2014000163 25 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 2012 modifiant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Texte législatif (3 Articles)
Compte tenu de la date à laquelle l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est donné, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce qu'en fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 6, § 6, de la loi précitée du 19 juillet 1991 au 1er mars 2014, il risque de conférer un effet rétroactif à cette disposition. Or, lorsque le législateur habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur d'une loi, il ne L'autorise pas, sauf dispositions contraires, à prévoir une entrée en vigueur rétroactive.
Dès lors que l'arrêté en projet a pour seul objet de déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article 6, § 6, de la loi précitée du 19 juillet 1991, il n'y a pas lieu de fixer une date d'entrée en vigueur distincte - en l'occurrence, le jour de la publication au Moniteur belge - pour l'arrêté lui-même.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
Le Greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le Président,
P. Vandernoot.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 janvier 2012 modifiant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2014;
Vu l'avis n° 55.092/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal vise à faire entrer la loi susmentionnée du 9 janvier 2012, publiée au Moniteur belge le 14 février 2012, en vigueur le 1er mars 2014.
L'article 3 de la loi susmentionnée du 9 janvier 2012 dispose que cette loi ne peut effectivement entrer en vigueur qu'après avoir pris un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le présent arrêté royal fait par conséquent entrer en vigueur cette loi du 9 janvier 2012 permettant de porter la durée de validité d'une carte d'identité électronique à maximum 10 ans (au lieu de 5 ans actuellement) à partir de la date de commande de la carte d'identité par un citoyen. Ensuite, dès l'entrée en vigueur de cette loi, un arrêté royal pourra être pris afin de déterminer quelles cartes d'identité électroniques resteront valables 10 ans et de fixer une durée de validité plus courte ou plus longue pour les cartes d'identité électroniques destinées à certaines catégories d'âge.
En donnant exécution à cette loi, le Gouvernement rend possible la diminution des charges administratives pour les citoyens et les communes. Le citoyen ne doit payer les frais de fabrication d'une photo d'identité et d'une carte d'identité qu'une fois tous les 10 ans (et plus tous les 5 ans) et ses déplacements à l'administration communale seront moins nombreux. Par ailleurs, cette mesure permettra une limitation de la charge de travail pour les communes, libérant ainsi du personnel pour d'autres tâches communales.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté
les très respectueux
et les très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
AVIS 55.092 DU 17 FEVRIER 2014 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 2012 modifiant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule
1. Il n'y a pas lieu de mentionner l'article 108 de la Constitution et l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'. Ces dispositions ne constituent en effet pas le fondement juridique de l'arrêté en projet.
Les alinéas 1er et 2 seront omis.
2. Il n'y a pas lieu de renvoyer à " l'avis 51-556/2 du Conseil d'Etat ". Il ne s'agit en effet pas à proprement parler d'un avis du Conseil d'Etat puisque, dans ce document, la section de législation déclarait la demande d'avis prématurée et, partant, irrecevable.
L'alinéa 6 sera par conséquent omis.
Dispositif