service de contrôle médical en informe la zone, qui invite l'agent à reprendre le travail. La procédure de recours prévue à l'article 239/4, § 3, est d'application.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/03 , art. 29, 003; En vigueur : 02-06-2016>

Section 13. - Absence de longue durée pour raisons personnelles

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel professionnel peut bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles pour autant que le fonctionnement du service le permette. L'absence de longue durée pour raisons personnelles n'est octroyée qu'à temps plein et pour une durée minimale de trois mois.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel professionnel peut reprendre ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence communiquée en vertu de l'article 241, moyennant un délai de préavis d'un mois. Le commandant peut accepter un délai de préavis plus court.

BE Justel 2014000409

1. Le titre 2 du livre 14 comporte un seul article, l'article 243, réglant les questions relatives aux absences et congés pour prévoir, pour le membre du personnel volontaire, un régime particulier de suspension de l'engagement " pour des raisons personnelles ou professionnelles " pendant une période ininterrompue de six mois, assortie d'une période maximale de deux ans pour la durée totale de son engagement.

Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles certaines sections du chapitre 3 du titre 1 du même livre, lequel concerne les membres du personnel professionnel, ne s'appliquent pas, moyennant, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux membres du personnel volontaire. Il en va ainsi, par exemple, des dispositions relatives aux jours de vacances annuelles (section 3), aux congés de circonstances (section 4) ou pour motifs impérieux d'ordre familial (section 5), aux congés exceptionnels (sous-section 2 de la section 6), au congé d'adoption et au congé d'accueil (section 11), ainsi qu'aux jours d'absence pour maladie.

En tout état de cause, l'article 243 du projet ne peut suffire à rencontrer toutes ces hypothèses pas plus que son article 175 qui, s'il prévoit que le temps de service du membre du personnel volontaire est établi au terme d'une concertation entre ce dernier et le commandant ou son délégué, précise aussi que cette procédure doit s'inscrire dans le cadre d'un règlement qui fixe les disponibilités minimales du membre du personnel volontaire. Il va de soi qu'un règlement n'est pas susceptible de prendre en compte toutes les possibilités d'absence ci-avant énumérées.

La question se pose par ailleurs avec encore plus d'acuité en ce qui concerne les congés de maternité et corrélativement de paternité. Certes, les dispositions de la loi du 16 mars 1971 `sur le travail' sont d'application transversale sans qu'il soit nécessaire qu'une disposition statutaire le rappelle. Il n'en demeure pas moins que, dès lors que l'auteur du projet entend fonder le statut du membre du personnel volontaire dans le projet à l'examen en lui conférant par ailleurs la qualité de statutaire temporaire, ces congés devraient, par souci de complétude du texte et en vue d'assurer la sécurité juridique à l'égard des destinataires de la règle, y être réglés de manière expresse, le cas échéant, par la technique du renvoi aux dispositions pertinentes applicables aux membres du personnel professionnel.

2. Pour les cas qu'il entend voir couverts par l'article 243, l'auteur du projet précisera les modalités selon lesquelles la demande sera faite, le délai dans lequel le conseil devra statuer et les effets attachés à une absence de décision dans ce délai.

Livre 15 - Du régime disciplinaire

Observations générales

Afin d'éviter des différences entre le dispositif en projet et celui qui se rencontre dans la plupart des statuts de la fonction publique fédérale, il conviendrait dans le présent livre de préciser que

- le membre du personnel ne puisse faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription de l'action disciplinaire;

- si plus d'un fait est reproché au membre du personnel, ceci ne puisse toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire;

- le droit à un recours administratif soit organisé auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis, idéalement présidée par un magistrat et composée d'assesseurs désignés pour une moitié par le conseil de la zone et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives;

- l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire ne puisse pas imposer une peine plus lourde que celle proposée en dernière instance et pour laquelle il ne soit tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire;

- la peine ne puisse pas avoir de conséquence préalable à son prononcé.

En outre, les délais de la procédure disciplinaire devraient être déterminés de manière plus claire (notamment en ce qui concerne les articles 261, 262 et 264, du projet).

BE Justel 2014000409

Pendant l'absence visée à l'article 240, le membre du personnel professionnel se trouve dans la position administrative de non-activité. Le membre du personnel professionnel peut exercer une activité lucrative, à condition que celle-ci soit compatible avec ses fonctions. Il est tenu d'informer le commandant de la nature de cette activité.

BE Justel 2014000409

En réponse à la question de savoir pourquoi la garantie prévue par l'article 281, alinéa 2, ne s'applique pas à l'article 246, les délégués de la ministre ont indiqué ce qui suit

" Cette garantie pourrait effectivement être appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article 246.

A ajouter à l'article 246 : `Elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés' ".

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du membre du personnel, le commandant peut prononcer un avertissement après l'avoir entendu. Le membre du personnel peut se faire assister durant son audition.

Le membre du personnel est invité à signer le procès-verbal. Au moment de la signature, le membre du personnel en cause peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

L'avertissement reprenant les faits et le procès-verbal d'audition sont transmis au membre du personnel par courrier recommandé ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ces documents sont également ajoutés dans son dossier personnel.

L'avertissement est radié du dossier du membre du personnel deux ans après l'envoi du prononcé.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées pour les motifs suivants

1° manquements aux devoirs professionnels ;

2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction ;

3° infractions aux interdictions visées dans le statut.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel professionnel sont

1° le blâme ;

2° la retenue de traitement ;

3° la rétrogradation ou la régression barémique;

4° la démission d'office ;

5° la révocation.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel volontaire sont

1° le blâme ;

2° la suspension disciplinaire ;

3° la rétrogradation ;

4° la démission d'office.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du commandant sont

1° le blâme ;

2° la retenue de traitement ;

3° la rétrogradation ou la régression barémique;

4° la démission d'office ;

5° la révocation.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 La retenue de traitement ne peut excéder une période de dix-huit mois ni être supérieure à la retenue prévue à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de douze mois.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

TITRE 2.

<Abrogé par AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 La régression barémique est l'attribution d'une échelle de traitement immédiatement inférieure dans le même grade.

La rétrogradation est l'attribution du grade immédiatement inférieur.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

1. Il convient de préciser, dans la version française du paragraphe 1er, que la loi dont il est question à la fin de la deuxième phrase est " la loi du 15 mai 2007 ".

2. Au même paragraphe, il convient de prévoir que " le rapport d'information doit être adressé au commandant dans les trente jours qui suivent la commission des faits ou leur prise de connaissance par la personne qui rédige le rapport ".

BE Justel 2014000409

[ '> 1 La radiation des sanctions disciplinaires du dossier personnel du membre du personnel en cause est automatique après une période dont la durée est fixée à

1° deux ans pour le blâme ;

2° quatre ans pour la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation et la régression barémique.

Le délai prend cours le vingtième jour à dater du prononcé de la sanction.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

TITRE 3. [ '> 1 - Des autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

Au paragraphe 1er, alinéa 2, en l'absence de supérieur hiérarchique autre que le commandant, il ressort de l'article 256, § 1er, du projet que seul un membre de l'inspection générale pourrait rédiger un rapport à l'attention du commandant. Il devrait en aller de même lorsque le commandant est mis en cause puisque seul un membre de l'inspection générale pourrait rédiger un rapport à l'attention du président.

Ces hypothèses mériteraient d'être expressément envisagées dans le corps de l'article 256 du projet.

BE Justel 2014000409

1. A la question de savoir comment cet article s'applique lorsque le membre du personnel concerné n'a pas d'autre supérieur hiérarchique que le commandant, les délégués de la ministre ont répondu

" [...] c'est le commandant seul qui procèdera à l'audition. Cette disposition peut être adaptée afin de prévoir que l'audition de cette personne sera le commandant seul ".

Cette adaptation aboutira cependant à priver le supérieur hiérarchique concerné d'une garantie offerte aux autres membres du personnel, ce qui, en l'absence de justification objective et raisonnable, risque de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

2. A la question de savoir comment cet article s'applique lorsque le commandant fait l'objet de poursuites disciplinaires, les délégués de la ministre ont répondu

" Si c'est le commandant qui fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'article 253 prévoit que : `En cas de procédure disciplinaire dirigée contre le commandant, les compétences attribuées par le présent livre au commandant ou à son délégué sont exercées par le président', `c'est le président seul qui effectue l'audition' et `Le projet d'arrêté royal fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation prévoit qu'en cas de sanction disciplinaire, il est mis fin au mandat de commandant de zone' ".

L'audition du commandant uniquement par le président aboutira cependant à priver le commandant d'une garantie offerte aux autres membres du personnel, ce qui, en l'absence de justification objective et raisonnable, risque de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

BE Justel 2014000409

[ '> 1 En cas de procédure disciplinaire dirigée contre le commandant, le collège peut prononcer le blâme, la retenue de traitement, la rétrogradation ou la régression barémique.

Sans préjudice de l'article 279/18, le conseil peut prononcer la démission d'office ou la révocation.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

TITRE 4. [ '> 1 - Des droits de la défense] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée

1° sans que le membre du personnel en cause ait eu au préalable connaissance de la transgression qui lui est reprochée ;

2° sans que celui-ci ait été entendu par l'autorité disciplinaire compétente et ait pu faire valoir ses moyens de défense.

§ 2. Le membre du personnel en cause et la personne visée à l'article 263 peuvent à leur demande consulter et recevoir gratuitement copie du dossier disciplinaire à toutes les étapes de la procédure.

Préalablement à l'audition visée à l'article 267, le commandant ou son délégué constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge ainsi que les éléments à décharge et les témoignages.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Pour assurer sa défense chaque fois qu'il est entendu, le membre du personnel en cause peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

TITRE 5. [ '> 1 - De la procédure] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Tout supérieur hiérarchique ou fonctionnel qui estime qu'une transgression disciplinaire a été commise adresse au commandant un rapport d'information relatant les faits. Un rapport d'information peut également être rédigé par un membre de l'inspection générale visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007. A peine de nullité de la procédure, le rapport d'information doit être adressé au commandant dans les trente jours qui suivent la commission des faits ou la prise de connaissance des faits par la personne qui rédige le rapport. Lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique ou fonctionnel que le commandant ou lorsque le commandant ou son délégué sont directement informés des faits tels que visés à l'article 265, § 1er, le commandant ou son délégué peut rédiger un rapport introductif sans rapport d'information.

Si le membre du personnel en cause accomplit aussi des tâches administratives ou techniques, le rapport d'information peut également être rédigé par un membre du personnel administratif qui dirige le membre du personnel en cause.

§ 2. L'auteur du rapport d'information est informé de la suite qui est réservée à l'affaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Le commandant ou son délégué, qui a connaissance de faits dont il estime qu'ils doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, ouvre une action disciplinaire contre le membre du personnel en cause en lui notifiant par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, en copie, un rapport introductif et en le convoquant à l'audition visée à l'article 267. A peine de nullité de la procédure, la notification du rapport introductif doit être faite dans les soixante jours qui suivent la prise de connaissance des faits par le commandant ou son délégué.

§ 2. Le rapport introductif mentionne

a. l'identité du membre du personnel en cause,

b. le droit de demander l'audition de témoins préalablement à l'audition du membre du personnel en cause ainsi que la publicité de cette audition,

c. le cas échéant l'identité des témoins,

d. les transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées,

e. le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée en indiquant les sanctions possibles et qu'un dossier disciplinaire est constitué,

f. le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté,

g. le délai dans lequel un mémoire de défense peut être introduit,

h. le lieu, le jour et l'heure de l'audition,

i. le droit du membre du personnel en cause de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix.

Ce rapport introductif peut être constitué du rapport d'information complété en conséquence.

§ 3. Le membre du personnel en cause dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire.

Le membre du personnel en cause dépose auprès du commandant ou de son délégué son mémoire de défense ainsi que toute autre pièce au plus tard le jour de son audition.

§ 4. Sur demande motivée du membre du personnel en cause, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée au membre du personnel en cause.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Le commandant ou son délégué peut, tant avant qu'après l'établissement d'un rapport introductif, procéder ou faire procéder par un supérieur du membre du personnel en cause ou par un membre du personnel administratif à toute enquête utile à la manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d'office ou à la demande du membre du personnel en cause, tout témoignage utile.

§ 2. Les témoignages écrits ou verbaux ou toutes nouvelles pièces introduites au dossier par le commandant ou le membre du personnel après l'envoi du rapport introductif sont communiqués au membre du personnel en cause ou au commandant au plus tard quatorze jours après l'audition. Ces derniers disposent d'un délai de quatorze jours pour communiquer leurs remarques par écrit.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Outre l'application des dispositions de l'article 263, l'audition du membre du personnel en cause devant le commandant ou son délégué a lieu en présence d'un membre du personnel d'un grade plus élevé que le sien ou qui appartient au personnel administratif dirigeant et qui n'est pas l'auteur du rapport d'information.

Lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique que le commandant, c'est le commandant ou son délégué et un membre du collège désigné par le président qui procèdent à l'audition.

A sa demande, le membre du personnel en cause est entendu en l'absence du membre du personnel ou du collège visé à l'alinéa 1er ou 2.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Si le membre du personnel en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté ou fait représenter sans motif valable, le commandant ou son délégué établit, selon le cas, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés, le commandant ou son délégué transmet le dossier disciplinaire au collège dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Si le commandant ne se prononce pas dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal, il est considéré qu'aucune action disciplinaire n'est entamée.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 § 1er. Après réception d'un dossier disciplinaire, le président du collège, ou du conseil en application de l'article 275, convoque le membre du personnel en cause pour être entendu. La convocation est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. A peine de nullité de la procédure, la notification de la convocation doit être faite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier disciplinaire et au moins vingt-huit jours avant l'audition.

§ 2. La convocation mentionne

a. l'identité du membre du personnel en cause,

b. le droit de demander l'audition de témoins préalablement à l'audition du membre du personnel en cause ainsi que la publicité de cette audition,

c. le cas échéant l'identité des témoins,

d. les transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées,

e. le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée en indiquant les sanctions possibles,

f. le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté,

g. le délai dans lequel un mémoire de défense peut être introduit,

h. le lieu, le jour et l'heure de l'audition,

i. le droit du membre du personnel en cause de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix.

Cette convocation peut être constituée du rapport introductif complété en conséquence.

§ 3. Le membre du personnel en cause dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire ainsi que toute autre pièce justificative auprès du collège ou du conseil au plus tard quatorze jours avant son audition.

§ 4. Sur demande motivée du membre du personnel en cause, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée au membre du personnel en cause.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le membre du personnel en cause est invité à le signer. Au moment de la signature, le membre du personnel en cause peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au membre du personnel en cause dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le membre du personnel en cause peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le membre du personnel en cause visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Si le membre du personnel en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté ou fait représenter sans motif valable, le président du collège ou du conseil établit, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Le collège, ou le conseil en application de l'article 275, statue après avoir entendu le commandant ou son délégué et le membre du personnel en cause. Le commandant et le membre du collège désigné par le président qui a participé à l'audition conformément à l'article 267, alinéa 2 ne participent pas à la délibération du collège ou du conseil.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

L'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 n'utilise pas les termes " test salivaire " mais ceux de " test de détection de drogues ". L'article doit donc être modifié afin de mentionner que

" Le test de détection de drogues visé à l'article 106/1 de la loi du 15 mai 2007 est le test salivaire visé à l'article 61bis [...] ".

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Si le conseil estime que les faits ne doivent pas être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il prononce une sanction plus légère telle que prévue à l'article 250 alinéa 1er,1° à 3° et l'article 250 alinéa 2, 1° à 3°.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

[ '> 1 A peine de nullité de la procédure, le collège ou le conseil se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les soixante jours à dater de la clôture du procès-verbal.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

Il conviendrait de préciser comment la consommation excessive est déterminée.

Livre 17 - De la suspension dans l'intérêt du service

Observation générale

Il conviendrait de prévoir la procédure à suivre dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service ainsi qu'un droit de recours organisé auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis.

BE Justel 2014000409

[ '> 1 La décision est transmise au membre du personnel en cause, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les quatorze jours .] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

23 . [ '> 1 La décision de sanction disciplinaire doit être prise dans un délai raisonnable à dater de la prise de connaissance des faits par le président.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-09-12/03 , art. 10, 015; En vigueur : 26-11-2023>

LIVRE 11. - Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues.

TITRE 1er. - Dispositions générales

BE Justel 2014000409

A l'alinéa 2, à la question de savoir pourquoi la garantie prévue à la seconde phrase n'est pas également appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article 246, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit

" Cette garantie pourrait effectivement être appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article 246.

A ajouter à l'article 246 : `Elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés' ".

BE Justel 2014000409

Le supérieur hiérarchique qui procède au test d'haleine mentionne dans un rapport d'information les signes manifestes d'intoxication alcoolique qui le justifient et les éventuels tests psychomoteurs, tests d'aptitude et tests de réactivité.

BE Justel 2014000409

Avant d'utiliser l'appareil, l'autorité visée à l'article 282 présente à l'intéressé un embout emballé, ouvre l'emballage et fixe l'embout sur l'appareil sans toucher cet embout.

L'intéressé est ensuite invité à souffler dans l'appareil.

BE Justel 2014000409

§ 1er. A la demande du membre du personnel intéressé, le test d'haleine peut être suivi par une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.

L'analyse de l'haleine est réalisée aux frais de l'intéressé si le résultat mesuré est au moins égal à la norme visée à [ '> 1 l'article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968] '> 1 relative à la police de la circulation routière.

§ 2. Seuls les appareils d'analyse d'haleine qui sont homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour l'analyse d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'homologation de ce modèle.

L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils ont lieu conformément aux modalités d'utilisation telles que fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 40, 012; En vigueur : 22-08-2022>

TITRE 3. - Exécution d'un test de détection de drogues

BE Justel 2014000409

Au 2°, il conviendrait de faire référence à l'article 150 et à l'article 290 du projet.

Articles 288 et 289

La question se pose de savoir si, à l'instar de ce qu'énoncent d'autres règles statutaires, il ne conviendrait pas également de prévoir qu'il y a cessation de fonctions (perte d'office de la qualité de membre du personnel opérationnel)

- du membre du personnel dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;

- du membre du personnel qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel peut être poursuivi disciplinairement pour consommation excessive de l'alcool ou des drogues, dont le test ou l'analyse de l'haleine pour la détection d'alcool mesure un résultat au moins égal à la norme visée à l'[ '> 1 article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968] '> 1 relative à la police de la circulation routière ou le test salivaire pour la détection de drogue mesure un résultat supérieur aux résultats visés à [ '> 1 l'article 61bis, § 2, alinéa 2] '> 1 , de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 42, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

1. Les dispositions auxquelles il y a lieu de renvoyer à l'alinéa 1er, 1°, sont les articles 37, § 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° et 38, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

2. La question se pose également de savoir si le fait de ne plus satisfaire aux obligations de domicile ou de disponibilité, telles que prévues à l'article 36 du projet, ne doit pas être mentionné à l'article 290, alinéa 1er, 1°, du projet.

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Le membre du personnel peut être suspendu de ses fonctions par mesure d'ordre, par le collège dans les cas suivants

1° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ;

2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants ;

3° lorsque la présence du membre du personnel est incompatible avec l'intérêt du service.

La suspension est proposée au collège par le commandant.

Le membre du personnel est entendu par le collège. Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix à tous les stades de la procédure. La convocation mentionne les faits qui sont à l'origine de la procédure. La convocation pour l'audition est envoyée au membre du personnel au minimum quatorze jours avant la date de l'audition.

Par dérogation à l'article 184, pendant la suspension dans l'intérêt du service, le membre du personnel n'a pas droit à une promotion par avancement de grade.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 11, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

Il y aurait lieu de déterminer les modalités (procédure, délai, documents à produire) pour introduire la demande et les modalités (procédure, délai) de prise de décision par le conseil.

Articles 292 et 293

Il conviendrait de préciser quelle est l'autorité qui accorde la démission honorable.

BE Justel 2014000409

[ '> 1 Sauf en cas de poursuites pénales ou de recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173, la durée de la suspension dans l'intérêt du service ne dépasse pas six mois.

Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée à l'issue de la procédure disciplinaire, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Aux termes de chaque période de six mois, en cas de poursuites pénales ou de recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173, le dossier est présenté devant le collège pour une évaluation de la situation. Le collège décide de prolonger ou de lever la suspension dans l'intérêt du service.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 11, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

1. Sous réserve de l'observation générale n° 1, il y a lieu d'observer que l'article 294 du projet fait notamment référence à l'article 40, alinéas 1er, 4 et 5. Or, l'article 40 est divisé en paragraphes et ne comporte pas d'alinéas 4 et 5. A la question de savoir quelle est la référence correcte, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit

" Il s'agit en réalité de l'article 39, alinéas 1er, 4 et 5, et de l'entièreté de l'article 40 ".

2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le renvoi à l'article 304 du projet a pour effet de rendre applicables les articles 59 à 67 à titre transitoire.

3. En outre, en ce qui concerne la carrière, il est également prévu que, notamment, les articles 52 à 58 s'appliquent.

BE Justel 2014000409

[ '> 1 La décision prononçant la suspension dans l'intérêt du service est transmise au membre du personnel en cause, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les quatorze jours .] '> 1

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( 1 )<AR 2023-09-12/03 , art. 11, 015; En vigueur : 26-11-2023>

BE Justel 2014000409

Le statut en projet supprime de nombreux grades (premier sergent, sergent major, adjudant-chef, sous-lieutenant, capitaine commandant, lieutenant-colonel).

L'article 296 prévoit dès lors une conversion de grade. Il est cependant permis à la lecture de cet article de se demander si l'article 208 de la loi précitée du 15 mai 2007 est bien respecté. Cet article dispose que

" Les membres opérationnels des services d'incendie conservent leur grade ou se voient octroyer un grade équivalent lors du transfert vers la zone ".

L'article en projet ne pose aucun problème en ce qui concerne les titulaires des grades de sapeur, caporal, sergent et adjudant. Il en va de même des titulaires d'un grade de sous-lieutenant et de lieutenant ne possédant pas de diplôme de niveau A.

Il en va cependant autrement pour ce qui concerne

- les titulaires du grade de premier sergent et sergent major, qui se verront attribuer le grade de sergent, qui correspond actuellement à un grade inférieur;

- les titulaires du grade d'adjudant chef, qui se verront attribuer le grade d'adjudant, qui correspond actuellement à un grade inférieur;

- les titulaires du grade de sous-lieutenant et de lieutenant possédant un diplôme de niveau A se verront attribuer le grade supérieur de capitaine; une différence de traitement est donc introduite avec les titulaires d'un grade de sous-lieutenant et de lieutenant ne possédant pas de diplôme de niveau A, qui se verront attribuer le grade de lieutenant; cette distinction se fonde sur la possession d'un diplôme; il n'est cependant pas certain que cette justification puisse être considérée comme raisonnable puisqu'elle repose sur une condition de diplôme qui n'était pas exigée lors de l'accession de ces personnes au grade de sous-lieutenant et de lieutenant;

La même observation doit être faite pour ce qui concerne les titulaires du grade de capitaine.

BE Justel 2014000409

Le membre du personnel volontaire bénéficie, à charge de la zone, d'une police d'assurance, souscrite auprès d'une société agréée, couvrant le paiement d'une indemnité de minimum 12.394,68 euros à ses ayants droit, en cas de décès survenu en service ou résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est rattaché à l'indice-pivot [ '> 1 138,01] '> 1 .

Lors de son entrée en service, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance de décès, conclue par le conseil.

Toute modification aux dispositions de la police d'assurance de décès est immédiatement communiquée au membre du personnel volontaire.

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 65, 006; En vigueur : 02-03-2018>

LIVRE 14. - La cessation de fonction

BE Justel 2014000409

Au 2°, il s'agit de préciser les hypothèses de démission d'office par référence à l'article 302 et à l'article 150. Concernant la démission d'office opérée sur cette base, il conviendrait cependant de préciser, dans les dispositions relatives à la formation ou dans celles relatives à la cessation de fonctions, la manière dont s'opère cette démission. Aura-t-elle lieu lorsque le membre du personnel ne suivra aucune heure de formation ou lorsqu'il n'aura pas atteint le quota annuel d'heures de formation ? Quelle sera la procédure (délai, audition du membre du personnel, etc.) ? Quelles seront, le cas échéant, les causes d'excuse (par exemple, cas de force majeure) ?

La même observation vaut en ce qui concerne l'article 301, 2°, en projet.

BE Justel 2014000409

Les fonctions du membre du personnel volontaire prennent fin

1° par licenciement pour évaluation négative pendant le stage de recrutement;

2° par démission d'office en vertu de l'article 302 ou lorsque le membre du personnel volontaire ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension visée à l'article 246;

3° [ '> 2 ...] '> 2

4° par démission volontaire;

5° par démission honorable visée [ '> 1 aux articles 304 et 305] '> 1 ;

6° en cas de non renouvellement de la nomination;

7° en cas de décès.

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( 1 )<AR 2018-01-26/18 , art. 66, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 67, 006; En vigueur : 02-03-2018>

BE Justel 2014000409

La démission d'office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel

1° cesse de remplir une condition de recrutement fixée [ '> 2 aux articles 37, 37/1 et 38] '> 2 [ '> 4 , une condition d'admission au stage visée à l'article 39, alinéa 1er, sans préjudice des articles 111, 1° ; 112, alinéa 2 et 117, alinéa 2,] '> 4 [ou une condition de nomination visée à l'article 36,alinéa 4 et 5] ou une condition de nomination visée à l'article 41 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction; <Erratum, M.B. 22-01-2015, p. 5311>

2° contrevient aux dispositions en matière d'incompatibilités ou de cumul;

3° obtient deux mentions " insuffisant " dans une période de trois ans;

4° est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de septante-six heures de prestation;

5° est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de cinq jours, suite à l'interruption d'un congé pour mission d'intérêt général;

6° [ '> 1 ne suit pas l'entièreté des heures [ '> 3 ...] '> 3 de formation continue visées à l'article 150 [ '> 3 ...] '> 3 ;] '> 1

[ '> 1 7° [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 1

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le commandant ou son délégué procède, préalablement, à l'audition du membre du personnel. Seule la force majeure est de nature à justifier le non respect des dispositions visées à [ '> 2 l'article 150, § 1er] '> 2 .

Le conseil prononce également la démission d'office

1° du membre du personnel dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, pendant la procédure, si un tel recours a été introduit;

2° du membre du personnel qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions.

La démission d'office peut également être prononcée par le conseil comme sanction disciplinaire.

[Le membre du personnel professionnel] démis d'office bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. <Erratum, M.B. 22-01-2015, p. 5311>

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( 1 )<AR 2015-11-18/16 , art. 77, 002; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 68, 006; En vigueur : 02-03-2018>

( 3 )<AR 2019-04-13/13 , art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2019>

( 4 )<AR 2022-06-21/07 , art. 45, 012; En vigueur : 22-08-2022>

( 5 )<AR 2023-12-14/15 , art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014000409

La démission honorable est accordée d'office par le conseil

1° au membre du personnel professionnel [au début] du mois au cours duquel il prend sa retraite; <Erratum, M.B. 22-01-2015, p. 5311>

2° au membre du personnel professionnel à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans;

3° au membre du personnel volontaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le conseil peut, à la demande du membre du personnel, et après avis du commandant, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge.

Le conseil autorise la prolongation pour une durée maximale d'une année, prolongéable à chaque fois pour une période d'un an maximum.

Le membre du personnel doit réussir un test cardiorespiratoire, réalisé par un spécialiste désigné par le médecin du travail.

BE Justel 2014000409

La démission honorable de ses fonctions peut aussi être accordée au membre du personnel, à sa demande

1° qui compte au moins vingt ans de service [ '> 2 comptabilisés dans la même zone ou dans des zones différentes et si nécessaire en combinant plusieurs périodes non consécutives] '> 2 ;

2° qui a été démissionné d'office à la suite d'un accident survenu en service ou par le fait du service.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 43, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2022-06-21/07 , art. 47, 012; En vigueur : 22-08-2022>

BE Justel 2014000409

1 .[ '> 1 L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions.] '> 1 [ '> 2 Le membre du personnel qui a obtenu la démission honorable de ses fonctions peut porter la tenue de sortie pour assister à des cérémonies ou à des fêtes officielles organisées par la zone de secours ou d' autres autorités publiques.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/03 , art. 44, 003; En vigueur : 02-06-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 70, 006; En vigueur : 02-03-2018>

LIVRE 15. - Dispositions constituant les principes généraux applicables aux membres du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

BE Justel 2014000409

Sous réserve de ce qui a déjà été souligné dans l'avis 55.165/2 précité sur la précédente version de la disposition transitoire correspondant à l'article 306, il convient de formuler les observations suivantes sur le texte à l'examen.

Observations générales

1. Comme cela a déjà été souligné dans l'avis 55.165/2 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a déclaré ce qui suit dans l'avis 41.963/2 donné le 17 janvier 2007 sur un avant-projet de loi `relative à la sécurité civile'

" [...] Si l'Etat fédéral reste compétent pour régir la matière de la protection civile, il ne peut cependant nier la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de doter le personnel de cet organisme d'intérêt public d'un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes généraux fixés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle ne peut agir comme si elle était devenue compétente pour la protection civile sur son territoire et ne pas tenir compte de la réglementation fédérale.

Pour ce faire, soit l'Etat fédéral tient compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel, soit un accord de coopération doit intervenir pour régler le statut de ce personnel, l'Etat fédéral étant compétent dans le domaine de la protection civile, la Région de Bruxelles-Capitale étant compétente pour gérer son organisme d'intérêt public, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, ainsi que le personnel de celui-ci ".

Ce faisant, elle a dégagé deux options alternatives : la détermination de principes généraux ou la conclusion d'un accord de coopération.

L'article 306 en projet transforme cependant ces options alternatives en options cumulatives en déterminant, d'une part, des principes généraux et, d'autre part, en prévoyant la conclusion d'un accord de coopération.

Le rapport au Roi fait état, sur ce point, des explications suivantes

" Vu ces deux niveaux de compétence, le Conseil d'Etat rappelle qu'il a, pour mettre fin à l'insécurité juridique qui caractérise la matière, proposé deux pistes de solution : d'une part, l'autorité fédérale peut `tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel', d'autre part l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent agir de concert en concluant en la matière des accords de coopération ".

Bien que, via l'article 17, § 1er, 7°, de la loi précitée du 15 mai 2007, le législateur a opté pour la détermination de principes généraux applicables, il semble admissible de recourir également à la formule de l'accord de coopération dès lors qu'elle a pour objectif de tenter de résoudre les difficultés caractérisant la mise en oeuvre des compétences de l'autorité fédérale et de la Région de Bruxelles-Capitale en la matière et que, par ailleurs, le risque de vide juridique dans les matières visées aux articles 5, 87, 88 et 308 ainsi que celles des livres 4 et 5, titre 1er, du projet est évité par l'article 332 du projet.

Il convient cependant d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur les risques que présente cette manière de légiférer au niveau de la cohérence et de la lisibilité de la réglementation mise en place. En effet, les normes applicables au SIAMU seront en conséquence réparties en trois niveaux

- premièrement, les normes qui pourront être déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en toute autonomie;

- deuxièmement, les normes qui ne pourront être adoptées que dans le respect des principes généraux déterminés par l'article 306, § 1er, de l'arrêté en projet;

- troisièmement, les normes qui seront déterminées par un accord de coopération et qui ne pourront donc être modifiées qu'à la suite de la conclusion d'un nouvel accord de coopération.

2. Certaines matières doivent faire l'objet d'un accord de coopération alors que d'autres matières sont considérées comme des principes généraux.

Ainsi, par exemple, certains aspects de la carrière, tels que le recrutement (livre 4) et la promotion par avancement de grade (livre 5, titre 1er) doivent faire l'objet d'un accord de coopération, alors que d'autres aspects de la carrière, tels que plusieurs dispositions relatives à la mobilité (livre 5, titre 2, partim), la professionnalisation ou encore la réaffectation sont considérés comme des principes généraux. En outre, deux matières contenues dans des dispositions relatives à la mobilité, à savoir les articles 87 et 88, doivent faire l'objet d'un accord de coopération alors que d'autres dispositions du titre relatif à la mobilité sont considérées comme des principes généraux.

A cet égard, le projet de rapport au Roi se borne à indiquer que,

" Par conséquent, l'article 306 fait écho à ces deux pistes de solution suggérées par le Conseil d'Etat. Le premier paragraphe énumère une série de dispositions applicables au SIAMU qui constituent pour ce service des principes généraux; il revient dans ce cas à la Région de Bruxelles-Capitale de les compléter, de les appliquer ou de les adapter au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créé (voir les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précités).

Le deuxième paragraphe de l'article 306 met en oeuvre la seconde piste de solution suggérée par le Conseil d'Etat et détermine avec précision les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale [...] ".

Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué que " cette disposition telle qu'elle est rédigée actuellement résulte d'une demande formulée en ce sens par la Région de Bruxelles-Capitale et ce, dans le cadre de la formalité de l'association des régions à l'élaboration du projet d'arrêté royal " et a joint les éléments d'explication apportés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces éléments consistent, tout d'abord, en une reprise des arguments figurant dans le rapport au Roi. Sont néanmoins ajoutées, par la suite, les considérations suivantes

" Ce sont principalement les obligations linguistiques imposées par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui ont présidé à la répartition des matières dans le premier ou dans le deuxième paragraphe de l'article 306. Le SIAMU est en effet le seul service d'incendie bilingue du pays et se trouve de ce fait soumis aux obligations de répartition linguistique fixées par les cadres linguistiques. Par ailleurs, comme on le sait, les pourcentages issus des cadres linguistiques doivent être respectés au sein de chaque degré de la hiérarchie, étant entendu qu'un arrêté distinct de celui qui fixe les cadres linguistiques détermine les grades des membres du personnel qui constituent un même degré de hiérarchie. Par conséquent, du fait de cette particularité, il a été décidé que les principales dispositions du présent statut mettant en jeu les différents grades du présent statut feraient l'objet d'un accord de coopération : l'article 5 (établissement des différents grades des cadres de base, moyen et supérieur), les articles 87 et 88 (conditions de mobilité), l'article 308 (droit transitoire des grades) ainsi que le titre premier du livre 5 (système de promotion par avancement de grade). Il est en effet préférable que les dispositions précitées fassent l'objet d'un accord de coopération, de manière à pouvoir assurer leur mise en oeuvre en bonne intelligence avec la législation linguistique. Pour ne prendre qu'un exemple, l'article 308, 7°, octroie, sous certaines conditions, le grade de major à un agent titulaire du grade de capitaine. Or, à Bruxelles, le grade de capitaine est de rang A2 et celui de major de rang A4, ce rang A4 imposant une parité linguistique à ce degré (article 43, § 3, des lois coordonnées précitées). Par conséquent, une application de l'article 308 précité sans aménagement conduirait, à Bruxelles, à une arrivée soudaine et trop importante d'agents titulaires d'un grade imposant la parité linguistique.

Par ailleurs, il a également été décidé que le livre 4 ferait l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale : ses dispositions, très détaillées, ne sauraient être assimilées à des principes généraux - leur `application directe' réduirait à néant l'autonomie que la Région bruxelloise détient en la matière. A l'inverse, la plupart des formulations des dispositions énumérées au paragraphe premier de l'article 306 font en sorte que la Région de Bruxelles-Capitale dispose, à leur égard, d'une marge de manoeuvre dans leur application et leur adaptation au SIAMU ".

Ces explications concernant la répartition des matières entre principes généraux et accord de coopération gagneraient à être insérées dans le rapport au Roi (2).

Observations particulières

1. Le paragraphe 1er, troisième tiret, fait référence notamment à l'article 33 en projet. Celui énonce que " la suspension de l'autorisation visée à l'article 32 n'a aucun impact sur la durée de celle-ci ". Le Conseil d'Etat n'aperçoit dès lors pas la raison pour laquelle l'article 306, § 1er, ne fait pas également référence à l'article 32.

2. Le paragraphe 1er, cinquième tiret, fait référence notamment à l'article 99. Cependant, par souci de cohérence avec la référence à l'article 77, alinéas 1er et 3, il conviendrait uniquement de faire référence à l'article 99, alinéas 1er et 3.

3. Le paragraphe 1er, neuvième tiret, fait référence à l'article 333. Cette référence doit être omise. En effet, cet article figure cependant dans le livre 17, auquel le paragraphe 1er, dixième tiret, fait déjà référence.

4. Le paragraphe 3 fait référence aux articles 280 à 290. L'article 290 faisant référence à l'article 15, il serait préférable de viser également cette disposition dans l'article 306.

Livre 16 - Dispositions transitoires

Il est permis de se demander s'il ne faudrait pas insérer dans le livre 16 des dispositions similaires à celles des articles 48 et 52, §§ 2 et 3, du projet faisant l'objet de l'avis 55.524/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `relatif au statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' et ce, afin de permettre au membre du personnel de préserver certains acquis (par exemple en matière de congés) octroyés sous l'empire de la réglementation appelée à être abrogée.

BE Justel 2014000409

Pour l'application des dispositions visées à l'article 306, les compétences attribuées au commandant, au conseil, au collège ou au président sont exercées par les organes compétents de la Région de Bruxelles-Capitale.

LIVRE 16. - Des dispositions transitoires

BE Justel 2014000409

L'article 308 impose notamment une condition de dix ans d'ancienneté de grade pour l'intégration de certains sous-lieutenants et lieutenants dans le grade de capitaine mais ne prévoit aucune condition d'ancienneté pour l'intégration de certains lieutenants chefs de service dans ce même grade. En outre, pour ce qui concerne l'intégration de certains capitaines dans le grade de major, une ancienneté de cinq ans de grade est requise, alors qu'aucune ancienneté n'est exigée pour certains capitaines chef de service et pour les capitaines-commandant non chefs de service. De même, pour certains majors chefs de service, capitaines-commandant chef de service et lieutenants-colonels, aucune ancienneté n'est requise pour l'intégration dans le grade de colonel.

Interrogée sur les raisons qui justifient dans certains cas d'avoir dix ans d'ancienneté de grade, cinq ans d'ancienneté de grade ou aucune ancienneté de grade, la déléguée de la ministre a indiqué

" Il a été estimé que la fonction de chef de service ne nécessite aucune ancienneté de grade, étant entendu que les personnes qui l'exercent assument déjà d'importantes responsabilités et peuvent dès lors attester d'une certaine valeur ajoutée par rapport aux autres titulaires du même grade. En outre, l'on a jugé que, au plus la personne est haut gradée, au plus cette dernière dispose d'une ancienneté totale dans les grades ".

Si l'auteur du projet part du principe que, " au plus la personne est haut gradée, au plus cette dernière dispose d'une ancienneté totale dans les grades ", les raisons pour lesquelles les sous-lieutenants et lieutenants (non chefs de service) sont soumis à la même condition d'avoir dix ans d'ancienneté de grade pour pouvoir être intégrés dans le grade de capitaine s'avèrent, dans la rédaction actuelle du texte en projet, peu compréhensibles.

L'auteur du projet devrait donc revoir cette condition, qui, dans sa rédaction actuelle, est difficilement justifiable au regard du principe d'égalité et de non-discrimination et ce, d'autant plus que les explications du système actuel de grade, fournies par la déléguée de la ministre, font état de ce qu'" actuellement, le grade de sous-lieutenant est essentiellement un grade temporaire. Les cadres des services d'incendie ne font d'ailleurs pas de distinction entre le nombre de sous-lieutenant et de lieutenant. Le passage de sous-lieutenant à lieutenant requiert simplement la détention du brevet de prévention ".

La justification du système d'intégration des officiers dans les nouveaux grades ressort cependant également d'autres documents transmis par la déléguée de la ministre au Conseil d'Etat.

Ainsi, la réforme en projet diminue le nombre de grades d'officiers de six à quatre et a pour objectif d'opérer une uniformisation en déterminant " de manière précise la fonction qui correspond à chacun des 4 grades d'officiers retenus ".

L'intégration dans les nouveaux grades n'est pas aisée en raison non seulement de la diminution du nombre de grade mais également en raison de plusieurs facteurs mis en exergue dans les documents précités, à savoir ce qui suit

- Les conditions de recrutement pour un même grade varient en fonction de la catégorie du service (C, Z et Y, X). Ainsi, pour le recrutement des officiers et pour l'exercice des fonctions d'officier chef de service des services de catégorie X et Y, l'arrêté royal du 19 avril 1999 `établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie', abrogé par l'arrêté en projet, exige d'être titulaire d'un diplôme de niveau 1 (articles 7, § 1er, et 45).

- Actuellement, les fonctions de chef de service ne revêtent pas la même importance selon la catégorie de service envisagée. Ainsi, dans les services de catégorie C, le chef de service a le grade de lieutenant, dans les services de catégorie Z, il a le grade de capitaine, dans les services de catégorie Y, il a le grade de capitaine-commandant et, dans les services de catégories X, il a le grade de colonel. En outre, pour exercer ces fonctions, il faut être détenteur du brevet de chef de service.

- Actuellement, le grade le plus élevé est déterminé par la catégorie de service envisagée. Ainsi, pour la catégorie Y, il s'agit du grade de capitaine-commandant, alors que, pour la catégorie X, il s'agit de celui de colonel. Il en ressort que les fonctions et responsabilités d'un capitaine-commandant d'un service de catégorie Y ne sont donc pas forcément similaires à celle d'un capitaine-commandant de catégorie X.

Eu égard à ce qui précède, l'article 308 en projet ne peut être considéré comme entièrement satisfaisant du point de vue de l'intégration des grades existants dans les nouveaux grades. En effet, cet article n'appréhende pas la diversité des situations existantes et risque donc de traiter de la même manière des officiers se trouvant actuellement dans des situations différentes, principalement en raison du déroulement de leur carrière lié à la catégorie de service dans laquelle ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, par exemple, il semble que la détention d'un diplôme de niveau A pourrait être valorisée dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agissait déjà d'une condition de recrutement, de promotion ou d'exercice des fonctions de chef de service sous le régime de l'arrêté royal précité du 19 avril 1999.

De même, l'exercice d'une fonction de chef de service semble pouvoir être valorisée lorsqu'elle impliquait la possession d'un brevet de chef de service.

Le document transmis au Conseil d'Etat par la déléguée de la ministre contenant une proposition d'intégration dans les grades d'officiers semble aller en ce sens puisqu'elle suggère de tenir compte de

- la détention du diplôme de niveau A, à partir du moment où celui-ci a constitué une condition de recrutement;

- l'obtention ultérieure des modules de prévention et de gestion de crise;

- la valorisation de l'expérience acquise (pour les lieutenants non titulaires d'un diplôme de niveau A mais détenteurs du brevet de gestion de crise et pour les lieutenants chefs de service).

Ces nouvelles propositions d'intégration risquent, cependant, si aucune justification n'est apportée, de soulever encore certains problèmes au regard du principe d'égalité, notamment dans les cas suivants

a) Comme mentionné ci-dessus, les sous-lieutenants (officier-prévention-gestion de crise) et lieutenants (gestion de crise-non chefs de service) sont soumis à la même condition d'avoir dix ans d'ancienneté de grade pour pouvoir être intégrés dans le grade de capitaine.

b) Le lieutenant chef de service ayant moins de cinq années en qualité de chef de service reste lieutenant. Qu'en est-il s'il a cependant déjà acquis plus de dix années d'ancienneté dans le grade de lieutenant ? La même observation vaut en ce qui concerne le capitaine chef de service n'ayant pas de diplôme de niveau A et ayant moins de cinq ans d'ancienneté en qualité de chef de service.

c) La situation du lieutenant chef de service, titulaire d'un diplôme de niveau A ou du brevet de gestion de crise n'est pas visée.

d) Pourquoi le diplôme n'est-il pas valorisé pour ce qui concerne le capitaine-commandant non-chef de service ?

e) La situation des majors titulaires d'un diplôme de niveau A n'est pas visée.

En outre, de manière plus générale, le Conseil d'Etat suppose, au vu des documents transmis, que cette nouvelle proposition se fonde également sur les différences de responsabilités et de fonctions entre titulaires d'un même grade, selon leur appartenance à un service de catégorie C, X, Y ou Z. Si tel est le cas, il serait peut-être utile d'en faire état dans le texte du projet ou dans le rapport au Roi afin de justifier certaines éventuelles différences de traitement.

De toute manière, il serait utile d'expliquer dans le rapport au Roi la complexité de l'intégration des grades actuels dans les nouveaux grades et les raisons justifiant les solutions qui seront retenues.

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L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'ancienneté de service ou de grade acquise comme membre opérationnel d'un service d'incendie ne soit pas prise en compte dans le cadre de l'application du nouveau statut. Cette disposition a donc pour but d'éviter une rupture dans la carrière du pompier qui serait liée à la mise en place des zones et à l'introduction du nouveau statut.

La prise en compte de l'ancienneté acquise précédemment s'effectue selon le type d'ancienneté - de service ou de grade - et selon le fait qu'elle a été acquise en tant que professionnel ou en tant que volontaire.

Un pompier qui aurait quatre années d'ancienneté de grade comme caporal professionnel, par exemple, ne partirait pas de zéro suite à l'entrée en vigueur des zones et du nouveau statut. Il pourrait, en effet, faire valoir ses quatre années d'ancienneté de grade comme caporal professionnel acquises dans son ancien service d'incendie afin de remplir la condition de cinq années d'ancienneté de grade comme caporal exigée pour la promotion au grade de sergent professionnel dans le nouveau statut.

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Le conseil peut autoriser un membre du personnel à poursuivre l'exercice de la fonction de pompier tout en étant membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Cette dérogation à l'article 22, 2°, du présent arrêté, est accordée au membre du personnel en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service concerné.

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A partir du transfert vers la zone, les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers constituée par les communes appartenant à la zone sont considérés disposer d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre de base visé à l'article 35.

A partir du transfert vers la zone, les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sous-lieutenant constituée par les communes appartenant à la zone sont considérés disposer d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre supérieur visé à l'article 35.

[ '> 1 Par dérogation à l'article 38, le lauréat visé à l'alinéa 2, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A, peut être recruté par la zone au grade de lieutenant.

Pendant le stage visé au titre 2 du livre 4, ce stagiaire suit les formations jusqu'à l'obtention des brevets de [ '> 2 BO1, BO2, MO1, MO2] '> 2 et OFF1.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>

( 2 )<AR 2023-12-14/15 , art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2024>

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A partir du transfert vers la zone, le conseil peut décider de poursuivre les procédures de recrutement en cours au niveau des communes de sa zone. Dans ce cas, la procédure de la commune qui recrute prévue dans le règlement organique est appliquée.

[ '> 1 Par dérogation à l'article 38, le candidat sous-lieutenant, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A, peut être recruté par la zone au grade de lieutenant.

Pendant le stage visé au titre 2 du livre 4, ce stagiaire suit les formations jusqu'à l'obtention des brevets de [ '> 2 BO1, BO2, MO1, MO2] '> 2 et OFF1.] '> 1

Lorsque, par dérogation au premier alinéa, le conseil décide de ne pas poursuivre les procédures de recrutement en cours, ces procédures sont arrêtées et le livre 4 du présent arrêté est d'application.

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>

( 2 )<AR 2023-12-14/15 , art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2024>

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[ '> 1 A partir du transfert vers la zone, les périodes de stage de recrutement en cours au niveau des communes dans la zone sont poursuivies conformément aux dispositions applicables avant le transfert, étant entendu que le rôle de l'évaluateur est assumé par le maître de stage désigné par le commandant.

Par dérogation à l'article 38, le lieutenant qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A peut être nommé en tant que lieutenant à l'issue de son stage.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-05-09/03 , art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>

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Dans le cas où une procédure de promotion est en cours au moment du transfert vers la zone, le texte prévoit que le conseil fixe la composition d'un nouveau jury. Si le jury communal a déjà entendu les candidats, il ne sera bien entendu plus nécessaire de fixer à nouveau sa composition.

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Les dispositions du chapitre 3, titre 1er, du livre 5 du présent arrêté sont d'application aux procédures de promotion lancées en vue de l'obtention du grade de sergent et du grade de [sous-lieutenant] et entamées avant le transfert vers la zone. <Erratum, M.B. 22-01-2015, p. 5311>

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La [ '> 1 condition d'évaluation " satisfaisant ", " bien " ou " très bien "] '> 1 visée aux articles 56, 70, [ '> 2 83/3, § 3,] '> 2 87 et 92, n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2016-10-08/06 , art. 8, 005; En vigueur : 04-12-2016>

( 2 )<AR 2018-01-26/18 , art. 71, 006; En vigueur : 02-03-2018>

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Interrogés sur les raisons pour lesquelles une distinction est faite entre les officiers volontaires, d'une part, et les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit

" Actuellement, le contrat des officiers est à durée indéterminée (AR 19/04/99 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie) tandis que celui des non-officiers est de 5 ans (AR 06/05/71 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie) ".

Cette explication permet de justifier la distinction opérée. Elle devrait être insérée dans le rapport au Roi.

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Il faudrait également prévoir que l'arrêté royal du 3 juin 1999 `relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres professionnels du personnel opérationnel d'un service public d'incendie' est maintenu en vigueur à l'égard des membres du personnel qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007 aussi longtemps que perdure cette situation (18).

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Cette disposition n'est pas claire. Que se passera-t-il si l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la loi du 15 mai 2007 sont remplies, ne peut pas entrer en vigueur le 1er janvier 2015 ?

Sous cette réserve, la deuxième partie de l'article 321 du projet ne permet pas de déterminer aisément la date d'entrée en vigueur qu'elle tend à fixer. Telle qu'elle est conçue, il appartient en effet aux intéressés de rechercher à quelle date le Roi a fait application de l'article 220 de la loi précitée du 15 mai 2007.

Il conviendrait d'habiliter le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à publier dans le Moniteur belge un avis qui mentionnera, en application de l'article 321, à quelle date l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 et l'arrêté examiné entrent en vigueur.

Annexe

La référence à l'article 17, § 2, alinéa 3, ne paraît pas correcte puisque cet article, ni aucun autre, ne fait pas mention d'un expert en sport.

Le greffier,

Anne-Catherine Van Geersdaele

Le président,

Pierre Vandernoot

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(1) Le Gouvernement flamand a donné son avis lors de sa séance du 10 janvier 2014 en ne formulant à l'égard du présent projet que des remarques purement formelles.

(2) Cet article dispose que : "Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation".

(3) " [...] Si l'Etat fédéral reste compétent pour régir la matière de la protection civile, il ne peut cependant nier la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de doter le personnel de cet organisme d'intérêt public d'un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes généraux fixés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle ne peut agir comme si elle était devenue compétente pour la protection civile sur son territoire et ne pas tenir compte de la réglementation fédérale.

Pour ce faire, soit l'Etat fédéral tient compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel, soit un accord de coopération doit intervenir pour régler le statut de ce personnel, l'Etat fédéral étant compétent dans le domaine de la protection civile, la Région de Bruxelles-Capitale étant compétente pour gérer son organisme d'intérêt public, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, ainsi que le personnel de celui-ci ".

(4) B.5.2.

(5) B.10.

(6) Selon cette disposition, " Pour l'application de la présente loi, on entend par

1° volontariat : toute activité

a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;

b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;

c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité;

d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire [...] ".

(7) Arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' (ci-après : le statut des agents de l'Etat).

(8) Article 29 du Code d'instruction criminelle : " Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, [...] qui dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au Procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ".

(9) Observation n° 4 sur l'article 5 de cet avant-projet.

(10) En ce sens, voir l'article 12, § 1er, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat.

(11) Voir l'article 37, § 2, du projet.

(12) A cet égard, il est à noter que l'arrêté royal du 21 février 2011 `relatif à la formation des membres des services publics de secours' règle la formation des membres des services publiques de secours.

(13) Voir notamment CE, n° 219.554, 29 mai 2012.

(14) Les articles 7 et 8, §§ 1er et 2, de cette loi du 10 mai 2007 énoncent

" Article 7. Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

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§ 1er. Le membre du personnel professionnel peut conserver à titre personnel son régime de congé actuel conformément au statut communal qui lui est applicable le 31 décembre 2014.

Ce régime de congé comprend le nombre de jours de congé annuel de vacances, le nombre de jours fériés, les jours complémentaires éventuels et l'augmentation des jours de congés annuels liée à l'âge.

Ne sont pas compris parmi le nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'alinéa premier, les jours de compensation octroyés au membre du personnel professionnel afin de se conformer au régime horaire de travail.

§ 2. Le congé exceptionnel visé à l'article 207, 2°, ne peut être octroyé au membre du personnel professionel auquel s'applique la mesure visée au paragraphe premier, alinéa premier si ce congé exceptionnel est compris dans les jours de congé annuel visés au paragraphe premier, alinéa premier.

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Les membres du personnel qui, à la date du transfert vers la zone, bénéficient d'un congé non repris dans le livre 9 du présent arrêté restent pour la durée de celui-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant ce transfert.

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Lors du transfert vers la zone, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article 223, alinéa 1er, le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès d'un service public d'incendie sans que ce nombre ne puisse excéder vingt et un jour par an diminué du nombre de jours de maladie déjà pris.

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L'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie est abrogé. En effet, ce règlement ne relève pas de l'application du choix visé à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, telle qu'exécutée à l'article 42 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

Des dispositions transitoires spécifiques ont été prévues aux articles 325 et 326 en ce qui concerne le congé préalable à la pension. L'arrêté royal du 3 juin 1999 continue d'exister à l'égard des personnes se trouvant dans cette situation.

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Les membres du personnel qui, à la date du transfert vers la zone, disposent d'une demande de congé préalable à la mise à la pension approuvée par leur commune, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres professionnels du personnel opérationnel d'un service public d'incendie, peuvent exercer le droit à ce congé après leur transfert, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1999.

Le traitement d'attente est calculé sur la base du statut pécuniaire qui était d'application au membre du personnel avant le transfert vers la zone.

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Pendant un délai de six mois après le transfert vers la zone, la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone, telle que prévue aux articles 36 et 54 peut être remplacée par le seul affichage de la vacance d'emploi dans les postes de la zone.

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L'article 331 est le seul à traiter des officiers-médecins et des moniteurs d'éducation physique. Rien dans le statut en projet ne détermine leur situation. Comme aucun article ne règle la conversion de leur grade actuel dans le système instauré par le statut en projet, la déléguée de la ministre a été interrogée sur la portée du présent article, qui prévoit qu'ils pourront continuer à porter leur grade à titre honorifique.

Elle a ainsi indiqué qu'

" Actuellement, comme expliqué précédemment, les officiers-médecins ainsi que les moniteurs d'éducation physique font partie du cadre opérationnel. Il est toutefois prévu que dans le futur, ces personnes seront transférées vers le cadre administratif. Elles ne seront dès lors plus détenteurs de grades. Toutefois, de manière transitoire et pour éviter d'éventuelles susceptibilités, il est prévu que ces personnes pourront continuer à porter leur grade à titre honorifique ".

Eu égard à cette précision, le Conseil d'Etat se demande cependant si cette disposition ne trouverait cependant pas plus sa place dans les mesures transitoires de l'arrêté qui sera destiné à régir la situation des membres du cadre administratif vers lequel les officiers-médecins et des moniteurs d'éducation physique seront transférés plutôt que dans le présent arrêté.

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L'article 335, alinéa 2, 1° et 3°, en projet prévoit que,

" Toutefois, pour le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, entrent en vigueur en même temps que l'accord de coopération prévu à l'article 306, § 2

1° l'article 17, § 1er, 7°, de la loi du 15 mai 2007;

[...];

3° le présent arrêté ".

Cela signifie donc que toutes les dispositions visées à l'article 306 en projet ne s'appliqueront au SIAMU que lorsque l'accord de coopération visé à l'article 306, § 2, sera entré en vigueur.

Il semble dès lors que, tant que cet accord de coopération n'est pas entré en vigueur, toutes les matières visées à l'article 306, et non uniquement certaines d'entre elles, demeurent réglées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

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Tant que l'accord de coopération relatif aux matières visées à l'article 306, § 2, n'est pas entré en vigueur, les matières des articles 5, 87, 88 et 308 ainsi que celles des livres 4 et 5, titre 1er, demeurent réglées par les arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Tant que l'accord de coopération visé à l'article 306, § 2, n'est pas entré en vigueur, les titres 2 et 3 du livre 5 ne s'appliquent pas au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

LIVRE 17. - Des dispositions finales

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L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007.

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L'article 17, § 1er, 7°, de la loi précitée du 15 mai 2007 dispose que

" La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes

[...]

7° article 106, sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ".

L'article 106 de cette loi dispose que

" Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ".

Il en ressort dès lors que les points 1° et 2° de l'article 335, alinéa 2, en projet recouvrent la même réalité et que l'auteur du projet visait peut-être au 2° l'entrée en vigueur de l'article 106/1 et non celle de l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007.

Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué qu'

" Effectivement, il serait préférable de viser l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en lieu et place de l'article 106 de cette même loi ".

Le greffier,

Anne-Catherine Van Geersdaele

Le président,

Pierre Vandernoot

----------

(1) Voir par exemple : CE, n° 162.616, 22 septembre 2006; n° 206.654, 15 juillet 2010.

(2) Il convient de noter que le dernier alinéa du rapport au Roi consacré à l'article 306 en projet, tel que déposé dans la présente demande d'avis, fait référence à l'article 306 alors qu'il semble plutôt expliciter l'article 307.

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La disposition d'entrée en vigueur a été clarifiée suite à la remarque du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

le très respectueux et fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 55.165/2 du 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'

Le 27 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 février 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2014.

Formalités préalables

1. En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements doivent être associés à l'élaboration du présent projet.

Il ressort des documents fournis au Conseil d'Etat que les Gouvernements de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale ont, lors de leurs délibérations du 23 janvier 2014, formulé des remarques et des réserves à l'égard du projet à l'examen (1).

Il est rappelé que, pour que la formalité de l'association des gouvernements des régions soit considérée comme accomplie, il ne suffit pas de solliciter l'avis de ces gouvernements. Si ceux-ci émettent des objections ou des remarques, la formalité de l'association ne sera considérée comme accomplie que s'il a été donné suite à ces remarques ou s'il s'en est suivi un échange d'idées effectif au niveau gouvernemental, par exemple dans le cadre du comité de concertation ou d'une conférence interministérielle.

L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité.

2. Les négociations avec les organisations syndicales ont eu lieu les 17, 18 et 19 décembre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014. Elles ont signé un protocole de désaccord le 20 janvier 2014.

3. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies. Les observations qui suivent sont donc formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.

Observations générales

1. L'article 17 de la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' dispose, en son paragraphe 1er, que

" La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes

[...]

7° article 106 (2), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ".

Il semble donc que, ce faisant, l'Etat fédéral a décidé, recourant ainsi à l'une des deux options proposées par la section de législation dans ses avis 32.246/4, donné le 22 octobre 2001 sur un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 14 décembre 2001 `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie', et 41.963/2, donné le 17 janvier 2007 sur un avant-projet de loi `relative à la sécurité civile' (3), de tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel.

En outre, dans l'avis 53.963/1/V-2 donné le 18 septembre 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2013 `portant dispositions diverses Intérieur', la section de législation a précisé ce qui suit

" Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà relevé à diverses reprises, notamment dans son avis 41.963/2 précité, il convient, en ce qui concerne la détermination des autorités compétentes pour fixer le régime juridique applicable aux membres du personnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale, de tenir compte, d'une part, de la compétence que l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue à l'autorité fédérale en matière d'organisation des services d'incendie et de politique relative à ceux-ci, mais aussi, d'autre part, de la compétence que les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises' donnent à la Région de Bruxelles-Capitale d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de fixer le statut de son personnel. Il est, à cette fin, impérieux que l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale agissent de concert. En tout état de cause, l'autorité fédérale ne peut fixer elle-même purement et simplement et de manière unilatérale le statut des membres du personnel de ce service ".

Faisant application des articles 17, § 1er, 7°, et 106 de la loi précitée du 15 mai 2007, l'article 294 du présent projet rend applicable, au titre de dispositions générales, toute une série de dispositions du statut en projet au Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'examen des dispositions applicables démontre cependant que presque tout le statut administratif a vocation à s'appliquer au SIAMU. L'article 294 semble donc excéder le prescrit de l'article 17, § 1er, 7°, en allant au delà de la détermination des principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel en ce qu'il pourrait aboutir à ce que, indirectement, l'autorité fédérale fixe elle-même, purement et simplement et de manière unilatérale, le statut des membres du personnel du SIAMU.

2. Plusieurs dispositions (notamment les articles 57, 128 et 151) emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire au conseil de la zone.

A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire au conseil ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.

Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions. Il est renvoyé sur ce point aux observations particulières sur les dispositions concernées.

En outre, le recours à de nombreuses délégations paraît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut administratif unique, élaboré par le Roi, pour les membres du personnel opérationnel des zones de secours.

3. Plusieurs dispositions sont également susceptibles de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles introduisent des distinctions entre, par exemple, volontaires et professionnels ainsi qu'entre certaines catégories de grades ou certaines catégories de membres du personnel volontaire (articles 20, 35, 55, 58, 72, 75, 86, 89, 90, 97, 112, 113, 127, 281, livre 18 et article 318).

En ce qui concerne les distinctions entre pompiers volontaires et professionnels, la Cour constitutionnelle dans l'arrêt 103/2013 du 9 juillet 2013 a en effet déjà souligné que,

" dès lors que les pompiers volontaires et les pompiers professionnels accomplissent des missions semblables dans un même corps, ils constituent des catégories comparables " (4).

Même si, en ce qui concerne la question qui lui était soumise, la Cour a considéré que

" le caractère volontaire, occasionnel et accessoire de l'activité du pompier volontaire justifie que la disposition en cause l'écarte du champ d'application d'une législation qui, comme la loi du 14 décembre 2000, offre des garanties aux agents en ce qui concerne les périodes minimales de repos journalier, le repos hebdomadaire, le congé annuel, le temps de pause, la durée maximale hebdomadaire de travail et certains aspects du travail de nuit et du travail posté " (5),

il convient que les différences de traitement introduites par le présent projet puissent faire l'objet d'une justification objective et raisonnable.

4. Il ressort de l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 que

" Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ".

L'article 103 de la même loi dispose ce qui suit

" Le personnel opérationnel de la zone est composé de pompiers volontaires et/ou de pompiers professionnels.

Les pompiers volontaires sont ceux pour lesquels la fonction de pompier ne constitue pas leur activité à titre principal.

Les pompiers professionnels sont les pompiers qui sont employés à titre principal par la zone ".

L'article 2 du statut en projet dispose ce qui suit

" § 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone.

§ 2. La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté ainsi que par les lois relatives au régime social et fiscal applicables au personnel volontaire auxquelles il n'est pas dérogé.

Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire sui generis. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables ".

La rédaction de l'article ne permet pas de cerner l'origine des dérogations qui pourraient être apportées aux lois relatives au régime social et fiscal applicables au personnel volontaire.

Il est également permis de s'interroger sur l'utilité de préciser que la position juridique des membres du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par l'arrêté à l'examen puisque telle est la caractéristique d'un statut.

De la même manière, si les membres du personnel volontaire sont soumis au statut en projet, il ne semble pas nécessaire de préciser, à l'alinéa 2, que la loi du 3 juillet 1978 `relative aux contrats de travail' et la loi du 3 juillet 2005 `relative aux droits des volontaires' (vu l'article 3, 1°, d), de cette loi (6)) ne sont pas applicables.

Cette précision figurera clairement dans le rapport au Roi.

Par ailleurs, dans le même alinéa, les termes " situation statutaire sui generis " sont à proscrire puisque l'arrêté en projet a justement pour vocation de régler la situation statutaire des pompiers en opérant, le cas échéant et sous réserve de l'observation générale n° 3, des distinctions selon qu'ils sont volontaires (nomination à titre temporaire) ou professionnels (nomination à titre définitif).

Vu que l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 impose au Roi d'arrêter un statut administratif tant pour les membres du personnel opérationnel professionnels que pour les membres du personnel opérationnel volontaires, il est permis de se demander s'il ne serait pas plus simple et plus cohérent de prévoir, d'emblée, que,

" Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone ".

5. A la lecture du projet, il est supposé que la notion de nomination vise le stagiaire professionnel tandis que la notion d'engagement vise le stagiaire volontaire. Cependant, comme le statut des pompiers volontaires est régi par des dispositions spécifiques du statut en projet, il semble que le terme " nomination " pourrait s'appliquer tant pour le professionnel que pour le volontaire.

6. La structure du projet pourrait être rationnalisée à certains égards. Ainsi, le livre 5 traite de la carrière, essentiellement de la promotion par avancement de grade (hiérarchique), le livre 6 traite de la mobilité, le livre 7 traite de la professionnalisation, le livre 8 traite de la réaffectation, le livre 9 envisage le régime de fin de carrière et le livre 10 a trait à l'exercice de fonctions supérieures.

En réalité, les livres 6 à 10 réglementent la carrière des membres du personnel. Dès lors, il serait plus rationnel de regrouper ces dispositions au sein d'un livre commun consacré à la carrière, par exemple de la manière suivante

" Livre 5 - De la carrière

Titre 1 - De la promotion par avancement de grade

Titre 2 - De la mobilité

Titre 3 - De la professionnalisation

Titre 4 - De la réaffectation

Titre 5 - Du régime de fin de carrière

Titre 6 - Des fonctions supérieures ".

Les subdivisions de ces titres devraient alors être également adaptées en conséquence.

7. Vu l'importance de la réforme, la portée du projet gagnerait à être explicitée dans un rapport au Roi.

8. Il est renvoyé aux observations générales formulées dans l'avis 55.164/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation'.

9. C'est sous réserve des observations générales émises ci-avant que sont formulées les observations particulières qui suivent.

Observations particulières

Préambule

L'alinéa 1er devrait également mentionner

- l'article 17, § 1er, 7°, puisqu'il s'agit d'un des deux fondements légaux de l'article 294 du projet;

- l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en raison du livre 16 (" Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues ");

- l'article 208 en raison de l'article 296 du statut en projet.

Quant à l'éventuelle mention de l'article 116 au préambule, il est renvoyé aux observations générales formulées ce jour dans l'avis 55.164/2 précité.

Dispositif

BE Justel 2014000409

Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N. Annexe 1 à 4.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2014, p. 77577-77586)

Annexe 1 modifiée par

<AR 2015-11-18/16 , art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2016>

<AR 2018-01-26/18 , art. 72, 006; En vigueur : 02-03-2018>

Annexe 3 modifiée par

<AR 2016-05-09/03 , art. 48, 003; En vigueur : 02-06-2016>

Annexe 4 ajoutée par

<AR 2016-10-08/06 , art. 4, 005; En vigueur : 04-12-2016>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 5 et 6 décembre 2013 et le 19 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013 et le 19 février 2014;

Vu le protocole de négociation 2014/03 et 2014/05 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux, conclu le 20 janvier 2014 et le 3 avril 2014;

Vu l'avis 55.165/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, et l'avis 55.523/2, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, pour ce qui concerne les dispositions à caractère facultatif prévues par le présent arrêté, le coût lié à leur éventuelle mise en oeuvre par la zone de secours ne constitue pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-12-2023 publié le 29-12-2023

Articles modifiés

35; 35/1; 36; 39; 41; 56; 57; 70; 92; 302; 312; 313

Arrêté royal du 15-09-2023 publié le 27-10-2023

Articles modifiés

8-18/7; 306

Arrêté royal du 12-09-2023 publié le 27-10-2023

Articles modifiés

1; 57; 71; 93; 171; 173/3; 173/4; 173/6; 173/7; 247-279/23; 291-296

Arrêté royal du 28-09-2023 publié le 16-10-2023

Article modifié : 154

Arrêté royal du 21-06-2022 publié le 12-08-2022

Articles modifiés

1; 24; 26; 35; 36; 38; 39; 40; 51; 54; 57; 59; 66/1-66/2; 83/4; 83/5; 105; 109/1; 114; 115; 118/1-118/3; 145; 150; 153; 182; F184; 192; 194; 198; 199; 201; 204; 209; 217; 219; 220; 221; 222; 222/1; 285; 288; 289; 291; 292; 302; 303; 305

Arrêté royal du 28-04-2022 publié le 15-06-2022

Article modifié : 150

Arrêté royal du 14-08-2021 publié le 28-09-2021

Article modifié : 150

Arrêté royal du 14-08-2021 publié le 22-09-2021

Article modifié : 201

Arrêté royal du 13-12-2020 publié le 07-01-2021

Articles modifiés

37; 37/1; 38; 151

Loi du 11-05-2020 publié le 20-05-2020

Article modifié : SUSPENSION TEMPORAIRE

Arrêté royal du 13-04-2019 publié le 03-05-2019

Articles modifiés

30; 35; 57; 150; 192; 201; 302

Arrêté royal du 26-01-2018 publié le 20-02-2018

Articles modifiés

1; 3; 6; 7/1; 8; 18/1; 34; 35; 35/1; 36; 37; 37/1; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 49; 65; 82; 104; 51; 54; 56; 57; 59; 67; 68; 69; 70; 71; 74; 83/1-83/5; 86; 87; 89; 91; 92; 106; 93; 96; 108; 125; 134; 150; 151; 162; 172; 173/4; 173/9; 173/10; 174; 182; 204; 217; 232; 239/1; 246; 249; 259; 260; 276; 277/1; 292; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 305/1; 317; N

Arrêté royal du 08-10-2016 publié le 24-11-2016

Articles modifiés

56; 70; 87; 92; 161; 162; 163; 317; 318; N4

Arrêté royal du 03-10-2016 publié le 13-10-2016

Articles modifiés

171; 173; 173/1-173/10

Arrêté royal du 09-05-2016 publié le 23-05-2016

Articles modifiés

35; 35/1; 36; 37; 38; 39; 49; 55; 57; 65; 69; 70; 71; 82; 86; 90; 92; 93; 99; 104; 107; 108; 117; 146; 151; 180; 195; 198; 239/1-239/5; 246; 248; 257; 258; 264; 265; 265/1; 266; 267; 267/1; 269; 278; 303; 305; 305/1; 312; 313; 314; N

Arrêté royal du 18-11-2015 publié le 07-12-2015

Articles modifiés

35; 56; 57; 92; 150; 302; 318; N

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Le projet tend à fixer le statut administratif des pompiers professionnels et volontaires des zones de secours et constitue un élément fondamental de la réforme des services d'incendie lancée en 2007.

Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut applicable aux pompiers professionnels et volontaires.

Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles.

En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 avec la Région flamande, les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région wallonne et les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, des représentants de ces régions ont participé aux réunions des 17, 18 et 19 décembre 2013 et 15 janvier 2014.

En ce qui concerne plus spécifiquement la Région de Bruxelles-capitale, des réunions d'association spécifiques ont eu lieu les 6 janvier 2014 et 11 février 2014. De nombreux contacts informels ont eu lieu entre les deux ministres concernés.

Les dispositions spécifiques relatives au mandat de Commandant de zone sont maintenues dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation, dans un souci de lisibilité de ce texte et afin de concentrer les dispositions relatives à la désignation et à l'évaluation du Commandant de zone dans un seul texte.

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