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2014000122 BE

2014000122 26 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2014000122

A l'article 57 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots "une dispense de service" sont remplacés par les mots "un congé syndical";

2° aux alinéas 2 et 3, les mots "de la dispense de service" sont à chaque fois remplacés par les mots "de ce congé syndical";

3° à l'alinéa 4, les mots "de la dispense de service" sont remplacés par les mots "du congé syndical";

4° à l'alinéa 5, les mots "la durée demandée de la dispense" sont remplacés par les mots "la durée du congé syndical demandé".

BE Justel 2014000122

A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots ", de son congé syndical ou de sa dispense de service pour raisons syndicales" sont remplacés par les mots "ou de son congé syndical";

2° à l'alinéa 3, les mots ", le congé syndical ou la dispense de service pour raisons syndicales" sont remplacés par les mots "ou le congé syndical".

BE Justel 2014000122

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les articles 14, 15 et 16;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;

Vu les protocoles n° 186/4 et n° 307/4 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 24 août 2006 et le 28 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 25 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 27 novembre 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis 54.971/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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