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2014000018 BE

2014000018 13 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, en vue d'instaurer la procédure électronique

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2014000018

(Article 85bis en projet de l'arrêté du Régent du 23 août 1948)

Il résulte de la généralité des termes utilisés à l'article 85bis, §§ 1er, alinéa 1er (" une partie "), et 2, en projet, que le projet organise une procédure électronique qui serait destinée à toutes les personnes susceptibles d'agir, de se défendre ou d'intervenir devant le Conseil d'Etat, en ce compris celles agissant sans avocat, et qu'elle ne serait donc pas réservée aux seuls avocats et à leurs collaborateurs, en ce compris administratifs (personnel de secrétariat, etc.). Ceci résulte aussi de certains passages du rapport au Roi (4).

Toutefois, plusieurs autres passages du rapport au Roi commentent des dispositions en projet en ne partant que de la seule hypothèse selon laquelle ce seraient des avocats et leurs collaborateurs qui en seraient les utilisateurs (5).

Interpellée à ce sujet, la représentante de la Ministre a confirmé que l'intention était bien d'élargir à toutes les parties disposant du matériel informatique ad hoc et d'une carte d'identité délivrée en Belgique l'accès à la procédure informatique et que c'est parce qu'il est relativement rare qu'une partie ne soit pas représentée par un avocat devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat que certains passages du commentaire ne font allusion qu'au cas de figure le plus fréquent de la représentation par avocat.

Les passages du rapport au Roi qui n'évoquent que cette dernière hypothèse gagneraient à être adaptés afin de préciser que le dispositif a pour vocation de s'appliquer à d'autres cas de figure.

BE Justel 2014000018

L'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est remplacé par la disposition suivante

" Article 2. Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté, les articles 84 et 85bis du règlement général de procédure sont applicables aux procédures en référé administratif. "

BE Justel 2014000018

De l'accord de la représentante de la Ministre, à l'article 42, 2°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat', en projet à l'article 4, la mention des " §§ 7 et 8 " doit être remplacée par celle des " paragraphes 8 et 9 ".

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(1) En ce sens, le rapport au Roi, commentaire de l'article 2.

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 19, 29, 30 et 40.

(3) Ibid., recommandation n° 30 et formule F 3-3.

(4) Rapport au Roi, quatrième alinéa de la partie introductive. Voir aussi le commentaire de l'article 85bis, § 10, en projet.

(5) Tel est le cas par exemple du commentaire du paragraphe 2 de l'article 85bis en projet. Le commentaire du paragraphe 4 de la même disposition prévoit aussi que, lorsqu'une partie représentée par un avocat utilisant la procédure électronique choisit " de poursuivre elle-même la procédure ", cela ne semble pouvoir se faire que " dans le cadre de la procédure `ordinaire' par la voie postale ", alors que, toujours selon ce commentaire, " si une partie change d'avocat, la même option est ouverte au nouveau conseil dont ferait choix cette partie et qui deviendrait le nouveau gestionnaire du dossier ", c'est-à-dire, selon la définition donnée à cette dernière notion par l'article 85bis, § 2, 3°, en projet, un " titulaire d'un enregistrement [...] ", ayant donc accès à la procédure électronique; ceci peut être lu comme signifiant que celle-ci ne serait donc accessible qu'aux avocats et non à ceux agissant sans la représentation par avocat.

(6) Les paragraphes 7, alinéa 2, 11, alinéa 1er, et 12, alinéa 3, prévoient toutefois des exceptions au caractère définitif de l'option électronique, " pour les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un format électronique " et pour " [l]es documents pour lesquels une demande de confidentialité est formulée ".

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

BE Justel 2014000018

L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 42. L'article 85bis du règlement général de procédure est applicable, étant entendu qu'il faut remplacer

1° au § 5, la référence à l'article 1er par une référence à l'article 3, § 2, du présent arrêté;

2° aux §§ 8 et 9, les références à l'article 3bis par des références à l'article 5 du présent arrêté;

3° aux §§ 11, 13 et 14, les références à l'article 84 par des références à l'article 39 du présent arrêté;

4° au § 13, alinéa 5, les références aux articles 36 et 37 par des références aux articles 49 et 50 du présent arrêté;

5° au § 12, la référence à l'article 87, § 2 par une référence à l'article 38, alinéa 2, du présent arrêté.

Les dispositions de cet article s'appliquent également à la juridiction qui a rendu la décision attaquée. "

BE Justel 2014000018

Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996, 18 avril 2000, 2 août 2002, 17 février 2005 et 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;

Vu l'avis n° 54.387/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'organiser la procédure devant le Conseil d'Etat sous forme électronique. Il ne modifie pas les règles de fond, mais remplace l'envoi et l'échange des pièces de la procédure par le dépôt de celles-ci sur un site sécurisé géré par le Conseil d'Etat. La technologie mise en oeuvre est la même que celle qui a fait ses preuves pour le dépôt des déclarations fiscales. Etant donné que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que la procédure devant la section du contentieux administratif est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, aucune modification ne doit être apportée à la législation.

La procédure électronique a fait l'objet d'un essai sous la forme d'un projet pilote qui a été mené pendant un an et demi avec quelques cabinets d'avocats qui traitent habituellement des dossiers devant le Conseil d'Etat, et le présent projet a été élaboré en concertation avec des membres de ces cabinets, représentants de l'Ordre des Barreaux francophone et germanophone (OBFG) et de l'Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Dans un premier temps au moins, la procédure traditionnelle, avec échange de pièces par voie postale sur support papier, pourra continuer à être utilisée, et elle le sera si aucune partie ne fait le choix de recourir à la procédure électronique. Mais si, au stade des mesures préalables, autrement dit avant que le dossier ne soit transmis à l'auditeur pour instruction et rapport, une des parties fait usage de la procédure électronique - et tout est mis en oeuvre pour les y inciter -, le dossier est géré sous cette forme, étant entendu que celles qui ne veulent pas utiliser ce mode de communication des pièces peuvent toujours les recevoir et les envoyer sur papier par voie postale. Les pièces du dossier administratif qui ne sont pas ou pas aisément convertibles en un format électronique (échantillons, maquettes, plans de grande dimensions, etc., voire ensemble de pièces trop volumineux) pourront toujours être déposées au greffe.

L'objet de l'arrêté est de faciliter l'envoi et la réception des actes de procédure, de même que toutes les notifications tenant compte de l'évolution des technologies en matière de communication. Le choix du système s'est porté sur un site web géré par le Conseil d'Etat, servant de plate-forme d'échange sécurisée. Pour accéder à celle-ci, il est requis de l'utilisateur qu'il s'identifie au moyen d'une carte d'identité électronique, ce qui garantit de manière fiable son authentification. Ceci implique que les personnes morales - de droit public ou de droit privé - qui souhaitent utiliser la procédure électronique désignent une ou plusieurs personnes physiques en vue d'utiliser pour leur compte la procédure électronique.

Un manuel d'utilisation figurera sur le site internet du Conseil d'Etat. Il explicitera de manière synthétique l'environnement informatique nécessaire à toute personne qui se propose de recourir à la procédure électronique. L'option retenue sur le plan légistique consiste à insérer dans le règlement général de procédure, après les articles 84 et 85 qui règlent le mode de communication des pièces de procédure, un article 85bis qui régit la manière de gérer les dossiers tenus sous forme électronique. Pour les procédures en référé, en cassation, ainsi que pour le prononcé d'astreintes, des renvois sont faits à cet article 85bis dans les différents arrêtés qui fixent ces procédures. La quasi-totalité des procédures engagées devant le Conseil d'Etat peuvent ainsi être gérées sous forme électronique. Il restera à adapter quelques règlements relatifs à des procédures spécifiques, à savoir des procédures accélérées qui sont en pratique peu utilisées, et surtout les recours en matière d'élections communales, mais comme les prochaines élections auront lieu en 2018, il a paru préférable d'attendre et de voir si la mise en oeuvre de la procédure électronique dans les contentieux les plus courants fonctionne de manière satisfaisante, et de bénéficier à ce moment des améliorations que la mise en pratique à grande échelle aura éventuellement permis d'apporter.

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