2014000009 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant l'indemnité forfaitaire visées à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, et le paiement des frais de retour de l'étranger employé illégalement
Texte législatif (4 Articles)
L'article 13, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 prévoit que " Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement et de cette indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique. ".
Cet article fixe, conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999, l'indemnité forfaitaire.
Cette indemnité forfaitaire est fixé sur la base du coût journalier moyen des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé d'un étranger maintenu dans un centre fermé, qui s'élevait à 180 euros en 2011.
Lorsque ce montant est adapté conformément à l'article 13, alinéa 2, à l'indice des prix à la consommation entre 2011 (115,66 au 1er janvier 2011) et 2013 (121, 63 au 1er janvier 2013), il s'élève à 190 euros.
Ce montant est obtenu de la façon suivante : 180 euro x 121,63 /115,66 = 189, 29 euros. Le résultat obtenu est arrondi à la centaine supérieure, c'est-à-dire, 190 euros.
L'article 2 exécute certaines dispositions de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999, à savoir, la responsabilité solidaire de l'employeur qui a employé illégalement un ressortissant de pays tiers, pour le paiement des frais de retour liés au retour de cette personne.
L'article 13, alinéa 1er prévoit la base légale pour transposer les dispositions de l'article 5, § 2, b), de la Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Le paiement des frais de retour est réclamé ou recouvert auprès de l'employeur du ressortissant d'un pays tiers employé illégalement, lorsqu'une procédure de retour est engagée.
L'article 3 ne nécessite aucun commentaire particulier.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et les très fidèles serviteurs,
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK
AVIS 53.797/2/V DU 7 AOUT 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT L'INDEMNITE FORFAITAIRE VISEE A L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LA LOI DU 30 AVRIL 1999 RELATIVE A L'OCCUPATION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS, ET LE PAIEMENT DES FRAIS DE RETOUR DE L'ETRANGER EMPLOYE ILLEGALEMENT'
Le 19 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant l'indemnité forfaitaire visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, et le paiement des frais de retour de l'étranger employé illégalement'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 7 août 2013 .
La chambre était composée de Philippe Quertainmont, président de chambre, Jacques Jaumotte et Luc Cambier, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été rédigé par Roger Wimmer, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 août 2013 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 `relative à l'occupation des travailleurs étrangers'.
Au préambule, il convient dès lors d'adapter l'alinéa 2 et d'omettre les alinéas 1er et 3.
2. L'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 précitée dispose,
" Le Roi détermine annuellement l'indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers employés illégalement et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique sur la base du coût moyen tel qu'il s'établissait deux ans auparavant, adapté en fonction de l'indice des prix à la consommation ".
Selon le projet de rapport au Roi, le " coût journalier moyen des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé d'un étranger maintenu dans un centre fermé " s'élevait à 180 euros en 2011 (1).
( (1) Selon l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 janvier 2013, ce coût journalier moyen s'élevait à 180 euros en 2010.)
Or, dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', il est précisé que ce coût journalier moyen s'élevait à 179,75 euros en 2010 et à 195,74 en 2011 (2).
( (2) Moniteur belge du 1er octobre 2012, 2 e édition, p. 60350.)
Par conséquent, l'article 1er du projet et le projet de rapport au Roi doivent être réexaminés à la lumière de cette observation.
Le greffier,
C. Gigot
Le président,
Ph. Quertainmont
La ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions et la ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 3bis et 74/4, §§ 3 et 4;
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 13, alinéa 2;
Considérant la Directive 2009/52/CE du Parlement européens et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 5, § 2, b);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2013;
Vu l'avis n° 53.797/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Emploi et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration politique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté a pour objet de
1) fixer, en exécution de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers employés illégalement et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique;
2) prévoir lorsqu'une procédure de retour est engagée à l'égard d'un ressortissant de pays tiers employé illégalement, que les frais de retour puissent être réclamés ou recouvrés auprès de son employeur, conformément à l'article 5, § 2, b), de la Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
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