2014000256 18 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2014 et mise à jour au 12-10-2018)
Texte législatif (4 Articles)
Les biens suivants sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace [ '> 2 au sens de l'article 3, 3°, b), de la loi du 2 octobre 2017] '> 2 réglementant la sécurité privée et particulière
1° les chèques en papier ou bons de valeurs qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyens de paiement;
2° les pierres précieuses, les bijoux, le platine et l'or.
[ '> 1 On entend par bijoux les objets qui ont une fonction exclusive de parure corporelle, pour autant qu'une ou plusieurs des matières premières suivantes y soient incorporées: or, platine ou pierres précieuses.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-03-18/06 , art. 1, 002; En vigueur : 06-04-2015>
( 2 )<AR 2018-09-27/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2018>
Par dérogation à l'article 1er, les biens ne sont pas considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace dans les cas suivants
1° les biens visés à l'article 1er, si le transport de ceux-ci s'effectue sans surveillance et protection, par un particulier pour son propre compte;
2° les biens visés à l'article 1er, si le transport de ceux-ci, entre le point de réception et de livraison, s'effectue exclusivement à pied;
3° les biens visés à l'article 1er, 1°, pour le transport de ceux-ci entre les sièges d'exploitation de la même entreprise et pour autant que la valeur totale du montant transporté ne dépasse pas les 30.000 € ;
4° lorsque le transport de ces biens est effectué par [ '> 1 le prestataire du service postal universel lors de la prestation des services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée faisant partie du service postal universel décrit à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques] '> 1
a) les biens visés à l'article 1er,1°,
b) les biens visés à l'article 1er, 2° pour autant que le total de la valeur assurée des biens transportés ne dépasse pas le montant de 150.000 €;
5° les biens visés à l'article 1er, 2°, pour autant [ '> 2 ...] '> 2 que le transport ne soit pas effectué comme service fourni à des tiers au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
[ '> 3 6° les bijoux, pour autant que le total des valeurs transportées ne dépasse pas le montant de 30.000.] '> 3
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( 1 )<AR 2015-03-18/06 , art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2015>
( 2 )<AR 2015-03-18/06 , art. 3, 002; En vigueur : 06-04-2015>
( 3 )<AR 2018-09-27/07 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2018>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 3°, b), modifié par la loi du 29 mars 2012;
Vu l'avis 54.806/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-09-2018 publié le 12-10-2018
Articles modifiés
1; 2
Arrêté royal du 18-03-2015 publié le 27-03-2015
Articles modifiés
1; 2;