2014000314 24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant insertion d'un stage pour les membres du personnel du cadre de base des services de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2014 et mise à jour au 07-12-2020)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article II.I.2, § 2, alinéa 3, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "V.II.9, § 2" sont remplacés par les mots "V.II.9, alinéa 2".
1. Afin d'éviter de faire échapper l'article V.II.3bis de la division en sections du chapitre III dans lequel il se situe, il convient d'en faire la première disposition de la section 1re.
2. Telle qu'elle est formulée, la délégation conférée au ministre d'élaborer "les règles générales du stage" est trop large (article V.II.4, alinéa 2, en projet).
L'auteur du texte pourrait prévoir que le ministre fixe les modalités du stage.
La même observation vaut, par voie de conséquence, pour l'article V.II.5, en projet.
3. Il y a lieu de biffer le mot "calendrier" dans l'article V.II.10, alinéa 2, en projet (2).
La même observation vaut pour les articles V.II.11, V.II.12 et V.II.15 en projet.
4. De l'accord de la fonctionnaire déléguée, il y a lieu de remplacer
- dans l'article V.II.15, alinéa 2, seconde phrase, en projet de la version française, les mots "la commissaire général" par les mots "le commissaire général";
- dans l'article V.II.19, alinéa 1er, 2°, en projet, les mots "les rapports de stage" par les mots "les rapports de fonctionnement".
Dans l'article VI.II.91 PJPol, les mots "V.II.17, alinéa 2" sont remplacés par les mots "V.II.16, alinéa 2".
Dans l'article VII.I.9 PJPol, les mots "en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans après la date de la nomination visée à l'article V.II.2" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les membres du personnel du cadre des agents de police, du cadre moyen et du cadre d'officiers, deux ans après la date de la nomination visée à l'article V.II.2, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre de base, deux ans après l'expiration du délai vise à l'article V.II.8, éventuellement prolongé conformément aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, ou V.II.15, alinéa 7".
CHAPITRE II. - Dispositions finales
L'article 5 du projet est rédigé comme suit
"Art. 5. Le présent arrêté est d'application aux aspirants inspecteur de police qui entament leur formation au 1er septembre 2013 ou après cette date et au plus tard avant le 1er janvier 2017".
Interrogée sur la portée de la mention du 1er septembre 2013, la fonctionnaire déléguée a précisé ce qui suit
"Conformément à l'article 47, 2°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, c'est le directeur de la direction de la formation qui fixe le nombre d'heures de cours pour chaque module de formation. Au vu du nombre d'heures de cours fixées par le directeur de la direction de la formation, la formation de base du cadre de base dure 12 mois. En l'espèce, les aspirants inspecteur de police ont entamé leur formation au 01/10/2013. Dès lors, le stage prévu par l'arrêté en projet débutera le 01/10/2014".
Ces précisions mériteraient de figurer dans le rapport au Roi.
Le greffier,
Bernadette Vigneron
Le président,
Pierre Vandernoot
Notes
(*) Par courriel du 7 février 2014
(1) Les articles V.II.4 à V.II.20 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 `portant la position juridique du personnel des services de police' (PJPol), qui sont remplacés par le texte examiné, ont été déclarés "hors d'application" par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 `portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police'. L'article 5 du projet prévoit un système temporaire dès lors que l'arrêté royal examiné sera d'application pour les aspirants inspecteurs de police qui entament leur formation au 1er septembre 2013 ou après cette date et au plus tard avant le 1er janvier 2017.
(2) Il s'agit en effet de jours civils (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 95, a)).
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");
Vu le protocole n° 317/4 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 25 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 14 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, donné le 15 octobre 2013;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;
Vu l'avis n° 55.291/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-11-2020 publié le 07-12-2020
Article modifié : 5
Arrêté royal du 18-01-2018 publié le 06-02-2018
Article modifié : 5
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté insère un stage pour les membres du personnel nommés du cadre de base des services de police.
Il s'agit d'une mesure transitoire en attendant les conclusions des travaux qui visent à améliorer la formation de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police. Il y a lieu de souligner que ces travaux se limitent, à l'heure actuelle, à la formation de base du cadre de base. Les conclusions de ces travaux sont susceptibles de modifier en profondeur le régime de formations actuel. Puisqu'une telle réforme prend du temps, il a été décidé de travailler en deux phases.
Dans un premier temps, il est essentiel d'améliorer le soutien apporté aux inspecteurs qui font leurs premiers pas sur le terrain. Cela ne remet nullement en question la qualité de l'enseignement et des stages effectués pendant la formation de base mais vise au contraire à renforcer les acquis. En effet, les aspirants inspecteur de police effectuent au cours de leur formation de base des stages dans différents services de la police fédérale ou de la police locale mais ce qu'ils apprennent sur le terrain est conditionné par les spécificités du service où ils font leur stage. Par contre, le stage de six mois se déroule dans le service ou la zone de police qui sera également, à l'issue de ce stage, leur lieu de travail effectif, ce qui leur permet d'être encadré de façon optimale et de développer leurs acquis en fonction des spécificités qui sont propres à leur lieu de travail.
Dans un deuxième temps, lorsque les conclusions des travaux précités seront connues, le positionnement du stage de six mois, pendant ou après la formation de base, ainsi que l'extension de ce stage aux autres cadres du cadre opérationnel, seront décidés en tenant compte de l'évaluation du stage visé par le présent arrêté.
Vu ce qui précède, il a été décidé, en concertation avec les partenaires syndicaux, que cet arrêté ne sera d'application que pour les aspirants inspecteur de police qui ont entamés ou entament leur formation de base à partir du 1er septembre 2013 et au plus tard avant le 1er janvier 2017.
Il y a lieu de souligner que, conformément à l'article 47, 2°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, c'est le directeur de la direction de la formation qui fixe le nombre d'heures de cours pour chaque module de formation. Au vu du nombre d'heures de cours fixées par le directeur de la direction de la formation, la formation de base du cadre de base dure 12 mois. Dès lors que le présent arrêté est d'application aux aspirants inspecteur de police qui ont entamé leur formation à partir du 1er septembre 2013 et, qu'en l'espèce, la première promotion concernée par le présent arrêté a entamé sa formation au 1er octobre 2013, le stage débutera le 1er octobre 2014.
Les remarques émises par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique dans son accord du 15 octobre 2013 ont été prises en considération. Le texte a été adapté en conséquence. Certaines de ces remarques n'ont néanmoins pas pu être suivies, soit parce qu'elles résultent d'une lecture erronée de la réglementation applicable aux membres du personnel des services de police, soit parce qu'elles vont à l'encontre de ce qui a été convenu au sein du comité de négociation pour les services de police.
Certains estiment que les articles V.II.15 et V.II.17 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), tels que remplacés par le présent arrêté, prêtent à équivoque en ce qui concerne la compétence de nomination.
La nomination des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, telle que réglée par l'article V.II.2, § 1er, PJPol, article non modifié par le présent arrêté, a lieu immédiatement après la réussite de la formation de base. Les inspecteurs de police sont donc déjà nommés avant d'entamer le stage inséré par le présent arrêté.
Les décisions finales reprises dans les articles V.II.15 et V.II.17 PJPol n'ont dès lors pas pour objectif de nommer ou non le stagiaire mais de déterminer s'il a terminé avec fruit son stage (éventuellement prolongé) ou, au contraire, s'il doit être démis de ses fonctions pour cause d'inaptitude professionnelle ou, le cas échéant, être réaffecté dans son cadre d'origine. Les articles V.II.15 et V.II.17 PJPol ne prêtent par conséquent pas à équivoque.
En outre, il est proposé qu'un nouvel article soit inséré dans lequel serait prévu un préavis de trois mois lorsque le stagiaire est démis de ses fonctions pour cause d'inaptitude professionnelle et ce, par analogie avec les stagiaires du cadre administratif et logistique.
Toutefois, au regard des fonctions qu'ils exercent, il existe une différence fondamentale entre un membre du cadre administratif et logistique et un membre du cadre opérationnel. Ce dernier exerçant une fonction de sécurité, il n'est pas conséquent de maintenir en fonction pendant trois mois supplémentaires un membre du personnel du cadre opérationnel qui a été déclaré inapte professionnellement à l'issue de son stage. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de ne pas prévoir de préavis si l'inspecteur rate son stage pour cause d'inaptitude professionnelle.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
CONSEIL D'ETAT
Section de législation
Avis 55.291/2 du 19 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal 'portant insertion d'un stage pour les membres du personnel du cadre de base des services de police'
Le 5 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la vice-première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 21 mars 2014 (*) , sur un projet d'arrêté royal `portant insertion d'un stage pour les membres du personnel du cadre de base des services de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 19 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation générale
Le texte en projet a pour conséquence que les membres du personnel du cadre de base des services de police devront suivre un stage probatoire de six mois après leur nomination. (1)
L'auteur du texte doit pouvoir justifier, au regard du principe d'égalité, pour quelle raison il prévoit un tel stage pour les membres du personnel du cadre de base alors qu'il ne le prévoit pas pour les autres membres du personnel du cadre opérationnel.
Le rapport au Roi sera utilement complété sur ce point.
Observations particulières
Dispositif