2014000407 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 16-10-2023)
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
2° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
3° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
4° le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;
5° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;
6° le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;
7° le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;
8° le membre du personnel volontaire : le pompier volontaire visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;
9° le membre du personnel professionnel : le pompier professionnel visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;
10° le membre du personnel : le pompier, qu'il soit volontaire ou professionnel;
11° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;
[ '> 1 ...] '> 1
13° la promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur.
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( 1 )<AR 2023-09-28/05 , art. 29, 008; En vigueur : 01-11-2023>
<Abrogé par AR 2016-05-09/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2016>
Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les modalités de remboursement, au membre du personnel, des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée. Le barème de ces indemnités ne peut être supérieur à celui dont bénéficie le personnel des services publics fédéraux.
La délégation de compétence au conseil de la zone ne porte pas sur le principe du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés par le membre du personnel dans le cadre d'une mission. Cette délégation ne porte que sur la détermination, dans les limites fixées, du barème applicable et sur la fixation des modalités pratiques. Le conseil de zone est le mieux placé pour adopter un règlement qui, selon les circonstances propres à la zone - transports en commun à proximité de la caserne, par exemple - détermine les règles à suivre dans le cadre des déplacements de service. Par exemple, une zone pourrait, lorsque plusieurs membres du personnel doivent se rendre en un même endroit, préférer mettre un véhicule de service à disposition de ces membres du personnel plutôt que rembourser les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel.
Les montants fixés aux annexes 1re et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Puisque les articles 41, § 2, et 42 du statut en projet s'appliquent au membre du personnel qui a fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, l'article 5 en projet doit préciser : " A l'exception des articles 41, § 2, et 42, le présent statut,... ".
Livre 2, titre 1er - Des dispositions propres au membre du personnel professionnel
Le titre 1er serait plus adéquatement intitulé " Du traitement ".
[ '> 1 Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d'
1° une allocation de foyer ou de résidence;
2° une allocation de fin d'année ;
3° un pécule de vacances.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 48, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Il a été décidé de maintenir expressément dans le texte du statut administratif que les pompiers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle du pompier professionnel.
Cette différence entre le pompier professionnel et le pompier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie que des avantages différents soient accordés à ces deux catégories de personnel.
D'une part, le pompier volontaire ne bénéficie pas du pécule et des allocations dont le présent article accorde le bénéfice au pompier professionnel.
D'autre part, le pompier professionnel ne bénéficie pas de l'exonération fiscale et du régime spécifique de cotisations sociales qui sont accordés au pompier volontaire en raison de son engagement citoyen.
1 . [ '> 1 § 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation de mandat ou celle pour l'exercice d'une fonction supérieure.
§ 2. Le membre du personnel a également droit aux allocations et aux primes suivantes : la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières, l'allocation pour diplôme et l'allocation pour spécialisation. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette prime et de ces allocations, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.
Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-06-21/07 , art. 49, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Titre 2. - Du traitement
Cet article, qui réglemente l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade (4), devrait faire l'objet d'un titre spécifique.
Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.
Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel.
Sauf en cas de décès du membre du personnel professionnel, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30 es . Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.
La rémunération horaire de base correspond à 1/1850 e du traitement annuel.
Titre 3. - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade
1. Les références sont imprécises. Il serait préférable d'indiquer, par analogie avec les termes utilisés par exemple à l'article 84 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale', que
" Le membre du personnel professionnel bénéficie
1° d'une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
2° une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;
3° un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat ".
2. En outre, il est permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les membres du personnel volontaire, qui sont en réalité des statutaires temporaires, ne pourraient pas bénéficier également de ces allocations et pécule au prorata de leurs prestations et ce, d'autant plus que l'arrêté royal du 2 décembre 2003 `relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie' et l'arrêté royal du 22 décembre 2003 `relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie', abrogés par l'article 41, § 1er, n'excluent pas les membres du personnel volontaire de leur champ d'application.
Cet article, qui contient en réalité une définition, devrait être inséré dans l'article 1er.
La notion " heures de formation valorisables " mériterait d'être précisée : s'agit-il uniquement des heures de formation de recyclage visée au 3° des articles 13 à 20 et des heures de formation reconnues visées au 4° des articles 13 à 20 ou cela vise-t-il également d'autres heures de formation ?
En outre, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'article 150 du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' (ci-après : le projet de statut administratif), qui fait l'objet ce jour de l'avis 55.165/2, utilise les termes " heures de formation continue ".
Si ces différents termes recouvrent la même réalité, il serait préférable d'opter pour une dénomination uniforme. Par contre, s'ils recouvrent des réalités différentes, il conviendrait de le préciser clairement.
Livre 2, titre 3 - De l'ancienneté pécuniaire
Observation générale
La lecture de ce titre démontre que l'ancienneté pécuniaire se compose de
1° l'ancienneté pécuniaire qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;
2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.
Les articles du présent titre devraient donc être groupés selon qu'ils permettent de déterminer l'ancienneté pécuniaire qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ou celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.
Au sein du grade de sapeur-pompier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "] '> 3 ;
2° [ '> 2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ] '> 2
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 3 Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée à la suite d'une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur-pompier. Cette disposition ne vise que les nouvelles échelles de traitement fixées à l'annexe 1 et non les anciennes échelles de traitement communales] '> 3 . [ '> 4 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "] '> 4 ;
2° [ '> 2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ] '> 2
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2019-04-13/13 , art. 9, 004; En vigueur : 13-05-2019>
( 4 )<AR 2022-06-21/07 , art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Au sein du grade de sergent, de premier sergent ou de sergent-major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "] '> 3 ;
2° [ '> 2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ] '> 2
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Au sein du grade d'adjudant ou d'adjudant-chef, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "] '> 3 ;
2° [ '> 2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ] '> 2
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "] '> 3 ;
2° [ '> 2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ] '> 2
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Au sein du grade de capitaine, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "] '> 3 ;
2° [ '> 2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ] '> 2
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Au sein du grade de major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "] '> 3 ;
2° [ '> 2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ] '> 2
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Au sein du grade de colonel, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies
1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement. [ '> 3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "] '> 3 ;
2° [ '> 2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ] '> 2
3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Titre 5. - De l'ancienneté pécuniaire
L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes
1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;
2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.
La première composante est décrite aux articles 21 à 23 et la seconde à l'article 24.
Afin de tenir compte de l'observation qui précède, cet article pourrait être rédigé comme suit
" L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes
1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;
2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.
La première composante est décrite aux articles xxx (à déterminer) et la seconde à l'article xxx (à déterminer) ".
1. Au paragraphe 1er, afin d'éviter des problèmes d'interprétation, mieux vaudrait préciser la définition des services publics, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'(5).
2. La question se pose de savoir si l'article 22, § 3, du projet ne fait pas double emploi avec les dispositions prévues au 2° des articles 13 à 20 du projet, qui prévoient que l'une des conditions requises pour la promotion par avancement de grade est d'" avoir obtenu la mention satisfaisant lors de la dernière évaluation ".
De la sorte, le fait d'avoir obtenu une mention " insatisfaisant " a déjà un effet négatif sur la progression barémique du membre du personnel. Est-il, dans ce cas, encore utile de prévoir, à l'article 22, § 3, que les périodes durant lesquelles il a obtenu cette mention n'entrent pas, au titre de services valorisables, dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
3. Au paragraphe 4, alinéa 2, afin d'éviter de complexifier les calculs par l'apparition de décimales, il serait utile de prévoir une règle d'arrondi.
Afin de garantir les droits résultant de calculs antérieurs, il serait également utile, à l'instar de ce qu'énonce l'article 11, § 4, de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013, de prévoir que
" Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.
De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein ".
Il conviendrait alors également de limiter cette reconnaissance à celle dont aurait bénéficié le membre du personnel s'il avait été engagé, pour la même période, par exemple, par une zone de secours.
4. Au paragraphe 6, le statut devrait déterminer la méthode de calcul qui devra être appliquée par le collège pour déterminer la durée des services admissibles (6).
Les éléments essentiels de la procédure d'introduction de la demande de reconnaissance (délai, autorité compétente, etc.) devraient être déterminés, de même que les effets attachés à la décision de non-reconnaissance ou à l'absence de décision dans un certain délai.
Il faudrait également prévoir
- que le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus grand de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés;
- mais que les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour une année (7).
Livre 2, titre 4 - De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières
Observation générale
Cette allocation est réservée aux membres du personnel professionnel. L'auteur du projet doit être en mesure de justifier que les volontaires ne peuvent bénéficier également d'une telle prime.
§ 1er. La disposition prévoit que le membre du personnel professionnel preste des services valorisables pour son ancienneté pécuniaire lorsqu'il n'a pas obtenu la mention " insatisfaisant " lors de sa dernière évaluation.
Cette disposition ne fait pas double emploi avec les dispositions prévues au 2° des articles 12 à 19 qui prévoient que l'une des conditions requises pour la promotion par avancement de grade est d'" avoir obtenu la mention satisfaisant lors de la dernière évaluation ".
En effet, le membre du personnel qui a obtenu la mention " à améliorer " preste des services valorisables pour son ancienneté pécuniaire même s'il ne peut bénéficier d'une promotion barémique.
Contrairement aux nouvelles dispositions relatives à l'allocation pour prestations irrégulières octroyées aux membres du personnel volontaire (articles 39 et 40 en projet), le présent article ne définit pas, pour ce qui concerne les membres du personnel professionnel, la notion de prestations irrégulières de nuit, de samedi et de dimanche. Une telle définition devrait cependant être insérée, et ce d'autant plus que l'arrêté royal du 20 juin 1994 `fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d'incendie et des services de police', qui régit actuellement cette matière, est abrogé par l'article 47, § 1er, du projet.
Il est inutile de donner une définition des prestations irrégulières dans la mesure où le pompier professionnel bénéficie d'une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières pour toute période de prestations effectives, quel que soit le moment où elle est prestée.
§ 1er. Le montant de la prime est calculé selon la formule suivante : x B H.
§ 2. La valeur de B correspond au montant de la rémunération horaire de base.
§ 3. La valeur de H correspond au nombre d'heures de la période de prestations effectives.
§ 4. La valeur de x correspond à la pondération de la prime qui varie selon le grade du membre du personnel professionnel
- pour les grades de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, de premier sergent, de sergent-major, d'adjudant et d'adjudant-chef, x est égal à 0,38;
- [ '> 1 pour le grade de lieutenant, x est égal à 0,28;] '> 1
- pour le grade de capitaine, x est égal à 0,28;
- pour le grade de major, x est égal à 0,22;
pour le grade de colonel, x est égal à 0,18.
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2016>
<Abrogé par AR 2018-01-26/19 , art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2018>
Titre 7. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
1. A l'alinéa 1er, les termes " à celle du grade dont il est titulaire " sont inutiles.
2. Il conviendrait, semble-t-il, par analogie avec l'article 147, alinéa 2, du statut administratif en projet, de prévoir que,
" Si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour l'avancement dans son échelle de traitement à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu à l'échelle de traitement liée à l'emploi actuel, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant ".
Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.
L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.
Titre 8. - De l'allocation pour diplôme
Titre 8. DROIT_FUTUR.
[ '> 1 - De l'allocation pour spécialisation ] '> 1
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( 1 )<AR 2018-01-26/19 , art. 7, 003; En vigueur : indéterminée >
DROIT FUTUR .
[ '> 1 § 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel professionnel dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.
Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation pour spécialisation sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007.
§ 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.
L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives.
§ 4. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus.
L'inscription sur la liste A peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 500 euros.
L'inscription sur la liste B peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 1.000 euros.
Le conseil fixe le montant de l'allocation.
Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile. ] '> 1
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( 1 )<AR 2018-01-26/19 , art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
LIVRE 3. - Des dispositions propres au membre du personnel volontaire
Titre 1er. . - De l'indemnité de prestation
Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.
Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.
A l'alinéa 2, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles un calcul particulier de l'ancienneté pécuniaire est instauré pour les caporaux. Ceci pourrait poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.
Actuellement, le sapeur-pompier et le caporal professionnels bénéficient des mêmes échelles de traitement. Une promotion au grade de caporal n'a pour seule conséquence qu'un passage plus rapide de l'une à l'autre échelle de traitement.
Dans le cadre de la détermination des échelles d'indemnité de prestation des pompiers volontaires, ce principe a été conservé.
Les échelles d'indemnité de prestation à partir du grade de sergent ne se chevauchent pas. Le montant à l'ancienneté " zéro " dans le grade d'adjudant, par exemple, est supérieur au dernier montant de l'échelle de sergent.
Par contre, les montants des échelles de sapeur-pompier et de caporal se chevauchent.
C'est donc pour éviter une discrimination pour le caporal que le texte prévoit que l'ancienneté pécuniaire dans le grade de caporal comprend également l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur-pompier.
Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.
Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation qui est rémunérée dans le cadre d'un congé-éducation ne donne pas droit à une indemnité de prestation. ] '> 1
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( 1 )<AR 2018-01-26/19 , art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2018>
L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée.
Cet article, qui prévoit que la durée des prestations permettant de calculer l'ancienneté pécuniaire est établie en tenant compte, notamment, des services de garde en caserne, paraît en contradiction avec l'article 33, alinéa 1er, du projet selon lequel l'ancienneté pécuniaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestation en dehors des services de gardes en caserne.
L'alinéa 3 s'écarte de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juin 1994 auquel se réfère l'alinéa 2. Il ne mentionne pas comment est déterminé le pourcentage visé.
Cette disposition devrait donc être complétée sur ce point.
Livre 4 - Dispositions facultatives
L'intitulé du livre 4 devrait être modifié. Ce ne sont en effet pas les dispositions qui sont facultatives mais la mise en oeuvre du pouvoir qu'elles attribuent au conseil de zone.
Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.
§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les services de garde en caserne et les interventions effectués entre 22 heures et 6 heures.
§ 2. Sont considérées comme prestations irrégulières de samedi, les services de garde en caserne et les interventions effectués le samedi entre 0 heure et 24 heures.
§ 3. Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les services de garde en caserne et les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures.
§ 4. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 1er ne peut dépasser 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 5. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 2 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 6. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 3 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 7. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche. Le régime le plus favorable est appliqué.
Au paragraphe 1er, il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur le fait que
- l'arrêté royal du 20 juin 1994 `fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie' s'applique aussi au personnel de la police communale, notamment par le biais de l'article 12.11.72 PJPol;
- l'arrêté royal du 20 juin 1994 `fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche' s'applique aussi aux services de police, notamment par le biais de l'article 12.11.74 PJPol;
- la circulaire du 3 mars 1995 `indemnité pour prestations de nuit, de samedi et de dimanche et indemnité pour prestations de garde à domicile' s'applique aussi à certains officiers de la police communale.
L'abrogation de ces normes risque donc de modifier la situation de ces personnes.
Une allocation est accordée au membre du personnel volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.
L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.
LIVRE 4. - Des dispositions dont la mise en oeuvre est facultative
[ '> 2 Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions de l'octroi d'avantages sociaux ou de l'indemnisation de frais qui ne sont pas déjà réglées par d'autres dispositions du présent statut, uniquement si ces avantages sociaux revêtent un caractère d'importance mineure.
En tout cas, la disposition réglementaire visée à l'alinéa 1er ne peut pas porter sur des primes ou sur des allocations relatives à des prestations, spécialisées ou non.] '> 2
[ '> 3 ...] '> 3
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 13, 003; En vigueur : 01-04-2018>
( 3 )<AR 2022-06-21/07 , art. 55, 007; En vigueur : 01-11-2022>
La délégation de compétence au conseil de la zone est de portée assez limitée. Elle ne porte ni sur le traitement, ni sur la prime d'opérationnalité, ni sur l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.
Il s'agit simplement de permettre au conseil de la zone d'accorder une allocation ou une indemnité (utilisation de la bicyclette, par exemple) ou un avantage social (assurance hospitalisation ou cadeau de Saint-Nicolas, par exemple) dont l'impact budgétaire minime et le caractère anecdotique ou relevant de la tradition locale n'entrent pas en contradiction frontale avec l'objectif annoncé d'une harmonisation statutaire.
Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, prévoir l'octroi d'une allocation de reconnaissance au membre du personnel volontaire qui obtient démission honorable de ses fonctions dans les conditions fixées au livre 14 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.
La différence entre le pompier professionnel et le pompier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie des dispositions statutaires ou légales différentes. Le pompier professionnel pourra, à l'issue de sa carrière, bénéficier d'une pension de retraite. Le pompier volontaire, pourra, à l'issue de son engagement citoyen, bénéficier d'une allocation de reconnaissance dont le montant et les modalités d'attributions sont laissés à la discrétion du conseil de zone.
1 . [ '> 1 Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut et dérogeant aux dispositions de l'article 36 d'icelui, fixer une indemnité minimale par prestation, supérieure à une heure pour le membre du personnel volontaire dont le taux de disponibilité et le taux de réponse favorable en cas de rappel sont supérieurs aux taux que le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 177, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/02 , art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>
LIVRE 5. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles le membre du personnel volontaire qui était simultanément membre volontaire de deux ou plusieurs services d'incendie au cours du même mois ne peut cumuler ces prestations pour calculer son ancienneté pécuniaire. La lecture de l'article 24 démontre, en tout cas, qu'il n'en va pas de même pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel professionnel. Ceci pourrait poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.
§ 1er. Le membre du personnel qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation.
§ 2. Le membre du personnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette, d'une allocation de reconnaissance ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages.
§ 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières visée à l'article 25.
Cette disposition n'est pas claire. Que se passera-t-il si l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la loi du 15 mai 2007 sont remplies, ne peut pas entrer en vigueur le 1er janvier 2015 ?
Sous cette réserve, en tout état de cause, la deuxième partie de l'article 49 ne permet pas de déterminer aisément la date d'entrée en vigueur qu'elle tend à fixer. Telle qu'elle est conçue, il appartient en effet aux intéressés de rechercher à quelle date le Roi a fait application de l'article 220 de la loi du 15 mai 2007 précitée.
Il conviendrait d'habiliter le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à publier dans le Moniteur belge un avis qui mentionnera, en application de l'article 49, à quelle date l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007 et l'arrêté en projet entrent en vigueur.
Le Greffier,
Bernadette Vigneron
Le Président,
Pierre Vandernoot
Notes
(1) Cet article dispose que
" Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ".
(2) Ce paragraphe dispose
" § 1er. Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.
Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie ".
(3) Avis 28.080/1/V donné le 20 août 1998 sur une proposition devenue la loi du 7 décembre 1998 `organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux' (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/5, p. 17).
(4) Cette notion, plus usuelle, sera préférée à celle de " promotion hiérarchique ".
(5) Cette disposition est rédigée comme suit
" Les membres du personnel engagées par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics ".
(6) Voir par exemple, l'article 11, § 3, de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013.
(7) Voir en ce sens, l'article 11, § 5, de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013.
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 55.524/2 du 26 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'
Le 26 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations générales
1. Dans son avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur une précédente version du projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', la section de législation du Conseil d'Etat a constaté qu'il ressortait des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des Ministres avait délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que la formalité de l'association des régions, d'une part, et les négociations syndicales, d'autre part, n'aient été accomplies. Elle a donc indiqué que ses observations étaient formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissaient encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des Ministres n'avait pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées de manière substantielle soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.
La présente demande d'avis mentionne qu'
" à la suite notamment de l'accomplissement de la formalité de l'association des régions, les textes ont subi une série de modifications (surlignées en jaune et en rose dans le texte). Un nouvel avis est dès lors sollicité de la section de législation sur ces adaptations ".
Les observations qui suivent ne porteront donc que sur les adaptations surlignées par l'auteur du projet.
En outre, lors de l'examen de ces modifications, il a été tenu compte de la jurisprudence constante de la section de législation selon laquelle lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.
L'avis se limite donc aux dispositions du projet qui sont nouvelles par rapport à la version de celui ci sur laquelle le Conseil d'Etat a donné l'avis 55.166/2 ou qui ont été modifiées à la suite de l'association des régions et des négociations syndicales.
Les modifications de pure forme, celles qui résultent de l'avis 55.166/2 et celles qui, même si elles se présentent comme surlignées, sont identiques au texte ayant fait l'objet du même avis, ne seront dès lors plus examinées dans le cadre du présent avis.
L'examen s'est donc limité aux adaptations surlignées dans les articles 25, 26, § 4, 36, 39 à 41, 46, 52, §§ 2 et 3, 53 et 55.
2. L'attention de l'auteur du projet est également attirée sur le fait que les dispositions dont la portée a été substantiellement modifiée par rapport à la version soumise aux organisations syndicales devraient à nouveau faire l'objet d'une négociation afin d'éviter d'éventuels recours sur cette base (1).
Observations particulières
Dispositif
§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur du présent statut pour le membre du personnel professionnel officier, ce membre du personnel bénéficie, dans son nouveau grade, de la première échelle de traitement qui lui permet, compte tenu de son ancienneté pécuniaire, de bénéficier d'un traitement supérieur à celui dont il bénéficiait comme membre d'un service public d'incendie.
Pour l'application de la présente disposition, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er
- le lieutenant qui était précédemment revêtu du grade de sous-lieutenant bénéficie de l'échelle de traitement O0-0;
- le lieutenant qui était précédemment revêtu du grade de lieutenant bénéficie de l'échelle O0-1.
§ 3. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est comprise entre vingt-huit et trente années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure d'un rang à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est comprise entre trente et une et trente-trois années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure de deux rangs à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2.
§ 5. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à trente-quatre années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure de trois rangs à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2.
1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 26, § 4, le lieutenant nommé qui bénéficiait d'une pondération de 0,38 à la date du 30 juin 2016 continue à bénéficier de cette pondération tant qu'il reste revêtu de ce grade. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-01-26/19 , art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2016>
[ '> 1 Le membre du personnel n'obtient, à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement ou dans sa nouvelle échelle d'indemnité de prestation, selon qu'il est professionnel ou volontaire, un traitement ou une indemnité de prestation inférieur à celui dont il bénéficiait avant que le présent statut ne lui soit applicable.
Lors de cette comparaison, il n'est tenu compte, pour les membres du personnel professionnel, ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche et, pour les membres du personnel volontaire, ni d'une indemnité forfaitaire quelconque ni d'une majoration de l'indemnité horaire quelconque.] '> 1
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( 1 )<AR 2016-05-09/02 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>
Le paragraphe 2 semble concerner les membres du personnel qui ne feront pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007.
Ceci a été confirmé par la déléguée, qui a indiqué que
" Les paragraphes 2 et 3 de cette disposition ne s'appliquent qu'aux membres du personnel n'ayant pas fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 ".
Il serait donc préférable d'insérer ce paragraphe dans l'article 48, par exemple de la manière suivante
" Art. 48. § 1er. Le membre du personnel qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation.
§ 2. Le membre du personnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette, d'une allocation de reconnaissance ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages ".
Quant au paragraphe 3, il pourrait être inséré dans l'article 48 de la manière suivante
" § 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières visée à l'article 25 ".
Le greffier,
Bernadette Vigneron
Le président,
Pierre Vandernoot
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(1) Voir par exemple C.E., n° 162.616, 22 septembre 2006; n° 206.654, 15 juillet 2010.
2 . [ '> 1 La première promotion barémique qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, a un effet rétroactif à partir de la date à laquelle le membre du personnel satisfaisait aux conditions prévues aux 1° et 3° des articles 12 à 19, lorsqu'il obtient au moins la mention `satisfaisant' lors de la première évaluation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2019-04-13/13 , art. 10, 004; En vigueur : 13-05-2019>
Pour l'application de l'article 33, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme membre volontaire d'un service public d'incendie situé sur le territoire couvert par la zone.
1 DROIT FUTUR .
[ '> 1 Par dérogation aux [ '> 2 articles 34, 38, § 3 et 41] '> 2 , le conseil peut décider, si, dans la majorité des services d'incendie qui composaient la zone, les indemnités de prestation des membres du personnel volontaire n'étaient pas payées mensuellement, de payer lesdites indemnités de prestation, [ '> 2 l'allocation pour spécialisation] '> 2 et l'allocation pour prestations irrégulières au moins tous les trimestres, à terme échu.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-05-09/02 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016>
( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 16, 003; En vigueur : indéterminée >
L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007.
Entrent en vigueur le 1er janvier 2015
1° l'article 207 de la loi du 15 mai 2007;
2° le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
La disposition d'entrée en vigueur a été clarifiée suite à la remarque du Conseil d'Etat.
Annexe 1re. Le Conseil d'Etat s'interroge quant à l'objet de l'échelle en extinction de lieutenant. C'est bien l'échelle qui est en extinction et non le grade de lieutenant. L'annexe 1re comprend également une échelle ordinaire pour le grade de lieutenant.
La lecture de l'article 50, § 2, du projet permet de comprendre que l'échelle en extinction est destinée aux officiers qui seront intégrés dans le grade de lieutenant. La nouvelle échelle ordinaire de lieutenant sera d'application pour les sous-officiers qui, demain, pourront accéder au grade de lieutenant par promotion. La nouvelle échelle ordinaire de lieutenant est inférieure aux échelles actuellement applicables pour ce grade.
L'objectif de cette échelle en extinction est donc de permettre aux officiers qui seront intégrés dans le grade de lieutenant de continuer à bénéficier d'une progression pécuniaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et fidèle serviteur.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 55.166/2 du 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'
Le 27 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 février 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables
1. A la question de savoir si le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a rendu un avis sur le projet portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, la fonctionnaire déléguée a indiqué que,
" Dans la mesure où la Région de Bruxelles-Capitale n'entre pas dans le champ d'application du statut pécuniaire, celle-ci n'a pas rendu d'avis à ce sujet ".
L'article 17 de la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' dispose en son paragraphe 1er que
" La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes
[...]
7° article 106 (1), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ".
Il est vrai que, sur la base de cette disposition, l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne semble pas requis.
Toutefois, l'association des régions résulte de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', selon lequel
" § 4. Les Gouvernements seront associés
[...]
6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile [...] " (2).
Certes, en vertu de l'article 201 de la loi précitée du 15 mai 2007, la loi du 31 décembre 1963 précitée sera abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies pour toutes les zones de secours.
Sur la question de savoir si une telle abrogation a pour conséquence de supprimer l'obligation d'association résultant de la loi spéciale, la section de législation a déjà indiqué dans l'avis 41.963/2 donné le 17 janvier 2007 sur l'avant-projet devenu la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' que
" [...] 3.3. Les articles 94, alinéa 1er, et 98 de l'avant-projet de loi habilitent le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre minimal et le statut administratif et pécuniaire du personnel administratif et opérationnel des zones de secours.
L'article 190 de l'avant-projet de loi abroge la loi du 31 décembre 1963, précitée, qui impose, en son article 9, § 1er, alinéa 2, la formalité de l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales générales.
Ce faisant, l'avant-projet supprime la formalité de l'association des régions prévue par l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée.
Concernant une situation analogue, à savoir l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales prévues à l'article 189 de la Nouvelle loi communale, formalité visée à l'article 6, § 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, la section de législation a précisé (3)
`[...] dans la mesure où le Roi se verrait accorder le pouvoir de fixer des dispositions statutaires générales, se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'y associer les régions.
Il résulte, en effet, de la combinaison de l'article 189 de la Nouvelle loi communale et de l'article 6, § 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qu'il convient d'associer les gouvernements régionaux aux dispositions générales arrêtées par le Roi pour fixer les limites dans lesquelles le conseil communal détermine le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitements, les allocations ou indemnités ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.
Il est vrai que l'article 205 de la proposition de loi abroge l'article 189 de la Nouvelle loi communale, mais reste à savoir si le remplacement d'une règle selon laquelle le conseil communal détermine des éléments du statut de la police locale dans les limites générales fixées par le Roi, par une règle selon laquelle le Roi fixe lui-même le statut, et le remplacement formel de la police communale par la police locale, peut neutraliser la disposition visée de la loi spéciale.
Compte tenu de la ratio legis de cette disposition de la loi spéciale, qui veut tenir compte des compétences accordées aux régions en ce qui concerne les communes, il semble devoir être répondu par la négative à cette question' ".
Sur cette base, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit encore être associé à l'adoption de l'avant-projet.
2. Par ailleurs il ressort des documents fournis au Conseil d'Etat que les Gouvernements flamand et wallon ont, lors de leurs délibérations respectives des 10 et 23 janvier 2014, formulé des remarques et des réserves à l'égard du projet à l'examen.
Il est rappelé que, pour que la formalité de l'association des gouvernements des régions soit considérée comme accomplie, il ne suffit pas de solliciter l'avis de ces gouvernements. Si ceux-ci émettent des objections ou des remarques, la formalité de l'association ne sera considérée comme accomplie que s'il a été donné suite à ces remarques ou s'il s'en est suivi un échange d'idées effectif au niveau gouvernemental, par exemple dans le cadre du comité de concertation ou d'une conférence interministérielle.
L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité.
3. Les négociations avec les organisations syndicales ont eu lieu les 17, 18 et 19 décembre 2013, ainsi que le 15 janvier 2014. Elles ont signé le protocole de désaccord le 20 janvier 2014.
4. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies. Les observations qui suivent sont donc formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées dont le Conseil des Ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.
Observations générales
1. Plusieurs dispositions emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire aux conseils de zone.
A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire aux conseils ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.
Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions.
En outre, le recours à de nombreuses délégations permettant aux conseils de déterminer des indemnités, primes et allocations complémentaires apparaît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut pécuniaire unique, élaboré par le Roi, pour les membres opérationnels des zones de secours.
Cette observation vaut pour les articles 3, 39 et 40 en projet.
2. Plusieurs dispositions sont également susceptibles de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles introduisent des distinctions entre, par exemple, certaines catégories de grades ou certaines catégories de membre du personnel volontaire (exemples : article 9, titres 4 et 5, articles 33, alinéa 2, 40 et 47).
L'auteur du projet doit être en mesure de justifier ces distinctions au regard des principes d'égalité et de non-discrimination.
3. Le commandant de zone ne pouvant être qu'un membre du personnel opérationnel, tombe dans le champ d'application du présent projet. Or, aucune disposition ne permet de déterminer la rémunération qui sera allouée au membre du personnel désigné pour exercer le mandat de commandant de zone. Le projet devrait être complété sur ce point.
4. En application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation connaît seulement des projets d'arrêtés qui ont un caractère réglementaire.
Les dispositions d'un arrêté qui fixent des échelles de traitement sont dépourvues d'un tel caractère. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions qui fixent des allocations ou des indemnités.
En conséquence, les aspects du projet qui se limitent à un tel objet ne feront l'objet d'aucune observation à l'exception du constat suivant : l'annexe 1 fait état d'une échelle de traitement relative au grade de lieutenant (en extinction) mais l'examen du présent projet et du projet de statut administratif ne permet pas de comprendre quelles seront les situations régies par cette échelle.
Observations particulières
Dispositif
Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1. Echelles de traitement
Sapeur-pompier B0-0 stagiaire B0-1 B0-2 B0-3 B0-4 0 15173 15173 15173 15173 15173 1 15435 16135 16135 16135 16135 2 15698 16355 16355 16355 16355 3 15961 16575 16575 16575 16575 4 16387 17005 17005 17005 17005 5 16813 17435 17435 17435 17435 6 17238 17865 18115 18115 18115 7 17664 18295 18545 18545 18545 8 18089 18725 18975 18975 18975 9 18515 19155 19405 19405 19405 10 18991 19585 19835 19835 19835 11 19466 19945 20295 20445 20445 12 19942 20745 21095 21245 21245 13 20188 21245 21495 22245 22245 14 20433 21575 21825 22675 22675 15 20678 21795 22045 22895 22895 16 20924 22015 22265 23115 23265 17 21169 22235 22485 23335 23465 18 21414 22455 22705 23555 23665 19 21660 22675 22925 23775 23885 20 21905 22895 23145 23995 24105 21 22150 23115 23365 24215 24325 22 22396 23345 23595 24445 24555 23 22641 23565 23865 24665 24775 24 22887 23785 24085 24885 24995 25 23132 24011 24411 25111 25221
Caporal B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 0 17165 17165 17165 17165 1 17165 17165 17165 17165 2 17165 17165 17165 17165 3 17165 17165 17165 17165 4 17165 18194 18194 18194 5 17595 18194 18194 18194 6 18025 18275 18275 18275 7 18455 18705 18705 18705 8 18885 19135 20251 20251 9 19315 19565 20607 20607 10 19745 19995 20963 20963 11 20105 20455 20963 21301 12 20905 21255 21755 22131 13 21288 21655 22405 22405 14 21597 21985 22835 22835 15 21806 22205 23055 23055 16 22065 22425 23275 23425 17 22324 22645 23495 23625 18 22584 22865 23715 23825 19 22835 23085 23935 24045 20 23055 23305 24155 24265 21 23275 23525 24375 24485 22 23505 23755 24605 24715 23 23725 24025 24825 24935 24 23945 24245 25045 25155 25 24171 24800 25271 25381
(premier) Sergent (-major) M0-0 Stagiaire M0-1 M0-2 M0-3 M0-4 0 16135 17165 17165 17165 17165 1 16355 17165 17165 17165 17165 2 16575 17165 17165 17165 17165 3 17005 17165 17165 17165 17165 4 17165 17165 17165 17165 17165 5 18194 18194 18194 18194 18194 6 18275 18275 18275 18275 18275 7 18705 20750 20750 20750 20750 8 19135 21000 21000 21000 21000 9 19565 21350 21350 21350 21350 10 19995 21700 21700 21700 21700 11 20455 22050 22413 22413 22413 12 21255 22400 22775 22775 22775 13 21655 22650 23150 23150 23150 14 21985 22900 23400 23400 23400 15 22205 23150 23650 23988 23988 16 22425 23500 23900 24325 24325 17 22645 23750 24250 24750 24750 18 22865 24100 24600 25100 25100 19 23085 24450 24950 25450 25784 20 23305 24800 25300 25800 26118 21 23525 25035 25535 26035 26435 22 23755 25270 25770 26270 26670 23 24025 25505 26005 26505 26905 24 24245 25740 26240 26740 27140 25 24800 25975 26675 27275 27575
Adjudant (-chef) M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 0 22940 22940 22940 22940 1 22940 22940 22940 22940 2 22940 22940 22940 22940 3 22940 22940 22940 22940 4 22940 22940 22940 22940 5 22940 22940 22940 22940 6 22940 22940 22940 22940 7 22940 22940 22940 22940 8 22940 22940 22940 22940 9 22940 22940 22940 22940 10 22940 22940 22940 22940 11 23824 23824 23824 23824 12 25236 25236 25236 25236 13 25508 25508 25508 25508 14 25781 25986 25986 25986 15 26054 26191 26191 26191 16 26157 26327 26327 26327 17 26260 26600 26600 26600 18 26363 26873 27077 27077 19 26465 27145 27281 27281 20 26567 27297 27417 27417 21 26670 27450 27690 27690 22 26772 27602 27962 28167 23 26875 27755 28235 28372 24 27070 28000 28400 28508 25 27780 28900 29120 29600
Lieutenant (extinction) O0-0 O0-1 O0-2 O0-3 0 22251 29747 29747 29747 1 22757 30243 30243 30243 2 23262 30739 30739 30739 3 24174 31235 31235 31235 4 24274 31730 31730 31730 5 25704 32226 32226 32226 6 25704 32722 32722 32722 7 27183 33218 33218 33218 8 27183 33714 33714 33714 9 28662 34209 34209 34209 10 28662 34705 34705 34705 11 30141 35201 35201 35201 12 30141 35697 35697 35697 13 31671 36192 36916 36916 14 31671 36688 37422 37422 15 33150 37184 37928 37928 16 33150 37680 38433 38433 17 34629 38176 38939 38939 18 34629 39043 39824 39824 19 36108 39911 40709 40709 20 36108 40159 40962 40962 21 37638 40407 41215 42023 22 37638 40531 41341 42152 23 39321 40655 41594 42410 24 39321 40778 41616 42432 25 39627 40902 41720 42539
Lieutenant O1-1 O1-2 O1-3 0 30120 30120 30120 1 30120 30120 30120 2 30120 30120 30120 3 30120 30120 30120 4 30120 30120 30120 5 30120 30120 30120 6 30120 30120 30120 7 30120 30120 30120 8 30120 30120 30120 9 30120 30120 30120 10 30120 30120 30120 11 30120 30120 30120 12 30120 30120 30120 13 30680 30680 30680 14 31050 31050 31050 15 32500 32500 32500 16 32500 33000 33000 17 33950 33950 33950 18 33950 33950 33950 19 35050 35400 35400 20 35200 35400 36020 21 36700 36900 36900 22 36700 36900 36900 23 38200 38350 38550 24 38250 38350 38550 25 38350 38450 38550
Capitaine O2-0 stagiaire O2-1 O2-2 O2-3 O2-4 0 25800 25800 25800 25800 25800 1 26850 26850 26850 26850 26850 2 26850 30200 30200 30200 30200 3 27900 30900 30900 30900 30900 4 27900 31300 31300 31300 31300 5 29000 31900 31900 31900 31900 6 29000 32500 32500 32500 32500 7 30050 33100 33228 33228 33228 8 30050 33700 33932 33932 33932 9 31100 34300 34636 34636 34636 10 31100 34900 35340 35340 35340 11 32200 35500 36044 36044 36044 12 32200 36100 36648 37344 37344 13 33250 36700 37252 37956 37956 14 33250 37300 37856 38568 38568 15 34300 37900 38460 39180 39180 16 34300 38500 39064 39792 39792 17 35350 39100 39668 40404 43090 18 35350 39700 40272 41016 43680 19 36450 40300 40876 41628 44280 20 36450 40900 41480 42240 44400 21 37500 41500 42084 42852 44480 22 37500 42100 42688 43464 44575 23 38550 42700 43292 44076 44675 24 39050 43300 43896 44488 44785 25 39550 43900 44200 44700 44955
Major O3-1 O3-2 O3-3 O3-4 0 36788 36788 36788 36788 1 36788 36788 36788 36788 2 36788 36788 36788 36788 3 36788 36788 36788 36788 4 36788 36788 36788 36788 5 36788 36788 36788 36788 6 36788 36788 36788 36788 7 36788 36788 36788 36788 8 37432 37432 37432 37432 9 38077 38077 38077 38077 10 38721 38721 38721 38721 11 39366 39366 39366 39366 12 40010 40610 40610 40610 13 40705 41305 41305 41305 14 41399 41999 41999 41999 15 42094 42694 42694 42694 16 42739 43339 43339 43339 17 44084 44684 45885 45885 18 44679 45279 46555 46555 19 44929 45529 47224 47224 20 45179 45779 47410 47410 21 45429 46029 47596 47596 22 45679 46279 47696 47782 23 45929 46529 47886 48350 24 46179 46779 48076 48600 25 46429 47029 48266 48750
Colonel O4-1 O4-2 O4-3 O4-4 0 43542 43542 43542 43542 1 43542 43542 43542 43542 2 43542 43542 43542 43542 3 43542 43542 43542 43542 4 43542 43542 43542 43542 5 43542 43542 43542 43542 6 43542 43542 43542 43542 7 43542 43542 43542 43542 8 43542 43542 43542 43542 9 43542 43542 43542 43542 10 43542 43542 43542 43542 11 44742 44742 44742 44742 12 45942 45942 45942 45942 13 46665 46665 46665 46665 14 47387 47387 47387 47387 15 48111 48111 48111 48111 16 48833 50033 50033 50033 17 49556 50756 50756 50756 18 50279 51479 51479 51479 19 51002 52202 52202 52202 20 51203 52403 53903 53903 21 51404 52604 54104 54104 22 51605 52805 54305 54305 23 52218 53418 54918 54918 24 52542 53742 55242 57207 25 52758 53958 55458 59495
] '> 1
----------
( 1 )<AR 2022-06-21/07 , art. 57, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Art. N2 . Annexe 2. - Echelles d'indemnité de prestation
Ancienneté pécuniaire Sapeur-pompier Caporal (Premier) sergent (-major) Adjudant (-chef) Lieutenant Capitaine Major Colonel Stagiaire 7,69 [ 1 10,00] 1 15,00 0 8,86 9,38 [ 2 10,36] 2 11,51 17,78 19,33 24 26 1 9,38 9,56 10,37 11,54 18,55 19,83 2 9,56 9,82 10,48 11,56 18,98 21,02 3 9,82 10,05 10,58 11,59 4 10,05 10,12 10,68 11,61 5 10,12 10,25 10,88 11,64 6 10,25 10,30 11,13 11,66 7 10,30 10,35 11,39 11,69 8 10,35 11,49 [ 1 11.72] 1 ( 1 )<Inséré par AR 2018-01-26/19 , art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2018> ( 2 )<AR 2018-01-26/19 , art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2018>
Art. N3. Annexe 3 - Règles d'intégration dans les nouvelles échelles de traitement
Sapeur-pompier
Ancienne échelle Ancienneté pécuniaire Nouvelle échelle PB 2 Toutes B0-1 PB 2 bis Toutes B0-2 PB 3 De 1 à 24 ans B0-2 PB 3 25 ans et plus B0-3 D 5 Toutes B0-1 D 5.1 Toutes B0-2 D 6 Toutes B0-3
Caporal
Ancienne échelle Ancienneté pécuniaire Nouvelle échelle PB 2 bis Toutes B1-2 PB 3 De 1 à 26 ans B1-2 PB 3 27 ans et plus B1-3 D 5.1 Toutes B1-2 D 6 De 1 à 7 ans B1-2 D 6 8 ans et plus B1-3
Sergent, premier sergent et sergent-major
Ancienne échelle Ancienneté pécuniaire Nouvelle échelle PB 3 Toutes M0-1 PB 4 Toutes M0-2 PB 5 Toutes M0-3 C 3 De 1 à 12 ans M0-1 C 3 De 13 à 16 ans M0-2 C 3 17 ans et plus M0-3
Adjudant et adjudant-chef
Ancienne échelle Ancienneté pécuniaire Nouvelle échelle PB 5 Toutes M1-1 PB 6 De 1 à 19 ans M1-2 PB 6 De 20 à 23 ans M1-3 PB 6 24 ans et plus M1-4 C 4 De 1 à 15 ans M1-1 C 4 De 16 à 19 ans M1-2 C 4 De 20 à 23 ans M1-3 C 4 24 ans et plus M1-4
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 106, 207 et 224, alinéa 2;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2013 et le 19 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013 et le 19 février 2014;
Vu les protocoles n° 2014/02 et 2014/04 des 20 janvier et 3 avril 2014 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis 55.166/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003 et l'avis 55.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la mise en oeuvre des dispositions reprises au livre 4 est facultative, le coût lié à cette éventuelle mise en oeuvre par la zone de secours ne constitue pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 28-09-2023 publié le 16-10-2023
Article modifié : 1
Arrêté royal du 21-06-2022 publié le 12-08-2022
Articles modifiés
6; 6/1; 10; 12-19; 21; 24; 33; 45; 47; N1
Arrêté royal du 28-04-2022 publié le 15-06-2022
Article modifié : 52/1
Arrêté royal du 14-08-2021 publié le 28-09-2021
Article modifié : 52/1
Arrêté royal du 13-04-2019 publié le 03-05-2019
Articles modifiés
13; 52/2
Arrêté royal du 26-01-2018 publié le 20-02-2018
Articles modifiés
7; 9; 12-19; 24; 25; 27; 33; 35; 45; 50/1; N1; N2
Arrêté royal du 26-01-2018 publié le 20-02-2018
Articles modifiés
31; 38; 47; 53/1 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté royal du 09-05-2016 publié le 23-05-2016
Articles modifiés
2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 25; 26; 33; 45; 46/1; 51; 52/1; 53/1; N2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 106, 207 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 avec la Région flamande, les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région wallonne et les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, des représentants de ces régions ont participé aux réunions des 17, 18 et 19 décembre 2013 et 15 janvier 2014.
Suite aux avis 55.166/2 et 55.524/2 de la section de législation du Conseil d'Etat des 6 février et 26 mars 2014 plusieurs adaptations ont été effectuées afin de rencontrer les observations formulées et de répondre aux questions posées.
De manière générale, en ce qui concerne le commandant de zone, il est soumis aux dispositions du présent statut pécuniaire. Son traitement est fonction du grade dont il est revêtu. Les modalités spécifiques relatives à son allocation de mandat seront réglées dans un autre arrêté qui fixera également l'indemnité du comptable spécial.
Pour les articles qui suivent, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi ou n'a été suivi que partiellement.