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2014000164 BE

2014000164 24 FEVRIER 2014. - Arrêté royal exécutant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2014 et mise à jour au 31-03-2026)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014000164

L'article 1er de cet arrêté royal dispose que la carte d'identité électronique, délivrée aux citoyens belges, reste valable dix ans à partir de la date de commande de la carte. Cet article limite expressément la durée de validité de dix ans aux citoyens belges; en effet, la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité traite également des cartes d'étrangers et des documents de séjour pour les étrangers. La Ministre de l'Intérieur est compétente pour la délivrance des cartes d'identité aux Belges, alors que le Ministre ayant dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et son administration - l'Office des Etrangers - sont entièrement compétents pour la délivrance et la détermination de la durée de validité des cartes d'étrangers et des documents de séjour délivrés aux citoyens non belges autorisés à ou mandatés pour séjourner sur le sol belge pendant une durée de plus de trois mois.

BE Justel 2014000164

Par dérogation à l'article 1er, la carte d'identité électronique délivrée aux enfants belges de douze ans accomplis et de moins de dix-huit ans est valable six ans à partir de la date de commande de la carte.

Ce délai de six ans, par dérogation au futur délai de validité normal de dix ans, a été choisi en premier lieu parce qu'entre douze et dix-huit ans, la physionomie des mineurs change beaucoup de même que les traits de leur visage. Une carte valable dix ans avec la même photo, prise à l'âge de douze ans, n'est dès lors ni indiquée, ni acceptable.

En deuxième lieu, ce délai de six ans a été choisi car les mineurs ne sont pas aptes, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à effectuer des actes valables. En effet, la majorité est fixée, conformément à l'article 488 du Code civil, à dix-huit ans accomplis et ce n'est dès lors qu'à partir de cet âge que l'on possède la capacité d'accomplir tous les actes de la vie civile.

La carte d'identité électronique délivrée aux enfants belges de douze à dix-huit ans ne contient par conséquent qu'un seul certificat actif qui leur permet de s'identifier mais pas de signer.

BE Justel 2014000164

Par dérogation à l'article 1er, la carte d'identité électronique délivrée aux citoyens belges de septante-cinq ans accomplis et plus est valable trente ans à partir de la date de commande.

Cette durée de validité de trente ans s'explique par les motifs repris ci-dessous.

Beaucoup de personnes âgées ne sont plus mentalement ou physiquement aptes à donner elles-mêmes suite à une convocation pour une carte d'identité électronique, ni à se rendre en personne à la maison communale. Cette situation fait naître un système de procurations et des charges administratives pour les familles ou le personnel des maisons de repos ainsi que pour les administrations communales.

En outre, les traits du visage des personnes âgées ne connaissent plus de grands changements, de sorte que la photo - utilisée par les personnes de septante-cinq ans ou plus - peut rester valable à partir de la fabrication de la carte d'identité électronique et pendant toute la durée de validité de la carte.

Il y a ici lieu de signaler que les citoyens âgés peuvent toujours volontairement demander une nouvelle carte d'identité électronique s'ils l'estiment eux-mêmes nécessaire. De plus, les dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité restent d'application. Cet article dispose que la carte d'identité électronique est renouvelée lorsque le titulaire désire une carte dans une autre langue, lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante, lorsque la carte est détériorée, lorsque le titulaire change de nom ou de prénom, lorsque le titulaire change de sexe et en cas de perte de la nationalité belge.

En outre, on peut faire remarquer qu'avant la généralisation de la carte d'identité électronique aux citoyens de septante-cinq ans et plus, une carte d'identité - ancien modèle - à durée illimitée (sans date d'expiration) pouvait être délivrée.

Toutefois, conformément à la Résolution 77/26 du Conseil de l'Europe du 28 septembre 1977 relative à l'établissement et à l'harmonisation des cartes nationales d'identité, une carte d'identité doit avoir une date de début et de fin de la période de validité. C'est pourquoi une durée de validité de trente ans est aujourd'hui adoptée pour les cartes d'identité électroniques des citoyens belges de septante-cinq ans accomplis et plus.

Enfin, la durée de validité a été fixée à trente ans pour qu'elle soit suffisamment efficace et adéquate par rapport à la nouvelle durée de validité normale de dix ans, mais conserve également une valeur illimitée étant donné qu'extrêmement peu de citoyens atteignent l'âge de cent cinq ans et plus. La limitation de la durée de validité à vingt ans comportait en effet le risque de voir encore des citoyens de nonante-cinq ans ou plus être convoqués pour renouveler leur carte d'identité.

Les certificats des cartes d'identité électroniques délivrées à des personnes âgées de 75 ans et plus devront cependant être renouvelés après 10 ans pour rester valables, afin de garantir un usage fonctionnel et fiable des certificats.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Avis 51.499/2 du 2 juillet 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 8 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " exécutant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES

Il ne ressort pas du dossier que le projet d'arrêté royal à l'examen aurait fait l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une étude d'incidence, tel que prescrit par l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', ni qu'il aurait fait l'objet d'un avis de l'Inspecteur des Finances et d'un accord du Ministre du Budget.

Il conviendra de veiller au bon accomplissement de ces formalités préalables.

FONDEMENT JURIDIQUE

L'arrêté en projet vise à exécuter l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques', tel qu'il a été modifié par la loi du 9 janvier 2012.

A défaut d'une date d'entrée en vigueur particulière, l'arrêté en projet entrera en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Or, la loi du 9 janvier 2012 n'est pas encore en vigueur. En vertu de son article 3, il appartient en effet au Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 2012. Un projet d'arrêté ayant cet objet a été transmis pour avis à la section de législation et a fait l'objet, ce jour, de l'avis 51.556/2. Il est renvoyé à cet avis.

L'auteur du projet d'arrêté à l'examen veillera à coordonner l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet avec celle de la loi du 9 janvier 2012 de manière, en tout cas, à ce que l'entrée en vigueur de l'arrêté ne soit pas antérieure à celle de la loi.

La chambre était composée de Y. Kreins, conseiller d'Etat, Président, P. Vandernoot et M. Baguet, conseiller d'Etat, S. Van Drooghenbroeck et J. Englebert, assesseurs, et B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

Le Président,

Y. Kreins

Le Greffier,

B. Vigneron.

Avis 55.091/2 du 17 février 2014 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `exécutant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

1. La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté royal qui, comme l'indique le préambule de l'arrêté en projet, lui a déjà été soumis et a donné lieu, le 2 juillet 2012, à l'avis 51.499/2, lequel avait aussi été réclamé dans un délai de trente jours.

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux.

Par ailleurs, une nouvelle consultation est également requise quand, dans le premier avis, la section de législation a constaté qu'elle était irrégulièrement saisie. Si cette irrégularité ne concerne que certaines dispositions du texte, la nouvelle consultation de la section de législation porte uniquement sur ces dernières.

Dans cette mesure, il appartient dès lors à la section de législation d'examiner uniquement l'article 4 de l'arrêté en projet.

2. Selon le rapport au Roi, l'article 4 de l'arrêté en projet prévoit que celui-ci entrera en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, " en même temps que l'arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 2012 modifiant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ".

Il est renvoyé à cet égard à l'observation formulée sous l'article 2 dans l'avis 55.092/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 2012 modifiant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

Le Président,

Pierre Vandernoot

Le Greffier,

Anne-Catherine Van Geersdaele.

BE Justel 2014000164

Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 6, § 6, remplacé par la loi du 9 janvier 2012;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'avis n° 51.499/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 55.091/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-02-2026 publié le 31-03-2026

Article modifié : 3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal vise à mettre à exécution l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 9 janvier 2012, publiée au Moniteur belge le 14 février 2012.

L'article 6, § 6, de la loi susmentionnée du 19 juillet 1991 de cette loi dispose que la carte électronique reste valable maximum dix ans à partir de la date de commande d'une carte d'identité par un citoyen et que le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, accorder des dérogations à la durée de validité normale de dix ans des cartes d'identité électroniques.

Le présent projet d'arrêté royal détermine par conséquent les cartes d'identité électroniques restant valables dix ans et les catégories d'âge pour lesquelles une durée de validité plus courte ou plus longue est fixée.

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