2013A27132 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé (NOTE : art. 1458-1503 abrogés avec effet à une date indéterminée par ARW 2019-05-16/87 , art. 57, 075; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1504-1513 abrogés avec effet à une date indéterminée par ARW 2019-05-16/87 , art. 59, 075; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2013 et mise à jour au 20-08-2024)
Table des dispositions (2,082)
Texte législatif (2,082 Articles)
Localisation de l'aire d'accueil
§ 1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
§ 2. Au sens de la première partie du présent Code, on entend par
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° Ministre : le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions.
[ '> 1 2/1° Agence : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles] '> 1
3° L'administration : La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;
4° L' AWIPH : L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
5° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 2, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Livre II. - Composition des commissions permanentes
TITRE Ier. - Commission wallonne de la Santé
Le juriste exerce ses missions au sein du service de médiation de dettes de l'institution agréée conformément à l'article 121, alinéa 1er, 2°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
A cette fin, le juriste assiste les travailleurs sociaux chargés de la médiation de dettes dans la réalisation des objectifs poursuivis par la législation.
Dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 2, il
1° analyse d'un point de vue juridique des dossiers de médiation de dettes, en ce compris l'analyse des créances et la proposition de solutions adaptées aux problèmes d'ordre juridique en matière de surendettement;
2° informe les travailleurs sociaux et les aide dans l'appréhension de la législation et des dispositions réglementaires;
3° conseille et guide les travailleurs sociaux dans les dossiers qu'ils instruisent et leur apporte tous les éclairages d'ordre juridique et procédural nécessaires, notamment dans le cadre des dispositions judiciaires et civiles.
Cette mission peut être revue ou étendue en fonction des nécessités rencontrées par l'institution pour mener à bien les objectifs poursuivis.
Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante
1° trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2° du Code décrétal;
2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération;
3° un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne;
4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;
5° deux représentants des associations de santé intégrée;
6° trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal;
7° dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques);
8° deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes;
9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.
TITRE II. - Commission wallonne de la famille
Obligations des parties
Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante
1° trois représentants actifs en matière d'" Espaces-Rencontres ";
2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal;
3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante
a) trois représentants du secteur privé;
b) deux représentants du secteur public;
4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires.
TITRE III.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/21 , art. 8, 050; En vigueur : 15-09-2017>
Durée du séjour
<Abrogé par ARW 2017-06-29/21 , art. 8, 050; En vigueur : 15-09-2017>
TITRE IV.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/21 , art. 8, 050; En vigueur : 15-09-2017>
Objet et montant des frais de séjour
<Abrogé par ARW 2017-06-29/21 , art. 8, 050; En vigueur : 15-09-2017>
TITRE V. - Commission wallonne des Personnes handicapées
Exclusions et sanctions] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/18 , art. 3, 073; En vigueur : 27-10-2019>
Art. N141 .[ '> 1 Annexe 141. - Modèle de demande d'autorisation annuelle pour les aires temporaires qui ne sont pas gérées par les communes
1° Identification du demandeur
2° Lieu d'implantation de l'aire temporaire
Le demandeur mentionne la(es) parcelle(s) cadastrale qui font l'objet de la demande. L'accès à la voirie est également mentionné.
Les accès à l'eau potable et à l'électricité sont également mentionnés.
3° Capacité maximale de l'aire
Nombre maximum de caravanes prévues sur l'aire.
4° Durée maximale des séjours (en semaine) :] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/18 , art. 3, 073; En vigueur : 27-10-2019>
Art. N142 . [ '> 1 Annexe 142. - Modèle de demande de subvention pour les communes disposant d'une aire d'accueil
1° Identification du demandeur
Commune/Ville de.............
2° Lieu d'implantation de l'aire d'accueil
Rue...........
N°
A [CP], [localité]
3° Année d'activité : [Année]
4° Période d'ouverture durant l'année : du [date début] à [date fin]
5° Budget prévisionnel en annexe
Certifié sincère et véritable,
Etabli par : (Nom - Prénom - Fonction) Le Signature : ".
] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/18 , art. 3, 073; En vigueur : 27-10-2019>
Art. N143 . [ '> 1 Annexe 143. Territoire des centres locaux de promotion de la santé.
Tableau 1. Tableau des communes par centre local de promotion de la santé.
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon Beauvechain Incourt Perwez Braine-l'Alleud Ittre Ramilies Braine-le-Château Jodoigne Rebecq Chastre La Hulpe Rixensart Chaumont-Gistoux Lasne Tubize Court-Saint-Etienne Mont-Saint-Guibert Villers-la-Ville Genappe Nivelles Walhain Grez-Doiceau Orp-Jauche Waterloo Hélécine Ottignies-Louvain-la-Neuve Wavre Centre local de promotion de la santé de Charleroi-Thuin Aiseau-Presles Estinnes Merbes-le-Château Anderlues Farciennes Momignies Beaumont Fleurus Montigny-le-Tilleul Binche Fontaine-l'Evêque Morlanwelz Chapelle-lez-Herlaimont Froidchapelle Pont-à-Celles Charleroi Gerpinnes Seneffe Châtelet Ham-sur-Heure-Nalinnes Sivry-Rance Chimay Les Bons Villers Thuin Courcelles Lobbes Erquelinnes Manage Centre local de promotion de la santé du Hainaut occidental Antoing Chièvres Mont-de-l'Enclus Ath Comines-Warneton Mouscron Beloeil Ellezelles Pecq Bernissart Estaimpuis Péruwelz Brugelette Flobecq Rumes Brunehaut Frasnes-lez-Anvaing Tournai Celles Leuze-en-Hainaut Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme Amay Fexhe-le-Haut-Clocher Ouffet Anthisnes Geer Remicourt Berloz Hamoir Saint-Georges-sur-Meuse Braives Hannut Tinlot Burdinne Héron Verlaine Clavier Huy Villers-le-Bouillet Crisnée Lincent Wanze Donceel Marchin Waremme Engis Modave Wasseiges Faimes Nandrin Ferrières Oreye Centre local de promotion de la santé de Liège Ans Dalhem Neupré Awans Esneux Oupeye Aywaille Flémalle Saint-Nicolas Bassenge Fléron Seraing Beyne-Heusay Grâce-Hollogne Soumagne Blegny Herstal Sprimont Chaudfontaine Juprelle Trooz Comblain-au-Pont Liège Visé Centre local de promotion de la santé du Luxembourg Arlon Habay Neufchâteau Attert Herbeumont Paliseul Aubange Hotton Rendeux Bastogne Houffalize Rouvroy Bertogne La Roche-en-Ardenne Sainte Ode Bertrix Léglise Saint-Hubert Bouillon Libin Saint Léger Chiny Libramont-Chevigny Tellin Daverdisse Manhay Tenneville Durbuy Marche-en-Famenne Tintigny Erezée Martelange Vaux-sur-Sure Etalle Meix-devant-Virton Vielsalm Fauvillers Messancy Virton Florenville Musson Wellin Gouvy Nassogne Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies Boussu Hensies Mons Braine-le-Comte Honnelles Quaregnon Colfontaine Jurbise Quévy Dour La Louvière Quiévrain Ecaussinnes Lens Saint-Ghislain Enghien Le Roeulx Silly Frameries Lessines Soignies Centre local de promotion de la santé de Namur Andenne Florennes Ohey Anhée Fosse-la-Ville Onhaye Assesse Gedinne Philippeville Beauraing Gembloux Profondeville Bièvre Gesves Rochefort Cerfontaine Hamois Sambreville Ciney Hastière Sombreffe Couvin Havelange Somme-Leuze Dinant Houyet Viroinval Doische Jemeppe-sur-Sambre Vresse-sur-Semois Eghezée La Bruyère Walcourt Fernelmont Mettet Yvoir Floreffe Namur Centre local de promotion de la santé de Verviers Aubel Malmedy Theux Baelen Olne Thimister-Clermont Dison Pepinster Trois-Ponts Herve Plombières Verviers Jalhay Spa Waimes Lierneux Stavelot Welkenraedt Limbourg Stoumont
Tableau 2. Tableau des centres locaux de promotion de la santé par commune.
Commune Centre local de promotion de la santé Aiseau-Presles Charleroi-Thuin Amay Huy-Waremme Andenne Namur Anderlues Charleroi-Thuin Anhée Namur Ans Liège Anthisnes Huy-Waremme Antoing Hainaut occidental Arlon Luxembourg Assesse Namur Ath Hainaut occidental Attert Luxembourg Aubange Luxembourg Aubel Verviers Awans Liège Aywaille Liège Baelen Verviers Bassenge Liège Bastogne Luxembourg Beaumont Charleroi-Thuin Beauraing Namur Beauvechain Brabant wallon Beloeil Hainaut occidental Berloz Huy-Waremme Bernissart Hainaut occidental Bertogne Luxembourg Bertrix Luxembourg Beyne-Heusay Liège Bièvre Namur Binche Charleroi-Thuin Blegny Liège Bouillon Luxembourg Boussu Mons-Soignies Braine-L'Alleud Brabant wallon Braine-le-Château Brabant wallon Braine-le-Comte Mons-Soignies Braives Huy-Waremme Brugelette Hainaut occidental Brunehaut Hainaut occidental Burdinne Huy-Waremme Celles Hainaut occidental Cerfontaine Namur Chapelle-lez-Herlaimont Charleroi-Thuin Charleroi Charleroi-Thuin Chastre Brabant wallon Châtelet Charleroi-Thuin Chaudfontaine Liège Chaumont-Gistoux Brabant wallon Chièvres Hainaut occidental Chimay Charleroi-Thuin Chiny Luxembourg Ciney Namur Clavier Huy-Waremme Colfontaine Mons-Soignies Comblain-au-Pont Liège Comines-Warneton Hainaut occidental Courcelles Charleroi-Thuin Court-Saint-Etienne Brabant wallon Couvin Namur Crisnée Huy-Waremme Dalhem Liège Daverdisse Luxembourg Dinant Namur Dison Verviers Doische Namur Donceel Huy-Waremme Dour Mons-Soignies Durbuy Luxembourg Ecaussinnes Mons-Soignies Eghezée Namur Ellezelles Hainaut occidental Enghien Mons-Soignies Engis Huy-Waremme Erezée Luxembourg Erquelinnes Charleroi-Thuin Esneux Liège Estaimpuis Hainaut occidental Estinnes Charleroi-Thuin Etalle Luxembourg Faimes Huy-Waremme Farciennes Charleroi-Thuin Fauvillers Luxembourg Fernelmont Namur Ferrières Huy-Waremme Fexhe-le-Haut-Clocher Huy-Waremme Flémalle Liège Fléron Liège Fleurus Charleroi-Thuin Flobecq Hainaut occidental Floreffe Namur Florennes Namur Florenville Luxembourg Fontaine-l'Evêque Charleroi-Thuin Fosse-la-Ville Namur Frameries Mons-Soignies Frasnes-lez-Anvaing Hainaut occidental Froidchapelle Charleroi-Thuin Gedinne Namur Geer Huy-Waremme Gembloux Namur Genappe Brabant wallon Gerpinnes Charleroi-Thuin Gesves Namur Gouvy Luxembourg Grâce-Hollogne Liège Grez-Doiceau Brabant wallon Habay Luxembourg Hamoir Huy-Waremme Hamois Namur Ham-sur-Heure-Nalinnes Charleroi-Thuin Hannut Huy-Waremme Hastière Namur Havelange Namur Hélécine Brabant wallon Hensies Mons-Soignies Herbeumont Luxembourg Héron Huy-Waremme Herstal Liège Herve Verviers Honnelles Mons-Soignies Hotton Luxembourg Houffalize Luxembourg Houyet Namur Huy Huy-Waremme Incourt Brabant wallon Ittre Brabant wallon Jalhay Verviers Jemeppe-sur-Sambre Namur Jodoigne Brabant wallon Juprelle Liège Jurbise Mons-Soignies La Bruyère Namur La Hulpe Brabant wallon La Louvière Mons-Soignies La Roche-en-Ardenne Luxembourg Lasne Brabant wallon Léglise Luxembourg Lens Mons-Soignies Le Roeulx Mons-Soignies Les Bons Villers Charleroi-Thuin Lessines Mons-Soignies Leuze-en-Hainaut Hainaut occidental Libin Luxembourg Libramont-Chevigny Luxembourg Liège Liège Lierneux Verviers Limbourg Verviers Lincent Huy-Waremme Lobbes Charleroi-Thuin Malmedy Verviers Manage Charleroi-Thuin Manhay Luxembourg Marche-en-Famenne Luxembourg Marchin Huy-Waremme Martelange Luxembourg Meix-devant-Virton Luxembourg Merbes-le-Château Charleroi-Thuin Messancy Luxembourg Mettet Namur Modave Huy-Waremme Momignies Charleroi-Thuin Mons Mons-Soignies Mont-de-l'Enclus Hainaut occidental Montigny-le-Tilleul Charleroi-Thuin Mont-Saint-Guibert Brabant wallon Morlanwelz Charleroi-Thuin Mouscron Hainaut occidental Musson Luxembourg Namur Namur Nandrin Huy-Waremme Nassogne Luxembourg Neufchâteau Luxembourg Neupré Liège Nivelles Brabant wallon Ohey Namur Olne Verviers Onhaye Namur Oreye Huy-Waremme Orp-Jauche Brabant wallon Ottignies-Louvain-la-Neuve Brabant wallon Ouffet Huy-Waremme Oupeye Liège Paliseul Luxembourg Pecq Hainaut occidental Pepinster Verviers Péruwelz Hainaut occidental Perwez Brabant wallon Philippeville Namur Plombières Verviers Pont-à-Celles Charleroi-Thuin Profondeville Namur Quaregnon Mons-Soignies Quévy Mons-Soignies Quiévrain Mons-Soignies Ramilies Brabant wallon Rebecq Brabant wallon Remicourt Huy-Waremme Rendeux Luxembourg Rixensart Brabant wallon Rochefort Namur Rouvroy Luxembourg Rumes Hainaut occidental Sainte Ode Luxembourg Saint-Georges-sur-Meuse Huy-Waremme Saint-Ghislain Mons-Soignies Saint-Hubert Luxembourg Saint Léger Luxembourg Saint-Nicolas Liège Sambreville Namur Seneffe Charleroi-Thuin Seraing Liège Silly Mons-Soignies Sivry-Rance Charleroi-Thuin Soignies Mons-Soignies Sombreffe Namur Somme-Leuze Namur Soumagne Liège Spa Verviers Sprimont Liège Stavelot Verviers Stoumont Verviers Tellin Luxembourg Tenneville Luxembourg Theux Verviers Thimister-Clermont Verviers Thuin Charleroi-Thuin Tinlot Huy-Waremme Tintigny Luxembourg Tournai Hainaut occidental Trois-Ponts Verviers Trooz Liège Tubize Brabant wallon Vaux-sur-Sure Luxembourg Verlaine Huy-Waremme Verviers Verviers Vielsalm Luxembourg Villers-la-Ville Brabant wallon Villers-le-Bouillet Huy-Waremme Viroinval Namur Virton Luxembourg Visé Liège Vresse-sur-Semois Namur Waimes Verviers Walcourt Namur Walhain Brabant wallon Wanze Huy-Waremme Waremme Huy-Waremme Wasseiges Huy-Waremme Waterloo Brabant wallon Wavre Brabant wallon Welkenraedt Verviers Wellin Luxembourg Yvoir Namur
] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2022-07-19/10 , art. 3, 097; En vigueur : 20-09-2022>
Art. N143 . [ '> 1 Annexe 143] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2023, p. 114150)
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-08-24/06 , art. 95, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Art. N144 .[ '> 1 Annexe 144 - Règles déontologiques visées aux articles 12/21, 12/41, 12/59 [ '> 2 , 12/76, 1609/8, 1768/24, 1768/53, 1798 et 1824/3 ] '> 2
I. Introduction.
I.1. [ '> 2 Les présentes règles déontologiques s'appliquent
- aux centres locaux de promotion de la santé ;
- aux centres d'expertise en promotion de la santé ;
- aux centres d'opérationnalisation en médecine préventive ;
- aux opérateurs en promotion de la santé ;
- aux centres de référence en santé mentale ;
- aux centres de référence spécifiques ;
- aux maisons de soins psychiatriques ;
- aux initiatives d'habitations protégées ;
- aux services de santé mentale ;
- aux plates-formes de concertation en santé mentale.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont repris ci-après sous le vocable " organismes agréés ] '> 2 .
II. Relations de travail.
1. Interdiction des discriminations.
II.1.1. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 se conforment, dans le recrutement de leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
II.1.2. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 se conforment, dans les relations avec leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
II.1.3. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 se conforment, dans les relations entre les membres de leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des [ '> 2 discriminations] '> 2 .
2. Paiement de la rémunération.
II.2. [ '> 2 Les organismes agréés] '> 2 veillent, pour le paiement de la rémunération due à leurs travailleurs salariés, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
3. Cotisations sociales.
II.3.1. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, pour la retenue et le paiement des cotisations sociales personnelles, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
II.3.2.[ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, pour le paiement des cotisations sociales patronales, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
4. Précompte professionnel.
II.4. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, pour la retenue et le paiement du précompte professionnel, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
5. Bien-être au travail.
II.5. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, pour ce qui concerne le bien-être des travailleurs au travail, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
III. Volontariat.
1. Interdiction des discriminations.
III.1.1. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 se conforment, dans le recrutement de leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
III.1.2. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 se conforment, dans les relations avec leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
III.1.3. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 é se conforment, dans les relations entre leurs volontaires et dans les relations entre les membres de leur personnel salarié et leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
2. Droits des volontaires.
III.2. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, pour ce qui concerne les droits des volontaires, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
IV. Impôts et finances.
1. Impôts.
IV.1. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, pour ce qui concerne la déclaration et le paiement de tous impôts ou taxes, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Blanchiment d'argent.
IV.2.1. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, pour ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
IV.2.2. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent de toutes relations d'ordre financier avec une personne physique ou morale condamnée pour blanchiment d'argent.
3. Corruption.
IV.3. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent de tout acte de corruption active ou passive.
V. Neutralité.
1. Absence de publicité.
V.1.1. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent de toute promotion ou publicité en faveur d'une personne physique ou morale déterminée ayant une activité de professionnel de la santé.
V.1.2.[ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent de toute promotion ou publicité en faveur d'une entreprise à but lucratif déterminée, active ou non dans le secteur de la santé.
V.1.3.[ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent toute promotion ou publicité en faveur d'un parti politique ou d'un candidat à des élections européennes, fédérales, régionales, provinciales ou communales.
V.1.4. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent toute promotion ou publicité en faveur d'un syndicat ou d'un candidat à des élections sociales.
2. Absence de conflit d'intérêt.
V.2.1. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent de toutes prises de participation dans une société dont les activités ou la communication seraient en contradiction avec le plan ou la politique wallonne de santé.
V.2.2. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent d'exercer toutes fonctions dirigeantes dans une société.
V.2.3. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent à ce que leurs administrateurs, leur personnel salarié et leurs volontaires s'abstiennent de participer à toutes décisions ou actions pour lesquelles ils se retrouveraient dans une position de conflit d'intérêt susceptible d'avoir une influence sur ces décisions ou actions.
V.2.4.[ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 refusent toutes donations, tous legs ou tous avantages accordés par des tiers en contrepartie d'une influence sur leurs décisions ou actions.
V.2.5. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent à ce que leurs administrateurs, leur personnel salarié et leurs volontaires refusent toutes donations, tous legs ou tous avantages accordés par des tiers en contrepartie d'une influence sur leurs décisions ou actions dans respectivement le centre local de promotion de la santé, le centre d'expertises en promotion de la santé, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive ou l'opérateur en promotion de la santé.
VI. Relations extérieures.
1. Interdiction des discriminations.
VI.1. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 se conforment, dans leurs relations avec le public, aux dispositions du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.
2. Communications.
VI.2.1.[ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, dans leurs relations avec le public, à fournir des informations actualisées, vérifiées, certaines, claires, complètes et compréhensibles.
VI.2.2. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 s'abstiennent, dans leurs relations avec le public, de toute attitude ou communication qui serait en opposition avec le plan et la politique wallonne de santé.
3. Données à caractère personnel.
VI.3. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent, pour ce qui concerne les données à caractère personnel dont ils ont connaissance, au respect du règlement général relatif à la protection des données (RGPD) et de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4. Marchés publics.
VI.4.1.[ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux marchés publics dans la mesure où celles-ci leur sont applicables ou s'ils choisissent de les appliquer.
VI.4.2. [ '> 2 Les organismes agréés ] '> 2 veillent à ce que leurs administrateurs se désistent pour toutes décisions relatives à un marché public pour lesquelles il existerait dans leur chef un conflit d'intérêt.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2022-07-19/10 , art. 3, 097; En vigueur : 20-09-2022>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 244, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Art. N145 .[ '> 1 Annexe 145 Liste des maladies à déclaration obligatoire et des pathogènes à surveiller.
I. Dès suspicion clinique
Maladie à déclaration obligatoire ICD-11 Pathogènes à surveiller ICD-11 Anthrax (Maladie du Charbon) 1B97 Bacillus anthracis XN94F Botulisme 1A11 Clostridium botulinum XN198 Toxine botulinique Choléra 1A00 Vibrio cholerae XN8P1 Diphtérie (Forme ORL) 1C17.0 Corynebacterium diphteriae XN9N1 1C17.1 Corynebacterium spp XN3NT 1C17.2 Maladie à virus Ebola, Marburg ou fièvre hémorragique virale 1D61 Virus de la famille des Filoviridae XN6R5 1D86 Virus de la famille des Arenaviridae XN8AC 1D49 Virus de la famille des Flaviviridae XN0AC Virus de l'ordre des Bunyavirales XN7S5 Autre virus causant une fièvre hémorragique Méningocoque, infection invasive 1C1C Neisseria meningitidis XN1DV Peste 1B93 Yersinia pestis XN6QS Paralysie flasque aiguë (suspicion de poliomyélite) 1C81 Poliovirus XN3M0 Rage 1C82 Rabies lyssavirus XN796 Rougeole 1F03 Measles morbillivirus XN186 Syndrome respiratoire de présentation aigue et sévère dans un contexte épidémiologique d'émergence d'un virus (MERS-CoV, nouveau variant influenza, SARS,...) 1E31 Influenzavirus XN5SG 1E32 Coronavirus XN83D 1D64 Respiratory Syncytial Virus (Virus respiratoire syncytial) XN275 1D65 Autre virus respiratoire avec potentiel épidémique CA40.1Z Syndrome Hémolyse-Urémie (Escherichia coli producteurs de shigatoxines - EHEC ou STEC) 3A21.2 Escherichia coli producteurs de shigatoxines XN6P4 Toxi Infection Alimentaire Collective (TIAC) Variole 1E70 Variola virus XN4Q0
II. Déclaration dès confirmation diagnostique
Maladie à déclaration obligatoire ICD-11 Pathogènes à surveiller ICD-11 Brucellose 1B95 Brucella spp XN22N Coqueluche 1C12.0 Bordetella pertussis XN23B Infection à Corynebacterium diphteriae ou autre Corynebacterium producteur de toxines 1C17 Corynebacterium diphtheriae XN9N1 Corynebacterium spp XN3NT Infection non compliquée à E. coli producteurs de shigatoxines (EHEC ou STEC) 1A03.3 Escherichia coli producteurs de shigatoxines XN6P4 Epidémie liée aux soins à bactéries multirésistantes Fièvre Jaune (autochtone et d'importation) 1D47 Yellow fever virus XN9S3 Fièvre Q 1C33 Coxiella burnetii XN0QS Fièvre typhoïde ou paratyphoïde 1A08 Salmonella paratyphi XN4AM 1A07 Salmonella typhi XN0UV Gale en collectivité 1G04 Sarcoptes scabiei XN3E3 Haemophilus influenzae de type b, Infection invasive 1D01.00 Haemophilus influenzae type B XN0FG 1C41&XN1P6 MA15.0 Infection à Hantavirus 1D62 Hantaan virus XN3GW Hépatite A 1E50.0 Hepatitis A virus XN40D Influenza, Nouveaux sérotypes 1E31 Influenza virus XN5SG 1E32 Légionellose 1C19 Legionella spp XN3SZ Leptospirose 1B91 Leptospira spp XN9RA Listériose 1C1A Listeria spp XN4D1 Psittacose 1C22 Chlamydia psittaci XN4S7 Rickettsiose 1C30 Rickettsia spp XN4YH Rubéole congénitale KA62.8 Rubella virus XN2WE Streptocoque de type A (GAS), Infection invasive 1C45.0 Streptococcus groupe A XN6LP 1B71 1B70.1 1C41&XN6LP KA60 &XN6LP 1B53 Syphilis congénitale 1A61 Treponema spp XN36C JB63.1 Tuberculose (confirmée de manière bactériologique ou non, inclus formes latentes, virage ou IDR positif) 1B10 Mycobacterium tuberculosis XN1N2 1B14 Mycobacterium africanum XN6YB Mycobacterium bovis XN8AB Tularémie 1B94 Francisella tularensis XN0BX
III. Déclaration dès confirmation diagnostique si acquis sur le territoire européen
Maladie à déclaration obligatoire ICD-11 Pathogènes à surveiller ICD-11 Chikungunya 1D40 Chikungunya virus XN4ZB Dengue 1D20 Dengue virus XN4CA 1D21 1D22 1D2Z Fièvre du Nil 1D46 West Nile virus XN4E1 Paludisme 1F40 Plasmodium spp XN5FW 1F41 1F42 1F43 1F44 1F45 1F4Z Maladie à virus Zika 1D48 Zika virus XN1H2
IV. Tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-21/09 , art. 4, 108; En vigueur : 08-11-2023>
Art. N146.[ '> 1 Annexe 146 - Barèmes applicables pour le subventionnement du personnel en promotion de la santé.
Tableau 1. Barème de base.
[ 1 Ancienneté Directeur/coordinateur Médecin Responsable de projet Master Personnel administratif/
Responsable de projet Bachelier 0-7 ans 73.000,00 106.000,00 73.000,00 61.000,00 8-13 ans 81.000,00 117.000,00 81.000,00 67.000,00 14-19 ans 88.000,00 128.000,00 88.000,00 74.000,00 20-24 ans 94.000,00 136.000,00 94.000,00 77.000,00 25 ans et + 95.000,00 137.000,00 95.000,00 80.000,00 ] 1 ( 1 )<ARW 2023-09-21/09 , art. 5, 108; En vigueur : 01-01-2023>
Tableau 2. Barème spécifique pour ceux qui relèvent de la commission paritaire 329.
Ancienneté Directeur/
coordinateur Médecin Responsable de projet Master Personnel administratif/
Responsable de projet Bachelier 0-7 ans 72.000,00 € 106.000,00 € 62.000,00 € 56.000,00 € 8-13 ans 81.000,00 € 117.000,00 € 69.000,00 € 65.000,00 € 14-19 ans 88.000,00 € 128.000,00 € 75.000,00 € 73.000,00 € 20-24 ans 94.000,00 € 136.000,00 € 79.000,00 € 76.000,00 € 25 ans et + 94.000,00 € 137.000,00 € 83.000,00 € 79.000,00 €
] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2022-07-19/10 , art. 3, 097; En vigueur : 20-09-2022>
Signatures
Namur, le 4 juillet 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX{BR}
Fiche des modifications
ARRETE REGION WALLONNE du 19-12-2024 publié le 13-01-2025
Articles modifiés
1369/7; 1369/15; 1369/75; N117/8
ARRETE REGION WALLONNE du 12-12-2024 publié le 13-01-2025
Articles modifiés
12/1; 132/1 - 132/23; N14/1; N14/2; N14/3; N14/4
ARRETE REGION WALLONNE du 05-12-2024 publié le 10-01-2025
Articles modifiés
469/3; 474/3; 474/4; 831/115; N83/8; N83/9; 831/119; N45/1; N45/3; N45/4; N98; N114/2B
ARRETE REGION WALLONNE du 24-10-2024 publié le 06-12-2024
Articles modifiés
1018 ; 1023 ; 1026 ; N95/1
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Articles modifiés
517; 523; 523/1-523/3; 524; 526; 526/1; 625; 630; 632; 744; 767; 768; 774; 774/1-774/3; 831/41; 831/57; 831/58; 831/69/1-831/69/4; 831/105; 831/107; 831/113/1-831/113/3; 831/166; 831/167; 831/176/1-831/176/3; 831/178; 1243/16; 1247; 1251; 1268-1269; 1270; 1270/1-1270/4; 1273; 1273/1; 1314/38/9; 1314/72; 1314/85; 1314/85/1-1314/85/5; 1314/87; 1314/132/12; 1314/161; 1314/174; 1314/174/1-1314/174/5; 1314/75; 1394/2; 1394/18; N
ARRETE REGION WALLONNE du 29-08-2024 publié le 14-11-2024
Articles modifiés
13/1; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 24; 26; 27; 28; 29; 33; 35; 36
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Article modifié : 12/3/1
ARRETE REGION WALLONNE du 30-05-2024 publié le 14-10-2024
Articles modifiés
291; 293; 296; 297; 299; 300; 303; 304; 304/1; 308; 313; 314; 315; 316/1-316/2; 317; 318
ARRETE REGION WALLONNE du 30-05-2024 publié le 14-10-2024
Articles modifiés
793; 796; N82
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Article modifié : 831/1-831/74
DECRET REGION WALLONNE du 29-04-2024 publié le 06-09-2024
Articles modifiés
330/3; 330/5; 331
ARRETE REGION WALLONNE du 06-06-2024 publié le 06-09-2024
Articles modifiés
236-255/1; 236; 236/1; 236/2; 237-245/1; 237; 237/1; 237/2; 237/3; 237/4; 237/6-237/8; 238; 238/1; 238/2; 240; 240/1; 240/2; 240/3; 240/4; 241; 241/1; 242; 242/1; 242/2; 242/3; 243/1; 244; 245; 245/1-245/3; 247-247/8; 248; 248/1-248/6; 249; 250; 250/1; 250/2; 251; 251/1; 252; 253; 253/1; 254; 254/1; 255; 255/1-255/9; N18
ARRETE REGION WALLONNE du 21-03-2024 publié le 30-08-2024
Article modifié : 10/39
ARRETE REGION WALLONNE du 25-04-2024 publié le 20-08-2024
Articles modifiés
1609/1; 1609/2; 1609/3; 1609/4; 1609/5; 1609/6-1609/19; 1768/1-1768/30; 1898; 1901; 1904; 1906; 1907; 1908; 1910; 1911; 1914; 1920; 1921; 1922; 1768/31; 1768/32-1768/60; 1769; 1770-1772; 1772/1; 1773-1775; 1777-1781; 1783-1794; 1798-1819; 1820/1; 1820/2; 1820/3; 1820/4; N131; N131BIS; 1821-1827; 1829; N144
ARRETE REGION WALLONNE du 06-06-2024 publié le 29-07-2024
Article modifié : 229-235/2
ARRETE REGION WALLONNE du 28-03-2024 publié le 10-07-2024
Articles modifiés
N95/2; N95/3
ARRETE REGION WALLONNE du 28-03-2024 publié le 10-06-2024
Articles modifiés
10/21; 10/45; 10/60; 10/60/1; 10/60/2; 10/61; 10/66
ARRETE REGION WALLONNE du 04-04-2024 publié le 07-06-2024
Articles modifiés
349; 350
ARRETE REGION WALLONNE du 29-02-2024 publié le 05-06-2024
Articles modifiés
905-920; N90; N91; N92
DECRET REGION WALLONNE du 13-12-2023 publié le 20-03-2024
Article modifié : 10/4
ARRETE REGION WALLONNE du 20-12-2023 publié le 01-03-2024
Articles modifiés
994; 1029
ARRETE REGION WALLONNE du 18-01-2024 publié le 26-02-2024
Articles modifiés
796/4; N
ARRETE REGION WALLONNE du 14-12-2023 publié le 05-02-2024
Article modifié : N120
ARRETE REGION WALLONNE du 01-12-2023 publié le 25-01-2024
Article modifié : 120
ARRETE REGION WALLONNE du 16-11-2023 publié le 22-12-2023
Article modifié : 787
ARRETE REGION WALLONNE du 09-11-2023 publié le 15-12-2023
Articles modifiés
394-399; 10/69-10/84
ARRETE REGION WALLONNE du 24-08-2023 publié le 06-12-2023
Articles modifiés
1; 10; 365; 368; 369; 371; 375; 378; 383; 384; 385; 387; 388; 389; 391; 405; 407; 408; 409; 411; 415; 416; 417; 418; 419; 420-439; 467; 470; 471; 472; 482-484; 486; 487; 495; 500; 506; 507; 508; 509; 511; 512; 521; 522; 525; 527; 529; 531; 532; 533; 534; 535; 537; 538; 539; 540-541; 725; 730-733; 736; 737; 744; 749; 750; 752; 754; 756; 757; 763; 769; 770; 777; 780-783; 785; 786; 787; 788; 789; 790-795; 796/4-796/6; 797; 800; 802; 804-817; 819; 820; 831/1-831/10; 831/12; 831/15-831/18; 831/22; 831/23; 831/25-831/28; 831/33-831/35
Articles modifiés
831/37-831/39; 831/42; 831/44; 831/59; 831/64; 831/66; 831/69-831/72; 831/75; 831/111-831/112; 831/115; 831/118; 831/119-831/122; 833-835; 840; 841; 854; 862; 865; 866; 867; 870; 871; 872-881; 883; 886; 887; 888; 892; 896; 897; 898; 899; 900; 901-905; 908; 909-911; 915-916; 918; 921; 923; 924; 925; 926; 928; 930-933; 939; 940; 941; 943; 945; 946; 948; 953; 954; 957; 958; 961-968; 973; 975; 976; 985-991; 1045
Articles modifiés
612; 633; 725; 737; 742; 744; 745; 749; 768; 905; 907/1; 918; 920; 931; 951; 977; 989; 1069; 1071-1076; 1080-1099; 1100; 1102-1108; 1110; 1111; 1111/1 - 1111/5; 1112-1113; 1116; 1117; 1119; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125-1131; 1131/1; 1132; 1133; 1135; 1135/1; 1136; 1138; 1139; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1146/1 - 1146/16; 1146/17; N45/3; N45/4; N76; N77; N80; N143
ARRETE REGION WALLONNE du 14-09-2023 publié le 04-12-2023
Articles modifiés
1315 ; 1315/1 ; 1317 ; 1323 ; 1328 ; 1329 ; 1331 ; 1337 ; 1338 ; 1345 ; 1349 ; 1316 ; 1318 ; 1319 ; 1320 ; 1321 ; 1322 ; 1323 ; 1325 ; 1326 ; 1327 ; 1332 ; 1332/1 ; 1332/2 ; 1333 ; 1333/1 ; 1334 ; 1335 ; 1336 ; 1337 ; 1339 ; 1339/1 ; 1340 ; 1340/1 ; 1340/2 - 1340/10 ; 1341 ; 1342 ; 1346 ; 1349 ; 1349/1 ; 1349/2 ; 1349/3 ; 1349/4 ; 1343 ; 1344 ; 1347 ; 1369/4 ; 1369/79 ; N114/7 ; N114/8
ARRETE REGION WALLONNE du 07-09-2023 publié le 17-11-2023
Articles modifiés
831/192-831/223; 468; 469/1; 469/2; 474/2; 474/3; 1384/8; N45/1; N83/21; N83/22
ARRETE REGION WALLONNE du 21-09-2023 publié le 07-11-2023
Articles modifiés
12/62; 12/79; N
ARRETE REGION WALLONNE du 14-09-2023 publié le 03-11-2023
Articles modifiés
1315; 1315/1; 1317; 1323; 1328; 1329; 1331; 1337; 1338; 1345; 1349; 1316; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1325; 1326; 1327; 1332; 1332/1; 1332/2; 1333; 1333/1; 1334; 1335; 1336; 1337; 1339; 1339/1; 1340; 1340/1; 1340/2 - 1340/10; 1341; 1342; 1346; 1349; 1349/1; 1349/2; 1349/3; 1349/4; 1343; 1344; 1347; 1369/4; 1369/79; N114/7; N114/8
ARRETE REGION WALLONNE du 20-07-2023 publié le 30-10-2023
Articles modifiés
135; 169; 582; 591; 670; 730; 746; 822; 831/75; 831/80; 908; 962; 1017; 1322; 1515; N117/3; N117/4; N117/5
ARRETE REGION WALLONNE du 06-07-2023 publié le 12-09-2023
Articles modifiés
1951/1 ; 1952 ; 1955 ; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963 ; 1965; 1966
ARRETE REGION WALLONNE du 15-06-2023 publié le 04-08-2023
Articles modifiés
10/69 - 10/75; N
ARRETE REGION WALLONNE du 10-03-2023 publié le 17-05-2023
Articles modifiés
330; 330/1-330/6
DECRET REGION WALLONNE du 21-12-2022 publié le 08-03-2023
Articles modifiés
10/4; 28/1
ARRETE REGION WALLONNE du 29-09-2022 publié le 14-10-2022
Article modifié : 238/3
ARRETE REGION WALLONNE du 19-07-2022 publié le 20-09-2022
Articles modifiés
12/4-12/99; N143-N146
ARRETE REGION WALLONNE du 05-05-2022 publié le 16-05-2022
Articles modifiés
823; 824; 825; 826; 828; 829; 831
DECRET REGION WALLONNE du 22-12-2021 publié le 07-03-2022
Articles modifiés
10/4; 43/11; 28/1; 11/1; 18/1
ARRETE REGION WALLONNE du 16-12-2021 publié le 31-12-2021
Article modifié : 1595
ARRETE REGION WALLONNE du 09-12-2021 publié le 29-12-2021
Articles modifiés
991; 992; 1018; 1023; 1026/3; 1039; N95/1; N95/3
ARRETE REGION WALLONNE du 09-12-2021 publié le 15-12-2021
Article modifié : 1502
ARRETE REGION WALLONNE du 28-10-2021 publié le 22-11-2021
Article modifié : N
ARRETE REGION WALLONNE du 28-10-2021 publié le 05-11-2021
Article modifié : N120
ARRETE REGION WALLONNE du 16-09-2021 publié le 26-10-2021
Articles modifiés
991; 991/1-991/2; 992; 993-1037; 1038-1038/1; 1042; 1044; 1045; 1046; 1046/1-1046/3; 1047-1051; 1053; 1054; 1055; 1386-1391; 1062-1068; N95; N95/1-N95/4; N96
Articles modifiés
1054; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061
ARRETE REGION WALLONNE du 16-09-2021 publié le 08-10-2021
Articles modifiés
468; 469/2; 469/4; 545-628; 629-724; 640-724; 831/40; 831/42; 831/59; 1374; 1374/1-1374/7; 1381; N56; N57; N58; N59; N62; N63; N64; N66; N67; N68; N69; N72; N73
ARRETE REGION WALLONNE du 23-09-2021 publié le 08-10-2021
Articles modifiés
1216; 1248; 1250; 1252; 1252/1; 1255; 1261; 1314/95bis; 1314/95ter; 1314/95quater; 1314/185; 1314/186bis; 1369/88; N100; N114/8
ARRETE REGION WALLONNE du 16-09-2021 publié le 04-10-2021
Articles modifiés
332; 341/1; 343; 344; 345; 354; 358; N37; N38
ARRETE REGION WALLONNE du 16-09-2021 publié le 04-10-2021
Article modifié : N
ARRETE REGION WALLONNE du 24-06-2021 publié le 29-06-2021
Articles modifiés
1262; 1339; 1339/1; 1340/1
ARRETE REGION WALLONNE du 10-06-2021 publié le 14-06-2021
Article modifié : 1339/1
DECRET REGION WALLONNE du 17-12-2020 publié le 01-03-2021
Article modifié : 10/4
ARRETE REGION WALLONNE du 16-12-2020 publié le 29-01-2021
Articles modifiés
1607/11-1607/29; N128/1; N128/2
ARRETE REGION WALLONNE du 10-12-2020 publié le 22-01-2021
Articles modifiés
10/17-10/68; N1/2
ARRETE REGION WALLONNE du 07-05-2020 publié le 12-05-2020
Article modifié : 1394/19
ARRETE REGION WALLONNE du 12-03-2020 publié le 27-03-2020
Article modifié : 1528/1-1528/9
DECRET REGION WALLONNE du 19-12-2019 publié le 28-02-2020
Article modifié : 10/4
DECRET REGION WALLONNE du 19-12-2019 publié le 27-02-2020
Article modifié : 10/4
ARRETE REGION WALLONNE du 18-07-2019 publié le 11-12-2019
Articles modifiés
1968-1982; N
ARRETE REGION WALLONNE du 16-05-2019 publié le 04-11-2019
Articles modifiés
1; 7; 1396; 1398; 1399; 1400; 1402/1-1402/10; 1403; 1404; 1405; 1406-1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1431; 1432; 1435; 1436; 1437; 1438/1; 1439; 1440/1-1440/9; 1440/10; 1441; 1443; 1444; 144/1; 1445; 1446; 1447; 1448; 1450; 1451; 1452; 1453; 1454; 1457; 1503/1-1503/21; 1504-1513. 1514; 1515; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521; 1522; 1524; 1525; 1516; N
ARRETE REGION WALLONNE du 18-07-2019 publié le 17-10-2019
Articles modifiés
235/12-235/21; N139-N142
ARRETE REGION WALLONNE du 09-05-2019 publié le 13-09-2019
Articles modifiés
230; 235/1; 235/2
ARRETE REGION WALLONNE du 11-04-2019 publié le 20-08-2019
Articles modifiés
1595; 1595/1
ARRETE REGION WALLONNE du 25-04-2019 publié le 12-07-2019
Articles modifiés
469/1-469/4; 474; 474/1; 474/2-474/5; 475; 492; 518; 527; 528; 542; 571; 600-602; 592; 611; 620; 621; 633; 657; 688-690; 687; 694; 706; 707; 739; 760; 764-766; 775; 776; 831/35; 831/71; 831/138; 831/181; 831/182; 831/183; 831/184; 831/185; 1219; 1220; 1222-1243; 1243/1; 1243/2-1243/8; 1243/9-1243/11; 1243/12; 1243/13; 1243/14-1243/15; 1243/16; 1251; 1260; 1311; 1313; 1314; 1314/5; 1314/16-1314/38; 1314/38/1-1314/38/4; 1314/38/5-1314/38/7
Articles modifiés
1314/38/8; 1314/38/9; 1314/81; 1314/90; 1314/91; 1314/110-1314/132; 1314/127; 1314/128; 1314/129; 1314/130; 1314/131; 1314/132; 1314/132/1-1314/132/7; 1314/132/8-1314/132/10; 1314/132/11; 1314/162; 1314/169; 1314/178; 1314/179; 1339; 1348; 1367; 1369/45; 1369/52; 1377; 1378; 1379; 1394/19-1394/20; 1394/6; N
ARRETE REGION WALLONNE du 14-03-2019 publié le 07-05-2019
Articles modifiés
1369/5; 1369/20; 1369/31; 1369/32; 1369/41; 1369/58; 1369/59; 1369/64; 1369/67; 1369/68; 1369/79; 1369/86; N117/1; N117/2; N117/3; N117/4; N117/5; N117/6; N117/7; N117/8
ARRETE REGION WALLONNE du 28-03-2019 publié le 07-05-2019
Article modifié : 1846
ARRETE REGION WALLONNE du 21-03-2019 publié le 03-05-2019
Articles modifiés
235-235/12; N2/1
ARRETE REGION WALLONNE du 17-01-2019 publié le 19-03-2019
Articles modifiés
831/124-831/191; 1384/4-1384/5; N83/11-83/20
DECRET REGION WALLONNE du 30-11-2018 publié le 26-02-2019
Article modifié : 318
ARRETE REGION WALLONNE du 21-12-2018 publié le 06-02-2019
Article modifié : 10/1-10/16
ARRETE REGION WALLONNE du 20-12-2018 publié le 04-02-2019
Articles modifiés
236; 236/1; 236/2; 237/2; 237/3; 237/4; 237/5; 237/6; 237/7; 237/9; 238; 238/1; 238/2; 240/3; 241; 241/1; 242; 242/1; 242/3; 243/1; 245/1; 247; 248; 249; 250/1; 250/2; 251; 252; 252/1; 253; 254/1; 255; 255/1; N
ARRETE REGION WALLONNE du 13-12-2018 publié le 21-01-2019
Articles modifiés
21; 38/16; 38/21; 39; 41; 61; 150; 164; 172; N
ARRETE REGION WALLONNE du 20-12-2018 publié le 14-01-2019
Article modifié : 194
ARRETE REGION WALLONNE du 22-11-2018 publié le 13-12-2018
Articles modifiés
1404; N
ARRETE REGION WALLONNE du 19-07-2018 publié le 03-09-2018
Articles modifiés
957; 981; 986; N
ARRETE REGION WALLONNE du 31-05-2018 publié le 04-07-2018
Articles modifiés
1369/7-1369/87; 467
ARRETE REGION WALLONNE du 22-02-2018 publié le 08-03-2018
Articles modifiés
1250; N
ARRETE REGION WALLONNE du 22-02-2018 publié le 07-03-2018
Article modifié : N
ARRETE REGION WALLONNE du 14-12-2017 publié le 18-01-2018
Articles modifiés
541; 1192; 1193; 1197; 1206; 1207; 1212; 1216; 1221; 1245; 1247; 1255; 1262; 1264; 1269; 1271; 1277; 1278; 1279; 1280; 1284; 1287; 1288; 1289; 1290; 1303; 1314/30; 1314/67; 1314/77; 1314/91; 1314/97-1314/187; 1394/17; 1394/18; N
ARRETE REGION WALLONNE du 19-10-2017 publié le 31-10-2017
Article modifié : 1015
ARRETE REGION WALLONNE du 21-09-2017 publié le 06-10-2017
Article modifié : 1371/1-1371/5
ARRETE REGION WALLONNE du 14-09-2017 publié le 06-10-2017
Articles modifiés
38/1-38/15; 38/16-38/21; 113; N2; N3
ARRETE REGION WALLONNE du 31-08-2017 publié le 02-10-2017
Articles modifiés
1250; N
ARRETE REGION WALLONNE du 29-06-2017 publié le 05-09-2017
Articles modifiés
4; 5
ARRETE REGION WALLONNE du 31-05-2017 publié le 19-06-2017
Articles modifiés
796/4; 822; N
ARRETE COMMUNAUTE FRANCAISE du 17-05-2017 publié le 07-06-2017
Articles modifiés
200-228; 257-290
ARRETE REGION WALLONNE du 09-03-2017 publié le 03-04-2017
Articles modifiés
400; 401
ARRETE REGION WALLONNE du 09-02-2017 publié le 03-03-2017
Articles modifiés
1247; 1394/16
ARRETE REGION WALLONNE du 26-01-2017 publié le 07-02-2017
Articles modifiés
76; 91; 93; 96; 97; 98; 100/1; 101; 109; 110; 113; 116; 118; 132; N
ARRETE REGION WALLONNE du 12-01-2017 publié le 30-01-2017
Article modifié : 68/1-68/9
ARRETE REGION WALLONNE du 22-12-2016 publié le 25-01-2017
Articles modifiés
441; 442; 444; 451; 454; 457; 460; 463; 449
ARRETE REGION WALLONNE du 08-12-2016 publié le 16-01-2017
Articles modifiés
236 ; 237 ; 237/2 ; 237/3 ; 237/4 ; 237/6 ; 237/7 ; 237/8 ; 238 ; 238/1 ; 238/2; 239 -239/1 ; 240 ; 240/1 ; 240/2 ; 240/3 ; 240/4 ; 242 ; 242/1 ; 243 ; 243/1 ; 244 ; 245 ; 245/1 ; 245/2 ; 245/3 ; 246 ; 247 ; 248 ; 249 ; 250/2 ; 251 ; 251/1 ; 252 ; 253 ; 255
DECRET REGION WALLONNE du 21-12-2016 publié le 29-12-2016
Articles modifiés
1403; 1440; 1503; N
ARRETE REGION WALLONNE du 14-07-2016 publié le 26-07-2016
Articles modifiés
1315; 1349/2; 1369/4
ARRETE REGION WALLONNE du 14-07-2016 publié le 26-07-2016
Articles modifiés
1250; 1252; 1394/6; 1394/7; 1394/8; 1394/9; 1394/10; 1394/11; 1394/12; 1394/13; 1394/14; 1394/15; N
ARRETE REGION WALLONNE du 23-06-2016 publié le 15-07-2016
Articles modifiés
1195; 1221; 1232; 1245; 1262; 1265; 1270; 1274; 1281; 1284; 1314/1-1314/93; 1394/1-1384/2; 1394/6; 1394/7; N
ARRETE REGION WALLONNE du 21-04-2016 publié le 06-05-2016
Article modifié : 1607/1-1607/10
ARRETE REGION WALLONNE du 21-04-2016 publié le 04-05-2016
Article modifié : 1015
ARRETE MINISTERIEL du 15-04-2016 publié le 28-04-2016
Article modifié : 68
ARRETE REGION WALLONNE du 14-04-2016 publié le 26-04-2016
Article modifié : 367
ARRETE REGION WALLONNE du 18-02-2016 publié le 01-03-2016
Articles modifiés
402; 403
DECRET REGION WALLONNE du 17-12-2015 publié le 25-01-2016
Articles modifiés
1440; 1503; N; 1403
ARRETE REGION WALLONNE du 17-12-2015 publié le 31-12-2015
Article modifié : 1925-1950
ARRETE REGION WALLONNE du 03-12-2015 publié le 17-12-2015
Articles modifiés
1250; 1269; 1290; 1291; 1292; 1314/27; 1314/42; 1314/42/1; 1394/5; 1394/6; N
ARRETE REGION WALLONNE du 02-07-2015 publié le 15-07-2015
Articles modifiés
521; 612; 697
ARRETE REGION WALLONNE du 11-06-2015 publié le 23-06-2015
Articles modifiés
785; 793; 796; 796/6; N82
ARRETE REGION WALLONNE du 13-05-2015 publié le 27-05-2015
Article modifié : 1951-1967
ARRETE REGION WALLONNE du 30-04-2015 publié le 11-05-2015
Articles modifiés
1116; 1142; 1145; 1267; 1275; 1279; 1393/1
ARRETE REGION WALLONNE du 18-12-2014 publié le 31-12-2014
Articles modifiés
1405; N
ARRETE REGION WALLONNE du 04-12-2014 publié le 16-12-2014
Articles modifiés
7; 8; 12/1-12/3; 21; 22; 25; 35; 36; 37; 38; 41; 43; 66; 67; 68; 75; 76; 78; 83; 97; 99; 101; 106; 109; 110; 114; 116; 126; 127; 128; 131; 135; 139; 142; 154; 155; 156; 163; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 174; 175; 176; 178; 181; 186; 187; 188; 189; 191; 194; 195; 196; 197; 198; 230; 234; 235; 333; 335; 337; 339; 355; 358; 363; 1396; 1397; 1399; 1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1410; 1411; 1412; 1414; 1415; 1420; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1428; 1429; 1430; 1431; 1433; 1434; 1435; 1436; 1437; 1438/1; 1439; 1440; 1442; 1443; 1444/1; 1445; 1446;
Articles modifiés
1448; 1452; 1454; 1456; 1473; 1477; 1478; 1482; 1488; 1502; 1506; 1507; 1509; 1510; 1512; 1516; 1518; 1519; 1520; 1521; 1523; 1524; 1526; 1534; 1539; 1541; 1556; 1561; 1562; 1566; 1569; 1574; 1576; 1582; 1583; 1584; 1585; 1588; 1590; 1591; 1592; 1596; 1597; 1600; 1606; 1608; 1609; 1614; 1616; 1618; 1622; 1632; 1650; 1658; 1661; 1669; 1676; 1677; 1680; 1771; 1774; 1782; 1783; 1784; 1794; 1795; 1799; 1800; 1803; 1804; 1805; 1814; 1815; 1818; 1821; 1823; 1826; 1860; 1863; 1864; 1865; 1872; 1876; 1877; 1880; 1881; 1883; 1884; 1886; 1887;
Articles modifiés
1888; 1890; 1893; 1900; 1901; 1902; 1903; 1905; 1911; 1914; 1925; 1930; 1932; 1933; 1939; 1947; 1948; 21; 24; 26; 28; 48; 70; 74; 79; 82; 138; 161; 170; 187; 188; 192; 196; 328; 1427; 1442; 1453; 1454; 1456; 1509; 1548; 1550; 1924; 29; 33; 49; 50; 51; 55; 58; 61; 62; 64; 1553; 68; 1396; 1409; 1447; 1480; 1584; 1597; 1649; 1925; 1556; 1579; 1785; 1853; 1883; 1556; 1579; 1785; 1853; 1883; 1891; 12; 1414; 1419; 1422; 1424; 1425; 1426; 1440; 1441; 1442; 1443; 1447; 1458; 1473; 1482; 1490; 1491; 1495; 1496; 1499; 1504; 1525; 1532; 1546; 1551; 1556;
Articles modifiés
1564; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1582; 1584; 1587; 1588; 1595; 1597; 1604; 1605; 1607; 1769; 1770; 1772; 1773; 1773; 1774; 1777; 1778; 1781; 1783; 1785; 1789; 1790; 1793; 1797; 1798; 1801; 1802; 1804; 1808; 1810; 1813; 1814; 1817; 1819; 1822; 1824; 1825; 1826; 1850; 1851; 1852; 1853; 1854; 1857; 1858; 1862; 1864; 1868; 1870; 1874; 1875; 1880; 1881; 1883; 1885; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1900; 1919; 1408; 1421; 1448; 1452; 1579; 1891; 1903; 1906; 1910; 79; 130; 1443; 1450;
Articles modifiés
1548; 1915; 1469; 1473; 1478; 1492; 1497; 1500; 1928; 1933; 1948; 1576; 1580; 1587; 1594; 1770; 1783; 1784; 1786; 1789; 1793; 1796; 1807; 1810; 1821; 1867; 1875; 1879; 1891; 1597; 1881; 1882; 1598; 1601; 1603; 1607; 1801; 1811; 1814; 1815; 1825; 1827; 1829; 1863; 1867; 1875; 1880; 1895; 1897; 1682; 1684; 1686; 1687:1688; 1689; 1691-1697; 1699; 1702-1704; 1706; 1707; 1711-1713; 1715; 1716; 1717; 1719; 1725; 1726; 1731-1733; 1735-1737; 1739-1743; 1746; 1747; 1749; 1754; 1756; 1758; 1761; 1762; 1683; 1685; 1690; 1701; 1708; 1714;
Articles modifiés
1716; 1718; 1724; 1727; 1728; 1734; 1748; 1750; 1755; 1705; 1720; 1721; 1722; 1723; 1729; 1730; 1752; 1753; 1757; 1759; 1760; 1763; 1765; 1766; 1767; 1706; 1765; 1766; N11; N119; N120; N2; N3; N34; N130
ARRETE REGION WALLONNE du 19-06-2014 publié le 16-07-2014
Article modifié : 1830-1849/7
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 14-07-2014
Article modifié : 236-255
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 09-07-2014
Articles modifiés
831/75-831/123; N
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 09-07-2014
Articles modifiés
905-990; 1385/1-1385/5; N
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 04-07-2014
Articles modifiés
1192; 1194-1197; 1201; 1203; 1208; 1210; 1232; 1236; 1245; 1247; 1249; 1250; 1262; 1274; 1275; 1282; 1284; 1288; 1314/1-1314/93; 1394/1-1394/5; N
ARRETE REGION WALLONNE du 12-06-2014 publié le 27-06-2014
Article modifié : 1000
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 19-06-2014
Articles modifiés
476; 512; 513; 527; N; N; 629; 680; 681; 706; 1377; N; N; 725; 757; 758; 775; N; N; 769
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 05-06-2014
Articles modifiés
292-317; 317; 318; 319
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 05-06-2014
Articles modifiés
991/1; 992; 993; 1000; 1001; 1003; 1005; 1008; 1038; 1040; 1049; 1050; 1052-1061
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 04-06-2014
Articles modifiés
1533/1; 1533/2; 1534; 1534/1; 1535; 1536; 1537; 1538; 1538/1; 1548; 1550; 1553/1; 1558
ARRETE REGION WALLONNE du 24-04-2014 publié le 14-05-2014
Articles modifiés
1063/1; 1131
ARRETE REGION WALLONNE du 24-04-2014 publié le 05-05-2014
Articles modifiés
1339; 1339/1
ARRETE REGION WALLONNE du 13-03-2014 publié le 14-04-2014
Articles modifiés
784-796; 796/1-796/6; 1385; N
ARRETE REGION WALLONNE du 13-03-2014 publié le 27-03-2014
Articles modifiés
327; 330; 336; 339; 339/1; 340; 341; 348; 349; 353; 356; 358; 360
ARRETE REGION WALLONNE du 27-02-2014 publié le 11-03-2014
Article modifié : 620
ARRETE REGION WALLONNE du 06-02-2014 publié le 24-02-2014
Articles modifiés
470; 474; 831/1-831/74; 1384/1-1384/3; N
ARRETE REGION WALLONNE du 30-01-2014 publié le 14-02-2014
Articles modifiés
1465; 1467; 1494/1; 1494/2; N
ARRETE REGION WALLONNE du 19-12-2013 publié le 31-12-2013
Articles modifiés
1069; 1141
ARRETE REGION WALLONNE du 28-11-2013 publié le 11-12-2013
Articles modifiés
14; 15; 18; 19; 21
ARRETE REGION WALLONNE du 24-10-2013 publié le 12-11-2013
Articles modifiés
1349/1-1349/3; 1368/1-1368/6
ARRETE REGION WALLONNE du 10-10-2013 publié le 22-10-2013
Articles modifiés
545; 591; 592; 612; 620; N
ARRETE REGION WALLONNE du 11-07-2013 publié le 24-07-2013
Articles modifiés
257; 260; 261; 263; 266; 274/1; 280; 283; 283/1; 284; 285; 285/1
Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante
1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;
2° trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées;
3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap;
4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.
TITRE VI. - Commission wallonne des Aînés
L'institution s'engage à fournir au juriste, selon les modalités convenues entre parties, le nécessaire y compris un téléphone et un pc, pour que ce dernier puisse effectuer sa mission dans les meilleures conditions notamment lors de ses permanences.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/87 , art. 3, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Livre III. - Dispositions transversales
TITRE Ier. - Jetons de présence
Le juriste n'obtient du fait de la présente convention aucun monopole ou droit de préférence sur la défense des intérêts des personnes prises en charge par le service de médiation de dettes lorsque celle-ci a pris fin.
La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit
1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : [ '> 1 cinquante] '> 1 euros;
2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : [ '> 1 trente] '> 1 euros;
3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil : [ '> 1 vingt-cinq] '> 1 euros.
----------
( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE II. - Secrétariat
En cas de maladie ou d'absence du juriste, un remplacement est assuré par..... selon des modalités à convenir par convention séparée et qui reprennent au moins les mêmes modalités que la présente convention.
Le secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par l'administration.
TITRE III. - Suivi des Plaintes
En cas de maladie ou d'absence d'un médiateur de dettes de l'institution, le juriste assure, temporairement, le suivi des dossiers jusqu'au retour du médiateur ou de son remplacement.
L'administration et l'AWIPH transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente.
Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences.
Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente.
PARTIE PREMIERE/1. [ '> 1 Missions des organismes assureurs wallons] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-21/86 , art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE Ier. [ '> 1 - Organismes assureurs wallons] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-21/86 , art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
La présente convention fait l'objet d'une évaluation annuelle quantitative et qualitative par les parties.
84 . [ '> 1 Pour les années 2023 et 2024, la comptabilisation des immobilisations corporelles se fait à partir de 250 euros hors T.V.A. et celle des immobilisations incorporelles à partir de 5.000 euros hors T.V.A.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2023-11-09/13 , art. 3, 115; En vigueur : 01-01-2023>
DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS SECTORIELLES
Livre Ier. - Dispositions introductives
TITRE Ier. - Définitions générales
Pour l'application de la deuxième partie du présent Code, on entend par
1° Administration : la Direction Générale 5 : Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;
2° Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé : Conseil visé à l'article 4 du Code décrétal;
3° Commission wallonne de l'Action sociale : la Commission visée aux articles 23 et 24 du Code décrétal;
4° Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère : la Commission visée aux articles 25 et 26 du Code décrétal;
5° Commission wallonne de la Famille : la Commission visée aux articles 21 et 22 du Code décrétal;
6° année de la subvention ou année de subvention : année civile pour laquelle la subvention est octroyée;
7° année de référence : l'année précédant l'année de la subvention;
8° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.
TITRE II. - Exécution
Les honoraires et frais dus par l'institution au juriste sont calculés sur base d'un forfait horaire, toutes taxes et charges incluses. Seuls des frais de déplacement peuvent être réclamés en sus par le juriste à l'institution s'ils se rapportent à des trajets nécessités par d'éventuelles missions spécifiques que l'institution lui confie expressément ou la participation à des réunions qui se tiennent en dehors des locaux de l'institution et auxquelles l'institution a expressément convié le juriste. Dans ces conditions, ces frais de déplacement sont calculés sur base d'un forfait kilométrique de ... euros.
Sauf disposition contraire, le ministre chargé de l'exécution des dispositions de la deuxième partie du présent Code est le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.
LIVRE I/1. [ '> 1 - Dispositions transversales] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2014-12-04/07 , art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE Ier. [ '> 1 - Liquidation des subventions] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2014-12-04/07 , art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le juriste est rémunéré au taux horaire de.... Les versements sont effectués au compte IBAN... Ses frais et honoraires lui sont remboursés sur base d'une note de frais et honoraires rentrée trimestriellement.
98 . [ '> 1 § 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un département ou une section de surveillance médicale du travail cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce département ou cette section de surveillance médicale du travail ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au département ou à la section de surveillance médicale du travail concerné.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le département ou la section de surveillance médicale du travail concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au département ou à la section de surveillance médicale du travail auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2022-07-19/10 , art. 2, 097; En vigueur : 20-09-2022>
Livre II. - Action Sociale
TITRE Ier. - Services d'insertion sociale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par
1° service : le service d'insertion sociale;
2° travailleur social : le travailleur social visé à l'article 52, § 1er, 2°, du Code décrétal.
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'octroi
Sous-section 1re. - Conditions relatives au public
La convention lie les parties pour une durée déterminée de..... Chacune des parties dispose de la possibilité de la résilier avant terme moyennant un préavis de trois mois transmis par envoi recommandé.
Fait à..........................., le...........................
En autant d'exemplaires que de parties, soit.......... exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour l'Institution Le Juriste] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2018-02-22/04 , art. 2, 057; En vigueur : 17-03-2018>
Art. N18 . [ '> 1 Annexe 18 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Modèle d'attestation incendie des CRI, ILI et organisme d'interprétariat en milieu social
Vu le rapport établi par................................................................, Chef du service d'incendie, le.............................................., concernant le service d'Insertion sociale* dénommé....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
situé.............................................................................................................................................
et géré par...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Je soussigné,...............................................................................................................................
Bourgmestre de..........................................................................................................................
Première possibilité*
marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie.
Seconde possibilité*
ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie, pour les raisons suivantes
. . . . .
En conséquence,
Première possibilité**
la mise en activité - la poursuite des activités du service d'Insertion sociale susvisé est autorisée pour une période de quatre ans ** - de......................... (à préciser si la période est inférieure à quatre ans).
Deuxième possibilité**
la mise en activité - la poursuite des activités du service d'Insertion sociale susvisé est autorisée pour une période de.............................. et jusqu'à la date du...................................
Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, aux points ci-après
-
-
-
-
Une vérification devra être effectuée par le Chef de service d'incendie.
Troisième possibilité*
la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée*.
Le Bourgmestre,
(date et signature)
(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application.
(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-20/52 , art. 38, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N37 . Annexe 37. Statut de l'aide familial visé à l'article 321
Remplacé par
<ARW 2021-09-16/17 , art. 9, 086; En vigueur : 04-12-2021>
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2021, p. 105008)
Art. N38 . Annexe 38. Statut du garde à domicile visé à l'article 323
Remplacé par
<ARW 2021-09-16/17 , art. 10, 086; En vigueur : 04-12-2021>
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2021, p. 105017)
Art. N56 . [ '> 1 Annexe 56
(Image non reprise, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105940)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 13, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N57 . [ '> 1 Annexe 57.
Image non reprise, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105942)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 14, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N58 . [ '> 1 Annexe 58.
(Image non reprise, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105945)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 15, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N59 . [ '> 1 Annexe 59.
(Image non reprise, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105947)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 16, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N83/11 . [ '> 1 ANNEXE 83/11 (visée à l'article 831/136) au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
LE PROJET DES SERVICES DE SOUTIEN - CANEVAS
1. Cadre institutionnel
a. Coordonnées
b. Historique du projet
c. Contexte institutionnel
d. Philosophie du service (valeurs et vision)
2. Cadre d'intervention
a. Zone géographique d'intervention
b. Convention
c. Participation financière
d. Public cible concerné
3. Organisation du service
a. Heures d'ouverture ou de permanence
b. Organisation du travail
c. Prestations proposées
4. Plan de formation
5. Description des choix méthodologiques
a. Analyse de la demande des besoins des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil et mise en oeuvre de réponses adaptées
Par exemple : quels sont les besoins identifiés et comment y répondez-vous ?
b. Outils et ressources spécifiques
Par exemple : Quels sont les outils mis en place pour rencontrer les demandes des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil ?
6. Méthode d'évaluation
a. Evaluation du service dans l'ensemble de ses missions
7. Les conclusions et démarches liées aux résultats de l'autoévaluation] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-17/32 , art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/12 . [ '> 1 ANNEXE 83/12 (visée à l'article 831/136)
LE PROJET DE SERVICE DES CELLULES MOBILES D'INTERVENTION - CANEVAS
1. Cadre institutionnel
Coordonnées
Historique du projet
Contexte institutionnel
2. Cadre d'intervention
Public cible concerné (âge)
Zone géographique d'intervention
Convention de collaboration ou projet de suivi individuel
Participation financière
Public cible concerné
3. Organisation du service
Heures d'ouverture ou de permanence
Prestations proposées
4. Plan de formation
5. Méthodologie de travail concernant, par exemple
a. l'analyse des difficultés comportementales et psychiques de l'usager présentant un double diagnostic
b. l'analyse éco-systémique de la situation
6. Méthode d'évaluation
a. Evaluation du service dans l'ensemble de ses missions
7. Les conclusions et démarches liées aux résultats de l'autoévaluation.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-17/32 , art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/13 . [ '> 1 ANNEXE 83/13 (visée à l'article 831/136)
LE PROJET DE SERVICE DES CELLULES DE REFERENCE - CANEVAS
1. Cadre institutionnel
a. Coordonnées
b. Historique du projet
c. Contexte institutionnel
2. Cadre d'intervention
a. Public cible concerné
b. Zone géographique d'intervention
c. Convention de collaboration ou projet de suivi individuel
3. Organisation du service
a. Heures d'ouverture ou de permanence
b. Prestations proposées
4. Plan de formation
5. Méthodologie de travail concernant, par exemple
a. l'analyse des difficultés comportementales et psychiques de l'usager vieillissant
b. l'analyse éco-systémique de la situation
6. Méthode d'évaluation
a. Evaluation du dispositif mobile dans l'ensemble de ses missions
7. Les conclusions et démarches liées aux résultats de l'autoévaluation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-17/32 , art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/14 . [ '> 1 ANNEXE 83/14 (visée à l'article 831/158)
ELEMENTS DU DOSSIER DE SUIVI INDIVIDUEL DE L'USAGER PRESENTANT UN DOUBLE DIAGNOSTIC
Le dossier de suivi individuel comprend
1° un volet informatif comprend
a. l'identification de l'usager présentant un double diagnostic (Nom, prénom, domicile, année de naissance, genre);
b. la justification du double diagnostic (déficience intellectuelle et troubles du comportement ou troubles psychiques);
c. une description du parcours de l'usager (parcours de vie, scolarité, prise en charge antécédente, antécédent médicaux);
d. une description de la situation actuelle (milieu de vie, activités, prises en charge);
2° un volet contractuel qui comprend un contrat d'intervention conclu par écrit, au minimum entre la cellule mobile d'intervention et le demandeur.
Le contrat d'intervention reprend au minimum
a. l'identification du demandeur et de l'usager présentant un double diagnostic s'il est identifié;
b. l'identification de la personne pouvant engager juridiquement la cellule mobile d'intervention dans l'accompagnement de l'usager présentant un double diagnostic;
c. une mention stipulant qu'un projet de suivi sera élaboré par le service, en collaboration avec le demandeur et la personne présentant un double diagnostic;
d. une mention stipulant que le contrat d'intervention est un engagement réciproque du demandeur, de la cellule mobile d'intervention et de la personne présentant un double diagnostic qui vise à promouvoir l'inclusion et le bien-être;
e. une mention précisant que le demandeur est invité à participer au processus d'évaluation;
f. les modalités précises de résiliation du contrat d'intervention;
g. le montant de la participation financière éventuelle;
h. la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
i. la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation;
3° un volet " suivi individuel " qui reprend
a. les objectifs proposés par la cellule mobile d'intervention;
b. le programme d'intervention proposé par la cellule mobile d'intervention et les moyens mis en oeuvre;
c. les partenaires, les membres de la famille, les services généraux dont la collaboration est sollicitée;
d. les résultats des éventuelles échelles ou outils tels que l'échelle d'évaluation globale de la gravité des comportements, la mini pas add, le diagnostic établi, la catégorie de handicap;
e. l'évaluation du suivi;
f. une fiche de traçabilité des différentes interventions en lien avec le suivi de l'usager présentant un double diagnostic.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-17/32 , art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/15 . [ '> 1 ANNEXE 83/15 (visée à l'article 831/162)
ELEMENTS DU DOSSIER DE SUIVI INDIVIDUEL DE L'USAGER VIEILLISSANT
Le dossier de suivi individuel comprend
1° un volet informatif comprend
1. l'identification de l'usager vieillissant (Nom, prénom, domicile, année de naissance, genre);
2. une description du parcours de l'usager (parcours de vie, prise en charge antécédente, antécédent médicaux);
3. une description de la situation actuelle (milieu de vie, activités, prises en charge);
2° un volet contractuel qui comprend un contrat d'intervention conclu par écrit, au minimum entre la cellule mobile d'intervention et le demandeur.
Le contrat d'intervention reprend au minimum
a. l'identification du demandeur et de l'usager vieillissant;
b. l'identification de la personne pouvant engager juridiquement la cellule de référence dans l'accompagnement de l'usager vieillissant;
c. une mention stipulant qu'un projet de suivi sera élaboré par le service, en collaboration avec le demandeur et l'usager vieillissant;
d. une mention stipulant que le contrat d'intervention est un engagement réciproque du demandeur, de la cellule de référence et de l'usager vieillissant qui vise à promouvoir l'inclusion et le bien-être;
e. une mention précisant que le demandeur est invité à participer au processus d'évaluation;
f. les modalités précises de résiliation du contrat d'intervention;
g. la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
h. la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation;
3° un volet " suivi individuel " qui reprend
a. les objectifs proposés par la cellule de référence;
b. le programme d'intervention proposé par la cellule de référence et les moyens mis en oeuvre;
c. les partenaires, les membres de la famille, les services généraux dont la collaboration est sollicitée;
d. les résultats des éventuelles échelles ou outils tels que la SMAF, la mini pas add, le diagnostic établi, la catégorie de handicap;
e. l'évaluation du suivi;
f. une fiche de traçabilité des différentes interventions en lien avec le suivi de l'usager vieillissant.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-17/32 , art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/16 .
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 95, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/17 .
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 95, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/18 . [ '> 1 ANNEXE 83/18 (visée à l'article 831/174)
TAUX D'ANCIENNETE DES SERVICES DE SOUTIEN ET DES CELLULES DE REFERENCE
Ancienneté pécuniaire Taux d'ancienneté 1 6,19 % 2 6,40 % 3 9,63 % 4 9,84 % 5 13,09 % 6 13,33 % 7 20,40 % 8 20,64 % 9 23,98 % 10 24,08 % 11 27,40 % 12 27,67 % 13 30,98 % 14 31,26 % 15 34,57 % 16 37,71 % 17 41,02 % 18 41,29 % 19 44,61 % 20 44,88 % 21 48,20 % 22 48,47 % 23 51,78 % 24 52,06 % 25 53,34 % 26 53,61 % 27 54,87 % 28 55,15 % 29 55,43 % 30 55,43 % 31 55,43 %
] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-17/32 , art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/19 . [ '> 1 ANNEXE 83/19 (visée à l'article 831/174)
TAUX D'ANCIENNETE DES CELLULES MOBILES D'INTERVENTION
Ancienneté pécuniaire Taux d'ancienneté 1 5,53 % 2 5,87 % 3 9,33 % 4 9,67 % 5 13,13 % 6 13,47 % 7 22,48 % 8 22,82 % 9 26,31 % 10 28,38 % 11 31,87 % 12 32,21 % 13 35,71 % 14 36,05 % 15 39,54 % 16 44,86 % 17 48,35 % 18 48,70 % 19 52,19 % 20 52,53 % 21 56,02 % 22 56,36 % 23 59,85 % 24 59,87 % 25 61,39 % 26 61,41 % 27 62,87 % 28 62,89 % 29 62,90 % 30 62,90 % 31 62,90 %
] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-17/32 , art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N83/20 . [ '> 1 ANNEXE 83/20 (visée à l'article 831/126, 10°)
PRINCIPES A RESPECTER PAR LE SERVICE DE SOUTIEN
1. Une rencontre de collaboration entre des acteurs concernés de l'ONE, de l'AViQ et des services de soutien de chaque zone territoriale doit au minimum avoir lieu une fois par an. Les objectifs des rencontres sont notamment de faire connaître et de veiller au respect du cadre des interventions, d'offrir, dans certaines situations concrètes, un regard d'expert sur des aspects liés à l'accueil des jeunes enfants tant au niveau psychopédagogique que médical ou légal, d'affiner les collaborations autour d'interventions dans des milieux d'accueil ou opérateurs de l'accueil et de développer les connaissances et compétences mutuelles.
Les rencontres peuvent être convoquées à la demande d'un service de soutien ou d'un agent de l'ONE.
Doivent obligatoirement être invités à ces rencontres
a. du côté de l'ONE, l'ensemble des agents impliqués dans le secteur de l'accueil de la zone territoriale concernée en Région wallonne
i. Les coordinateurs accueil;
ii. Les agents conseil;
iii. Les conseillers médicaux pédiatres de la subrégion;
iv. Le conseiller pédagogique;
v. Le coordinateur subrégional;
vi. Le collaborateur de projets de la CAIRN ONE (cellule Accessibilité - Inclusion installée à la Direction Etudes et Stratégies (DES) de l'ONE ayant pour mission d'assurer les suivis du protocole de collaboration);
b. du côté de l'AViQ
i. L'auditeur qualité de la direction Audit et Inspection de la zone territoriale concernée;
ii. Un membre du personnel de la direction des Services Aide en Milieu de Vie.
Les participants des rencontres peuvent demander à inviter toute personne dont la compétence peut apporter un éclairage complémentaire sur les questions à débattre.
Tout partenaire, qu'il soit ONE, AViQ ou service de soutien peut faire une demande de réunion de collaboration supplémentaire en fonction d'une situation rencontrée sur le terrain. Il en fait alors la demande de mise à l'ordre du jour au coordinateur du service de soutien. Le service de soutien envoie l'ordre du jour de la réunion à l'ensemble des partenaires dans un délai de quinze jours et les convoque à la réunion dans un délai d'un mois.
Le coordinateur du service de soutien assure le PV de la réunion et l'envoie à l'ensemble des partenaires afin d'assurer les meilleurs suivis auprès de chacun.
2. Des modules de formation et des outils spécifiques peuvent être développés, à destination des milieux d'accueil, des opérateurs de l'accueil ou des professionnels de l'enfance, par un service de soutien.
Ces modules et outils doivent être élaborés dans le respect des repères psychopédagogiques déterminés par l'ONE et de la législation imposée aux milieux d'accueil et opérateurs de l'accueil. Ils visent également à optimaliser les différents dispositifs d'accompagnement;
Avant leur mise en oeuvre sur le terrain et leur utilisation avec les accueillants ou les équipes des milieux d'accueil ou opérateurs de l'accueil, ils doivent faire l'objet d'échanges avec les agents ONE visés au 1.a. concernés, lors d'une rencontre de collaboration, afin de vérifier l'adéquation du cadre donné au travail des milieux d'accueil ou opérateurs de l'accueil, et d'assurer une cohérence avec la formation continuée des professionnels de l'accueil dont l'ONE est responsable;
3. Le service de soutien collabore étroitement avec le conseiller médical pédiatre ou, le cas échéant, le conseiller pédagogique.
4. Le service de soutien informe et soutient l'accueillant ou l'équipe du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil, avant et pendant l'accueil d'un enfant en situation de handicap et durant toute la durée de la convention signée entre les deux parties.
5. Le service de soutien accompagne et outille l'accueillant ou l'équipe du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil pour valoriser les compétences et aptitudes du personnel, afin de favoriser la mise en oeuvre d'un accueil inclusif de qualité.
6. Lorsque le professionnel d'un milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil ou d'un service de soutien est interpellé par certaines pratiques mises en place par l'une ou l'autre partie (pratique jugée inadéquate, difficultés de collaboration, non-respect des conventions, plaintes,...), il en discute avec les personnes concernées et associe le responsable du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil.
Au besoin et en accord entre les deux parties, d'autres professionnels peuvent également participer à cet échange (coordinateur accueil, conseiller pédagogique, agent conseil, auditeur qualité, agent SAMV,...).
En cas de non réaction, de refus du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil ou du service de soutien ou de fin de collaboration pour ces motifs, le coordinateur accueil de l'ONE ou l'agent conseil de l'ONE ou l'auditeur qualité de l'AViQ peut être interpellé par les professionnels du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil ou du service de soutien en vue de trouver une solution concertée.
Cette interpellation doit se faire en toute transparence avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la situation.
Le cas échéant, la direction Audit et Inspection de l'AViQ ainsi que le collaborateur de projets de la CAIRN ONE sont habilités à prendre une décision pour résoudre la situation, en accord avec leurs responsables institutionnels.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-01-17/32 , art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N95/1 . [ '> 1 Annexe 95/1.
Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier triennat (visé à l'article 998)
ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE Objectif "points" ETA001 407.831 ETA002 188.816 ETA005 107.295 ETA007 164.615 ETA008 429.012 ETA013 26.588 ETA015 81.002 ETA019 534.225 ETA045 585.691 ETA059 225.243 ETA060 78.135 ETA062 71.727 ETA063 285.653 ETA065 96.762 ETA067 193.435 ETA071 153.884 ETA072 367.722 ETA073 146.372 ETA083 113.291 ETA085 221.991 ETA088 157.903 ETA091 148.881 ETA092 230.185 ETA095 126.535 ETA097 294.528 ETA101 802.349 ETA107 51.030 ETA115 135.768 ETA123 265.151 ETA124 124.486 ETA125 259.852 ETA126 135.737 ETA129 270.468 ETA134 363.410 ETA138 232.850 ETA142 114.419 ETA144 93.924 ETA147 46.218 ETA148 116.015 ETA149 129.902 ETA154 108.219 ETA156 51.962 ETA164 125.423 ETA170 69.062 ETA175 123.952 ETA177 80.657 ETA178 82.522 ETA179 42.920 ETA189 349.748 ETA197 206.190 ETA209 43.912
] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-12-09/20 , art. 8, 093; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N95/3 . [ '> 1 Annexe 95/3
Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021
Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12 uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs de production
1° les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone), à l'ancienneté reconnue du travailleur concerné et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ONSS ;
2° la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail ;
3° la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
4° le pécule de vacances ;
5° les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d'un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
6° le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
Pour les moniteurs visés à l'article 992 § 12, leur coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, est multiplié par le taux moyen de compensation de l'entreprise de travail adapté, déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l'année précédant l'année d'attribution de la subvention.
Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, détaché au sein de l'entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public dans le cadre d'une convention écrite, est également admissible pour justifier la subvention visée à l'article 1021.
Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12
1° la rémunération des heures supplémentaires ;
2° les indemnités de rupture et les préavis non prestés ;
3° les charges relatives aux prestations du personnel d'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation visées à l'article 1043.
Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021
1° le coût des formations en lien avec l'accompagnement de travailleurs de production ;
2° les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs de production, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise de travail adapté aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap ;
3° les coûts directement liés au transport de travailleurs de production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles (Abonnement social et transport collectif) ;
4° les coûts d'administration propres au personnel spécifique, pour autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs de production.
L'entreprise de travail adapté doit justifier l'adéquation des dépenses visées aux points 1° à 4° avec le handicap de ses travailleurs.
Sont déduits des coûts admissibles
1° les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 ;
2° les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique visé à l'article 992 § 16.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-12-09/20 , art. 8, 093; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N100 . Annexe 100.
(remplacée par
<ARW 2021-09-23/21 , art. 13, 085; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N114/7 . [ '> 1 ANNEXE 114/7.
LES NORMES ARCHITECTURALES VISEES A L'ARTICLE 1335 DU CODE REGLEMENTAIRE WALLON DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE
Le service agréé avant le 1er janvier 2023 respecte les normes suivantes
LES MESURES GENERALES DE PREVENTION, DE SECURITE ET DE SALUBRITE
Les locaux sont
1° Régulièrement entretenus et font l'objet de toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie nécessaires ;
2° équipés pour prévenir et combattre l'incendie ;
3° suffisamment aérés et éclairés et disposent d'une température minimale de vingt degrés centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes ;
4° sécurisés quant à l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes et quant à l'accès aux abords.
LES NORMES SPECIFIQUES EN MATIERE DE LOCAUX
Outre leur accessibilité en fonction des handicaps des personnes, les services d'accueil ou d'hébergement disposent au moins de lieux d'activités, de vie et de repos en ce qui concerne l'hébergement et répondent aux normes minimales suivantes
1° Les lieux d'activités sont
a) fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier, ce dernier est adapté aux handicaps des personnes ;
b) équipés d'installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes ;
c) équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle à manger.
2° Les lieux d'hébergement et de repos sont
a) dotés de chambres aménagées de façon à permettre une surveillance aisée dans le respect strict de la vie privée et où l'espace réservé aux personnes ne peut pas être inférieur à
(1) huit mètres carrés par personne en chambre individuelle ;
(2) trois mètres carrés par personne de moins de trois ans, cinq mètres carrés par personne de trois à cinq ans ;
(3) six mètres carrés par personne de plus de cinq ans en chambre collective ;
(4) l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant être inférieur à quatre-vingts centimètres ;
b) équipés d'une baignoire ou d'une douche sécurisée par tranche de douze personnes ;
c) équipés d'un éclairage de nuit.
LA NORMALISATION DE L'HABITAT
Outre le respect des normes minimales prévues dans les mesures générales de prévention, de sécurité et de salubrité et dans les normes spécifiques en matière de locaux, la mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires visée à l'article 1315, alinéa 2 ne peut pas concerner plus de six personnes par lieu d'hébergement. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-09-14/25 , art. 43, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N114/8 .[ '> 1 ANNEXE 114/8. LES NORMES ARCHITECTURALES VISEES A L'ARTICLE 1335 DU CODE REGLEMENTAIRE WALLON DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE
Les services agréés sont soumis aux normes suivantes dans l'une de ces situations
1° la création de nouveaux services après le 31 décembre 2022 ;
2° l'extension de capacité pour un service agréé avant le 1er janvier 2023 si celle-ci s'opère dans un autre bâtiment ou sur un autre site ;
3° le déménagement dans un nouveau bâtiment pour un service agréé avant le 1er janvier 2023.
LES MESURES GENERALES DE PREVENTION, DE SECURITE ET DE SALUBRITE
Les mesures générales de prévention, de sécurité et de salubrité sont respectées aux conditions suivantes
1° toutes les précautions sont prises pour prévenir, combattre l'incendie et protéger les résidents ;
2° les flammes ouvertes, les dégagements de gaz et de poussières sont interdits ;
3° les systèmes de chauffage d'appoint sont interdits ;
4° l'enveloppe extérieure et la structure portante ne présentent pas de signe de défectuosité et sont régulièrement entretenues ;
5° à l'exception des points d'eau techniques, la température de l'eau sanitaire est régulée contre tout risque d'hyperthermie ou d'hypothermie et limitée en tout temps à quarante degrés celsius au maximum au point de puisage et l'eau y est potable ;
6° un système anti-légionellose est mis en place sur le réseau sanitaire et n'affecte pas la température de l'eau aux différents points de puisage ;
7° les produits dangereux sont mis sous clefs dont les médicaments ou les produits d'entretien ;
8° tous les châssis de fenêtres présentent une fonction de verrouillage à l'ouverture ;
9° les garde-corps sont obligatoires pour toutes baies d'étage ouvrante dont l'allège se situe à moins de quatre-vingts centimètres du plancher ou toute surface de plancher accessible située à plus de quatre-vingts centimètres du niveau du sol. Ils sont largement ajourés ou vitrés jusqu'à minimum nonante centimètres du sol ;
10° tous nouveaux vitrages sont choisis dans le respect de la dernière norme en vigueur ;
11° les portes et parois vitrées sont repérées visuellement entre quatre-vingt-cinq et cent centimètres et entre cent quarante et cent soixante centimètres du sol ;
12° les portes de garage débordantes sont interdites ;
13° la porte des toilettes ne peut pas s'ouvrir vers l'intérieur ;
14° dans les locaux d'activités, les locaux d'hébergement, les locaux sanitaires et les zones de circulations qui y conduisent, une température de minimum vingt-deux degrés celsius peut être atteinte entre six heures et vingt-deux heures, cette température ne peut pas être limitée sous les dix-huit degrés celsius à toute heure sauf dans les locaux d'activités entre dix-huit heures et huit heures ;
15° en cas de canicule, un lieu de vie permet de maintenir une température maximale de vingt- sept degrés celsius et est dimensionné pour pouvoir accueillir les résidents ;
16° la ventilation de tous les locaux est obligatoire et assurée conformément aux dernières normes en vigueur ;
17° des installations sanitaires en nombre suffisant sont prévues à proximité des chambres à coucher et des locaux de séjour ;
18° la ventilation des locaux sanitaires et des toilettes est assurée au minimum par une ventilation mécanique ;
19° les sols, les murs et les portes des locaux sanitaires sont imputrescibles et lavables jusqu'à minimum deux mètres du sol ;
20° le revêtement de sol des locaux sanitaires est anti-dérapant ;
21° la cuisine et la buanderie sont organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs et vapeurs et ne communiquent pas avec les locaux d'infirmerie ;
22° tous les locaux sont nettoyés au savon et à l'eau au minimum une fois par semaine ;
23° une eau potable est disponible à volonté dans le bâtiment, dans les endroits où il n'existe pas de réseau de distribution ou quand on utilise de l'eau qui ne provient pas du réseau de distribution, un certificat d'analyse des services provinciaux d'hygiène est joint à la demande d'agréation et reproduit au moins tous les ans ;
24° l'eau chaude sanitaire est suffisante pour assurer l'ablution de tous les résidents ;
25° les abords, les bâtiments et les locaux sont en tout temps propres, ils sont entretenus régulièrement et protégés de toute humidité ou infiltrations d'eau et les insectes, les nuisibles, les champignons ou tout autre parasite sont combattus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du service ;
26° toutes les précautions spécifiques sont prises afin d'assurer la sécurité des résidents, en fonction de la configuration des abords privatifs du service ;
27° les dispositifs d'éclairage répondent aux exigences suivantes
a) l'éclairage est permanent ou sous détection automatique la nuit dans les zones de circulation horizontales et verticales empruntées par les résidents ;
b) s'il présente un risque pour les résidents, l'éclairage par le sol est interdit en extérieur comme en intérieur ;
28° les parkings et garages sont signalés ;
29° le réseau d'égouttage général est approprié, en bon état de fonctionnement et régulièrement entretenu ;
30° au moins une terrasse ou cour privative ou, à défaut, une zone verte publique est accessible en toute sécurité et autonomie, elle est protégée de la circulation et est aménagée de manière conviviale et une zone d'ombre y est prévue.
LES NORMES SPECIFIQUES EN MATIERE DE LOCAUX
Outre leur accessibilité en fonction des handicaps des personnes, les services d'accueil ou d'hébergement disposent au moins de lieux d'activités, de vie et de repos en ce qui concerne l'hébergement, de thérapies et de soins, et de locaux techniques et professionnels et répondent aux normes minimales suivantes
1° les lieux d'activités, entendus comme les services d'accueil ou d'hébergement disposent au moins de locaux d'activités distincts répondant aux conditions suivantes
a) ils disposent chacun d'un point d'eau et sont suffisamment équipés en mobilier, ce dernier est adapté aux handicaps des personnes ;
b) ils disposent d'au moins une toilette par dix résidents, une salle de douche ou de bain ainsi qu'une zone de repos sont implantés à proximité immédiate des locaux d'activités ;
c) la surface au sol des locaux d'activités est de minimum six mètres carrés par usager, les locaux d'activités sont compris au sens strict du terme, déduction faite des couloirs, sanitaires, des locaux de vie, de thérapies et de soins, et des locaux techniques et professionnels ;
d) l'éclairage naturel est obligatoire dans chaque local d'activité et la surface totale des baies vitrées de ces locaux atteint minimum un sixième de la surface du plancher du local.
2° les lieux de vie, entendus comme les locaux affectés aux périodes hors activités répondent aux conditions suivantes
a) être fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier, ce dernier est adapté aux handicaps des personnes ;
b) être équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle-à-manger, par unité de vie, ils se composent au minimum
(1) d'une kitchenette ;
(2) d'un salon ;
(3) d'une salle- à-manger ;
(4) d'une salle de bains adaptée aux besoins des usagers ;
(5) d'une toilette.
c) la surface au sol de la salle-à-manger et du salon est de minimum six mètres carrés par usager ;
d) les kitchenettes des unités de vie se composent à minima d'un frigo, d'un four à micro-ondes, d'un plan de travail, d'un évier et d'une hotte raccordée à l'extérieur du bâtiment si une plaque de cuisson est installée ;
e) l'éclairage naturel est obligatoire dans le salon et la salle-à-manger, la surface totale des baies vitrées d'un local atteint minimum un sixième de la surface du plancher du local et les fenêtres permettent une vision normale de l'environnement extérieur en position assise.
3° les lieux de repos répondent aux conditions suivantes
a) la surface au sol des chambres est de minimum
(1) six mètres carrés par usager de moins de trois ans ;
(2) neuf mètres carrés par usager de trois à huit ans ;
(3) douze mètres carrés par usager de plus de huit ans.
b) les chambres répondent aux caractéristiques suivantes
(1) un lavabo est mis à disposition de la personne à moins d'en prouver l'incompatibilité vis-à-vis de son handicap et dans ce cas, les amenées d'eau chaude et froide et l'évacuation sont prévues en attente à l'arrière d'une paroi de la chambre ;
(2) la chambre est cloisonnée du sol au plafond ;
(3) une isolation acoustique suffisante est assurée ;
(4) les lits superposés sont proscrits ;
(5) le lit est adapté aux mensurations de la personne ;
(6) les lits individuels des chambres doubles sont espacés par un intervalle de quatre-vingts centimètres au moins ;
(7) l'occultation des baies de fenêtres est assurée quel que soit le handicap du résident ;
(8) une plaque de porte est prévue afin de matérialiser le caractère privatif de la chambre ;
(9) l'éclairage naturel est obligatoire dans les chambres, la surface totale des baies vitrées d'un local atteint minimum un dixième de la surface du plancher du local ;
(10) les fenêtres des chambres permettent une vue du paysage extérieur sans risque d'accidents.
4° les lieux de thérapies et de soins comprennent à minima
a) un local polyvalent de consultation paramédical assurant l'intimité et la confidentialité des entretiens ;
b) une armoire à pharmacie, fermée à clef est prévue ;
c) un local spécifique d'infirmerie pour les établissements de plus de trente résidents ;
d) un lavabo est prévu par lieu de thérapie et de soins.
5° les locaux techniques et professionnels se composent de
a) une cuisine collective pour la préparation et la distribution des repas ;
b) un vestiaire homme et femme ;
c) une toilette homme et femme à destination des visiteurs et du personnel ;
d) un local réservé aux tâches administratives du personnel d'accompagnement et à ses périodes de repos.
Les mesures techniques générales sont les suivantes : les surfaces des lieux d'activités, de vie et de repos susvisées sont calculées nettes, hors murs et cloisons, sous appentis de toiture, ces surfaces sont calculées à septante-cinq pour cent entre cent quatre-vingts et deux cents centimètres du sol, cinquante pour cent entre cent centimètres et cent quatre-vingts centimètres du sol et zéro pour cent sous cent centimètres.
LES MESURES D'HUMANISATION DE L'HABITAT
Les capacités maximales d'accueil ou d'hébergement des résidents sont fixées en fonction des modes d'implantation des sites
1° lorsqu'un site se compose d'un seul bâtiment, sa capacité maximale est limitée à quarante personnes ;
2° lorsqu'un site se compose de plusieurs bâtiments, un maximum de quatre-vingts personnes est accueilli ou hébergé sur ce site et les bâtiments qui le composent accueillent ou hébergent chacun un maximum de vingt personnes ;
3° lorsqu'un site correspond à un projet urbanistique plus large, un maximum de cent personnes en situation de handicap y est accueilli ou hébergé et les bâtiments qui le composent accueillent ou hébergent chacun un maximum de vingt personnes, le projet amène la mixité entre personnes en situation de handicap et personnes sans handicap, à minima sur les aspects logements et les personnes sans handicap représentent au minimum vingt pour cent de la population globale de ce projet urbanistique.
Les caractéristiques des sites en milieu urbain et en milieu rural sont
1° en zone urbaine, à savoir en agglomération, les sites ne peuvent pas être contigus, ils sont séparés par de l'habitat, des zones d'équipements communautaires, d'activités économiques, de services publics ou de loisirs ;
2° en zone rurale, les sites sont distants d'au moins trois-cents mètres.
L'unité de vie comprend maximum dix personnes et est constituée de chambres implantées à proximité d'un lieu de vie commun.
Ce lieu de vie est lui-même constitué
1° d'un salon ;
2° d'une salle-à-manger ;
3° d'une toilette séparée ;
4° d'une salle de bains comprenant au moins une toilette ;
5° et d'une kitchenette.
Est proscrit, au sein de l'unité de vie, tout local destiné à une fonction qui ne profite pas qu'aux seuls bénéficiaires de cette unité, dont
1° les lieux d'activités ;
2° les locaux techniques et professionnels ;
3° les lieux de thérapies et de soins.
Les chambres répondent aux conditions suivantes
1° elles sont individuelles ;
2° sur base du projet de vie des résidents, la chambre double est autorisée ;
3° la chambre laissée libre reste alors obligatoirement à disposition du couple ou du duo ;
4° le nombre de chambres doit toujours rester au minimum égal au nombre de bénéficiaires ;
Les locaux d'activités sont situés sur un autre site
1° s'ils sont situés sur le même site, c'est dans un bâtiment différent de celui où se trouvent les unités de vie ;
2° s'ils sont situés dans le même bâtiment, ces lieux sont clairement différenciés des unités de vie.
Les résidents majeurs et les mineurs sont accueillis ou hébergés dans des sites, des bâtiments ou des parties de bâtiments, physiquement scindés et clairement identifiés.
Les logements de mise en autonomie, outre le respect des normes minimales prévues aux mesures générales de prévention, de sécurité et de salubrité et aux normes spécifiques en matière de locaux, la mise en autonomie dans des logements individuels ou les communautaires visée à l'article 1315, alinéa 2, ne peut pas concerner plus de six personnes par lieu d'hébergement.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 43, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N117/1 .[ '> 1 Annexe 117/1 - Principes de référence à partir desquels doit être développée la Charte visée à l'article [ '> 2 1369/31] '> 2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
A. La personne en situation de handicap
La personne en situation de handicap exerce ses responsabilités dans la société, elle bénéficie des mêmes droits et assume les mêmes devoirs que tout autre citoyen. Elle a le choix de la maîtrise de son existence, elle a le droit au respect de sa dignité d'individu et du caractère unique de sa vie.
Enfant, elle a droit à l'éducation, à une vie de famille, à des loisirs.
Adulte, elle doit pouvoir mener son existence selon ses aspirations et ses choix quelle que soit leur évolution au cours du temps. Elle a le droit de choisir son lieu de vie et d'en changer.
La personne a accès aux informations qui la concernent et elle a la garantie de la confidentialité de celles-ci. Même dépendante, la personne en situation de handicap doit pouvoir garder sa place dans la société au contact des personnes valides. Sa famille et ses proches doivent être associés à sa vie dans son intérêt.
La personne en situation de handicap qui utilise nos services doit pouvoir poursuivre une existence aussi normale que possible et proche des conditions de vie habituelle de ses concitoyens. Elle doit pouvoir développer sa personnalité dans tous ses aspects et ainsi s'épanouir sur le plan social, affectif et spirituel et ce, tout au long de sa vie.
Les différents acteurs doivent veiller à reconnaître et à maintenir le rôle social de la personne en situation de handicap en facilitant les liens avec l'entourage, la famille, les proches, en multipliant les ouvertures et les échanges, en favorisant l'accessibilité aux services extérieurs et en proposant des activités stimulantes et adaptées.
B. La famille et les proches
Les familles et les proches ont le droit à une vie familiale, sociale et professionnelle équilibrée. Ils ont le droit de participer à l'éducation et au développement de la personnalité et à l'épanouissement social, affectif et spirituel de la personne en situation de handicap, et ce, tout au long de sa vie.
Ils sont reconnus dans leurs compétences et ne font l'objet d'aucun jugement sur leurs valeurs et mode de vie.
Ils ont accès à des prestations de l'association en fonction de leurs besoins et de leurs demandes dans les limites des missions des services.
C. Les collaborateurs
Les collaborateurs ont le droit d'exercer leur métier dans le respect de toutes les législations qui régissent le travail dans notre pays. Ils ont le droit au respect de leurs compétences et au développement de celles-ci.
D. Le Service
Propose des prestations variées, différenciées, à la disposition de la personne en situation de handicap et de sa famille, l'association offre des réponses graduées et évolutives et qu'elle adapte en permanence aux besoins, désirs et attentes des usagers.] '> 1
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( 1 )<ARW 2018-05-31/17 , art. N1, 059; En vigueur : 03-08-2018>
( 2 )<ARW 2019-03-14/32 , art. 14, 070; En vigueur : 07-06-2019>
Art. N117/2 .[ '> 1 Annexe 117/2 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 1369/10 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Principes généraux
Le règlement d'ordre intérieur est applicable au personnel du service et à ses usagers.
Préalablement à la signature de la convention d'accueil visée à l'article 1369/34 le ROI est remis à la personne ou à son représentant légal s'il échet.
Le ROI est communiqué à la signature du contrat de travail de chaque membre du personnel.
Toute modification au ROI est communiquée au personnel, aux usagers ou à leurs représentants légaux s'il échet.
Mentions à faire figurer au Règlement d'ordre intérieur
- l'identification exacte (dénomination, siège, forme juridique) du service et la mention de la date de l'agrément;
- les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des bénéficiaires à accueillir ou à héberger;
- description des moyens mis à disposition pour favoriser la communication et l'échange avec les proches (ex : skype, webcam, internet etc,...);
- le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes en situation de handicap telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
- Les conditions et circonstances de résiliation pour chaque partie contractante, pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne du service, la durée du préavis qui ne peut être inférieur à trois mois sauf accord du représentant légal s'il échet ou sauf s'il existe un péril grave pour les autres usagers du service ou membres de son personnel;
- les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement dans le respect des normes énoncées aux articles 1369/46, 1369/84 et 1369/85;
- les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service préalablement à toute admission d'une personne en situation de handicap. Cette police d'assurance doit couvrir au minimum
- la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et de 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre;
- tout dommage causé par une personne en situation de handicap qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.
- l'existence d'une convention d'accueil entre le service et la personne ou son représentant légal s'il échet, définissant les droits et obligations mutuelles des parties;
- Les modalités de mise en oeuvre du Conseil des usagers telles qu'elles sont définies à l'article 1369/44 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2019-03-14/32 , art. 15, 070; En vigueur : 07-06-2019>
Art. N117/3 .[ '> 1 Annexe 117/3 - Le projet de service visé à l'article [ '> 2 1369/31] '> 2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
1. Dénomination et adresse de l'organisme gestionnaire
2. Description de l'agrément octroyé par l'AWIPH
3. Histoire, Mission, Vision et valeurs
Le Projet de Service présente synthétiquement les repères historiques, les évolutions majeures de l'établissement/service en lien avec celles des publics, de l'environnement socio-économique et des politiques sociales.
Il convient de s'assurer de la cohérence entre les valeurs défendues par le PO et les principes d'intervention de la structure
* Histoire
* Mission (objet [ '> 3 ...] '> 3 , buts de l'association, Finalités du service proposé et besoins à rencontrer......)
* Vision (aspirations à long terme...)
* Valeurs qui fondent le travail
* Population cible
* Références théoriques du service et méthodologie de prise en charge des personnes en situation de handicap.
4. Mode d'utilisation actuel et futur des ressources
Les ressources sont prioritairement affectées au service d'un axe stratégique visant la prévention de la maltraitance et la promotion d'une culture de la bientraitance notamment sur les aspects suivants qui doivent être pris en compte même s'ils ne font pas systématiquement l'objet de plans d'action nouveaux
* Le respect
- de la vie privée
- de l'intimité
- ...
* L'inclusion
* L'autonomie
* L'autodétermination
* La communication
* La valorisation des rôles sociaux : image de soi, participation à la société...
* La prise en compte de la spécificité de la personne et de son environnement
- Handicap (double diagnostic, cérébrolésion, autisme...)
- Précarité financière (emploi et logement par exemple)
- Le vieillissement et la fin de vie (l'après-parent)
- Vie relationnelle et affective (et sexuelle)
- Les moments de détresse
- La mobilité
- ....
* Le soutien à la parentalité
* Travail en réseau et solidarité du réseau social
- Accès prioritairement aux services généralistes (crèches, école, emploi, bénévolat, loisirs, prestataires de santé...)
- Collaboration et liens avec la famille
Dans le cadre du soutien en lieux d'accueil et d'hébergement
* La politique de sanctions
* La contention
* La qualité des repas
* Le confort et sécurité y compris la nuit
Ces aspects doivent être envisagés à travers les différents domaines suivants et selon la méthodologie choisie par les gestionnaires
4.1. Infrastructure
Situation actuelle
* Lieu d'implantation
* Type d'environnement
* Structuration de l'espace (unités de vie, locaux réservés à l'hébergement, aux activités,...),
* Ressources extérieures (Commerces, services, centres Sportifs, Culturels),
* Collaborations avec d'autres services spécialisés ou non
Situation future
* Identification des objectifs à MT et à LT
* Justification des objectifs en termes de qualité de vie, de qualité de service et de bientraitance
* Priorisation des objectifs et leur déclinaison en actions à réaliser
* Détermination des moyens et ressources disponibles et ce dont le service a besoin en termes de moyens, soutien que peut apporter l'Agence
* Définition du suivi et de l'évaluation : indicateurs, échéances, groupes de travail
4.2. Implication de la personne
Situation actuelle
* Mode d'élaboration et suivi des projets personnalisés
* Partenariat avec la famille
* Dossiers individuels
Situation future
* Identification des objectifs à MT et à LT
* Justification des objectifs en termes de qualité de vie, de qualité de service et de bientraitance
* Priorisation des objectifs et leur déclinaison en actions à réaliser
* Détermination des moyens et ressources disponibles et ce dont le service a besoin en termes de moyens, soutien que peut apporter l'Agence
* Définition du suivi et de l'évaluation : indicateurs, échéances, groupes de travail
4.3. Politique d'accueil
Situation actuelle
* Admissions et réorientation
* ROI
* Convention d'accueil
* Gestion des biens
* Conseil des usagers
* Traitement des réclamations
* Politique d'ouverture du service
*
Situation future
* Identification des objectifs à MT et à LT
* Justification des objectifs en termes de qualité de vie, de qualité de service et de bientraitance
* Priorisation des objectifs et leur déclinaison en actions à réaliser
* Détermination des moyens et ressources disponibles et ce dont le service a besoin en termes de moyens, soutien que peut apporter l'Agence
* Définition du suivi et de l'évaluation : indicateurs, échéances, groupes de travail
4.4. Fonctionnement et organisation
Situation actuelle
* Structuration des activités
* Procédures de coordination et de concertation entre travailleurs, avec l'extérieur (partenaires), avec les parents, entre résidents.
*
Situation future
* Identification des objectifs à MT et à LT
* Justification des objectifs en termes de qualité de vie, de qualité de service et de bientraitance
* Priorisation des objectifs et leur déclinaison en actions à réaliser
* Détermination des moyens et ressources disponibles et ce dont le service a besoin en termes de moyens, soutien que peut apporter l'Agence
* Définition du suivi et de l'évaluation : indicateurs, échéances, groupes de travail
4.5. Personnel
Situation actuelle
* Organigramme fonctionnel et hiérarchique
* Volume d'emploi par fonction
* Définition de fonctions
* Politique de recrutement : niveau de qualification, diversité des ressources (pluridisciplinarité), équilibre hommes/femmes,...
* Politique de formation (interne et externe) : comment est établi le plan de formation, quelle participation de l'institution dans les frais de formation, qui est sollicité
* Horaires : logique de structuration des horaires
Situation future
* Identification des objectifs à MT et à LT
* Justification des objectifs en termes de qualité de vie, de qualité de service et de bientraitance
* Priorisation des objectifs et leur déclinaison en actions à réaliser
* Détermination des moyens et ressources disponibles et ce dont le service a besoin en termes de moyens, soutien que peut apporter l'Agence
* Définition du suivi et de l'évaluation : indicateurs, échéances, groupes de travail
5. Plan stratégique sexennal : Schéma de présentation à utiliser.
Axes stratégiques Objectifs
prioritaires Actions prioritaires 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pilote
du GT Outils/ moyens Indicateurs 1.
prévention de la maltraitance et la promotion d'une culture de la bientraitance En infrastructure
Pour l'implication
de la personne
Pour la politique d'accueil
Pour le fonctionnement et l'organisation
Pour le personnel
2 3
] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-05-31/17 , art. N3, 059; En vigueur : 03-08-2018>
( 2 )<ARW 2019-03-14/32 , art. 16, 070; En vigueur : 07-06-2019>
( 3 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 18, 101; En vigueur : 09-11-2023>
Art. N117/4 .[ '> 1 Annexe 117/4 - Mentions à faire figurer dans le Rapport d'activité annuel visé à l'article [ '> 2 1369/33] '> 2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
1. Coordonnées du service
Matricule du service
Nom du service
Adresse du service
Directeur
N° de téléphone de contact
2. Introduction
Objet [ '> 3 ...] '> 3
Bref historique, visions et valeurs
Missions assurées par le service
3. Personnel
Nombre de personnes occupées dans le service
Catégories de fonctions, Niveau d'études, le type de contrat et le statut du travailleur,
4. Formations suivies
Thèmes
Nombre
Personnes bénéficiaires
5. Caractéristiques des bénéficiaires
Zone géographique d'intervention
Types de déficience
Services proposés
Collaboration - réseau
6. Expériences particulières
Vous pouvez indiquer dans cette rubrique les expériences particulières rencontrées au cours de cette année ou les projets éventuels que vous souhaiteriez mettre en exergue.
7. Recherches
Il s'agit d'expliquer les éventuelles recherches, en collaboration avec des universités ou d'autres instances, auxquelles votre service a collaboré au cours de l'année.
8. Etat de réalisation des objectifs fixés pour l'année écoulée
Il s'agit d'établir le lien avec les échéanciers du plan stratégique visé l'annexe 117/3.
9. Pistes de réflexion, propositions
Vous pouvez notamment écrire, sous ce chapitre vos commentaires ou propositions sur l'avenir de votre service, du secteur en général et/ou de ce modèle de rapport d'activités en particulier.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-05-31/17 , art. N4, 059; En vigueur : 03-08-2018>
( 2 )<ARW 2019-03-14/32 , art. 17, 070; En vigueur : 07-06-2019>
( 3 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 19, 101; En vigueur : 09-11-2023>
Art. N117/5 .[ '> 1 "Annexe 117/5 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Mentions à faire figurer dans la convention d'accueil visée à l'article 1369/34 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
- l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne;
- l'identification exacte du service reprenant sa dénomination, l'adresse du siège [ '> 2 ...] '> 2 , sa forme juridique et le nom de son représentant légal;
- le fait que le règlement d'ordre intérieur annexé fait partie intégrante de la convention d'accueil
- les objectifs généraux poursuivis par le service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accompagner, accueillir ou héberger;
- le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
- les droits et obligations mutuels de la personne ou de son représentant légal s'il échet et du service;
- les besoins exprimés par la personne ou son représentant légal s'il échet et ses proches;
- les jours et heures d'ouverture du service;
- l'offre de prestations qui répond au mieux aux besoins exprimés par le usager ou son représentant légal s'il échet et ses proches. L'offre est déclinée sur les différents aspects de la vie de la personne notamment en matière d'alimentation, de soins de santé, d'hygiène, de suivi, d'activités et d'encadrement;
- une mention explicite précisant que la personne et/ou sa famille seront invités à participer au projet personnalisé et à ses évaluations;
- Les modalités de collaboration et de communication avec les familles, notamment dans le cadre du projet personnalisé;
- le montant de la participation financière éventuelle;
- la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
- Les modalités de la protection de la personne quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
- la durée de validité de la convention et les modalités de résiliation de la convention qui seraient complémentaires à celles prévues au ROI;
- la procédure de gestion interne des doléances ainsi le nom du référent-satisfaction désigné en application de l'article 1369/46 ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle la personne, son représentant légal et sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation;
- le principe du respect du libre choix du médecin par la personne ou son représentant légal s'il échet;
- les modalités de l'accès du service pour la famille, les amis et les proches dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal s'il échet;
- la garantie offerte à la personne du respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et des convenances;
- la garantie pour la personne ou son représentant légal s'il échet d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hébergement ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2019-03-14/32 , art. 18, 070; En vigueur : 07-06-2019>
( 2 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 20, 101; En vigueur : 09-11-2023>
Art. N117/6 .[ '> 1 Annexe 117/6 - Définition des fonctions et qualifications du personnel d'accompagnement visées à l'article [ '> 2 1369/61] '> 2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Les éducateurs classe 3
- diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique);
- brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures;
- diplôme ou certificat de puéricultrice (D3P);
- diplôme ou certificat d'aide familial(e) et sanitaire (D3P);
- diplôme ou certificat de moniteur (trice) pour collectivités d'enfants (D3P);
- diplôme ou certificat d'aide-seniors;
- diplôme ou certificat d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice.
Les éducateurs classe 2
Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des titres suivants
- diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale;
- brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans;
- diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans;
- diplôme de l'enseignement normal gardien.
Les éducateurs classe 2A
1) Les porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants
- éducation de l'enfance (D3TQ);
- sciences sociales appliquées (D3TQ);
- techniques sociales (D3TQ);
- éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ);
- d'aspirant(e) en nursing (D3TQ);
- d'assistance en gériatrie (D3TQ);
- d'agent d'éducation (D3TQ);
- d'animateur (D3TQ);
- d'agent social (D3TQ);
- sciences sociales et éducatives (D3TTR);
- attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie;
- de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale.
2) Les porteurs d'un des brevets suivants
- de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans;
- d'infirmière.
Les éducateurs spécialisés (classe 1)
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique.
Les travailleurs psycho-médico-sociaux
1) les assistants, auxiliaires ou conseillers sociaux;
2) les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes;
3) les rééducateurs en psychomotricité;
4) les infirmiers gradués sociaux;
5) les assistants en psychologie;
6) les licenciés en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie.
L'ensemble des diplômes requis sur base de la présente annexe peuvent être des diplômes équivalents délivrés dans un autre état membre de l'Union européenne.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-05-31/17 , art. N6, 059; En vigueur : 03-08-2018>
( 2 )<ARW 2019-03-14/32 , art. 19, 070; En vigueur : 07-06-2019>
Art. N117/7 .[ '> 1 "Annexe 117/7 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Définition des fonctions et qualifications du personnel non éducatif visées à l'article 1369/65 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants
- diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique);
- brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Commis-sténodactylographe
- Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie.
Rédacteur
- Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome
- Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.
-
Comptable 2e classe
- Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
- Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
- Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Personnel de gestion
- Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Personnel médical
- Médecin généraliste
- Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.
- Médecin spécialiste
- Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins spécialistes.
Personnel ouvrier catégorie I
- Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie II
- Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.
Personnel ouvrier catégorie III
- Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Personnel ouvrier catégorie IV
- Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.
Personnel ouvrier catégorie V
- Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers.
- Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
- Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
- Copiste (Braille) 2e classe
- Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
- Copiste (Braille) 1re classe
- Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
L'ensemble des diplômes requis sur base de la présente annexe peuvent être des diplômes équivalents délivrés dans un autre état membre de l'Union européenne ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2019-03-14/32 , art. 19, 070; En vigueur : 07-06-2019>
Art. N117/8 . [ '> 1 Annexe 117/8 - Normes architecturales visées à l'article [ '> 2 1369/75 ] '> 2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
I. Mesures générales de prévention, de sécurité et de salubrité
1. Toutes les précautions sont prises pour prévenir, combattre l'incendie et protéger les résidents.
2. Les flammes ouvertes, dégagements de gaz et poussières sont interdits.
3. Les systèmes de chauffage d'appoint sont interdits.
4. L'enveloppe extérieure et la structure portante ne présentent aucun signe de défectuosité et sont régulièrement entretenues.
5. A l'exception des points d'eau techniques, La température de l'eau sanitaire est régulée contre tout risque d'hyperthermie ou d'hypothermie et limitée en tout temps à 40°C au maximum au point de puisage. L'eau y est obligatoirement potable.
6. Un système anti-légionellose est mis en place sur le réseau sanitaire et n'affecte en rien la température de l'eau aux différents points de puisage.
7. Les produits dangereux sont obligatoirement mis sous clefs.
8. Tous les châssis de fenêtres présentent une fonction de verrouillage à l'ouverture.
9. Dans chaque local utilisé par les résidents, au moins un châssis de fenêtre présente la possibilité à son occupant d'accéder à la fonction tombant, en toute autonomie, sans pour autant ôter la fonction de verrouillage à l'ouverture.
10. Les garde-corps sont obligatoires pour toutes baies d'étage ouvrante dont l'allège se situe à moins de 80 centimètres du plancher ou toute surface de plancher accessible située à plus de 80 centimètres du niveau du sol. Ils sont largement ajourés ou vitrés jusqu'à minimum 90 centimètres du sol.
11. Tous nouveaux vitrages sont choisis dans le respect de la dernière norme en vigueur.
12. Les portes et parois vitrées sont repérées visuellement entre 85-100 centimètres et 140-160 centimètres du sol.
13. Les portes de garage débordantes sont interdites.
14. La porte des WC ne peut s'ouvrir vers l'intérieur.
15. Dans les locaux d'activités, les locaux d'hébergement, les locaux sanitaires et les zones de circulations qui y conduisent, une température de min. 22°C peut être atteinte entre 6.00h et 22.00h. Cette température ne peut jamais être limitée sous les 18°C à toute heure sauf dans les locaux d'activités entre 18h00 et 8.00h.
16. En cas de canicule, un lieu de vie doit permettre de maintenir une température maximale de 27°C et être dimensionné pour pouvoir accueillir les résidents.
17. Tout escalier intérieur ou extérieur emprunté par les résidents, y compris les escaliers de secours, présentent une hauteur de marches de maximum 19 centimètres avec une largeur de giron de minimum 26 centimètres, soit un maximum de 36°.
18. La ventilation de tous les locaux est obligatoire et assurée conformément aux dernières normes en vigueur.
19. Des amenées d'air passives sont prévues dans tous les locaux de vie, d'hébergement et d'activités.
20. La ventilation des locaux sanitaires et wc est assurée au minimum par une ventilation mécanique.
21. Les sols et murs et portes des locaux sanitaires sont imputrescibles et lavables jusqu'à minimum 200 centimètres du sol.
22. Le revêtement de sol des locaux sanitaires est anti-dérapant.
23. Tous les locaux sont nettoyés au savon et à l'eau au minimum une fois par semaine.
24. L'eau chaude sanitaire est suffisante pour assurer l'ablution de tous les résidents.
25. Les abords, bâtiments et locaux sont en tout temps propres. Ils sont entretenus régulièrement et protégés de toute humidité et/ou infiltrations d'eau. Les insectes, nuisibles, champignons ou tout autre parasite sont combattus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du service.
26. Toutes les précautions spécifiques sont prises afin d'assurer la sécurité des résidents, en fonction de la configuration des abords privatifs du service.
27. Les dispositifs d'éclairage répondent aux exigences suivantes
a) Les cheminements qui mènent aux entrées principales des bâtiments sont pourvus d'un éclairage permanent ou par détection. En tout temps, l'éclairement sera de minimum 50 à 100 lux, renforcé à 300 lux au droit des marches et escaliers.
b) Les locaux sanitaires sont pourvus d'un éclairage sans réverbération, non-éblouissant, continu et uniforme de minimum 500 lux.
c) Les zones de circulation et les locaux techniques sont pourvus d'un éclairage sans réverbération, non-éblouissant, continu et uniforme de minimum 200 lux. Un renforcement à 300 lux au droit des marches et escaliers est prévu. L'éclairage est permanent ou sous détection automatique la nuit dans les zones de circulation horizontale et verticales empruntées par les résidents.
d) Les zones de travail sont pourvues d'un éclairage sans réverbération, non-éblouissant, continu et uniforme de minimum 500 lux. Un renforcement à 1500 lux est assuré aux zones destinées à des travaux de précision.
e) S'il présente un risque pour les résidents, l'éclairage par le sol est interdit en extérieur comme en intérieur.
28. Les parkings et garages répondent aux caractéristiques techniques suivantes
* Ils sont signalés.
* Ils disposent d'une zone d'embarquement des usagers protégée de la pluie et de la circulation.
29. Le réseau d'égouttage général est approprié, en bon état de fonctionnement et régulièrement entretenu.
30. Au moins une terrasse ou cour privative ou, à défaut, une zone verte publique est accessible en toute sécurité et autonomie. Elle est protégée de la circulation et est aménagée de manière conviviale. Une zone d'ombre y est prévue.
II. Normes spécifiques en matière de locaux
Les services d'accueil et/ou d'hébergement disposent au moins de lieux d'activités, de vie et de repos en ce qui concerne l'hébergement, de thérapies et de soins, et de locaux techniques et professionnels.
1. Les lieux d'activités
Les services d'accueil et/ou d'hébergement disposent au moins de locaux d'activités distincts répondant aux conditions suivantes
1.1.1. La surface au sol des locaux d'activités est de minimum 6 m 2 par usager. Les locaux d'activités sont compris au sens strict du terme (déduction faite des couloirs, sanitaires, des locaux de vie, de thérapies et de soins, et des locaux techniques et professionnels).
1.1.2. Au moins un WC par dix résidents, une salle de douche ou de bain ainsi qu'une zone de repos sont implantés à proximité immédiate des locaux d'activités.
1.1.3. L'éclairage naturel est obligatoire dans chaque local d'activité. La surface totale des baies vitrées de ces locaux atteint minimum 1/6 ème de la surface du plancher du local.
2. Les lieux de vie
2.1. On entend par lieux de vie, les locaux affectés aux périodes hors activités. Par unité de vie, ils se composent au minimum d'une kitchenette, d'un salon, d'une salle- à-manger, d'une salle de bain adaptée aux besoins des usagers et d'un wc adaptable aux personnes à mobilité réduite.
2.2. La surface au sol de la salle à manger et du salon est de minimum 6 m 2 par usager.
2.3. Les kitchenettes des unités de vie se composent à minima d'un frigo, d'un four à micro-onde, d'un plan de travail et d'un évier et d'une hotte raccordée à l'extérieur du bâtiment si une plaque de cuisson est installée.
2.4. L'éclairage naturel est obligatoire dans le salon et la salle-à-manger. La surface totale des baies vitrées d'un local atteint minimum 1/6 ème de la surface du plancher du local. Les fenêtres permettent une vision normale de l'environnement extérieur en position assise.
3. Les lieux de repos
3.1. La surface au sol des chambres est de minimum
* 6 m 2 par usager de - de 3 ans.
* 9 m 2 par usager de 3 à 8 ans.
* 12 m 2 par usager de plus de 8 ans
3.2. Les chambres répondent aux caractéristiques suivantes
3.3. Un lavabo y est mis à disposition de la personne à moins d'en prouver l'incompatibilité vis-à-vis de son handicap. Dans ce cas, les amenées d'eau chaude et froide et l'évacuation seront au minimum prévues en attente à l'arrière d'une paroi de la chambre.
3.4. La chambre est cloisonnée du sol au plafond.
3.5. Une isolation acoustique suffisante y est assurée.
3.6. Les lits superposés sont proscrits.
3.7. Le lit est adapté aux mensurations de la personne.
3.8. L'occultation des baies de fenêtres y est assurée quel que soit le handicap du résident.
3.9. Une plaque de porte est prévue afin de matérialiser le caractère privatif de la chambre.
3.10. L'éclairage naturel est obligatoire dans les chambres. La surface totale des baies vitrées d'un local atteint minimum 1/10 e de la surface du plancher du local.
3.11. Les fenêtres des chambres permettent une vision normale de l'environnement extérieur en position assise sans risque d'accidents.
4. Les lieux de thérapies et de soins
Ils comprennent à minima
- Un local polyvalent de consultation para-médical assurant l'intimité et la confidentialité des entretiens
- Un lavabo est prévu par lieu de thérapie et de soins
5. Les locaux techniques et professionnels
Ils se composent à minima de
- Une cuisine collective
- Un vestiaire homme et femme
- Un wc homme et femme à destination des visiteurs et du personnel
- Un local réservé aux tâches administratives du personnel d'accompagnement et le cas échéant à ses périodes de repos
6. Mesures techniques générales
Les surfaces des lieux d'activités, de vie et de repos susvisées sont calculées nettes, hors murs et cloisons. Sous appentis de toiture, ces surfaces sont calculées à 75 % entre 180 et 200 centimètres du sol, 50 % entre 100 centimètres et 180 centimètres du sol et 0 % sous 100 centimètres.
III. Mesures d'humanisation de l'habitat
1. Les capacités maximales d'accueil et/ou d'hébergement des résidents sont fixées en fonction des modes d'implantation des sites
- Lorsqu'un site se compose d'un seul bâtiment, sa capacité maximale sera limitée à 40 personnes.
- Lorsqu'un site se compose de plusieurs bâtiments, un maximum de 80 personnes est accueilli et/ou hébergé sur ce site et les bâtiments qui le composent accueillent et/ou hébergent chacun un maximum de 20 personnes.
- Lorsqu'un site correspond à un projet urbanistique plus large, un maximum de 100 personnes en situation de handicap y est accueilli et/ou hébergé et les bâtiments qui le composent accueillent et/ou hébergent chacun un maximum de 20 personnes. Le projet doit amener la mixité entre personnes en situation de handicap et personnes sans handicap, à minima sur les aspects logements. Les personnes sans handicap représentent au minimum 20 % de la population globale de ce projet urbanistique.
2. Caractéristiques des sites en milieu urbain et en milieu rural
- En zone urbaine, à savoir en agglomération, les sites ne peuvent être contigus. Ils sont séparés par de l'habitat, des zones d'équipements communautaires, d'activités économiques, de services publics ou de loisirs.
- En zone rurale, les sites sont distants d'au moins 300 mètres.
3. L'unité de vie
- L'unité de vie comprend maximum 10 personnes. Elle est constituée de chambres implantées à proximité d'un lieu de vie commun. Ce lieu de vie est lui-même constitué d'un salon, d'une salle à manger, d'un wc séparé, d'une salle de bain comprenant au moins un wc et d'une kitchenette.
4. Les chambres
- Les chambres sont individuelles.
- Sur base du projet de vie de résidents, la chambre double est autorisée.
- La chambre laissée libre reste alors obligatoirement à disposition du couple ou du duo.
- Le nombre de chambres doit toujours rester au minimum égal au nombre de bénéficiaires.
5. Les locaux d'activités
- Les locaux d'activités sont idéalement situés sur un autre site
- S'ils sont situés sur le même site, ce sera dans un bâtiment différent de celui où se trouvent les unités de vie
- S'ils sont situés dans le même bâtiment, ces lieux doivent être clairement différenciés des unités de vie
6. Accueil mixte de résidents majeurs et mineurs
- Les résidents majeurs et mineurs sont accueillis et/ou hébergés dans des sites, des bâtiments ou des parties de bâtiments, physiquement scindés et clairement identifiés.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-05-31/17 , art. N8, 059; En vigueur : 03-08-2018>
( 2 )<ARW 2019-03-14/32 , art. 21, 070; En vigueur : 07-06-2019>
Art. N118 .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/87 , art. 64, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Art. N128/1 . [ '> 1 Annexe 128/1 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Niveaux de formation
Niveau 1. L'information
Séance interactive de 1 à 3 heures, à laquelle sont invités tous les membres d'une même équipe ou d'un même secteur. L'information générale présente la définition des soins palliatifs, le réseau des acteurs en soins palliatifs au niveau local et au niveau régional et le rôle spécifique de l'équipe de soutien en soins palliatifs. Il existe d'autres types d'information : l'information en soins palliatifs à destination des élèves, l'information sur l'utilisation du matériel spécifique en soins palliatifs et la conférence grand public.
Niveau 2. La sensibilisation
Elle constitue le premier niveau de la formation et couvre de 8 à 20 heures.
L'objectif général de la sensibilisation en soins palliatifs est d'introduire la culture palliative dans les soins. Elle encourage le personnel qui occupe une place privilégiée aux côtés des patients et des familles à amorcer une réflexion sur ce thème. Il existe des formations de sensibilisation destinées spécifiquement au personnel des maisons de repos ou aux institutions d'hébergement pour les personnes en situation de handicap.
Niveau 3. La formation de base
Ce deuxième niveau, qui comporte jusqu'à 40 heures ou plus de formation, constitue une étape essentielle dans le processus de formation en soins palliatifs.
Idéalement, cette formation de base suppose une sensibilisation préalable et requiert un investissement personnel important d'un point de vue humain et relationnel.
Les acquis théoriques ne constituent en effet qu'une partie de l'enseignement reçu lors de la formation, l'accent étant principalement mis sur la participation, l'interactivité, la connaissance de soi et la communication interpersonnelle.
Niveau 4. L'approfondissement
Certaines plates-formes proposent des modules d'approfondissement. L'approfondissement développe les notions abordées en formation de base
Niveau 5. La formation spécifique
Ces modules spécifiques d'approfondissement en soins palliatifs,, permettent d'aller plus loin dans la démarche de formation sur les soins palliatifs en abordant une thématique précise ou en s'adressant à un public spécifique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2020-12-16/24 , art. 3, 081; En vigueur : 08-02-2021>
Art. N128/2 . [ '> 1 Annexe 128/2 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Plan d'actions
1° l'environnement de la plate-forme en termes territorial et de réseau institutionnel, comportant
a) la situation géographique de la plate-forme, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité;
b) la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter la plate-forme;
c) les types de demandes auxquelles la plate-forme compte répondre;
d) la complémentarité de la plate-forme avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches;
e) une description et un plan des locaux;
f) la description du réseau institutionnel dans lequel la plate-forme évolue;
2° l'organisation générale de la plate-forme, détaillée pour chacune des missions
a) l'organisation des missions;
b) les ressources humaines;
c) la gestion du personnel;
d) sa localisation;
e) sa situation financière;
3° les objectifs opérationnels
a) leurs définitions;
b) leur déclinaison stratégique et opérationnelle;
4° les actions découlant des objectifs opérationnels
a) la description des actions et des moyens;
b) leur planification;
5° les ressources affectées aux actions
a) le personnel et les moyens affectés aux actions;
6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs
a) la description de la méthode d'auto-évaluation du plan d'actions de la plate-forme;
b) la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2020-12-16/24 , art. 4, 081; En vigueur : 08-02-2021>
Art. N139 . [ '> 1 Annexe 139. - Barèmes applicables à la subvention définie à l'article 235/8
1° Barème de directeur
Ancienneté Barème annuel non indexé 0 22.170,73 euros 1 23.257,00 euros 2 23.257,00 euros 3 24.230,01 euros 4 24.230,01 euros 5 25.203,01 euros 6 25.203,01 euros 7 26.176,02 euros 8 26.176,02 euros 9 27.149,03 euros 10 27.511,05 euros 11 28.484,06 euros 12 28.484,06 euros 13 29.457,06 euros 14 29.457,06 euros 15 30.430,07 euros 16 30.430,07 euros 17 31.403,08 euros 18 31.403,08 euros 19 32.376,08 euros 20 32.376,08 euros 21 33.349,12 euros 22 33.349,12 euros 23 34.322,12 euros
2° Barème de bachelier
Ancienneté Barème annuel non indexé 0 16.462,78 euros 1 17.661,12 euros 2 17.661,12 euros 3 18.193,62 euros 4 18.193,62 euros 5 18.726,12 euros 6 18.726,12 euros 7 21.341,10 euros 8 21.341,10 euros 9 21.884,14 euros 10 22.246,14 euros 11 22.789,20 euros 12 22.789,20 euros 13 23.332,23 euros 14 23.332,23 euros 15 23.875,27 euros 16 25.745,85 euros 17 26.288,89 euros 18 26.288,89 euros 19 26.831,92 euros 20 26.831,92 euros 21 27.374,98 euros 22 27.374,98 euros 23 27.918,02 euros 24 27.918,02 euros 25 28.461,08 euros 26 28.461,08 euros 27 29.004,11 euros
3° Barème agent administratif
Ancienneté Barème annuel non indexé 0 13.701,00 € 1 14.854,77 € 2 14.983,28 € 3 15.111,76 € 4 15.240,27 € 5 15.368,78 € 6 15.679,39 € 7 15.990,00 € 8 16.300,61 € 9 16.611,20 € 10 17.276,86 € 11 17.587,48 € 12 17.898,09 € 13 18.208,70 € 14 18.519,28 € 15 18.829,89 € 16 19.140,50 € 17 19.455,50 € 18 19.772,24 € 19 20.088,94 € 20 20.405,70 € 21 20.722,41 € 22 21.039,14 € 23 21.355,90 € 24 21.672,61 € 25 21.989,35 € 26 22.306,05 € 27 22.622,81 € 28 22.939,52 € 29 23.256,25 €
Les barèmes sont liés à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1er janvier 2019, le coefficient multiplicateur vaut 1,7069. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/18 , art. 3, 073; En vigueur : 27-10-2019>
Art. N140 . [ '> 1 Annexe 140. - Modèle de règlement d'ordre intérieur
Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 49 du Code décrétal ne peut dépasser vingt pour cent.
[ '> 1 Le public cible doit pouvoir être identifié sur la base des critères de l'article 49 du Code décrétal et doit bénéficier d'un dossier individuel tel que prévu à l'article 19 du présent Code.] '> 1
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( 1 )<ARW 2013-11-28/14 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 2. - Conditions relatives au travailleur social
[ '> 1 § 1er Le travailleur social est titulaire d'un grade académique conféré en Communauté française qui relève, soit de la catégorie sociale ou de la catégorie pédagogique de l'enseignement supérieur non universitaire, soit du domaine des sciences politiques et sociales de l'enseignement universitaire, ou est porteur d'un diplôme d'études supérieures reconnu équivalent à un des grades visés.
L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
§ 2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficieraient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er.] '> 1
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( 1 )<ARW 2013-11-28/14 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an.
Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourant à l'exercice des actions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal.
Cette réunion a pour objet, notamment
1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires;
2° de coordonner l'action des membres du personnel;
3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge.
Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à
1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires;
2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution;
3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions;
[ '> 1 4° vérifier l'adéquation des activités proposées aux besoins et attentes des bénéficiaires.] '> 1
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( 1 )<ARW 2013-11-28/14 , art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire [ '> 1 lors de son entrée dans le service d'insertion sociale] '> 1 et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel.
[ '> 1 Le suivi individuel s'inscrit dans une dynamique de mise en projet. Il est établi sous forme de parcours d'insertion et en tenant compte du fait que le service d'insertion sociale n'est qu'un lieu de passage.] '> 1
Le suivi individuel est destiné à
1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service;
2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux;
3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel. Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel.
Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles.
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( 1 )<ARW 2013-11-28/14 , art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 3. - Conditions relatives au volontariat
Le responsable du service ou la personne qu'il délègue
1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;
2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;
Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;
3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.
Section 2. - Procédure d'octroi
La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste [ '> 3 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 3 , auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Outre les informations requises par l'article 53 du Code décrétal, le dossier de demande comprend
1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;
2° l'adresse du service;
3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par les articles [ '> 2 48 à 56] '> 2 du Code décrétal;
4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;
5° une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal, [ '> 1 ...] '> 1 ;
6° [ '> 1 un rapport d'activités démontrant les actions d'insertion sociale menées à titre habituel durant les deux années précédant la demande d'agrément;] '> 1
[ '> 1 7° une note démontrant l'existence de partenariats et de collaborations en amont, pendant et en aval du parcours permettant de travailler dans une dynamique de mise en projet avec le public cible;] '> 1
[ '> 1 8° une note expliquant comment la logique du parcours d'insertion est prise en compte dans le suivi des personnes et comment le relais et la collaboration avec les partenaires et le réseau sont assurés;] '> 1
[ '> 1 [ '> 4 9° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 1/1 pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités.] '> 4 ] '> 1
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( 1 )<ARW 2013-11-28/14 , art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<ARW 2018-12-13/09 , art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2019>
Le modèle du projet visé à l'article 53, 2 e alinéa, 4° du Code décrétal, est joint en annexe 1re.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.
Le ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'administration.
La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Suspension, retrait
Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 26, alinéa 2.
Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Subventionnement
Section 1re. - Types de subventions
Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel
Dans les limites des crédits budgétaires, le [ '> 1 Ministre] '> 1 alloue
1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire;
2° au service agréé justifiant d'une activité de trente-huit heures par semaine comprenant au moins dix-neuf heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire.
Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas
1° pour les centres publics d'action sociale ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué;
2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail.
Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicables au personnel du centre public d'action sociale ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.
Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Dans les limites des crédits budgétaires, le [ '> 1 Ministre] '> 1 alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.
Cette subvention est fixée au maximum à
1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article 29;
2° 12.000 euros dans les autres cas.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Pour la subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Section 2. - Ordre de priorité dans l'octroi des subventions
Les subventions visées aux articles 29 et 33 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui
1° établissent un programme et un horaire d'activités;
2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en oeuvre.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'Action sociale, définir un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires.
Section 3. - Conditions et modalités d'octroi
Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes
1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;
2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;
3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.
L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées.
La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.
Le ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement.
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Rapport d'activités
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE Ier/1. [ '> 1 - Epiceries sociales et restaurants sociaux] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-09-14/11 , art. 2, 052; En vigueur : 16-10-2017>
CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-09-14/11 , art. 2, 052; En vigueur : 16-10-2017>
21 .[ '> 1 § 1er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article 38/16, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel selon le barème repris en annexe 3.
La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut.
§ 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas [ '> 2 25.000 euros] '> 2 par an.
§ 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-09-14/11 , art. 3, 052; En vigueur : 16-10-2017>
( 2 )<ARW 2018-12-13/09 , art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE II. - Relais sociaux
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par
1° partenaires : les signataires de la charte visée par les articles 58, § 1er, 6° et 59, § 1er, 6° du Code décrétal;
2° coordinateur : le coordinateur visé aux articles 58, § 1er, 5° et 59, § 1er, 5° du Code décrétal;
3° dispositif d'urgence sociale : le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé
a) pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants, par le centre public d'action sociale de ladite ville;
b) pour les autres relais sociaux urbains, par le centre public d'action sociale de la ville ou commune comptant plus de 50 000 habitants ou son délégué.
[ '> 1 4° Dispositif housing first : dispositif partenarial coordonné par un relais social dont l'objet est de chercher et de procurer l'accès immédiat à un logement stable à une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial et sanitaire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2018-12-13/09 , art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2018>
Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants
1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale;
2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination;
3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide;
4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social;
5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits;
6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles;
7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social;
8° participer à l'évaluation continue du dispositif.
CHAPITRE II. - Reconnaissance
Section 1re. - Conditions générales de reconnaissance
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée [ '> 1 répondent, pour être reconnus, aux conditions suivantes] '> 1
1° en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir
a) qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande;
b) que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé;
c) que chaque membre associé dispose d'une voix. Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification;
d) qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, § 1er, 2°, ou par l'article 59, § 1er, 2°, du Code décrétal;
2° en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande;
3° en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir
a) [ '> 2 qu'il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés et qu'en vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une voix supplémentaire est octroyée à un acteur public] '> 2 ;
b) que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
c) que ses membres sont désignés par le conseil d'administration;
d) qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés;
e) que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration;
f) qu'il se réunit au moins six fois par an;
4° organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation. Ledit comité est présidé par le coordinateur.
Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 12, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2018-12-13/09 , art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 1re. - Conditions relatives au coordinateur
§ 1er. Sous réserve du § 2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum.
§ 2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au § 1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets.
Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 62. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical.
Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical.
Dans ce cas, il est fait application de l'article 60, en ce qui concerne l'octroi des subventions.
Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuit et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention.
Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an.
Sous-section 2. - Conditions relatives au processus d'évaluation
L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin
1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social;
2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organisent les programmes de formation;
3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informent le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés;
4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation;
5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueillent ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci.
Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage.
Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social.
Sous-section 3. - Conditions relatives au volontariat
Le coordinateur
1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel;
2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires.
Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;
3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.
Section 2. - Retrait de la reconnaissance
Lorsque le ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , le président.
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Une copie en est adressée au coordinateur.
Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au ministre.
L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Subventionnement
Section 1re. - Types de subventions
Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel
Dans la limite des crédits budgétaires, le [ '> 1 Ministre] '> 1 alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire du coordinateur.
Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans la limite des crédits budgétaires, le [ '> 1 Ministre] '> 1 alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps.
Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à temps plein. La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée aux articles 58 à 62.
Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans la limite des crédits budgétaires, le [ '> 1 Ministre] '> 1 peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés aux articles 58 à 62 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ces mêmes articles 58 à 62.
Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum.
Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.
§ 2. Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, est assimilé à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement.
Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.
Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Dans les limites des crédits budgétaires, le [ '> 1 Ministre] '> 1 alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à
1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;
2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;
3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les frais de l'évaluation visée aux articles 45 et 46 et des formations visées à l'article 61, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code décrétal sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement.
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 3. - Subventions pour développement de projets
Dans les limites des crédits budgétaires, le [ '> 1 Ministre] '> 1 alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à
1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;
2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;
3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.
Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le [ '> 1 Ministre] '> 1 peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de
1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;
2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;
3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain.
Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à
1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants;
2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants;
3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent
1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;
2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;
3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue;
4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale;
5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale;
6° l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période hivernale appelé plan grand froid.
Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales.
§ 2. Le Gouvernement détermine annuellement et au plus tard le 30 juin, le plan d'action des relais sociaux urbains dans le cadre les plans grand froid. Ce plan d'actions reprend au minimum les axes suivants
1° la coordination du plan grand froid au départ des relais sociaux;
2° la durée du plan qui devra au minimum s'étendre du 1er novembre au 31 mars;
3° l'organisation d'un accueil continu et vingt-quatre heures sur vingt-quatre des sans-abri;
4° l'inconditionnalité de l'accueil durant la durée du plan;
5° la mise à disposition des commodités de base pour les sans abris;
6° les modalités de l'évaluation.
Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage.
Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement.
Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social.
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu coordonnant un dispositif Housing first, une subvention annuelle destinée à couvrir les frais relatifs au fonctionnement du dispositif ainsi qu'au personnel socio-éducatif et sanitaire, fixée forfaitairement à 125.000 euros pour une période de 12 mois.
Le dispositif Housing first visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum le suivi de vingt personnes issues de la rue. Vingt pour cent du nombre de personnes entrées dans le dispositif doivent être renouvelés tous les trois ans.
Pour l'année 2019, et par dérogation à l'article 65, afin de bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, le relais social doit fournir à l'administration la liste des personnes sélectionnées susceptibles d'entrer et celles déjà suivies dans le dispositif.] '> 1
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( 1 )<ARW 2018-12-13/09 , art. 7, 062; En vigueur : 01-03-2019>
Dans les limites des crédits budgétaires, le [ '> 1 Ministre] '> 1 alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euros en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion.
La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs.
Les missions du relais santé sont
1° l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion;
2° la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique;
3° les premiers soins;
4° l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins;
5° le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social.
La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile.
La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus, aux articles 58 à 62, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Section 2. - Conditions et modalités d'octroi
Les subventions sont accordées par le [ '> 1 Ministre] '> 1 , par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes
1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;
2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;
3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les relais sociaux urbains transmettent au plus tard pour le 1er octobre, leur plan grand froid au ministre.
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Rapport d'activités
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes
[ '> 2 1° année de naissance;
2° sexe;
3° situation personnelle et familiale;
4° nationalité;
5° statut mutuelle;
6° titre de séjour;
7° source de revenus;
8° type d'habitat;
9° motif de la visite;
10° type de problème social, administratif ou juridique;
11° type de problème d'hygiène;
12° type de problème de santé;
13° présence et accessibilité d'un médecin généraliste de référence;
14° lieu du premier contact;
15° capacité de communiquer avec le patient;
16° réponse apportée par le Relais santé.] '> 2
Le ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à [ '> 1 l'alinéa 1er] '> 1 en organisant une concertation avec les relais santé.
Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<AM 2016-04-15/12 , art. 1, 035; En vigueur : 08-05-2016>
TITRE II/1. [ '> 1 - Services d'aide et de soins aux personnes prostituées] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-01-12/11 , art. 2, 045; En vigueur : 01-02-2017>
CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Définitions] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-01-12/11 , art. 2, 045; En vigueur : 01-02-2017>
9 . [ '> 1 Les montants visés à l'article 68/8 sont rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013) applicable au 1er janvier 2015 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-01-12/11 , art. 2, 045; En vigueur : 01-02-2017>
TITRE III. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Pour l'application du présent titre, on entend par
1° établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;
2° maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;
3° plateforme d'arrondissement judiciaire : lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires. Ces plate-formes sont organisées par les provinces.
CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire
Section 1re. - Procédures d'octroi et de modification
Sous-section 1re. - Agrément
La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire
1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.
Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial
1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;
2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.
Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les [ '> 1 articles 70 à 74 s'appliquent] '> 1 à la demande de modification d'agrément.
Toute demande de modification de subventionnement [ '> 1 est] '> 1 introduite pour le [ '> 2 31 mars] '> 2 d'une année pour être éventuellement applicable au 1er janvier de l'année qui suit.
La demande de modification de subventionnement est accompagnée des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 93 à 124.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 18, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 2. - Autorisation provisoire et d'accord de principe
Les demandes d'accord de principe sont adressées au ministre par télécopie ou par courrier ou déposées contre accusé de réception.
Le ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci.
La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception.
Les articles 70, 73 et 74 [ '> 1 s'appliquent] '> 1 à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal.
Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Procédures de suspension, de réduction et de retrait
Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , l'établissement concerné.
La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs la justifiant.
L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration.
Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement.
A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, [ '> 2 par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 , en indiquant les lieux et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission wallonne de l'Action sociale dans les quinze jours suivant la date de l'audition.
Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale.
Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué.
La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Conditions
Sous-section 1re. - Conditions générales
Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 72 à 77 du Code décrétal, les établissements [ '> 1 répondent, pour être agréés,] '> 1 aux conditions d'agrément figurant en annexe 4.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 20, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Conditions relatives au projet d'accompagnement collectif et au projet d'hébergement collectif
§ 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.
Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.
Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration.
§ 2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 5.
§ 1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles.
Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 75, 2°, a), du Code décrétal.
Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration.
§ 2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 6.
Sous-section 3. - Conditions relatives au règlement d'ordre intérieur
§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect
1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;
2° de la vie privée des hébergés;
3° du libre choix du médecin par les hébergés.
Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire.
§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 7.
Sous-section 4. - Conditions relatives à l'attestation incendie
Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe 8.
Sous-section 5. - Conditions relatives au projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences
Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 9 et 10.
Sous-section 6. - Conditions relatives au personnel et aux normes d'encadrement
Toute maison d'accueil dispose
1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de dix à vingt places agréées;
2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;
3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;
4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées.
Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.
Toute maison de vie communautaire dispose
1° d'au moins un éducateur à mi-temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de dix à vingt places;
2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;
3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;
4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées.
Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.
[ '> 1 Tout abri de nuit dispose d'au moins
1° un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède moins de dix places agréées;
2° deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de dix à quinze places agréées;
3° trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de seize à vingt places agréées;
4° un directeur temps plein et 4 éducateurs justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de vingt et un à trente places agréées;
5° un directeur temps plein et six éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède plus de trente places agréées.
Une des personnes visées à l'alinéa 1er, points 2° et 3°, exerce les fonctions de directeur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe 12.
Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes
1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social; dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales;
2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement.
Section 4. - Programmation [ '> 1 et programmation territoriale] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 4, 042; En vigueur : 01-01-2017>
[ '> 1 § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la programmation visée à l'article 114, alinéa 1er, du Code décrétal est établi pour l'année 2017 comme suit
Maisons d'accueil : 1 578 places;
Maisons de vie communautaire : 211 places.
Abris de nuit : 226 places.
§ 2. Les places subventionnées en maison d'accueil et en maison de vie communautaire sont réparties par province comme suit
Province Maisons d'accueil Maisons de vie communautaire Total Brabant wallon 150 10 160 Hainaut 603 78 681 Liège 482 73 555 Luxembourg 139 39 178 Namur 204 11 215
§ 3. A partir de l'année 2018, le Gouvernement fixe annuellement la programmation et la répartition territoriale des maisons d'accueil et maisons de vie communautaire en fonction des nouvelles demandes de subventionnement et/ou des augmentations de subventionnement selon la procédure fixée à l'article 113.
Ces décisions sont publiées annuellement au Moniteur belge avant le 31 janvier.
§ 4. Un abri de nuit au minimum est agréé dans les communes de plus de 50 000 habitants.
Un abri de nuit au minimum est agréé dans chaque province et est organisé par un pouvoir local, une association sans but lucratif ou une fondation ou par une province dans le cadre de ses missions de supracommunalité.
§ 5. La programmation territoriale des abris de nuit prévue au paragraphe 4 doit être réalisée pour le 31 décembre 2018.] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 5, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Section 5. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Types de subventions
A. Subventions pour frais de personnel
Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants
1° dix places : 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;
2° de onze à quinze places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
3° de seize à vingt places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;
4° de vingt et une à trente places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;
5° de trente et une à quarante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;
6° de quarante et une à cinquante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
7° de cinquante et une à soixante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;
8° plus de soixante places : 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein.
Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants
1° vingt places : 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
2° de vingt et une à trente places : 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
3° de trente et une à quarante places : 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
6° plus de soixante places : 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur.
L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.
Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant
1° vingt places : 0,5 assistant social [ '> 1 ou éducateur A1] '> 1 ou licencié en sciences humaines;
2° de vingt et une à trente places : 0,75 assistant social [ '> 1 ou éducateur A1] '> 1 ou licencié en sciences humaines;
3° de trente et une à quarante places : 1 assistant social [ '> 1 ou éducateur A1] '> 1 ou licencié en sciences humaines;
4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 assistants sociaux [ '> 1 ou éducateurs A1] '> 1 ou licenciés en sciences humaines;
5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 assistants sociaux [ '> 1 ou éducateurs A1] '> 1 ou licencié en sciences humaines;
6° plus de soixante places : 1,75 assistants sociaux [ '> 1 ou éducateurs A1] '> 1 ou licenciés en sciences humaines.
L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.
[ '> 2 Un nombre maximal de vingt-quatre maisons d'accueil qui peuvent bénéficier de cette subvention est réparti par province en fonction de la population
- Brabant wallon : 3;
- Hainaut : 9;
- Liège : 7;
- Luxembourg : 2;
- Namur : 3.
Une priorité est accordée aux maisons possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'introduction de la demande de subvention.] '> 2
Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.
L'emploi bénéficiant de cette subvention [ '> 1 est] '> 1 pourvu par un assistant social [ '> 2 ou éducateur A1] '> 2 ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.
L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes
1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;
2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une [ '> 2 protection et un soutien] '> 2 aux femmes victimes de violences conjugales;
3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;
5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;
6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;
7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000;
[ '> 2 8° élaborer un relevé statistique annuel en matière de violences conjugales conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 21, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins [ '> 1 cinquante] '> 1 places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.
L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants.
Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 8, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes
1° le suivi post-hébergement [ '> 1 est] '> 1 ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;
2° la maison d'accueil [ '> 1 accompagne] '> 1 simultanément au minimum vingt ménages;
3° la maison d'accueil [ '> 1 est] '> 1 intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;
4° la maison d'accueil [ '> 1 établit] '> 1 que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande.
Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.
Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée [ '> 1 est] '> 1 située dans cette ville.
Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.
Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 22, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants
1° de dix à trente places : 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;
2° de trente et une à soixante places : 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
3° plus de soixante places : 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein.
Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
1 . [ '> 1 Les subventions accordées aux abris de nuit en vertu de l'article 109, § 3, peuvent couvrir des dépenses de personnel.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-01-26/11 , art. 9, 042; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. A l'exception des subventions visées à l'article 99, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent
1° le salaire brut du personnel;
2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à cinquante pour cent des dépenses visées au 1°.
§ 2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu [ '> 2 aux articles 94 à 98 et 100] '> 2 [ '> 1 est, de manière permanente, complet] '> 1 pour chacune des fonctions [ '> 2 concernées] '> 2 .
La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante
Fonction Fonction d'échelle/2 Plafond (150 pour cent) Directeur D23/2 = 17 161,065 euros 25 741,60 euros Assistant social ou éducateur A27/2 = E27/2 = 14 502,06 euros 21 753,09 euros Educateur classe 2 ou 2A E29/2 = 12 525,91 euros 18 788,865 euros Educateur classe 2B ou 3 E29/2 = 10 113,45 euros 15 170,175 euros Puériculteur E29/2 = 9 672,16 euros 14 508,24 euros
Ces montants [ '> 1 sont] '> 1 justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 23, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 10, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.
Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.
Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.
§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.
§ 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.
§ 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
§ 3. Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.
Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire [ '> 1 informent] '> 1 l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 12.
Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
B. Subventions pour frais de fonctionnement
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de
1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;
2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants.
Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de
1° de dix à trente places : 2.500 euros;
2° de trente et une à soixante places : 6.250 euros;
3° plus de soixante places : 8.750 euros.
[ '> 1 § 3. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux abris de nuit, une subvention annuelle de 2.500 euros par place agréée.
La subvention visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux extensions d'abri de nuit durant la période hivernale ni aux abris de nuit disposant d'un accord de principe tel que visé à l'article 89 du décret.] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 11, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109 [ '> 1 § 1er et § 2] '> 1 , le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places pris en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 12, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Sont seules admissibles pour l'octroi des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14.
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Sous-section 2. - Modalités d'octroi
[ '> 1 § 1er. Les maisons d'accueil et maisons de vie communautaire qui introduisent une première demande de subventionnement doivent avoir fonctionné au moins deux années à dater de leur agrément afin de déterminer, via leur taux d'occupation, le nombre de places subventionnées auxquelles elles peuvent prétendre. Elles introduisent leur demande de subventionnement accompagnée
- d'un relevé du nombre de nuitées des bénéficiaires dans le sens de l'article 66, 10°, du Code décrétal sur une période de deux ans précédant la demande;
- des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 94 à 107.
§ 2. Les abris de nuit introduisent leur demande de subventionnement soit en cours d'agrément soit concomitamment à la demande d'agrément.
§ 3. Les demandes de subventionnement introduites selon les paragraphes 1er et 2 du présent article et les modifications de subventionnement introduites selon l'article 76 sont analysées et classées en fonction des critères suivants
1° la mission de l'établissement : maison d'accueil, maison de vie communautaire ou abri de nuit;
2° l'augmentation proportionnelle de la capacité agréée multipliée par le rapport entre [ '> 2 le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son équivalent de l'arrondissement] '> 2 où l'établissement exerce son activité et la population de cet arrondissement.
§ 4. Toute demande de subventionnement ou de modification de subventionnement complète, introduite par un établissement n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 3 de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant.] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 13, 042; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARW 2017-09-14/11 , art. 4, 052; En vigueur : 16-10-2017>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 27, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Réduction et suppression
Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou 100.
Les subventions visées à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans.
Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil [ '> 1 justifie] '> 1 , sur une période de deux ans
1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire [ '> 1 justifie] '> 1 , sur une période de deux ans
1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard [ '> 2 le 1er mars de chaque année] '> 2 .
Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 28, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 14, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.
Toute violation des conditions prévues [ '> 1 aux articles 97, 99, 102 et 104 du Code décrétal] '> 1 entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement.
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 15, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal.
La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, du Code décrétal.
La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.
Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, § 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et 78.
Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.
En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.
Sous-section 4. - Dérogations
Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, § 2, du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 13.
Section 6. - Participation financière des bénéficiaires
La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.
Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.
La participation financière tient compte du coût réel des services.
La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à [ '> 1 six] '> 1 euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé.
La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à [ '> 1 dix] '> 1 euros par personne.
Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.
Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 29, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement.
La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'annexe 11. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration.
On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4°, du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée
1° les revenus du travail;
2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;
3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;
4° le revenu garanti aux aînés;
5° les pensions de survie et de retraite;
6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant.
Section 7. - Fermeture
Dans les cas visés à l'article 108, § 1er, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.
La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.
Dans les cas visés à l'article 108, § 2, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.
Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.
Il convoque ensuite le gestionnaire [ '> 1 par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe [ '> 1 l'administration] '> 1 au plus tard trois mois avant la fermeture.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 32, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 8. - Dispositions transitoires
Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire [ '> 1 avant le 1er octobre 2004] '> 1 , ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.
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( 1 )<ARW 2017-01-26/11 , art. 16, 042; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE IV. - Médiation de dettes
CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes
Section 1re. - Programmation
Hormis les institutions visées par l'article 127, § 2 du Code décrétal une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants.
Section 2. - Agrément
Sous-section 1re. - Procédure d'agrément
A. Principes généraux
Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.
La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution
1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet [ '> 2 ...] '> 2 ;
2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes;
3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'annexe 17;
4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 123, 2° du Code décrétal ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
5° atteste de la formation spécialisée des personnes visées à l'article 121 du Code décrétal.
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur [ '> 1 est] '> 1 notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément
1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution;
2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 121 du Code décrétal.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 33, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 3, 101; En vigueur : 09-11-2023>
Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.
L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 34, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 1° du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes
1° droit des obligations;
2° crédit hypothécaire;
3° crédit à la consommation;
4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution;
5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes;
6° règlement collectif de dettes.
En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas.
§ 2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de vingt-quatre heures au moins, portant sur les matières suivantes
1° La médiation de dettes : aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels;
2° Le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire : plans de règlement et problèmes périphériques;
3° Le règlement collectif de dettes : évolution des textes et de la jurisprudence;
4° Le crédit à la consommation : cadre légal et analyse de décomptes;
5° Le crédit hypothécaire : cadre légal et analyse de décomptes.
Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants
1° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale : Assistant social, Bachelier - Assistant social, Conseiller social, Bachelier - Conseiller social, Diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, Master en ingénierie et action sociale;
2° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique : Gradué en Droit, Bachelier en Droit;
3° Dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales : Licencié en sociologie, Licencié en sociologie et anthropologie, orientation Sociologie, Licencié en travail social, Master en sociologie, Licencié en politique économique et sociale, Master en politique économique et sociale;
4° D'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités.
Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant de la catégorie économique en Hautes Ecoles, de l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, du domaine du Droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire relative à la déontologie du travail social et à la guidance budgétaire.
L'emploi des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
B. Modalités spécifiques aux institutions privées
Outre les indications visées à l'article 135, l'institution privée atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et indique [ '> 1 le ressort territorial pour lequel l'agrément est demandé] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 35, 024; En vigueur : 01-01-2015>
C. - Modalités spécifiques aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale
Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'article 135, alinéa 3, 2°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes.
Section 3. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Principes généraux
Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par
1° dossier traité : toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan;
2° formation continuée : toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;
3° site décentralisé : tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier.
Les institutions mentionnées à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.
Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.
L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum deux dossiers pour mille habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum trente dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée.
Pour les subventions visées aux articles 147 à 153, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 2. - Partie forfaitaire de la subvention
Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de 0,30 euros par habitant.
Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge.
Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 10.000 euros.
Sous-section 3. - Partie variable de la subvention
La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence
1° un montant lié au nombre de dossiers;
2° un montant lié à la formation continuée du personnel;
3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centre public d'action sociale pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du centre public d'action sociale pilote.
La partie variable est complétée d'un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative, durant l'année de subvention, d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement.
[ '> 1 Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1°, est fixé à 100 euros par dossier traité.
Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er n'excède pas
a) 30.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de cinquante mille habitants;
b) 49.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de cinquante mille à cent-cinquante mille habitants et pour les institutions privées;
c) 98.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de cent-cinquante mille habitants.] '> 1
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( 1 )<ARW 2018-12-13/09 , art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2018>
Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros.
Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros.
Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 3°, est égal à 1.000 euros par site décentralisé en activité avec un maximum de trois sites.
Le montant visé à l'article 149, alinéa 2, est fixé à 1.500 euros par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant cinq animations annuelles au moins.
Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention.
Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui en accord avec le centre de référence compétent. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30.000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants.
Sous-section 4. - Modalités et procédure d'octroi
La demande de subvention [ '> 1 est] '> 1 introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 36, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 37, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 38, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Centres de référence
Section 1re. - Agrément
Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi
Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.
La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association
1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement;
2° atteste de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 1er, et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;
3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 2;
4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément.
Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.
L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
Sous-section 2. - Procédure et conditions de refus ou de retrait
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des articles 118 à 130 et 694 du Code décrétal ou du présent titre.
Section 2. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Types de subventions
A. Subvention pour frais de personnel
Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 128, § 2, alinéa 4, 2° et 3°, du Code décrétal et d'un agent administratif. Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein.
Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15.
Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.
Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi.
Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.
B. Subvention pour frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de 10.000 euros majoré de 0,04 euros/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de 35.000 euros.
En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de [ '> 1 80 000 euros] '> 1 /an.
Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions.
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( 1 )<ARW 2018-12-13/09 , art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2018>
Pour la subvention visée à l'article 164, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 2. - Modalités d'octroi
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 40, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 41, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 42, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Observatoire du crédit et de l'endettement
Section 1re. - Reconnaissance
L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes
1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège [ '> 2 ...] '> 2 à Charleroi;
2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins
a) deux représentants désignés par le Gouvernement wallon;
b) un représentant désigné par la Fédération des centres publics d'action sociale;
c) deux représentants du secteur bancaire ou de l'économie;
d) deux représentants des associations de consommateurs;
e) trois représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence;
3° disposer d'une équipe comprenant au moins
a) un directeur porteur d'un diplôme universitaire;
b) un docteur ou un licencié en droit;
c) un licencié en sciences économiques;
d) un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative;
4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 130 du Code décrétal;
5° notifier [ '> 1 à l'administration] '> 1 toute modification des statuts et tout changement dans la composition du Conseil d'administration.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 43, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 4, 101; En vigueur : 09-11-2023>
La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 [ '> 1 à l'administration] '> 1 . [ '> 1 Le Ministre statue dans les deux mois à dater de l'introduction de la demande.] '> 1 La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée.
En cas de non-accomplissement des missions dévolues par [ '> 1 le titre III du livre 1er de la deuxième partie du Code décrétal] '> 1 ou des conditions visées à l'article 169, la reconnaissance peut être retirée.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 44, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Types de subventions
A. Subvention pour frais de personnel
Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 169, 3°.
Les dépenses de personnels visées à [ '> 1 l'alinéa 1er] '> 1 ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15 et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'annexe 16.
Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à [ '> 1 l'alinéa 2] '> 1 .
Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 45, 024; En vigueur : 01-01-2015>
B. Subvention pour frais de fonctionnement
§ 1er. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 100.000 euros par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le ministre.
§ 2. Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne.
[ '> 1 § 3. Une subvention de 40.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement spécifiquement liés au conseil personnalisé aux particuliers et à des actions répondant à des demandes et à des besoins de professionnels de l'action sociale ou du crédit, en matière d'endettement.] '> 1
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( 1 )<ARW 2018-12-13/09 , art. 10, 062; En vigueur : 01-01-2018>
Pour la subvention visée à l'article 172, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 2. - Modalités d'octroi
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 46, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 47, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 48, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Contrôle et publicité
Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.
Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 49, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence.
CHAPITRE V. - Comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement
En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants
1° un représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;
2° un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;
3° un représentant de chaque centre de référence;
4° un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé.
Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.
Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées.
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire
L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.
TITRE V. - Centres de service social
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
Pour l'application du présent titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.
Le Centre s'occupe principalement
1° des personnes isolées;
2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;
3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.
Le Centre de service social a pour mission
1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;
2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;
3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;
4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;
5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.
Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social.
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'octroi
[ '> 1 Pour être agréé, le Centre de service social satisfait aux conditions suivantes
1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmières et de l'exercice de la profession, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent;
3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2;
5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion, étant entendu que les salles d'attente et de consultation sont séparées;
6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;
7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2°, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.
Deux des trois emplois à temps plein mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre sont titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e).
Le volume-horaire mentionné à l'alinéa 1er, 4°, peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, est assurée par des professionnels qualifiés au sens de l'alinéa 1er, 2°, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions. Cette permanence hebdomadaire est assurée au moins quarante-quatre semaines par an.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 51, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Procédure
Le Centre de service social adresse sa demande d'agrément [ '> 1 à l'administration] '> 1 sous pli recommandé [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 en y joignant
1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur;
2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande;
3° les copies des diplômes des professionnels visés à l'article 186, 2° ;
4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 52, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'agrément des Centres de service social est accordé ou refusé par le ministre sur rapport de ses services d'inspection.
Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 .
[ '> 1 ...] '> 1 . Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 53, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Suspension, retrait
L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave.
La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à [ '> 1 l'article 12/1] '> 1 .
Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 54, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'agrément peut être retiré par le ministre si
1° les renseignements fournis en application de l'article 187 se révèlent inexacts;
2° le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 184;
3° le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agrément ait été suspendu.
[ '> 1 Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le Ministre ou son délégué avise le Centre par lettre recommandée motivée ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai, le Ministre peut statuer.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 55, 024; En vigueur : 01-01-2015>
La suspension d'agrément, le retrait d'agrément et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 au Centre concerné.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Subventionnement
Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 186, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.
A cette fin, il détermine au moment de l'agrément et il peut déterminer ensuite, en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions.
§ 1er. Les subventions visées [ '> 1 à l'article 193] '> 1 consistent en
1° [ '> 1 une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein;] '> 1
[ '> 1 Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.
En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté de 2.799 euros à partir du 1er janvier 2005.
En complément de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de [ '> 2 10.561,59 euros] '> 2 est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité.] '> 1
2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit
a) 3.123,27 euros pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 186, 2° ;
b) 1.561,65 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein;
c) 1.171,22 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à trois quart temps;
d) 780,49 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à mi-temps.
Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
§ 2. Les montants mentionnés au § 1er sont calculés sur la base de l'indice-pivot 124, 34 (base 1988) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'Etat, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990.
Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.
Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'Etat sont applicables de la même manière en l'espèce.
§ 3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros par équivalent temps plein, est octroyée aux Centres de service social agréés, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de trois jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 110,51 (base 2004) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Au premier janvier de chaque année, ce montant est calculé à nouveau en l'adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 56, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2018-12-20/32 , art. 2, 060; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 57, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les Centres sont tenus de
1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le ministre;
2° informer immédiatement l'administration, par envoi recommandé [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 , de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre;
3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'ASBL;
4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel. Le ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal.
5° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 58, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Contrôle
Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent titre ont libre accès aux locaux et toutes les facilités [ '> 1 leur sont] '> 1 accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs.
Les Centres [ '> 1 fournissent] '> 1 à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent titre, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 59, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les Centres [ '> 1 affichent] '> 1 à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 60, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Disposition transitoire
Les Centres de service social agréés avant le 1er janvier 1986 sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent titre.
TITRE VI. - Services d'aide sociale aux justiciables
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'octroi
Sous-section 1re. - Conditions relatives au personnel
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Sous-section 2. - Conditions relatives à l'aménagement des locaux
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Sous-section 3. - Conditions relatives à l'organisation de permanences
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Section 2. - Procédure d'octroi
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Section 3. - Procédure de retrait
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
CHAPITRE III. - Subventionnement
Section 1re. - Catégories de services
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Section 2. - Types de subventions
Sous-section 1re. - Subvention pour frais de personnel
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Sous-section 2. - Subvention pour frais de fonctionnement
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Section 3. - Conditions et modalités d'octroi
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
TITRE VII.
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE Ier.
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II.
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
Section 1re.
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2.
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3.
<Abrogé par ARW 2024-06-06/14 , art. 17, 119; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 1 Le public visé à l'article 149/14, 6°, du Code décrétal est
1° en ce qui concerne les formations : les pouvoirs locaux et les organismes reconnus ou agréés par la Région en matière d'action sociale, de santé et de logement;
2° en ce qui concerne la sensibilisation : tout public à l'exception du public scolaire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-03-21/20 , art. 2, 071; En vigueur : 21-03-2019>
21 . [ '> 1 Est allouée aux communes disposant d'une aire d'accueil une subvention annuelle de 30 000 euros.
La subvention couvre des dépenses en matière de personnel et de frais de fonctionnement. Pour celle-ci, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour bénéficier de cette subvention, les communes introduisent pour le 31 août de l'année qui précède l'exercice budgétaire une demande de subvention selon le modèle repris en annexe 142 ainsi qu'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle la subvention est demandée.
Outre le dossier justificatif visé à l'article 12/2, les communes fournissent un récapitulatif statistique des groupes accueillis au cours de l'année civile. Le Ministre fixe les données minimales reprises dans ce récapitulatif. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/18 , art. 2, 073; En vigueur : 27-10-2019>
Livre III. - [ '> 1 Intégration des personnes étrangères] '> 1
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( 1 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Titre Ier. - [ '> 1 Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 Au sens du présent Titre, l'on entend par
1° le Ministre : le Ministre ayant la politique de l'intégration des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 dans ses attributions;
2° l'administration : le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle [ '> 2 Intérieur et Action sociale] '> 2 , du Service public de Wallonie;
3° le Code : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
4° le Parcours d'intégration : le Parcours d'intégration visé à l'article 152 du Code;
5° le Comité de coordination : le Comité de coordination visé à l'article [ '> 2 151/1] '> 2 du Code;
6° les opérateurs : les organismes visés aux articles 152/4, § 1er, 152/5, § 1er, et 152/6 du Code;
7° grand pôle urbain : commune de plus de 100.000 habitants.] '> 1
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( 1 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 2, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Titre Ier/1. - [ '> 1 L'action régionale] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-20/52 , art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2019>
2 . [ '> 1 Le Comité d'accompagnement visé à l'article 151/2 du Code est composé de
1° un représentant du Ministre;
2° quatre représentants des centres;
3° un représentant de l'administration;
4° un représentant de l'organisme d'interprétariat en milieu social agréé;
5° quatre représentants des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères, chacun représentant un des axes repris à l'article 154 du Code, désignés par le Ministre après un appel à candidatures.
Le secrétariat est assuré par l'administration.
Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-20/52 , art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Titre II. - [ '> 1 Le [ '> 2 Parcours d'intégration] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 3, 044; En vigueur : 26-01-2017>
CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Organisation] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 Les centres concluent avec chaque commune de leur ressort territorial une convention de partenariat portant sur les modalités de leur collaboration dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.
La convention contient au minimum
1° l'engagement de la commune d'informer le primo-arrivant sur l'existence du [ '> 2 Parcours d'intégration] '> 2 via la remise d'un document d'information et de l'orienter vers le bureau d'accueil du centre compétent;
2° l'engagement du centre de fournir à la commune le document d'information sur le [ '> 2 Parcours d'intégration] '> 2 à remettre au primo-arrivant, ainsi que toute information ou document utile dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants;
3° [ '> 3 l'engagement de la commune de transmettre au centre un relevé des primo-arrivants ayant commandé leur titre de séjour de plus de trois mois;] '> 3
4° l'engagement du centre de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
5° l'engagement du centre d'informer le primo-arrivant de l'usage qu'il fait des données recueillies dans le cadre du [ '> 2 Parcours d'intégration] '> 2 , des moyens utilisés pour obtenir les données et de la possibilité d'accéder à ses données personnelles;
6° le relevé des moyens humains ou techniques disponibles dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 3, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 3 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 4, 044; En vigueur : 26-01-2017>
9 .
<Abrogé par ARW 2018-12-20/52 , art. 11, 063; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - [ '> 1 Obligations] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Lors [ '> 3 de la [ '> 4 commande] '> 4 du titre de séjour de plus de trois mois] '> 3 , le primo-arrivant est informé
1° des obligations visées à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, [ '> 3 ...] '> 3 , du Code;
2° des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2,[ '> 3 ...] '> 3 , du Code;
3° du centre compétent;
4° de l'envoi d'une copie de l'attestation de fréquentation à la commune.
§ 2. Lors de [ '> 3 la commande de son titre de séjour de plus de trois mois] '> 3 , l'administration communale remet au primo-arrivant un document informatif relatif au [ '> 2 Parcours d'intégration] '> 2 , dans la langue comprise par le primo-arrivant, contre accusé de réception.
L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er contient, au minimum
1° les nom et prénom du primo-arrivant;
2° son numéro de registre national dans le respect de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
3° ses coordonnées;
4° la date de [ '> 3 la commande de son titre de séjour de plus de trois mois] '> 3 à la commune;
5° la confirmation de ce qu'il est informé des obligations visées au paragraphe 1er, 1° et des sanctions [ '> 4 visées au paragraphe 1er, 2°] '> 4 .
[ '> 3 L'administration communale complète et transmet au centre compétent la liste des primo-arrivants ayant commandé leur titre de séjour de plus de trois mois, accompagnée de leurs accusés de réception. La convention visée à l'article 237 détermine la fréquence de la transmission de la liste. Elle est au minimum mensuelle.] '> 3
§ 3. [ '> 4 ...] '> 4 .] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 3, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 3 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 11, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 4 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 12, 063; En vigueur : 01-01-2019>
3 . [ '> 1 Sont dispensées des obligations visées à l'article 152/7, §§ 1er et 2, du code décrétal
1° les personnes qui bénéficient de la protection temporaire visée aux articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2° les membres de la famille des personnes visées au 1°, dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui dont bénéficient ces personnes.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2022-09-29/05 , art. 2, 098; En vigueur : 04-03-2022>
CHAPITRE III.
<Abrogé par ARW 2016-12-08/42 , art. 14, 044; En vigueur : 26-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-12-08/42 , art. 14, 044; En vigueur : 26-01-2017>
1 .
<Abrogé par ARW 2016-12-08/42 , art. 14, 044; En vigueur : 26-01-2017>
CHAPITRE IV. - [ '> 1 Sanctions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, [ '> 2 ...] '> 2 , du Code.
Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum
1° une copie de l'accusé de réception visé à l'article 238, § 2;
2° une copie du rappel adressé au primo-arrivant en exécution de l'article 238/1, § 1er, [ '> 2 ...] '> 2 .
Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans le mois de l'échéance du délai visé à l'article 152/7, § 2, [ '> 2 ...] '> 2 , du Code.
En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, § 4, du Code, l'administration transmet le dossier au fonctionnaire sanctionnateur délégué dans le mois de sa réception.
Le Ministre désigne le fonctionnaire sanctionnateur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 15, 044; En vigueur : 26-01-2017>
4 .[ '> 1 L'amende administrative visée à l'article 240/1 est payée dans les trente jours de la notification de la décision visée à l'article 240/3, § 2, alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 19, 044; En vigueur : 26-01-2017>
Titre III. - [ '> 1 Les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères] '> 1
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( 1 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 16, 063; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Ressorts territoriaux] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 Le ressort des centres visés à l'article 153 du Code est le suivant
1° centre de La Louvière : les communes d'Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies, Merbes-le-Château, Erquelinnes, Estaimpuis, Pecq, Celles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Comines-Warneton, Mouscron, Mont-de-l'Enclus, Elezelles;
2° [ '> 2 centre de Saint-Ghislain] '> 2 : les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Tournai, Ath, Brugelette, Bernissart, Beloeil, Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Antoing, Brunehaut, Rumes;
3° centre de Charleroi : les communes de la province du Hainaut, à l'exception de celles visées au 1° et 2°;
4° centre de Namur : les communes de la province de Namur;
5° centre de Verviers : les communes d'Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt;
6° centre de Liège : les communes de la province de Liège, à l'exception des communes de la région de langue allemande et de celles visées au 5°;
7° centre de Nivelles : les communes de la province du Brabant wallon;
8° centre de [ '> 2 Libramont] '> 2 : les communes de la province du Luxembourg.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 17, 063; En vigueur : 01-01-2019>
1 . [ '> 1 § 1er. Chaque centre comprend un maximum de vingt membres au sein du conseil d'administration dont au moins la moitié représente des opérateurs du secteur de l'intégration des personnes étrangères.
§ 2. Les centres ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-20/52 , art. 18, 063; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - [ '> 1 Agrément] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
Section 1re. - [ '> 1 Conditions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 La personne chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, possède, au moins, lors de son engagement
1° soit un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères [ '> 3 ...] '> 3 ;
2° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une ASBL ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères [ '> 3 ...] '> 3 .
[ '> 2 ...] '> 2
La personne chargée de la gestion administrative et financière possède, au moins, lors de son engagement
1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;
2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.
La personne chargée de la coordination des projets possède, au moins, lors de son engagement
1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.
[ '> 3 La personne chargée de la coordination du parcours d'intégration possède, au moins, lors de son engagement soit
1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.] '> 3
[ '> 3 Les responsables de projets possèdent, au moins, lors de leur engagement soit
1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;
3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.] '> 3 ] '> 1
[ '> 3 La personne chargée de la gestion administrative de l'outil de suivi informatisé du parcours d'intégration possède, au moins, lors de son engagement, soit
1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;
3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.] '> 3
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 20, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 3 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 19, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. [ '> 1 : Procédure d'octroi et de retrait] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
3 .[ '> 1 Lors d'une première demande d'agrément, les centres agréés [ '> 2 conformément aux article s 153/1 et 153/2] '> 2 du Code, disposent d'un délai de 6 mois, à dater de la notification de l'agrément, pour constituer l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code et pour disposer des locaux visés à l'article 153/4 du Code.
Passé ce délai, l'agrément est retiré conformément à l'article 153/6 du Code.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 21, 063; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, [ '> 2 ...] '> 2 , lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du Code ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsque le centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 22, 044; En vigueur : 26-01-2017>
CHAPITRE III. - [ '> 1 Subventionnement] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
1 .[ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle est accordée aux centres. Cette subvention se compose
1° [ '> 2 d'un montant forfaitaire couvrant les frais de personnel et de fonctionnement définis sur la base des éléments décrits à l'article 153/7 du Code, le montant ainsi alloué à chaque centre est au minimum équivalent à celui reçu par le centre, pour l'exercice 2015, pour ses missions décrétales, ses frais de fonctionnement et la subvention facultative complémentaire] '> 2 ;
2° d'un montant variable, défini conformément à l'article 152/10 du Code et couvrant les frais de personnel et de fonctionnement des missions en lien avec le parcours d'intégration.
Pour l'indexation des montants de la subvention forfaitaire, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2016-12-08/42 , art. 23, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 22, 063; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Conformément à l'article 153/7, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code] '> 2 , l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes
1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a accomplis auprès des services publics ou des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral;
2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours;
3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance [ '> 2 ou le numéro de registre national] '> 2 de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire.
A l'alinéa 1er, 1°, l'administration peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques.
Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.
Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les agents de la Région.
Lorsque le personnel du centre est mis à sa disposition par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.
§ 2. Les échelles de traitement prises en compte sont celles de la commission paritaire 329.02.
§ 3. La subvention relative au cofinancement de la rémunération des responsables de projets visés à l'article 153/7, [ '> 2 alinéa 1er,] '> 2 2° du Code, correspond au montant nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins six points Aide à la Promotion de l'Emploi.
§ 4. La subvention relative à la rétribution du personnel visée à l'article 153/7 du Code est majorée du montant nécessaire à l'octroi des avantages accordés dans le cade des accords du non-marchand.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 24, 044; En vigueur : 26-01-2017>
[ '> 1 [ '> 2 Conformément à l'article 153/7, alinéa 1er, 3° du Code] '> 2 une subvention forfaitaire annuelle de [ '> 2 60.000] '> 2 euros est allouée à chaque centre pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.
Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Dans les frais de fonctionnement peuvent être valorisés les intérêts bancaires supportés à partir du 1er janvier de l'année subventionnée jusqu'au paiement effectif de l'avance visée [ '> 2 à l'article 12/1] '> 2 et relatifs aux ouvertures de crédit contractées auprès d'organismes bancaires pour préfinancer les actions entreprises et subventionnées dans l'attente de l'octroi des subsides.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 25, 044; En vigueur : 26-01-2017>
3 . [ '> 1 Les montants de la subvention variable sont revus annuellement sur la base des critères visés à l'article 245/1 calculés sur l'ensemble de l'année précédente.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2016-12-08/42 , art. 28, 044; En vigueur : 26-01-2017>
[ '> 1 Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 29, 044; En vigueur : 26-01-2017>
<Abrogé par ARW 2018-12-20/52 , art. 24, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Titre IV. - [ '> 1 Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères] '> 1
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( 1 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 25, 063; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Agrément] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
Section 1re. - [ '> 1 Conditions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 La personne visée à l'article 154/1, 3°, du Code, est affectée à une ou plusieurs des missions visées à l'article 154 du Code.
La personne visée à l'article 154/1, 3°, du Code
1° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 1° du Code, répond aux conditions prévues à l'article 237/6;
2° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 2°, du Code, répond aux conditions prévues à l'article 237/7;
3° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 3°, du Code, dispose au minimum [ '> 2 d'un diplôme d'assistant social, d'infirmier social ou d'infirmier en santé communautaire] '> 2 ;
4° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 4°, du Code, dispose soit d'un master ou d'un baccalauréat ou l'équivalent en droit et d'une formation spécifique en droit des étrangers.] '> 1
[ '> 2 Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.] '> 2
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( 1 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 31, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 26, 063; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 Outre les éléments visés à l'article 154/2 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend
1° le règlement [ '> 2 de travail] '> 2 ;
2° le budget, les comptes et le bilan;
3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément de travail;
4° [ '> 2 les contrats de travail, les copies des diplômes et la qualification des membres du personnel; ] '> 2
5° [ '> 3 le rapport du service d'incendie et l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 du Code pour les locaux visés à l'article 154/1, alinéa 2, du Code;] '> 3
6° [ '> 2 ...] '> 2 .
La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 32, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 3 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 27, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - [ '> 1 Procédure] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 249.
Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
2 .[ '> 1 Conformément [ '> 2 aux article s 152/4, § 1er, alinéa 2, 4°, et 152/5, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code] '> 2 , à l'initiative du Ministre, et selon les modalités fixées à l'article 251, § 1er, un appel à projets initiatives locales d'intégration des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 est organisé tous les deux ans, son lancement devant intervenir au plus tard durant le premier trimestre de l'année concernée.
L'appel à projets est ouvert aux associations sans but lucratif, aux pouvoirs locaux, aux fondations, aux établissements d'utilité publique et aux associations internationales sans but lucratif.
Un jury, composé de l'administration, d'un représentant du Ministre et des centres, chacun pour les projets relevant de leur ressort territorial, rend un avis. Les décisions sont rendues par le Ministre dans un délai maximum de deux mois à dater de la réception des avis.] '> 1
[ '> 2 Par dérogation, les projets relatifs à des activités d'apprentissage de la langue française et de formation à la citoyenneté, introduits en dehors de la période de l'appel à projets et répondant aux mêmes critères de recevabilité et d'éligibilité, sont assimilés aux projets déposés dans le cadre de l'appel à projets.] '> 2
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( 1 )<Inséré par ARW 2016-12-08/42 , art. 33, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 30, 063; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - [ '> 1 Subventionnement] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Une subvention annuelle peut être accordée aux opérateurs visés à l'article 154/1 du Code, conformément à l'article 154/4 alinéa 4, 1° à 6°, du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. [ '> 2 La subvention est revue annuellement sur la base d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année à venir.] '> 2
Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 1°, du Code, un montant est fixé par module de quarante heures de formation par groupe de maximum quinze personnes de préférence de même niveau.
Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 2°, du Code, un montant est fixé par module de vingt heures de formation par groupe de maximum quinze personnes.
Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 3°, du Code, un montant est fixé par [ '> 2 permanence d'un volume horaire de minimum deux fois deux heures par semaine] '> 2 .
Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 4°, du Code, un montant est fixé par permanence d'un volume horaire de minimum deux fois deux heures par semaine.
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 3. Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.] '> 1
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( 1 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 34, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 31, 063; En vigueur : 01-01-2019>
1 . [ '> 1 Une subvention annuelle est accordée aux opérateurs retenus à l'issue de l'appel à projet visé à l'article 250/2à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
Le montant de cette subvention est arrêté sur base des activités mises en oeuvre, des critères définis dans l'appel à projets visé à l'article 250/2 en s'appuyant pour ce qui les concerne sur les modalités définies pour les activités de l'article 251, § 1er.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2016-12-08/42 , art. 35, 044; En vigueur : 26-01-2017>
Titre V. - [ '> 1 L'interprétariat en milieu social] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Agrément] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
Section 1re. - [ '> 1 Conditions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 Le personnel de l'organisme d'interprétariat en milieu social est composé au minimum de
1° un équivalent temps plein chargé de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, qui possède au moins, lors de son engagement, soit
a) un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 ;
b) un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 ;
2° un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière qui possède au moins, lors de son engagement, soit
a) un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;
b) un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et cinq ans d'expérience professionnelle utile;
3° seize interprètes équivalents temps plein qui possèdent au moins, lors de leur engagement, soit
a) un master ou un baccalauréat ou l'équivalent en interprétariat;
b) un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile en qualité d'interprète ou une formation spécifique en interprétariat social;
c) un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile en qualité d'interprète.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 36, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 32, 063; En vigueur : 01-01-2019>
1 . [ '> 1 § 1er. L'organisme d'interprétariat en milieu social comprend un maximum de vingt membres au sein de son conseil d'administration dont au moins la moitié représente les opérateurs du secteur de l'intégration des personnes étrangères.
Le conseil d'administration comprend un représentant d'un opérateur actif dans le domaine du soutien ethno-psychologique, un représentant des centres, un représentant des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères agréées, un représentant des opérateurs de l'appel à projets initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et un représentant du secteur de l'intégration des mineurs étrangers non accompagnés.
§ 2. L'association ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-20/52 , art. 33, 063; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 Outre les éléments visés à l'article 155/3 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend
1° le règlement [ '> 2 de travail] '> 2 ;
2° le budget, les comptes et le bilan;
3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
4° [ '> 2 les contrats de travail, les copies des diplômes et la qualification des membres du personnel;] '> 2
5° [ '> 3 le rapport du service d'incendie et l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé en annexe pour les locaux visés à l'article 155/2 alinéa 1er, 2°, du Code;] '> 3
6° [ '> 2 ...] '> 2
La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 37, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 3 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 34, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - [ '> 1 Procédure] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 253.
Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
1 .[ '> 1 Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'organisme d'interprétariat en milieu social ne respecte pas les dispositions du Code [ '> 2 ...] '> 2 ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'il ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'organisme d'interprétariat en milieu social un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - [ '> 1 Subventionnement] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/58 , art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Une subvention annuelle indexée d'un montant de [ '> 2 360.000] '> 2 euros est accordée à l'organisme d'interprétariat en milieu social, conformément à l'article 152/11 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
Une subvention annuelle indexée de 300.000 euros est accordée, conformément à l'article 155/6 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
§ 2. Pour l'indexation des montants visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 3. L'organisme d'interprétariat en milieu social ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.] '> 1
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( 1 )<ARW 2016-12-08/42 , art. 38, 044; En vigueur : 26-01-2017>
( 2 )<ARW 2018-12-20/52 , art. 36, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Titre VI. - [ '> 1 Les mineurs étrangers non accompagnés] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-20/52 , art. 37, 063; En vigueur : 01-01-2019>
1 . [ '> 1 § 1er. Une subvention annuelle peut être accordée aux opérateurs visés à l'article 155/7 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
Le montant de la subvention est déterminé en fonction
1° du type d'activités développées;
2°du volume horaire des activités développées;
3° du nombre de bénéficiaires;
4° de la méthodologie appliquée;
5° de l'évaluation de l'activité développée;
6° de la qualification du personnel;
7° des partenariats développés.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er, octroyée aux organismes agréés en vertu de l'article 155/7 du Code, est revue annuellement sur la base d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année à venir.
§ 3. Pour l'indexation des montants visés au paragraphe 2, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-20/52 , art. 37, 063; En vigueur : 01-01-2019>
Livre IV. - Aides aux familles
TITRE Ier. - Définitions
Pour l'application du présent livre on entend par
1° services : les services " Espaces-Rencontres ";
2° dossier géré par le service : une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier;
3° " centre " : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale.
TITRE II. - Espaces-Rencontres
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
CHAPITRE II. - Agrément des Services
Section 1re. - Conditions
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Section 2. - Procédure d'octroi
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Section 3. - Suspension, retrait
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
CHAPITRE III. - Subventionnement des Services
Section 1re. - Dispositions générales
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Section 2. - Types de subventions
Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
1 .
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Sous-section 3. - Suppléments de subventions
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
1 .
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
Sous-section 4. - Réduction, suspension
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
1 .
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
CHAPITRE IV. - Rapport d'activité
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
<Abrogé par ACF 2017-05-17/08 , art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017>
TITRE III. - Centre et fédération de centres de planning et de consultation familiale et conjugale
CHAPITRE Ier. - Informations et données anonymes à caractère épidémiologique
Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 188 du Code décrétal portent sur
1° le nombre et la nature des demandes;
2° la fréquence et la nature des consultations;
3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;
4° les pathologies ou difficultés rencontrées;
5° les actes médicaux posés.
CHAPITRE II. - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale
Section 1re. - [ '> 1 Définitions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par
1. ministre : le ministre qui a la Politique de la Santé et de l'Action sociale dans ses attributions;
2. centre de planning familial : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale tel que visé à l'article 186 du Code décrétal.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2. - [ '> 1 Le projet de Centre de planning familial] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le centre de planning familial élabore un projet de centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu se compose des parties suivantes
1° l'environnement du centre en termes territorial et institutionnel, comportant
a) la situation géographique du centre de planning familial, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité
b) l'attractivité du centre de planning familial,
c) la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter le centre de planning familial,
d) les types de demandes auxquelles le centre de planning compte répondre,
e) la complémentarité du centre de planning avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches;
f) la description du réseau institutionnel dans lequel le centre de planning évolue;
2° l'organisation générale du centre, comportant
a) l'organisation des missions;
b) les ressources humaines;
c) la gestion du personnel;
d) sa localisation;
e) sa situation financière;
3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, comportant
a) leurs définitions;
b) leur déclinaison stratégique et opérationnelle;
4° les actions et les moyens mis en oeuvre pour assurer les objectifs visés au 3°, comportant
a) la description des actions et des moyens;
b) leur planification;
5° le personnel et les moyens affectés aux actions;
6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, comportant
a) la description de la méthode d'auto-évaluation du projet de centre de planning familial;
b) la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Lorsque le centre de planning familial est également agréé en qualité de centre référent, le projet de centre contient des parties propres à chacun.
La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des centres de planning familial est organisée par l'administration chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement sont disponibles.
Le centre de planning familial agréé ou le centre référent agréé qui souhaite obtenir une modification de son agrément introduit une demande conformément aux articles 218/3 et suivants du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de centre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3. - [ '> 1 Activités des centres de planning familial] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Pôle accueil et gestion des demandes] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes sont définies par le centre de planning familial dans son projet de centre, de manière à démontrer qu'il respecte une répartition harmonieuse des prestations d'accueil en tenant compte du caractère prédominant du siège où se développe son activité principale.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 2. - [ '> 1 Pôle accompagnement pluridisciplinaire] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 191 du Code décrétal, est organisée au moins deux fois par mois, dans le cadre d'une réunion de l'équipe pluridisciplinaire du centre de planning, selon les besoins de l'usager.
La concertation pluridisciplinaire porte au moins sur les aspects suivants
1° examiner toute demande qui requiert une concertation et orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;
2° coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;
3° suivre l'évolution des personnes prises en charge.
La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal, selon les modalités définies dans le projet de service.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Tous les trois mois, la concertation pluridisciplinaire porte sur l'organisation du centre de planning.
La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du centre de planning familial selon les modalités définies dans le Projet de Centre de planning familial.
Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de centre de planning familial.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 3. - [ '> 1 Pôle information et éducation] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les objectifs prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont
1° l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle;
2° l'accessibilité à la contraception;
3° la prévention des grossesses non souhaitées et le respect de la liberté de choix relatif à l'avortement.
Les publics prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont
1° les jeunes de moins de 25 ans;
2° les personnes en difficulté sociale ou financière.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les domaines d'études ou les diplômes visés à l'article 196 du Code décrétal sont les suivants
1° les catégories visées à l'article 12, 4°, 5° et 6°, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° les domaines visés à l'article 31, 8°, 11° et 12°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 4. - [ '> 1 Pôle communication] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 La concertation visée à l'article 197 du Code décrétal porte au moins sur
1° la continuité de l'accessibilité à l'offre dans le temps et sur le territoire;
2° l'harmonisation des pratiques;
3° l'évaluation des actions mises en oeuvre.
La concertation s'organise au minimum trois fois par an durant trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
A l'issue de la période visée à l'alinéa 2, le ministre peut décider de maintenir ou de réduire la fréquence des concertations sur la base d'une évaluation avec les fédérations de centres de planning familial visées à l'article 218/19 du Code décrétal.
Des procès-verbaux des concertations sont établis et tenus à la disposition de l'administration.
Les procès-verbaux sont conservés durant cinq ans.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 5. - [ '> 1 Obligations des centres de planning familial] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 La conclusion des contrats d'entreprise visée à l'article 201 du Code décrétal se réalise par le biais d'une convention écrite entre les pouvoirs organisateurs des centres de planning familial et le professionnel indépendant.
La convention stipule au minimum
1° l'objet des prestations, notamment la tenue de séances d'animation;
2° la participation aux réunions pluridisciplinaires organisées dans le cadre de la concertation visée à l'article 191 du Code décrétal;
3° les honoraires des prestataires;
4° l'interdiction de réclamer à l'usager des honoraires ou des coûts de prestation supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I. ou aux tarifs maximum fixés par le Gouvernement pour les autres consultations.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau visé à l'article 206, § 1er, du Code décrétal
1° en matière de santé
a) les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
b) les centres de télé-accueil visés par le Code décrétal;
c) les associations de santé intégrée visées par le Code décrétal;
d) les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés par le Code décrétal;
e) les services de santé mentale visés par le Code décrétal;
f) les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le Code décrétal;
g) les cercles de médecins généralistes visés par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;
2° en matière de politique en faveur de la famille
a) les espaces-rencontres dont les missions sont définies par le Code décrétal;
b) les centres de planning de consultation familiale et conjugale dont les missions sont définies par le Code décrétal;
c) les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Code décrétal;
3° en matière d'action sociale
a) les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;
b) les services d'insertion sociale visés à l'article 48, 1°, du Code décrétal;
c) les relais sociaux visés à l'article 48, 2°, du Code décrétal;
d) les maisons d'accueil, d'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales visés à l'article 66 du Code décrétal;
e) les institutions pratiquant la médiation de dettes visées à l'article 118 du Code décrétal;
f) les centres de service social visés à l'article 131 du Code décrétal;
g) les services d'aide sociale aux justiciables dont les missions sont définies à l'article 135 du Code décrétal;
4° en matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les services relatifs à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visés à la deuxième partie, livre II du Code décrétal;
5° en matière de politique en faveur des personnes handicapées, les services relatifs à l'intégration des personnes handicapées visés à la deuxième partie, livre IV du Code décrétal;
6° en matière de politique en faveur des aînés, les services visés à la deuxième partie, livre V du Code décrétal;
7° en matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse, les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 § 1er. Le tarif maximum visé à l'article 208 s'élève à 20,14 euros par prestation.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'information ou d'animation à caractère collectif, le centre de planning familial module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de 15 pour cent, à l'exception de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire pour laquelle la gratuité est toujours d'application.
Le tarif est inscrit dans la convention que le centre de planning familial conclut avec le service qui bénéficie de l'information ou de l'animation à caractère collectif.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les normes minimales d'ouverture visées à l'article 211 du Code décrétal sont fixées à douze heures par semaine à concurrence de 48 semaines par an.
Le centre sera également accessible, sans rendez-vous, soit le soir une fois par semaine jusqu'à 19 h soit le samedi matin.
En dehors des heures d'ouverture, le centre de planning familial affiche à l'extérieur une information à destination du public mentionnant les éléments suivants
1° un numéro de téléphone avec répondeur;
2° une adresse électronique;
3° les coordonnées de membres partenaires du réseau à même d'assurer la continuité et l'accessibilité de l'offre en qualité de centre de planning familial.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le contenu minimal de la convention de partenariat visé à l'article 214, alinéa 2, du Code décrétal, porte sur
1° l'identification des partenaires;
2° l'identification des besoins;
3° l'accessibilité aux locaux de l'antenne;
4° la période d'accessibilité;
5° les objectifs;
6° le public ciblé;
7° les modalités d'évaluation de la convention de partenariat au moins une fois par an;
8° la date de début de la convention, sa durée et les modalités de reconduction;
9° la signature de toutes les parties visées par la convention.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des centres de planning familial agréés est édité sur le site portail de l'administration.
Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Section 4. - [ '> 1 Organisation de l'offre de services] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les thématiques visées à l'article 218 du Code décrétal sont les suivantes
1° l'avortement;
2° la sexualité et le handicap.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Section 5. - [ '> 1 Programmation et agrément] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Programmation] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les zones de soins visées à l'article 218/2 du Code décrétal sont définies comme suit
1° Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath
Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.
2° Zone 02 La Louvière
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.
3° Zone 03 Brabant
Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.
4° Zone 04 Huy-Waremme
Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.
5° Zone 05 Liège
Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.
6° Zone 06 Verviers
Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.
7° Zone 07 Mons
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain.
8° Zone 08 Charleroi
Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.
9° Zone 09 Namur
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir, Philippeville, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.
10° Zone 10 Luxembourg
Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin, Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 2. - [ '> 1 Agrément] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 La sous-section 2 s'applique au centre de planning familial et au centre de planning référent.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 La demande d'agrément est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les éléments constitutifs qui concernent le plan des locaux et le règlement interne visés à l'article 218/3, deuxième alinéa, 4° et 5°, du Code décrétal qui ne peuvent pas être fournis au moment de l'introduction de la demande d'agrément, sont fournis, au plus tard, dans les six mois de l'octroi de l'agrément, sous peine de suspension de l'agrément.
Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.
L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
L'administration organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de centre de planning familial dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les modifications survenues au sein du centre de planning familial ou du centre référent et qui ont un impact sur le projet de centre en dehors du rapport annuel prévu à l'article 218/13 du code décrétal sont transmises à l'administration.
Le Ministre détermine le bien-fondé des modifications dans le respect des articles 183 à 218/22 du Code décrétal.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le document qui octroie l'agrément au centre de planning familial identifie au moins le nombre d'équivalents temps plein sous statut ou sous contrat de travail.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Section 6. - [ '> 1 Subventionnement] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 § 1er. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 218/7 du Code décrétal s'élève à 62.500,00 euros par équivalent temps plein.
Le calcul de l'équivalent temps plein est établi selon les modalités horaires en vigueur dans chaque service.
Le forfait couvre la rémunération constituée des éléments suivants
1° les coûts salariaux en ce compris, outre la rémunération nette, les cotisations sociales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence;
2° l'assurance-loi;
3° les frais liés à la médecine du travail;
4° la contribution de l'employeur pour l'octroi de chèques-repas, le cas échéant;
5° l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile - lieu de travail pour autant que les déplacements soient effectués par les transports en commun;
6° la prise en charge des compléments de financement à charge de l'employeur dans le cadre des plans de résorption du chômage ou d'autres dispositifs;
7° le pécule de départ à l'exception des coûts relatifs à un préavis non presté.
§ 2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 900,00 euros par équivalent temps plein.
§ 3. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 218/9 du Code décrétal, s'élève à 20.000,00 euros par équivalent temps plein.
Le forfait couvre les dépenses suivantes
1° les factures et honoraires des prestataires indépendants;
2° les frais de mission des membres du personnel, incluant les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel de l'administration;
3° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;
4° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier;
5° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable;
6° les frais de cotisation à une fédération de centres de planning agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de planning;
7° l'achat de matériel pour un montant maximum de cinq cents euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
8° les charges afférentes
a) à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien telles que l'électricité, le chauffage, l'eau, le gaz, pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres de planning locataires;
b) à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial tels que visés à l'article 218/6, § 2, du Code décrétal;
9° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel de l'administration;
10° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros, ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;
11° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel;
12° les frais liés à l'information sur les activités du centre de planning familial et à la diffusion de celle-ci;
13° les frais de formation et de supervision;
14° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de
a) cent vingt-cinq euros pour les centres dont l'arrêté d'agrément mentionne moins de 1,6 équivalent temps plein;
b) deux cent cinquante euros pour les autres centres;
15° l'entretien courant des locaux et les petites réparations.
Lorsque le bâtiment occupé par le centre de planning familial sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties par le centre de planning familial soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.
§ 4. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes
1° trente-trois ans pour les immeubles;
2° dix ans pour le mobilier;
3° trois ans pour le matériel informatique;
4° cinq ans pour les autres équipements de bureau;
5° trois ans pour les logiciels informatiques.
Le plan d'amortissement est pris en compte lorsqu'il apparaît dans la comptabilité.
A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
§ 5. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement
1° les frais de taxi;
2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie;
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° l'achat de véhicules;
5° les frais de représentation;
6° le matériel médical, les consommables et toutes autres dépenses à charge de l'INAMI, à l'exception des pilules contraceptives qui ne sont pas totalement remboursées par l'INAMI;
7° le défraiement éventuel des volontaires;
8° les intérêts bancaires.
§ 6. Le seuil minimal visé à l'article 218/6, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code décrétal est défini pour chaque centre dans son projet de centre.
Le forfait couvre les dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 218/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal.
Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article pour des dépenses de personnel ne requiert aucune exigence de qualification de la part de du personnel.
§ 7. L'ensemble des montants ainsi calculés constitue une subvention forfaitaire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le mode de subventionnement est soumis à une première évaluation du Gouvernement deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Section 7. - [ '> 1 Evaluation - Contrôle - Sanctions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 § 1er. Les centres transmettent le rapport d'activités par voie électronique à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice.
§ 2. Tous les ans, pour le 1er mars de l'année qui suit l'exercice, le centre de planning familial communique au Gouvernement le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions dont le contenu est fixé par le ministre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE III. [ '> 1 - Fédérations de centres de planning familial] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le Gouvernement procède tous les trois ans à un appel à projets concernant la promotion et la coordination d'actions spécifiques à destination des fédérations.
Les fédérations sélectionnées concluent une convention avec le ministre qui est approuvée par le Gouvernement.
La convention définit
1° les objectifs poursuivis;
2° les modalités d'évaluation.
La convention est accompagnée, chaque année, d'un arrêté ministériel d'octroi de subvention qui spécifie les modalités d'utilisation de la subvention.
La convention prévoit la constitution d'un Comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an pour
1° s'assurer que les objectifs sont atteints;
2° formuler des recommandations, notamment sur les montants, les orientations futures et la poursuite des conventions;
3° approuver en vue de la liquidation des subventions.
Le comité de pilotage se compose de
4° d'un représentant du ministre qui en assure la présidence;
5° d'un représentant de l'administration;
6° des membres des fédérations ayant conclu une convention;
7° le cas échéant, d'un ou des experts désignés par le ministre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Dispositions transitoires] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Par dérogation, les montants cumulés des enveloppes visées à l'article 218/6, § 1er, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du Code décrétal pour les centres qui possèdent déjà un agrément au 31 décembre 2013 correspondent, au 1er janvier 2014, au montant estimé le plus favorable selon les deux méthodes de calcul suivantes
1° le montant est calculé sur la base des forfaits prévus à l'article 313;
2° le montant est calculé sur la base des frais de salariés, de prestataires indépendants et de fonctionnement notifiés en reprenant le montant le plus favorable durant les exercices 2010, 2011 et 2012, majoré de 2 pour cent par an jusqu'en 2014.
N° Agrément Forfait 2014 N° Agrément Forfait 2014 N° Agrément Forfait 2014 8002 247 562,50 8047 158 440,00 8085 99 025,00 8006 247 994,25 8049 99 025,00 8086 341 312,50 8007 128 732,50 8057 335 815,98 8087 291 800,00 8008 247 562,50 8058 341 312,50 8089 99 025,00 8012 158 440,00 8059 99 025,00 8090 341 312,50 8013 198 050,00 8060 198 050,00 8092 252 190,00 8015 135 575,95 8061 390 825,00 8093 143 412,83 8016 222.482,50 8062 158 440,00 8094 198 050,00 8017 128 732,50 8065 158 440,00 8095 99 025,00 8018 198 050,00 8066 158 440,00 8096 158 440,00 8023 247 562,50 8067 128 732,50 8097 128 732,50 8024 201 657,07 8069 297 075,00 8098 128 732,50 8027 99 025,00 8070 158 440,00 8099 99 025,00 8028 128 732,50 8071 99 025,00 8100 128 935,08 8029 128 732,50 8073 129 811,21 8102 197 482,50 8030 198 050,00 8074 128 732,50 8103 158 440,00 8033 141 486,51 8075 198 050,00 8104 197 482,50 8035 198 050,00 8077 198 050,00 8105 99 025,00 8037 158 440,00 8078 312 743,77 8107 99 025,00 8038 158 440,00 8079 341 312,50 8108 99 025,00 8040 230 579,51 8081 198 050,00 8109 99 025,00 8041 158 440,00 8082 168 094,00 8110 99 025,00 8042 135 844,94 8083 266 800,00 8043 128 732,50 8084 252 190,00
A partir du 1er janvier 2015, les montants calculés sur la base des forfaits prévus à l'article 313 sont indexés et majorés de 1 pour cent par an.
Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les deux alinéas précédents sont d'application durant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.] '> 1
(NOTE : majoration temporaire de montant par DRW 2018-11-30/28 , art. 178, 065; En vigueur : 01-01-2019)
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( 1 )<ARW 2014-05-15/16 , art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par ARW 2014-05-15/16 , art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE IV. - Service d'aide aux familles et aux ainés
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Au sens du présent titre, il faut entendre par
1° communes à faible densité de population : les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à cent vingt habitants par kilomètre carré.
La densité de la population est déterminée grâce
a) à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;
b) aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par la Direction générale statistique et information économique du Service public fédéral Economie;
2° responsable de l'accompagnement : un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en Santé communautaire ou en Santé publique.
Le statut de l'aide familiale visé à l'annexe 37 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.
Le statut de l'aide familiale est applicable à l'aide senior dans les limites de l'article 698 du Code décrétal.
Le statut de la garde à domicile visée à l'annexe 38 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.
La liste des structures d'hébergement et d'accueil collectif visée par l'article 219, 8°, du Code décrétal, et établie à l'annexe 39, est adoptée.
Le service à désigner en application de l'article 235 du Code décrétal, est l'administration.
Le ministre peut préciser l'intitulé des formations reconnues dans le cadre de l'article 228 du Code décrétal.
CHAPITRE II. - Comité d'accompagnement des formations
Le comité d'accompagnement des formations visé à l'article 230, § 4, du Code décrétal est composé des membres effectifs et suppléants suivants désignés par le ministre
1° deux représentants de l'administration;
2° un représentant par fédération d'employeurs;
3° un représentant par organisation représentative des travailleurs des secteurs privé et public
a) pour le secteur privé : F.G.T.B., C.S.C.-C.N.E. et C.G.S.L.B.;
b) pour le secteur public : C.G.S.P.-admi., C.S.C.-Services publics, S.L.F.P.;
4° un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation;
5° un représentant de l'AWIPH;
6° un représentant de la Commission wallonne de la Famille.
[ '> 1 Le Comité est présidé par un membre du cabinet du ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 2, 010; En vigueur : 06-04-2014>
Le comité d'accompagnement des formations propose à l'approbation du ministre, par lettre recommandée à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement. Le ministre communique sa décision au comité dans les deux mois qui suivent la proposition. En cas de désapprobation, le ministre justifie sa décision et le comité formule une nouvelle proposition dans les trois mois qui suivent la décision.
Le service peut permettre l'accès à la formation permanente visée à l'article 230, § 4, du Code décrétal aux aides familiales expérimentées qui encadrent les aides familiales nouvellement engagées.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Agrément
Section 1re. - Principe général
Le ministre a la responsabilité de la décision d'agrément, de retrait d'agrément et de suspension d'agrément.
Section 2. - Conditions
[ '> 1 Les aides familiales sont titulaires d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne sur la base d'un certificat attestant de la réussite d'une des formations suivantes
1° enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing, aide familiale, ainsi que les anciennes options de base groupées suivantes : D3TQ assistant en gériatrie, D3TQ éducation de l'enfance et D3P moniteur pour collectivités d'enfants;
2° promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité, aide familiale et aide soignante;
3° éducation et formation en alternance : même section que l'enseignement de plein exercice;
4° centres de formations agréés par la Région wallonne : attestation de capacité d'aide familiale.
Est assimilée à l'aide familiale l'aide senior en possession de l'attestation d'immatriculation.
Les aides familiales titulaires d'un titre similaire et d'un numéro d'immatriculation en Région flamande, en Région bruxelloise et en Communauté germanophone sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.
Les aides familiales titulaires d'un titre conféré par un Etat [ '> 2 non-membre de l'Espace économique européen] '> 2 et reconnu équivalent par la Communauté française [ '> 2 ou ayant un titre de formation assimilé tel que prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE] '> 2 sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 3, 010; En vigueur : 06-04-2014>
( 2 )<ARW 2023-03-10/17 , art. 2, 100; En vigueur : 27-05-2023>
6 . [ '> 1 L'Agence délivre un certificat d'immatriculation aux gardes à domicile disposant d'un contrat de travail auprès d'un Service d'Aide aux Familles et aux Aînés agréés par l'Agence.
La durée pendant laquelle l'Agence conserve les copies des contrats de travail visées à l'alinéa 2 est de dix ans.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-03-10/17 , art. 4, 100; En vigueur : 27-05-2023>
§ 1er. Les gardes à domicile en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux aînés, qui ne disposent pas des qualifications requises et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction, sous réserve de la remise d'une copie du contrat à l'administration.
§ 2. Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet N.O.W (enseignement de promotion sociale), engagés au plus tard le 31 décembre 2008, peuvent exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.
§ 1er. Le service [ '> 1 occupe] '> 1 au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public
1° [ '> 2 0,036 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein;] '> 2
2° [ '> 2 0,022 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein;] '> 2
§ 2. Le service [ '> 1 occupe] '> 1 au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public
1° 0,038 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année;
2° 0,025 équivalent temps plein employé administratif par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 64, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2021-09-16/17 , art. 2, 086; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE IV. - Subventionnement
Section 1re. - Contingent de service
Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.
Pour l'octroi des subventions visées [ '> 1 aux articles 341, 343, 344 et 349] '> 1 , le ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service.
Sous réserve de l'application des articles 334, 335 et 336, le contingent attribué à un service est égal au contingent attribué au service l'année précédente. Le contingent est notifié aux services au plus tard le premier mai de l'année considérée.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 65, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le service est classé dans la catégorie A si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à cent pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.
Il est classé dans la catégorie B si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à nonante-sept pour cent et inférieur à cent pour cent la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.
Il est classé dans la catégorie C si le contingent utilisé l'année précédente est inférieur à nonante-sept pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.
Le service de catégorie A bénéficie d'un contingent supplémentaire au contingent qui lui a été attribué l'année précédente en application de l'article 336, §§ 1er et 2.
Le service de catégorie B bénéficie du contingent qui lui a été attribué l'année précédente.
Le service de catégorie C [ '> 1 bénéficie d'] '> 1 un contingent égal à cent trois pour cent du contingent qu'il a utilisé l'année précédente, plafonné au contingent qui lui a été attribué l'année précédente.
Pour les services nouvellement agréés l'année précédente, le contingent est identique au contingent de l'année précédente.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 66, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Les heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335 sont scindées en deux parts, la répartition entre ces deux parts est fixée à soixante-cinq pour cent pour la part visée au § 2 et à trente-cinq pour cent pour la part visée au § 3.
§ 2. La première part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, à laquelle s'ajoute la différence éventuelle entre le nombre d'heures à attribuer l'année considérée et la somme des contingents attribués l'année précédente, est redistribuée de la manière suivante au sein de chaque secteur
1° un contingent de 5.000 heures maximum est accordé par service nouvellement agréé l'année considérée avec un maximum de 15. 000 heures au total pour les deux secteurs;
2° le solde des heures à redistribuer est réparti entre les services de catégorie A selon les règles suivantes
a) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis entre les communes wallonnes proportionnellement au nombre d'habitants de la commune, pour autant qu'au moins un service du secteur concerné soit actif dans la commune; le nombre d'heures par commune est réparti entre les services agréés actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.
Dans les communes dans lesquelles aucun service de catégorie A n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures est réparti entre les services agréés de catégorie B actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.
Pour les communes dans lesquelles aucun service agréé de catégorie A ou B n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures vient s'ajouter aux heures récupérées visées au § 3 du présent article;
b) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis de manière égale entre tous les services agréés de catégorie A [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 3. La deuxième part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, dans les deux secteurs confondus, public et privé, est redistribuée entre les services de catégorie A de manière proportionnelle à leur dépassement.
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 4, 010; En vigueur : 06-04-2014>
Après notification des contingents, des services peuvent passer une convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention [ '> 1 est notifiée à l'administration] '> 1 avant le 1er octobre de l'année considérée.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 67, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, sans préjudice des articles 333 à 336, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344, éventuellement réduites au marc le franc.
Section 2. - Types de subventions et conditions spécifiques d'octroi
Sous-section 1re. - Subventions pour cours, réunions et distribution de repas
§ 1er. Les subventions octroyées [ '> 2 en faveur des cours de perfectionnement] '> 2 en application de l'article 246 du Code décrétal sont subordonnées à la participation d'au moins six aides familiales aux cours de perfectionnement. Ces cours [ '> 2 se déroulent] '> 2 durant l'horaire normal de travail.
La participation visée à l'alinéa premier peut être inférieure à six aides familiales si le cours est interdisciplinaire et qu'au moins trois aides familiales et trois autres professionnels de l'Action sociale y participent.
Le ministre peut accorder une dérogation au présent paragraphe sur base du dossier justificatif qui lui est communiqué par le service et qui mentionne le thème de la formation pour laquelle une dérogation est demandée, les objectifs et les raisons de la demande de dérogation.
§ 2. Le cours de perfectionnement [ '> 2 dure au minimum] '> 2 deux heures.
§ 3. [ '> 1 Les informations relatives à l'organisation et au programme des cours et les listes de présence signées par les participants, sont conservées au siège d'exploitation. Toute demande de dérogation est adressée à l'administration au moins quinze jours avant le début du cours.] '> 1
§ 4. Les services [ '> 2 consacrent] '> 2 à l'organisation de cours de perfectionnement un virgule quarante-sept pour cent au moins et quatre pour cent au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur [ '> 2 est appliquée] '> 2 .
§ 5. Le service établit un plan de formation des aides familiales et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur une année. Comme le prévoit la réglementation sur le droit du travail, le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise/comité de concertation ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration avant le 31 janvier de l'année concernée.
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 5, 010; En vigueur : 06-04-2014>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 68, 024; En vigueur : 01-01-2015>
1 . [ '> 1 Pour bénéficier des subventions en faveur des réunions de services visées à l'article 246 du code décrétal, les services y consacrent un pour cent au moins et cinq pour cent au plus de leur contingent, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi, dont au maximum un pour cent est consacré aux réunions de concertation sociale et le solde aux réunions relatives à l'organisation du service, aux obligations de la médecine du travail, à la situation des bénéficiaires, aux améliorations à apporter à la fonction et à l'encadrement des aides familiales nouvellement engagées, à l'encadrement des stagiaires.
A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur est appliquée.
Les procès-verbaux ou autres documents attestant de la rencontre, établis dans le cadre de chaque réunion sont conservés au siège d'exploitation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-03-13/09 , art. 6, 010; En vigueur : 06-04-2014>
[ '> 1 Pour bénéficier de la subvention, l'activité visée à l'article 247 du code décrétal ne peut pas dépasser six heures par jour et par aide et est comptabilisée pour deux prestations par jour et par aide, au sens de l'article 343.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 7, 010; En vigueur : 06-04-2014>
Sous-section 2. - Subvention pour l'aide à la vie quotidienne
[ '> 1 § 1er.] '> 1 La subvention comporte, dans le cadre de l'utilisation du contingent
1° pour les services relevant du secteur privé, un montant forfaitaire de 21,1016 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 0,4819 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,4846 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de ingt ans, de 1,8830 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus;
2° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire de 20,2197 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 2,3665 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, et de 4,0911 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans, de 4,6378 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,3665 euros, 4,0911 euros et 4,6378 euros sont respectivement de 0,4969 euros, 1,5570 euros et 1,7651 euros;
3° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire est octroyé par heure prestée par des aides ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de ce montant est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux aides concernées et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Ce montant varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant
Age 52 53 54 55 56 57 58 Jours congé 5 8 10 13 15 18 20 Subvention/h 0,8432 1,3724 1,7353 2,2958 2,6805 3,2752 3,6838
[ '> 1 § 2. La subvention comporte en outre, pour les services relevant des secteurs privé et public, un montant forfaitaire supplémentaire de 4,1021 euros par heure effectuée entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures, un montant forfaitaire supplémentaire de 7,1787 euros par heure effectuée entre vingt heures et vingt-et-une heures trente, un montant forfaitaire supplémentaire de 11,4859 euros par heure effectuée les dimanches et jours fériés et un montant forfaitaire supplémentaire de 5,3328 euros par heure effectuée les samedis.
Les forfaits de subventions visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour autant que les services accordent aux aides familiales au minimum les suppléments horaires suivants, qu'ils soient salariaux ou en terme de récupération
1° 20 pour cent pour les heures effectuées entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures;
2° 35 pour cent pour les heures effectuées entre vingt heures et vingt-et-une heures trente;
3° 26 pour cent pour celles effectuées le samedi;
4° 56 pour cent pour celles du dimanche.
Le nombre d'heures subventionnées ne peut pas dépasser 6 pour cent du contingent du service, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi.
L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.
Les modalités prévues aux articles 337 et 338 sont applicables aux heures visées aux 3e et 4e alinéas.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 8, 010; En vigueur : 06-04-2014>
1 . [ '> 1 Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des aides familiales, il est octroyé au service une subvention forfaitaire de 0,7569 euros par heure prestée.
Ce montant est majoré
1° de 0,0848 euros par heure prestée par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans;
2° de 0,1372 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans;
3° de 0,2136 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, sont considérées comme heures prestées
1° les heures réalisées dans le cadre du contingent des services;
2° les heures réalisées au-delà du contingent des services;
3° les heures réalisées par les aides familiales et aides seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toutes dispositions en matière d'aides à l'emploi.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/17 , art. 3, 086; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3. - Subvention supplémentaire pour communes à faible densité de population
§ 1er. Une subvention annuelle supplémentaire d'un montant de 0,1327 euro est accordée par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.
§ 2. Sont prises en considération pour l'octroi de cette subvention toutes les activités d'aide à la vie quotidienne effectuées par les aides familiales et seniors, à l'exception des activités visées aux articles 246 et 247 du Code décrétal. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention.
Sous-section 4. - Subvention forfaitaire pour personnel administratif
La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de [ '> 1 3,0018 euros] '> 1 par prestation d'aide à la vie quotidienne accordé à titre d'intervention dans le coût du personnel administratif. Par prestation, il est entendu un type de tâche accomplie sans interruption [ '> 1 , avec un minimum de 33.839,1098 euros par année civile] '> 1 .
[ '> 1 Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/17 , art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 5. - Subvention forfaitaire pour responsable de l'accompagnement
La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de [ '> 1 1,3955 euros] '> 1 accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement, par heure prestée par les aides familiales ou seniors [ '> 1 , avec un minimum de 19.382,6474 euros par année civile] '> 1 .
[ '> 1 Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/17 , art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 6. - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile
[ '> 1 Le montant de base visé à l'article 251 du Code décrétal est fixée à 4.448,3399 euros par an.
Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des gardes à domicile, le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de
1° 1.173,2088 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de moins de huit ans;
2° 1.304,7171 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans;
3° 1.385,9068 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans;
4° 1.504,3772 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.
L'ancienneté visée à l'alinéa 2 est celle prise en considération pour la rémunération pour le mois de janvier de l'année considérée.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/17 , art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 7. - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile et aides familiales APE
La somme forfaitaire visée à l'article 252 du Code décrétal est fixée à 1.082,4322 euros par an.
[ '> 1 Pour les années 2023 et 2024, le total des équivalents temps plein pris en compte dans le calcul de la subvention visée à l'alinéa 1er est limité. La limite d'équivalent temps plein correspond, pour chaque année, au volume d'emploi pérennisé (VEP) du service.] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-12-13/13 , art. 183, 105; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 8. - Subvention forfaitaire pour frais de déplacement
Il est octroyé au service une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0899 euro par kilomètre professionnel parcouru
1° par les travailleurs du service entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
2° par les aides familiales et les gardes à domicile des services publics.
Sous-section 9. - Intervention pour jours de congés supplémentaires
A titre d'intervention dans le coût de l'octroi de jours de congés supplémentaires, il est octroyé au service relevant du secteur privé une subvention d'un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par travailleur équivalent temps plein entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés aux articles [ '> 1 341, 343 et 344] '> 1 et des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Pour les services relevant du secteur public, il est octroyé un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par aide familiale équivalent temps plein, à l'exception des travailleurs visés à l'article [ '> 1 341] '> 1 et par garde à domicile équivalent temps plein. Ce forfait est majoré pour les travailleurs ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de cette majoration est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux travailleurs concernés et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Le montant de la majoration varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant
Age 52 53 54 55 56 57 58 Jours congé 5 8 10 13 15 18 20 Subvention/ETP 1.139,23 1.822,76 2.278,45 2.961,99 3.417,68 4.101,21 4.556,90
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 9, 010; En vigueur : 06-04-2014>
Sous-section 10. - Mesures de soutien au pouvoir d'achat des bénéficiaires
Les services agréés d'aide aux familles et aux aînés accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de [ '> 2 1,90 euro] '> 2 l'heure.
Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.
La réduction de [ '> 2 1,90 euro] '> 2 l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément [ '> 1 aux articles 361 à 363 et à l'article 240 du code décrétal qu'il exécute] '> 1 . La réduction de [ '> 2 1,90 euro] '> 2 s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément à l'article [ '> 1 356] '> 1 , § 2.
L'activité d'aide à la vie quotidienne à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par le présent titre, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale, est à prendre en considération.
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 10, 010; En vigueur : 06-04-2014>
( 2 )<ARW 2024-04-04/42 , art. 2, 117; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-04-04/42 , art. 3, 117; En vigueur : 17-06-2024>
Section 3. - Conditions générales
Pour bénéficier de la subvention visée aux articles 341, 343 et 344, le nombre d'heures durant lesquelles l'aide est accordée à l'aidant proche d'un bénéficiaire ne peut dépasser dix pour cent du nombre d'heures accordées trimestriellement au requérant avec un maximum de dix heures par trimestre. La contribution visée à l'article 240 du Code décrétal relative à ces heures est fixée au même montant que la contribution du bénéficiaire de l'aide concerné.
La participation visée à l'article 248 du Code décrétal est fixée à dix pour cent de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 240 du Code décrétal.
La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.
[ '> 1 Chaque année en janvier, et après chaque indexation des salaires survenue dans la fonction publique, l'administration notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués pour l'année.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 11, 010; En vigueur : 06-04-2014>
Les montants visés aux articles [ '> 1 341 à 346] '> 1 et 359 sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année. Ils sont rattachés à l'indice pivot 110,52 (base 2004), dépassé en août 2008.
Le montant visé à l'article 347 est adapté parallèlement à l'évolution des frais de mission des travailleurs de la fonction publique et son évolution conformément à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
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( 1 )<ARW 2021-09-16/17 , art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2021>
Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3° et 344 ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 318.01/Comité C et des dispositions légales ou conventionnelles sectorielles relatives aux congés payés et jours fériés.
Le nombre de prestations visé à l'article 343 est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à [ '> 1 l'alinéa 1er] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 69, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Les subventions prévues aux articles 341, 343 et 344 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 240 du Code décrétal. Ce barème est fixé et adapté par le ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.
Le ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article [ '> 1 221 du code décrétal] '> 1 , parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations.
§ 2. Il ne peut être dérogé au barème visé au § premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 241 du Code décrétal, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport.
§ 3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au § deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires [ '> 1 par trimestre pour les dérogations relatives à l'intensité de l'aide, avec un minimum de deux trimestres, et d'une part contributive horaire pour les dérogations relatives à l'application du barème] '> 1 . Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.
[ '> 1 § 4 Sur la base des termes de l'article 241 du code décrétal, § 3, dernier alinéa, les limites fixées au § 1er de l'article sont modifiées et fixées à 250 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à un bénéficiaire par un même service ou par des services différents. La limite d'intensité est fixée à 300 heures lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile. Aucune limite d'intensité n'est fixée pour les patients bénéficiaires du budget d'assistance personnelle visé aux articles 797 à 801.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/09 , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Les activités déployées par les aides familiales, travailleurs sociaux et administratifs employés dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale ne bénéficient pas des subventions fixées aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3°, 343 et 344 .
Section 4. - Procédure
[ '> 1 Les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles [ '> 2 340 à 344] '> 2 , 349 et 351 dans le mois qui suit l'expiration du trimestre [ '> 2 civil] '> 2 au cours duquel les prestations ont été accomplies.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 70, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2021-09-16/17 , art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2021>
Section 5. [ '> 1 - Contrôle] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 71, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre détermine les charges admissibles liées aux subventions, fixe les modèles de documents de contrôle visés à l'article 253 du Code décrétal et précise les délais ainsi que la procédure à respecter.
Les fonctionnaires visés à l'article 256 du Code décrétal sont ceux de l'administration.
<Abrogé par ARW 2014-03-13/09 , art. 14, 010; En vigueur : 06-04-2014>
Section 6. - Contribution du bénéficiaire de l'aide fournie
La contribution horaire exigée du bénéficiaire, est fixée conformément au barème visé à l'annexe 42.
Pour les revenus supérieurs à ceux visés audit barème, la contribution horaire exigée du bénéficiaire est fixée à 7,81 euros, sans préjudice des majorations visées à l'article 364.
Une personne à charge gravement handicapée compte pour deux personnes à charge.
Lorsqu'il [ '> 1 s'agit] '> 1 de familles composées d'adultes de générations différentes, pour déterminer la contribution du bénéficiaire de l'aide, il [ '> 1 convient] '> 1 d'ajouter à la totalité de ses revenus mensuels le tiers des revenus mensuels des cohabitants sans que ces derniers puissent être considérés comme personnes à charge.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 72, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le service agréé peut exiger du bénéficiaire qu'il contribue pour la durée du déplacement de l'aide familiale ou senior. Cette durée est fixée à un quart d'heure par prestation.
Le service agréé peut, en outre, majorer de dix pour cent la contribution du bénéficiaire de l'aide au titre de participation dans les frais de déplacement de l'aide familiale ou senior.
Livre V. - Intégration des Personnes handicapées
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Pour l'application du présent livre, on entend par
1° la loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
2° le ministre : le ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses attributions;
3° l'AWIPH : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
4° le Bureau régional : les bureaux créés en vertu de l'article 367;
5° le Comité de gestion : le Comité de gestion de l'AWIPH institué par l'article 290 du Code décrétal.
CHAPITRE II. - Exécution
Sauf disposition contraire, le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent livre.
TITRE II. - Gestion et fonctionnement de l'AWIPH
CHAPITRE Ier. - Organes d'administration
Section 1re. - Bureaux régionaux
<Abrogé par ARW 2016-04-14/07 , art. 5, 032; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. - Organes de gestion et d'avis
Section 1re. - Comité de gestion
Sous-section 1re. - Jetons de présence et indemnités
Le montant de l'indemnité accordée au président du comité de gestion de l'AWIPH est fixé à 14.377,83 euros par an.
Le montant de l'indemnité accordée aux vice-présidents du comité de gestion est fixé à 3.168,08 euros par an.
Par ailleurs, le président et les vice-présidents du comité de gestion bénéficient de frais de séjour et de représentation à concurrence respectivement de 2.379,78 euros et 2.112,05 euros.
Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion à l'exclusion du président et des vice-présidents est de 74,37 euros par séance du comité de gestion ou de son bureau.
Le montant de l'indemnité du mandat du commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget est de 2.231,04 euros par an.
Le président, les vice-présidents, les membres du comité de gestion, bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes
1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;
2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région;
3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives;
4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2.
Les montants visés à l'article 368 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.
Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.
Sous-section 2. - Règlement d'ordre intérieur
Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'AWIPH, figurant à l'Annexe 138.
Section 2. - Conseils d'avis
Sous-section 1re. - Missions
Les missions des trois conseils sont réparties comme suit
1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration est compétent
a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 8e, 9e, 10e et 14e tirets du Code décrétal;
b) pour les services dont question à l'article 283, 1°, 2°, 3°, 8° et 10° du Code décrétal;
2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement est compétent
a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 11e tiret du Code décrétal;
b) pour les services dont question à l'article 283, 6°, 7°, 9° et 11° du Code décrétal;
3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi est compétent
a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, 12 e et 13 e tirets du Code décrétal;
b) pour les services dont question à l'article 283, 4° et 5° du Code décrétal.
Chaque conseil donne, sauf urgence, un avis dans le mois au comité de gestion pour tout projet d'arrêté ou tout point qui lui est soumis relatif aux matières telles que définies à l'article 372.
Chaque conseil est habilité, dans les matières telles que définies à l'article 372, à soumettre toute proposition utile au comité de gestion.
Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées à l'article 372, chaque conseil est chargé
1° de donner un avis sur l'octroi d'agrément ou sur la modification de celui-ci ainsi que sur la suspension ou le retrait éventuel d'un agrément et l'octroi de subsides et de conventions;
2° de rassembler des éléments d'appréciation relatifs à la manière dont les services respectent les principes développés à l'article 264 du Code décrétal, de formuler des recommandations éventuelles et donner un avis lorsque des plaintes concernant le fonctionnement des services lui sont soumises par le comité de gestion;
3° d'établir la synthèse des conclusions des commissions subrégionales en termes de besoins de services et de présenter des propositions concernant le programme visé à l'article 289 du Code décrétal.
Les conseils peuvent se réunir ensemble sur des sujets d'intérêt commun à l'initiative du comité de gestion de l'AWIPH.
Sous-section 2. - Fonctionnement
Les membres sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Lorsqu'un membre du conseil cesse d'exercer son mandat, le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de ce membre. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Le président convoque le conseil, préside les réunions et signe les avis émanant du conseil.
En cas d'empêchement du président, la présidence est exercée par un membre du conseil désigné par le conseil.
Chaque conseil est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint désignés par le comité de gestion parmi les membres du personnel de l'AWIPH.
Sous-section 3. - Jetons de présence et indemnités
La participation aux réunions d'un conseil donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit
1° président ou en son absence, son remplaçant : 74,37 euros;
2° autres membres : 37,18 euros.
Le président et les membres non fonctionnaires des conseils ainsi que les experts invités bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 369, alinéa 1er.
Pour l'application de l'article 369, alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4.
Les montants visés à l'article 379 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.
Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.
Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur
Le comité de gestion établit le règlement d'ordre intérieur des conseils et le soumet pour approbation au Gouvernement.
Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'AWIPH, figurant à l'annexe 43.
Section 3. - Organes de contrôle
Sous-section 1re. - Comité financier
La participation aux séances du comité financier de l'AWIPH donne droit aux membres dudit comité, à l'exception de l'administrateur général de l'AWIPH, à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit
1° président : 75 euros;
2° autres membres : 37 euros.
Un montant supplémentaire de 37 euros est versé au membre du comité financier chargé de la coordination du contrôle de gestion.
Les membres non fonctionnaires du comité financier de l'AWIPH bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes
1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;
2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang A4 de la Région wallonne.
L'AWIPH n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Les montants visés à l'article 384 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.
Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.
Sous-section 2. - Modalités de contrôle du Commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget
Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget adressent chaque fois que nécessaire au ministre dont ils relèvent ou à sa demande un rapport contenant toute information, proposition ou suggestion utiles dans le cadre de la gestion de l'AWIPH.
Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes
1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;
2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région;
3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives;
4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2.
CHAPITRE III. - Dispositions comptables et budgétaires
Section 1re. - Principes généraux
L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est applicable à l'AWIPH.
Toutefois, pour l'application de cet arrêté, il convient d'entendre par
1° Chambres législatives : le Parlement wallon;
2° ministre des Finances : les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;
3° ministre dont l'organisme relève : le ministre ayant la politique des Personnes handicapées dans ses attributions;
4° Organisme : l'AWIPH.
Un rapport trimestriel présentant au moins une exécution des budgets de recettes et de dépenses ainsi qu'une situation de trésorerie est transmis au comité de gestion dans le courant du deuxième mois qui suit chaque trimestre.
Après approbation par le comité de gestion, l'administrateur général transmet le rapport de gestion au ministre de l'Action sociale et au ministre du Budget.
La tenue de la comptabilité des engagements de l'AWIPH est régie par
1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
A l'article 48 de ces lois, telles que coordonnées, il faut entendre par " Roi et ministre qui a le budget dans ses attributions ", le comité de gestion de l'AWIPH. Pour l'application des articles 49 et 54 de ces mêmes lois, il faut entendre par " Roi et le ministre qui a le budget dans ses attributions ", les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;
2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1980, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, § 1er, 3°, et § 2, et des articles 6 à 8.
Section 2. - Plan comptable
Le plan comptable visé à l'annexe 44 est approuvé.
Section 3. - Exécution
Le ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et le ministre des Affaires sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'article 392.
Section 4.
<Abrogé par ARW 2023-11-09/13 , art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-11-09/13 , art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-11-09/13 , art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-11-09/13 , art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-11-09/13 , art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-11-09/13 , art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-11-09/13 , art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de personnel
Section 1re. - Cadre organique
<Abrogé par ARW 2017-03-09/15 , art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2017-03-09/15 , art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Comité de concertation de base
Sous-section 1re. - Création
<Abrogé par ARW 2016-02-18/04 , art. 8, 034; En vigueur : 11-03-2016>
Sous-section 2. - Composition de la délégation de l'autorité
<Abrogé par ARW 2016-02-18/04 , art. 8, 034; En vigueur : 11-03-2016>
Sous-section 3. - Exécution
Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des articles 402 et 403.
Section 3. - Régime des pensions
L'AWIPH est autorisée à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution de l'article 405.
CHAPITRE V. - Fonctions de surveillance
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de l'Inspection de l'AWIPH, affectés à une fonction d'inspection, sont chargés de la surveillance de l'exécution des articles 261 à 322 du Code décrétal et du présent livre.
TITRE III. - Prestations transversales de l'AWIPH
CHAPITRE Ier. - Reconnaissance du handicap
L'AWIPH assure l'enregistrement des personnes de nationalité belge dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins trente pour cent de leur capacité physique ou d'au moins vingt pour cent de leur capacité mentale.
Sans préjudice des articles 325 et 326 du Code décrétal l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est fixée par l'AWIPH, soit suivant le " Barème officiel belge des invalidités " et le " Guide-Barème médical pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés ", soit suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité.
Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical susvisés prévoient des taux différents pour une même invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour la fixation du taux d'incapacité.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés l'AWIPH fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité.
CHAPITRE II. - Extension des prestations de l'AWIPH à certaines catégories d'étrangers
Les catégories de personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficiant de la dispense de la condition de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans prévue par l'article 275, § 1er, du Code décrétal en vue de l'octroi des prestations de l'AWIPH sont les suivantes
1° les personnes placées sous statut de minorité prolongée et les interdits, à condition que leur représentant légal justifie des conditions prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal;
2° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation de dommages résultant des accidents de travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail;
3° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle reconnue;
4° les personnes victimes d'un accident survenu alors qu'elles résidaient en Belgique, pour autant que cet accident soit à l'origine de l'incapacité sur laquelle se fonde la demande d'intervention;
5° le conjoint et les enfants qui se trouvaient à charge d'une personne de nationalité étrangère décédée, pour autant qu'au moment du décès cette personne eût pu justifier des conditions prévues à l'article 275, § 1er, du Code décrétal;
6° les prisonniers politiques reconnus aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques;
7° les ascendants à charge d'un enfant de nationalité belge ou de son conjoint, qui justifie des conditions de domicile prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal;
8° les personnes ne possédant pas la nationalité belge qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir opter pour celle-ci ou pour la recouvrer;
9° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées;
10° les personnes auxquelles une disposition de droit international reconnaît le droit de bénéficier totalement ou partiellement des prestations accordées en vertu des articles 261 à 322 du Code décrétal.
TITRE IV. - Dossier de base
CHAPITRE Ier. - Principes généraux
L'AWIPH établit le dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal pour toute demande individuelle d'intervention.
Les demandes individuelles d'intervention peuvent avoir trait
1° a) à une orientation scolaire ou professionnelle spécialisée;
b) à une formation professionnelle;
c) à l'exercice d'une activité professionnelle;
d) à une intégration sociale et professionnelle;
e) à l'aide individuelle à l'intégration;
f) à un budget d'assistance personnelle;
2° a) à une aide précoce;
b) aux frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation;
c) au placement familial;
d) à une aide aux activités de la vie journalière;
e) à un accompagnement.
CHAPITRE II. - Constitution du dossier
Le formulaire de demande d'intervention à remplir par la personne handicapée comprend notamment les renseignements suivants
1° son identité;
2° l'identité de son représentant légal, s'il échet;
3° sa situation familiale;
4° l'objet de sa demande;
5° les éléments essentiels connus déterminant son handicap;
6° son domicile et, au besoin, l'adresse où elle peut être jointe.
La demande d'intervention est signée par la personne handicapée, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne mandatée par elle à cette fin ou spécialement habilitée par des dispositions légales.
Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration.
La demande est accompagnée des données d'examens médicaux, sociaux et psychologiques indispensables à l'instruction de la demande et qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres prestations ou avantages en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires.
En fonction de la demande d'intervention, les données pluridisciplinaires comprises dans le dossier de base peuvent être les suivantes
1° une analyse des besoins de la personne;
2° un bilan des connaissances, aptitudes et potentialités scolaires ou professionnelles;
3° un bilan psychologique;
4° un bilan médical;
5° une anamnèse sociale;
6° une évaluation de l'autonomie.
Les demandes d'intervention sont
1° adressées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;
2° adressées sous une autre forme ou déposées au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l' AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande.
Tout service de l'AWIPH saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence adresse la demande au service compétent et en informe la personne intéressée.
Les données psychopédagogiques communiquées à l'AWIPH doivent être établies et signées par un psychologue.
Les données sociales communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un assistant social ou un infirmier social.
Les données médicales communiquées à l'AWIPH pour chaque type de handicap évalué doivent être établies et signées par un médecin titulaire de la spécialité appropriée et agréé par l'INAMI.
Pour les catégories instituées par l'article 262 du Code décrétal il s'agit de
1° un pédiatre pour les personnes handicapées des catégories 3, 4, 12;
2° un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 10, 11, 14, et pour les personnes handicapées mentales sensorielles adultes; un oto-rhino-laryngologiste ou un neuropédiatre pour les mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole;
3° un pédiatre, un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9;
4° un oto-rhino-laryngologiste pour les personnes handicapées de l'ouïe;
5° un ophtalmologue pour les personnes handicapées de la vue;
6° un médecin licencié en expertise et évaluation du dommage corporel ou dont la spécialité correspond au handicap physique des personnes non visées.
Si la personne handicapée s'est déjà adressée à un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, l'AWIPH sollicite auprès de ce centre les données qu'il possède nécessaires à l'instruction de la demande.
L'AWIPH demande aux administrations compétentes les documents qu'elle juge nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention
1° un extrait d'acte de naissance de la personne handicapée;
2° un extrait du registre de la population indiquant la composition de famille de la personne handicapée;
3° un certificat de nationalité de la personne handicapée;
4° une attestation relative aux revenus de la personne handicapée.
L'AWIPH rencontre la personne handicapée, éventuellement assistée d'une personne de son choix, à la demande de la personne handicapée ou d'initiative.
En cas d'insuffisance ou d'absence d'éléments en rapport avec l'intervention sollicitée, l' AWIPH complète ou fait compléter, par les centres visés aux articles 424 et 428, le dossier par des rapports médicaux, psychologiques, ou sociaux nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention.
L'AWIPH peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à ses frais, dans les limites fixées par le ministre, à tout examen complémentaire ou de contrôle qu'elle juge nécessaire et relatif à la demande. Lorsque cet examen n'est pas réalisé par l'AWIPH, il est réalisé, à la demande de l'AWIPH, par un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, à l'exception du centre qui avait procédé aux premiers examens.
Les demandes d'examen sont adressées à un centre agréé ou à un expert par l' AWIPH ou par la Commission d'appel instituées par les articles 261 à 322 du Code décrétal. Elles spécifient le contenu des expertises à effectuer.
Si la personne handicapée ou son représentant légal ne fournit pas dans les soixante jours les renseignements demandés en vertu des articles 413 et 420, il lui est adressé une lettre de rappel. Si aucune suite ne lui est donnée dans un délai d'un mois, l' AWIPH notifie son refus d'intervention à la personne handicapée ou à son représentant légal.
CHAPITRE III. - Centres agréés pouvant communiquer des informations à l'AWIPH
Section 1re. - Principes généraux
Sont agréés en qualité de centres qui peuvent communiquer des données à l' AWIPH
1° les centres psycho-médico-sociaux agréés par la Communauté française;
2° les services de santé mentale agréés par la Région wallonne;
3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH;
4° les services ou centres de rééducation fonctionnelle agréés par l'AWIPH;
5° les centres publics d'aide sociale;
6° les centres de service social agréés par la Région wallonne.
Le centre agréé
1° procède aux examens à titre gratuit ou pratique les tarifs fixés par la convention médico-mutuelliste, à la demande écrite de la personne handicapée, son conseil ou son représentant légal ou encore par une personne qu'il mandate spécialement à cette fin;
2° procède aux examens complémentaires ou de contrôle visés à l'article 421, à la demande de l'AWIPH, avec l'accord écrit de la personne handicapée, de son conseil, ou de son représentant ou encore par une personne qu'elle mandate à cette fin.
Les centres sont soumis au contrôle de l'AWIPH dans le cadre de leurs activités spécifiques qui sont en relation avec l'établissement et la communication des données relatives aux personnes handicapées.
Le contrôle des services agréés est exercé par les fonctionnaires désignés par l'AWIPH. Ils ont libre accès aux locaux des centres et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le comité de gestion de l'AWIPH peut retirer ou suspendre l'agrément d'un centre qui ne respecte pas les articles 261 à 322 du Code décrétal et le présent livre. La décision de retrait ou de suspension d'agrément est notifiée par lettre recommandée.
Section 2. - Conditions d'agrément
Les centres agréés doivent disposer au sein de leur personnel d'un assistant social ou d'un infirmier social. Ils doivent en outre disposer au sein de leur personnel ou s'assurer par convention les services d'un docteur en médecine et d'un psychologue. Ces trois personnes constituent une équipe pluridisciplinaire.
L'AWIPH détermine les conditions minimales auxquelles lesdites conventions doivent répondre et les soumet au Gouvernement wallon pour approbation.
Les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du centre procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour lesquelles ils ont une qualification adéquate et sont tenus au secret professionnel.
Les données sont communiquées au moyen d'un formulaire établi selon un modèle défini par l' AWIPH.
Les aspects psychopédagogiques doivent être traités en deux rubriques distinctes : la première comporte une analyse psychologique et la seconde une évaluation pédagogique pour les mineurs et un projet de vie pour les majeurs.
Ces deux rubriques peuvent être établies par des personnes différentes.
CHAPITRE IV. - Modalités d'indemnisation des examens
Les examens effectués par des centres agréés ou experts ou encore par des centres ou services d'évaluation ou d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH visés à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal, sont indemnisés comme suit, à la condition que les examens soient pratiqués par des personnes ne donnant pas lieu à une subvention à charge d'un pouvoir public
1° bilan pédagogique et psychologique : 99,16 euros;
2° anamnèse sociale : 49,58 euros;
3° examen médical : sur base de la nomenclature établie en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Les bilans et conclusions d'examen sont communiqués au moyen d'un formulaire défini par l' AWIPH. Ils sont directement transmis, accompagnés des notes d'honoraires, à l'AWIPH ou à la Commission d'appel, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée.
Les indemnités prévues par le présent chapitre sont entièrement en charge de l'AWIPH.
Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.
Les montants repris à l'article 431 sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de l'Etat conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée. La référence à l'indice " santé " est, ici, d'application.
TITRE V. - Décision d'intervention
CHAPITRE Ier. - Principe général
L'AWIPH fixe la date de prise de cours de son intervention sans que cette date puisse être antérieure à la date de la demande.
CHAPITRE II. - Décision provisoire
L'AWIPH peut prendre une décision provisoire pour une durée maximale de trois mois lorsqu'il apparaît que le défaut d'intervention risque de compromettre l'état physique, psychique ou social de la personne handicapée.
La décision visée à l'alinéa 1er est fondée sur un rapport circonstancié établi soit par l'AWIPH soit par le service, le centre ou l'institution assumant la prise en charge urgente. Elle mentionne la durée pendant laquelle l'intervention est accordée.
CHAPITRE III. - Révision
La décision d'intervention peut faire l'objet d'une révision
1° à l'initiative de l'AWIPH;
2° à la suite d'une demande motivée adressée à l'AWIPH par
a) la personne handicapée;
b) son représentant légal ou son avocat;
c) la personne qui a la garde de la personne handicapée;
d) une personne mandatée par la personne handicapée;
e) le directeur du centre du service ou de l'institution dont la personne est bénéficiaire ou le directeur de l'institution qui l'héberge;
f) le président du centre public d'action sociale;
g) le juge du tribunal de la jeunesse, le directeur du service de protection judiciaire ou le conseiller de l'aide à la jeunesse.
La demande de révision est
1° adressée sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;
2° adressée sous une autre forme ou déposée au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l'AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande.
Le demandeur introduit sa requête dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la situation de la personne handicapée s'est modifiée.
La demande comporte les renseignements stipulés à l'article 413, alinéa 1er.
Si les documents produits sont insuffisants, l'AWIPH instruit la demande de révision conformément à l'article 421.
La décision de révision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification.
CHAPITRE IV. - Récupération
La personne handicapée ou son représentant légal est tenue de communiquer toute modification de sa situation telle que décrite dans sa demande initiale.
Toute intervention de l'AWIPH décidée ou maintenue sur la base d'éléments qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets, donne lieu à une action en répétition soit à charge de la personne handicapée, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'AWIPH.
CHAPITRE V. - Recours
Section 1re. - Principe
La Commission d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article 412, 2°.
Section 2. - Commission d'appel
Sous-section 1re. - Composition et fonctionnement
La Commission d'appel est installée au siège de l'[ '> 1 Agence] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
La Commission d'appel est composée comme suit
1° un président ayant la qualité de magistrat;
2° trois membres ayant au moins trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, à savoir
a) un docteur en médecine;
b) un psychologue;
c) un titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou paramédical de type court ou de type long;
3° deux membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par [ '> 2 le Comité de branche " Handicap "] '> 2 .
Il est nommé pour le président et pour chacun des membres, un suppléant dans les mêmes conditions que les membres effectifs.
Si le président ou un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission d'appel, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Les mandats sont conférés pour une période de six ans à compter de la date de nomination.
Ils sont renouvelables.
Il existe une incompatibilité
1° entre la qualité de président ou de membre de la Commission d'appel et la qualité de membre d'un organe ou du personnel de l'[ '> 1 Agence] '> 1 , d'une institution, d'un centre, ou d'un service agréé ou subventionné par l'[ '> 1 Agence] '> 1 ;
2° entre la qualité d'expert désigné par la Commission d'appel et celle de membre d'un organe ou du personnel de l'[ '> 1 Agence] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
( 2 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 3, 046; En vigueur : 04-02-2017>
Le président et les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction.
La Commission d'appel est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint, désignés par l'administrateur général de l'[ '> 1 Agence] '> 1 . Le secrétaire doit être titulaire d'une licence en droit.
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
La Commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
La Commission d'appel ne délibère et ne décide valablement que si le président ou son suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants sont présents.
Les décisions de la Commission d'appel sont prises à la majorité des voix du président et des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président et les autres membres de la Commission d'appel sont tenus au secret des délibérations.
Sous-section 2. - Jetons de présence et indemnités
Le président et les autres membres de la Commission d'appel peuvent prétendre à un jeton de présence fixé à 74,37 euros par séance pour le président et à 37,18 euros pour les autres membres.
[ '> 1 Le président et les membres non fonctionnaires des conseils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 4, 046; En vigueur : 04-02-2017>
Le Gouvernement fixe les modalités d'indemnisation des experts.
Les jetons de présence, les frais de parcours alloués aux membres de la Commission d'appel, les frais visés à l'article 450 et les frais de fonctionnement de la Commission d'appel sont à charge de l' [ '> 1 Agence] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
Les montants visés à l'article 449 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.
Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.
Sous-section 3. - Règlement d'ordre intérieur
Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 281 du Code décrétal, figurant à l'annexe 45.
Section 3. - Procédure d'appel
Le requérant introduit son recours dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la date de réception de la décision de l'[ '> 1 Agence] '> 1 . Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi.
Lorsque le dernier jour visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
La requête est signée par le requérant, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.
Les dispositions des articles 413, dernier alinéa, et 420 s'appliquent à la procédure de recours.
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
Le recours est déposé contre accusé de réception ou adressé sous pli recommandé au siège de la Commission d'appel.
Le recours dirigé contre une décision de révision a un effet suspensif.
Dès réception de la requête, le secrétaire de la Commission d'appel informe l'[ '> 1 Agence] '> 1 et requiert de celle-ci la communication du dossier du requérant.
La transmission du dossier est faite immédiatement.
Le secrétaire de la Commission d'appel instruit le dossier; à cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles.
L'affaire étant instruite, le secrétaire établit un rapport destiné à la Commission d'appel; il le date, le signe et le verse au dossier.
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
La Commission d'appel peut désigner parmi son président et ses membres un rapporteur qui résume le dossier pour la séance et dresse un rapport complémentaire. Le rapport est joint au dossier.
Si l'instruction de l'affaire révèle la nécessité de procéder à un examen complémentaire de la personne handicapée, celle-ci est invitée sur décision de la Commission d'appel à se présenter devant un expert désigné par la Commission d'appel. Si la personne handicapée ne peut se déplacer, l'expert se rend à la résidence de celle-ci.
La personne handicapée peut se faire assister au cours de cet examen par toute personne et expert de son choix.
Dans le délai fixé par la Commission d'appel, l'expert désigné établit un rapport détaillé.
Le secrétaire adresse, au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle ils seront entendus, une convocation au requérant et à l'administrateur général de l'[ '> 1 Agence] '> 1 . La convocation est faite par lettre recommandée à la poste. Elle indique les lieux, jour et heure de la comparution.
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
Cette convocation mentionne que les parties et les personnes qui les assistent peuvent consulter sans déplacement le dossier au secrétariat de la Commission d'appel.
Si les parties désirent déposer des conclusions, elles les font parvenir au secrétaire au plus tard l'avant-veille du jour de la comparution.
La Commission siège à huis-clos.
Elle entend le requérant et l'[ '> 1 Agence] '> 1 et peut entendre toute autre personne intéressée à la demande.
Le requérant peut se faire assister ou représenter par son avocat, son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.
L'AWIPH est représentée devant la Commission d'appel par l'administrateur général ou un fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.
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( 1 )<ARW 2016-12-22/40 , art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
Les décisions comportent la mention
1° de l'identité et du domicile du requérant;
2° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;
3° de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;
4° le cas échéant, du dépôt de conclusions;
5° des motifs et du dispositif de la décision;
6° de la date de la décision et du lieu où elle a été prononcée, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré.
Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.
La notification des décisions est faite par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours calendrier.
Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la Commission d'appel peut, dans les trois ans suivant la notification de sa décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie, corriger sa décision.
TITRE VI. - Conditions générales d'agrément des services
CHAPITRE Ier. - Principes généraux
[ '> 1 § 1. ] '> 1 L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, que moyennant le respect des principes suivants
1° garantir l'indépendance et la liberté de choix de la personne;
2° assurer l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment n'exiger des personnes, à titre de condition préalable à l'entrée, le paiement d'aucune contribution financière autre que celles fixées par le Gouvernement;
3° offrir à la personne handicapée un projet personnalisé adapté à ses besoins, ses aptitudes et ses aspirations;
4° impliquer au maximum la personne handicapée et son entourage dans le processus de décision;
5° procéder à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services;
6° faire bénéficier les personnes handicapées d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate;
7° assurer la participation du personnel à l'élaboration du projet éducatif du service et à des formations continuées;
8° favoriser la coopération entre les services et la recherche d'une meilleure efficacité par une coordination accrue;
9° privilégier les contacts avec l'extérieur dans le cadre d'une collaboration locale;
10° collaborer avec les services de l'AWIPH et se soumettre à son contrôle;
11° tenir une comptabilité conforme aux directives de l'AWIPH;
12° respecter les normes de sécurité et d'hygiène;
13° adopter un règlement d'ordre intérieur garantissant le respect des droits des personnes handicapées et leur plus large autonomie ainsi qu'un service adapté à leurs besoins, aptitudes et aspirations. Ce règlement est communiqué aux personnes handicapées, à leurs représentants légaux et à l'AWIPH.
[ '> 1 § 2. Les normes règlementaires applicables aux services agréés par l'Agence sur base du Livre 5, Titres VII, XI, XII ou XIII, concernent l'ensemble des services qu'ils accompagnent exclusivement des personnes en situation de handicap financées par l'AViQ ou des personnes en situation de handicap financées par une autorité étrangère.subventionnées qu'elles soient ou non subventionnées par l'AViQ] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2018-05-31/17 , art. 3, 059; En vigueur : 03-08-2018>
[ '> 1 L'article 467 ne s'applique pas aux services d'accompagnement visés au Livre 5, Titre 7, Chapitre 2] '> 1 [ '> 2 ni aux centres de ressources visés au Livre 5, Titre 7, Chapitre X.] '> 2
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2023-09-07/15 , art. 4, 106; En vigueur : 17-11-2023>
Sans préjudice des articles 467, 468 et 471 l'agrément des services, centres ou institutions disposant d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue, est subordonné aux conditions suivantes
1° le système doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes handicapées concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur pathologie;
2° l'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique;
3° l'utilisation d'un tel système est subordonnée à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal sans que ce refus puisse entraîner son exclusion du service, du centre ou de l'institution.
Le comité de gestion recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.
Un comité pluridisciplinaire composé de trois experts désignés par le comité de gestion, dont un sur proposition de la Commission wallonne des Personnes handicapées, assure l'accompagnement éthique et peut être saisi par toute personne ou organisme concernés. CHAPITRE I/1. [ '> 1 - Dispositions spécifiques] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1. [ '> 1 - Disposition introductive] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2019>
4 .[ '> 1 Les services fonctionnant dans le cadre d'entités administratives font l'objet d'une consolidation au moment des évaluations visées à l'article 474.
On entend par " entité administrative " l'entité constituée [ '> 2 de plusieurs services] '> 2 visés dans la présente section, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérée par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel.
La gestion journalière implique
1° le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune à ces services;
2° d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
3° de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.
La direction de cet ensemble de services agréés, conventionnés ou autorisés par l'Agence doit être réalisée par un membre du personnel de direction sous contrat de travail ou le cas échéant, désigné par arrêté de nomination de l'autorité publique de tutelle.
A l'exception des services compris dans des entités déjà reconnues par l'Agence avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et des services visés au Titre VII, les services concernés par le regroupement sont situés à une distance de maximum trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
Une entité administrative présente un projet de service assurant la complémentarité des réponses que ses différents services agréés, conventionnés ou autorisés à prendre en charge, proposent aux usagers.
Les évaluations visées à l'article 474 ainsi que le projet de service et le contrat d'objectifs visés respectivement aux articles 469/2 et 469/3 s'appliquent à l'ensemble de l'entité administrative.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 4, 088; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE II. - Procédure d'octroi
[ '> 1 Les demandes d'agrément des services, centres ou institutions sont adressées à l'AWIPH par un envoi postal ou électronique permettant à l'expéditeur d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-02-06/09 , art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.
Le comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
CHAPITRE III. [ '> 1 Contrôle] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1ère. [ '> 1 Principes généraux] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 4, 068; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 § 1er. L'Agence procède aux missions de contrôle et d'évaluation.
Elle les met en oeuvre dans le cadre d'une évaluation par période de six ans à l'issue de laquelle elle
1° évalue la qualité des prestations offertes aux usagers;
2° évalue la conformité aux normes réglementaires prévues à l'article 285 du Code décrétal.
La date de départ de cette évaluation sexennale correspond à la date anniversaire de l'agrément ou de l'autorisation de prise en charge du service concerné. Dans le cas d'une entité administrative visée à l'article 469/4, la date anniversaire retenue est celle du service qui au sein de cette entité a été chronologiquement agréé ou autorisé en dernier.
§ 2. L'Agence met en outre en oeuvre une évaluation financière annuelle à l'issue de laquelle elle établit des conclusions relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées pour chaque exercice comptable.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la date de départ de l'évaluation sexennale d'un nouveau service agréé au sein d'une entité administrative après l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspond à la date de départ de l'évaluation sexennale de l'entité administrative dont il dépend.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 5, 068; En vigueur : 01-01-2019>
5 . [ '> 1 § 1er. Par dérogation au principe du sexennat visé à l'article 474/3, § 1er, chaque année l'Agence opère un contrôle du respect des normes quantitatives de personnel.
Une récupération de subvention est opérée en cas de non-respect de la norme.
§ 2. La récupération de subvention prévue au § 1er est opérée à due proportion du personnel manquant en tenant compte des paramètres de subventionnement du personnel définis dans le même Code ou à défaut, en prenant en compte le coût net total moyen d'un travailleur pour le service concerné.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 7, 068; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Sanctions
[ '> 1 § 1er. Lorsque qu'une des conditions d'agrément n'est pas respectée, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément.
§ 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi d'un agrément provisoire d'une durée de un an à trois ans.
Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.
§ 3. La suspension de l'agrément implique l'interdiction d'accompagner, de suivre ou de prendre en charge de nouvelles personnes en situation de handicap.
§ 4. Le retrait d'agrément implique au préalable une audition organisée par l'Agence, du pouvoir organisateur et de la direction. En cas de décision de retrait, l'Agence, pour les services organisant l'accueil ou l'hébergement de personnes en situation de handicap, en informe le bourgmestre de la commune concernée. L'Agence peut requérir la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes en situation de handicap ou la prise en charge urgente des personnes en situation de handicap devant être évacuées d'un établissement.
§ 5. Lors de la fermeture d'un service d'aide aux activités de la vie journalière consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence agrée un nouveau service afin d'assurer la continuité des aides à la vie journalière des bénéficiaires concernés.
§ 6. Les décisions de suspension, limitation et retraits sont notifiées au gestionnaire du service ou de l'entité administrative par envoi recommandé ou par exploit d'huissier. Elles sont exécutoires dès notification.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 8, 068; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE VII. - Dispositifs d'aides en milieu de vie
CHAPITRE Ier. - Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées
Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° personne : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement en accueil de type familial;
2° service : service d'accompagnement en accueil de type familial;
3° intervenant : le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement de la personne;
4° accueillant : une personne qui accueille chez elle une ou plusieurs personnes (au maximum quatre) dans des formules d'hébergement leur procurant un mode de vie familial;
5° entité administrative : entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;
6° cadastre de l'emploi : liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;
7° services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées;
8° réseau : celui-ci comporte, au-delà de la famille de la personne handicapée, les proches et amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours (aides familiales, médecin généraliste, entreprise de travail adapté, notamment).
[ '> 1 9° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2. - Missions
Sous-section 1re. - Missions des services
Les services remplissent les missions suivantes
1° ils assurent la recherche, l'évaluation et l'accréditation des accueillants;
2° ils proposent aux personnes, l'accueillant le mieux adapté à leurs attentes et besoins, et aux accueillants la personne s'inscrivant le mieux dans leur projet d'accueil; ils veillent à assurer au mieux l'adéquation entre les besoins de la personne et le projet d'accueil;
3° ils élaborent en collaboration avec les accueillants concernés, la personne et le réseau, un projet d'accueil;
4° ils accompagnent, informent et soutiennent les accueillants dans leur mission;
5° ils assurent un accompagnement individualisé de la personne au départ de l'élaboration du projet d'accueil;
6° ils évaluent l'adéquation entre la réponse aux besoins des personnes et les conditions de l'accueil;
7° ils favorisent et soutiennent la dynamique de la qualité des services offerts par les accueillants;
8° ils facilitent le maintien et le soutien des liens entre la personne et sa famille d'origine;
9° ils s'assurent que les dispositifs adéquats soient mis en place pour garantir la protection des biens de la personne;
10° ils coordonnent les services partenaires du projet de vie de la personne.
Le service
1° informe l'accueillant quant aux attentes et objectifs du service;
2° informe l'accueillant quant aux principes et valeurs contenus dans le livre 4 de la deuxième partie du Code décrétal, la convention de l'ONU relative aux droits des Personnes handicapées et les directives européennes en matière d'intégration et de soutien des Personnes handicapées;
3° sollicite des informations administratives et psycho-sociales destinées à légitimer la sélection de l'accueillant;
4° évalue les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort des logements de type familial;
5° identifie les principales forces et besoins des accueillants;
6° établit une évaluation qui conclut à une décision motivée d'accréditation ou de refus d'accréditation. Cette décision, délivrée par le service, basée sur les conditions énoncées aux articles 479 et 480, sera notifiée dans le mois qui suit la dernière évaluation. L'accréditation est octroyée à durée indéterminée. Elle est toutefois retirée si l'accueillant ne répond plus à une ou plusieurs conditions prévues aux articles 479 et 480.
Sous-section 2. - Missions des accueillants
Les accueillants doivent
1° accompagner la personne, l'aider dans sa vie quotidienne, lui procurer un logement tout en visant, avec le soutien du service, à rencontrer les objectifs contenus dans le projet d'accueil;
2° garantir à la personne des prestations en accord avec la culture familiale de l'accueillant;
3° être joignables par le service.
Les accueillants doivent remplir les conditions suivantes
1° avoir 21 ans au moins;
2° ne pas être cohabitant, parent ou allié au premier degré de la personne;
3° posséder un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
4° offrir les conditions nécessaires à l'accompagnement des personnes en matière de temps et de locaux;
5° participer de manière active et ouverte aux entretiens avec le service;
6° coopérer avec les services généraux et organismes en vue de réaliser le projet d'accompagnement de manière optimale;
7° contracter toute assurance nécessaire à couvrir l'activité d'accueil;
8° signer la convention d'accueil mentionnée à l'article 494;
9° obtenir une évaluation positive du service d'accompagnement sur base des critères visés à l'annexe 55.
Section 3. - Programmation
Le Gouvernement wallon fixe le nombre de services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, sur proposition du Comité de gestion, en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation qualitative des projets en fonction des besoins.
Section 4. - Agrément
Sous-section 1re. - Procédure
La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par voie postale. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants
1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;
2° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 505;
3° l'identité des administrateurs ainsi que leurs extraits de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
4° l'identité des membres de l'assemblée générale;
5° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 47;
6° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés;
7° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises;
8° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 ou à défaut des organisations syndicales représentatives des travailleurs.
§ 1er. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.
§ 2. L'AWIPH instruit le dossier et le comité de gestion statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
La décision de l'AWIPH mentionne
1° la date de début de l'agrément;
2° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une période d'un an s'étalant du 1er janvier au 31 décembre.
La décision est notifiée au demandeur par voie postale.
Sous-section 2. - Volume théorique d'heures d'accompagnement et nombre de dossiers individuels
Le service voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par dix. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 1er. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 48 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).
§ 2. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention octroyée par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barème, visé à l'annexe 49 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de quarante-trois virgule soixante-deux pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur public.
§ 3. L'ancienneté moyenne est déterminée pour les services existants sur base du dernier cadastre de l'emploi en possession de l'AWIPH et pour les nouveaux services sur base d'une liste nominative du personnel prévu. L'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants.
L'AWIPH détermine le nombre minimum de dossiers à prendre en charge annuellement par un service qui viendrait à être agréé après le 1er janvier 2011.
§ 1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année de parution du présent chapitre ou de l'agrément d'un nouveau service, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 484, le nombre d'équivalents temps plein théorique et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion.
§ 2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.
§ 3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.
La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observation.
Sous-section 3. - Conditions
A. Dispositions générales
Les services accompagnent tout au long du projet, les personnes, les accueillants et le réseau dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal ainsi que ceux énoncés à l'article 478.
L'accompagnement en accueil de type familial respecte les principes suivants
1° au départ des situations particulières et/ou des demandes de la personne et/ou de son entourage, il élabore avec elle et les accueillants un projet en lien avec les repères socioculturels de chacun, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;
2° il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;
3° il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté. Il permet à la personne de construire ou de restaurer des possibilités de choix concernant son bien-être et ses relations avec les autres dans la cité;
4° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et en partenariat, et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par la personne, les coordinations internes et externes;
5° il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et à entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble;
6° il veille à ce que le projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;
7° il s'assure que la notion de " chez soi " soit réalisée concrètement au sein des logements de type familial;
8° il suscite, formule et élabore des réponses collectives à des besoins individuels.
B. Conditions relatives au projet de service
[ '> 1 Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er.] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an [ '> 1 et transmet cette évaluation à l'Agence pour le 30 juin de chaque année.] '> 1 .
Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les intervenants et mis à leur disposition en permanence.
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 9, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
C. Conditions relatives à la convention d'accueil
Une convention d'accueil est conclue, par écrit, entre le service, la personne ou son représentant légal et l'accueillant.
La convention d'accueil reprend au moins les mentions suivantes
1° l'identité des parties;
2° les objectifs généraux du projet d'accueil;
3° l'affirmation que le projet d'accompagnement en accueil de type familial sera élaboré en partenariat entre les différents acteurs (la personne, le cas échéant son représentant légal, le service, l'accueillant) et que la personne et le cas échéant son représentant légal sera invitée à participer au processus d'évaluation;
4° la date de début de la convention;
5° le montant de l'intervention financière de la personne;
6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
7° les modalités de résiliation de la convention;
8° l'adresse de l'AWIPH où peut être adressée toute plainte ou réclamation.
La personne, sa famille, l'accueillant et, le cas échéant, le représentant légal de la personne ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes les questions qui les concernent relatives au projet d'accueil.
D. Conditions relatives au projet d'accompagnement en accueil de type familial
Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission de la personne et comporte au moins les éléments suivants
1° un volet informatif relatif à la personne et à ses demandes;
2° un volet projectif précisant
a) la manière dont le processus d'accompagnement en accueil de type familial se déroulera au regard de la demande et des besoins identifiés;
b) s'il échet, les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;
3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement en accueil de type familial.
Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est signé par le service et la personne ou son représentant légal.
Il fait alors partie intégrante de la convention d'accueil et est joint au dossier que le service tient pour chaque personne.
E. Conditions relatives à l'agenda du service
Le service tient un agenda centralisé des activités journalières des membres de l'équipe du service qui assure le suivi de la personne auprès de l'accueillant.
F. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel
§ 1er. Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 47.
§ 2. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies de diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.
§ 3. Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
§ 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 492, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés
1° détermine les objectifs poursuivis;
2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel;
3° définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects;
4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les directeurs.
§ 2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial répondent à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement ou de personnel administratif visée à l'annexe 47.
Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'accompagnement des logements de type familial. Leurs rémunérations constituent une charge admissible dans les limites édictées par les annexes 50 et 51.
G. Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Le service doit être géré par un pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation.
Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation
1° celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des accueillants ainsi que des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;
2° son Conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le Conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service.
H. Conditions relatives à la gestion du service
§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes
1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;
2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum
a) la mise en oeuvre et le suivi du projet de service;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.
§ 2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant internes qu'externes.
§ 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur, l'AWIPH invite par lettre, le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent.
Si à l'expiration de ce délai, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.
§ 4. La gestion journalière implique
a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;
b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.
La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'AWIPH doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination.
Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
I. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi et le plan de formation visé à l'article 501.
Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par l'AWIPH aux services.
Les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
[ '> 1 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et, le cas échéant, de redresser les comptes.
§ 2. Ces comptes doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Le service doit être en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
J. Conditions en matière d'assurances
Préalablement à tout accompagnement, l'accueillant souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ou couvrant la responsabilité civile des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne ou causé par celle-ci.
K. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations
Les bâtiments et installations, tant du service que ceux mis à la disposition des personnes par les accueillants, doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des personnes.
Section 5. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services
1° une subvention annuelle;
2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;
3° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;
4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011 - 2012 relatif au non marchand public.
Le total des subventions résultant des dispositions de la présente section est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Sous-section 2. - Subvention annuelle
La subvention annuelle est destinée à couvrir
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 47.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 10, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Sur base de la programmation fixée par le Gouvernement wallon à l'article 481, le Comité de gestion détermine le montant de la subvention des nouveaux services qu'il agrée.
La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire
§ 1er. Un supplément de subvention [ '> 1 de personnel] '> 1 est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à celle déterminée à l'article 486, § 3.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§ 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein théorique (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 49 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément sur base des présentes dispositions.
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( 1 )<ARW 2015-07-02/27 , art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2015>
Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.
Sous-section 4. - Subvention particulière en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
Un supplément de subvention est octroyé aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. De même, un supplément de subvention est accordé aux services pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel; conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 du au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.
Sous-section 5. - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales
Dans les limites du budget réservé à cet effet, l'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur.
Sous-section 6. - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon
§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus.
§ 2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 1.611,64 euros.
§ 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés à l'article 536, § 2, à de l'engagement complémentaire.
Sous-section 7. [ '> 1 Contrôle des subventions] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 11, 068; En vigueur : 01-01-2019>
§ 1er. Si le total des dossiers accompagnés est inférieur au nombre de dossiers pour lequel le service est agréé, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.
§ 2. [ '> 1 [ '> 2 Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.] '> 2 ] '> 1
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 12, 068; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 13, 068; En vigueur : 01-01-2019>
L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent livre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.
Section 6. - Indemnité forfaitaire journalière
Une indemnité forfaitaire journalière est accordée aux accueillants pour les jours de présence des personnes dans leur logement.
Sont assimilées aux jours de présence visés à l'alinéa précédent, les journées d'hospitalisation ou de vacances financées par l'accueillant et sous sa responsabilité.
L'indemnité forfaitaire journalière accordée à l'accueillant est composée
1° d'une intervention de la personne servant à couvrir les frais généraux de logement, d'entretien et d'alimentation;
2° d'une intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien.
L'intervention de la personne bénéficiaire d'allocations familiales ordinaires ou majorées, à l'exception de la personne handicapée qui avait vingt-et-un ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, correspond au montant des allocations familiales ramené en base journalière.
L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, s'élève à 20 euros par jour de présence.
La personne qui bénéficiait, le 1er janvier 2011, d'une intervention de l'AWIPH pour sa prise en charge par un service de placement familial est présumée bénéficier d'une décision de l'AWIPH concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement des logements de type familial.
§ 1er. L'intervention de la personne ne bénéficiant plus d'allocations familiales ordinaires ou majorées, ainsi que celle de la personne handicapée qui avait vingt-et-un ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, s'élève à 20 euros par jour de présence.
§ 2. Lorsque la personne n'exerce pas d'activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la quotité de 181,88 euros laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au § 1er est compensée par l'AWIPH.
§ 3. Lorsque la personne exerce une activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la moitié de son salaire, sans que celle-ci puisse être inférieure à la quotité de 181,88 euros par mois, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au § 1er est compensée par l'AWIPH.
§ 4. L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées au § 1er, s'élève par journée de présence à 10 euros pour les personnes de la catégorie A, 15 euros pour les personnes de la catégorie B ou 20 euros pour les personnes de la catégorie C, catégories telles que définies à l'annexe 54.
§ 5. Les interventions visées à l'article 532 et au présent article sont rattachées à l'indice pivot 151,60 à la date du 1er octobre 2008.
L'intervention de l'AWIPH est versée au service qui la transfère aux accueillants.
A l'exception des dispositions prévues au § 2 du présent article, aucun supplément à la participation des personnes ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du service ou les frais de séjour chez l'accueillant.
Peuvent être exigés en supplément de la participation des personnes et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou complémentaire
1° les frais médicaux et pharmaceutiques déduction faite de l'intervention de l'organisme assureur en ce compris les frais spécifiques liés à l'incontinence;
2° les frais d'aides techniques telles que les orthèses, prothèses, voiturettes et autres aides dispositifs mécaniques ou électriques.
§ 1er. Les indemnités aux accueillants et les participations des personnes sont calculées sur base du nombre de journées visées à l'article 530 et renseignées par le service au moyen du relevé trimestriel approuvé par l'AWIPH.
§ 2. Les services sont tenus d'envoyer le relevé trimestriel, dûment complété, à l'AWIPH dans les cinquante jours calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé.
Sauf en cas de force majeure, le non respect de ce délai est sanctionné comme suit
a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
b) sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
c) si le relevé trimestriel n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.
Le service verse les indemnités aux accueillants au plus tard le quinzième jour suivant le mois pour lequel elles sont dues.
L'AWIPH est habilitée à verser des avances afin de permettre aux services de remplir les obligations visées à l'alinéa 1er.
Ces avances sont ajustées sur la base du relevé trimestriel, prévu à l'article 537, établi par le service et approuvé par l'AWIPH.
Section 7. - Politique d'admission
§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'un accueil de type familial et de son accompagnement par le service, la personne doit être en possession
1° soit de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accueil de type familial;
2° soit de la décision provisoire visée à l'article 436;
3° soit de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
§ 2. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions énumérées au § 1er et dans l'attente d'une de celles-ci, le service peut admettre temporairement une personne si cette dernière a déjà introduit une demande individuelle d'intervention auprès de l'Agence sollicitant une prise en charge dans un service d'accompagnement en accueil de type familial, dans un service d'accueil de jour ou dans un service résidentiel conformément aux articles 413 et 420.
Cette demande doit être accompagnée d'au moins un des documents suivants
a) un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
b) une décision prise antérieurement par un Gouverneur de province à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;
c) une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428.
La personne dispose d'un délai de trois mois pour fournir les données pluridisciplinaires nécessaires.
La production d'un des trois types de documents cités au § 2 ne préjuge en rien de la décision de l'AWIPH.
Le dossier d'une personne fait l'objet de la comptabilisation visée à l'article 485 à la date d'entrée de ce dernier en accueil de type familial.
A cette même date, l'accueillant bénéficiera des indemnités d'accueil visées à la section 6 du présent chapitre.
Pour bénéficier de cette comptabilisation et de ces indemnités d'accueil, le service est tenu de communiquer, dans les trois jours qui suivent l'entrée de la personne dans le logement de type familial, un avis d'entrée au Bureau régional compétent de l'AWIPH.
Les services ont le même délai pour communiquer les avis de fin d'accueil.
Pour chaque personne admise, l'intervention de l'AWIPH est limitée au financement du service et de l'accueillant.
La personne peut cependant solliciter le cumul des financements visés à l'alinéa 1er avec ceux résultant
1° de sa prise en charge par un service d'accueil de jour ou une entreprise de travail adapté ou un centre de formation professionnelle;
2° de sa prise en charge en court séjour;
3° d'une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle.
[ '> 1 ...] '> 1
L'AWIPH peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur la base d'un projet individuel particulier.
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2017>
Section 8. - Contrôle
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence la vérification des conditions d'agrément, les services communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 selon les modalités qui y sont définies.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 14, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et des normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services, les méthodes de travail, la qualité des services, les prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.
Les services de l'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Les services de l'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes d'intervenants.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation.
CHAPITRE II. [ '> 1 Services d'accompagnement] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 1re. [ '> 1 - Définitions] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par
1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2, § 1er, du Code décrétal ;
2° l'usager: toute personne handicapée définie à l'article 261 du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement;
3° le service d'accompagnement : le service agréé par l'Agence en vertu du présent chapitre;
4° l'accompagnement : l'aide, le soutien et le suivi réalisés par le service d'accompagnement;
5° l'intervenant: le travailleur du service d'accompagnement qui intervient dans le processus d'accompagnement de l'usager;
6° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des usagers;
7° le travail en réseau : le travail qui s'articule autour
a) du réseau personnel de l'usager visant à inciter ce dernier à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible;
b) du réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux;
8° le partenaire : la personne physique ou morale du réseau, actif dans le projet de vie de l'usager ou le projet de service;
9° la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant, sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'accompagnement d'assurer la gestion du service d'accompagnement en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet de service, la gestion du personnel, la gestion financière, la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux, l'application des réglementations, la représentation du service d'accompagnement dans ses relations avec l'Agence;
10° l'entité administrative : l'entité telle que définie à l'article 469/4, alinéa 2 ;
11° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définieà l'article 3:171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations;
12° cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service d'accompagnement au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;
13° le jeune enfant : l'usager âgé de moins de huit ans;
14° le jeune en âge scolaire : l'usager âgé de six ans minimum et de maximum dix-huit ans ou de dix-huit ans à vingt-et-un ans pour autant qu'il ait déjà bénéficié avant l'âge de dix-huit ans d'un accompagnement par un service ou qu'il soit scolarisé;
15° l'adulte : l'usager âgé de dix-huit ans au moins;
16° l'heure d'accompagnement : l'heure de prestation du personnel d'accompagnement;
17° le temps scolaire : la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes, temps de midi compris;
18° le plan individuel de transition : la démarche réflexive définie à l'article 4, § 1er, 30°, du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
19° la tâche inclusive et utile : la tâche qui apporte une plus-value à la société et à la personne, qui se déroule dans la communauté et qui mette en relation les usagers avec la population.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 2. [ '> 1 - Principes généraux et missions des services d'accompagnement] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'accompagnement consiste, dans le respect de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées, des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal et aux articles 547 à 551, à favoriser la participation active et personnalisée des usagers à la réalisation de leur projet de vie et le développement de leur citoyenneté dans leur milieu de vie.
La participation active et personnalisée visée à l'alinéa 1er est basée sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compétences et le développement de l'usager.
L'objectif visé à l'alinéa 1er peut être poursuivi notamment sur les plans suivants : familial, social, sportif, culturel, scolaire, professionnel, de la formation, de la santé et des loisirs.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'accompagnement respecte les principes suivants. Il
1° s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;
2° valorise les potentialités de l'usager et de son entourage et contribue à stimuler les capacités d'autonomie de l'usager;
3° favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;
4° se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;
5° s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par l'usager, les coordinations internes et externes;
6° contribue à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble et de concourir ainsi à l'inclusion des personnes handicapées dans la société;
7° élabore, au départ des demandes formulées par la personne elle-même ou, si elle ne peut pas les formuler, par ses parents, ses représentants légaux ou son entourage, avec l'intéressé et éventuellement les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet d'accompagnement correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et des valeurs démocratiques;
8° veille à ce que le projet de vie de l'usager puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;
9° garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de ses représentants légaux;
10° n'est pas conditionné au fait que l'usager, ou son représentant légal, s'affilie à un groupement quelconque;
11° n'est pas conditionné, lors de l'admission d'un jeune en âge scolaire, au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée;
12° assure l'égalité des personnes handicapées, en rapport avec les missions du service;
13° apporte à l'usager et le cas échéant à ses parents et représentants légaux une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'intervention du service d'accompagnement se décline selon
1° l'axe individuel;
2° l'axe collectif;
3° l'axe communautaire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, consiste à soutenir l'usager dans la formulation, l'élaboration et la concrétisation de son projet de vie et dans la mise en place de réponses individualisées à ses besoins.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'axe collectif visé à l'article 548, 2°, consiste à susciter, à formuler et à élaborer des réponses collectives à des besoins individuels d'usagers.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'axe communautaire visé à l'article 548, 3°, consiste, dans une dynamique de réseau et de participation des différents acteurs pouvant intervenir dans la vie de l'usager, à
1° créer des synergies avec les autorités et les services généraux, les sensibiliser à l'inclusion et les informer sur les droits et besoins spécifiques des personnes handicapées;
2° générer des compétences et des ressources à long terme, pour les acteurs pouvant intervenir dans la vie de l'usager, et qui favorisent l'inclusion des personnes handicapées.
Les services d'accompagnement développent notamment
1° la mobilisation des groupes et des personnes prêts à s'impliquer dans le processus de participation des usagers à la vie sociale;
2° la sensibilisation au handicap et aux pratiques d'accompagnement auprès des professionnels, de toute personne en relation avec la personne handicapée;
3° les coordinations et partenariats entre les services généraux, les associations et les autorités publiques.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. [ '> 1 - Types d'accompagnement] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 1re. [ '> 1 - Accompagnement des jeunes enfants] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'accompagnement des jeunes enfants
1° est précoce et leur apporte une aide éducative par des interventions, principalement individuelles, qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie;
2° fournit à la famille, parfois avant la naissance, et au sein du milieu de vie de l'usager, une aide éducative, sociale et psychologique, afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au handicap et de favoriser le développement optimal de l'enfant dans son milieu de vie.
Le service d'accompagnement peut développer des actions collectives ou un travail communautaire visant notamment à la formation et l'information des parents et des différents milieux de vie de l'usager.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. [ '> 1 - Accompagnement des jeunes en âge scolaire] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'accompagnement des jeunes en âge scolaire peut revêtir des aspects éducatifs, sociaux, psychologiques.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'accompagnement des jeunes en âge scolaire s'effectue en collaboration avec la famille de l'usager et s'inscrit dans l'objectif de sa participation à la vie familiale et sociale.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'accompagnement suscite la participation de l'usager dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement incite l'usager à développer son réseau relationnel et son champ d'expériences sociales.
L'accompagnement vise à renforcer les potentialités de l'usager et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement de l'usager. La participation de l'usager est recherchée.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3. [ '> 1 - Accompagnement des adultes] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour l'accompagnement des adultes, le service d'accompagnement
1° est un lieu d'écoute, d'information et de clarification de la demande;
2° développe des actions d'orientation, en concertation avec l'usager, vers des réponses plus adéquates;
3° développe des actions de prévention en matière de handicap conformément au livre 4 de la deuxième partie du Code décrétal ;
4° informe et sensibilise d'autres services généraux ou associations;
5° participe au renforcement des capacités et compétences des usagers.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 4. [ '> 1 - Accompagnement pour des missions spécialisées] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les services d'accompagnement peuvent en complément des missions visées aux sous-sections 1re à 3, ou exclusivement, assurer les missions spécialisées suivantes
1° les activités citoyennes;
2° l'après-parent;
3° l'habitat encadré;
4° la transition école-vie active;
5° toute activité novatrice en réponse aux besoins des personnes handicapées et dans le respect des principes énoncés dans le présent chapitre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en activités citoyennes a pour mission de donner l'opportunité aux adultes, dont les capacités compromettent l'accès à l'emploi, de mettre en valeur leurs compétences et maintenir leurs acquis via une tâche inclusive et utile effectuée sous la forme d'une prestation de service ou une production de biens pour les besoins d'un tiers qui n'est pas issu du secteur à but lucratif.
§ 2. Les activités citoyennes peuvent se réaliser sur site par le service d'accompagnement lui-même ou via l'accompagnement d'un ou plusieurs usagers chez un partenaire.
Les activités citoyennes contribuent au bien-être d'autres individus ou de la collectivité dans son ensemble.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour réaliser la mission visée à l'article 562, le service d'accompagnement
1° s'entretient avec l'usager et analyse sa demande;
2° sensibilise les lieux d'accueil potentiels au volontariat réalisé par les personnes handicapées;
3° maximise l'autonomie et le développement des compétences de l'usager nécessaires à la réalisation d'activités citoyennes;
4° accompagne les usagers dans la recherche ou la réalisation d'activités citoyennes;
5° s'adapte aux compétences et aux besoins de chacun et propose des adaptations matérielles le cas échéant;
6° organise la participation libre, volontaire et gratuite des usagers à ces activités;
7° veille au bien-être des usagers et à leur épanouissement personnel dans l'activité;
8° procure un encadrement adapté des usagers au cours des activités.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent a pour mission la mise en oeuvre d'actions de prévention, de soutien, de formations et de coordination auprès des usagers, de leur famille et des professionnels, sur l'ensemble du territoire de la région de langue française, avec pour objectif la préservation de leur qualité de vie et de leurs droits, après le décès des parents et dès dix-huit ans, sans aucune limite temporelle.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour réaliser la mission visée à l'article 564, le service d'accompagnement
1° informe, sensibilise et accompagne les familles des usagers et les services afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires quant au devenir de l'usager suite aux décès des parents;
2° informe et sensibilise les services généraux et spécialisés sur son offre de service;
3° organise des tables rondes ou des intervisions sur des situations concrètes auxquelles les usagers et les services peuvent être confrontés;
4° forme des services spécialisés sur des sujets spécifiques à la thématique de l'Après-Parent;
5° établit un contrat d'accompagnement avec la famille de l'usager;
6° instaure des changements susceptibles d'améliorer la situation de l'usager et de préserver les intérêts de ce dernier;
7° évalue régulièrement la qualité de vie de l'usager via des échanges annuels avec ce dernier, les personnes référentes et les membres du réseau personnel ou professionnel de l'usager;
8° organise des médiations et des conciliations avec les services généraux ou spécialisés intervenant auprès de l'usager, lorsque cela s'avère nécessaire;] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en habitat encadré a pour mission de soutenir l'adulte dans son désir d'acquérir l'autonomie nécessaire pour lui permettre de vivre dans un logement individuel ou communautaire, notamment via la réalisation
1° d'activités d'apprentissage individuel guidant personnellement et individuellement l'usager dans des actions concrètes en lien avec l'autonomie en logement;
2° de prestations d'apprentissage collectif animant un groupe d'usagers en vue de répondre à des besoins d'apprentissage individuels communs identifiés dans les projets d'accompagnement;
3° d'activités d'information présentant à toute personne intéressée les activités proposées par le service d'accompagnement et sensibilisant au sujet de l'autonomie résidentielle des personnes handicapées;
4° d'activités de coordination et de développement du réseau avec des partenaires du service d'accompagnement sur des thématiques en lien avec l'autonomie en logement;
5° d'essais à l'autonomie donnant l'opportunité à l'usager de prendre conscience des aspects pratiques de la vie en autonomie.
Concernant le 5°, l'essai comporte au minimum une nuit dans un logement réservé à cet effet.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour réaliser la mission visée à l'article 566, le service d'accompagnement
1° propose à l'usager un mode de logement individuel ou communautaire alternatif par rapport à son parcours de vie;
2° évalue les habiletés et les ressources de l'usager;
3° adapte la réponse apportée au besoin et à la demande de l'usager, dans les limites des possibilités du service d'accompagnement;
4° maximise l'autodétermination et le développement des compétences de l'usager en matière d'autonomie de logement et assure, au moment opportun, sa transition vers un autre service;
5° identifie et assure le transfert d'informations vers les partenaires qui prendront le relais, en accord avec l'usager;
6° informe les familles afin de les rassurer et de tenter d'obtenir leur adhésion et collaboration au projet de vie en autonomie de l'usager;
7° s'intéresse aux initiatives novatrices en matière de formules de logement.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en transition école-vie active a pour mission de guider et d'accompagner l'usager de quatorze à vingt-cinq ans dans la mise en place d'un projet personnel de vie à court, moyen ou long terme.
Le service d'accompagnement favorise l'inclusion de l'usager dans la société, via la réalisation de suivis individuels, d'activités individuelles ou collectives, d'activités d'information ou d'activités de coordination des partenaires.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour réaliser la mission visée à l'article 568, le service d'accompagnement
1° intervient auprès d'usagers et de partenaires qui ont formulé une demande auprès du service d'accompagnement;
2° facilite l'accès de l'usager aux ressources humaines et matérielles pour assumer une vie adulte;
3° assure une continuité dans le parcours de l'usager allant de l'école vers la vie adulte;
4° identifie et assure le transfert d'informations vers les partenaires qui prendront le relais, en accord avec l'usager;
5° tient compte, en priorité, des choix et du rythme de l'usager et, dans la mesure du possible, de ceux de sa famille;
6° favorise l'autodétermination et recherche l'implication de l'usager dans son projet de transition ;
7° vise la participation et la valorisation sociale de l'usager;
8° adopte et promeut une attitude de concertation entre l'usager et les partenaires;
9° permet à l'usager et à sa famille d'expérimenter différentes solutions et les accompagne dans leurs questionnements et leurs choix;
10° si l'usager est scolarisé, veille à la cohérence de son projet de vie en se concertant avec l'équipe pédagogique de l'école et du centre psycho-médico-social qui mettent en oeuvre le plan individuel de transition.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 4. [ '> 1 - Soutien à la scolarité] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement peut apporter un soutien spécialisé résiduaire et ponctuel à l'action de l'établissement scolaire à l'usager dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue difficile en raison de son handicap.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'accompagnement n`assume pas le rôle, les missions et les tâches dévolus à l'école.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La diversité des formes de soutien à la scolarité est fonction de la situation de handicap, des besoins de chaque usager, des choix des parents et des moyens disponibles.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les actions de soutien s'insèrent dans une action globale où chacun des intervenants contribue par ses compétences spécifiques à une connaissance particulière de l'usager, la coordination de ces différents apports devant permettre un suivi pluridisciplinaire cohérent et collégial.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le soutien apporté à l'usager par le service d'accompagnement durant le temps scolaire est, de préférence, apporté au sein de l'école, ou en fonction de la situation rencontrée, dans des lieux distincts.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le soutien apporté à l'usager par le service d'accompagnement durant le temps scolaire se réalise conformément aux modalités prévues dans l'accord de coopération du 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 5. [ '> 1 - Agrément] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 1re. [ '> 1 - Conditions d'agrément] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le travail d'accompagnement des usagers se réalise conformément aux axes d'intervention, missions et principes énoncés à la section 2.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Les services d'accompagnement agréés exclusivement pour une seule mission spécialisée et ne faisant pas partie d'une entité administrative, élaborent, pour six ans, un projet de service sur base du canevas repris à l'annexe 59, en collaboration avec le directeur et le personnel d'accompagnement.
§ 2. Le projet de service ainsi que ses mises à jour sont mis à disposition de tous les membres du personnel du service d'accompagnement et, pour les services d'accompagnement soumis à l'obligation de disposer d'un organe de consultation ou de concertation, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Le service d'accompagnement évalue son activité au moins une fois par an.
Au terme de chaque année civile, le service d'accompagnement transmet un rapport annuel d'activités à l'Agence pour le 30 juin de l'année suivante au plus tard, suivant le modèle fourni par l'Agence.
§ 2. Le rapport annuel d'activités du service d'accompagnement est porté à la connaissance et mis à la disposition de tous les membres du service d'accompagnement, des usagers ou des représentants légaux de ces derniers.
§ 3. Le service d'accompagnement procède à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet de service.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service d'accompagnement et l'usager et, le cas échéant, son représentant légal.
L'accord écrit de l'usager âgé d'au moins quatorze ans est requis. Si celui-ci ne peut pas le formuler, l'accord des parents ou de ses représentaux légaux est nécessaire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le contrat d'accompagnement reprend
1° l'identité des parties;
2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;
3° la mention qu'un projet d'accompagnement est élaboré par le service d'accompagnement en collaboration avec l'usager, ou s'il échet, sa famille et les autres parties invitées à collaborer au projet d'accompagnement;
4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;
5° une mention explicite précisant que l'usager ou sa famille sont invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;
6° le montant de la part contributive;
7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
8° les modalités de résiliation de la convention;
9° la procédure de gestion interne des doléances et des plaintes éventuelles ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation;
10° les modalités de consultation du dossier visées à l'article 584, alinéa 6.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'usager ou son représentant légal a le droit d'être informé en temps utile sur toutes questions le concernant et relatives au travail d'accompagnement.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le projet d'accompagnement visé à l'article 581, 3°, est élaboré dans les trois mois de l'admission de l'usager, en tenant compte du projet de service, et précise la durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour son actualisation.
Le projet d'accompagnement est constitué des trois volets suivants
1° un volet informatif relatif à l'usager et à ses demandes;
2° un volet projectif précisant au minimum
a) les demandes formulées par l'usager ou son entourage;
b) la manière dont le processus d'accompagnement se déroule au regard des demandes et des besoins identifiés;
c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;
3° un volet évaluatif précisant
a) le mode d'évaluation et d'actualisation du projet permettant le suivi du processus d'accompagnement;
b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet permettant de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet;
c) la fréquence des évaluations.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le projet d'accompagnement est signé par le service d'accompagnement et l'usager ou sa famille.
L'accord écrit de l'usager âgé d'au moins quatorze ans est requis. Si celui-ci ne peut pas le formuler, l'accord des parents ou de ses représentaux légaux est nécessaire.
Le projet d'accompagnement fait alors partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service d'accompagnement tient pour chaque usager.
Le contrat d'accompagnement, le projet d'accompagnement et le dossier individuel tenu par le service d'accompagnement ainsi que les traitements de données à caractère personnel qu'ils impliquent poursuivent deux objectifs principaux
- veiller à ce que l'intervention du service d'accompagnement réponde à la demande et aux besoins de l'usager et que son intervention se fasse dans le respect de leurs droits et obligations;
- permettre à l'Agence de contrôler le respect des conditions d'agrément du service d'accompagnement, parmi lesquelles se retrouve l'obligation de réaliser un travail d'accompagnement conformément aux principes généraux et missions des services d'accompagnement, tels qu'ils sont énoncés aux articles 546 à 551.
La date et le descriptif succinct des missions individuelles réalisées pour l'usager sont également repris dans ce dossier.
Le service est responsable du traitement des données contenues dans ce dossier. Celui-ci est consultable par
- l'usager ou son représentant légal;
- le personnel du service d'accompagnement ayant besoin de connaître le contenu du contrat d'accompagnement, y compris le projet d'accompagnement ou le contenu du dossier individuel dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice de ses missions;
- le personnel de l'Agence dans le cadre des missions visées à l'article 474.
Le dossier est conservé pendant toute la durée de l'accompagnement. A la fin de l'accompagnement, le dossier est détruit après l'évaluation visée à l'article 474 qui suit la fin de l'accompagnement.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement tient un agenda centralisant les activités journalières des membres de l'équipe.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Préalablement à tout accompagnement, le service d'accompagnement souscrit à une police d'assurance
1° couvrant la responsabilité civile du service d'accompagnement ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci. L'assurance précise que l'usager garde la qualité de tiers et couvre les dommages. La police d'assurance prévoit, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service d'accompagnement;
2° couvrant tout dommage causé par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement. Dans ce cas, l'assurance couvre le décès, l'incapacité permanente et les frais de traitement.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le personnel des services d'accompagnement répond aux qualifications prévues à l'annexe 57.
Le service d'accompagnement tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Le personnel d'accompagnement est composé de porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
§ 2. Pour les services d'accompagnement agréés globalement pour 1.600 heures d'accompagnement ou moins, le personnel d'accompagnement comporte des travailleurs appartenant au moins à une des quatre catégories de personnel suivantes
1° éducatif;
2° social;
3° paramédical;
4° psychologue.
§ 3. Pour les services d'accompagnement agréés globalement pour plus de 1.600 heures d'accompagnement, le personnel d'accompagnement comporte des travailleurs appartenant au moins à deux des quatre catégories de personnel suivantes
1° éducatif;
2° social;
3° paramédical;
4° psychologue.
Le personnel d'accompagnement des services d'accompagnement agréés pour l'accompagnement de jeunes enfants et des services d'accompagnement agréés pour plus de 7.700 heures d'accompagnement de jeunes en âge scolaire comporte au moins un psychologue ou un psychopédagogue.
§ 4. Par dérogation au § 1er, sur décision de l'Agence, l'équipe des services d'accompagnement agréés pour des missions spécialisées ou comme service d'accompagnement spécifique pour un public défini peut comporter d'autres fonctions en lien avec leur projet de service.
§ 5. Le volume global d'heures rémunérées pour le personnel d'accompagnement est au minimum de 1,24 heure rémunérée par heure d'accompagnement mentionnée dans la décision d'agrément.
Au-delà du volume minimum d'heures rémunérées, par dérogation au § 1er, le personnel d'accompagnement peut comprendre des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement secondaire supérieur, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale.
§ 6. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont rémunérés à cet effet.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le volume global d'heures rémunérées pour le personnel hors accompagnement est au minimum de 0,12 heure rémunérée par heure d'accompagnement mentionnée dans la décision d'agrément.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Sur base du projet de service visé à l'article 577, le service d'accompagnement établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Le plan de formation, établi en concertation avec les membres du personnel
1° détermine les objectifs poursuivis;
2° décrit les liens entre l'environnement du service d'accompagnement, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel;
3° définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects;
4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles est tenu de participer le personnel d'accompagnement.
Pour ce qui concerne le personnel des services d'accompagnement relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement
1° est géré par un pouvoir public, un établissement d'utilité public, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation créée conformément [ '> 2 au Code des sociétés et des associations] '> 2 ;
2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;
3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service d'accompagnement;
4° possède une autonomie technique, budgétaire et comptable, éventuellement via une entité administrative auquel le service d'accompagnement appartiendrait, ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;
5° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative visée au 4°, la gestion journalière du service d'accompagnement;
6° a un directeur en mesure
a) d'assurer en permanence la direction effective du service d'accompagnement. S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes;
b) de connaître à tout moment l'horaire de son personnel;
7° en cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite, par envoi recommandé et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. A défaut, l'Agence saisit le ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 475;
8° sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 du Code décrétal, transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 590;
9° communique le bilan social, défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 590
a) pour les services d'accompagnement gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;
b) pour les services d'accompagnement gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs;
10° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service d'accompagnement;
11° ne réalise pas une publicité conjointe avec un établissement scolaire, quel que soit le procédé utilisé.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 6, 101; En vigueur : 09-11-2023>
[ '> 1 Le service d'accompagnement tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services d'accompagnement sont communiqués par l'Agence aux services d'accompagnement.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le bilan de départ de chaque service d'accompagnement est soumis à l'Agence dans les six mois de la notification de la décision d'agrément.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les comptes annuels de chaque service d'accompagnement sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.
Les comptes annuels sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées, dont la comptabilité peut être consultée à la demande par l'Agence.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les bâtiments et installations présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des usagers.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Dans les limites de son intervention, le service d'accompagnement veille raisonnablement à la sécurité des usagers.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services d'accompagnement communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 selon les modalités qui y sont définies.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. [ '> 1 - Type d'agrément] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les services d'accompagnement sont agréés en tant que services d'accompagnement polyvalents ou spécifiques pour un public défini, pour un accompagnement de plusieurs catégories suivantes, reposant sur des critères d'âge ou des missions spécialisées
1° les jeunes enfants, les jeunes en âge scolaire ou les adultes;
2° une ou plusieurs des missions spécialisées.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Un service d'accompagnement peut être agréé uniquement pour une ou plusieurs missions spécialisées, ou comme service d'accompagnement spécifique pour un public défini, dans la mesure où la couverture territoriale est assurée par un service d'accompagnement polyvalent visé à l'article 603.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement polyvalent accompagne les usagers qui présentent tout type de handicap, dans la globalité de leurs demandes ou besoins.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement spécifique accompagne des usagers qui présentent un ou plusieurs handicaps définis, dans la globalité de leurs demandes ou besoins.
Il assure également, sur l'ensemble du territoire de la région de langue française, une mission de support, de formation et de référence pour tout service.
Le service d'accompagnement spécifique peut aussi contribuer à la recherche en matière d'accompagnement relative aux handicaps qui le concernent.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3. [ '> 1 - Procédure] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La demande d'agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants
1° le type d'agrément sollicité, visé à la sous-section 2;
2° le projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets personnels d'accompagnement;
3° l'identité du directeur du service d'accompagnement et
a) la délégation de pouvoirs;
b) une copie de ses diplômes et certificats;
c) l'attestation justifiant l'expérience exigée à l'annexe 57;
4° le numéro d'entreprise.
Dans les quinze jours de la réception de la demande d'agrément d'un service d'accompagnement, l'Agence envoie un accusé de réception au demandeur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Lorsque le dossier est complet, l'Agence en informe le service d'accompagnement dans les quinze jours, instruit la demande et le ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 4. [ '> 1 - Décision d'agrément] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant l'agrément d'un nouveau service d'accompagnement, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, accordé pour une durée indéterminée.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La décision du Gouvernement mentionne
1° le type d'agrément visé à la sous-section 2;
2° le volume d'heures d'accompagnement annuel minimum;
3° le nombre annuel minimum d'usagers à accompagner.
Le nombre visé à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur base du nombre minimum d'heures d'accompagnement, fixé dans l'agrément, et ce de la manière suivante
1° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement d'adultes;
2° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement de jeunes enfants;
3° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée " Activités citoyennes ";
4° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée " Après-parent ";
5° un usager à accompagner par tranche complète de 200 heures d'accompagnement de jeunes en âge scolaire;
6° un usager à accompagner par tranche complète de 160 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée " Transition école-vie active ";
7° un usager à accompagner par tranche complète de 240 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée " Habitat encadré ".
Les nombres d'heures d'accompagnement mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 7°, sont utilisés à la seule fin de déterminer le volume d'usager et ne constituent pas la norme.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Par dérogation à l'article 608, alinéa 1er, 3°, pour les services d'accompagnement agréés comme services d'accompagnement spécifiques pour des déficiences visuelles ou auditives, conformément à l'article 602, les tranches complètes d'heures d'accompagnement sont augmentées de vingt pourcent.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 5. [ '> 1 - Contrôle] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'Agence vérifie le respect des conditions d'agrément.
Elle évalue périodiquement la mise en oeuvre des projets de service.
Elle évalue, en collaboration avec les services d'accompagnement, le personnel d'accompagnement et les usagers, les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement et vérifie l'existence et la mise à jour de ceux-ci.
Elle s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'Agence conseille les services d'accompagnement et le personnel d'accompagnement.
Les remarques et conclusions des inspections sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise, la délégation syndicale, ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Au terme d'une période d'une durée de six années civiles complètes, l'Agence vérifie la moyenne annuelle, sur la période concernée, du volume minimum d'heures d'accompagnement et du nombre minimum d'usagers à accompagner, visés à l'article 608, 2° et 3°, sur base des données des rapports d'activités et des avis de début et de fin d'intervention de la période concernée.
[ '> 2 Les personnes qui bénéficient exclusivement des missions de soutien dans l'emploi, visées au Titre IX, Chapitre 5, Section 10 ne sont pas prises en compte dans le nombre d'usagers minimum.] '> 2
§ 2. Si le nombre d'heures d'accompagnement prestées par le service d'accompagnement est inférieur à nonante pourcent du nombre d'heures pour lequel le service d'accompagnement est agréé, ou si le nombre de personnes accompagnées par le service d'accompagnement est inférieur à nonante pourcent du nombre d'usagers à accompagner pour lequel le service d'accompagnement est agréé, l'Agence lui notifie une diminution du nombre d'heures d'accompagnement et du nombre d'usagers à accompagner fixés dans son agrément, à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification.
La diminution du nombre d'heures d'accompagnement fixé dans l'agrément correspond à la plus grande valeur entre
1° la différence entre le nombre d'heures pour lequel le service d'accompagnement est agréé et le nombre d'heures d'accompagnement prestées par le service d'accompagnement;
2° la différence entre le nombre d'usagers à accompagner pour lequel le service d'accompagnement est agréé et le nombre d'usagers accompagnés par le service d'accompagnement, transposée en heures conformément aux articles 608, alinéa 2, et 609.
Pour le nombre d'usagers minimum à accompagner, la diminution se calcule conformément aux articles 608, alinéa 2, et 609.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 3, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Par dérogation à l'article 612, § 1er, la vérification des objectifs fixés dans l'agrément pour la première période de vérification portera sur les cinq dernières années.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 6. [ '> 1 - Plaintes] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le service d'accompagnement organise un système interne de gestion de plaintes, dans une optique d'amélioration continue.
Toute plainte relative à l'accompagnement par un service d'accompagnement, qui ne pourrait pas trouver de solution en interne, est adressée à l'Agence qui en accuse réception, aide l'usager à la formuler et en informe le pouvoir organisateur.
L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites réservées dans un délai maximum de six mois.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 7. [ '> 1 - Politique d'admission] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 1re. [ '> 1 - Politique d'admission générale] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Les services d'accompagnement accompagnent les usagers uniquement si ceux-ci possèdent soit
1° une décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accompagnement;
2° une décision provisoire visée à l'article 436;
3° une décision d'un organisme compétent d'une autre entité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région de langue française.
§ 2. Dans l'attente d'une des décisions visées au § 1er, le service d'accompagnement est autorisé à accompagner temporairement un usager si celui-ci ou son représentant légal a introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents spécifiés dans les sous-sections 2 à 6.
La production d'un des documents visés à l'alinéa 1er ne préjuge pas de la décision de l'Agence.
§ 3. La date de décision de l'Agence autorisant l'accompagnement n'est pas antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée à l'Agence, ni à la date d'entrée dans le service d'accompagnement.
§ 4. Lorsque l'usager bénéficie d'une autre intervention prévue dans la Deuxième partie, Livre 5, Titre 11, du présent Code, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les services d'accompagnement communiquent, à l'Agence, dans les dix jours suivant le début ou la fin d'intervention, les avis de début et de fin d'intervention pour les usagers qu'ils accompagnent.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'usager est pris en compte dans le nombre minimum d'usagers à accompagner, visé à l'article 608, uniquement si l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement, sauf pour l'accompagnement temporaire prévu à l'article 615, § 2, et ce, jusqu'à la notification de refus par l'Agence.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Une dérogation relative à l'âge des usagers peut être accordée par l'Agence sur base d'un projet individuel particulier.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'Agence intervient en faveur d'un usager pour son accompagnement ou sa prise en charge par un seul service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le cumul est autorisé pour un usager qui fréquente
1° un service d'accompagnement et un centre de réadaptation fonctionnelle;
2° un service d'accompagnement et un centre de formation et d'insertion socio-professionnel adapté;
3° un service d'accompagnement et une entreprise de travail adapté;
4° un service d'accompagnement et un service d'aide aux activités de la vie journalière;
5° un service d'accompagnement et un service organisant du répit;
6° un service d'accompagnement polyvalent et un service d'accueil en dehors de la période de présence dans le service d'accueil;
7° un service d'accompagnement spécifique et tout autre service, à l'exception d'un autre service d'accompagnement spécifique;
8° un service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées et tout autre service d'accompagnement, à l'exception d'un autre service d'accompagnement agréé pour les mêmes missions spécialisées;
9° un service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent et tout autre service, à l'exception d'un autre service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut autoriser un cumul non prévu à l'alinéa 2 sur base d'un projet individuel particulier.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. [ '> 1 - Documents permettant temporairement l'accompagnement des jeunes enfants] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement des jeunes enfants, s'il fournit soit
1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428;
3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service d'accompagnement et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;
4° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie;
5° un document, selon le cas, d'un service reconnu par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, d'un médecin, d'un service de consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3. [ '> 1 - Documents permettant temporairement l'accompagnement des jeunes en âge scolaire ou des adultes] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement des jeunes en âge scolaire ou des adultes, s'il fournit soit
1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428;
3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service d'accompagnement et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;
4° une décision de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 4. [ '> 1 - Documents permettant temporairement l'accompagnement en activité citoyenne] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en activité citoyenne, s'il fournit soit
1° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations majorées en raison d'un handicap;
2° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée;
3° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 5. [ '> 1 - Documents permettant temporairement l'accompagnement en habitat encadré] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en habitat encadré, s'il fournit soit
1° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1;
2° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2;
3° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations familiales majorées en raison d'un handicap;
4° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée;
5° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement, ou en aide en milieu de vie, ou en aide matérielle ou en Entreprise de Travail Adapté.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 6. [ '> 1 - Documents permettant temporairement l'accompagnement en transition école - vie active] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en transition école - vie active, s'il fournit soit
1° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1;
2° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2;
3° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations familiales majorées en raison d'un handicap;
4° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée;
5° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 8. [ '> 1 - Subventionnement] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services d'accompagnement
1° une subvention annuelle;
2° un supplément pour ancienneté pécuniaire du personnel;
3° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre relatif au non marchand privé et public, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de fin d'année.
4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2010-2011 relatif au non marchand privé, en ce qui concerne le supplément de subvention réservé au financement de formations.
§ 2. Les montants visés à l'article 630, § 2, à l'article 631, § 2, et à l'annexe 56 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 (base 2013).
§ 3. Le total des subventions résultant des dispositions du présent chapitre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office National de Sécurité Sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. [ '> 1 - Subvention annuelle] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La subvention annuelle correspond à la multiplication du nombre total d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé par le coût théorique d'une heure d'accompagnement pour une ancienneté de zéro année, mentionné à l'annexe 56.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
§ 2. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3. [ '> 1 - Supplément pour ancienneté pécuniaire du personnel] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services d'accompagnement dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service d'accompagnement transmet, par voie électronique à l'Agence, le cadastre de l'emploi, pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai est sanctionné comme suit
1° une pénalité égale à 1/1000 de la subvention annuelle à recevoir par jour de retard;
2° sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le 21ème jour de retard, un rappel par envoi recommandé;
3° si le cadastre de l'emploi n'est pas parvenu dans les dix jours de la réception du rappel, la subvention annuelle du service d'accompagnement est fixée à 90 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre d'heures agréées.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§ 3. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière visée à l'annexe 45/4 est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
§ 4. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur visé au § 3, n'est pas pris en considération.
§ 5. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur dont le contrat est suspendu, pour une durée maximale de deux ans, est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant la suspension de son contrat, à condition que ce travailleur soit remplacé.
§ 6. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé, sous contrat de remplacement, pour remplacer le travailleur visé au § 5, n'est pas pris en considération, pour une durée maximale de deux ans.
§ 7. Le supplément est accordé à concurrence du nombre total d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par la différence entre le coût théorique d'une heure d'accompagnement, à l'ancienneté observée, et ce même coût pour une ancienneté de zéro année, mentionnés à l'annexe 56.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Le supplément pour ancienneté est liquidé anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
§ 2. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
§ 3. Si l'année suivante, l'ancienneté observée relative à l'exercice d'attribution est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément pour ancienneté octroyé est rectifié.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 4. [ '> 1 - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions des accords-cadres 2010-2011 et 2018-2020 relatif au non marchand privé et de l'accord cadre 2018-2020 relatif au non marchand public, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de fin d'année.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. L'Agence verse aux services d'accompagnement une subvention spécifique leur permettant de financer l'augmentation de la prime de fin d'année du personnel.
§ 2. Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur privé, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 626,06 , multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.
Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur public, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 510 , multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 5. [ '> 1 - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2010-2011 relatif au non marchand privé en ce qui concerne le supplément de subvention réservé au financement de formations.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. L'Agence verse aux services d'accompagnement une subvention spécifique leur permettant de financer le supplément de subvention réservé au financement de formations.
§ 2. Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur privé, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 38,10 multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 6. [ '> 1 - Subvention particulière en vue d'assurer le paiement des primes syndicales] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'Agence verse au nom des services d'accompagnement, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par l'arrêté royal du 26 septembre 1980 `portant exécution des articles 1er, b, et 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public' et par l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 7. [ '> 1 - Contrôle des subventions] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Au terme de chaque année, si, sur base des cadastres de l'emploi, le total des heures rémunérées pour le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre global d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer.
Le montant de la somme à récupérer visé à l'alinéa 1er est la différence entre la moyenne annuelle du nombre global d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre et la moyenne annuelle du total des heures rémunérées du personnel d'accompagnement, multipliée par la moyenne sur la période du coût d'une heure d'accompagnement visé à l'annexe 56.
La récupération est effectuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.
[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les heures rémunérées pour la fonction de jobcoach, visée à l'article 1146/2, ne sont pas reprises dans le cadastre de l'emploi du service.] '> 2
§ 2. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 4, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Les charges admissibles sont précisées aux annexes 45/3 et 45/4.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services d'accompagnement disposent d'un délai de trente jours pour contester toute rectification ou récupération notifiée sur base du présent chapitre.
Les services d'accompagnement peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Le service d'accompagnement prouve la date à laquelle il a été mis en possession de l'information visée à l'alinéa 4.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services d'accompagnement sont transmis par voie de circulaire aux services.
Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 637 auprès des usagers ou de leurs représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions visées à l'alinéa 2 sont déduites du montant des charges correspondantes.
Les subventions versées aux services d'accompagnement par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice.
Il est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 3 pour autant qu'elles soient allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 9. [ '> 1 - Participation financière des usagers] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Hormis pour l'accompagnement en activités citoyennes, les services d'accompagnement peuvent réclamer aux usagers une part contributive qui ne peut pas excéder 37,15 euros par mois rattachés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 (base 2013). Cette part contributive reste acquise au service d'accompagnement pour autant qu'elle soit affectée à des charges éligibles.
§ 2. Dans le cadre de l'accompagnement en habitat encadré, les services d'accompagnement peuvent réclamer aux usagers les frais de location ou de sous-location du logement qu'ils mettent à la disposition de l'usager dans le cadre de cet accompagnement, ainsi que les éventuels frais d'occupation connexes.
§ 3. Les services d'accompagnement peuvent réclamer, en accord avec l'usager ou de son représentant légal, les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 10. [ '> 1 - Programmation] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Un service d'accompagnement polyvalent pour jeunes enfants couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de huit ans.
Un service d'accompagnement polyvalent pour adultes couvre au moins 50.000 habitants.
Un service d'accompagnement est agréé pour des missions d'accompagnement spécialisées uniquement si la zone territoriale est couverte par un service d'accompagnement polyvalent pour la même tranche d'âge.
§ 2. Le Conseil de Stratégie et de Prospective de l'Agence réalise l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services d'accompagnement.
Les Commissions subrégionales de coordination, visées à l'article 17 du Code décrétal, formulent un avis sur l'étude des besoins dans les trois mois de la réception de l'étude et transmettent leur avis à l'Agence.
Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, il est passé outre à l'accomplissement de la formalité.
§ 3. Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions remet au Gouvernement l'analyse des besoins accompagnée d'un état des lieux de l'offre de services d'accompagnement. Ces documents sont adaptés tous les quatre ans.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Selon les résultats de l'étude des besoins visée à l'article 638, le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services d'accompagnement qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension d'agrément.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
C.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
D.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
A.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
B.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
C.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
D.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.1.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.2.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.3.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.4.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.5.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.6.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.7.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.8.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.9.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.10.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.11.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 4.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 5.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
A.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
B.
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 24, 068; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 24, 068; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 24, 068; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 24, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 6.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
A.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
B.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
C.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
D.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
E.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
F.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
G.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
H.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
I.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
J.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
K.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 1re.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 4.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/31 , art. 6, 088; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE IV. - Services d'aide aux activités de la vie journalière
Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° bénéficiaire : toute personne handicapée au sens de l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal âgée de dix-huit ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visée au 7° du présent article et pour laquelle la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal, basée sur l'échelle d'évaluation visée au 2° du présent article, conclut à la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison d'un handicap physique constaté avant l'âge de soixante-cinq ans;
2° aide aux activités de la vie journalière : l'assistance partielle ou totale fournie dans l'acte d'aide à la vie journalière par une équipe d'assistants AVJ dont le but est de permettre aux bénéficiaires de mener une vie autonome.
Cette assistance ne peut être inférieure à sept heures ou supérieure à trente heures hebdomadaire.
Elle découle en ce qui concerne sa fréquence, sa durée et son intensité d'une échelle d'évaluation établie conjointement par le bénéficiaire et le coordinateur du service d'aide aux activités de la vie journalière.
L'aide ne peut consister en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique;
3° service AVJ : service fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la demande du bénéficiaire, l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière;
4° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide est adressée qui constitue le point de départ et de coordination de l'aide aux activités de la vie journalière;
5° logement AVJ : le logement adapté et intégré dans un quartier d'habitations situé à une distance de maximum cinq cents mètres du centre AVJ;
6° assistant AVJ : le personnel répondant aux qualifications visées à l'annexe 76;
7° convention de services : document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service comprenant les éléments visés à l'article 742 sur base du modèle repris à l'annexe 74;
8° cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH.
[ '> 1 9° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2014>
L'aide à la vie journalière consiste en une assistance à des personnes atteintes d'un handicap physique qui ont fait le choix de vivre en toute autonomie. Ces personnes peuvent faire appel au service à tout moment, de jour comme de nuit, pour les aider dans les actes de la vie journalière qu'elles ne peuvent accomplir par elles-mêmes en raison de leur incapacité fonctionnelle. L'aide est rendue uniquement à la demande des personnes qui décident quand et comment elles souhaitent être aidées dans le respect maximal de leur vie privée.
L'aide à la vie journalière
1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées et ne peut être refusée sur ces bases;
2° respecte l'intimité du bénéficiaire et le caractère privé de son logement;
3° présuppose l'observation stricte par les membres du personnel du secret professionnel;
4° est consécutive à l'information de façon complète, exacte et en temps utile du bénéficiaire et/ou de son représentant légal sur toutes les questions y ayant trait;
5° respecte la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et de sa famille;
6° assure l'égalité entre les personnes. A ce titre, il ne peut exiger du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée dans la convention de services.
Section 2. - Missions
Les services apportent au bénéficiaire
1° la possibilité de s'intégrer dans un quartier d'habitations et de lui permettre d'améliorer leur qualité de vie en lui donnant les mêmes chances que les autres citoyens d'avoir une vie sociale, familiale, culturelle et professionnelle;
2° une aide à la vie journalière telle que précisée dans la convention de services signée lors de son admission dans le service;
3° une information sur les différents services disponibles pour répondre aux besoins qu'ils n'assurent pas.
Section 3. - Programmation
La programmation globale du nombre de logements AVJ est fixée pour l'ensemble de la Région wallonne de langue française à une place de logement AVJ par tranche de 15 000 habitants.
Section 4. - Accord de principe
§ 1er. La demande d'accord de principe à la création d'un service AVJ doit être adressée par écrit à l'AWIPH.
Elle est accompagnée des documents et renseignements justifiant des conditions visées au § 2 du présent article.
Le demandeur transmet, en outre, les précisions utiles quant aux objectifs de service et à la nature des prestations fournies par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels.
§ 2. Le service doit
1° être régi par des statuts parus au Moniteur belge et comportant un article stipulant que l'association agit en dehors de toute considération raciale, politique, philosophique ou religieuse;
2° avoir un objet [ '> 1 ...] '> 1 conforme à l'article 725, 2° ;
3° fournir la preuve qu'il répond à un besoin réel au moyen d'une liste de candidatures de personnes handicapées avec mention de leur sexe et de leur âge;
4° avoir de réelles perspectives de bénéficier de logements AVJ pour au minimum douze personnes handicapées.
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( 1 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 8, 101; En vigueur : 09-11-2023>
L'AWIPH notifie la décision de l'accord de principe à la création.
L'accord de principe à la création ne peut en aucun cas déboucher sur une prise en charge des bénéficiaires.
Il ne peut donner lieu à aucun subventionnement de la part de l'AWIPH.
L'AWIPH peut décider la suspension ou le retrait de l'accord de principe à la création lorsqu'une des conditions visées à l'article 730, § 2 n'est plus respectée.
L'AWIPH notifie la décision de suspension ou de retrait de l'accord de principe à la création.
La décision produit ses effets le 1er jour du mois suivant celui de sa notification.
Les services pour lesquels l'accord de principe est suspendu ou retiré peuvent introduire le recours visé à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal.
Section 5. - Agrément
Sous-section 1re. - Principes généraux
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
La décision de l'AWIPH mentionne
1° la date de début et de fin d'agrément;
2° le nombre de bénéficiaires de l'aide à la vie journalière;
3° le nombre de logements AVJ concernés.
Sous-section 2. - Procédure d'octroi
La demande d'agrément est adressée par écrit à l'AWIPH. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants
1° une note indiquant le nombre de bénéficiaires que l'on se propose d'aider;
2° la localisation des logements AVJ qui intègrent le périmètre de l'action du service, ce nombre de logements ne pouvant être inférieur à douze;
3° le projet du service;
4° l'identité du coordinateur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 749;
5° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
6° l'identité des membres de l'assemblée générale;
7° une copie des diplômes et certificats du coordinateur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l'annexe 76;
8° une liste du personnel engagé ou envisagé mentionnant notamment l'identité des membres, leur qualification et leur durée du temps de travail;
9° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes;
10° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises.
Dans le cas où le Comité de gestion estime que les données nécessaires peuvent être obtenues directement auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'AWIPH.
Sous-section 3. - Conditions
A. Principe général
L'aide à la vie journalière se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 726 et 727.
B. Conditions relatives au projet du service
[ '> 1 Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er.] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'[ '> 1 Agence] '> 1 pour le 30 juin de chaque année. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.
Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et des bénéficiaires et mis à leur disposition en permanence.
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 30, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
C. Conditions relatives à la convention de service
Une convention de services est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire. Celle-ci peut être revue d'entente entre les parties.
La convention de services sur base du modèle repris à l'annexe 74 reprend au moins les mentions suivantes
1° l'objet du service;
2° la durée;
3° le paiement de la participation financière;
4° les modalités d'exécution des prestations;
5° les obligations à charge de l'ASBL;
6° les obligations à charge du bénéficiaire;
7° l'obligation de respecter le R.O.I.;
8° les modalités de rupture;
9° en annexe, la grille d'évaluation des besoins du bénéficiaire établie conjointement entre celui-ci et le coordinateur et spécifique au service.
D. Conditions relatives à l'agenda du service
Le service tient un listing du volume des prestations des membres de l'équipe.
E. Conditions relatives au volume, à la qualification et à la formation du personnel du service
Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 76 et se composer au minimum de 0,8 assistant AVJ par bénéficiaire et d'un coordinateur.
Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 739, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les coordinateurs AVJ.
F. Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Le service doit être géré par une association sans but lucratif créée conformément [ '> 1 au Code des sociétés et des associations] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 9, 101; En vigueur : 09-11-2023>
L'association sans but lucratif ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'5eun cinquième de ses membres.
Son conseil d'administration est constitué, au moins pour moitié, de personnes handicapées et d'un maximum de trente pour cent de bénéficiaires et ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres le composant, ni des personnes faisant partie du personnel du service.
G. Conditions relatives à la gestion du service
§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes
1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via une entité administrative auquel le service appartiendrait;
2° être dirigé par un coordinateur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum
a) la mise en oeuvre du programme d'aide à la vie journalière;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.
§ 2. Le coordinateur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes.
§ 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au coordinateur, l'AWIPH invite, par courrier et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
A défaut, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 764.
H. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la deuxième partie du Code décrétal, le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 745.
Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 745 au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.
Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.
Les participations financières sollicitées en vertu de l'article 779 auprès des bénéficiaires doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte des dites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
[ '> 1 § 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable.
§ 2. Ces comptes doivent être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2014>
I. Conditions relatives aux assurances
Préalablement à toute activité, le service souscrit à une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.479.000 euros pour les dommages corporels et de 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre. La police d'assurance doit prévoir, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service.
Section 6. - Contrôle et sanctions
Sous-section 1re. - Evaluation des services
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence la vérification des conditions d'agrément, les services communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 selon les modalités qui y sont définies.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 31, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. - Contrôle
Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de l'action du service.
Pour ce faire, en se basant sur le rapport annuel des activités du service, ils évaluent en collaboration avec eux la qualité de leurs prestations et l'adéquation entre les dispositions de la convention de services et les activités d'aide à la vie journalière réalisées.
Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale.
Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées à la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion.
Sous-section 3.
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 32, 068; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 32, 068; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 32, 068; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 32, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Section 7. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services
1° une subvention annuelle de personnel;
2° une subvention annuelle de fonctionnement;
3° un supplément pour ancienneté pécuniaire;
4° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;
4° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.
5° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.
Sous-section 2. - Subventions annuelles
§ 1er. La subvention annuelle de personnel est déterminée par l'addition des deux montants suivants
1° montant 1 (relatif au financement du coût du coordinateur) : 34.510,96 euros compte tenu d'un pourcentage de charges patronales et légales de cinquante-cinq virgule soixante-six pour cent;
2° montant 2 (relatif au financement du coût des assistants AVJ) : 19.395,75 euros compte tenu d'un pourcentage de charges patronales et légales de cinquante-neuf virgule trente-six pour cent, multiplié par le nombre de bénéficiaires.
§ 2. Les montants visés au § 1er sont rattachés à l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990.
[ '> 1 § 1er. Le montant de la subvention de fonctionnement, en ce compris les coûts relatifs à l'entretien de l'interphonie, est fixé à 2 500,00 euros par bénéficiaire pris effectivement en charge et limité au nombre maximum de bénéficiaires fixés dans la décision d'agrément.
§ 2. Le montant fixé au § 1er est lié à l'indice pivot 119, 53 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er mai 1996.
§ 3. L'AWIPH, dans les limites des crédits budgétaires, peut accorder une subvention particulière destinée au renouvellement de la domotique du service. Ces crédits font partie de la réserve spéciale créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 relatif aux règles de calcul et de fixation du montant maximum d'une réserve spéciale pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire
§ 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit
1° une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
2° sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel au service;
3° si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi du rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre de bénéficiaires.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.
§ 3. Le supplément pour ancienneté pécuniaire est fixé par l'addition du montant repris à l'annexe 77, § 1er, et du montant repris à l'annexe 77, § 2, multiplié par le nombre de bénéficiaires et ce à l'ancienneté résultant des dispositions visées au § 2.
§ 4. Les montants repris à l'annexe 77 sont rattachés à l'indice 140,02 à la date du 1er janvier 2007.
Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément pour ancienneté est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avances.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.
Sous-section 4. - Montant de la subvention annuelle
Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Sous-section 5. - Subvention spécifique pour compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand wallon
Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.
Sous-section 6. [ '> 1 Contrôle des subventions] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 33, 068; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 34, 068; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 35, 068; En vigueur : 01-01-2019>
L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.
Section 8. - Participation financière des bénéficiaires
Les services sont autorisés à réclamer aux bénéficiaires une participation financière qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.
Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers du bénéficiaire en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.
Section 9. - Politique d'admission
Le bénéficiaire doit être en possession de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'une aide à la vie journalière.
Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis d'entrée et de sortie des bénéficiaires.
Une dérogation relative à l'âge minimum d'admission des bénéficiaires dans un service d'aide aux activités de la vie journalière peut être accordée par l'AWIPH sur base d'un projet individuel.
L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire sollicitant le soutien d'un service d'accompagnement ou une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle pour peu que ces dernières soient étrangères aux adaptations techniques ou à l'équipement incombant à la société agréée par la Société wallonne du Logement dans le cadre de l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités.
L' AWIPH peut également sur base d'un projet individuel
1° autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure;
2° autoriser la prise en charge par le service AVJ de bénéficiaires ne répondant pas aux dispositions visées à l'article 725, 2° et 5°.
CHAPITRE V. - Aide individuelle à l'intégration
Section 1re. - Dispositions générales
[ '> 1 Pour l'application des sections 1re à 3 du présent chapitre, il convient d'entendre par
1° l'aide individuelle à l'intégration : les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation;
2° le produit d'assistance : tout produit, instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour améliorer le fonctionnement d'une personne handicapée, sauf exceptions reprises à l'annexe 82.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
Section 2. - Conditions de prise en charge
Sous-section 1re. - [ '> 1 Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1re à 3 et de l'annexe 82.] '> 1
[ '> 2 Lorsque l'AWIPH accorde une intervention financière déterminée en application des sections 1re à 3 du présent chapitre et de l'annexe 82, à l'exception des montants forfaitaires du point 1.3. du point I Dispositions générales, cette intervention est octroyée à concurrence de nonante pour cent.
Par dérogation à l'alinéa 2, si la personne handicapée bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'AWIPH est octroyée à concurrence de nonante-huit pour cent.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'intervention financière de l'AWIPH pour les montants forfaitaires visés au 1.3 du point I des dispositions générales de l'annexe 82 est octroyée à concurrence de cent pour cent.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
( 2 )<ARW 2015-06-11/10 , art. 2, 029; En vigueur : 23-07-2015>
[ '> 1 § 1er La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société.
Les frais visés à l'alinéa 1er constituent des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
§ 2. Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée sont, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif.
§ 3. Le montant des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'AWIPH sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.
§ 4. Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en termes de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'AWIPH équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.
Si la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, l'AWIPH intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'AWIPH avant l'âge de soixante-cinq ans.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 La demande d'intervention est accompagnée des documents requis par l'article 413. L'AWIPH, si elle l'estime nécessaire, réclame des devis ou des offres de prix.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 L'annexe 82 détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prestation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'AWIPH se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.
Complémentairement aux données pluridisciplinaires visées aux articles 414 et 416, l'AWIPH peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 § 1er. Lorsque le handicap de la personne handicapée est consécutif à un accident, les frais exposés par celle-ci en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si la personne handicapée a obtenu ou est susceptible d'obtenir, en vertu d'une autre disposition légale ou en vertu du droit commun, une indemnisation pour la couverture du même dommage et en raison du même handicap.
La personne handicapée fait valoir ses droits à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.
Dans l'attente de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, l'AWIPH accorde à la personne handicapée, à sa demande, une avance dont le montant est établi conformément aux dispositions de la présente section et de l'annexe 82.
Pour bénéficier de l'avance, la personne handicapée subroge conventionnellement l'AWIPH dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si
1° la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans les sections 1 à 3, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
2° la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal ou du livre V de la deuxième partie du présent Code.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 Les prestations d'aide individuelle à l'intégration sont prises en charge uniquement si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
Sous-section 2. - [ '> 1 Réparation et renouvellement des produits d'assistance] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
A. [ '> 1 Réparation] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 L'AWIPH intervient pour les réparations des produits d'assistance électriques et électroniques si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.
Sauf exceptions prévues par l'annexe 82, le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du montant d'intervention liquidé par l'AWIPH pour le produit d'assistance. Ce montant d'intervention peut être fractionné.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 [ '> 2 L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade ou électrique si un montant d'intervention a été octroyé par l'assurance soins de santé obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.] '> 2
Le montant d'intervention pour la réparation équivaut à quarante pour cent du montant de remboursement accordé par l'Assurance soins de santé obligatoire. Ce montant d'intervention peut être fractionné.
Ce montant d'intervention s'applique uniquement sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'Assurance soins de santé obligatoire et après expiration du délai de garantie.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
( 2 )<ARW 2015-06-11/10 , art. 3, 029; En vigueur : 23-07-2015>
[ '> 1 L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.
Le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du prix d'achat du produit d'assistance limité au montant forfaitaire prévu à l'annexe 82. Ce montant d'intervention peut être fractionné.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
B. [ '> 1 Renouvellement des produits d'assistance.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 § 1er Les conditions de renouvellement des produits d'assistance sont fixées à l'annexe 82. L'AWIPH ne peut en aucun cas y déroger.
§ 2 .S'agissant des produits d'assistance pour lesquels l'annexe 82 ne prévoit pas de conditions de renouvellement, l'AWIPH peut accorder le renouvellement dans les cas suivants
1° en cas d'aggravation du handicap;
2° en cas d'impossibilité de réparation du produit d'assistance;
3° lorsque le coût de la réparation du produit d'assistance est supérieur à septante-cinq pour cent du montant plafond prévu à l'annexe 82 ou du montant liquidé suite à une décision prise par le Comité de gestion pour un produit d'assistance non prévu dans l'annexe 82;
§ 3 Les délais de renouvellement mentionnés dans l'annexe 82 se comptent à partir de la date de la facture de l'intervention précédente.
§ 4 L'AWIPH n'intervient pas pour le renouvellement ou le remplacement des produits d'assistance en cas de vol ou d'incendie.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
Sous-section 3. - [ '> 1 Exclusions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
[ '> 1 La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations
1° les produits d'assistance au traitement médical dont l'ISO 04 et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités dont l'ISO 05 et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82;
2° les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, § 1er;
3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;
4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;
6° les constructions des logements sociaux;
7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des entes solaires;
8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'article 793,794 et l'annexe 82;
9° les orthèses et prothèses;
10° les aliments;
11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
12° les coussins de positionnement;
13° les fauteuils relax avec ou sans moteur pour aider la personne à se lever et s'asseoir;
14° les interphones, parlophones, vidéophones et accessoires;
15° les téléphones filaires, téléphones sans fils, GSM et accessoires ou logiciels;
16° les constructions de logements y compris, dans ce cadre, les voies d'accès, les mobiliers adaptés et sanitaires.] '> 1
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( 1 )<ARW 2015-06-11/10 , art. 4, 029; En vigueur : 23-07-2015>
Sous-section 4. - [ '> 1 Montant de l'intervention financière] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
6 .[ '> 1 Sous réserve de l'application [ '> 2 des articles 795 et 796] '> 2 et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe 82, si l'AWIPH constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par la section 2 mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe 82, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision. "] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-03-13/28 , art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
( 2 )<ARW 2015-06-11/10 , art. 5, 029; En vigueur : 23-07-2015>
Section 4. - Budget d'assistance personnelle
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application de la présente section, on entend par
1° bénéficiaire : personne handicapée à laquelle l'AWIPH octroie un budget d'assistance personnelle;
2° assistant personnel : prestataire qui réalise les prestations d'assistance personnelle;
3° prestation d'assistance personnelle : prestation telle que définie à l'article 800;
4° projet d'intervention personnalisé : le projet tel que défini à l'article 279, alinéa 5 de la deuxième partie du Code décrétal;
5° la coordination d'un budget d'assistance personnelle : consiste notamment en l'évaluation avec le bénéficiaire de ses besoins en prestations d'assistance personnelle, la participation à l'élaboration du plan de service, la planification et la coordination des services et prestations d'assistance personnelle, la médiation entre l'AWIPH, les assistants personnels, leurs employeurs et le bénéficiaire ou ses représentants légaux, le suivi de l'exécution du projet d'intervention personnalisé et la formulation de propositions d'adaptation du projet d'intervention personnalisé;
6° RMMMG : revenu minimum mensuel moyen garanti fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.
L'assistance personnelle vise à compenser les incapacités du bénéficiaire dues à ses déficiences en lui fournissant l'aide et l'assistance demandée, sous forme de financement des prestations réalisées par un ou des assistants personnels, en vue de se maintenir dans son milieu de vie ordinaire, d'organiser sa vie quotidienne et de faciliter son intégration familiale, sociale ou professionnelle.
Le budget d'assistance personnelle consiste en un droit de tirage calculé sur base annuelle attribué à une personne handicapée qui est destiné à couvrir la prise en charge financière de tout ou partie de ses frais d'assistance personnelle et la coordination de celle-ci.
La fraction du droit de tirage annuel qui n'est pas utilisée ne peut être reportée l'année suivante.
Pour autant qu'elles ne fassent pas partie des interventions pouvant être accordées par l' AWIPH en vertu d'une autre réglementation, les prestations d'assistance personnelle peuvent être les suivantes
1° aide aux activités de la vie journalière;
2° aide aux activités de la vie domestique;
3° aide aux activités sociales et de loisirs;
4° aide aux activités professionnelles hors activités de production;
5° aide aux déplacements liés aux activités de la vie quotidienne;
6° la coordination du projet d'intervention personnalisé.
Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le budget d'assistance personnelle ainsi que l'éventuelle participation financière afférente à ces prestations laissée à charge du bénéficiaire
1° l'aide individuelle à l'intégration telle que prévue par les sections 2 et 3 du présent chapitre;
2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux remboursés ou non, nomenclaturés ou non par l'INAMI, ou non reconnus;
3° l'assistance pédagogique et didactique lors des études;
4° les prestations d'assistance personnelle pour mineurs qui ne sont pas liées aux déficiences mais à l'âge.
Les prestations d'assistance personnelle prises en compte par le budget d'assistance personnelle sont effectuées par les prestataires suivants
1° par des services agréés par un pouvoir public;
2° par des agences locales pour l'emploi tels que visées par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3° par des entreprises spécifiquement agréées dans le cadre des titres services en vertu de loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
4° par un service de travail intérimaire agréé en vertu du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;
5° par un travailleur indépendant dont l'activité principale consiste à dispenser des prestations telles que définies à l'article 800, alinéa 1er;
6° exceptionnellement par un volontaire, conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Pour bénéficier du budget d'assistance personnelle, les personnes handicapées doivent présenter une limitation importante de leur autonomie.
La mesure de l'autonomie est réalisée en évaluant les limitations des personnes dans les activités suivantes
1° activités de la vie journalière
a) se nourrir;
b) se laver;
c) s'habiller;
d) entretenir sa personne;
e) la fonction vésicale;
f) la fonction intestinale;
g) utilisation les toilettes;
2° mobilité
a) transfert;
b) marcher à l'intérieur;
c) installer prothèse ou orthèse;
d) se déplacer en fauteuil roulant à l'intérieur;
e) utiliser les escaliers;
f) circuler à l'extérieur;
3° comportements problématiques
a) comportements stéréotypés;
b) comportements sexuels aberrants;
c) comportements sociaux perturbateurs;
d) comportements agressifs d'ordre physique envers autrui;
e) comportements sociaux offensants;
f) comportements de retrait;
g) comportements destructeurs envers les objets;
h) comportements d'automutilation;
i) comportement de non-coopération et de provocation;
4° communiquer
a) voir;
b) entendre;
c) parler;
5° fonctions mentales
a) mémoire;
b) orientation;
c) compréhension;
d) jugement;
6° activités de la vie domestique
a) entretenir la maison;
b) préparer les repas;
c) faire les courses;
d) faire la lessive;
e) utiliser le téléphone;
f) utiliser les moyens de transports;
g) prendre ses médicaments;
h) gérer son budget;
7° activités de la vie sociale et de loisirs
a) exercer son rôle et sa responsabilité de parent;
b) occuper ses temps libres;
c) se rendre à des activités sociales ou de loisirs;
d) participer à des activités sociales ou de loisirs.
L'AWIPH fixe les modalités et échelles de l'évaluation de ces limitations.
La condition de limitation de l'autonomie et de handicap telle que visée à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal est présumée rencontrée si la personne fournit un document attestant qu'elle bénéficie
1° soit, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, d'une allocation d'intégration de catégorie 4 ( quinze ou seize points) ou 5 ( dix-sept ou dix-huit points) ou qu'elle répond aux critères médicaux pour bénéficier de l'allocation d'une telle catégorie;
2° soit, en vertu des articles 47 et 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, d'allocations majorées en raison d'un handicap ou qu'elle bénéficie d'un supplément pour les enfants atteints d'une affection dont la gravité est au moins équivalente à
a) au moins quatre points dans le premier pilier et six points dans les autres piliers;
b) moins de quatre points dans le premier pilier et neuf points dans les autres piliers;
c) plus de onze points dans les trois piliers.
Sous-section 3. - Priorités
Dans les limites des crédits disponibles, le ministre détermine annuellement les priorités d'octroi d'un budget d'assistance personnelle sur proposition de l' AWIPH.
Sous-section 4. - Procédure
A. Demande
Le candidat bénéficiaire, ou ses représentants légaux, introduit par lettre recommandée une demande motivée d'attribution du budget d'assistance personnelle auprès d'un bureau régional. La demande motivée doit démontrer que la personne peut se maintenir dans son milieu de vie ordinaire moyennant l'octroi d'une assistance personnelle. La personne fournit également une estimation du nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle ainsi que le mode d'organisation envisagé pour la coordination.
L'AWIPH fixe le modèle de demande d'intervention.
B. Décision
La décision de l'AWIPH précise la durée de l'intervention et le montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle.
Les montants maxima annuels non cumulables sont les suivants
1° pour une aide de jour et de nuit 35.000 euros;
2° pour une aide de jour et les week-ends 20.000 euros;
3° pour une aide de jour 15.000 euros;
4° pour une aide aux déplacements 5.000 euros.
Ces montants sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier (année), compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule
Montant en vigueur au 31 décembre de l'année n - 1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n - 1
indice santé du mois de décembre de l'année n - 2.
Pour chaque bénéficiaire du budget d'assistance personnelle, un projet d'interventions personnalisé est établi par l'AWIPH en concertation avec le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, avec un coordinateur du projet.
Le projet d'intervention personnalisé du budget d'assistance personnelle contient
1° le nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle;
2° les lieux des prestations;
3° leur fréquence;
4° l'identification exacte de chaque prestataire;
5° le coût de chacune des prestations.
Le projet d'intervention personnalisé est actualisé à la demande du bénéficiaire ou de ses représentants légaux en concertation avec l'AWIPH et le cas échéant le coordinateur du projet.
Le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, assure lui-même la coordination de son projet d'intervention ou fait appel à un coordinateur du projet d'interventions qu'il choisit parmi les services agréés par l'AWIPH, ainsi que les centres de service social des mutualités, les Centres publics d'action sociale, les centrales de coordination de soins à domicile, les associations ayant une expertise en matière de coordination de l'assistance personnelle ou de soins et d'aide à domicile et les associations représentatives des personnes handicapées reconnues par le ministre.
Le coordinateur propose, si nécessaire, des adaptations du projet d'intervention personnalisé et suit son exécution.
Le coordinateur joue également le rôle de médiateur entre l'AWIPH, les assistants personnels, leurs employeurs, et le bénéficiaire ou ses représentants légaux.
Il ne peut être employé par un employeur fournissant un assistant personnel.
C. Modalités et participation financières
C.1. Modalités
L'AWIPH assure le paiement des prestations aux prestataires, sur base des pièces justificatives de l'exécution des prestations ou des paiements, fournies mensuellement ou trimestriellement par le ou les prestataires ou les bénéficiaires eux-mêmes.
Pour les prestations fournies en faisant appel aux titres-services, chèques ALE, aides familiales, l'AWIPH peut octroyer à la demande des bénéficiaires une avance. Celle-ci correspond à septante-cinq pour cent du montant annuel prévu dans le projet d'interventions personnalisé pour ces prestations.
Cette avance peut également être octroyée aux bénéficiaires auxquels l'AWIPH aura accordé, après analyse de leurs capacités à gérer personnellement leur budget, le droit d'engager directement leurs assistants personnels sans l'intermédiaire de l'AWIPH.
Au terme d'une année, l'AWIPH paie le solde encore dû ou procède à la régularisation de l'avance non dépensée.
Les activités du volontaire visées à l'article 801, 6°, ne sont pas rémunérées, seuls ses frais réellement exposés sont remboursés.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un coordinateur du projet d'intervention, le coût de la coordination, limité à cinq pour cent du montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle déterminé par l'AWIPH, s'ajoute à ce montant annuel maximum.
Dans le cadre du budget d'assistance personnelle, un maximum de cinq pour cent de frais indirects peut être pris en considération. Ces coûts sont inclus dans le montant annuel maximum.
Par frais indirects, on entend les frais occasionnés par le prestataire pour ses activités extérieures. L'AWIPH détermine la liste des frais indirects admissibles. Les dépenses personnelles de la personne handicapée ne peuvent être incluses dans le budget d'assistance personnelle.
C.2. Participation
Le bénéficiaire participe financièrement, en fonction de ses revenus, dans le coût des prestations d'assistance personnelle telles que visées à l'article 800.
Par revenus, on entend l'ensemble des revenus imposables du bénéficiaire et de ses représentants légaux pris en considération en matière d'impôt des personnes physiques et tels qu'ils figurent dans l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif au dernier exercice d'imposition précédent l'année de la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle.
La participation financière du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du droit de tirage annuel qu'il utilise.
Les frais de coordination visés à l'article 812 et les frais indirects visés à l'article 813 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation financière du bénéficiaire.
§ 1er. Pour le calcul de sa participation financière, le bénéficiaire accompagne sa demande d'une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement.
Le bénéficiaire transmet annuellement à l'AWIPH une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement. Le montant de la participation financière du bénéficiaire est ajusté lors de la date annuelle anniversaire d'octroi du budget d'assistance personnelle.
§ 2. Si le bénéficiaire est majeur, les revenus de son conjoint éventuel domicilié à l'adresse du bénéficiaire sont pris en considération.
§ 3. Si le bénéficiaire est mineur ou placé sous statut de minorité prolongée, il s'agit de ses revenus propres ainsi que des revenus de ses représentants légaux s'ils sont domiciliés à la même adresse que le bénéficiaire.
§ 4. Par dérogation à l'article 814, le bénéficiaire dont les revenus mensuels sont inférieurs au RMMMG est exonéré de participation financière.
Le montant de la participation du bénéficiaire s'élève à
1° un pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre une et un virgule trente-trois fois le RMMMG;
2° deux pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule trente-trois et un virgule soixante-six fois le RMMMG;
3° trois pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule soixante-six et deuxfois le RMMMG;
4° quatre pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre deux et deux virgule cinq fois le RMMMG;
5° cinq pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont supérieurs à deux virgule cinq fois le RMMMG.
D. Interruption
L'octroi du budget d'assistance personnelle est suspendu à dater du premier jour du mois qui suit l'entrée à temps plein dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'AWIPH, un service autorisé à fonctionner par l'AWIPH. Il en va de même lorsqu'il s'agit de services équivalents situés sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger.
Le bénéficiaire du budget d'assistance personnelle doit communiquer à l'AWIPH, un document attestant de la date de son admission dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'AWIPH, un service autorisé à fonctionner par l'AWIPH, avant la fin du premier mois du séjour dans un de ces services. Le non-respect de cette disposition entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle.
La fréquentation ininterrompue d'une institution ou service tels que définies au § précédent par un bénéficiaire pour une durée excédent six mois entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle sauf à fournir, dans le mois, une attestation de sortie.
E. Cessation
Le bénéficiaire peut, par courrier, renoncer au budget d'assistance personnelle moyennant un préavis de trois mois. Moyennant le même délai, l'AWIPH peut également mettre fin au budget d'assistance personnelle si les conditions générales d'intervention telles que précisées à l'article 275, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal ou spécifiques d'intervention telles que visées à la sous-section 2 de la présente section.
CHAPITRE VI. - Accessibilité aux Personnes [ '> 1 ...] '> 1 accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public
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( 1 )<ARW 2022-05-05/04 , art. 2, 096; En vigueur : 26-05-2022>
Section 1re. - Signalétique
En cas de refus d'accès des chiens d'assistance aux établissements et installations destinés au public, les gestionnaires de ces établissements et installations doivent apposer, de manière visible, à l'entrée, l'affichage visé à l'annexe 83
Section 2. - Agrément des associations ou instructeurs pour le dressage de chiens d'assistance
Sous-section 1re. - Conditions
Pour être agréé pour le dressage des chiens d'assistance, l'instructeur ou l'association doit remplir les conditions suivantes
1° s'il s'agit d'une association, avoir pour objet [ '> 2 ...] '> 2 le dressage de chiens d'assistance au sens du chapitre 3 du titre II du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal et du présent chapitre;
2° se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public;
3° avoir une expérience active dans l'écolage de chiens d'assistance, cette expérience étant attestée par le nombre d'écolages réalisés au cours des trois dernières années;
4° réaliser, préalablement à la formation, une évaluation pluridisciplinaire (rapports médical, social et technique) du candidat-acquéreur afin d'évaluer son intégration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'assistance;
5° réaliser une formation minimale de six mois au futur chien d'assistance;
6° organiser, au minimum une fois par an, avec la personne à qui sera confiée le chien d'assistance et ce dernier, une évaluation de l'écolage réalisé et proposer, le cas échéant, des pistes de solutions aux problèmes soulevés.
[ '> 1 7° Pour les associations et instructeur pour chiens d'aides : être membre d'un organisme de coordination internationale.] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-05-31/08 , art. 3, 049; En vigueur : 19-07-2017>
( 2 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 10, 101; En vigueur : 09-11-2023>
Sous-section 2. - Procédure d'octroi
Les demandes d'agrément sont introduites à l'[ '> 1 Agence] '> 1 au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre.
Toute modification des données contenues dans le formulaire doit être notifiée à l'[ '> 1 Agence] '> 1 dans les quinze jours de sa survenance.
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( 1 )<ARW 2022-05-05/04 , art. 3, 096; En vigueur : 26-05-2022>
Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'[ '> 1 Agence] '> 1 délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
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( 1 )<ARW 2022-05-05/04 , art. 3, 096; En vigueur : 26-05-2022>
L'[ '> 1 Agence] '> 1 instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au [ '> 1 Ministre] '> 1 dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Le [ '> 1 Ministre ] '> 1 statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
L'agrément est octroyé pour une période maximale de six ans.
Si le [ '> 1 Ministre] '> 1 n'a pas statué sur la demande d'agrément dans le délai imparti, la demande est réputée refusée.
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( 1 )<ARW 2022-05-05/04 , art. 4, 096; En vigueur : 26-05-2022>
Sous-section 3. - Procédure de renouvellement
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément.
[ '> 1 L'Agence instruit la demande et statue dans les deux mois de la réception du dossier complet.] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
Dans l'attente d'une décision définitive de l'[ '> 1 Agence] '> 1 , l'instructeur ou l'association est sensé être agréé pour un délai de six mois prenant cours à partir de la date d'expiration de l'agrément.
Si l'[ '> 1 Agence] '> 1 n'a pas statué sur la demande de renouvellement d'agrément dans le délai imparti, la demande est réputée refusée.
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( 1 )<ARW 2022-05-05/04 , art. 5, 096; En vigueur : 26-05-2022>
Sous-section 4. - Décision
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Section 3. - Qualité de chien d'assistance et d'accompagnant
L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'association ou de l'instructeur agréé qui l'a dressé [ '> 1 un passeport] '> 1 , dont le modèle est élaboré par le ministre, attestant ou permettant d'attester
1° de la qualité de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué;
2° de l'identité de l'accompagnant.
L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir [ '> 1 du passeport] '> 1 tant que le chien d'assistance est en vie.
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( 1 )<ARW 2022-05-05/04 , art. 6, 096; En vigueur : 26-05-2022>
Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si
1° il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne;
2° il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait.
Le [ '> 1 passeport] '> 1 visé à l'article 828 doit alors être rendu à l'association ou à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance.
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( 1 )<ARW 2022-05-05/04 , art. 7, 096; En vigueur : 26-05-2022>
Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur ou l'association agréés conformément à l'article 822 et 823.
Section 4. - Evaluation
Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'[ '> 1 Agence] '> 1 établit un rapport sur l'exécution du chapitre 3 du titre II du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal.
Elle transmet, pour avis, ce rapport à l'organe consultatif compétent pour la politique des Personnes handicapées.
Le rapport, complété de l'avis visé à l'alinéa précédent, est communiqué au ministre qui le soumet au Gouvernement.
Le Gouvernement transmet ensuite le rapport au Parlement wallon.
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( 1 )<ARW 2022-05-05/04 , art. 8, 096; En vigueur : 26-05-2022>
CHAPITRE VII. - [ '> 1 Services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-02-06/09 , art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Section 1re. - [ '> 1 Dispositions introductives] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-02-06/09 , art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2014>
223 . [ '> 1 § 1er. Au terme de chaque année, si, sur base des cadastres de l'emploi, le total des heures rémunérées pour le personnel est inférieur au nombre global des heures de prestation pour lequel le centre de ressources est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer.
Le montant de la somme à récupérer visé à l'alinéa 1er est la différence entre la moyenne annuelle du nombre global des heures de prestations pour lequel le centre de ressources est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre et la moyenne annuelle du total des heures rémunérées du personnel éducatif, multipliée par la moyenne sur la période du coût d'une heure de prestation visé à l'annexe 83/22. La récupération est effectuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.
§ 2. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5. Par dérogation à ce qui précède, le contrôle du montant visé à l'article 831/217, 2°, porte sur la vérification que les achats effectués par le centre de ressources sont constitutifs d'un produit d'assistance tel que défini à l'article 784, 2°.
§ 3. S'il est constaté par l'Agence que la compensation de service public excède ce qui est nécessaire pour la réalisation des activités prévues à l'article 831/195, alinéa 1er, 3°, en ce compris un bénéfice raisonnable, l'Agence récupère la part excédentaire de la subvention. Si la part excédentaire est inférieure à dix pour cent de la subvention annuelle, les montants à récupérer sont déduits de la subvention suivante, conformément à la Décision 2012/21.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-09-07/15 , art. 3, 106; En vigueur : 17-11-2023>
TITRE VIII. - Dispositifs de réadaptation fonctionnelle des Personnes handicapées
CHAPITRE Ier. - Types de Centres de réadaptation fonctionnelle et conditions d'agrément
Section 1re. - Centres de réadaptation fonctionnelle généralistes
§ 1er. Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle doivent
1° être agréés par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;
2° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation contenu et individuellement adapté;
3° viser à la restauration physique et ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante;
4° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;
5° assurer;
a) l'hospitalisation des personnes handicapées;
b) la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique;
c) l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;
d) l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation pour lequel ils sont spécialement conçus;
6° comporter
a) un service d'ergothérapie;
b) un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;
7° disposer
a) d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;
b) de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires médicaux hautement qualifiés, eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent;
c) d'un nombre de médecins et d'auxiliaires permettant d'assurer le traitement individuel des personnes handicapées;
8° être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, afin d'atteindre au plus tôt la durée d'une journée de travail;
9° s'engager à maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;
10° compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;
11° outre les conditions fixées ci-avant, développer les techniques appropriées de réadaptation pour chacune des affections dont ils assurent le traitement. Ainsi, lorsque la réadaptation de la personne handicapée nécessite l'usage de prothèse ou d'appareil d'orthopédie, le centre ou le service doit, ou bien en assurer lui-même l'étude et l'exécution, ou bien s'assurer à cette fin la collaboration étroite d'un orthopédiste ou autre fournisseur de prothèses qualifié, agréé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.
§ 2. Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises au § 1er, 4°, 5°, c, et 10°, sont agréés sous réserve d'y satisfaire dans un délai fixé par le Comité de gestion conformément à l'article 866, alinéa 1er.
Section 2. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour enfants et adolescents atteints d'une infirmité motrice cérébrale et subsidiairement d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie
Peuvent également être agréés comme centres ou services de réadaptation fonctionnelle, les établissements qui se consacrent au traitement et à la réadaptation médicale des enfants et adolescents atteints d'infirmité motrice cérébrale et subsidiairement, des enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie et qui satisfont aux conditions énumérées ci-après
1° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre de la Santé publique et de la Famille;
2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, sont pris en considération les médecins qui sont agréés au titre de spécialiste en pédiatrie, en neuro-psychiatrie, en neurologie, en orthopédie et en physiothérapie ou qui justifient d'une compétence particulière, reconnue par le Comité de gestion de l'AWIPH;
3° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3° et 4° ;
4° disposer d'une convention avec un ou plusieurs centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés en vertu de l'article 832, en vue de pouvoir y assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales nécessitées par l'état des personnes handicapées; le Comité de gestion peut accorder dérogation quant à la conclusion de cette convention avec un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé, lorsqu'il estime que cette conclusion comporte des difficultés ou des inconvénients réels; dans ce cas, le Comité de gestion apprécie la compétence des services hospitaliers ordinaires avec lesquels la convention est passée;
5° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 5°, b) et c);
6° assurer de manière propre
a) le séjour des personnes handicapées en demi-pension ainsi que leur transport journalier, aller et retour, entre le centre ou service et leur résidence; par demi-pension il y a lieu d'entendre un séjour journalier d'au moins six heures, effectué entre huit heures et dix-huit heures, et comportant notamment le repas de midi et les périodes de repos nécessaires;
b) l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, notamment la kinésithérapie, la rééducation psychomotrice et la logopédie;
c) le nombre de jours d'activité du centre ou service doit être au moins égal au nombre de jours d'enseignement fixé pour l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
7° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6° et 7°, pour l'application des conditions reprises à l'article 832, 7°, b) et c), l'établissement est notamment tenu de
a) s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste dans les branches suivantes : pédiatrie, neurologie ou neuro-psychiatrie, physiothérapie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie et stomatologie;
b) disposer de kinésistes, d'ergothérapeutes, de logopèdes, d'éducateurs et de puéricultrices exerçant leur activité à temps plein à raison d'au moins : un kinésiste pour douze personnes handicapées, un ergothérapeute pour quinze personnes handicapées, un logopède pour trente personnes handicapées, un éducateur pour vingt personnes handicapées et une puéricultrice pour dix personnes handicapées;
8° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 8°, 9° et 10° ;
9° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 11°, notamment en ce qui concerne
a) la fourniture, l'adaptation et l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie;
b) l'organisation d'un enseignement spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Education nationale et de la Culture;
10° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;
11° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;
12° n'admettre en traitement les enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie que sur avis motivé du médecin-directeur du centre ou service.
Section 3. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe
Peuvent être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après
1° se consacrer au traitement à la réadaptation médicale des quatre groupes suivants de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe
a) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de l'articulation et des personnes handicapées atteintes de troubles du rythme du langage;
b) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de la phonation;
c) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles neuropsychiatriques du langage;
d) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de l'audition (hypoacousie et surdité);
2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 1° ;
3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste et oto-rhinolaryngologie et que justifie d'une compétence particulière en audio-phonologie, reconnue par le comité de gestion de l'AWIPH;
4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d); le centre ou service doit notamment assurer
a) le diagnostic et les examens, courants et approfondis, nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle du bien-fondé des traitements de réadaptation instaurés;
b) le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires;
c) l'acoupédie;
d) l'éducation et la rééducation sensorielles;
e) l'éducation et la rééducation psychomotrices;
f) le contrôle de l'appareillage technique utilisé;
5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne;
6° satisfaire aux conditions prévues àl'article 832, 6°, b), et 7° à 11° ; pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c); le centre ou service est notamment tenu
a) de s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie et en pédiatrie;
b) de disposer
- de logopèdes occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un logopède occupé à temps plein pour huit personnes handicapées;
- d'auxiliaires paramédicaux supplémentaires, logopèdes ou autres, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical supplémentaire occupé à temps plein pour seize personnes handicapées.
Peuvent être agrées comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour un ou plusieurs groupes déterminés de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après
1° se consacrer au traitement et à la réadaptation médicale de un ou de plusieurs des quatre groupes de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, énumérés à l'article 834, 1° ;
2° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;
3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie en pédiatrie et qui justifie d'une compétence particulière en audiophonologie, reconnue par le comité de gestion l'AWIPH;
4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, b), c) et d); pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d), le centre ou service doit notamment, compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse
a) assurer par soi-même
- les examens courants nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés;
- le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires;
- l'acoupédie;
- l'éducation et la rééducation sensorielles;
- l'éducation et la rééducation psychomotrices;
- le contrôle de l'appareillage technique utilisé;
b) assurer le diagnostic et les examens approfondis nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés, soit en les effectuant par soi-même, soit en les faisant effectuer, en vertu d'une convention, par un centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, agréé sur base des conditions énumérées à l'article 834;
5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne;
6° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6°, b), et 7° à 11°, pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c); le centre ou service doit notamment compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse
a) s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie et en pédiatrie;
b) disposer d'auxiliaires paramédicaux, la moitié étant des logopèdes, qui sont employés à plein-temps ou à temps partiel et dont le nombre est tel, compte tenu du nombre de personnes handicapées accueillies chaque jour par le centre ou service de réadaptation fonctionnelle, que les prestations qu'ils accomplissent journellement correspondent au moins à un auxiliaire paramédical employé à plein-temps pour six personnes handicapées;
7° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;
8° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale.
Section 4. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Peuvent également être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques, les centres ou services qui satisfont aux conditions prévues par la présente section.
En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques sont répartis en sept catégories
1° Catégorie Ire : Centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement ou aux services neuro-psychiatriques de traitement;
2° Catégorie II : Centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services de neuro-psychiatrie infantile;
3° Catégorie III : Centres ou services organisés suivant les normes applicables aux établissements visés par les lois sur le régime des aliénés;
4° Catégorie IV : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle et à l'intégration professionnelle des personnes handicapées psychiques adolescents et adultes;
5° Catégorie V : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle et à la guidance éducative des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale;
6° Catégorie VI : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle
a) soit des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale profonde;
b) soit des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale à laquelle se trouvent associées d'autres déficiences, dont l'état exclut provisoirement la scolarisation;
7° Catégorie VII : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées psychiques enfants et adolescents, autres que ceux atteints d'arriération mentale.
Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément
Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques doivent
1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté.
Jusqu'au moment où le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève le centre ou service;
2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;
3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et, dans ce but
a) être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail;
b) maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celle-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;
c) compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;
4° assurer l'exécution des prestations indiquées ainsi que la mise en oeuvre des techniques appropriés, eu égard aux affections dont le centre ou service assure le traitement de réadaptation;
5° assurer la psychothérapie ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à améliorer le comportement psychique et psychologique des personnes handicapées;
6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;
7° comporter un service d'ergothérapie;
8° comporter un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;
9° disposer d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale des personnes handicapées et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;
10° disposer des services de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires paramédicaux qui, compte tenu de la ou des catégories de personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, soient hautement qualifiés dans le domaine de la réadaptation et se trouvent en nombre suffisant pour assurer le traitement individuel des personnes handicapées.
Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises à, l'article 838, 2°, 3°, c), et 6°, peuvent être agréés provisoirement, sous réserve de satisfaire à ces conditions dans le délai déterminé par le conseil de gestion.
Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément
Pour l'application de l'article 838, 1°, alinéa 2, sont pris en considération
1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire, III et IV : les médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie;
2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII : les médecins agréés au titre de spécialiste en pédiatrie ou au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, pour autant que ces médecins justifient d'une compétence particulière, reconnue par le comité de gestion de l'AWIPH, en matière de réadaptation de l'arriération mentale, pour les centres ou services des catégories II, V et VI, et en matière de réadaptation psychiatrique infantile, pour les centres ou services de la catégorie VII.
Pour l'application de, l'article 838, 2°, les centres ou services sont notamment tenus d'adresser à l'AWIPH un rapport annuel permettant le contrôle de leur activité.
Pour l'application de l'article 838, 3°, a), les centres ou services de la catégorie IV doivent assurer l'exécution du processus de réadaptation, continu et individuellement adapté, à raison de fractions de journée d'au moins trois heures, situées soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir.
Ces centres ou services doivent en outre
1° être ouverts pendant toute l'année sans interruption, les jours ouvrables au moins, à raison de quatre heures au minimum par jour;
2° désigner un membre de l'équipe qui soit chargé d'assurer, en cas d'urgence, de jour et de nuit, la relation entre le centre ou service et la personne handicapée les membres de sa famille ou toute autre personne ou institution.
Pour l'application de l'article 838, 4°, les centres ou services visés ci-après doivent notamment
1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire et III : assurer la kinésithérapie (gymnastique médicale et relaxation), l'hydrothérapie, la formation générale pédagogique, le sport, la détente, les yeux et la logopédie; toutefois, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie 1 qui sont organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services psychiatriques hospitaliers de nuit _ index Q, l'hydrothérapie, la formation générale pédagogique et la pouliethérapie sont facultatives;
2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII
a) établir ou vérifier le diagnostic ainsi que le pronostic, instaurer le traitement médical indiqué et donner à la personne handicapée ou à ses parents tous conseils, directives et informations utiles;
b) exercer la tutelle médico-psychologique, surveiller, le cas échéant, la mise au travail et prendre ou faire prendre toute mesure nécessaire à l'intégration sociale de la personne handicapée;
c) assurer la logopédie, la rééducation psychomotrice et, au besoin, d'autres techniques de rééducation, telles que l'orthopédagogie et l'orthoptie;
d) disposer en propre du matériel de consultation ainsi que du matériel de test psychologique;
e) assurer, soit de manière propre, soit par voie de convention, l'électroencéphalographie, la biochimie et notamment celle des erreurs du métabolisme, la caryotypie, la radiologie ainsi que tous autres moyens d'investigation nécessaires;
3° En ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV
a) établir ou vérifier le diagnostic ainsi que le pronostic;
b) fixer les limites de l'aptitude physique sur la base des données cliniques, du pronostic et des résultats des tests psychologiques;
c) confronter les possibilités du patient avec les besoins du travail, eu égard notamment
aux
- aptitudes psychologiques;
- problèmes socio-économiques;
- problèmes de sécurité et d'hygiène du travail;
d) assurer le reclassement de la personne handicapée soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, éventuellement après un traitement fonctionnel et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;
e) donner à la personne handicapée toutes indications et conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle satisfaisante et entretenir avec le médecin traitant de la personne handicapée, les services médicaux du travail, toutes autres personnes ou institutions pratiquant activement la réadaptation fonctionnelle, toutes relations utiles et tous contacts désirables;
f) assurer la surveillance médicale du cas, éventuellement avec les services médicaux du travail.
Pour l'application de l'article 838, 5°, les centres ou services visés ci-après doivent notamment
1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII : procéder à toutes investigations et évaluations psychologiques nécessaires pour assurer la guidance éducative des personnes handicapées;
2° En ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV : assurer la sociothérapie et les activités psychothérapeutiques de groupe.
Pour l'application de l'article 838, 7°, les centres ou services des catégories Ire et III doivent assurer à la fois une ergothérapie à caractère préprofessionnel et une ergothérapie à caractère créatif.
Pour l'application de l'article 838, 10°, les centres ou services doivent notamment disposer
1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire, III et IV
a) des services de médecins agréés au titre de spécialiste, notamment en neuro-psychiatrie;
b) des services de psychologues porteurs d'un diplôme du niveau universitaire ou d'assistants en psychologie porteurs d'un diplôme du degré A1;
c) des services d'assistants sociaux ou d'infirmiers gradués sociaux;
d) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, logopèdes, éducateurs porteurs d'un diplôme du degré A1, ergothérapeutes ou moniteurs préprofessionnels, selon le cas, artistes et animateurs, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;e) éventuellement, des services d'orthopédagogues;
2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII
a) des services d'au moins un médecin agréé au titre de spécialiste en pédiatrie et un médecin agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, justifiant l'un et l'autre de connaissances particulières en matière d'arriération mentale pour les centres ou services des catégories II, V et VI et en matière de psychiatrie infantile pour les centres ou services de la catégorie VII;
b) de la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en biologie clinique, en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie et en orthopédie, ainsi que de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie et en médecine interne, ayant une expérience particulière respectivement dans le domaine de la neurologie et dans le domaine de l'endrocrinologie; ces médecins doivent, en ce qui concerne les centres ou services des catégories II et V, participer aux travaux de l'équipe de réadaptation;
c) des services de psychologues porteurs d'un diplôme du niveau universitaire ou d'assistants en psychologie porteurs d'un diplôme du degré A1;
d) des services d'assistants sociaux ou d'infirmiers gradués sociaux;
e) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, ergothérapeutes, logopèdes et éducateurs porteurs d'un diplôme du degré A1, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;
f) éventuellement, des services d'orthopédagogues.
Les centres ou services des catégories Ire, II et III doivent
1° être agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions
a) comme service neuro-psychiatrique d'observation et de traitement - index A ou service neuro-psychiatrique de traitement - index T, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie I;
b) comme service de neuro-psychiatrie infantile - index K, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie II;
c) comme établissement visé par les lois sur le régime des aliénés, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie III, ou faire partie d'un tel service ou établissement;
2° assurer l'hospitalisation des personnes handicapées.
Les centres ou services des catégories IV, V, VI et VII doivent
1° ne pas être un institut ou un établissement, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions dans le cadre des réglementations relatives au Fonds spécial d'assistance ou au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, ni faire partie d'un tel institut ou établissement;
2° avoir, avec un ou plusieurs services hospitaliers, une convention aux termes de laquelle le centre ou service peut y faire assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales, qui seraient nécessitées par l'état des personnes handicapées qui le fréquentent;
3° répondre
a) aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours, en ce qui concerne les centres ou services des catégories V, VI et VII;
b) aux conditions générales relatives aux normes architecturales applicables aux services psychiatriques hospitaliers de nuit _ index Q, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à la capacité maximale ainsi qu'aux ascenseurs ou monte-malades, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV;
4° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;
5° n'admettre les personnes handicapées psychiques en réadaptation et ne les y maintenir que sur décision motivée du médecin-directeur du centre ou service.
Les centres ou services de la catégorie III ne peuvent admettre en réadaptation que la partie de la population de l'établissement qui est susceptible d'être réintégrée dans la vie sociale.
Les centres ou services des catégories VI et VII doivent assurer de manière propre le séjour des personnes handicapées en demi-pension ainsi que leur transport journalier, aller et retour, entre le centre ou service et leur résidence; par demi-pension il y a lieu d'entendre un séjour journalier d'au moins six heures, effectué entre 8 heures et 18 heures, et comportant notamment le repas de midi et les périodes de repos nécessaires.
Les centres ou services de la catégorie VII doivent organiser un enseignement spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Enseignement obligatoire.
Section 5. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Peuvent être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue, les centres ou services qui se consacrent au traitement et à la réadaptation médicale des personnes atteintes ou menacées de cécité ou d'amblyopie de gravité telle que l'acuité visuelle, après correction, ne dépasse pas trois dixièmes au meilleur oeil, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions prévues par la présente section.
En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue sont répartis d'après la double classification suivante
1° en fonction de leur organisation
a) Catégorie I re : Centres ou services assurant l'hospitalisation;
b) Catégorie II : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation;
2° en fonction de leur population
a) Catégorie A : Centres ou services pour adultes et adolescents (depuis plus ou moins seize ans);
b) Catégorie B : Centres ou services pour enfants et jeunes adolescents (jusqu'à plus ou moins seize ans) qui ne sont affectés d'aucun autre trouble surajouté à leur handicap visuel;
c) Catégorie C : Centres ou services pour enfants et jeunes adolescents (jusqu'à plus ou moins seize ans) qui sont affectés de troubles locomoteurs, sensoriels ou mentaux surajoutés à leur handicap visuel.
Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément
Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue doivent
1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté.
Jusqu'au moment ou le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste en ophtalmologie;
2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; pour l'application de cette disposition, les centres ou services sont notamment tenus d'adresser à l'AWIPH un rapport annuel permettant le contrôle de leur activité; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;
3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et dans ce but
a) fixer les limites de l'aptitude physique sur la base des données cliniques, du pronostic et des résultats des tests d'aptitude;
b) restaurer, autant qu'il est possible, les facultés perdues en développant d'autres moyens sensoriels de perception;
c) remplacer par d'autres techniques les facultés qui ne peuvent être restaurées;
d) être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail;
e) maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;
f) compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;
4° assurer l'exécution des prestations indiquées ainsi que la mise en oeuvre des techniques appropriées et, notamment, disposer de l'équipement pour
a) l'évaluation fonctionnelle : acuité visuelle, motricité oculaire, sens chromatique, vision crépusculaire, vision mono- et binoculaire, champ visuel, etc.;
b) la prescription, l'adaptation et la surveillance des traitements de réadaptation;
c) la rééducation motrice et sensorielle des visions mono- et binoculaire;
d) la réadaptation sociale à la communication, à la vie journalière;
e) la fourniture, l'adaptation et l'entretien des prothèses : aides à la réadaptation, aides visuelles, aides à la lecture par transposition;
5° assurer la psychothérapie ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à améliorer le comportement psychique et psychologique des personnes handicapées;
6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;
7° comporter un service d'ergothérapie spécialisé;
8° comporter un service d'assistance sociale chargé d'assurer non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement, ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;
9° disposer d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;
10° disposer
a) de la collaboration de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie;
b) des services d'un psychologue et d'un assistant social;
c) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, ergothérapeutes, moniteurs, orthoptistes, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;
11° donner à la personne handicapée toutes indications et tous conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle satisfaisante et entretenir avec le médecin traitant de la personne handicapée, les services médicaux du travail, toutes autres personnes ou institutions pratiquant activement la réadaptation fonctionnelle, toutes relations utiles et tous contacts désirables.
Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises à l'article 854, 2°, 3°, f), et 6°, peuvent être agréés provisoirement, sous réserve de satisfaire à ces conditions dans le délai déterminé par le Conseil de gestion.
Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément
A. En fonction de la population du centre
Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle de la catégorie A doivent
1° confronter les possibilités de la personne handicapée avec les besoins du travail, eu égard notamment à ses aptitudes physiques et psychologiques, aux problèmes socio-économiques, aux problèmes de sécurité et d'hygiène du travail, aux exigences des postes de travail;
2° assurer le reclassement de la personne handicapée soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, éventuellement après un traitement fonctionnel et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;
3° disposer de l'équipement nécessaire pour assurer l'ergothérapie préprofessionnelle sur postes de travail aménagés, en vue de la réadaptation au travail et au rendement;
4° organiser la réadaptation sous forme de stages à temps plein d'une durée de trois mois au moins;
5° assurer la surveillance médicale de la personne handicapée, éventuellement avec les services médicaux du travail.
Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle des catégories B et C doivent assurer une liaison efficace avec l'enseignement ordinaire ou spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Enseignement obligatoire.
Les centres ou services de la catégorie C doivent en outre disposer de la collaboration de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en pédiatrie, orthopédie, oto-rhinolaryngologie et stomatologie.
B. En fonction de l'organisation du centre ou du service
Les centres ou services de la catégorie I doivent
1° être agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, en application de la loi sur les hôpitaux;
2° établir ou vérifier le diagnostic symptomatologique et étiologique des altérations fonctionnelles et lésionnelles et disposer de l'équipement nécessaire à cette fin;
3° établir ou vérifier le pronostic.
Les centres ou services de la catégorie II, doivent
1° ne pas être un institut ou un établissement agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, dans le cadre des réglementations relatives au Fonds spécial d'assistance ou au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, ni faire partie d'un tel institut ou établissement;
2° disposer d'une convention avec un ou plusieurs centres ou services agréés de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue de la catégorie I, en vue de pouvoir y assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales, nécessitées par l'état des personnes handicapées et, en particulier, les prestations visées à l'article 858, 2° et 3°, le Conseil de gestion peut accorder dérogation quant à la conclusion de cette convention avec un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé, lorsqu'il estime que celle-ci comporte des difficultés ou des inconvénients réels; dans ce cas, le Conseil de gestion apprécie la compétence des services hospitaliers ordinaires avec lesquels la convention est passée;
3° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;
4° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;
5° n'admettre les personnes handicapées visuelles en réadaptation et ne les y maintenir que sur avis du médecin-directeur du centre ou service.
Section 6. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Peuvent être agréés provisoirement comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques, les centres ou services qui satisfont aux conditions prévues par la présente section.
En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques sont répartis en deux catégories
1° Catégorie Ire : Unités ou services hospitaliers se consacrant au traitement et à la réadaptation des personnes handicapées cardiaques pendant la phase aiguë hospitalière;
2° Catégorie II : Centres de réadaptation cardiologiques spécifiques se consacrant au traitement et à la réadaptation des personnes handicapées cardiaques pendant la phase de convalescence posthospitalière.
Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément
Pour être agréés provisoirement, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques doivent
1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en cardiologie et en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner et d'assurer l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté;
2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire de nature à leur permettre d'assurer leur mission.
L'application de cette disposition doit notamment permettre à l'AWIPH de contrôler l'activité sur base d'un rapport annuel d'activité adressé à l'AWIPH par le médecin qui assure la direction médicale effective et de vérifier l'utilisation des subsides attribués par l'AWIPH;
3° viser à la restauration physique et psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration socio-professionnelle satisfaisante et dans ce but
a) s'assurer que le diagnostic médical soit clairement établi et, s'il y a lieu, le faire vérifier par un service de cardiologie;
b) déterminer l'aptitude physique et ses limites sur la base des données cliniques et surtout à partir des tests d'évaluation fonctionnelle; établir à partir de ces données, le programme de réadaptation et le pronostic de récupération maximale;
c) s'engager à assurer un contact étroit avec le centre correspondant de l'autre catégorie, avec le médecin traitant et le cardiologue du patient, avec le centre de médecine du travail et les médecins des organismes assureurs dont dépend le patient, avec l'AWIPH de reclassement social des personnes handicapées;
d) assurer un réentraînement physique régulier et progressif par un kinésiste et, éventuellement, un ergothérapeute, particulièrement formé en réadaptation cardiologique, la kinésithérapie doit être effectuée en présence d'un cardiologue appartenant au centre ou à l'unité et ayant à sa disposition un matériel de réanimation d'urgence;
e) confronter - au moment adéquat - les aptitudes physiques et psychologiques du patient avec les besoins du travail, eu égard notamment aux
- exigences énergétiques des postes de travail;
- exigences psychologiques des postes de travail;
- problèmes socio-économiques;
- problèmes de sécurité.
Cette confrontation pourra cependant se réaliser par voie de convention avec les services de médecine du travail composés de médecins et de cardiologues du travail intégrés dans l'entreprise et dont mieux à même de connaître tous les facteurs qui peuvent définir un poste de travail;
f) assurer le reclassement du patient soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, après une préparation fonctionnelle et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;
g) donner à la personne handicapée toutes indications et conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration socio-professionnelle satisfaisante et entretenir dans ce but toutes les relations utiles et tous contacts désirables avec
- le médecin traitant et le cardiologue du patient;
- l'AWIPH;
- l'organisme assureur;
- le centre de l'autre catégorie;
- les services médicaux du travail;
4° assurer de manière propre
a) la kinésithérapie et, éventuellement, l'ergothérapie, disposer à cette fin de locaux à dimension suffisante;
b) la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique;
5° disposer d'un service social chargé d'assurer l'assistance sociale proprement dite;
6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée, et dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée, visé à l'article 283 du Code décrétal ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;
7° comporter un secrétariat capable d'assurer le classement des protocoles d'examen et la correspondance indispensable entre le centre ou l'unité et le médecin traitant, le cardiologue, le médecin du travail ou toute autre institution ou personne intéressée;
8° s'assurer que la personne handicapée reste sous contrôle médical étroit, et que toutes les mesures curatives et préventives sont mises en application;
9° disposer de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en cardiologie;
10° disposer d'auxiliaires médicaux kinésithérapeute, infirmier(ère) social(e), assistant(e) social(e), psychologue, et, éventuellement, ergothérapeute hautement qualifiés eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent;
11° compléter la formation de leur personnel par des réunions régulières, tenues au centre ou en dehors de celui-ci; favoriser les contacts entre les différents centres.
Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément
Les centres ou services de la catégorie Ire doivent
1° faire partie d'un service hospitalier agréé pour le diagnostic et le traitement médical par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions (index D);
2° assurer les techniques de réadaptation aussi précocement que possible;
3° inclure, dans le programme de réadaptation, une thérapeutique aussi efficace que possible en milieu hospitalier des facteurs de risque (obésité, hypertension, hypercholestérolémie, tabagisme, diabète), ainsi que la prise en considération du profil psychologique du malade;
4° pouvoir utiliser de façon régulière le matériel du service cardiologique hospitalier auquel l'unité est rattachée, et notamment
a) le matériel courant : électrocardiographe multicanaux muni des accessoires pour le prélèvement des phonomécanogrammes, un poste de radioscopie ou de radiographie, matériel permettant l'étude de la fonction pulmonaire au repos (spirographie habituelle y compris la détermination du volume résiduel);
b) le matériel pour les explorations fonctionnelles cardiopulmonaires permettant une investigation approfondie de la fonction pulmonaire et cardiaque au repos et à l'effort (bicyclette ergométrique ou tapis roulant, E.C.G. et oscilloscope, appareils pour la mesure de la ventilation et de la consommation d'oxygène et éventuellement des gaz sanguins, défibrillateur et matériel de réanimation d'urgence);
5° disposer en propre d'un matériel de kinésithérapie (bicyclette ergométrique, tapis roulant, machine à ramer, tapis de sol, espaliers) à raison d'un élément par patient à l'entraînement; si l'entraînement se fait en groupe, l'appareillage de réentraînement doit être multiplié en tenant compte du nombre de malades, de la durée des séances et du temps d'utilisation de chaque appareil pour un malade donné; cet appareillage doit être associé à un électrocardiographe, à un oscilloscope, à un défibrillateur et à un matériel de réanimation d'urgence;
6° pouvoir disposer régulièrement des locaux du service cardiologique hospitalier auquel l'unité est rattachée et permettant d'une part les examens de base, d'autre part les explorations fonctionnelles;
7° posséder en propre les locaux suivants
a) local pour le secrétariat et le classement des archives;
b) local pour les examens psychologiques avec bureau pour le psychologue;
c) local pour l'assistant social;
d) gymnase dont le cubage sera proportionné au nombre de patients à l'entraînement et aux techniques utilisées, avec bureau pour le kinésithérapeute;
e) éventuellement, un local pour ergothérapie.
Le nombre et la surface de ces locaux adaptés en fonction du nombre de malades en traitement;
8° pouvoir pratiquer par l'intermédiaire des services de l'hôpital auquel l'unité est rattachée, les analyses biologiques courantes et toutes autres investigations médicales, instrumentales ou non.
Les centres ou services de la catégorie II doivent
1° faire partie d'un service hospitalier agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions (index S cardiologie);
2° être érigé dans un endroit tranquille, salubre et approprié à sa destination;
3° disposer d'un parc dont la superficie sera proportionnelle au nombre de personnes handicapées hébergées et permettra la pratique des jeux et sports de plein air et des promenades variées;
4° assurer la phase post-hospitalière précoce permettant l'hébergement et la réadaptation des cardiaques qui en manifestent le désir au terme de la phase aiguë;
5° assurer eux-mêmes, sur demande du médecin traitant et ou cardiologue du patient des phases plus tardives de la réadaptation et organiser ultérieurement des stages courts de réadaptation périodique;
6° assurer le contrôle permanent de tous les facteurs qui peuvent influencer la réadaptation (tabagisme, poids, mode de vie, maladies connexes, hyperlipémie, hyperuricémie, etc.);
7° assurer une réadaptation psychologique en
a) restaurant l'équilibre psychologique du patient;
b) équilibrant les relations du patient avec sa famille et les milieux du travail;
8° concrétiser les règles diététiques qui ont été prescrites au terme de la phase aiguë;
9° modifier de façon profonde le mode et l'optique de vie du patient de façon à éliminer définitivement les conditions antérieures qui ont pu favoriser ou déclencher l'accident aigu;
10° assurer le contrôle permanent et la correction de tous les facteurs qui conditionnement une réadaptation complète, à savoir
a) restaurer l'équilibre psychologique du patient;
b) donner au patient une nouvelle optique de vie quant à l'organisation de son travail et de ses loisirs;
c) concrétiser les règles diététiques prescrites au terme de la phase aiguë;
d) obtenir, par une aide psychologique quotidienne, une ambiance calme et détendue la suppression du tabac;
e) obtenir du patient par les techniques de relaxation une relaxation immédiate et complète en réponse au stress de la vie ultérieure;
f) contrôler l'hypertension, le diabète, les troubles thyroïdiens, les troubles lipidiques et maladies connexes éventuelles;
11° assurer l'ergothérapie et, éventuellement, l'ergothérapie pré-professionnelle, et disposer, à cette fin, d'un ergothérapeute au moins;
12° pouvoir pratiquer les analyses biologiques courantes;
13° créer au sein du service un climat psychologique favorable, une atmosphère familiale en vue de sécuriser le patient en lui rendant confiance en ses possibilités physiques et intellectuelles;
14° disposer de médecins agréés au titre de spécialiste en médecine du travail;
15° être placé sous la direction médicale effective visée à l'article 862, 1°, et qui, en outre, justifie d'une formation et d'une compétence en médecine interne;
16° disposer de locaux séparés pour l'aile médicale et l'aile de séjour, dont le nombre et la superficie soient adaptés au nombre de personnes handicapées en traitement;
17° comporter, en ce qui concerne l'aile médicale
a) les locaux suivants
- local pour le secrétariat et le classement des archives;
- local pour les examens psychologiques avec bureau pour le psychologue;
- local pour l'assistant social;
- local pour les examens cardiologiques de base et les explorations fonctionnelles;
b) l'équipement spécialisé suivant
- le matériel courant : électrocardiographe multicanaux muni des accessoires pour le prélèvement des phonomécanogrammes, un poste de radioscopie ou de radiographie, matériel permettant l'étude de la fonction pulmonaire au repos (spirographie habituelle y compris la détermination du volume résiduel);
- le matériel pour les explorations fonctionnelles cardiopulmonaires permettant une investigation approfondie de la fonction pulmonaire et cardiaque au repos et à l'effort (bicyclette ergométrique ou tapis roulant, E.C.G. et oscilloscope, appareils pour la mesure de la ventilation et de la consommation d'oxygène et éventuellement des gaz sanguins, défibrillateur et matériel de réanimation d'urgence);
18° comporter, en ce qui concerne l'aile de séjour
a) chambres collectives disposant d'un confort particulier et d'une ambiance familiale;
b) salle à manger;
c) gymnase dont le cubage sera proportionné au nombre de patients à l'entraînement, comprenant
- un matériel de kinésithérapie complet (bicyclettes, Adams-trainer, poulies);
- un terrain pour jeux collectifs (basket-ball, volley-ball);
- un bureau médical permettant une surveillance directe (éventuellement couplée à la télémétrie) des cardiaques entraînés et comportant le même matériel de réanimation que pour l'aile médicale;
- un local d'ergothérapie traditionnelle ou préprofessionnelle;
- une salle de réunion permettant diverses activités de loisirs (lectures, télé, jeux de société tels que cartes, échecs, etc.);
- un bureau pour le kinésithérapeute;
- une petite salle pour conférences, réunions d'information périodiques, projection de films.
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
Les demandes d'agrément doivent être introduites par lettre recommandée à la poste auprès de l'AWIPH et mentionner
1° la dénomination, la forme juridique et l'adresse du pouvoir organisateur;
2° la composition de l'organe de gestion, du pouvoir organisateur et du centre ou service;
3° les nom et adresse des personnes responsables de la gestion journalière du centre ou service de réadaptation fonctionnelle;
4° l'adresse du centre ou service;
5° les genres de handicaps auxquels le centre ou service est destiné. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts.
L'agrément est accordé, avec ou sans réserve, refusée ou retirée par le Comité de gestion de l'AWIPH, après avis du comité technique médical. L'AWIPH peut faire toute enquête qu'il juge utile et notamment faire visiter le centre ou service. Il jouit des mêmes pouvoirs pour vérifier si le centre ou service agréé continue à satisfaire aux conditions d'agrément.
CHAPITRE III. - Subventionnement
Section 1re. - Subventions à la création, à l'agrandissement ou à l'aménagement de centres ou de services de réadaptation fonctionnelle
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Les subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement de centres ou services de réadaptation fonctionnelle, alloués par l'AWIPH, sont octroyés suivant les critères fixés dans la présente section.
L'AWIPH alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget.
Les subsides à la création concernent les dépenses nécessaires à la mise en service de centres ou services de réadaptation fonctionnelle nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension de centres ou services de réadaptation fonctionnelle existants.
Ces dépenses comportent
1° en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat de terrain et de la construction de bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments;
2° en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat d'appareils et de mobilier.
Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la modernisation de centres ou services de réadaptation fonctionnelle existants. Ces dépenses comportent
1° en ce qui concerne les immeubles, le coût de la transformation de bâtiments;
2° en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat d'appareils et de mobilier.
Sous-section 2. - Conditions
Pour l'octroi des subsides, il n'est tenu compte que des achats, travaux et locations qui sont nécessaires au fonctionnement des installations et techniques de réadaptation prises en considération pour l'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle. Aucun subside n'est octroyé pour les achats, travaux et locations qui ont donné lieu à un subside octroyé par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
Le montant du subside octroyé est égal à soixante pour cent du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par l'AWIPH, tel que ce coût est établi suivant les dispositions de la présente section.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'AWIPH réclame au centre ou service de réadaptation fonctionnelle tous documents justifiant la réalité de ce coût.
L'AWIPH détermine pour chaque centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, le nombre de personnes handicapées en fonction duquel il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations.
Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes
1° il est tenu compte du nombre de m 2 effectivement construits; toutefois, le nombre de m 2 pris en considération ne peut, compte tenu du nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH intervient, dépasser douze m 2 par personne handicapée;
2° il est tenu compte du prix de revient effectif par m 2 ; toutefois, le prix de revient par m 2 pris en considération ne peut, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, dépasser deux cents dix euros par m 2 .
Ce prix maximum de 210 euros par m 2 est applicable aux travaux de construction effectués au cours de l'année 1967. Il correspond au niveau du coût de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction à la date du 1er avril 1967.
En ce qui concerne les travaux de construction effectués au cours des années ultérieures, le prix maximum par m 2 fixé à l'alinéa 1er, 2°, varie, d'année en année, en proportion de la variation du niveau du coût de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, suivant les règles ci-après
1° il est considéré que le coût de la main-d'oeuvre intervient pour quarante pour cent dans le prix de la construction;
2° la variation du niveau du coût de la main-d'oeuvre à prendre en considération est celle qui est enregistrée à la date du 1er avril de l'année considérée, telle qu'elle résulte des données établies par le ministre des Travaux publics.
Lorsque les travaux de construction se sont échelonnés sur plusieurs années, il est fait application d'un prix maximum moyen proportionnel aux nombres respectifs de mois entiers pendant lesquels au cours de chacune des années considérées, les travaux de construction se sont poursuivis.
§ 1erbis. Pour l'application des dispositions du § 1er, il n'est pas tenu compte des installations suivantes
1° les salles de gymnastique;
2° les salles de sport;
3° les installations d'hydrothérapie collective avec piscine ou installations similaires;
4° les terrains de sport.
Le coût des travaux de construction et de parachèvement relatifs à ces installations est pris en considération à concurrence de son montant réel.
Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison
1° a) de la superficie ou de la partie de celle-ci, nécessaire à la construction des bâtiments reconnus nécessaires par l'AWIPH en exécution de l'article 870, augmentée de vingt-cinq pour cent;
b) de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air, notamment les couloirs de marche et les terrains de sports;
2° d'un prix maximum de trente-sept euros par m 2 .
L'AWIPH peut déroger aux limitations de la superficie prise en considération, prévues à l'article 872, § 1er, 1°, et l'article 873, 1°, lorsque le demandeur établit qu'il est indispensable que, notamment en raison de la catégorie de personnes handicapées à laquelle il s'adresse ou des activités auxquelles il se consacre ou en raison des prescriptions en matière d'urbanisme, le centre ou le service dispose d'une superficie, soit bâtie, soit non bâtie, supérieure à la superficie maximum prévue par ces dispositions.
Seules sont prises en considération les superficies requises pour l'aménagement de voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public, d'aires de stationnement pour véhicules et de garages.
Dans ce cas, le calcul du montant du subside à octroyer est établi de manière distincte pour les travaux de construction et l'achat de terrain pris en considération dans les limites fixées au l'article 872, § 1er, 1°, et l'article 873, 1°, et pour ceux pris en considération en vertu du présent paragraphe.
Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel l'AWIPH évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à vingt-cinq pour cent de la superficie couverte par les bâtiments et de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air.
Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à vingt pour cent du prix auquel l'AWIPH évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à vingt-cinq pour cent de la superficie couverte par les bâtiments et de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air.
Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que l'AWIPH estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.
Le coût d'achat des appareils et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que l'AWIPH fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.
Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu du nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH intervient, eut été alloué en vertu des dispositions de la présente section pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments.
Le subside relatif à la location et à la transformation de bâtiments n'est octroyé que pour autant que la durée du bail soit jugée suffisante par l'AWIPH, eu égard à l'importance des travaux de transformation à effectuer.
Les subsides ne sont octroyés que pour autant que le demandeur fasse parvenir à l'AWIPH dans le délai imparti en exécution de l'article 886, alinéa 2, 2°
1° un plan complet des achats, travaux et locations et notamment
a) en ce qui concerne les immeubles
- un extrait de la carte d'état-major situant l'emplacement des terrains à acheter, des bâtiments à acheter, construire louer ou transformer;
- un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles situées dans un rayon de cent m du centre ou service;
- les plans, coupes et façades à l'échelle un millième, des bâtiments à acheter, construire ou transformer;
- un devis estimatif du prix du terrain à acheter, des bâtiments à acheter, louer ou transformer, des travaux de construction ou de transformation à effectuer;
b) en ce qui concerne l'équipement
- un mémoire justifiant l'utilité de l'achat des appareils et la nécessité de l'achat du mobilier, eu égard aux installations et techniques de réadaptation qui seront utilisées dans le centre ou service;
- un devis estimatif du coût d'achat des appareils et du mobilier, accompagné des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents;
2° la preuve qu'il dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût des achats, travaux et locations prévue dans les devis estimatifs et le montant maximum du subside éventuel de l'AWIPH. Lorsque tout ou partie de ces sommes doivent être constituées par un emprunt, le demandeur doit joindre une promesse de principe émanant d'un prêteur portant sur le montant du prêt à consentir et sur le taux d'intérêt annuel;
3° l'engagement de se conformer à la procédure instituée par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail;
4° l'engagement prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des personnes handicapées; l'affectation des appareils et du mobilier pour l'achat desquels un subside est octroyé doit être maintenu pendant le temps d'amortissement fixé par l'AWIPH;
5° l'engagement de satisfaire aux conditions d'agrément provisoire et d'agrément définitive;
6° l'engagement d'assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes;
7° l'engagement de permettre au délégué de l'AWIPH de contrôler sur place la conformité des achats et des travaux de construction et de transformation au plan approuvé par l'AWIPH ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles;
8° l'indication des biens sur lesquels il peut donner hypothèque en garantie des engagements visés aux 3° à 7°.
Les achats, travaux et locations déjà effectués ne peuvent faire l'objet de l'octroi des subsides prévus à la présente section que pour autant que la date de l'achat, celle du début des travaux et celle du début de la location ne soit pas de plus de deux ans antérieure à l'année pour laquelle la demande de subside est valablement introduite.
Sous-section 3. - Procédure
L'AWIPH statue sur les demandes de subside en tenant compte de l'ordre d'importance des besoins des diverses catégories de personnes handicapées et des différentes régions du pays ainsi que des possibilités respectives de restauration de la capacité physique et mentale des personnes handicapées, offertes par les différentes demandes, eu égard aux installations et techniques de réadaptation que le centre ou service utilisera.
La demande doit spécifier le nom et l'adresse du demandeur et lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée
1° de l'indication des nom et adresse des personnes qui la représentent dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;
2° d'une copie certifiée conforme de ses statuts;
3° d'un certificat de bonne vie et moeurs pour chacune des personnes qui composent ses organes de gestion.
Lorsque le demandeur est une personne physique, il est tenu de joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs.
La demande de subside doit spécifier son objet précis et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des personnes handicapées, l'octroi du subside sollicité et notamment
1° préciser la situation dans laquelle se trouve, en matière d'équipement médical de réadaptation, la région dans laquelle le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé;
2° indiquer la capacité en fonction de laquelle le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé.
La demande doit en outre indiquer le délai dans lequel le subside sollicité sera utilisé et être accompagnée d'un avant-projet indiquant les achats, travaux et locations envisagés avec une estimation de leur coût.
L'AWIPH prend pour chaque demande une décision de principe quant à l'octroi d'un subside.
En cas de décision de principe favorable, l'AWIPH spécifie
1° le nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH envisage d'intervenir;
2° le délai dans lequel les documents, renseignements et engagements prévus à l'article 881 doivent lui être remis.
Dans la décision définitive d'octroi, l'AWIPH indique le montant du subside attribué en spécifiant
1° les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions de la présente section, le montant du subside est calculé;
2° les modifications qu'il estime éventuellement devoir être apportées au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside;
3° le montant et le rang de l'inscription hypothécaire qu'il exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.
Sous-section 4. - Liquidation
Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure ou les calculs, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par l'AWIPH.
§ 1er. Le subside relatif à l'achat du terrain est liquidé à l'achèvement des fondations des bâtiments qui doivent y être construits.
§ 2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé
1° à raison de cinquante pour cent au moment de l'achèvement du gros-oeuvre;
2° à raison de cinquante p pour cent au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946.
§ 3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au moment de l'achat.
§ 4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé aux échéances prévues dans le contrat de bail.
§ 5. Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquidé au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946.
§ 6. Le subside relatif à l'achat d'appareils et de mobilier est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les appareils ou le mobilier lui ont été livrés en parfait état.
Sous-section 5. - Remboursement
En cas d'inobservation des engagements prévus à l'article 881, 3° à 7°, le demandeur est tenu au remboursement du subside qui lui a été octroyé.
Section 2. - Subventions à l'entretien des centres ou des services extra-muros de réadaptation fonctionnelle
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Les subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont octroyés par l'AWIPH suivant les critères fixés à la présente section.
§ 1er. Pour chaque trimestre civil il est octroyé au centre ou service de réadaptation fonctionnelle, un subside calculé en fonction de l'importance des installations et techniques de réadaptation et du personnel qu'il a utilisés au cours du trimestre précédent.
§ 2. Les périodes d'inactivité du centre ou service au cours du trimestre précédent, notamment celles qui sont dues aux vacances, ne font pas obstacle à l'octroi du subside trimestriel pour autant que ces périodes d'inactivité se justifient eu égard, notamment, aux conditions d'agrément auxquelles le centre ou service doit répondre et aux diverses catégories de personnes handicapées auxquels il s'adresse.
Toutefois, dans ce cas, le montant du subside trimestriel est réduit à concurrence d'un sixième de son montant par mois entier d'inactivité au cours du trimestre précédent considéré.
§ 3. Lorsque l'AWIPH estime que la période d'inactivité est en tout ou partie injustifiée, le montant du subside trimestriel octroyé est réduit proportionnellement au nombre de mois entiers d'activité effective et, le cas échéant, d'inactivité justifiée, du centre ou service au cours du trimestre précédent. Toutefois, en cas de récidive, l'AWIPH peut refuser l'octroi du subside trimestriel.
§ 1er. Pour chacune des installations et techniques de réadaptation et pour chacun des auxiliaires de la réadaptation, mentionnés dans la nomenclature annexée, que le centre ou service a régulièrement utilisés au cours du trimestre précédent, il lui est attribué le nombre de points indiqué en regard de chacun d'eux.
§ 2. L'attribution des points indiqués dans la nomenclature annexée s'effectue en tenant compte des dispositions des §§ 3 et 4.
§ 3. Par poste, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les personnes handicapées font l'objet de traitements individuels.
Par salle, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les personnes handicapées font l'objet de traitements individuels et/ou collectifs.
Par séance, il y a lieu d'entendre la prestation de réadaptation fonctionnelle telle qu'elle est définie dans la nomenclature arrêtée en exécution de l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité.
Par discipline régulièrement organisée, il y a lieu d'entendre une activité qui se déroule pendant toute la période climatique favorable, s'il s'agit d'une activité de plein air, pendant toute l'année, s'il s'agit d'une activité s'exerçant en salle, et qui est effectuée sous la conduite d'un responsable compétent, dans des installations adéquates et avec le matériel collectif et individuel nécessaire.
§ 4. Les installations et techniques de réadaptation ne sont prises en considération que pour autant qu'elles soient desservies par du personnel qualifié occupé à temps plein par le centre ou service.
Le nombre de séances journalières à prendre en considération est la moyenne arithmétique du total des séances effectuées au cours du trimestre considéré.
Le montant du subside octroyé pour chaque trimestre se calcule en octroyant une somme de 0,2652 euro par point attribué.
Sous-section 2. - Conditions
§ 1er. Le subside à l'entretien n'est octroyé que pour autant que le centre ou service
1° bénéficie de l'agrément pendant l'entièreté du trimestre civil pour lequel le subside est sollicité;
2° ait bénéficié de l'agrément pendant le trimestre civil précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque le centre ou service n'a été agréé que pendant une partie du trimestre civil précédent, le montant du subside est réduit d'un tiers ou de deux tiers suivant que le centre ou service a bénéficié de l'agrément pendant, respectivement, au moins deux ou au moins un mois entiers du trimestre.
§ 2. Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés, le montant du premier subside trimestriel qui, après cet agrément, leur est accordé, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre, suivant que, respectivement trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application du § 1er, pris en considération pour le calcul de ce premier subside trimestriel.
§ 1er. Pour chacun des trimestres civils pour lesquels le subside est sollicité, le centre ou service est tenu de faire parvenir à l'AWIPH une déclaration sur l'honneur détaillant, en fonction de la nomenclature visée à l'annexe 84, les installations et techniques de réadaptation utilisées et les auxiliaires de la réadaptation employés, au cours du trimestre civil précédent.
§ 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel le subside est sollicité.
Toutefois, la déclaration doit être introduite avant l'expiration d'une période de trente jours, à partir de la notification de la décision d'agrément, lorsqu'il s'agit de centres ou services qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés.
Le Comité de gestion de l'AWIPH peut, par décision motivée, proroger les délais prévus aux alinéas 1er et 2, si le centre ou service établit que le retard est imputable à une cause indépendante de sa volonté.
§ 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables à la déclaration visée au présent article.
Les subsides prévus à la présente sous-section ne sont octroyés que pour autant que le centre ou service fasse parvenir à l'AWIPH
1° une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années pour lesquelles des subsides lui sont accordés;
2° l'engagement de permettre aux délégués de l'AWIPH de contrôler sur place la réalité des déclarations visées à l'article 896 ainsi que l'affectation donnée au subside octroyée et de les autoriser, à cette fin, à consulter tous registres, livres, états, pièces comptables et autres documents utiles.
TITRE IX. - Dispositifs d'intégration professionnelle
CHAPITRE Ier. - Centres et services d'orientation professionnelle spécialisée
Section 1re. - Conditions d'agrément
Pour être agréés, les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée doivent
1° être érigés en service public ou être constitués en association sans but lucratif ou se présenter sous une autre forme légale exclusive de la poursuite d'un gain matériel ou faire partie d'une université; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;
2° s'occuper effectivement de l'orientation scolaire ou, professionnelle des personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent, sans toutefois devoir se limiter strictement à l'examen des seules personnes handicapées;
3° disposer, compte tenu de la catégorie de personnes handicapées à laquelle ils s'adressent, de conseillers ou d'assistants répondant aux conditions prévues à l'article 899;
4° s'assurer la collaboration d'un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre ou service s'adresse;
5° disposer d'un équipement permettant un examen complet de la personne handicapée et comprenant notamment
a) un assortiment d'épreuves verbales et non-verbales, de performance et de motivation, adaptées à chacun des degrés de l'orientation professionnelle envisagée;
b) un assortiment d'épreuves pour chacun des degrés de l'école primaire en vue de l'examen des retardés pédagogiques;
c) une batterie de tests appropriés à l'examen des personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent;
6° disposer de locaux dont ils aient l'usage exclusif pendant les heures de consultation, qui offrent des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes et qui soient d'un accès facile pour les personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent;
7° s'engager à fournir à l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et se soumettre à son inspection.
Les conseillers et assistants pratiquant les examens dans les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée doivent répondre aux conditions suivantes
1° être porteurs
a) du diplôme de licencié en orientation et sélection professionnelles, de licencié en sciences psychologiques, de licencié en psychologie appliquée ou de licencié en sciences pédagogiques, en ce qui concerne les conseillers;
b) du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle délivré conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'assistant d'orientation professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 28 mai 1958 et 13 août 1962, en ce qui concerne les assistants;
2° justifier d'une spécialisation satisfaisante dans l'orientation professionnelle des personnes handicapées appartenant à la catégorie dont ils s'occupent, en prouvant avoir effectué un stage suffisant tant du point de vue de sa durée que du point de vue du nombre d'examens spécialisés pratiqués.
Peuvent être pris en considération, les stages effectués
1° soit dans un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée créé par l'AWIPH ou agréé conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° soit dans un office d'orientation scolaire et professionnelle ou dans un centre psycho-médico-social, créés ou subventionnés par le ministre de l'Enseignement obligatoire;
3° soit, sous la direction d'un médecin, d'un psychologue ou d'un conseiller en orientation professionnelle, dans une institution, centre ou service spécialisés d'observation, de diagnostic, de rééducation ou de soins.
Section 2. - Procédure d'agrément
Les demandes d'agrément provisoire doivent être introduites par lettre recommandée à la poste auprès de l'AWIPH.
Elles indiquent la dénomination, le siège et le régime linguistique du centre ou service, spécifient la ou les catégories de personnes handicapées auxquelles il s'adresse, précisent les jours et heures de consultation et sont accompagnées
1° de toutes indications utiles relatives aux statuts du centre ou service et, le cas échéant, d'un exemplaire de ces statuts;
2° pour chacun des conseillers et assistants pratiquant des examens spécialisés, d'un curriculum vitae indiquant son identité exacte et comportant notamment tous éléments propres à établir qu'il répond aux conditions prévues à l'article 899;
3° de tous éléments propres à établir que le centre ou service satisfait à l'obligation prévue à l'article 898, 4° ;
4° d'une description de la batterie de tests utilisée pour l'examen de la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre ou service s'adresse;
5° d'une description des locaux utilisés;
6° de l'engagement prévu à l'article 898, 7°.
L'agrément provisoire est accordée, refusée ou retirée par le Comité de gestion de l'AWIPH.
La date de prise de cours de l agrément ou du retrait d'agrément est spécifiée dans la décision.
CHAPITRE II. - Prise en charge des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle
Section 1re. - Tarifs
§ 1er. Les examens d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée qui, sont pratiqués par les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal sont payés suivant le tarif indiqué au tableau ci-après.
Prestation à charge de l'AWIPH : Catégorie de personnes handicapées Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans examen medical specialisé I a) personnes handicapées moteurs ou physiologiques 9,91 euros b) Epileptiques 24,79 euros c) Tuberculeux en sanatorium 14,87 euros d) Paralyses cérébraux 14,87 euros II a) Aveugles 24,79 euros b) Sourds 24,79 euros III a) Débiles mentaux 24,79 euros b) Caractériels 24,79 euros Catégorie de personnes handicapées Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans examen medical specialisé IV Malades mentaux 24,79 euros Prestation à charge de l'AWIPH : Catégorie de personnes handicapées Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans examen medical specialisé I a) Personnes handicapées moteursou physiologiques 15,87 euros b) Epileptiques 30,74 euros c) Tuberculeux ensanatorium 20,82 euros d) Paralyses cérébraux 20,82 euros II a) Aveugles 30,74 euros b) Sourds 30,74 euros III a) Débiles mentaux 30,74 euros b) Caractériels 30,74 euros Catégorie de personnes handicapées Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans examen medical specialisé IV Malades mentaux 30,74 euros
Le coût de l'examen d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée avec examen médical spécialisé et mise en observation des catégories de personnes handicapées pour lesquelles ce coût n'est pas spécifié dans le tableau ci-avant, est fixé par l'AWIPH par référence au coût prévu audit tableau pour les autres catégories de personnes handicapées.
§ 2. Les explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux éventuellement nécessaires sont honorés suivant le tarif fixé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais des examens médicaux pratiqués en exécution de l'article 421.
§ 3. Le coût de ces examens est entièrement charge de l'AWIPH et directement payé par lui.
Aucune intervention dans le coût de ces examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.
Section 2. - Procédure
Les demandes d'examen adressées aux centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, spécifient si un examen médical spécialisé, des explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux ou une mise en observation peuvent ou doivent être pratiqués.
Les examens médicaux spécialisés, les explorations, recherches et examens médicaux spéciaux et les mises en observation ne peuvent, sous peine d'exclusion du paiement de ces prestations, être effectués sans autorisation préalable de l'AWIPH.
Les rapports et protocoles d'examen sont transmis à l'AWIPH par l'intermédiaire ou de son représentant légal.
Les notes d'honoraires sont directement adressées à l'AWIPH.
CHAPITRE III.
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
Section 1re.
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
Section 2.
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
1 .
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
Section 3.
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
Sous-section 1re.
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
<Abrogé par ARW 2024-02-29/23 , art. 106,1°, 116; En vigueur : 01-07-2024>
[ '> 1 § 1er. Si l'un des taux visés aux articles 918 et 920 ou si deux taux cumulatifs visés à l'article 919 ne sont pas atteints, le centre propose à l'AWIPH un plan de réorientation comprenant, le cas échéant, une modification des répartitions horaires visées à l'article 927, alinéa 1er, 1° et 2°, une proposition d'une ou de plusieurs nouvelles finalités, une proposition d'un nouveau projet pédagogique, ainsi qu'un plan de reconversion éventuelle du personnel, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'AWIPH d'y procéder.
L'AWIPH agrée le plan de réorientation conformément, selon le cas, à l'article 923 ou à l'article 928.
§ 2. Si l'AWIPH constate que la carence perdure après une période de six ans suivant la mise en place des plans visés à l'alinéa 1er, le centre fait l'objet d'un retrait d'agrément pour les heures affectées aux phases et finalités concernées.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 2. - [ '> 1 Procédure d'octroi] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
A. [ '> 1 Premier agrément] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Sont considérés comme premier agrément
1° l'agrément d'un nouveau centre;
2° l'agrément d'une nouvelle finalité;
3° l'agrément d'un nouveau projet pédagogique.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. En cas d'agrément d'un nouveau centre, l'AWIPH statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant les documents visés à l'article 909, 1°, 2° et 6° à 10°, ainsi qu'un projet prévisionnel de comptes annuels portant sur une période de trois ans.
En cas d'agrément d'une nouvelle finalité ou d'un nouveau projet pédagogique, l'AWIPH statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant
1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi que la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;
2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 6°;
3° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins de trois mois avant la date de la demande;
4° le document visé à l'article 909, 8°, datant de moins d'un an avant la date de la demande;
5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé;
6° les avis visés à l'article 909, 9° et 10°.
§ 2. L'AWIPH agrée le centre sur base du respect des conditions visées aux articles 908 à 917, dans le délai de six mois prévu à l'article 472 et pour une durée de trois mois à trois ans maximum, conformément à l'article 473.
Les dispositions visées aux articles 918 à 921 sont appliquées par l'AWIPH au plus tard à l'échéance de la période d'agrément visée à l'alinéa 1er.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 En agréant le centre, l'AWIPH lui accorde un nombre d'heures, dans les limites du quota d'heures fixé à l'annexe 91.
L'AWIPH répartit le nombre d'heures en fonction des phases visées à l'article 907, § 2, et des finalités de la phase de formation qualifiante, sur base des propositions contenues dans le projet pédagogique.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
B. [ '> 1 Agrément à durée indéterminée] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Au terme de la période de premier agrément visé au point A de la présente sous-section, l'agrément est, sauf décision contraire de l'AWIPH, accordé pour une durée indéterminée, conformément à l'article 473.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Afin de conserver leur agrément à durée indéterminée, les centres répondent aux conditions d'agrément fixées aux articles 908 et 910 à 921 et transmettent à l'AWIPH, au plus tard neuf mois avant l'échéance de chaque période de six ans à partir de la date de prise d'effet de l'agrément en cours, les documents suivants
1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi qu'à la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;
2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 5°;
3° le document visé à l'article 909, 6°, datant de moins de trois mois avant la date visée à l'alinéa 1er;
4° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins d'un an avant la date visée à l'alinéa 1er;
5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé;
6° les avis visés à l'article 909, 8° et 9°.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
C. [ '> 1 Modification d'agrément] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Est considérée comme une modification d'agrément
1° la modification de la répartition horaire entre les phases visées à l'article 907, § 2, 1° à 3°;
2° la modification de la répartition horaire entre les différentes finalités existantes de la phase de formation qualifiante.
Les modifications visées aux 1° et 2° peuvent soit être initiées par le centre à tout moment, soit résulter du plan de réorientation visé à l'article 921.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 La décision de l'AWIPH de modification d'agrément ne diffère pas l'échéance de l'évaluation visée à l'article 926.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
D. [ '> 1 Dispositions communes à la sous-section 2] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le nombre total d'heures agréées accordées à l'ensemble des centres ne peut pas excéder 823.358 et est réparti auprès de chacun des centres agréés, en fonction des quotas fixés à l'annexe 91.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 A l'échéance des périodes sexennales visées à l'article 926, § 2, l'AWIPH peut réaffecter le nombre d'heures éventuellement disponibles entre les centres.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Section 4. - [ '> 1 Admission des bénéficiaires au processus d'insertion socioprofessionnelle] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Conditions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 275 du Code décrétal, l'AWIPH vérifie les conditions d'admissibilité suivantes
1° le taux de handicap visé à l'article 408;
2° le fait que le bénéficiaire n'est plus soumis à l'obligation scolaire;
3° le fait que le bénéficiaire est inscrit auprès du FOREm comme demandeur d'emploi.
§ 2. Sont assimilées à la condition de handicap visée au paragraphe 1er, les reconnaissances de handicap dont le bénéficiaire peut attester par l'une des preuves suivantes, à la date d'introduction de sa demande
1° [ '> 2 la preuve d'avoir déjà bénéficié d'une décision favorable de l'Agence] '> 2 , de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", du VDAB, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du " Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung ", attestant d'un handicap;
2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé;
3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration;
4° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales majorées;
5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, le Fonds des maladies professionnelles ou le Fonds des accidents du travail et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent;
6° une décision en cours de validité de l'INAMI d'octroi d'indemnités d'invalidité;
7° une décision en cours de validité de l'ONEm, du FOREm, de l'" Arbeitsamt " de la Communauté germanophone ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite.
§ 3. L'AWIPH ne statue pas sur l'opportunité de la demande.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 10, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 931 sont remplies, l'AWIPH délivre au bénéficiaire, selon le cas, une décision d'admissibilité à une phase de détermination ou de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, dans le délai fixé par l'article 280 du Code décrétal.
La décision d'admissibilité a une durée de validité de six ans.
Si le bénéficiaire est un titulaire en incapacité de travail ou en invalidité, la décision d'admissibilité de l'AWIPH sort uniquement ses effets, après accord préalable de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI sur le programme de réadaptation professionnelle du titulaire.
§ 2. L'AWIPH délivre la décision d'admissibilité dans un délai ne dépassant pas trente jours, lorsque le bénéficiaire fournit l'attestation de reconnaissance de handicap visée à l'article 931, § 2.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 2. - [ '> 1 Phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Si la demande porte sur un projet de formation indéfini, l'AWIPH délivre à la personne la décision visée à l'article 932 permettant d'intégrer la phase de détermination de projet.
La phase de détermination de projet ne peut pas excéder ni la durée de 1 824 heures ni la durée d'un an, sauf en cas de suspension du contrat pour une durée continue d'au moins trois mois.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée de la phase de détermination de projet est prolongée de la durée de la période de suspension.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le stagiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 948.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Durant la phase, le centre procède à un bilan personnel et professionnel du stagiaire.
Le bilan porte au minimum sur les connaissances de base, les habiletés psychotechniques, les savoir-être et habiletés sociales, les intérêts professionnels, l'évaluation des capacités de progression en termes de savoir, savoir faire, savoir apprendre et savoir-être.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Durant la phase, le centre invite la personne à se rendre auprès du Carrefour Emploi Formation de sa région afin de s'informer sur l'offre de service des opérateurs existant sur son territoire et dans le domaine dans lequel s'inscrit son projet de formation.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Sur base du bilan visé à l'article 935 et de l'information visée à l'article 936, le centre statue sur l'appartenance du stagiaire au public cible, pour l'un des motifs suivants
1° il ne possède pas la formation de base ou les antécédents scolaires exigés par les opérateurs généraux;
2° il a besoin d'une adaptation de son rythme d'apprentissage ou de ses horaires;
3° il a besoin d'un accompagnement psycho-social spécifique;
4° il a besoin d'une méthodologie ou d'une pédagogie adaptée à son handicap;
5° les infrastructures des opérateurs généraux ne sont pas adaptées à son handicap;
6° les équipements des opérateurs généraux ne sont pas adaptés à son handicap.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Sur base du bilan visé à l'article 935, le centre conclut à un pronostic d'insertion professionnelle du stagiaire dans un délai de six mois maximum à compter de la date d'entrée du stagiaire dans la phase.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Si le pronostic est défavorable ou si le centre juge qu'il n'est pas l'opérateur adéquat, le centre examine avec le stagiaire une autre orientation et le soutient dans sa démarche.
Le centre transmet pour information à l'AWIPH le bilan et le pronostic ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur, dans le délai visé à l'article 938.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Si le pronostic est favorable, le centre transmet pour information à l'AWIPH le bilan et le pronostic dans le délai visé à l'article 938.
§ 2. Le centre transmet pour information à l'AWIPH un projet de plan d'action individualisé dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'article 938.
Le plan d'action peut consister en
1° un passage dans la phase de formation qualifiante au sein du centre ou dans un autre centre agréé par l'AWIPH;
2° une réorientation vers un opérateur général de formation ou d'insertion socioprofessionnelle;
3° l'activation d'un des dispositifs en matière d'emploi organisés ou agréés par l'AWIPH.
L'AWIPH statue sur les dispositifs visés à l'alinéa 2, 3°, selon les conditions, procédures et délais fixés par chacun des dispositifs.
L'AWIPH ne statue plus sur la condition d'admissibilité visée à l'article 931, § 1er, 1°.
Les dispositifs sont activés dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'alinéa 1er.
Si le dispositif envisagé consiste en un contrat d'adaptation professionnelle, le centre assure le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat, au besoin, en collaboration avec l'AWIPH.
Le soutien est assuré par un formateur ou un membre du personnel psycho-social et d'insertion, sauf pour le soutien technique, qui est assuré par un formateur dans la finalité concernée.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 3. - [ '> 1 Phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Si la demande porte sur un projet de formation défini, l'AWIPH délivre au bénéficiaire la décision visée à l'article 932 lui permettant d'intégrer la phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle.
La phase de validation de projet ne peut pas excéder la durée de 152 heures.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le bénéficiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 948.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Durant la phase, le centre
1° procède au test d'aptitudes visé à l'article 914, § 1er, 2°;
2° invite la personne à se rendre auprès du Carrefour Emploi Formation de sa région afin de s'informer sur l'offre de service des opérateurs existant sur son territoire et dans le domaine dans lequel s'inscrit son projet d'insertion socioprofessionnelle;
3° statue sur l'appartenance de la personne au public cible, pour l'un des motifs visés à l'article 937.
En cas d'échec du stagiaire au test d'aptitudes, le centre informe l'AWIPH de la fin du contrat et lui transmet les conclusions du test ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur.
Le cas échéant, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, déduction faite du nombre d'heures consommées lors de l'exécution du contrat dans la phase de validation de projet.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 4. - [ '> 1 Phase de formation qualifiante] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 En cas de réussite du stagiaire au test d'aptitudes, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de formation qualifiante.
La phase de formation qualifiante ne peut pas excéder la durée de 5 472 heures.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 5. - [ '> 1 Phase de suivi post-formatif] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le suivi post-formatif peut être assuré au besoin en collaboration avec d'autres dispensateurs de services, notamment toute institution ou toute collectivité locale favorisant le soutien à la recherche d'emploi et le maintien dans l'emploi.
Le suivi post-formatif est assuré jusqu'à l'échéance d'une période de deux ans au maximum à compter de la sortie effective du centre, du stagiaire disposant d'un pronostic favorable d'insertion socioprofessionnelle, sauf si celui-ci y renonce expressément, en cas de force majeure ainsi qu'en cas de prise en charge par un autre intervenant.
Au terme du suivi, le centre transmet pour information à l'AWIPH le descriptif des actions visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 6. - [ '> 1 Dispositions communes] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 L'AWIPH transmet au centre, tout au long du parcours d'insertion socioprofessionnelle, les informations éventuelles dont elle dispose, concernant le stagiaire.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Préalablement à une mise en situation de travail, le centre soumet le stagiaire à un examen du service de prévention et de protection au travail, aux fins de se prononcer sur d'éventuelles contre-indications médicales.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 7. - [ '> 1 Contrat] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le contrat est conclu par écrit entre le centre et le stagiaire.
Le contrat est agréé par l'AWIPH. A défaut, le centre ne peut pas prétendre aux subsides visés aux articles 977 à 984.
Le contrat est établi en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties et un à l'AWIPH.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le contrat contient
1° l'identité ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège des parties;
2° la date du début du contrat et sa durée;
3° les obligations respectives des parties;
4° les recours du stagiaire en cas de litige en matière d'exécution ou d'interprétation du contrat;
5° la mention du soutien du Fonds social européen;
6° en annexe, le plan d'action et ses actualisations.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le centre s'engage à
1° accompagner le stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnel;
2° mettre à la disposition du stagiaire l'équipement nécessaire, notamment le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et régulièrement entretenus;
3° veiller à la bonne exécution du contrat, observer et évaluer la progression du parcours du stagiaire avec celui-ci et, le cas échéant, avec l'entreprise formatrice selon la fréquence indiquée dans le plan d'action;
4° veiller à la santé et à la sécurité du stagiaire;
5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'insertion socioprofessionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu de la législation du travail;
6° renseigner le stagiaire dans la déclaration immédiate de l'emploi DIMONA;
7° calculer et payer au stagiaire les avantages pécuniaires visés à l'article 977;
8° délivrer au stagiaire à la fin de son contrat une attestation mentionnant la durée et la nature de celui-ci;
9° assurer un suivi post-formatif, dans les limites visées à l'article 945.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Le centre couvre le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et conclut à cet effet une police d'assurance garantissant au stagiaire le droit aux mêmes avantages que ceux fixés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 2. Le centre assure le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du processus d'insertion socioprofessionnelle [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
[ '> 2 § 3. L'Agence couvre le stagiaire qui se trouve en entreprise formatrice, contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et conclut à cet effet une police d'assurance conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 4. L'Agence assure en responsabilité civile le stagiaire qui se trouve en entreprise formatrice, tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 11, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le stagiaire s'engage à
1° se consacrer consciencieusement au déroulement de son processus d'insertion socioprofessionnelle;
2° se conformer au règlement d'ordre intérieur et, le cas échéant, respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il a eu accès;
3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat;
4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;
5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le centre ou l'entreprise formatrice en vue de l'exécution du contrat;
6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par le centre;
7° participer à l'évaluation visée à l'article 950, 3°.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité temporaire pour l'une des parties d'exécuter le contrat, entre autres en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de congé de maternité, d'une mise à l'emploi temporaire ou d'une formation complémentaire suivie par le stagiaire auprès d'un autre opérateur de formation.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont signalées à l'AWIPH par le centre, dans un délai de dix jours au maximum.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information à l'AWIPH
1° par la volonté des deux parties;
2° par la notification au stagiaire de son échec au test d'aptitudes visé à l'article 943;
3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 955 et 956;
4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat dépasse une période continue de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;
5° par la volonté du centre, lorsque trois des évaluations visées à l'article 950, 3°, s'avèrent négatives; dans ce cas, le centre peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours, notifié par tout envoi conférant date certaine et prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;
6° par la volonté du stagiaire, dans le cas où celui-ci débute une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant;
7° par la dissolution du centre;
8° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat.
§ 2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'AWIPH visées au présent chapitre à l'égard de la partie responsable de la rupture.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Sont constitutives de motif grave imputable au stagiaire, justifiant la résiliation de plein droit du contrat notifiée par tout envoi conférant date certaine, les circonstances suivantes
1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du personnel du centre, de l'entreprise formatrice ou des autres stagiaires;
2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave lors de l'exécution du contrat;
3° lorsqu'il contrevient au principe de confidentialité des informations auxquelles il a éventuellement eu accès;
4° en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline du centre ou de l'entreprise formatrice, ou à l'exécution du contrat;
5° lorsque des absences injustifiées se répètent et dépassent quatorze jours cumulés;
6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, la rupture du contrat peut uniquement être invoquée après un avertissement adressé par tout envoi conférant date certaine.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Sont constitutives de motif grave imputable au centre, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes
1° lorsque le centre se rend coupable à son égard d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;
2° lorsque le centre tolère de la part de toute personne intervenant dans le processus d'insertion socioprofessionnelle de semblables actes à l'égard du stagiaire;
3° lorsque la moralité du stagiaire est mise en danger au cours du contrat;
4° lorsque, au cours du contrat, la santé du stagiaire ou sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion de celui-ci;
5° en général, lorsque le centre manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Section 5. - [ '> 1 Subventionnement] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Conditions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Afin de pouvoir prétendre aux subsides visés à la sous-section 2, les centres remplissent les conditions suivantes
1° respecter les conditions d'agrément fixées par le présent Code;
2° transmettre à l'AWIPH les données permettant de calculer les interventions visées à l'article 977 et ce, au plus tard pour la fin du mois suivant le trimestre concerné;
3° [ '> 2 ...] '> 2
4° en cas d'intervention financière de l'Union européenne, respecter les règles européennes en matière d'éligibilité des dépenses, de publicité, et de conservation et d'archivage des documents;
5° transmettre à l'AWIPH
a) le dossier de solde financier à destination du Fonds social européen, complété conformément aux directives de l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;
b) les comptes individuels annuels relatifs aux membres du personnel et aux stagiaires, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement;
c) les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale et les rectificatifs éventuels relatifs aux membres du personnel, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement.
§ 2. L'AWIPH peut suspendre le versement des subsides dès le trimestre qui suit celui au cours duquel a été constaté le non-respect des obligations visées au paragraphe 1er.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2018-07-19/35 , art. 2, 058; En vigueur : 01-10-2017>
Sous-section 2. - [ '> 1 Subventions] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie annuellement à chaque centre un subside de fonctionnement, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 13,31 euros par heure agréée.
§ 2. Le taux horaire est lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Un montant correspondant à septante pour cent au moins du subside annuel de fonctionnement est affecté aux charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail et aux honoraires versés aux prestataires extérieurs auxquels le centre fait éventuellement appel pour l'exécution de tâches administratives, comptables et d'entretien.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le subside annuel de fonctionnement de chaque centre peut être adapté pour financer les augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement, s'il apparaît, à l'issue de l'audit visé à l'article 988, que le subside annuel de fonctionnement relatif à l'exercice sur lequel porte le contrôle, a été insuffisante pour couvrir les dépenses nettes de fonctionnement hors charges et produits exceptionnels.
Le subside annuel de fonctionnement est adapté en le multipliant, d'une part, par le pourcentage des dépenses que le centre a affecté lors de l'exercice concerné au financement de la masse salariale sans pouvoir dépasser nonante pour cent du subside annuel de fonctionnement et, d'autre part, par le pourcentage d'évolution des barèmes bruts hors indexation des membres du personnel rémunéré du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice concerné.
La masse salariale visée à l'alinéa 2 est composée des rémunérations brutes, des charges sociales, des primes de fin d'année et des pécules de vacances, déduction faite des aides à l'emploi dont bénéficie le centre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Les charges financées au moyen du subside annuel de fonctionnement sont admises par l'AWIPH sur la base des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92.
Les charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail sont admissibles sur base des fonctions, profils, qualifications et échelons barémiques fixés par l'annexe 90 et en vertu des articles 911, § 2, 1385/4 et 1385/5.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Les centres sont autorisés à utiliser, pour leur objet [ '> 2 ...] '> 2 , les recettes éventuelles liées à leurs activités de production, dans le respect des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92.
Les recettes générées par l'activité de formation des centres, dont les subventions d'exploitation obtenues de pouvoirs publics, sont déduites des charges déclarées admissibles par l'AWIPH en vertu de l'annexe 92 lorsque les recettes couvrent les mêmes charges que celles prises en compte en vertu du présent Code.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 14, 101; En vigueur : 09-11-2023>
[ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres un subside spécifique, en vertu de l'accord-cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, afin d'assurer le financement de l'harmonisation barémique résultant dudit accord.
§ 2. L'AWIPH répartit la subvention entre les centres, selon le tableau ci-après
Centre Subside (en euros) Maison de Géronsart 9.767,23 CRT 0,00 CERAT 12.937,16 CFRP 17.292,97 Mosan 17.958,27 Plope 16.443,10 Famenne-Ardenne 2.335,33 Le Tilleul 6.105,72 Aurélie 8.548,16 Polybat 20.744,09 Camec 8.782,74 Espace Formation Emploi 9.333,39 Le Réseau 6.149,82 136.397, 98
Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 0,9432 de juillet 2000, dont le coefficient est de 1,2434. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
§ 3. Le montant du subside spécifique reste inchangé d'année en année, sous réserve d'une éventuelle redistribution du subside à l'occasion d'un nouvel agrément ou d'une modification d'agrément.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel aux centres relevant du secteur visé, au prorata de leur nombre d'heures agréées, afin d'assurer le financement d'une embauche compensatoire complémentaire ou d'un ou plusieurs compléments d'horaires, lié à l'attribution de jours de congé supplémentaires à leur personnel.
§ 2. Le montant annuel du subside visé au paragraphe 1er s'élève à 80.114,05 euros et se décompose comme suit
1° un montant de 42.568,68 euros, lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1, 0834 de décembre 2007, dont le coefficient est de 1,4002;
2° un montant de 37.545,37 euros lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice pivot 1,1272 d'août 2008, dont le coefficient est de 1,4860.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
§ 3. Si l'intégralité du volume horaire visé à l'annexe 91 n'est pas attribuée, la partie du montant annuel global visé au paragraphe 2 afférente aux heures disponibles est réservée pour les centres auxquels sont attribuées les heures agréées.
§ 4. Les centres peuvent globaliser les subventions allouées, de manière à disposer d'un temps de travail suffisant pour recruter du personnel affecté à l'un de ces centres ou assumant une fonction commune à l'ensemble des centres ayant accepté la globalisation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les centres concernés concluent une convention de cession de la subvention. Celle-ci est transmise pour approbation préalable à l'AWIPH par le centre bénéficiaire et jointe au dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel afin de prendre en charge le financement des primes syndicales des travailleurs des centres de formation professionnelle bénéficiant d'emplois subventionnés, en ce compris les emplois APE, PTP et Maribel.
Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une prime syndicale, le subside est limité au différentiel entre la prime préexistante et la prime accordée aux travailleurs de la fonction publique, majorée de deux euros de frais de gestion.
§ 2. Le subside annuel s'élève à 2.883,12 euros.
§ 3. Le subside est versé à l'ASBL " Fonds intersyndical des Secteurs de la Région wallonne ".
§ 4. Préalablement au versement du subside, l'AWIPH vérifie le paiement des primes par le Fonds, sur base d'une déclaration de créance accompagnée de la copie des virements bancaires.
La déclaration de créance et ses annexes parviennent à l'AWIPH avant le 1er septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire pour la formation de leurs travailleurs.
La subvention est affectée
1° à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;
2° à la formation continuée au regard de la fonction exercée.
§ 2. La subvention s'élève à 6.201 euros.
Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
Le montant à verser à chaque centre est déterminé en fonction de son nombre d'heures agréées.
§ 4. La formation visée au paragraphe 1er fait partie du plan de formation visé à l'article 915.
Les centres veillent au remplacement du travailleur en formation.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire en vue d'accorder à leurs travailleurs un complément de prime de fin d'année, charges patronales incluses.
La subvention s'élève à 23.992 euros.
Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
La répartition du montant à verser à chaque centre est déterminée en fonction du nombre de travailleurs équivalents temps plein de chaque centre, arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie annuellement à chaque centre un subside à l'infrastructure, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 0,26 euro par heure agréée.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Les investissements suivants peuvent faire l'objet d'un subside à l'infrastructure
1° l'achat de terrain;
2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain nécessaire au fonctionnement du centre;
3° la construction de bâtiment;
4° l'aménagement de bâtiment;
5° l'achat d'équipement comprenant les machines, le mobilier et le matériel, dont le coût d'achat est supérieur à cinq cent euros hors T.V.A;
6° l'achat d'un véhicule nécessaire au fonctionnement du centre, à l'exception des véhicules de fonction;
7° le remboursement, à titre de capital, d'un emprunt contracté par le centre pour la réalisation d'un des investissements visés aux 1° à 6°, pour autant que son coût d'achat soit supérieur à cinquante mille euros hors T.V.A.
§ 2. L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots.
Par lots, il faut entendre
1° l'ensemble de biens d'équipement destinés à une même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique et globale;
2° l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon fonctionnement de l'un d'entre eux;
3° une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble fonctionnel unique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Sont admissibles au subside
1° le montant de l'investissement relatif à la construction de bâtiment, l'aménagement de bâtiment, l'achat d'équipement et l'achat d'un véhicule, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée pour les centres qui ne sont pas assujettis à celle-ci;
2° le montant de l'investissement relatif à l'achat de terrain et l'achat de bâtiment, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement, sans que le montant de l'achat ne puisse dépasser la valeur estimée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement compétent;
3° les frais d'honoraires d'architecte.
Si le montant de l'achat est supérieur à la valeur estimée, le montant de l'investissement correspond à ladite valeur, majorée des frais d'acte réduits à concurrence de la proportion entre le montant de l'achat et la valeur estimée.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 L'octroi du subside est subordonné aux conditions suivantes
1° le centre assure l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les machines contre le risque de bris et le vol;
2° les investissements ont un lien direct et exclusif avec la formation pour laquelle le centre est agréé et subventionné en fonction du présent chapitre.
Les investissements visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent pas revêtir un caractère somptuaire ou de prestige.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le subside correspond à quatre-vingt pour cent du montant de l'investissement, calculé selon les dispositions de l'article 970.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'AWIPH procède à la liquidation du montant annuel maximum sur un compte financier ouvert par le centre et destiné uniquement aux opérations relatives aux investissements subsidiés en vertu du présent chapitre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le centre qui n'utilise pas l'intégralité du montant annuel maximum liquidé pour un exercice peut en reporter le solde sur les exercices postérieurs, malgré le subside auquel il peut prétendre pour les exercices postérieurs.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. A l'échéance de chaque période de cinq ans, l'AWIPH procède à la récupération éventuelle du solde du compte visé à l'article 973.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échéance de la première période est fixée au 31 décembre 2017.
§ 2. Toutefois, n'est pas récupéré le montant du subside relatif à un investissement qui n'est pas réalisé à l'échéance de la période visée au paragraphe 1er, pour une cause étrangère au centre. Le centre en apporte la preuve avant l'expiration de la cinquième année.
Si l'investissement n'est toujours pas réalisé au cours de l'année suivante, la récupération du montant a lieu au terme de celle-ci.
§ 3. Les intérêts annuels générés par le compte visé à l'article 973 sont déduits des charges déclarées admissibles par l'AWIPH en vertu de l'annexe 92.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Le centre ne peut pas, sans autorisation préalable de l'AWIPH, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas il rembourse la totalité du subside perçu.
§ 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, le centre rembourse à l'AWIPH la partie non amortie ou, en cas de vente, quatre-vingt pour cent du prix de vente avec, au maximum, le montant du subside perçu et, au minimum, la partie non amortie de celui-ci.
§ 3. Le centre ne procède pas au remboursement visé au paragraphe 2, si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement de même nature ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration du centre. L'investissement est soumis à l'application des dispositions du présent chapitre.
§ 4. La réaffectation du montant visé au paragraphe 3 intervient dans le délai d'un an à compter de la date de la désaffectation ou de la modification d'affectation visée au paragraphe 2.
Le délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée du centre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le centre paie au stagiaire durant son processus d'insertion socioprofessionnelle, les interventions suivantes
1° les indemnités horaires visées à l'article 978;
2° les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 982;
3° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 983.] '> 1
[ '> 2 Les personnes en soutien dans l'emploi visées à l'article 1146/10, 1° ne prétendent pas aux interventions visées à l'alinéa 1er.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 12, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Les indemnités horaires s'élèvent à
1° 2,07 euros si le stagiaire bénéficie d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 979;
2° 4,86 euros si le stagiaire ne bénéficie pas d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 979.
Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et sont rattachés à l'indice-pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1 er. Les interventions légales et réglementaires visées à l'article 978 sont
1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant accordés en complément
a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;
2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;
4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;
6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;
7° les revenus professionnels imposables.
Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration sont appliquées.
§ 2. Il n'est en aucun cas tenu compte des interventions légales ou réglementaires octroyées au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, d'allocation pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, ou d'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le centre paie les indemnités prévues à l'article 978 à intervalles réguliers, dont la durée ne peut pas excéder un mois.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
<Abrogé par ARW 2018-07-19/35 , art. 3, 058; En vigueur : 01-10-2017>
[ '> 1 L'intervention dans ses frais de déplacement et ses frais de séjour est accordée au stagiaire conformément aux articles 1161 à 1171.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 L'intervention dans ses frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil agréé ou autorisé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est accordée au stagiaire, à concurrence des montants maxima suivants
1° un montant de 2 euros pour frais de garderie scolaire par enfant par jour;
2° un montant de 4 euros pour frais de milieu d'accueil par enfant par jour.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Le centre paie pour l'ensemble des stagiaires
1° la prime relative à l'assurance légale contre les accidents du travail et sur le chemin du travail;
2° les frais inhérents à la prévention et la protection au travail.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 L'AWIPH liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides visés à l'article 958.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. L'AWIPH liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides suivants et procède aux régularisations durant le trimestre suivant, sur base des états de prestations du trimestre concerné
1° les indemnités visées à l'article 978;
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 982.
§ 2. L'AWIPH rembourse au centre
1° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 983;
2° les frais visés à l'article 984.
§ 3. L'AWIPH prend en charge les frais visés aux paragraphes 1er et 2, sur base de documents justificatifs dont elle définit la teneur.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2018-07-19/35 , art. 4, 058; En vigueur : 01-10-2017>
[ '> 1 Lorsque le processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire correspond à un programme de réadaptation professionnelle décidé par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI ou mis en oeuvre dans le cadre de la convention de collaboration du 15 janvier 2013 entre l'INAMI, les organismes assureurs, l'AWIPH et le FOREm, le stagiaire ne peut pas prétendre aux avantages visés aux articles 978, 982 et 983.
Toutefois, dans l'hypothèse où le stagiaire peut prétendre à une intervention dans ses frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé, l'AWIPH prend en charge la différence positive entre son intervention théorique et celle de l'INAMI.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Chaque année, l'AWIPH procède à un audit sur la régularité des comptes et la performance financière des centres, ainsi qu'à un contrôle de la bonne utilisation des subsides qui leur ont été alloués en vertu du présent Code.
L'AWIPH transmet au centre un rapport circonstancié.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrôle de l'utilisation des subsides à l'infrastructure s'effectue au terme de chaque période de cinq ans, à l'exception de la première période dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2017.
§ 3. L'AWIPH récupère annuellement la partie des subsides éventuellement non consommée, sauf en ce qui concerne les subsides à l'infrastructure, conformément à l'article 975.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Section 6. - [ '> 1 Contrôle et évaluation] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 L'AWIPH est chargée
1° de procéder à l'évaluation visée à l'article [ '> 2 474] '> 2 ;
2° de favoriser l'émergence d'une culture pédagogique spécifique à la personne handicapée et commune à l'ensemble des centres;
3° de coordonner l'action des différents coordinateurs pédagogiques des centres.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 13, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La Ministre charge l'administrateur général de l'AWIPH de lui fournir tous les six ans une évaluation portant sur l'application du présent chapitre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/55 , art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE IV. - Entreprises de travail adapté
Section 1re. - Définitions
[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par
1° travailleur de production : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la pertinence de bénéficier d'un emploi en entreprise de travail adapté compte tenu des conditions d'admissibilité préalables et complémentaires réglées par les articles 991/1 et 991/2, et qui exerce une activité de production au sein de l'entreprise de travail adapté ;
2° personnel spécifique : le personnel chargé d'assurer un encadrement minimum aux travailleurs de production conformément aux dispositions de l'article 992, § 12 ;
3° contrat d'adaptation professionnelle : le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du livre V de la deuxième partie du présent Code ou tout dispositif qui lui succèderait ;
4° directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration ou de l'organe décisionnel et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté, en ce qui concerne au minimum
a) la gestion du personnel ;
b) la gestion financière ;
c) l'application des réglementations en vigueur ;
d) la représentation de l'entreprise de travail adapté dans ses relations avec l'Agence ;
5° travailleur social : la personne physique titulaire d'un diplôme d'assistant(e) social(e) ;
6° service d'accompagnement : le service d'accompagnement agréé par l'Agence, conformément à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal;
7° heures valorisables : heures rémunérées du travailleur, payées par l'entreprise de travail adapté correspondant aux heures effectivement prestées auxquelles s'ajoutent les heures de salaire garanti, les heures " jours fériés ", " petit chômage " et " congés annuels " ;
8° taux de compensation moyen : la moyenne des taux de compensation des travailleurs de production d'une entreprise de travail adapté à l'année N-1 ;
9° travailleur valide : qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance en rapport avec un handicap ;
10° moniteur : travailleur qui encadre des travailleurs de production dans le respect de la classification des fonctions prévue à l'article 7 de la Convention collective du travail du 12 juin 2001 de la Sous-commission paritaire 327.03 relative à la classification des fonctions et des barèmes pour certains membres du personnel.
[ '> 2 11° Coût d'administration : les frais de téléphonie, les frais informatiques, les frais de mission et de déplacement ainsi que les frais de fournitures de bureau ;
12° Coordinateur socioprofessionnel : personne qui coordonne et développe le projet d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production en collaboration avec les partenaires internes et externes.] '> 2
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la personne occupant, avant le l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fonction de travailleur social au sein d'une entreprise de travail adapté, est assimilée au travailleur social visé à l'alinéa 1er, 5°, si cette personne est titulaire soit d'un diplôme d'assistant social, d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
La personne titulaire soit d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme d'ergothérapeute, soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, est assimilée au travailleur social visé à l'alinéa 1er, 5°, à condition que l'entreprise de travail adapté ait déjà au moins un travailleur social titulaire du diplôme d'assistant social prestant un temps plein] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 3, 087; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2021-12-09/20 , art. 2, 093; En vigueur : 01-01-2021>
Section 2. - [ '> 1 Conditions d'admissibilité et d'agrément] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 4, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 1re. [ '> 1 Conditions préalables et complémentaires d'admissibilit] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 4, 087; En vigueur : 01-01-2021>
A. Conditions préalables d'admissibilité. [ '> 1 Conditions préalables d'admissibilité.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 4, 087; En vigueur : 01-01-2021>
2 .[ '> 1 Peuvent prétendre à un emploi dans une entreprise de travail adapté, les personnes qui remplissent une des conditions préalables d'admissibilité visées à l'article 991/1, alinéa 1er, et qui répondent à au moins un des critères uniques visés au 1° ou à au moins deux des critères cumulatifs visés au 2°
1° critères uniques
a) sortir de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 telle que définie par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
b) être âgées de plus cinquante ans ;
c) sortir de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, telle que définie par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sans en avoir obtenu la qualification ;
d) bénéficier d'un minimum de neuf points permettant de prétendre à l'allocation d'intégration ;
e) bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu à durée indéterminée ;
f) avoir fréquenté une section d'accueil et de formation en entreprise de travail adapté ;
g) avoir travaillé en entreprise de travail adapté comme travailleur de production subsidié quelle que soit la région ;
h) avoir bénéficié d'une décision favorable de l'Agence ou d'un autre fonds belge pour travailler en entreprise de travail adapté ;
2° critères cumulatifs
a) être âgées de plus de 45 ans ;
b) avoir une période d'inactivité cumulée de trois ans ou plus au cours des cinq dernières années ;
c) ne pas disposer d'un niveau de qualification supérieur au certificat d'études de base ;
d) avoir suivi une formation au sein d'un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté à la suite de laquelle le centre a conclu à un pronostic favorable d'insertion socioprofessionnelle et ne pas être parvenu à trouver de l'emploi à l'échéance d'un an après la fin du suivi post formatif ;
e) avoir présenté au moins deux échecs en emploi ordinaire malgré la mise en place de primes de compensation, d'aménagements du poste de travail ou de contrats d'adaptation professionnelle dans les cinq dernières années ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 4, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. [ '> 1 Conditions d'agrément] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-05-15/15 , art. 3, 018; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 § 1er. Outre les conditions générales d'agrément prévues à l'article 467, les entreprises de travail adapté répondent aux conditions d'agrément visées aux paragraphes 2 à 21.
§ 2. Les entreprises de travail adapté sont réservées prioritairement aux travailleurs de production.
§ 3. Les entreprises de travail adapté n'occupent pas, hors les travailleurs en maladie pendant une période continue de plus de six mois, plus de trente pourcent de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'adaptation professionnelle.
En cas d'occupation de travailleurs valides intérimaires, les heures prestées par ces travailleurs sont converties en équivalent temps plein et prises en considération pour la détermination du taux de trente pourcents.
§ 4. Les entreprises de travail adapté assurent
1° aux travailleurs de production une rémunération dont le taux horaire ne peut être inférieur au salaire horaire fixé, pour leur catégorie professionnelle, par la sous-commission paritaire 327.03 ;
2° une valorisation de leurs compétences, une formation continue, une adaptation des postes de travail et un processus d'évolution susceptible de permettre la promotion du travailleur de production au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail.
Dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, les entreprises de travail adapté tiennent une fiche ou un dossier individuel évaluant la réalisation des objectifs visés au 2°. Ce dossier est tenu pour chaque travailleur de production et est mis à disposition de l'Agence dans le cadre du contrôle du respect des normes d'agrément. Ce dossier comporte les adaptations du poste de travail mises en place pour le travailleur de production, le nombre et le type de formations suivies par celui-ci, son évolution de carrière au sein de l'entreprise de travail adapté, les mesures prises pour favoriser son insertion éventuelle dans le milieu ordinaire de travail. Une évaluation annuelle est ajoutée au dossier et celui-ci est conservé pendant toute la durée du contrat d'emploi du travailleur de production.
§ 5. Sans préjudice des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, les entreprises de travail adapté occupent tous les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les stagiaires doivent être occupés, soit dans le cadre d'une convention de stage, soit dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.
§ 6. Les entreprises de travail adapté qui occupent au minimum cinquante travailleurs, réservent à des personnes handicapées reconnues par l'Agence au moins vingt pour cent des emplois de cadre.
Le travailleur de production réalisant des activités de production depuis au moins cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté et qui est promu à un emploi de cadre compte double pour la détermination du taux de vingt pour cent visé à l'alinéa 1er.
§ 7. Les entreprises de travail adapté présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des travailleurs.
§ 8. Les entreprises de travail adapté sont gérées par une association sans but lucratif, une société coopérative agréée en tant qu'entreprise sociale, une fondation d'utilité publique, une fondation privée ou une personne morale de droit public et possèdent une autonomie technique, budgétaire et comptable.
Leur gestion administrative est de nature à permettre tant l'exécution de leurs missions que le contrôle de celles-ci par l'Agence.
Les entreprises de travail adapté disposent d'un acte constitutif mentionnant la ou les personnes représentant l'entreprise de travail adapté dans les actes autres que ceux de gestion journalière.
§ 9. Sans préjudice des conditions d'agrément en tant qu'entreprise sociale, le conseil d'administration ou l'organe décisionnel ne comporte pas
1° des personnes appartenant à la même famille, conjoint, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ou l'organe décisionnel ;
2° des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise de travail adapté.
Le directeur de l'entreprise de travail adapté assiste, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation de l'entreprise de travail adapté, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.
§ 10. Si le directeur, un administrateur ou un associé a des relations d'affaires avec l'entreprise de travail adapté en sa qualité de personne physique ou par le biais d'une personne morale dont il est le gérant, le directeur, l'administrateur ou l'associé prouve
1° la préservation des intérêts des deux parties en présence ;
2° la réalité des prestations fournies à l'entreprise de travail adapté ;
3° la valeur ajoutée de ses prestations pour l'entreprise de travail adapté.
Si un administrateur ou un associé a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il le communique aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration.
La déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur ou l'associé concerné, figurent dans le procès-verbal du conseil d'administration qui prend la décision.
Lorsque l'entreprise de travail adapté a nommé un ou plusieurs commissaires, le directeur, l'administrateur ou l'associé visé à l'alinéa 2 les informe de cet intérêt opposé.
En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut de rapport, dans une pièce qui doit être déposée en même temps que les comptes annuels, le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal
1° la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 2 ;
2° la justification de la décision qui a été prise ;
3° les conséquences patrimoniales pour l'entreprise de travail adapté.
Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé.
§ 11. L'entreprise de travail adapté est dirigée par un directeur,
1 soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ;
2° soit ayant réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique.
Au moment de son engagement, le directeur fournit une copie de son diplôme.
Dans les entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points le directeur est engagé au moins à mi-temps.
Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus le directeur est engagé à temps plein.
§ 12. [ '> 2 L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant les conditions suivantes
1° employer au minimum un travailleur social et au-delà de 182.000 points, un travailleur social supplémentaire par tranche complète de 182.000 points ;
2° employer au minimum un moniteur par tranche entamée de 27.000 points ;
3° employer au minimum un coordinateur socioprofessionnel. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points, le coordinateur socioprofessionnel est engagé au moins à mi-temps. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus le coordinateur socioprofessionnel est engagé à temps plein.
Le travailleur social est employé à
1° assurer l'accompagnement social interne et externe des travailleurs de production.
2° fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail adapté.
Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production visée à l'article 1010.
La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions de directeur, de coordinateur socioprofessionnel et de moniteur visées respectivement au § 11 et à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'avec la fonction de responsable des ressources humaines.
Le coordinateur socioprofessionnel
1° est soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ;
2° a soit réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique.
Le coordinateur socioprofessionnel en exercice à la date du 31 décembre 2021 au sein de l'entreprise de travail adapté est considéré comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.
Le coordinateur socioprofessionnel est chargé
* des démarches administratives exigées par l'Agence en lien avec le recrutement et le suivi du travailleur de production et de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;
* du contact avec les institutions dont dépend le processus d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production ou de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle, ainsi qu'avec sa famille le cas échéant ;
* de la mise en oeuvre du processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production et de son taux de compensation visés aux articles 1010 à 1014 ;
* de la supervision du processus d'évaluation des compétences du travailleur de production et de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;
* de la coordination du processus d'adaptation de la situation de travail du travailleur de production ;
* de l'élaboration et du suivi du plan de formation du travailleur de production ;
* de la bonne intégration socioprofessionnelle du travailleur de production occupé dans les liens d'un contrat d'entreprise tel que visé à l'article 1053 et en particulier de l'adéquation de la situation de travail au profil d'aptitudes du travailleur de production ;
* de la mise en place d'une communication et d'un environnement adaptés au travailleur de production et à la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;
* du soutien au travailleur de production dans son projet de réinsertion en milieu de travail ordinaire.
Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus, la fonction de coordinateur socioprofessionnel est incompatible avec la fonction de directeur.] '> 2
§ 13. L'entreprise de travail adapté établit, à l'intention du personnel visé au § 12 et du personnel visé à l'article 1043, un plan de formation continuée qui s'étend sur deux années.
Le plan de formation continuée vise l'actualisation des compétences du personnel spécifique et du personnel d'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation
1° par rapport aux besoins évolutifs de l'entreprise de travail adapté ;
2° par rapport à la connaissance de la personne handicapée et à son accompagnement social.
Tout membre du personnel spécifique visé au § 12 et du personnel visé à l'article 1043 est tenu de participer à des activités de formation continuée de minimum quatre jours en moyenne sur la durée du plan de formation.
A l'exception des formations organisées par l'Agence, le programme de ces journées est communiqué à l'Agence pour approbation au plus tard un mois avant leur organisation.
§ 14. L'entreprise de travail adapté satisfait à toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles elle est assujettie et fournit un document délivré depuis moins d'un an par le service régional incendie attestant la conformité des bâtiments et des installations aux normes de sécurité ou, à défaut, autorisant la poursuite des activités.
§ 15. L'entreprise de travail adapté tient une comptabilité conforme aux dispositions du Code de droit économique et présente les comptes sur base du Plan Comptable Minimum Normalisé applicable aux entreprises de travail adapté selon le modèle communiqué par l'Agence.
§ 16. L'entreprise de travail adapté ouvre un compte distinct auprès d'un organisme bancaire situé en Belgique, destiné spécifiquement au versement des subventions de l'Agence. Ce compte est débité au rythme des paiements couverts par les subventions de l'Agence. Les intérêts générés par ce compte constituent des recettes déductibles de la subvention visée à l'article 1021.
§ 17. L'entreprise de travail adapté se soumet au contrôle de l'Agence.
Elle fournit à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment
1° les comptes annuels tels que définis par l'Agence accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprise ;
2° un plan de gestion dans le cas d'un mali d'exploitation et un plan de reconversion dans les secteurs déficitaires dans le cas de deux malis d'exploitation consécutifs ;
3° un rapport social selon le modèle établi par l'Agence.
§ 18. L'entreprise de travail adapté mentionne le numéro d'agrément sur tous les actes et autres documents émanant de l'entreprise de travail adapté ainsi que sur un affichage bien apparent à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement.
§ 19. L'entreprise de travail adapté conclut une convention de partenariat avec au moins deux services d'accompagnement.
§ 20. L'entreprise de travail adapté favorise la création d'un réseau de collaboration avec des établissements d'enseignement spécialisé permettant l'insertion socio-professionnelle des élèves qui sortent de l'enseignement d'adaptation sociale et professionnelle ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 5, 087; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2021-12-09/20 , art. 3, 093; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. [ '> 1 Subventionnement ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 1re. [ '> 1 - Conditions générales d'octroi ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'aide octroyée en application de la présente section est accordée dans le respect des conditions du Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le bénéfice du financement octroyé en application de la présente section ne couvre pas les entreprises en difficulté au sens de l'article 2, § 1er, 18°, du règlement (UE) n°651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-12-20/19 , art. 2, 111; En vigueur : 11-03-2024>
[ '> 1 Les subventions visées à la présente section sont octroyées pour autant que l'entreprise de travail adapté
1° satisfasse aux conditions d'agrément prévues à l'article 992 ;
2° transmette à l'Agence les comptes annuels au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant et, éventuellement, redressant les comptes ;
3° permette aux services de l'Agence de contrôler sur place la réalité des déclarations de l'entreprise de travail adapté ainsi que l'affectation donnée par celle-ci aux subsides octroyés et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondance et autres documents utiles ;
4° communique à l'Agence, dans les sept jours qui suivent l'engagement du travailleur de production, un avis d'entrée en entreprise de travail adapté pour permettre le calcul des subventions. Cet avis d'entrée comprend les données suivantes : nom, prénom, sexe, adresse de résidence principale, numéro de reconnaissance par l'Agence, type de contrat sous lequel la personne est engagée et date effective du début du contrat ;
5° ait un établissement ou une succursale dans le territoire de la région de langue française ;
6° n'ait pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ;
7° n'ait pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide ad hoc au sens de l'article 1er, paragraphe 4, b), du règlement (UE) n° 651/2014 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'entreprise de travail adapté dispose d'un délai de trente jours pour contester, par tout moyen conférant une date certaine à sa réception, toute subvention notifiée sur base de la présente section ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation professionnelle] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2.. [ '> 1 Objectif points ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
A. [ '> 1 Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le Ministre attribue aux entreprises de travail adapté un objectif points à atteindre.
Afin d'octroyer à l'entreprise de travail adapté préexistante au 1er janvier 2021 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est déterminé à partir des moyens financiers attribués par l'Agence à chaque entreprise de travail adapté et des heures prestées par ses travailleurs de production au cours de l'année 2019.
Les objectifs points applicables au 1er janvier 2021 et pour le premier triennat sont fixés à l'annexe 95/1 ] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour l'agrément de nouvelles entreprises de travail adapté après le 1er janvier 2021, le Ministre détermine l'objectif points en fonction des crédits budgétaires complémentaires alloués à cet effet ] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le point correspond à une heure valorisable pour un travailleur de production et dépend de sa capacité professionnelle, évaluée selon les articles 1010 à 1014.
Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante conformément aux dispositions prévues aux articles 1007 à 1009 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
B. [ '> 1 Observation du nombre de points atteints] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'observation de l'atteinte de l'objectif points s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation N ] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
1 .[ '> 1 Par dérogation à l'article 1001, le contrôle de l'utilisation de points attribués à la suite de la cessation d'activités d'une entreprise de travail adapté se réalise au terme de la période d'observation N en cours. Si celle-ci ne comprend pas une année civile complète, la période d'observation N en cours pour ces points supplémentaires est prolongée par la période d'observation N+1 ] '> 1 .
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'entreprise de travail adapté transmet à l'Agence, sur base du modèle fourni par l'Agence, le relevé annuel des heures valorisables définies à l'article 991 7° au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice. Ce relevé annuel permet à l'Agence de contrôler annuellement l'atteinte de l'objectif points attribué à l'entreprise de travail adapté. Ce relevé annuel reprend le nom, le prénom, la fonction du travailleur de production, ses heures rémunérées et effectivement prestées, ses heures de salaire garanti, ses heures " jours fériés ", " petit chômage " et " congés annuels ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Au terme de la période d'observation N, l'Agence calcule le nombre de points utilisés par l'entreprise de travail adapté et en informe l'entreprise de travail adapté ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Si au terme de la période d'observation N, la moyenne des points cumulés de l'entreprise de travail adapté est inférieure à 90% par rapport à son objectif points attribué, son objectif points pour la période d'observation suivante (N+1) sera réduit à due proportion ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
C. [ '> 1 Valorisation des points ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La valorisation des points observés est déterminée en multipliant les heures valorisables des travailleurs de production par la valeur d'une heure. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La valeur d'une heure correspondant à une heure valorisable est déterminée comme suit
Pourcentage de compensation du handicap du travailleur
Visé aux articles 1010 à 1014 Valeur d'une heure 45% 0,75 57,5% 1 67,5% 1,25 75% 1,50
] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
D. [ '> 1 Redistribution des points non utilisés ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Au terme de chaque période d'observation N, le Ministre redistribue, pour la période d'observation suivante (N+1), les points non utilisés.
Les points non utilisés sont attribués aux entreprises de travail adapté qui comptabilisent un nombre de points excédentaires pour la période d'observation N ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
1 .[ '> 1 Art. 1007/1. Par dérogation à l'article 1007, en cas de cessation d'activités d'une entreprise de travail adapté, les points de cette entreprise de travail adapté sont prioritairement attribués aux entreprises de travail adapté qui engagent les travailleurs de production de l'entreprise de travail adapté en cessation d'activités.
Ces points sont attribués au prorata des travailleurs de production engagés.
Au terme de la période d'observation N, par dérogation à l'article 1004, ces points supplémentaires sont acquis pour la période d'observation N+1 pour autant que le travailleur ayant donné droit à l'attribution de ces points supplémentaires ait été maintenu à l'emploi au minimum 1 an et que l'utilisation de l'intégralité de ces points supplémentaires soient justifiée ] '> 1 .
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour l'entreprise de travail adapté qui emploie moins de cinquante travailleurs de production ou des travailleurs de production dont le taux de compensation moyen est supérieur à la moyenne observée du secteur au cours de la même période, le nombre de points excédentaires observé et totalisé pour la période d'observation N est multiplié par un coefficient de 1,25.
Toutefois le nombre de points attribués à la suite de la répartition prévue à l'article 1007 ne pourra excéder le nombre de points excédentaires de l'entreprise de travail adapté ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La répartition des points non utilisés à l'issue de la période d'observation N est répartie au prorata du nombre de points excédentaires de chaque entreprise de travail adapté pour la période d'observation N.
Le résultat de la répartition est arrondi ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3.. [ '> 1 La capacité professionnelle du travailleur de production] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'évaluation de la capacité professionnelle a pour finalité de déterminer le taux de compensation octroyé par l'Agence pour un travailleur de production selon les modalités fixées à l'annexe 95. Ce taux de compensation fixe le taux d'intervention de l'Agence dans le coût salarial des travailleurs de production.
Une proposition d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production est émise par l'entreprise de travail adapté sur base de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 95.
L'évaluation est transmise à l'Agence au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois après l'engagement du travailleur de production.
Au plus tôt trois mois après l'engagement du travailleur de production, l'Agence examine la proposition transmise par l'entreprise de travail adapté.
L'Agence valide la proposition ou en cas de désaccord, elle fixe le taux de compensation après concertation avec l'entreprise.
L'Agence communique sa décision à l'entreprise de travail adapté et au travailleur de production.
Seuls les agents de l'entreprise de travail adapté en charge de cette évaluation et le personnel de l'Agence dont la fonction est de participer à l'évaluation de la capacité professionnelle des travailleurs de production sont habilités à avoir accès à cette évaluation.
L'évaluation de la capacité professionnelle est transmise au travailleur de production concerné. Celui-ci peut demander la mention en marge de l'évaluation des remarques pertinentes qu'il jugerait utile d'inscrire au sujet de son évaluation ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Lorsque la capacité professionnelle du travailleur de production telle qu'évaluée par l'entreprise de travail adapté se traduit par un taux de compensation de 67,5 %, l'entreprise de travail adapté rédige un rapport justificatif sur base du canevas établi par l'Agence et le transmet à l'Agence en même temps que l'évaluation visée à l'article 1010.
§ 2. Lorsque la capacité professionnelle du travailleur de production telle qu'évaluée par l'entreprise de travail adapté se traduit par un taux de compensation de 75%, l'entreprise de travail adapté transmet à l'Agence, outre le rapport justificatif visé au § 1er et l'évaluation visée à l'article 1010, un rapport précisant les mesures d'accompagnement spécifiques mises en place ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Le taux de compensation du travailleur de production occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement d'une période égale ou inférieure à trois mois et dont l'évaluation de la capacité professionnelle et sa validation n'ont pas pu être réalisées est plafonnée à 57,5 %.
§ 2. L'Agence peut décider de conserver le même taux de compensation validé pour un travailleur de production lorsqu'il revient à un poste identique au sein de la même entreprise de travail adapté après une interruption de neuf mois maximum ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 En vue de maintenir à l'emploi les travailleurs vieillissants, le travailleur de production qui répond à l'une des conditions suivantes
1° soit disposer d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'un taux de compensation de 67,5 % ;
2° soit disposer d'une ancienneté d'au moins quinze ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'un taux de compensation de 57,5 % ou plus ;
3° soit disposer d'une ancienneté d'au moins vingt-cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté,
bénéficie du taux de compensation immédiatement supérieur à celui qui lui est attribué sur base de l'échelle d'évaluation visée à l'annexe 95 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La capacité professionnelle du travailleur de production est réévaluée par l'Agence au moins tous les six ans ou à tout moment à la demande de l'entreprise de travail adapté ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 4. [ '> 1 - Catégories de subventions ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
A. [ '> 1 Dispositions générales ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux entreprises de travail adapté
1° une subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production, pour autant que, lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes ;
2° une subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement de travailleurs de production.
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021> >
B. [ '> 1 Subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021> >
[ '> 1 La subvention visant à compenser le handicap est destinée à couvrir le coût salarial des travailleurs de production bénéficiant d'un accord valide de mise à l'emploi dans une entreprise de travail adapté délivré par l'Agence conformément aux articles 991/1 et 991/2 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le montant de la subvention visée à l'article 1016 est obtenu en multipliant l'objectif point d'une entreprise de travail adapté, tel que fixé pour chaque entreprise de travail adapté à l'annexe 95/1, par la valeur du point définie à l'article 1018 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La valeur du point visé à l'article 1017 est fixée à [ '> 2 10,3960] '> 2 euros.
Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1er avril 2020] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2021-12-09/20 , art. 4, 093; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La subvention visée à l'article 1016 est versée anticipativement sur base mensuelle durant l'exercice d'attribution.
Les mensualités sont automatiquement ajustées par l'Agence le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1016 transmet annuellement à l'Agence, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.
Ce dossier se compose des documents suivants
1° un tableau récapitulatif selon le modèle établi par l'Agence et comprenant l'ensemble des charges salariales par travailleur de production ainsi que l'ensemble des aides à l'emploi et interventions des pouvoirs publics perçues pour les travailleurs correspondants ;
2° les copies des comptes individuels des travailleurs de production. Par compte individuel, il faut entendre une fiche signalétique reprenant par travailleur : son nom, prénom, adresse, date de naissance, état civil et charge de famille, statut au sein de l'entreprise de travail adapté, ses heures prestées et rémunérées ainsi que sa rémunération. Ces données sont indispensables pour le calcul de la subvention admissible par travailleur de production. Elles sont conservées conformément à l'article 1026/4] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
C. [ '> 1 Subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production ] '> 1
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( 1 )<IARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La subvention destinée à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production couvre les dépenses réalisées par l'entreprise de travail adapté pour garantir un encadrement et un environnement de travail adapté aux travailleurs de production ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Le montant de la subvention visée à l'article 1021 est obtenu en multipliant l'objectif point d'une entreprise de travail adapté, tel que fixé pour chaque entreprise de travail adapté à l'annexe 95/1, par la valeur du point définie à l'article 1023 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La valeur du point pour la subvention visée à l'article 1021 est fixée à [ '> 2 2,6678] '> 2 euros.
Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1er avril 2020 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2021-12-09/20 , art. 5, 093; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La subvention visée à l'article 1021 est versée anticipativement sur base mensuelle durant l'exercice d'attribution.
Les mensualités sont automatiquement ajustées par l'Agence le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 . L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1021 transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour le contrôle de l'utilisation de la subvention ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 10, 087; En vigueur : 01-01-2021>
D. [ '> 1 Contrôle et récupérations ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Au terme de chaque année, l'Agence procède à un contrôle de l'utilisation des subventions visées aux articles 1016 et 1021 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
4 .[ '> 1 L'Agence conserve les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir le respect de la présente réglementation.
Ces informations sont conservées pendant dix ans à compter de la dernière subvention octroyée et peuvent être communiquées à la Commission européenne. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Pour justifier la subvention visée à l'article 1016, l'Agence admet les coûts salariaux des travailleurs de production visés à l'annexe 95/2.
§ 2. Le montant total des charges salariales admissibles de l'exercice pour chaque travailleur de production est multiplié par le pourcentage de compensation du handicap du travailleur fixé en fonction de sa capacité professionnelle conformément aux articles 1010 à 1014 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour justifier la subvention visée à l'article 1021, l'Agence admet les charges visées à l'annexe 95/3 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Au terme de chaque triennat, l'Agence récupère, le cas échéant, la partie des subventions non consommée par des charges admissibles telles que définies aux articles 1027 et 1028, ou qui excède les seuils des articles 1026/2 et 1026/3] '> 1 .
[ '> 2 La récupération par l'Agence a lieu en principal et en intérêts. Les intérêts sont calculés à partir du jour du prélèvement de la subvention sur le compte bancaire destiné spécifiquement au versement des subventions de l'Agence, jusqu'à récupération effective de la subvention. Par analogie, les intérêts sont calculés conformément aux articles 9 et 11 du règlement (CE) n°794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) n°2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.] '> 2
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 4, 087; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2023-12-20/19 , art. 3, 111; En vigueur : 11-03-2024>
E [ '> 1 Désaffectation de biens subsidiés par l'Agence ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. L'entreprise de travail adapté ne peut pas, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas elle est tenue de rembourser la totalité du subside perçu.
§ 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, l'entreprise de travail adapté est tenue de rembourser à l'Agence la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du prix de vente au taux duquel le bien a été subsidié, avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non amortie de celui-ci.
§ 3. L'entreprise de travail adapté n'est pas tenue de procéder au remboursement visé au § 2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement ou qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement.
§ 4. Dans le cas d'une procédure en liquidation d'une entreprise de travail adapté, l'Agence peut autoriser le transfert de tout ou partie du montant du remboursement visé au § 2 à l'entreprise de travail adapté qui reprend tout ou partie des activités de l'entreprise de travail adapté en liquidation, pour autant que l'entreprise de travail adapté s'engage à affecter ce montant au financement des investissements adaptés.
Ce transfert se réalisera dans le respect des procédures légales en matière de liquidation et de la nature juridique des entreprises de travail adapté ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
C.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Section 4. - Sections d'accueil et de formation
Sous-section 1re. [ '> 1 Dispositions générales ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'aide octroyée en application de la présente section est accordée dans le respect des conditions du Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2021>
1 .[ '> 1 Les entreprises de travail adapté peuvent créer en leur sein une section d'accueil et de formation destinée aux personnes qui, en raison de leur handicap, bien que possédant les aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises, nécessitent une période d'adaptation à l'emploi en entreprise de travail adapté pour améliorer leurs possibilités professionnelles.
Ces personnes répondent à l'une des conditions suivantes
1° soit avoir fréquenté un enseignement spécialisé de forme 2, tel que défini par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
2° soit avoir fréquenté un enseignement spécialisé de forme 3, tel que défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sans en avoir obtenu la qualification et justifier d'une période d'inactivité ininterrompue de plus d'un an au moment de la signature du contrat d'adaptation professionnelle ;
3° soit avoir fréquenté, dans les six mois précédant la date de la signature du contrat d'adaptation professionnelle, un service d'accueil ou d'hébergement agréé par le ministre sur base des titres XI et XII .] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/38 , art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. - Conditions et fonctionnement
L'entreprise de travail adapté met en oeuvre des mesures individuelles ou collectives en vue d'améliorer les possibilités professionnelles des personnes handicapées visées à l'article [ '> 1 1038/1] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-12-09/20 , art. 7, 093; En vigueur : 01-01-2021>
L'entreprise de travail réalise un programme de formation qui prend en compte
1° les besoins et les demandes;
2° la nature et la gravité du handicap;
3° les différentes aptitudes;
4° les possibilités de développement;
5° les qualifications de la personne handicapée.
L'entreprise de travail adapté doit mettre en oeuvre tous les moyens possibles permettant à la personne handicapée de fournir un minimum de travail pour pouvoir être occupée par l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'un contrat de travail.
[ '> 1 En fonction des besoins et des demandes, le programme individualisé comprendra si nécessaire une phase de préformation réalisée hors des chaînes de production.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 12, 018; En vigueur : 01-07-2014>
Les personnes handicapées formées dans une section d'accueil et de formation doivent être engagées dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle.
Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée qui ne peut, sans être inférieure à six mois, excéder une période d'un an. Il peut être prolongé, après évaluation, sans que la durée totale de la période d'adaptation ne puisse dépasser deux ans.
Pour l'ensemble des entreprises de travail adapté, le nombre maximum de personnes handicapées engagées sous contrats d'adaptation professionnelle est fixé à cent-vingt.
[ '> 1 Lorsqu'une entreprise de travail adapté souhaite créer une section d'accueil et de formation ou en augmenter sa capacité, elle introduit sa demande auprès de l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'attribution des contrats d'adaptation professionnelle. Cependant, le nombre de personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation professionnelle, ne peut être supérieur à dix pour cent du nombre de travailleurs de production visés à l'article 991, 1°] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 8, 087; En vigueur : 01-01-2021>
L'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation est assuré par un moniteur ou un ergothérapeute
1° à temps plein par groupe entier de six personnes handicapées engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;
2° à mi-temps par groupe entier de trois personnes handicapées engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.
[ '> 1 § 1er. L'ergothérapeute chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation est porteur du diplôme de Bachelier en ergothérapie, ou d'un diplôme équivalent selon la réglementation en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles au moment de son obtention.
§ 2. Le moniteur chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation
1° soit est porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation éducative, sociale, pédagogique ou psychologique ;
2° soit justifie d'une expérience d'au moins cinq années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 9, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 le membre du personnel chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation a pour mission de] '> 1
1° assurer la formation des personnes handicapées en section d'accueil et de formation;
2° participer à l'élaboration et veiller à l'exécution du programme individuel de formation;
3° participer à la sensibilisation des personnes handicapées et de leur famille à l'objectif d'autonomisation et d'intégration socioprofessionnelle;
4° favoriser au maximum l'intégration des personnes handicapées sous contrat d'adaptation professionnelle au sein de l'entreprise de travail adapté;
5° favoriser la création d'un partenariat entre les personnes handicapées et leur famille, la direction de l'entreprise de travail adapté, les écoles d'enseignement spécial ou les services d'accueil ou d'accueil et d'hébergement d'où sont issues les personnes handicapées, les services d'accompagnement, le bureau régional compétent de l'AWIPH et tout autre service ou personne concernés.
Il doit répondre aux conditions de formation continuée visées à l'article [ '> 1 992, § 13, alinéa 3] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 10, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3. - Subventionnement
[ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires et sur base de l'encadrement prévu à l'article 1043, l'Agence verse une avance mensuelle correspondant au nombre d'équivalents temps plein prévu multiplié par le montant de la rémunération annuelle plafonnée visé à l'article 1046/2 ] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 11, 087; En vigueur : 01-01-2021>
3 . [ '> 1 L'Agence récupère chaque année la partie éventuellement non consommée des subsides visés aux articles 1046 à 1046/2. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/38 , art. 12, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Section 5.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 1re.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 3.
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 13, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Section 6. - Mise au travail dans des entreprises extérieures
[ '> 1 Excepté dans les cas de prestations de services, la mise au travail dans des entreprises extérieures de travailleurs handicapés occupés par des entreprises de travail adapté doit faire l'objet d'un contrat d'entreprise entre l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure.
Par contrat d'entreprise, on entend tout contrat par lequel une entreprise de travail adapté s'engage, moyennant paiement, à accomplir un travail manuel ou intellectuel au profit d'une autre entreprise, dans les locaux ou sur les chantiers de cette dernière, et sans la représenter.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Les entreprises de travail adapté sont autorisées par l'Agence à conclure des contrats d'entreprises aux conditions suivantes
1° les emplois créés ne constituent pas des emplois de substitution à des licenciements dans l'entreprise extérieure ;
2° les travailleurs de production restent liés à l'entreprise de travail adapté par un contrat de travail ;
3° les travailleurs de production occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ont préalablement presté au moins un mois au sein même de l'entreprise de travail adapté ;
4° par dérogation au 3°, en cas de nécessité d'un remplacement dans l'urgence ou de besoin de compétences spécifiques, l'engagement dans un contrat d'entreprise d'un membre du personnel n'ayant pas presté un mois dans l'entreprise est possible si l'entreprise de travail adapté s'engage à fournir un encadrement spécifique ;
5° lorsqu'une entreprise de travail adapté conclut une convention de stage avec un stagiaire lié par un contrat avec un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté agréé par l'Agence, le stage ne peut pas s'effectuer dans une entreprise avec laquelle l'entreprise de travail adapté à conclu un contrat d'entreprise ;
6° l'encadrement spécifique visé au 4° peut consister en une présence accrue du moniteur, ou une formation interne ;
7° sans exclure la possibilité d'instructions générales à observer et d'un contrôle sur l'exécution des tâches remplies afin de coordonner et de garantir la qualité du travail, il ne peut exister aucun lien de subordination entre l'entreprise extérieure et le personnel de l'entreprise de travail adapté ;
8° les travailleurs de production continuent à être payés par l'entreprise de travail adapté ;
9° l'entreprise de travail adapté souscrit une assurance contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, appropriée aux risques encourus ;
10° l'entreprise de travail adapté informe l'Agence du nom de l'assureur ainsi que du prix facturé à l'entreprise extérieure ;
11° le prix facturé visé au 10° permet de financer la rémunération du travailleur au salaire horaire minimum de la première catégorie professionnelle, fixé par la sous-commission paritaire 327.03, majorée des cotisations patronales ;
12° l'entreprise de travail adapté informe sa délégation syndicale de la conclusion de tout contrat d'entreprise, de la liste des travailleurs concernés par le contrat, de la manière dont est organisé l'encadrement de ces travailleurs et de l'argumentation justifiant que le travail répond au profil des travailleurs ;
13° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'Agence dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise ;
14° la transmission d'une annexe informant l'entreprise extérieure sur les aides à l'emploi dont elle peut bénéficier au recrutement d'un travailleur handicapé, dont le modèle est défini par l'Agence] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 14, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Tout contrat d'entreprise est signé par les deux parties et comporte les éléments suivants
1° l'identité complète des entreprises contractantes et de leurs représentants;
2° la durée du contrat;
3° la description détaillée du travail;
4° le lieu d'exécution du travail;
5° le nombre de personnes de l'entreprise de travail adapté mises au travail;
6° le nombre de membres du personnel de cadre [ '> 2 visé à l'article 992, § 12 ] '> 2 , les accompagnant et la manière dont l'encadrement est réalisé;
7° la garantie du respect des conditions de sécurité et d'hygiène au sein de l'entreprise extérieure;
8° l'attestation selon laquelle il n'existe aucun lien de subordination entre les travailleurs de l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure;
9° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'[ '> 3 Agence] '> 3 dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 15, 087; En vigueur : 01-01-2021>
( 3 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'entreprise de travail adapté assure de manière permanente l'encadrement et la supervision de chaque travailleur occupé en entreprise extérieure par un membre du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production, visé à l'article 992, § 12, à raison d'un membre par tranche entamée de 18.000 points.
Si le contrat d'entreprise porte sur moins de 18.000 points, le membre du personnel exécutant des fonctions d'encadrement visé à l'alinéa 1er assure un passage au moins hebdomadaire, sur le site de travail de l'entreprise extérieure et notifie ses observations dans un registre ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 16, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'exécution du contrat d'entreprise doit faire l'objet d'une autorisation de l'[ '> 2 Agence ] '> 2 . Au plus tard le premier jour de début d'exécution du contrat, l'entreprise de travail adapté introduit une demande d'autorisation auprès de l'[ '> 2 Agence] '> 2 qui en accuse réception. L'accord de l'[ '> 2 Agence] '> 2 est donné endéans les dix jours ouvrables qui suivent la demande d'autorisation. A défaut, l'accord est réputé favorable. L'autorisation de l'[ '> 2 Agence] '> 2 [ imitée à deux ans et peut être reconduite plusieurs fois.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Tout contrat d'entreprise exécuté sans avoir reçu l'autorisation de l'[ '> 2 Agence] '> 2 entraîne la récupération totale des subsides relatifs à l'intervention dans la rémunération des personnes occupées dans l'entreprise extérieure pendant la période concernée et ce, avec effet rétroactif. Toutefois dans le cas d'un renouvellement ou d'une prolongation d'un même contrat ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure de l'[ '> 2 Agence] '> 2 , cette récupération est limitée à vingt-cinq pour cent.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'entreprise de travail adapté fournit à l'[ '> 2 Agence] '> 2 un relevé mensuel des prestations de l'ensemble des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Ce relevé est transmis à l'[ '> 2 Agence] '> 2 à l'échéance de chaque mois.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La conclusion de contrats d'entreprise entre deux entreprises de travail adapté peut être autorisée par l'[ '> 2 Agence] '> 2 lorsqu'une entreprise de travail adapté, ayant un besoin de main-d'oeuvre urgent et exceptionnel, fait appel à une autre entreprise de travail adapté.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Un contrat entre entreprises de travail adapté de deux régions ou communautés différentes doit faire l'objet d'un accord de l'[ '> 2 Agence] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 La location ou la mise à disposition des entreprises de tout équipement ayant été subventionné par l'[ '> 2 Agence] '> 2 est interdite, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant accord préalable de l'[ 2 Agence] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/15 , art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Section 7. - Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté
<
Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2021>
1 .
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par ARW 2021-09-16/38 , art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi
Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par
1° [ '> 2 " travailleur " : la personne handicapée occupée dans les liens d'un contrat de travail ou en vertu d'un statut réglementaire] '> 2 ;
2° " employeur " : toute personne de droit privé et/ou de droit public qui occupe [ '> 2 un travailleur] '> 2 ;
3° " stagiaire " : la personne handicapée occupée en vertu d'un stage de découverte ou d'un contrat d'adaptation professionnelle;
4° " entreprise maître de stage " : l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un stage de découverte;
5° " entreprise formatrice " : l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;
6° " travailleur indépendant " : la personne handicapée exerçant une activité professionnelle ou d'entreprise dans le cadre de laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail [ '> 2 ou un statut réglementaire] '> 2 , et de ce fait assujettie au statut social des indépendants;
7° [ '> 1 coût salarial : le salaire brut, majoré des cotisations patronales dues en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des cotisations patronales relatives aux doubles pécules de vacances des ouvriers, des doubles pécules de vacances versés par les employeurs à leurs employés et des pécules de vacances versés à leurs travailleurs par les employeurs relevant du secteur public, et déduction faite des réductions de cotisations patronales et des exonérations] '> 1 ;
8° " revenu minimum mensuel moyen garanti " : le montant fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.
[ '> 2 9° " l'opérateur " : le service agréé
a) par l'Agence ;
b) par une autorité publique en vue de faire de l'insertion socio-professionnelle ;
10° " coaché " : la personne visée à l'article 275 du code décrétal, signataire d'un contrat de soutien dans l'emploi avec un opérateur ;
11° " jobcoach " : la personne physique liée avec l'opérateur par un contrat de travail ou un statut réglementaire pour mettre en oeuvre les missions du soutien dans l'emploi ;
12° " entreprise dans le cadre du soutien dans l'emploi " : tout employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté pour leur personnel de production ;
13° " soutien intensif " : l'accompagnement comprenant au moins une rencontre mensuelle en un même lieu entre le jobcoach et le coaché, pendant au moins trois mois consécutifs.] '> 2
[ '> 2 Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 275 du code décrétal, le demandeur remplit les conditions suivantes pour pouvoir bénéficier des interventions visées au présent chapitre
1° il atteint le taux de handicap visé à l'article 408 ;
2° il n'est plus être soumis à l'obligation scolaire.
Est assimilée à la condition de handicap visée à l'alinéa 2, 1°, la reconnaissance de handicap attestée par l'une des preuves suivantes, à la date de l'introduction de la demande
1° la preuve d'avoir déjà bénéficié d'une décision favorable de l'Agence ou de l'AWIPH, de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, attestant d'un handicap ;
2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé ;
3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ;
4° une décision en cours de validité délivrée par l'Agence et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales supplémentaires ;
5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, l'Agence fédérale des risques professionnels et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent ;
6° une décision en cours de validité de l'Institut National d'Assurance Maladie-invalidité d'octroi d'indemnités d'invalidité ;
7° une décision en cours de validité de l'Office National de l'Emploi, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite.] '> 2
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( 1 )<ARW 2013-12-19/04 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 15, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Stage de découverte
De façon à confronter une personne handicapée, qui sollicite un programme d'insertion professionnelle, aux réalités d'une profession ou d'un secteur professionnel, de confirmer la pertinence de son projet de formation ou l'intérêt de sa recherche d'emploi, il peut être organisé une ou plusieurs période(s) d'immersion dans une entreprise maître de stage, appelée(s) " stage de découverte ".
[ '> 1 La demande de stage est introduite auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, par l'entreprise qui accepte d'accueillir le candidat stagiaire, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne
1° en ce qui concerne le candidat stagiaire
a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;
b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;
c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;
d) le cas échéant, l'indication de la perception, à la date d'introduction de la demande, d'une allocation d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une allocation de remplacement de revenus, d'une indemnité suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
2° en ce qui concerne l'entreprise
a) son nom ou sa raison sociale ;
b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;
c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;
d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;
e) le numéro de l'unité d'établissement ;
f) son statut privé ou public ;
g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;
h) son numéro de compte bancaire ;
i) une description de ses activités ;
j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;
k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;
l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;
m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;
n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de stage, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;
o) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du membre du personnel chargé de l'encadrement du stagiaire ;
3° le cas échéant, la dénomination du service qui soutient le candidat stagiaire dans la construction de son projet professionnel, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de l'agent qui en assure le soutien ;
4° la profession ou fonction envisagée, ainsi que la proposition de programme du stage de découverte ;
5° le régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;
6° l'accord du candidat stagiaire.
Un contrat de stage est conclu entre le candidat stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise maître de stage. Le contrat est soumis à l'agrément de l'Agence.
Par dérogation aux articles 435 à 438, l'agrément par l'Agence tient lieu de décision positive.
L'Agence agrée le contrat dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Un exemplaire du contrat est remis à chacune des parties et à l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique.
En cas de désaccord sur la demande de stage, l'Agence notifie, par voie postale ou par courrier électronique, une décision de refus à l'entreprise, dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. Elle envoie une copie de sa décision au candidat stagiaire, par voie postale ou par courrier électronique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 16, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'Agence
1° suit l'exécution du contrat visé à l'article 1071 ;
2° joue un rôle de concertation en cas de contestation.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 17, 113; En vigueur : 01-01-2024>
L'entreprise maître de stage s'engage [ '> 1 ...] '> 1 à
1° offrir au stagiaire la réelle possibilité de découvrir l'exercice du métier ou de la fonction en question;
2° [ '> 1 mettre à la disposition du stagiaire le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection nécessaires à la découverte du métier, en ordre de marche et régulièrement entretenus] '> 1 ;
3° désigner en son sein, une personne chargée d'observer le stagiaire, d'apprécier son adaptation au travail et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'[ '> 1 à l'Agence] '> 1 ;
4° autoriser [ '> 1 l'Agence] '> 1 à rencontrer le stagiaire au sein de l'entreprise maître de stage;
5° informer immédiatement [ '> 1 l'Agence] '> 1 de tout élément l'amenant à mettre fin au stage;
6° informer dans les vingt-quatre heures [ '> 1 l'Agence] '> 1 de tout accident survenu au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage ainsi que de tout dégât occasionné aux outils, machines, tout accident matériel ou corporel survenu à des tiers lors du stage.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 18, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Le stagiaire s'engage à
1° se conformer au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise maître de stage;
2° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le membre du personnel désigné par l'entreprise maître de stage;
3° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de tiers;
4° restituer en bon état l'équipement, le matériel, les outils et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés;
5° respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il aura eu accès pendant son stage;
6° avertir immédiatement l'AWIPH et l'entreprise maître de stage de toute absence pour quelque motif que ce soit [ '> 1 ...] '> 1 ;
7° [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 19, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La durée du stage est fixée à dix jours prestés au maximum et peut être renouvelée au sein de la même entreprise, sur demande motivée de l'entreprise maître de stage, sans pouvoir dépasser une durée maximale de vingt jours prestés.] '> 1
Chacune des parties peut mettre fin au stage avant l'expiration du terme prévu, moyennant information de l'autre partie et de l'AWIPH.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 20, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 ...] '> 1 Ce stage est gratuit. Le stagiaire ne peut réclamer aucune rémunération ou indemnité. L'entreprise maître de stage n'a pas l'obligation d'embaucher le stagiaire à l'issue du stage.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 21, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi et pourra se présenter, pendant la période de stage, à toute convocation émanant d'un employeur potentiel.
L'AWIPH assure le stagiaire contre les accidents survenus au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage de manière équivalente à celle du personnel assujetti à la législation sur les accidents du travail.
L'AWIPH assure également le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux outils et machines, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du stage.
Section 3. - Contrat d'adaptation professionnelle
Le contrat d'adaptation professionnelle a pour objet une formation assurée par une entreprise formatrice visant à préparer la personne handicapée en adaptation professionnelle, ci-après dénommée " le stagiaire ", à travailler dans des conditions normales de travail.
Pour pouvoir conclure un contrat d'adaptation professionnelle, le stagiaire
1° ne doit plus être soumis à l'obligation scolaire;
2° [ '> 1 n'a pas de qualification ou d'expérience professionnelles directement utilisables pour la fonction envisagée] '> 1 ;
3° doit avoir des aptitudes permettant un pronostic d'insertion favorable.
En outre, la conclusion d'un contrat d'adaptation professionnelle suppose que les mesures de formation ordinaire ne sont pas adéquates.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 22, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La demande de contrat d'adaptation professionnelle est introduite auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, par l'entreprise qui accepte d'assurer la formation adaptée du candidat stagiaire, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne
1° en ce qui concerne le candidat stagiaire
a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;
b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;
c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;
d) le type d'enseignement suivi et le dernier diplôme obtenu ;
e) le cas échéant, l'indication de la perception, à la date d'introduction de la demande, d'une allocation de chômage, d'une allocation d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une allocation de remplacement de revenus, d'une indemnité suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que le montant brut de ces allocations par jour et par mois ;
2° en ce qui concerne l'entreprise
a) son nom ou sa raison sociale ;
b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, du lieu de formation ;
c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;
d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;
e) le numéro de l'unité d'établissement ;
f) son statut privé ou public ;
g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;
h) son numéro de compte bancaire ;
i) une description de ses activités ;
j) le régime horaire à temps plein de l'entreprise ;
k) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;
l) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;
m) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;
n) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;
o) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de contrat d'adaptation professionnelle, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;
p) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du membre du personnel chargé de la formation du stagiaire ;
3° le cas échéant, la dénomination du service qui initie le projet de contrat d'adaptation professionnelle, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de l'agent qui en assure le soutien ;
4° la proposition de programme de formation adaptée et s'il s'agit d'une fonction d'ouvrier ou d'employé ;
5° la rémunération brute, par heure et par mois en équivalent temps plein, que le stagiaire percevrait s'il était embauché sous contrat de travail dans cette fonction, conformément au barème applicable ;
6° la durée envisagée de la formation et la date de début souhaitée ;
7° le régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;
8° l'accord du candidat stagiaire.
Un contrat d'adaptation professionnelle est conclu entre le candidat stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise formatrice et est soumis à l'agrément de l'Agence.
Par dérogation aux articles 435 à 438, l'agrément par l'Agence tient lieu de décision positive.
L'Agence agrée le contrat dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Un exemplaire du contrat est remis à chacune des parties et à l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique.
En cas de désaccord sur la demande de contrat d'adaptation professionnelle, l'Agence notifie, par voie postale ou par courrier électronique, une décision de refus à l'entreprise, dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. Elle envoie une copie de sa décision au candidat stagiaire, par voie postale ou par courrier électronique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 23, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le] '> 1 contrat d'adaptation professionnelle doit contenir
1° l'identité et le domicile des parties;
2° la date du début et de fin du contrat;
3° l'objet du contrat;
4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont été convenues entre le stagiaire, l'entreprise formatrice et [ '> 1 l'Agence] '> 1 et appelées " [ '> 1 programme de formation adaptée] '> 1 ";
5° les obligations respectives des parties, énoncées aux articles [ '> 1 1083 à 1085] '> 1 .
[ '> 1 6° le régime horaire hebdomadaire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 24, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'Agence
1° suit l'exécution du contrat visé à l'article 1081 ;
2° apporte à l'entreprise formatrice un soutien technique ou pédagogique dans l'établissement du programme de formation adaptée ;
3° conclut, si nécessaire, des conventions avec des opérateurs de formation, de façon à compléter le soutien à la formation dispensée par l'entreprise formatrice ;
4° joue un rôle de concertation en cas de contestation.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 25, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'entreprise formatrice
1° assure au stagiaire une réelle qualification professionnelle en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques ou pratiques nécessaires ;
2° met à la disposition du stagiaire le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection nécessaires à la formation, en ordre de marche et régulièrement entretenus ;
3° n'impose pas au stagiaire des tâches étrangères aux objectifs fixés par le processus d'adaptation professionnelle ;
4° conclut, avec la compagnie de son choix, une police d'assurance couvrant le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;
5° conclut, avec la compagnie de son choix, une police d'assurance couvrant le stagiaire en responsabilité civile, tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers ;
6° surveille personnellement l'exécution du contrat ou en charge expressément un membre de son personnel ;
7° observe le comportement du stagiaire en vue d'apprécier son évolution et communique ses observations tant au stagiaire qu'à l'Agence ;
8° octroie au stagiaire, outre les jours fériés légaux, les jours de congé relevant du petit chômage, d'un contrat de travail antérieur, d'heures supplémentaires effectuées, ainsi que deux jours au moins par mois de formation ;
9° accorde au stagiaire le droit de s'absenter pour pouvoir répondre aux convocations de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;
10° paie au stagiaire l'indemnité fixée à l'article 1090, au plus tard le dixième jour du mois qui suit le mois des prestations ;
11° avise immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat ;
12° fournit à l'Agence toutes les informations et tous les documents justificatifs qu'elle réclame, en rapport avec l'exécution du contrat, ainsi qu'avec le respect de ses obligations résultant des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables ;
13° permet à l'Agence d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires au sein de l'entreprise ou sur le lieu de formation ;
14° évalue périodiquement la progression de la formation avec le stagiaire et l'Agence, au plus tard à la fin d'une période de trois mois à partir de la date de la conclusion du premier contrat, ainsi qu'à la fin de chacune des périodes de six mois visés à l'article 1086 ;
15° délivre au stagiaire, à la fin du contrat, une attestation de formation mentionnant sa nature, sa durée ainsi que la description des compétences acquises.
Les deux jours par mois de formation visés à l'alinéa 1ier, 8° sont accordés sur base d'un régime de travail à temps plein et sont réduits à due proportion en cas de temps partiel.
Les jours de congé visés à l'alinéa premier, 8° peuvent être cumulés pour former une ou plusieurs périodes continues.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 26, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Le stagiaire [ '> 1 ...] '> 1
1° [ '> 1 se consacre] '> 1 consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle;
2° [ '> 1 se conforme] '> 1 au règlement de travail en vigueur au sein de l'entreprise formatrice et, le cas échéant, respecter le secret professionnel;
3° [ '> 1 respecte] '> 1 les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat;
4° [ '> 1 respecte] '> 1 les consignes de sécurité et d'hygiène;
5° [ '> 1 agit] '> 1 conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise formatrice ou son délégué en vue de l'exécution du contrat;
6° [ '> 1 restitue] '> 1 en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par l'entreprise formatrice;
7° [ '> 1 avise] '> 1 immédiatement l'AWIPH de toute contestation relative à l'exécution du contrat;
8° [ '> 1 évalue périodiquement la progression de la formation avec l'entreprise formatrice et l'Agence, au plus tard à la fin d'une période de trois mois à partir de la date de la conclusion du premier contrat, ainsi qu'à la fin de chacune des périodes de six mois visées à l'article 1086] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 27, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée de six mois et prévoit une période d'essai d'un mois.
Le contrat peut être renouvelé pour des périodes de six mois, à l'échéance de l'évaluation visée à l'article 1084, 15°, sans pouvoir excéder une durée totale de trois ans.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 28, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue
1° dans les cas de congés visés à l'article 1084, 8°, à l'exception des jours de congé relevant du petit chômage ;
2° en cas d'impossibilité pour l'une des parties d'exécuter le contrat pour une durée atteignant ou dépassant deux mois consécutifs, en ce compris en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, d'un congé de maternité ou de circonstances rendant impossible l'activité de l'entreprise.
La partie qui invoque l'impossibilité d'exécuter le contrat justifie celle-ci et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, produit un certificat médical.
Le contrat d'adaptation professionnelle est prolongé d'une période égale à celle de la suspension, si celle-ci atteint ou dépasse deux mois consécutifs.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont communiquées à l'Agence par la partie qui l'invoque, dans un délai de dix jours au maximum, par courrier électronique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 29, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin avant l'expiration du terme prévu
1° par la volonté des deux parties ;
2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période d'essai ;
3° lorsque l'une des parties invoque un motif grave rendant impossible toute collaboration professionnelle ;
4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois par contrat ;
5° lorsque le stagiaire entre dans les liens d'un contrat de travail ;
6° par la cessation de l'entreprise formatrice ;
7° par la force majeure rendant définitivement impossible l'exécution du contrat ;
8° lorsque l'Agence constate que le stagiaire ne témoigne pas du comportement adéquat pour mener à bien le processus d'adaptation professionnelle ;
9° par la notification aux parties, sous pli recommandé par voie postale, du retrait de l'agrément du contrat par l'Agence, lorsqu'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations sans motif légitime.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° à 7°, la partie qui invoque la circonstance en informe l'Agence.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 30, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Des indemnités de formation sont accordées au stagiaire, correspondant à un pourcentage de la différence entre
1° d'une part, la rémunération brute de base du métier ou de la fonction apprise ;
2° d'autre part, le montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091, au prorata de l'horaire de travail du stagiaire mentionné au contrat, par rapport au régime de travail à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
§ 2. Le pourcentage est fixé à
1° soixante pour cent pour la première année de formation ;
2° quatre-vingts pour cent à partir de la deuxième année de formation.
Les indemnités de formation sont traduites en montant horaire, selon le régime horaire à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
§ 3. Les indemnités de formation sont uniquement dues, dans les limites du régime horaire fixé par le contrat, pour
1° les heures prestées ;
2° les heures assimilées correspondant aux heures prestées auprès d'un opérateur de formation ;
3° les heures afférentes aux jours fériés ;
4° les heures afférentes aux petits chômages.
Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées, mais donnent lieu à des heures de repos compensatoires.
§ 4. Le montant horaire des indemnités de formation est adapté selon les règles d'indexation des rémunérations en vigueur pour l'entreprise formatrice.
Toute modification, autre que l'indexation, du montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091 ou du montant de la rémunération brute de base du métier ou de la fonction qui est due au stagiaire lors de son embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle est communiquée à l'Agence, au moyen d'une attestation de l'organisme débiteur desdites allocations.
L'Agence adapte le montant des indemnités de formation et informe le stagiaire et l'entreprise formatrice du nouveau montant.
§ 5. Les avantages extra-légaux accordés par l'employeur à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'exclusion des heures supplémentaires et des avantages qui y sont liés, font l'objet d'une intervention de l'Agence.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 31, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'entreprise formatrice verse au stagiaire la totalité des indemnités et des avantages extra-légaux visés à l'article 1089.
L'Agence rembourse à l'entreprise formatrice septante pour cent des indemnités de formation et des avantages extra-légaux, sur production du relevé des heures de formation indemnisées et d'une copie de la fiche de rémunération du stagiaire.
La demande de l'entreprise formatrice est communiquée à l'Agence au plus tard dans l'année qui suit la période de prestations.
L'Agence rembourse l'entreprise formatrice dans les trois mois qui suivent la réception de ces documents.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 32, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Les allocations dont question à l'article 1090, sont
1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaires accordés
a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;
2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;
4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;
6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;
7° les revenus professionnels éventuels promérités pour les heures de formation.
Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'[ '> 1 article 8 bis] '> 1 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration seront appliquées.
Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, ou d'indemnité pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 33, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Dans la limite des crédits disponibles, une intervention est accordée à l'employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté pour leur personnel de production, pour l'encourager à accompagner et guider le travailleur
1° qu'il engage dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut réglementaire ;
2° qui reprend le travail après une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois, durant laquelle il a bénéficié d'indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance contre les maladies professionnelles, ou de tout autre avantage tenant lieu de telles indemnités ;
3° qui reprend le travail, suite à une décision de réintégration visée à l'article I.4-73, § 4, a) ou b), du code du bien-être au travail.
La personne en charge des actions visées à l'alinéa 1er peut être l'employeur ou un membre du personnel rémunéré de l'entreprise, expressément désigné à cette fin.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-08-24/06 , art. 35, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 En tant que responsable de l'intégration du travailleur, le tuteur réalise avec celui-ci un travail quotidien et de proximité consistant à
1° faciliter l'intégration du travailleur dans l'équipe de travail et l'entreprise ;
2° assurer un accompagnement professionnel visant l'adaptation au métier et au travail ;
3° informer l'Agence de son action ;
4° observer l'intégration du travailleur en vue de proposer des ajustements de la situation de travail à son handicap.
L'employeur accorde au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 36, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, au maximum dans les deux mois suivant l'entrée en service du travailleur ou sa reprise de travail, sur base d'un document mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.
La demande mentionne
1° en ce qui concerne le candidat stagiaire
a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;
b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;
c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;
d) l'intitulé et la description de sa fonction ;
e) la date de son entrée en fonction ;
f) son statut d'ouvrier, d'employé ou de droit public ;
g) son type de contrat ;
h) son régime horaire hebdomadaire en jours et en heures;
2° en ce qui concerne l'entreprise
a) son nom ou sa raison sociale ;
b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;
c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;
d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;
e) le numéro de l'unité d'établissement ;
f) son statut privé ou public ;
g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;
h) son numéro de compte bancaire ;
i) une description de ses activités ;
j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;
k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;
l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;
m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;
n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;
o) les nom, prénom et fonction du tuteur, ainsi que les coordonnées téléphoniques et e-mail auxquelles celui-ci peut être joint pendant les heures de bureau ;
3° l'accord du travailleur et du tuteur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 37, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'Agence statue sur la demande d'intervention et notifie sa décision à l'employeur, par voie postale ou par courrier électronique, dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la date de la demande.
L'Agence envoie une copie de sa décision au travailleur handicapé, par voie postale ou par courrier électronique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 38, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Afin de soutenir le tuteur dans les missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 1093, deux rencontres avec l'Agence sont organisées, respectivement dans un délai de trois mois maximum et de neuf mois maximum à partir de la date de prise d'effet de la décision.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 39, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Afin de soutenir le tuteur dans les missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 1093, deux rencontres avec l'Agence sont organisées, respectivement dans un délai de trois mois maximum et de neuf mois maximum à partir de la date de prise d'effet de la décision. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 40, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'intervention est accordée pour une durée de neuf mois.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 41, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le montant de l'intervention est fixé à 500 euros par trimestre, lorsque le travailleur preste à temps plein.
Le montant est adapté proportionnellement au régime de travail, lorsque celui-ci est à temps partiel.
L'intervention est liquidée dans les trois mois de la réception par l'Agence de chacun des rapports visés à l'article 1097.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 42, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Au cas où le tuteur cesse de remplir sa fonction ou est empêché d'assurer ses fonctions durant plus d'un mois, l'employeur communique à l'Agence, par courrier électronique, le nom de son remplaçant dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de l'intervention.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 43, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5. - Prime à l'intégration
Dans la limite des crédits disponibles, l'AWIPH peut octroyer une intervention visant à l'intégration d'un travailleur handicapé chez un employeur.
[ '> 1 L'intervention est accordée à l'employeur en faveur du travailleur qui
1° entre au service de l'employeur après une inactivité professionnelle complète d'au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent cette entrée en service ;
2° reprend le travail après une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois, durant laquelle il a bénéficié d'indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance contre les maladies professionnelles, ou de tout autre avantage tenant lieu de telles indemnités ;
3° reprend le travail, suite à une décision de réintégration visée à l'article I.4-73, § 4, a), ou b), du code du bien-être au travail.
Les périodes de formation professionnelle ou de travail en entreprise de travail adapté sont assimilées à la période d'inactivité visée à l'alinéa 1er, 1°.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 44, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, au maximum dans les trois mois à dater de l'embauche ou de la reprise du travailleur, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne
1° en ce qui concerne le travailleur
a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;
b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;
c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;
d) l'intitulé et la description de sa fonction ;
e) la date de son entrée en fonction ;
f) son statut d'ouvrier, d'employé ou de droit public ;
g) son type de contrat ;
h) son régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;
i) le cas échéant, les autres soutiens publics dont bénéficie l'entreprise en faveur du travailleur handicapé;
j) en cas d'embauche, la situation professionnelle ou les activités du travailleur au cours des neuf mois précédant l'embauche ;
k) s'il ne s'agit pas d'une embauche, le type d'indemnités perçues pendant les six derniers mois ;
l) le cas échéant, l'existence d'une décision de réintégration ;
m) le cas échéant, les difficultés à craindre en raison du handicap du travailleur ;
2° en ce qui concerne l'entreprise
a) son nom ou sa raison sociale ;
b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;
c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;
d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;
e) le numéro de l'unité d'établissement ;
f) son statut privé ou public ;
g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;
h) son numéro de compte bancaire ;
i) une description de ses activités ;
j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;
k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;
l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;
m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;
n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;
3° l'accord du travailleur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 45, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'Agence notifie sa décision à l'employeur, par voie postale ou par courrier électronique, dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires et adresse une copie de sa décision au travailleur.
La décision prend cours à la date de la demande.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 46, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Par dérogation à l'article 1102, l'employeur qui embauche sous contrat de travail un travailleur pour lequel une entreprise de travail intérimaire a obtenu une intervention, peut bénéficier du solde de la prime pour la période entre la date d'engagement et la date de fin d'intervention initialement fixée.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 47, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'intervention est accordée pour une durée d'un an au maximum.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 48, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Le montant de l'intervention est fixé à vingt-cinq pour cent du coût salarial [ '> 1 supporté par l'employeur] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 49, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'AWIPH. Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 50, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée à la présente section.
Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié
1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à la seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent chapitre;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur [ '> 1 , en ce compris l'obligation d'occuper un certain nombre de travailleurs handicapés en vertu des dispositions arrêtées par l'autorité compétente.] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 51, 113; En vigueur : 01-01-2024>
La prime à l'intégration n'est cumulable, ni avec [ '> 1 l'intervention dans l'ajustement des conditions du travail] '> 1 visée à la section 6 du présent chapitre, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordée aux employeurs en exécution de [ '> 1 la convention collective n° 99 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés occupés dans un emploi normal] '> 1 .
L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime à l'intégration. Toutefois, la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions.
Lorsque le salaire brut est supérieur à cent cinquante pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence.
Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration O.N.S.S.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 52, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5bis. [ '> 1 Du soutien à la réintégration] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-08-24/06 , art. 53, 113; En vigueur : 01-01-2024>
5 . [ '> 1 La participation effective de l'Agence à l'élaboration du plan de réintégration est consignée dans une attestation de concertation, sur base d'un document fixé par l'Agence.
L'attestation de concertation consigne également l'éventuelle participation du Comité pour la prévention et la protection au travail à l'élaboration du plan de réintégration ou, à défaut, de la délégation syndicale. L'employeur informe le travailleur de cette éventuelle participation.
L'établissement de l'attestation de concertation ouvre le droit à l'intervention visée à l'article 1111/1.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-08-24/06 , art. 53, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Section 6. [ '> 1 - Ajustement des conditions du travail] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 54, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Dans la limite des crédits disponibles, une intervention [ '> 1 ...] '> 1 est accordée en vue de compenser le coût supplémentaire éventuel des mesures que [ '> 1 l'employeur] '> 1 prend pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions, si ce coût supplémentaire est lié au handicap.
Les mesures susceptibles d'être couvertes par une prime au tutorat ou par un aménagement de poste de travail ne sont pas prises en compte dans le cadre de [ '> 1 l'intervention dans l'ajustement des conditions du travail] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 55, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne
1° en ce qui concerne le travailleur
a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;
b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;
c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;
d) l'intitulé et la description de sa fonction ;
e) la date de son entrée en fonction ;
f) son statut d'ouvrier, d'employé ou de droit public ;
g) son type de contrat ;
h) son régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;
i) le cas échéant, les autres soutiens publics dont bénéficie l'entreprise en faveur du travailleur handicapé;
j) le coût salarial relatif au travailleur déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année écoulée ou, à défaut, le coût prévisionnel ;
k) les difficultés rencontrées en raison du handicap du travailleur ;
2° en ce qui concerne l'entreprise
a) son nom ou sa raison sociale ;
b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;
c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;
d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;
e) le numéro de l'unité d'établissement ;
f) son statut privé ou public ;
g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;
h) son numéro de compte bancaire ;
i) une description de ses activités ;
j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;
k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;
l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;
m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;
n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;
o) les mesures prises ou envisagées par l'employeur en raison du handicap du travailleur ;
3° l'accord du travailleur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 56, 113; En vigueur : 01-01-2024>
L'intervention est accordée pour un délai maximum d'un an, renouvelable.
En cas de renouvellement pour le même travailleur au sein de la même entreprise, la durée maximale de l'intervention est portée à cinq ans. L'intervention peut être accordée pour autant de périodes que nécessaire.
A tout moment, en cas de modification de la situation, l'entreprise peut solliciter une nouvelle analyse, réalisée par l'AWIPH conformément aux articles 1116, 1117 et 1118. Cette demande doit comporter l'accord du travailleur handicapé.
[ '> 2 L'Agence fixe le pourcentage d'intervention dans le coût réel des mesures mises en place, au prorata du coût salarial, plafonné à quarante-cinq pour cent de celui-ci] '> 2 .
Cette intervention est fixée après enquête de l'AWIPH auprès de l'entreprise, visant à déterminer le coût des mesures, liées au handicap, prises pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions.
Cette enquête est réalisée soit au plus tôt trois mois et au plus tard cinq mois après l'entrée en service du travailleur handicapé ou la reprise de travail du travailleur devenu handicapé, soit dans les deux mois de la demande, si le travailleur handicapé est en fonction depuis plus de trois mois.
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( 1 )<ARW 2015-04-30/05 , art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 57, 113; En vigueur : 01-01-2024>
L'intervention prend cours
1° soit le premier jour du mois qui suit la date de réception par l'AWIPH de la demande d'intervention ou de la demande de nouvelle analyse;
2° [ '> 1 soit, si elle est précédée d'une prime à l'intégration ou d'un contrat d'adaptation professionnelle, à la date à laquelle il y est mis fin, pour autant que cette date soit postérieure à la demande d'intervention dans l'ajustement des conditions du travail] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 58, 113; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. L'AWIPH peut demander l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.
§ 2. L'AWIPH peut conseiller tant le travailleur handicapé que l'employeur et leur suggérer des mesures et ce dès avant l'embauche du travailleur. Le pourcentage d'intervention est fixé, le cas échéant, en tenant compte de ces suggestions.
L'AWIPH notifie [ '> 1 , par voie postale ou par courrier électronique,] '> 1 sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. La décision précise les éléments pris en compte pour déterminer le pourcentage d'intervention.
[ '> 1 L'Agence envoie une copie de sa décision au travailleur, par voie postale ou par courrier électronique.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 59, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'AWIPH. Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification de la décision d'octroi.
[ '> 1 Les entreprises de travail adapté peuvent bénéficier de l'intervention, excepté pour leurs travailleurs de production.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 60, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié
1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent chapitre;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur [ '> 1 , en ce compris l'obligation d'occuper un certain nombre de travailleurs handicapés en vertu des dispositions arrêtées par l'autorité compétente] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 61, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'intervention dans l'ajustement des conditions du travail] '> 1 n'est cumulable, ni avec la prime à l'intégration, visée à la section 5 du présent chapitre, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée aux employeurs en exécution de [ '> 1 la convention collective de travail n° 99 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés occupés dans un emploi normal] '> 1 .
L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer [ '> 1 l'intervention dans l'ajustement des conditions du travail] '> 1 . Toutefois, [ '> 1 le pourcentage d'intervention est appliqué sur le coût salarial restant à charge] '> 1 de l'employeur après déduction des autres interventions.
Lorsque le salaire brut est supérieur à cent cinquante pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence.
Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration ONSS.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 62, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Section 7. - Prime aux travailleurs indépendants
[ '> 1 Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence octroie une prime à la personne handicapée qui crée une activité en qualité d'indépendant ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par son état de santé.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 63, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence octroie une prime à la personne handicapée qui crée une activité en qualité d'indépendant ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par son état de santé.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 64, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'Agence fixe la prime aux travailleurs indépendants à trente-trois pour cent du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.
Si le demandeur exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, tout en poursuivant une activité salariée, l'intervention est fixée proportionnellement au rapport entre son régime de travail en tant que salarié et le régime horaire légal à temps plein.
L'Agence fixe la prime conformément à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, et qu'il dispose uniquement des allocations sociales comme ressources financières.
L'octroi de la prime est subordonné à la production des documents prouvant
a) la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet, en ce compris un avertissement-extrait de rôle, une déclaration à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, une autorisation de prêt ou une décision d'octroi d'une subvention ;
b) la réalité de l'activité, en ce compris une copie de l'avis d'échéance du paiement de cotisations sociales ou de la déclaration à la T.V.A. ;
c) une copie de son contrat de travail ou de l'attestation d'octroi d'allocations sociales, afin de pouvoir vérifier la réalité des situations visées aux alinéas deux et trois.
Le travailleur indépendant se conforme aux dispositions légales et réglementaires belges applicables à son activité. Il est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises ou à l'ordre duquel il relève comme travailleur indépendant.
Pour continuer à percevoir la prime, le travailleur indépendant visé aux alinéas 2 et 3 transmet trimestriellement à l'Agence l'attestation d'octroi d'allocations sociales ou la copie de son contrat de travail.
En cas de modification de la situation du travailleur indépendant, l'Agence adapte la prime à dater du 1er jour du mois qui suit la date de cette modification.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 65, 113; En vigueur : 01-01-2024>
L'AWIPH statue sur la demande et notifie [ '> 1 , par voie postale ou par courrier électronique,] '> 1 sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 66, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La prime est accordée pour une durée de trois ans et est accordée une seule fois par travailleur indépendant.
En cas de cessation de l'activité durant la période de trois ans, celle-ci est prolongée, lors de la reprise ou de la création d'une nouvelle activité, d'une durée égale à celle de la période d'arrêt de l'activité d'indépendant.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 67, 113; En vigueur : 01-01-2024>
La prime est [ '> 1 octroyée] '> 1 par trimestre civil, à partir du premier jour du trimestre qui suit [ '> 1 l'introduction de la demande auprès de l'Agence] '> 1 .
La première tranche de la prime est libérée au cours du trimestre civil qui suit [ '> 1 le trimestre au cours duquel est introduite la demande] '> 1 pour autant que soient réunies les conditions fixées à l'article 1126 [ '> 1 ...] '> 1 . Le paiement des autres tranches est conditionné par la réalité de l'activité du travailleur.
Les justificatifs établissant la réalité de l'activité doivent [ '> 1 dater de moins d'un an au moment de l'introduction de la demande] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 68, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Section 8. - Aménagement du poste de travail
Sous-section 1re. - Travailleur salarié [ '> 1 , stagiaire et apprenti] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 69, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence accorde une intervention dans les frais d'aménagement du poste de travail] '> 1 .
[ '> 1 L'intervention est liquidée] '> 1
1° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat de travail [ '> 1 ...] '> 1 ou en vertu d'un statut de droit public;
2° aux entreprises formatrices qui occupent des [ '> 1 stagiaires] '> 1 dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle conformément à la section 3 du présent chapitre;
3° aux employeurs qui forment des personnes handicapées en vertu
a) [ '> 1 et à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008] '> 1 ;
b) d'un contrat d'apprentissage industriel organisé conformément à la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;
c) d'une convention de stage dans la formation permanente conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
d) d'un contrat de formation-insertion organisé conformément au décret du [ '> 1 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle] '> 1 ;
e) d'un des autres contrats considérés comme convention de premier emploi conformément au titre II, chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 70, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Pour pouvoir prétendre à l'intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, les employeurs visés à l'article 1130 [ '> 2 répondent aux conditions suivantes] '> 2
1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités [ '> 2 dans laquelle le travailleur, le stagiaire ou l'apprenti est occupé et qu'il est indispensable à l'accomplissement de son travail, de sa formation ou de son apprentissage ] '> 2 ;
2° [ '> 2 s'engager à maintenir en service le travailleur ou à occupe le stagiaire ou l'apprenti dont le poste de travail a été aménagé, pendant au moins six mois à partir de la date de la réalisation physique de l'aménagement, si l'intervention est inférieure à 2.500 euros et au moins un an si elle est égale ou supérieure à 2.500 euros] '> 2 ;
3° prévenir l'AWIPH de la libération éventuelle d'un poste de travail aménagé à l'aide de son intervention [ '> 2 et ce, durant toute la durée de l'amortissement de l'aménagement] '> 2 ;
4° [ '> 2 satisfaire aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à eux en leur qualité d'employeur, en ce compris l'obligation d'occuper un certain nombre de travailleurs en vertu des dispositions arrêtées par l'autorité compétente] '> 2 ;
5° [ '> 2 lorsque l'aménagement du poste de travail peut être utilisé quelle que soit l'entreprise, s'engager à transférer la propriété au travailleur, au stagiaire ou à l'apprenti, dès la réception de l'intervention de l'Agence, pour autant que celle-ci couvre l'intégralité du coût de l'aménagement] '> 2 .
L'employeur qui remplace le travailleur handicapé pour lequel le poste de travail a été aménagé est réputé satisfaire à la condition reprise sous le 2° en embauchant un autre travailleur handicapé pour autant que la durée de travail cumulée du maintien en service de ces travailleurs handicapés dépasse la durée minimum fixée à l'alinéa 1er, 2°.
[ '> 1 Toutefois, pour permettre aux employeurs de droit public de satisfaire à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics, l'aménagement du poste de travail en vue de recruter ou de maintenir à l'emploi un travailleur handicapé est autorisé. Ces employeurs publics demeurent par ailleurs tenus au respect des autres dispositions légales, décrétales et règlementaires qui leur incombent, conformément à l'alinéa 1er, 4°.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-04-24/22 , art. 3, 013; En vigueur : 01-04-2013>
( 2 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 71, 113; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne
1° en ce qui concerne le travailleur
a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;
b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;
c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;
d) l'intitulé et la description de sa fonction ;
e) la date de son entrée en fonction ;
f) son statut d'ouvrier, d'employé ou de droit public ;
g) son type de contrat ;
h) son régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;
i) les difficultés rencontrées en raison du handicap du travailleur ;
2° en ce qui concerne l'entreprise
a) son nom ou sa raison sociale ;
b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;
c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;
d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;
e) le numéro de l'unité d'établissement ;
f) son statut privé ou public ;
g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;
h) son numéro de compte bancaire ;
i) une description de ses activités ;
j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;
k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;
l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;
m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;
n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;
3° l'accord du travailleur.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-08-24/06 , art. 72, 113; En vigueur : 01-01-2024>
La demande ne peut avoir pour objet un aménagement d'un poste de travail [ '> 1 dont la date de la facture ou de la réalisation physique est antérieure à l'introduction de la demande par tout moyen lui conférant date certaine] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 73, 113; En vigueur : 01-01-2024>
L'intervention couvre [ '> 1 les frais] '> 1 réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail [ '> 1 en raison du handicap du travailleur] '> 1 .
Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.
[ '> 1 L'intervention est limitée aux montants plafonds fixés par l'annexe 82, relative à l'aide individuelle à l'intégration.
L'Agence peut toutefois décider de déroger aux montants plafonds visés à l'alinéa 3, sur demande dûment motivée de l'employeur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 74, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. - Travailleur indépendant
Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail est accordée au travailleur handicapé indépendant, en vue, soit d'acquérir la qualité d'indépendant, soit de favoriser son accession à un travail indépendant qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée.
Afin de pouvoir bénéficier de l'intervention de l'AWIPH dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, le travailleur indépendant visé à l'article 1134 doit remplir les conditions suivantes
1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités de la personne handicapée et qu'il est indispensable pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle;
2° fournir à l'AWIPH des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et sociale de son activité.
[ '> 1 L'intervention est limitée aux montants plafonds fixés par l'annexe 82, relative à l'aide individuelle à l'intégration.
L'Agence peut toutefois décider de déroger aux montants plafonds visés à l'alinéa 3, sur demande dûment motivée de l'employeur. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 75, 113; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 La demande d'intervention est introduite par le travailleur indépendant auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne
a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;
b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;
c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;
d) l'intitulé et la description de son activité professionnelle ;
e) la date du début de l'activité;
f) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;
g) le cas échéant, son numéro d'inscription à l'ordre professionnel ;
h) son numéro de compte bancaire.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-08-24/06 , art. 76, 113; En vigueur : 01-01-2024>
L'intervention couvre [ '> 1 les frais] '> 1 réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail [ '> 1 en raison du handicap du travailleur indépendant] '> 1 .
Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur [ '> 1 indépendant] '> 1 , l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.
[ '> 1 L'intervention est limitée aux montants plafonds fixés par l'annexe 82, relative à l'aide individuelle à l'intégration.
L'Agence peut toutefois décider de déroger aux montants plafonds visés à l'alinéa 3, sur demande dûment motivée du travailleur indépendant.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 77, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Lorsque l'aménagement du poste de travail consiste en l'adaptation du logement de la personne handicapée, les modalités d'octroi relèvent de la réglementation relative à l'aide matérielle.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux adaptations d'un immeuble où la personne handicapée exerce son activité professionnelle d'indépendant sans toutefois y habiter.
Sous-section 3. - Dispositions communes
[ '> 1 La demande d'intervention mentionne
a) une description des difficultés rencontrées en raison du handicap du travailleur ou du travailleur indépendant ;
b) une description de l'équipement actuel ou habituel du poste de travail, ainsi que son coût ;
c) une description de l'aménagement envisagé, ainsi que le coût supplémentaire de cet aménagement par rapport à l'équipement actuel ou habituel ;
d) l'engagement relatif aux conditions visées à l'article 1131 ou à l'article 1135.
La demande est accompagnée d'un ou de plusieurs devis, ainsi que de tout document justifiant ou explicitant la demande. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 78, 113; En vigueur : 01-01-2024>
L'AWIPH statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le montant. Elle notifie [ '> 1 , par voie postale ou par courrier électronique,] '> 1 sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Les factures doivent être transmises à l'AWIPH dans un délai d'un an prenant cours à la date de notification de la décision [ '> 1 et envoie une copie de sa décision au travailleur, par voie postale ou par courrier électronique.] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 79, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Section 9. - Frais de déplacement
Les dispositions de la présente section ne concernent pas les personnes handicapées visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, auxquelles s'appliquent les articles 1161 à 1171.
[ '> 1 Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur entre son domicile et le lieu fixe de son travail ou par le travailleur indépendant entre son domicile et son siège social ou un siège d'exploitation, lui est accordée à raison d'un aller et retour par jour, cinq fois par semaine à concurrence de deux cent trente et un jour maximum.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 80, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'intervention est octroyée à condition qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap
1° le travailleur ou le travailleur indépendant se trouve dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres ;
2° dans le cas d'un handicap autre que locomoteur, l'Agence reconnaisse préalablement que les déplacements par un moyen de transport en commun ne peuvent pas être effectués de manière autonome.
L'intervention dans les frais de déplacement au moyen d'un taxi est accordée à condition que le travailleur ou le travailleur indépendant atteste qu'il ne possède pas de véhicule personnel, qu'il est dans l'impossibilité d'être véhiculé par une tierce personne et qu'il est dans l'impossibilité de faire usage d'un transport d'intérêt général régi par les dispositions réglementaires en vigueur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 81, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La demande d'intervention est introduite par le travailleur ou le travailleur indépendant auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne
a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;
b) l'adresse du lieu de travail ;
c) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;
d) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;
e) son statut de travailleur ;
f) le mode de déplacement utilisé ;
g) son numéro de compte bancaire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 82, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'Agence statue sur la demande du travailleur ou du travailleur indépendant et notifie sa décision, par voie postale ou par courrier électronique, dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.] '> 1
La décision précise le type de transport, sur base duquel l'intervention de l'AWIPH peut être calculée.
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 83, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel conduit par le travailleur ou le travailleur indépendant, par une tierce personne, ou au moyen d'un transport d'intérêt général, l'intervention se calcule en fonction de la distance parcourue et d'un montant de 0,15 euro par kilomètre. Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle.
Pour les déplacements effectués en taxi classique ou en taxi collectif agréé, l'intervention est égale à la moitié du prix réclamé, lequel est conforme à la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 84, 113; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le paiement de l'intervention est effectué mensuellement ou trimestriellement à la demande du travailleur ou du travailleur indépendant, sur production d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La première demande comporte
a) la période concernée par la demande ;
b) les nom, prénom, numéro de registre national, numéro de dossier et adresse du domicile du travailleur ou du travailleur indépendant ;
c) son numéro de compte bancaire ;
d) le type de transport utilisé,
e) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule personnel ;
f) la distance aller-retour parcourue par jour ;
g) la facture en cas d'utilisation d'un transport adapté collectif ou d'un taxi ;
h) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;
i) l'identité, la qualité ainsi que les coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne de contact de l'entreprise ;
j) l'adresse du lieu de travail ;
k) le régime de travail du travailleur ;
l) le relevé des présences du travailleur durant la période concernée ;
m) la production de documents prouvant la réalité de l'activité du travailleur indépendant, en ce compris une copie de l'avis d'échéance du paiement de cotisations sociales ou de la déclaration à la T.V.A..
Chaque demande ultérieure introduite mensuellement ou trimestriellement, comporte les documents visés à l'alinéa 1er, a), g), l) et m).
Ces documents sont introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration de la période à laquelle ils se rapportent.
Toute fausse déclaration entraîne la récupération de la prise en charge accordée.
Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-08-24/06 , art. 85, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Section 10. [ '> 1 Du soutien dans l'emploi] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-08-24/06 , art. 86, 113; En vigueur : 01-01-2024>
17 . [ '> 1 Les données à caractère personnel du bénéficiaire d'une intervention visée aux sections 2 à 10 du présent chapitre sont conservées pendant une durée de dix ans à partir de la date de notification de la première décision d'intervention.
Si, à l'échéance de ce délai, la personne bénéficie toujours d'une intervention de l'AVIQ visée aux sections 2 à 10, ce délai est prorogé d'une durée de 10 ans.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-08-24/06 , art. 88, 113; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE X. - Dispositifs d'intervention dans certains frais exposés individuellement par les personnes handicapées
CHAPITRE Ier. - Frais de déplacement et de séjour
Section 1re. - Frais exposés en dehors de l'éducation scolaire, de la formation, de la réadaptation ou rééducation professionnelle et de l'exercice d'une activité professionnelle
Sous-section 1re. - Principes généraux
L'AWIPH est chargée d'accorder à la personne handicapée le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard en exécution des articles 1159 et 1160, lorsque ces frais ne constituent pas une charge visée à l'article 1159, alinéa 1er et 2.
Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.
Toutefois, lorsqu'un séjour de durée continue doit être effectué en dehors de la résidence effective, la personne handicapée peut obtenir en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine.
Les montants des remboursements des frais de déplacement et de séjour tels qu'ils sont établis en application du présent chapitre, sont, dans tous les cas, réduits du montant des autres interventions légales ou réglementaires dont la personne handicapée pourrait bénéficier en la matière.
Sous-section 2. Frais de déplacement et de séjour
Les frais de déplacement et de séjour exposés par la personne handicapée en dehors du cadre de son éducation scolaire et de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, lui sont remboursés, dans les conditions fixées par la présente sous-section, lorsque ces frais
1° résultent d'une mesure d'instruction décidée par l'AWIPH;
2° ont été, en exécution de la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, exposés dans le cadre de la réadaptation fonctionnelle ou de l'appareillage, de l'orientation scolaire ou professionnelle ou d'une présentation à un emploi;
3° résultent d'une mesure d'instruction décidée par la commission d'appel, notamment d'une ordonnance de comparution personnelle;
4° ont été, en dehors d'une ordonnance de comparution personnelle devant la commission d'appel, exposés pour assister à l'audience, lorsque la commission infirme la décision dont appel.
Hormis les cas dans lesquels le déplacement ou le séjour concernent des prestations dont l'exécution à l'étranger a été autorisée par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, après avis du comité de gestion, seuls sont pris en considération les déplacements et séjours effectués en Belgique.
Lorsque, dans les cas visés à l'article 1150, la personne handicapée se fait accompagner d'une tierce personne dont l'aide pour se déplacer ou pour s'exprimer lui est reconnue nécessaire par l'AWIPH en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les frais de déplacement et de séjour exposés pour cette tierce personne sont également remboursés, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
A. Frais de déplacement
Pour les déplacements par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société Nationale des Chemins de Fer belges pour les parcours en deuxième classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective de la personne handicapée au lieu où elle doit se rendre.
Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée n'est remboursée que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressée ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.
§ 1er. Les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article
1° lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;
2° lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Comité de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents m.
Sauf pour les personnes handicapées qui bénéficieraient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé, les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun.
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er pour autant que
1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2° ce déplacement permettre à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;
3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix minima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour les déplacements par ambulance, à condition que l'AWIPH reconnaisse pour la personne handicapée la nécessité d'utiliser ce moyen de transport, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée sans pouvoir excéder le montant du prix maximum dont le remboursement est garanti par le Fonds d'aide médicale urgente en application de la réglementation qui le régit.
§ 5. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individualisé organisé sous forme de ramassage collectif l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée sans pouvoir excéder un montant maximum correspondant au quotient de la division du prix d'exploitation journalier pris en considération conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe par le nombre de personnes handicapées pour le transport desquels le véhicule est conçu.
Le prix d'exploitation journalier pris en considération est au maximum égal au produit de la multiplication du prix kilométrique maximum qui, dans la réglementation fixant les prix maxima pour le transport en taxi, est prévu pour les grandes voitures circulant dans les localités où le régime de périmètre ne doit pas être appliqué par le nombre de kilomètres que le véhicule parcourt par jour pour effectuer le circuit de ramassage à l'aller et au retour.
La personne qui organise le transport individualisé sous forme de ramassage collectif est tenue de fournir au l'AWIPH tous les éléments que celui-ci lui réclame en vue de l'établissement et de la vérification du prix d'exploitation journalier.
En aucun cas les interventions accordées pour l'ensemble des personnes handicapées véhiculées dans un même circuit de ramassage ne peuvent être supérieures à la somme des interventions qui auraient été accordées à chacune d'elles si elles s'étaient déplacées individuellement en taxi.
§ 6. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle est différente de cinq kilomètres au moins de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Il est également tenu compte de la distance réelle pour les déplacements en dehors du territoire national.
B. Frais de séjour
La personne handicapée peut obtenir le remboursement des frais de séjour qu'elle a exposés, lorsqu'elle satisfait à une des conditions suivantes
1° devoir s'absenter de sa résidence effective plus de treize heures par jour;
2° éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap;
3° être obligée de séjourner en dehors de sa résidence effective en vue de l'exécution des mesures d'instruction ou de la décision visées à l'article 1150, 1°, 2° et 3° ;
4° se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement établis conformément au A. de la présente sous-section dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour prévu à l'article 1157.
§ 1er. Le montant maximum de remboursement des frais de séjour est fixé à 3,68 euros par jour.
§ 2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La personne handicapée qui a engagé des dépenses justifiées en vue d'un séjour d'une durée déterminée en dehors de sa résidence effective, peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'y a pas effectivement séjourné, à condition
1° que l'absence soit dûment justifiée;
2° qu'elle ait pris toute mesure utile pour réduire les frais au strict minimum;
3° qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où elle séjourne.
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de l'éducation scolaire
Les charges résultant du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu fixé pour leur éducation scolaire ou leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles sont supportées par l'AWIPH, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sous déduction des interventions légales et réglementaires en la matière.
Toutefois ces charges ne peuvent être supportées par l'AWIPH en cas d'éducation scolaire à consistant en une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions ou en un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé, que dans des cas particuliers déterminés par le Comité de gestion, dans les limites et les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Les autres charges résultant de l'exécution de l'éducation scolaire visée à l'alinéa précédent, de la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle, telles que les frais de formation, de réadaptation ou rééducation professionnelles, le minerval des cours ainsi que la fourniture d'ouvrages didactiques, peuvent être supportées par l'AWIPH, conformément à l'article 274 du Code décrétal.
Les sommes dues aux personnes handicapées en exécution des dispositions des articles 1159, alinéas 1er et 2, leur sont payées directement par l'AWIPH.
Sous-section 1re. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles
A. Principes généraux
Les frais du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu qui est fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, est fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, leur sont remboursés suivant les dispositions de la présente sous-section.
Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.
Toutefois, la personne handicapée qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle peut obtenir, en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine, dans les conditions prévues au B. de la présente sous-section.
Les montants des remboursements des frais de déplacement et de séjour, tels qu'ils sont établis en application des B. et C. de la présente sous-section sont, dans tous les cas, réduits des montants des autres interventions légales ou réglementaires dont les personnes handicapées pourraient bénéficier en la matière.
La personne handicapée peut être tenue de produire les pièces justifiant la réalité des débours invoquées par elle.
B. Frais de déplacement
Le remboursement des frais de déplacement exposés par les personnes handicapées n'est accordé que pour la partie des frais de déplacement journalier, aller et retour, qui dépasse 0,50 euro.
Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective de la personne handicapée au lieu fixé pour sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée, n'est remboursée, dans les conditions fixées à l'article 1165, que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressé ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.
§ 1er. Les déplacements de la personne handicapée par un moyen de transport individuel ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les déplacements par un moyen de transport en commun sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que
1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2° ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;
3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer la personne handicapée qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de cinq km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Le montant journalier du remboursement des frais de déplacement ne peut en aucun cas être supérieur au montant journalier maximum du remboursement des frais de séjour, fixé à l'article 1170.
C. Frais de séjour
La personne handicapée peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour, lorsqu'elle satisfait à une des conditions suivantes
1° devoir s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour;
2° éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap;
3° être obligée de séjourner en raison des conditions ou de l'organisation de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle entreprise;
4° se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement calculés conformément au B. de la présente sous-section dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour, prévu à l'article 1170.
§ 1er. Le montant maximum du remboursement des frais de séjour exposés par les personnes handicapées est fixé à 3,68 euros par jour.
§ 2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Le remboursement des frais de séjour n'est accordé que pour les journées et demi-journées effectives de formation, réadaptation ou rééducation professionnelle avec un maximum de six jours par semaine.
Cependant, lorsque la personne handicapée a engagé des dépenses en vue d'un séjour d'une durée déterminée, il peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'a pas effectivement séjourné, à condition
1° que l'absence soit dûment justifiée;
2° qu'elle ait pris toutes mesures utiles pour réduire les frais au strict minimum;
3° qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où elle séjourne.
Sous-section 2. - Frais exposés dans le cadre de l'éducation scolaire
A. Principes généraux
Les charges résultant du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu fixé pour leur éducation scolaire par la décision fixant leur processus de réadaptation et de reclassement social ou, si celui-ci n'a pas encore été établi, par une décision particulière, peuvent être supportées par l'AWIPH dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.
Les interventions visées à la présente sous-section ne peuvent être accordée que pour autant que les cours soient suivis dans un enseignement
1° de plein exercice, suivant les normes établies par la réglementation régissant la matière;
2° pratiqué dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé.
Les personnes handicapées sont tenus de fournir à l'AWIPH tous les documents et renseignements qui leur sont réclamés en vue de l'examen de leur demande, notamment en ce qui concerne la preuve des débours qu'ils invoquent.
Les interventions accordées en vertu de la présente sous-section sont diminuées du montant des interventions dont la personne handicapée bénéficie ou peut bénéficier en la matière, en vertu de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées. Il n'est toutefois pas tenu compte des bourses d'études octroyées par l'autorité compétente.
B. Frais de déplacement
En ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, peuvent donner lieu à intervention
1° les déplacements de la personne handicapée par moyen de transport individuel;
2° les déplacements de la personne accompagnant la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun.
§ 1er. Les déplacements par moyen de transport individuel donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article
1° lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;
2° lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Comité de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres.
Les déplacements par moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun. la modification n'est pas applicable aux personnes handicapées qui, avant 4 juin 1969, bénéficiaient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé.
§ 2. Les déplacements de la personne qui accompagne la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun ne peuvent donner lieu à intervention qu'à la condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, la personne handicapée a besoin d'une aide pour effectuer ces déplacements.
§ 1er. Peuvent être pris en considération
1° en ce qui concerne les personnes handicapées qui ne séjournent pas dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par jour de cours, depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement;
2° en ce qui concerne les personnes handicapées qui séjournent dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par semaine, depuis leur résidence jusqu'à l'internat où elles séjournent.
Pour les personnes handicapées qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe; dans cette hypothèse, les déplacements depuis le lieu de séjour jusqu'à l'établissement d'enseignement fréquenté peuvent également être pris en considération dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1°, du présent paragraphe .
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, deux déplacements aller et retour par jour de cours peuvent être pris en considération à la condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, il est nécessaire que la personne handicapée regagne sa résidence à la mi-journée.
§ 3. En ce qui concerne les déplacements de la personne accompagnant la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun, seuls sont pris en considération les déplacements effectués en compagnie de la personne handicapée.
Le montant de l'intervention ne peut en aucun cas excéder le montant des frais réellement déboursés.
Pour les déplacements effectués par moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux.
Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée ne donne lieu à intervention qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement ne puisse être obtenu auprès de la société de transport intéressée.
§ 1er. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf chevaux et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que
1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2° ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;
3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer la personne handicapée qui séjourne dans un internat.
§ 2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxis.
Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique : toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de cinq km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
C. Frais de séjour
Le séjour des personnes handicapées qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté peut donner lieu à intervention à condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, les déplacements journaliers depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.
Pour les personnes handicapées qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement.
§ 1er. L'intervention est fixée à cinquante pour cent du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants
1° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau primaire : 156,17 euros par an;
2° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau secondaire : 186,92 euros par an;
3° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau supérieur
a) 324,74 euros par an, si la personne handicapée séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;
b) 54,54 euros par mois complet de cours, si la personne handicapée séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.
§ 2. En ce qui concerne personnes handicapées qui suivent les cours du niveau supérieur et qui établissent qu'en raison de leur handicap ils n'ont pu obtenir une bourse d'études, l'intervention est portée à septante-cinq pour cent du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants
a) 488,35 euros par an, si la personne handicapée séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;
b) 79,33 euros par mois complet de cours, si la personne handicapée séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.
Les montants maxima d'intervention fixés à l'article 1184 correspondent à l'indice 108,87 des prix à la consommation.
Ces montants sont adaptés pour chaque année scolaire en fonction du chiffre auquel s'établit l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août qui précède le début de l'année scolaire considérée.
Les frais exposés en vue d'un séjour d'une durée déterminée ne peuvent donner lieu à intervention lorsque le séjour n'a pas été effectif, qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement des frais exposés ne puisse être obtenu.
CHAPITRE II. - Frais de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles
Section 1re. - Critères d'octroi dans le cadre de la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelles
La personne handicapée qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, effectue une formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, bénéficie d'une intervention dans les frais de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles, ainsi que dans les frais d'acquisition d'ouvrages ou d'instruments didactiques.
Section 2. - Critères d'octroi dans le cadre de l'éducation scolaire
La personne handicapée qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, suit un enseignement du niveau moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé et qui, par suite de son handicap, doit exposer pour l'acquisition d'ouvrages didactiques, des frais supplémentaires à ceux exposés par un valide, bénéficie d'une intervention dans les frais supplémentaires exposés lorsque ceux-ci atteignent un montant anormalement élevé.
Section 3. - Frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation exposés à l'étranger
Les personnes handicapées qui, pour des raisons d'ordre médical, pédagogique, social ou familial doivent être placées dans des établissements ou homes situés à l'étranger, peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, à la condition que l'établissement ou le home soit agréé.
Est considéré comme agréé, pour l'application de la présente section, l'établissement ou le home situé à l'étranger qui produit au ministre, la preuve écrite qu'il est habilité par les autorités nationales compétentes à recevoir une des catégories de personnes handicapées pour lesquelles le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées peut intervenir.
Le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées est déterminé conformément aux tarifs en vigueur dans le pays ou se situe l'établissement ou le home considéré.
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour
Sous-titre 1er. [ '> 1 Services résidentiels pour adultes] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par
1° bénéficiaire : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la nécessité d'une prise en charge par un des services visés aux articles 1195 à 1200;
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° adulte : le bénéficiaire âgé de dix-huit ans au moins et ne bénéficiant pas d'une dérogation pour être accueilli ou hébergé dans un service pour jeunes;
4° une prise en charge : unité de subsidiation correspondant à trois cent soixante-cinq journées de prises en charge;
5° capacité d'accueil ou d'hébergement : le nombre maximum de personnes handicapées que, selon les termes du rapport visé à l'article 1219, alinéa 1er, 6°, il est permis d'accueillir ou d'héberger en même temps par infrastructure;
6° capacité agréée : le nombre moyen annuel de prises en charge autorisées et pouvant faire l'objet d'une subvention par l'AWIPH;
7° occupation moyenne de référence (O.M.R.) : total des journées de prises en charge des bénéficiaires pendant la période de référence divisé par le nombre de journées que cette dernière comprend;
8° Service : les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6°, 7° et 11°, de la deuxième partie du Code décrétal, agréés par l'AWIPH;
9° Service d'aide précoce : le service visé aux articles 273 et 283 du Code décrétal;
10° Service d'accompagnement : le service visé aux articles 273 et 283 du Code décrétal;
11° Court séjour : prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel;
12° Personne polyhandicapée : enfant ou adulte présentant une association de déficiences graves avec retard mental, caractérisé par un quotient intellectuel inférieur à 50, entraînant une dépendance importante à l'égard d'une aide humaine et technique permanente, proche et individualisé;
13° service d'aide à l'intégration : service visé par les articles 629 à 724 et 1377 à 1381;
14° [ '> 1 services d'accompagnement pour adultes : services visés par les articles 545 à 628 et 1374 à 1376;] '> 1
15° entité administrative : entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;
[ '> 1 16° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.] '> 1
La gestion journalière implique
a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;
b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.
La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'AWIPH doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination de l'autorité de tutelle.
Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. Il faut entendre par journée de prise en charge : journée pour laquelle l'AWIPH octroie une intervention dans les frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, conformément aux articles 411 à 430 et 435 à 448 et pendant laquelle un bénéficiaire satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes
1° est, en semaine, accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures organisées sous la responsabilité du service et s'intégrant dans le projet individuel du bénéficiaire tel que visé à l'article 1225.
Pour être prises en considération, les activités extérieures doivent être reprises dans le registre visé à l'article 1230;
2° est accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures telles que définies au 1° lors des week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le service;
3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par bénéficiaire, un maximum de cent trente-huit jours [ '> 1 ...] '> 1 ;
4° est en absence justifiée par un certificat médical à concurrence de trente jours maximum en cas de maladie et nonante jours en cas d'hospitalisation;
5° est en absence justifiée par un document probant attestant d'un des événements prévus par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue d'obligations civiques ou de missions civiles;
6° est en absence justifiée par un écrit de la personne handicapée, des parents de la personne handicapée ou de son représentant légal à concurrence de cinq journées maximum par an.
§ 2. Pour l'application du § 1er, 4°, deux périodes d'absence pour maladie ou hospitalisation sont considérées comme une seule et même période d'absence de longue durée si elles sont interrompues par moins de trois journées de présence ou de retour en famille.
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 5, 055; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2014-05-15/50 , art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par ARW 2016-06-23/21 , art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par ARW 2014-05-15/50 , art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par ARW 2017-12-14/16 , art. 6, 055; En vigueur : 01-01-2017>
Le service résidentiel pour adultes accueille et héberge, y compris en court séjour, des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Le service résidentiel de nuit pour adultes héberge, y compris en court séjour, des bénéficiaires adultes et assure un accompagnement optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Le service de logements supervisés est un service résidentiel qui vise à préparer la réinsertion en famille ou à mettre en autonomie des bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six personnes par unité de logement.
La personne handicapée ou son représentant légal prend en charge les frais de location ou de sous-location du logement.
Le service doit s'assurer, par l'établissement d'une convention avec un service d'accompagnement ou avec un service d'aide à l'intégration, que les personnes handicapées qui ont été hébergées par le service de logements supervisés et qui le quittent, continuent à bénéficier d'un suivi.
CHAPITRE II. - Programmation
Le nombre de services ne peut dépasser le nombre de services agréés au 31 décembre 2001.
Toutefois ce nombre peut être augmenté dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants
1° la création d'un nouveau service faisant suite à des transformations telles que prévues au chapitre III du présent titre;
2° la création d'un nouveau service faisant l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et dont l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, pour autant qu'il réponde aux besoins subrégionaux;
3° la création d'un nouveau service prenant en charge des personnes polyhandicapées;
4° la création d'un nouveau service résultant du financement spécifique de nouvelles places décidé par le Gouvernement wallon;
5° la création de services de logements supervisés en application de l'article 1203;
[ '> 1 6° la création d'un nouveau service suite à l'agrément des structures qui ont assuré le transfert de leur prise en charge en vertu de l'article 81ter, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Les commissions subrégionales de coordination procèdent au niveau de leur ressort à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services et rendent à fin du premier semestre de chaque année leur proposition de programmation subrégionale au Gouvernement wallon.
La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée annuellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle.
§ 1er. Les services résidentiels pour adultes visés à l'article 1198 voient leur capacité agréée ramenée au 1er janvier 2014 à leur occupation moyenne effective de l'année 2011 (OMR 2012) diminuée d'une unité pour les services agréés pour moins de soixante prises en charge ou de deux unités pour les services agréés pour soixante prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq.
§ 2. Les services visés au § 1er peuvent, durant l'année 2012, transformer ces places vers des prises en charge en service de logements supervisés.
§ 3. La disposition visée au § 1er et au § 2 ne concerne pas les services
1° qui avaient, au 31 décembre 2010, une capacité subventionnée inférieure à quinze unités;
2° [ '> 1 dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent a, antérieurement à 2012, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées en prises en charge en services résidentiels de transition ou a créé un service résidentiel de transition ou un logement encadré novateur en initiatives spécifiques;] '> 1
3° qui hébergeaient plus de quatre-vingt pour cent de personnes relevant d'autisme (160) ou de déficience intellectuelle sévère ou profonde (113, 114, 115) ou présentant du polyhandicap ou des handicaps physiques lourds (10, 20, 80, 90, 120, 150 ou 170) ou des personnes handicapées sensorielles (71 ou 72).
Le pourcentage visé au 3° est déterminé au regard de l'occupation moyenne de référence de l'année 2011.
§ 4. Pour les services résidentiels pour adultes, pour lesquels la réduction de capacité telle que prévue au § 1er amènerait à devoir procéder à l'exclusion d'un bénéficiaire hébergé, sans que celui-ci ne puisse être pris en charge dans le service de logements supervisés résultant de la transformation, la réduction s'opérera à l'occasion de la première sortie d'un bénéficiaire hébergé pour lequel il ne pourra dès lors pas être pourvu à son remplacement.
La capacité agréée sera alors réduite conformément au système de calcul prévu au § 1er.
Les services concernés devront justifier le recours à cette procédure auprès de l'AWIPH.
[ '> 1 § 5. Lorsqu'une entité administrative est constituée de plusieurs services résidentiels pour adultes, la disposition prévue au paragraphe 1er s'applique uniquement à une des structures résidentielles pour adultes de la même entité administrative pour autant que le service procède à la transformation de ses places conformément au paragraphe 2. Le service résidentiel pour adultes qui se voit appliquer la réduction de capacité agréée est choisi par l'entité administrative en accord avec l'AWIPH.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Par dérogation à la disposition visée à l'article 1200, les services de logement supervisés créés sur base de l'article 1203, peuvent se trouver sur le site des services résidentiels concernés.
Le Gouvernement peut déroger à l'échéance fixée à l'article 1203, § 1er, en matière de réduction de capacité agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liées à un problème d'infrastructure, est dans l'impossibilité de réaliser, dans lesdites échéances, la transformation vers des places de logements supervisés. La dérogation est limitée à la quotité des places concernées par la transformation précitée.
<Abrogé par ARW 2017-12-14/16 , art. 6, 055; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2017-12-14/16 , art. 6, 055; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. Les services résidentiels pour adultes, les services résidentiels de nuit pour adultes, [ '> 1 ...] '> 1 , peuvent être agréés et subventionnés pour une ou plusieurs place(s) supplémentaire(s) pour des bénéficiaires en court séjour dans la catégorie de service pour laquelle ils sont agréés et subventionnés.
§ 2. La capacité agréée en court séjour dans les services visés au § 1er est réduite d'une unité si au terme de deux années civiles complètes, la moyenne des journées de présence en court séjour est inférieure à cent jours de présence.
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Le nombre de places agréées et subventionnées par service demandeur ainsi que le nombre total de places en court séjour sont fixés par l'AWIPH en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation, par la commission subrégionale de coordination, des besoins locaux.
Il ne peut dépasser trois places par service agréé et le ratio d'une place par tranche de soixante places agréées sur le territoire de la région linguistique de langue française.
Les bénéficiaires accueillis et hébergés en court séjour dans un service résidentiel ne peuvent être déjà pris en charge par un autre service résidentiel agréé ou non par l'AWIPH.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Les places prévues pour le court séjour doivent être affectées aux fins pour lesquelles elles sont prévues par l'article 1192, 11°.
L'utilisation de ces places à d'autres fins que celles prévues a pour effet de faire perdre au service, pour l'ensemble des places de court séjour et pour l'année civile considérée, le bénéfice de la subvention prévue.
<Abrogé par ARW 2017-12-14/16 , art. 6, 055; En vigueur : 01-01-2017>
Pour les places de court séjour dans les services visés à l'article 1208, § 1er, le montant de la subvention annuelle est fixé, au prorata des jours de présence au cours de l'année exprimés en tantième de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, sur base des montants par prise en charge visés à, l'article 1252, § 1er, et les subventions journalières sur base des montants visés à l'article 1264.
Les montants par prise en charge utilisés pour le calcul de la subvention annuelle d'un court séjour visé à l'article 1245, 16°, sont ramenés à ceux applicables aux services résidentiels de nuit pour adultes.
Ce nombre de journées n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 1254, § 1er, ni dans le montant attribué visé à l'article 1255, § 1er, 2°, et n'influence pas le pourcentage de présence les week-ends et jours fériés visé à l'article 1252, 4°.
La capacité agréée totale des services est fixée provisoirement, par bureau régional, à trois virgule un pour mille habitants.
Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dépasse la proportion fixée à l'alinéa 1er, le nombre peut être maintenu.
La proportion visée à l'alinéa 1er, ne tient pas compte des augmentations de capacité agréée en services d'aide à l'intégration suite à des transformations visées au chapitre III du présent titre.
La capacité agréée par type de service ne peut dépasser celle existant au 31 décembre 2001.
Toutefois, elle peut être augmentée dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants
1° les transformations visées au chapitre III du présent titre;
2° la création des nouveaux services visés à l'article 1201, alinéa 2, 2° et 3° ;
3° les prises en charge de personnes handicapées pour lesquelles un crédit budgétaire spécifique est réservé en vertu de l'article 1261;
4° le financement spécifique de nouvelles places décidé par le Gouvernement wallon.
CHAPITRE III. - Transformation des services
§ 1er. Le projet de transformation doit répondre aux conditions suivantes
1° permettre le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein;
2° garantir le maintien
a) du statut pécuniaire des travailleurs;
b) des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée;
3° assurer la neutralité budgétaire de la transformation;
4° prévoir les modalités de formation du personnel;
5° assurer le transfert
a) [ '> 1 ...] '> 1
b) [ '> 1 ...] '> 1
c) de prise en charge pour adultes visée à l'article 1252, § 3, 1°, vers des prises en charge pour adultes visées à l'article 1252, § 3, 2° et 3° ;
d) de prise en charge pour [ '> 1 ...] '> 1 adultes vers des prises en charge en service de logements supervisés ou [ '> 2 en service d'aide en milieu de vie visés au titre VII] '> 2 ;
e) de prise en charge pour adultes visés à l'article 1252, § 3, 4°, en service résidentiel de nuit vers des prises en charge en service résidentiel de nuit et en service d'accueil de jour.
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 7, 055; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARW 2021-09-23/21 , art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2019>
Par dérogation à l'article 1216, les transformations ne peuvent assurer le transfert de prises en charges que vers des prises en charge explicitement déterminées et limitées
Sauf dérogation de l'AWIPH, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le coût des prises en charge transformées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention obtenu par la réduction de capacité du service dont les prises en charge ont été transformées.
CHAPITRE IV. - Agrément
Section 1re. - Procédure
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants
1°[ '> 1 un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels;] '> 1
2° un règlement d'ordre intérieur;
3° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose d'y recevoir ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge;
4° l'identité du directeur du service, son extrait de casier judiciaire ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 1235, § 1er, 4° ;
5° une copie certifiée conforme des diplômes du directeur;
6° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipule, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures;
7° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
8° une copie des statuts publiés au Moniteur belge.
Les services de logements supervisés ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sauf s'ils accueillent de manière collective et permanente des bénéficiaires dans leurs locaux.
Le règlement d'ordre intérieur indique au moins
1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;
2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celle-ci, avec une description globale des bénéficiaires à accueillir ou à héberger;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des bénéficiaires telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;
5° les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers;
6° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
7° les droits et obligations mutuels du bénéficiaire, de son représentant légal et du service;
8° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
Le règlement d'ordre intérieur des services de logements supervisés ne doit pas comprendre la mention visée à l'alinéa 3, 5°.
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 47, 068; En vigueur : 01-01-2019>
La demande d'agrément ou de modification d'agrément relative à une transformation de service visée au chapitre III du présent titre peut être introduite par un service ou, moyennant une convention écrite, par un groupement de services.
Cette demande est adressée par lettre recommandée à l'AWIPH. Celle-ci, sur base d'un canevas établi par l'AWIPH, contient, outre les documents visés au § 1er, au minimum les renseignements suivants
1° à la date de la demande, le nombre et la nature des prises en charge agréées du service que l'on souhaite transformer;
2° l'occupation moyenne de référence de l'année précédente du service que l'on souhaite transformer;
3° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite transformer;
4° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite créer ainsi que le type de service visé;
5° les modifications en terme d'infrastructure nécessaires à la transformation;
6° [ '> 1 le projet de service envisagé pour le service concerné par la transformation;] '> 1
7° le budget précis reprenant les charges estimées en frais de fonctionnement, en personnel non-éducatif et en personnel éducatif;
8° la ou les catégories de handicap des bénéficiaires à prendre en charge;
9° le projet de formation du personnel;
10° Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : l'avis du Conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur le projet de transformation.
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : l'avis du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, des organisations syndicales représentatives des travailleurs sur le projet de transformation.
Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion par quelles pièces le dossier doit être complété.
Dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis de réception, le Comité de gestion de l'AWIPH prend sa décision après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement.
En cas d'approbation du projet de transformation par le comité de gestion, le service doit réaliser la transformation au plus tard dans l'année suivant l'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision de l'AWIPH.
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 48, 068; En vigueur : 01-01-2019>
L'AWIPH apprécie les éléments du dossier de demande ou de transformation d'agrément.
En cas d'agrément, la décision mentionne
1° le type de service pour lequel la structure est agréée;
2° les catégories et la gravité des handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir ou héberger;
3° la capacité agréée du service;
4° la nature des prises en charges autorisées et leur ventilation en ce qui concerne les prises en charge pour adultes visées à l'article 1252, § 3, 3° ;
5° [ '> 2 ...] '> 2 le sexe des personnes adultes pouvant être accueillis [ '> 1 et] '> 1 hébergées;
6° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil ou d'hébergement;
7° le nombre de prises en charges de personnes handicapées subventionnées en application de l'article 1261 ainsi que le nombre de places qui peuvent être occupées en court séjour conformément [ '> 2 à l'article] '> 2 1211.
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( 1 )<ARW 2016-06-23/21 , art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 8, 055; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - [ '> 1 Conditions d'agrément] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Principes généraux] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1224 à 1243/17.
L'absence de respect des conditions visées à l'alinéa 1er peut entraîner la suspension, le retrait de l'agrément ou la limitation du nombre de places agréées, sur base de la même procédure que celle visée à l'article 475.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer l'accueil et l'hébergement urgent des personnes handicapées.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 2. [ '> 1 - Conditions générales relatives à l'accueil des usagers] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Le service met en oeuvre les dispositifs permettant de garantir à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et convenances. Il lui assure sécurité et intégrité ainsi qu'un encadrement compétent et adapté à ses besoins ainsi que des conditions de vie de qualité, en se montrant soucieux de son bien-être, de ses besoins et de ses désirs.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Les familles, amis et proches dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal s'il échet, ont un droit d'accès au service dans des lieux adaptés et accueillants.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Afin de permettre des échanges réguliers avec leurs familles et de favoriser l'inclusion par l'exploitation des nouvelles technologies de l'informatique, des moyens de communications tels que le téléphone, l'ordinateur et internet sont mis à disposition des usagers. Les échanges se tiennent dans le respect de l'intimité et de la confidentialité.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Dans le respect du principe d'autodétermination de la personne et compte tenu des limites du secret médical, le service garantit à la personne ou son représentant légal s'il échet et à sa famille la transmission des informations exactes et en temps utile sur toutes les questions touchant à son accueil ou à son hébergement et particulièrement celles relatives à son état de santé.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 § 1er. Sauf dérogation préalable accordée par l'Agence, le service ne peut pas accueillir ou héberger en même temps des personnes mineures et majeures.
§ 2. Le service ne peut pas accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que déterminée par les services d'incendie.
§ 3. Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap visées à l'alinéa 2 accueillent, hébergent ou accueillent et hébergent des bénéficiaires des dites catégories par priorité selon les modalités prévues aux articles 1293 à 1298.
Les catégories visées à l'alinéa 1er sont les suivantes
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévère;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
5° troubles envahissants du développement ou troubles du comportement, associés à tout handicap;
6° autisme;
7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.
§ 4. Le service résidentiel doit pouvoir assurer un accompagnement et un hébergement des bénéficiaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 3. [ '> 1 - Conditions relatives à la Charte] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Le service élabore une charte des valeurs construite sur base des principes de références énoncés à l'annexe 117/1. Il la joint aux documents d'accueil et l'affiche à l'entrée du service ainsi qu'à différents endroits visibles dans le service.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 4. [ '> 1 - Conditions relatives au projet de service] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 5. [ '> 1 - Conditions relatives au rapport d'activités] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Le service transmet le rapport d'activités à l'Agence pour le 30 juin de chaque année.
Le rapport d'activités est structuré sur base du plan présenté à l'annexe 117/4.
Le rapport annuel d'activités du service est porté à la connaissance de tous les membres du service, aux usagers ou à leurs représentants légaux s'il échet. Ces documents sont en outre mis à leur disposition en permanence.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 6. [ '> 1 - Conditions relatives à la convention d'accueil] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne ou son représentant légal s'il échet qui mentionne au minimum les éléments figurant à l'annexe 117/5.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 7. [ '> 1 - Conditions relatives aux dossiers des usagers] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Tous les services agréés tiennent à jour un dossier de la personne comprenant
1° une analyse des besoins de la personne;
2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;
3° un bilan psychologique;
4° un bilan médical;
5° une anamnèse sociale;
6° une évaluation de l'autonomie.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne lors de l'admission ainsi que toutes les pièces établies durant son séjour dans le service. L'inspection médicale de l'Agence ou l'inspection médicale de l'autorité publique étrangère, peut consulter le dossier médical.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Le dossier de la personne l'accompagne en cas de réorientation vers un autre service et ce compte tenu des règles en matière de secret professionnel et de protection des données.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 8. [ '> 1 - Conditions relatives aux projets individuels] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 § 1er. Le service offre à la personne un projet individuel adapté à ses besoins, aptitudes et aspirations.
§ 2. Le service met en place un projet individuel pour chaque usager et le formalise. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec la personne ou son représentant légal s'il échet, sa famille et l'ensemble des intervenants internes et externes. Il contient au minimum
1° l'identification du bénéficiaire;
2° les objectifs à atteindre;
3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs;
4° toute personne ressource;
5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci.
Le projet individuel est établi pour la première fois, dans les six mois à dater de l'admission dans le service.
§ 3. Pour construire le projet individuel, le service mène une évaluation globale de la personne en abordant au moins les domaines de vie suivants
1° l'autonomie;
2° les habiletés domestiques;
3° les habiletés préscolaires et scolaires;
4° les habiletés professionnelles;
5° les comportements défis;
6° le sensori-moteur;
7° la socialisation;
8° la santé et l'hygiène;
9° la communication;
10° la vie affective et sexuelle;
11° la volonté et les préférences de la personne lorsqu'il s'agit d'un adulte, ou l'intérêt supérieur de la personne lorsqu'il s'agit d'un enfant.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 9. [ '> 1 - Conditions relatives aux outils de communication interne] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Le service consigne dans un outil de communication toutes informations utiles à destination des équipes éducatives.
Les informations visées à l'alinéa 1er évoquent toutes les observations nécessaires en vue d'assurer la continuité des prestations utiles et adéquates aux différents usagers. Un volet spécifique est destiné aux informations relatives à leur santé et à leur sécurité.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Le service consigne dans un outil de communication toutes informations utiles à destination des équipes de soins en vue d'assurer la continuité et la qualité des soins dispensés aux différents usagers.
Les informations visées à l'alinéa 1er relatives à la santé des usagers sont supervisées par un médecin coordinateur ou le service infirmier dont le volume de prestations est adapté afin qu'il assure sa mission pour permettre des prestations de soins optimales garantes de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 10. [ '> 1 - Conditions relatives à l'accueil d'un nouvel usager] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 L'accueil d'un nouvel usager fait l'objet d'une procédure destinée à répondre aux besoins spécifiques qui accompagnent cette période particulière.
Pour le nouvel usager, cette procédure vise à
1° lui communiquer toutes les informations utiles à son bien-être et à son intégration dans le service;
2° l'accompagner de manière régulière afin de l'aider à découvrir son nouveau milieu et afin d'y favoriser au mieux son intégration;
3° à identifier les adaptations nécessaires en vue de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ses besoins et de ses souhaits.
Pour la famille et les proches, cette procédure vise à
1° établir les échanges destinés à récolter le maximum d'informations utiles à la prise en compte des besoins spécifiques du nouvel usager;
2° leur communiquer les informations utiles concernant les conditions dans lesquelles se déroule l'accueil du nouvel arrivant;
3° convenir des personnes à contacter en cas de besoin.
Pour les professionnels, cette procédure vise à
1° les informer immédiatement et si possible avant l'arrivée de la personne, en abordant tous les points connus le concernant et touchant aux domaines de vie visés à l'article 1236, § 3, et, en particulier, ceux qui relèvent de sa santé;
2° désigner le membre du personnel chargé de récolter ces informations auprès des proches du nouvel usager et des professionnels qui l'ont accompagné dans ses parcours précédents;
3° les informer des personnes de contacts parmi les proches et parmi tout autre collaborateur, à joindre en cas de questions ou de besoins d'informations.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 11. [ '> 1 - Conditions relatives aux activités] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 § 1er. Les activités sont adaptées aux besoins, aptitudes et aspirations des personnes.
Le service assure un accompagnement éducatif, psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne. Il propose pour cela des activités variées et adaptées à chacun en mettant l'accent sur des activités valorisantes organisées notamment à l'extérieur de l'établissement.
§ 2. A l'exception des services de logement supervisés, et résidentiels de nuit, le service se dote des outils nécessaires à la gestion des activités journalières qu'il organise à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Ces outils sont accessibles à tous et permettent d'identifier au minimum
1° le lieu de l'activité;
2° la date de l'activité;
3° les participants et le personnel d'encadrement impliqué.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 12. [ '> 1 - Conditions relatives aux repas] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour. Sauf exception légitime, un de ces repas doit être un repas chaud et complet. La nourriture est saine, variée et est adaptée à l'état de santé de la personne. Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des personnes. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. Pour au moins deux repas par jour, deux menus au choix ou des alternatives sont prévus en tenant compte des souhaits des résidents.
Un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé est tenu. Ce registre est accessible en permanence aux agents chargés du contrôle.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 13. [ '> 1 - Conditions relatives au conseil des usagers] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Dans chaque service, il est créé un conseil composé d'usagers, ou de leurs représentants légaux s'il échet, ayant pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers.
Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Le service communique la liste des membres du conseil aux usagers et à leurs représentants légaux.
Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès-verbaux des réunions.
Les responsables du service transmettent au conseil des usagers toutes informations utiles à la participation au projet de service. Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour les modifications au règlement d'ordre intérieur ainsi que pour toutes modifications importantes aux conditions générales de vie.
Le service met en place des modalités de participation adaptées aux caractéristiques des usagers.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 14. [ '> 1 - Conditions relatives à l'évaluation de la qualité des prestations offertes aux usagers] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
[ '> 1 Le service procède au plus tard au terme de la quatrième année du contrat d'objectif à l'évaluation de la qualité de ses prestations et ce, en concertation avec les usagers, leurs proches et l'équipe d'intervenants. L'évaluation peut être mise en oeuvre de manière interne ou avec le recours à un organisme tiers.
La méthodologie de cette évaluation précise au moins
1° comment, de manière systématique, le service collecte et enregistre des données sur la qualité des prestations offertes aux personnes;
2° comment le service utilise les données visées au 1° pour formuler des objectifs d'amélioration de la qualité et adapter le projet de service;
3° la stratégie, avec calendrier, que le service établit pour atteindre les objectifs visés au 2° ;
4° comment et à quelle fréquence le service évalue si les objectifs ont été atteints;
5° les démarches d'améliorations que le service entreprend lorsqu'un objectif n'est pas atteint;
6° comment le service intègre les démarches qualités préconisées par l'Agence.
Les résultats de l'autoévaluation sont portés à la connaissance du pouvoir organisateur, de tous les membres du personnel du service, des usagers ou leurs représentants légaux s'il échet.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Sous-section 15. [ '> 1 - Conditions relatives au traitement des réclamations] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 50, 068; En vigueur : 11-08-2019>
16 . [ '> 1 Sans préjudice des dispositions visées à l'article 315 du Code décrétal, le service transmet annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies.
On entend par " cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies ", la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement.
Les services envoient le cadastre visé à l'alinéa 1er, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé
Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence la vérification des conditions d'agrément, les services communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 et selon les modalités qui y sont définies.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 56, 068; En vigueur : 11-08-2019>
CHAPITRE V. - Subventionnement
Section 1re. - Dispositions générales
Dans les limites des crédits budgétaires, pour les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent, il est accordé aux services
1° des subventions annuelles et journalières dont sont déduites les parts contributives des personnes handicapées;
2° le remboursement de frais divers.
L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente
1° [ '> 3 ...] '> 3
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° un service résidentiel de nuit pour adultes et une entreprise de travail adapté;
4° un service résidentiel de nuit pour adultes et un centre de formation professionnelle;
5° [ '> 3 ...] '> 3
6° [ '> 3 ...] '> 3
7° [ '> 3 ...] '> 3 ;
8° [ '> 1 ...] '> 1
9° [ '> 1 ...] '> 1
10° [ '> 2 ...] '> 2
11° [ '> 3 ...] '> 3
12° une prise en charge en court séjour et une entreprise de travail adapté;
13° une prise en charge en court séjour et un centre de formation professionnelle;
14° [ '> 3 ...] '> 3
15° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel de nuit et un service d'accueil de jour;
16° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel pour adultes et un service d'accueil de jour;
17° [ '> 1 ...] '> 1
L'AWIPH peut néanmoins autoriser le cumul de prises en charge sur base d'un projet individuel particulier.
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2016-06-23/21 , art. 6, 037; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 9, 055; En vigueur : 01-01-2017>
L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées en vertu du présent titre sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère non justifiée.
La rectification ou la récupération débute le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.
Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée sur base du présent chapitre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci lui a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.
[ '> 1 Les montants [ '> 2 repris aux articles 1262, 1268, 1279, 1283, 1284 et 1393/1] '> 2 et [ '> 3 à l'annexe 101] '> 3 , sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2017-02-09/17 , art. 2, 041; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 10, 055; En vigueur : 01-01-2017>
[ '> 1 Les montants repris à l'annexe 100 ainsi que] '> 1 les échelles de traitement reprises aux annexes 104 et 105 sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990 sur base de l'indice des prix en vigueur définis le 1er janvier 1984.
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( 1 )<ARW 2021-09-23/21 , art. 3, 085; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2014-05-15/50 , art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°, à appliquer pour l'année en cours correspond au résultat de la multiplication de 2 pourcents par le nombre de mois de l'année antérieure qui ont précédé la date à laquelle les montants des subventions par prise en charge sont indexés conformément à l'article 1248 divisé par douze, augmenté de 1.
Lorsque plusieurs indexations ont eu lieu au cours de l'année précédente, ce calcul est réalisé pour chaque indexation et les résultats de chacun de ces calculs sont multipliés entre eux pour obtenir le coefficient d'adaptation pour l'année en cours.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-23/21 , art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Subvention annuelle
[ '> 1 La subvention couvre
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 57, 068; En vigueur : 01-01-2019>
§ 1er. Le montant de la subvention par prise en charge [ '> 3 calculé sur base des paramètres figurant à l'Annexe 100] '> 3 , § 1er est déterminé sur la base de différents critères tenant aux caractéristiques des services et des bénéficiaires.
Les critères visés à l'alinéa 1er sont les suivants
1° la nature du service;
2° le caractère privé ou public du pouvoir organisateur;
3° la taille du service;
4° la présence à raison de moins de vingt-cinq pour cent, de vingt-cinq à cinquante pour cent, de cinquante à septante-cinq pour cent et de plus de septante-cinq pour cent des jours de week-end et de vacances [ '> 1 ...] '> 1 ;
5° la scolarisation ou non des bénéficiaires;
6° la nature de la prise en charge.
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B, C, D, définies comme suit
1° A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un hébergement;
2° B : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires
1° atteints de déficience intellectuelle profonde;
2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes
a) être grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) présenter des troubles graves du comportement;
d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
e) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
f) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
h) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;
i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
3° C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°
1° a) être grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
2° a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
b) présenter des troubles graves du comportement;
c) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
e) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;
f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
4° D : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires hébergés en service résidentiel de nuit pour adultes et n'ayant pas d'activités en journée.
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( 1 )<ARW 2016-07-14/01 , art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<ARW 2016-07-14/01 , art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<ARW 2021-09-23/21 , art. 5, 085; En vigueur : 01-01-2019>
1 . [ '> 1 L'agence publie annuellement sur son site internet les tarifs par prise en charge calculés sur base des paramètres repris à l'Annexe 100.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-23/21 , art. 6, 085; En vigueur : 01-01-2019>
§ 1er. Pour le calcul de la subvention annuelle, l'occupation moyenne de référence est prise en compte.
Si cette occupation moyenne de référence est supérieure à la capacité agréée, c'est la capacité agréée qui est prise en compte dans le calcul du montant théorique visé à l'article 1255.
§ 2. Le total des journées de prise en charge d'un bénéficiaire comprend la journée durant laquelle a lieu sa sortie sauf en cas de transfert dans un autre service.
La date de sortie doit être fixée au plus tard au dernier jour de présence du bénéficiaire. Est assimilé au dernier jour de présence, le dernier jour d'une période de maladie ou d'hospitalisation visée à l'article 1193, § 1er, 4°.
§ 1er. Lorsque le service a déjà bénéficié de la subvention annuelle durant deux exercices d'attribution depuis sa création ou depuis une diminution de capacité agréée la période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution.
L'AWIPH fixe l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) sur base d'une enquête établie selon un modèle transmis aux services.
Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandé, le formulaire de cette enquête, dûment complété, au plus tard pour le 28 février de l'exercice.
Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit
a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
b) sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
c) si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à quatre-vingt pourcent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées.
§ 2. En cas de création, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée au chapitre III du présent titre, la période de référence s'étend du premier jour de fonctionnement au 31 décembre de l'année civile en cours.
En cas de diminution de capacité agréée, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée au chapitre III du présent titre, la période de référence s'étend du jour de la diminution de capacité agréée notifiée par l'AWIPH au 31 décembre de l'année civile en cours.
L'AWIPH arrête l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) à titre provisoire au début de la période concernée et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur la base de l'occupation moyenne effective durant la période de référence.
Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.
§ 3. Lorsque le service initie une transformation telle que visée au chapitre III du présent titre, le calcul de sa subvention annuelle est réalisé à partir d'une occupation moyenne de référence correspondant à la nouvelle capacité agréée. L'occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées dans le cadre de la dernière enquête, visée au § 1er, connue de l'AWIPH.
L'occupation moyenne de référence (O.M.R.) ainsi définie est multipliée par les subventions par prise en charge, visée à l'article 1252, et compte tenu de l'ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 1260 connue de l' AWIPH.
Dès l'année civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est réalisé conformément à l'article 1255, avec l'occupation moyenne de référence observée entre la date de la transformation décidée par le comité de gestion de l'AWIPH et le 31 décembre, et le montant attribué visé à l'article 1255, § 1er, 2° défini sur une base annuelle.
La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visées à l'article 1216, 5°, a), b), c), d) et e) résulte de l'écart entre la subvention à laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s'il ne s'était pas transformé compte tenu, le cas échéant, du supplément pour ancienneté relatif à l'année antérieure et la subvention qu'il obtient dans le cadre de la transformation. Cette subvention est composée d'un montant attribué et d'un supplément pour ancienneté.
Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant attribué initial est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°.
Durant ces deux exercices, par dérogation au § 1er, la période de référence permettant de déterminer l'OMR ainsi que le pourcentage de fréquentation des week-ends, vacances et jours fériés, qui servent de base au calcul de la subvention annuelle des prises en charges préexistantes à la transformation, s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation. De même, par dérogation à l'article 1255, § 1er, 2°, la capacité agréée prise en compte pour ce calcul est celle observée au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation.
A défaut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visés au présent paragraphe est alors réalisé conformément à l'article 1255.
§ 4. Les transformations peuvent débuter au plus tôt le 1er juin de chaque exercice.
§ 5. Pour le service qui bénéficie au 1er janvier de l'exercice d'une modification d'agrément consécutive à une convention établie l'année antérieure afin de régulariser les personnes de la catégorie C subventionnées antérieurement sur base de la catégorie A ou B, la répartition des catégories de prises en charge agréées est ajustée. Pour le calcul des subventions, les journées de présence de ces personnes sont d'office assimilées à une unité complète de prise en charge en catégorie C pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 1255, § 1er, 1°.
Par dérogation à l'article 1255, § 1er, 2°, le montant attribué de la subvention annuelle de l'année précédente est augmenté du montant de la convention converti le cas échéant en base annuelle.
Par dérogation à l'article 1255, § 1er, 3° la capacité agréée est celle observée au 1er janvier de l'année d'attribution.
§ 1er. Dans les cas visés à l'article 1254, § 1er, et § 3, dernier alinéa, la subvention annuelle est déterminée à partir des paramètres suivants
1° le montant théorique de la subvention annuelle (MT), qui s'obtient en multipliant l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) par la subvention par prise en charge;
2° le montant attribué de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente multiplié par le coefficient d'adaptation [ '> 2 fixé conformément aux modalités prévues à l'article 1250] '> 2 et les montants de l'Annexe 100 [ '> 2 adaptés conformément aux modalités prévues à l'article 1248] '> 2 ;
3° la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède.
§ 2. Le montant attribué de la subvention annuelle pour l'année d'attribution (MA) s'obtient de la manière suivante
1° Pour les services jusque soixante prises en charge
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de six prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de six prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
3° Pour les services de plus de cent vingt prises en charge
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de neuf prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de neuf prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT).
§ 3. Les nombres 1,5, 3 et 4,5 visés au § 2 sont multipliés par deux en ce qui concerne [ '> 1 ...] '> 1 les services de logements supervisés. Pour ces derniers, les nombres repris dans les tranches de prises en charge visées au § 2 sont divisées par quatre.
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 11, 055; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARW 2021-09-23/21 , art. 7, 085; En vigueur : 01-01-2019>
Dans les cas visés à l'article 1254, § 2, la subvention annuelle est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence (OMR) par la subvention par prise en charge, visée à l'article 1252, et en adaptant le montant annuel ainsi obtenu à la durée de la période de référence.
Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.
§ 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à dix ans.
L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel est l'ancienneté pécuniaire à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume des prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume des prestations rémunérées.
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées, est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.
Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à onze ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré.
Si cette ancienneté est supérieure ou égale à onze ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction d'une part des paramètres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et d'autre part d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée.
Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge.
§ 2. L'occupation moyenne de référence à prendre en compte pour les places créées par transformation durant l'année de celle-ci ainsi que durant les deux années suivantes, correspond à celle établie au moment de la détermination de la subvention annuelle relative à ces places, conformément aux dispositions prévues à l'article 1254, § 3.
Pour le service initiateur d'une transformation, le calcul des suppléments pour ancienneté au cours de l'année de la transformation se base sur l'ancienneté pécuniaire observée sur l'ensemble de l'année.
§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le volume de prestation rémunéré retenu dans le calcul de l'ancienneté du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point III de l'Annexe 102, est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.
Le total des subventions résultant des dispositions du présent titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances mensuelles.
Les avances continuent à être liquidées, sur base de la subvention annuelle attribuée l'année précédente, tant que la subvention pour l'année d'attribution n'est pas déterminée.
Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
§ 1er. Pour pouvoir bénéficier effectivement de la subvention annuelle attribuée, chaque service doit respecter les normes en matière de nombre et de qualification des membres du personnel prévues à l'article 1239.
Dans tous les cas, seul le personnel rémunéré peut être pris en compte.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service établit une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'annexe 98, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire. Pour la valorisation en effectif des prestations du personnel, il sera tenu compte du volume des prestations. Les services sont tenus d'envoyer par recommandé cette liste, dûment complétée, à l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.
Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit
a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
b) sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
c) si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées.
§ 3. Lorsque l'AWIPH constate qu'un service ne respecte pas une des normes reprises ci-dessus, elle lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.
§ 4. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 58, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention annuelle particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires sur base des articles 1296 et 1297.
La subvention annuelle relative à ces prises en charge est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence relative à ces personnes durant l'année civile en cours par [ '> 1 la subvention par prise en charge relevant de la catégorie de subventionnement C, calculée selon les modalités prévues à l'annexe 100] '> 1 . Ce nombre de journées de prise en charge n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 1255, § 1er, 1°, ni dans le montant attribué visé à l'article 1255, § 1er, 2°.
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( 1 )<ARW 2021-09-23/21 , art. 8, 085; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Subvention annuelle pour médecin
Dans les services, à l'exception des services de logements supervisés, une subvention annuelle est accordée afin de couvrir les charges de médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales à l'exclusion de toutes prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur la base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales, dont les qualifications sont en rapport avec la nature du handicap des personnes handicapées accueillies ou hébergées, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'une convention moyennant une rémunération ou des honoraires forfaitaires. Il ne peut facturer des prestations à l'Institut National Maladie Invalidité pour des bénéficiaires du service.
La subvention par prise en charge est fixée de la façon suivante
1° [ '> 3 ...] '> 3
2° en service résidentiel pour adultes
a) [ '> 4 167,33] '> 4 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 1° ;
b) [ '> 4 418,33] '> 4 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 2° et 3° ;
3° [ '> 2 ...] '> 2
4° [ '> 2 ...] '> 2
5° [ '> 1 ...] '> 1
6° en service résidentiel de nuit pour adultes
a) [ '> 4 167,33] '> 4 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 1° ;
b) [ '> 4 266,49] '> 4 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 2°, 3° et 4°.
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2016-06-23/21 , art. 7, 037; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 12, 055; En vigueur : 01-01-2017>
( 4 )<ARW 2021-06-24/05 , art. 2, 084; En vigueur : 01-01-2021>
A titre transitoire, le service qui emploie un ou des médecins appointés ou conventionnés et pour lesquels la subvention annuelle pour médecin serait inférieure au montant de la subvention 1997 continue à bénéficier du montant de la subvention jusqu'au départ ou mise à la retraite desdits médecins.
En cas de transformation de services, cette subvention est répartie entre les services concernés au prorata des places transférées.
En cas de transformation vers un service autre que ceux visés à l'article 1262, cette subvention reste acquise au service initiateur de la transformation.
A partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.
Section 4. - Subvention journalière
A l'exception des services de logements supervisés, [ '> 1 les services résidentiels pour adultes] '> 1 bénéficient d'une subvention journalière accordée par journée de présence des bénéficiaires.
La subvention journalière est calculée sur base des montants journaliers repris à l'Annexe 101, multipliés par le nombre de journées de présence des bénéficiaires de chaque trimestre tel qu'il résulte du relevé trimestriel établi par le service et approuvé par l'AWIPH. Elle est liquidée chaque trimestre.
Les services sont tenus d'envoyer par recommandé le relevé trimestriel, dûment complété, à l'AWIPH dans les cinquante jours de calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. A défaut, la subvention journalière, pour ce trimestre, est fixée à cinquante pour cent de la subvention à laquelle il pouvait prétendre pour le même trimestre de l'année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées.
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 13, 055; En vigueur : 01-01-2017>
La subvention journalière visée à l'article 1264 couvre, outre les frais visés à l'annexe 99, 4.1., [ '> 1 ...] '> 1 , le coût des prestations de santé en service résidentiel visées à l'Annexe 113, et les frais supplémentaires résultant de séjours de vacances organisés par les services résidentiels.
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( 1 )<ARW 2016-06-23/21 , art. 8, 037; En vigueur : 01-01-2016>
Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l'AWIPH peut déroger au principe de forfait prévu à l'article 1265 en ce qui concerne les prestations de santé en service résidentiel, visées à l'Annexe 113, pour des situations exceptionnelles dûment motivées.
Section 5. - Subvention particulière en vue de renforcer l'encadrement
<Abrogé par ARW 2015-04-30/05 , art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Section 6. - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales
L'AWIPH verse, au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980.
<Abrogé par ARW 2017-12-14/16 , art. 14, 055; En vigueur : 01-01-2017>
Section 7. - Subventions spécifiques en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon
Il est octroyé aux services
a) une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;
b) une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.
Les services bénéficiaires et les modalités de calcul de ces subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du [ '> 1 27 mai 2010] '> 1 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.
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( 1 )<ARW 2016-06-23/21 , art. 9, 037; En vigueur : 01-01-2016>
Section 8. - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs
§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs.
§ 2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'ETP valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'Annexe 105 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge visée à l'Annexe 104 et ce à l'ancienneté théorique des travailleurs.
§ 3. Le nombre d'équivalents temps plein valorisables visé au § 2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009.
§ 4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside.
§ 5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de [ '> 1 166.708,79 euros] '> 1 rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
§ 6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit
- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé au § 5;
- le montant du dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.
§ 7. Cette méthode de calcul pourra éventuellement, après analyse des données du cadastre, être réactualisée en 2013.
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 15, 055; En vigueur : 01-01-2017>
Section 9. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011-2012 relatif au non-marchand public
§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus.
§ 2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 466.298,63 euros.
§ 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
§ 1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 1271, § 2, par 1159,27 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.
§ 2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur que les montants visés à l'article 1271, § 3, sont utilisés en vue d'engagements complémentaires.
CHAPITRE VI. - Remboursement de frais divers
<Abrogé par ARW 2016-06-23/21 , art. 10, 037; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par ARW 2015-04-30/05 , art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VII. - Parts contributives des personnes handicapées
La personne handicapée contribue forfaitairement à sa prise en charge.
Cette part contributive est réclamée par le service qui l'accueille, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Au terme d'une procédure judiciaire infructueuse de recouvrement des parts contributives impayées, l'AWIPH peut, à la demande du service, déroger à la disposition visée à l'article 1286.
<Abrogé par ARW 2017-12-14/16 , art. 16, 055; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2017-12-14/16 , art. 16, 055; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. Le bénéficiaire adulte accueilli et hébergé dans un service résidentiel, y compris en court séjour, contribue, en fonction de ses revenus, au prix des journées de présence dans le service qui l'accueille.
[ '> 1 La part contributive due par journée de présence est de 25,53 euros dans les services visés à l'article 1198 et de 24,79 euros dans les services visés à l'article 1199] '> 1 ; une somme de 106,22 euros minimum par mois est laissée à la disposition de la personne handicapée non travailleur.
Au cas où la personne handicapée adulte exerce une activité professionnelle, elle conserve la libre disposition de la moitié de son salaire, sans que cette quotité puisse être inférieure à 143,41 euros par mois.
§ 2. La disposition du § 1er du présent article est applicable au bénéficiaire [ '> 2 âgé de moins de dix-huit ans] '> 2 , accueilli et hébergé dans un service résidentiel pour adultes [ '> 2 ...] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2015-04-30/05 , art. 7, 027; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 17, 055; En vigueur : 01-01-2017>
Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée adulte, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. Pour la détermination des revenus de la personne handicapée adulte ayant un conjoint, un cohabitant légal ou des enfants à charge, il sera tenu compte des charges familiales.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 18, 055; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2016-06-23/21 , art. 11, 037; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par ARW 2014-05-15/50 , art. 21, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Dans les services de logements supervisés, la part contributive est fixée à 15,12 euros par mois.
[ '> 1 En cas de cumul de prise en charge entre un service résidentiel de nuit pour adultes ou un service de logements supervisés et un service d'accueil de jour pour adultes tel que défini à l'article 1314/4, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel de nuit pour adultes ou au service de logements supervisés est diminuée forfaitairement de 7,09 euros par journée de présence dans le service d'accueil de jour pour adultes.] '> 1
[ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 22, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2016-06-23/21 , art. 12, 037; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 19, 055; En vigueur : 01-01-2017>
Lorsque la part contributive de la personne handicapée a été limitée en application de l'article 1280, elle est augmentée, dans les limites de la part contributive maximale définie à l'article 1279, à concurrence des sommes accordées pour couvrir la majoration des frais d'accueil et d'hébergement entraînée par le dommage imputable à un tiers reconnu responsable et donnant lieu à réparation en application des articles 1382 à 1386 du Code civil.
Les parts contributives sont déduites des subventions dues aux services sur base des relevés trimestriels établis par le service.
Les montants correspondant aux parts contributives déterminées en vertu des articles 1246 [ '> 1 et 1279] '> 1 à 1288 sont versés directement aux services intéressés.
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 20, 055; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. A l'exception des dispositions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article, aucun supplément à la part contributive ne peut être exigé par le service pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de séjour des personnes handicapées.
§ 2. Peuvent être exigés en supplément de la part contributive et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire
1° en services résidentiels
a) la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothèse;
b) les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;
c) [ '> 2 ...] '> 2
d) les frais spécifiques liés à l'incontinence;
e) les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;
f) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue dans le présent titre et déduction faite des interventions de l'organisme assureur;
2° [ '> 1 ...] '> 1
§ 3. Peuvent être acceptés en supplément de la part contributive les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.
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( 1 )<ARW 2014-05-15/50 , art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 21, 055; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par ARW 2017-12-14/16 , art. 22, 055; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VIII. - Politique d'admission
[ '> 2 Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 7°] '> 2 , de la deuxième partie du Code décrétal ne peuvent admettre les personnes handicapées que pour autant qu'elles soient en possession soit
1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement;
2° [ '> 1 ...] '> 1 ;
3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
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( 1 )<ARW 2015-12-03/27 , art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 23, 055; En vigueur : 01-01-2017>
[ '> 1 A défaut d'une décision visée à l'article 1290, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprès d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué.] '> 1
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( 1 )<ARW 2015-12-03/27 , art. 5, 030; En vigueur : 01-01-2015>
Les services communiquent, dans les trois jours, [ '> 1 au département Accueil-Hébergement de l'AWIPH] '> 1 , les [ '> 1 avis de sortie] '> 1 des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent.
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( 1 )<ARW 2015-12-03/27 , art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2015>
Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes figurant sur une liste de personnes handicapées atteintes desdites déficiences.
Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévère;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés au(x) handicap(s).
La liste est transmise par l'AWIPH, dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la demande par le service;
6° autisme;
7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.
Si l'AWIPH ne transmet pas la liste dans le délai fixé, le service peut admettre le bénéficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues les articles 1290, 1291 et 1298.
La liste visée à l'article 1293 contient l'ensemble des demandes d'accueil ou d'accueil et d'hébergement introduites par des personnes handicapées auprès des bureaux régionaux.
Elle indique pour chaque personne, la date d'introduction de sa demande, la ou les déficiences visées à l'article 1293 dont elle est atteinte ainsi que, le cas échéant, sa catégorie de subventionnement et les coordonnées du service dans lequel elle a émis le souhait d'être accueillie ou accueillie et hébergée.
Le service peut refuser de pourvoir au remplacement de personnes sorties par des personnes figurant sur la liste visée à l'article 1293 s'il démontre l'inadéquation entre son projet médico-socio-pédagogique, son organisation, son infrastructure et les besoins des personnes de ladite liste.
L'AWIPH statue sur le bien-fondé de la motivation invoquée.
Un recours contre la décision de l'AWIPH peut être introduit auprès du comité de gestion dans les quinze jours de sa notification.
Le comité de gestion statue dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du recours.
L'AWIPH procède périodiquement après enquête sociale à une sélection au sein de la liste visée à l'article 1293 des demandes qu'elle reconnaît comme prioritaires en tenant compte des critères suivants
1° la date d'introduction de la demande;
2° l'urgence de l'accueil ou de l'accueil et l'hébergement en raison d'une part de la surveillance ou des soins que nécessite l'état physique ou psychique de la personne handicapée et d'autre part de motifs sociaux tels que
a) le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;
b) la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;
c) le service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement n'est pas adéquat ou la personne a subi plusieurs exclusions.
L'AWIPH intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier pour ces personnes prioritaires soit une admission, soit une solution d'attente ou alternative éventuelle.
En cas de carence persistante de places disponibles, l'AWIPH peut accorder dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet une subvention annuelle particulière selon les modalités prévues à l'article 1261, accompagnée d'une augmentation ou d'une modification d'agrément pour une ou plusieurs places distinctes destinées à l'accueil ou à l'accueil et l'hébergement de ces personnes.
Lorsqu'un bénéficiaire a été admis par un service sur base des décisions d'octroi visées à l'alinéa précédent et que la convention visée à l'article 1299 est ultérieurement résiliée, la place agréée et subsidiée correspondante est retirée.
Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'AWIPH peut étendre les dispositions de l'article 1296 à des personnes handicapées atteintes de déficiences non visées à l'article 1293.
Un service ne peut en aucun cas admettre des personnes handicapées pour lesquelles la décision d'intervention ne correspond pas aux catégories de handicap prévues dans la décision d'agrément.
Les prises en charge de personnes handicapées dont la décision d'intervention de l'AWIPH ne conclurait pas à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement ne font l'objet d'aucune subvention pour le service.
En aucun cas, l'admission dans un service ne peut être conditionnée par une contrepartie en espèces ou en nature des candidats à l'admission, de leurs représentants légaux ou de leur famille.
CHAPITRE IX. - Politique d'accueil
Une convention de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement est conclue entre chaque bénéficiaire ou son représentant légal et le service.
Celle-ci est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.
Elle comprend au moins les dispositions suivantes
1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité du bénéficiaire sera accompagnée de celle de son représentant légal;
2° la date d'admission ou de début des services, la durée du contrat, la fréquentation à temps partiel s'il échet et, le cas échéant, la durée de la période d'essai;
3° le montant de la part contributive due ainsi que le montant minimum qui doit être laissé à la disposition de la personne handicapée;
4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement;
5° les suppléments réclamés en sus de la part contributive conformément aux dispositions prévues à l'article 1288, §§ 2 et 3.
6° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;
7° le mode suivant lequel cette convention peut être adaptée ou modifiée.
Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par le bénéficiaire ou son représentant légal, ce règlement fait partie intégrante de la convention.
Le bénéficiaire ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hébergement et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 1226, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.
Sauf en cas de force majeure ou d'extrême urgence, il existe une obligation de concertation préalable entre le service et le bénéficiaire ou son représentant légal en ce qui concerne
1° les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique et mentale;
2° les modifications dans les conditions individuelles de logement et de vie.
L'initiative de la concertation doit être prise par la partie désirant introduire une modification.
Toute plainte relative à la prise en charge dans un service doit être formulée par écrit.
Cette plainte est adressée à l'AWIPH qui en accuse immédiatement réception.
L'AWIPH en informe sans délai le pouvoir organisateur. L'AWIPH procède à l'instruction de la plainte dès réception de celle-ci et ce dans un délai maximum de six mois.
L'AWIPH informe le plaignant et le pouvoir organisateur de la suite réservée à la plainte.
Dans chaque service à l'exception des services de logements supervisés [ '> 1 ...] '> 1 , il y a lieu de créer un conseil des usagers représentant ceux-ci et, au besoin, leurs représentants légaux.
Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers.
Les responsables du service lui transmettent toutes informations utiles à la participation des usagers au projet médico-socio-pédagogique.
Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour
1° les modifications au règlement d'ordre intérieur;
2° d'importantes modifications aux conditions générales de logement et de vie.
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( 1 )<ARW 2017-12-14/16 , art. 24, 055; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. Les responsables du service veillent à la constitution du conseil des usagers. Ils doivent, en outre, assurer le fonctionnement régulier dudit conseil.
Un membre du personnel en assure l'animation et le secrétariat.
§ 2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein.
Les membres du conseil des usagers ne peuvent en aucun cas faire partie du pouvoir organisateur du service.
§ 3. Le conseil des usagers se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande des usagers, de leurs représentants légaux ou du service.
§ 4. Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux au moyen d'un tableau d'affichage mis à jour régulièrement. Il veille également à ce que des procès verbaux des réunions soient établis et soient consignés dans un registre prévu à cet effet.
CHAPITRE X. - Gestion des biens et de fonds de la personne handicapée
§ 1er. Chaque service résidentiel pour adultes auquel la personne handicapée ou son représentant légal confie éventuellement la gestion de fonds ou de biens, doit veiller à l'ouverture, pour chacune d'elles, d'un compte individuel auprès d'un organisme bancaire ou de crédit situé en Belgique. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.
Une attestation signée par la personne handicapée ou son représentant légal indiquant que la personne handicapée ou son représentant légal a décidé de confier la gestion de fonds ou de biens au service doit être portée au dossier individuel visé à l'article 1226.
Cette attestation précise les fonds et les biens visés.
§ 2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire du service résidentiel, pour la personne handicapée qui a confié la gestion de ses fonds ou biens à celui-ci, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération.
Ne sont pas visées par le présent chapitre les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité du service et font l'objet d'un relevé qui est communiqué à l'AWIPH.
Chaque service résidentiel pour adultes tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modèle est fixé par l'AWIPH.
Une attestation d'ouverture de compte auprès de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobilières pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération.
A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours.
Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.
La fiche comptable individuelle mentionnée à l'article 1306 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le service conformément à l'article 1305, sont, à tout moment tenus à la disposition de l'AWIPH qui les contrôle une fois par an.
Le délégué de l'AWIPH appose, sur les fiches comptables contrôlées, son visa constatant l'exactitude du compte.
Chaque service est tenu de fournir au délégué de l'AWIPH tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le délégué de l'AWIPH avise, sans délai, l'Administrateur général des irrégularités qu'il constate.
Le délégué de l'AWIPH ne peut être membre du conseil d'administration d'un des services sur lequel il est chargé d'exercer le contrôle, ni parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces services ou d'une personne handicapée accueillie dans un de ces services.
CHAPITRE XI. - Contrôle
Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprès des services agréés par l'[ '> 1 Agence] '> 1 .
Ils s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et vérifient les comptabilités.
Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets [ '> 1 de service] '> 1 avec chaque service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des bénéficiaires. Ils vérifient l'existence et la mise à jour [ '> 1 des dossiers individuels visés à l'article 1233] '> 1 . Ils assurent également une fonction de conseil auprès des services.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.
[ '> 1 Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 59, 068; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE XII. - Projets originaux collectif ou individuel
§ 1er. Dans le but de mieux rencontrer les principes inscrits dans l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal et les objectifs généraux et spécifiques du contrat de gestion visés à l'article 303 de la deuxième partie du Code décrétal, l'AWIPH peut, au cas par cas, faire application des articles 1313 et 1314 pour autant qu'un projet collectif ou individuel permette de mieux rencontrer les principes et objectifs susmentionnés.
§ 2. Le projet collectif ou individuel doit faire l'objet d'une convention écrite conclue entre le service et l'AWIPH dont l'échéance ne peut excéder celle de l'agrément.
La convention précise les conditions et les modalités auxquelles le service doit satisfaire ainsi que les critères d'évaluation du projet.
§ 3. Nonobstant d'autres interventions financières accordées pour la réalisation de projets collectifs ou individuels, les moyens financiers accordés sur le fondement du présent article, sont limités aux subventions normalement dévolues au service selon les modalités définies dans le présent titre.
§ 4. Le projet collectif ou individuel présenté par un service agréé ne peut conduire à une diminution du nombre de prises en charge par le service.
§ 1er. [ '> 1 Afin de permettre la réalisation d'un projet collectif, l'Agence peut déroger aux articles 1193, 1194, 1232, 1240, §§ 1er et 2, 1243/4, 1243/12, 1245 et 1276 à 1287 et au point 4 de l'annexe 99] '> 1 .
§ 2. La demande du service précisant le projet collectif est introduite, [ '> 1 ...] '> 1 , auprès de l'[ '> 1 Agence] '> 1 .
Le projet collectif reprend, au minimum, les renseignements repris à [ '> 1 l'article 1236] '> 1 , et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 1312, § 1er, déroger aux règles générales du présent titre.
§ 3. L'AWIPH accuse réception de la demande, instruit le dossier et le transmet pour information à la commission subrégionale de coordination dont relève le service.
Le Comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de deux mois à dater de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent.
§ 4. Au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet, celui-ci est évalué par l'AWIPH.
Le Comité de gestion de l'AWIPH statue, le cas échéant, sur une reconduction du projet, dont il peut éventuellement modifier les modalités d'application.
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 60, 068; En vigueur : 01-01-2019>
§ 1er. Afin de permettre la réalisation d'un projet individuel, l'AWIPH peut déroger aux articles 1193, 1194, 1232, 1240, §§ 1er et 2, 1245, 1268, 1276 à 1287 et 1298, alinéa 1er.
§ 2. La demande du service précisant le projet individuel est introduite, [ '> 1 ...] '> 1 , auprès de l'[ '> 1 Agence] '> 1 .
Le projet individuel reprend au minimum, les renseignements visés à, [ '> 1 l'article 1236] '> 1 , et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 1312, § 1er, déroger aux règles générales du présent titre.
Il est accompagné d'un projet, actualisé s'il échet, de convention individuelle visée à l'article 1299.
§ 3. L'AWIPH accuse réception de la demande, instruit le dossier et statue dans les deux mois de l'introduction de la demande. A défaut, la décision est considérée comme favorable.
§ 4. Le projet individuel approuvé par l'AWIPH, ne sort ses effets qu'à la date de signature de la convention visée à l'article 1299, prenant en compte le projet individuel et devient caduque à l'extinction de celle-ci.
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 4, au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet individuel, celui-ci est évalué par le bénéficiaire, et le cas échéant par son représentant légal, par le service et par l'AWIPH. Celle-ci approuve, le cas échéant, sa reconduction pour une durée qu'elle détermine.
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 61, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-titre 2. - [ '> 1 Services d'accueil de jour] '> 1
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( 1 )<ARW 2016-06-23/21 , art. 13, 037; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<ARW 2016-06-23/21 , art. 13, 037; En vigueur : 01-01-2016>
187 . [ '> 1 Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'Agence et les services concernés dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux chapitres VII à XI.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-12-14/16 , art. 29, 055; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE XII. - Services organisant des activités pour personnes handicapées
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
[ '> 1 Pour l'application des articles 1315 à 1349/3 l'on entend par
1° les activités : les interventions éducatives, thérapeutiques ou sociales destinées aux personnes, se déroulant pendant une période déterminée et inscrites dans le champ de l'accueil, de l'hébergement, de l'accompagnement en accueil de type familial, de l'accompagnement ou de l'aide à la vie journalière pour les personnes handicapées ;
2° l'adulte : le bénéficiaire âgé de 18 ans au moins ou le bénéficiaire de moins de 18 ans bénéficiant d'une dérogation de l'Agence précisant qu'il peut être hébergé par un service pour adulte avant l'âge requis ;
3° l'Agence : l'Agence wallonne de la protection sociale, de la santé, du handicap et des familles visées à l'article 2, § 1er, du Code décrétal ;
4° le bénéficiaire : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'une prise en charge dans le service ;
5° le court séjour : la prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, dans une chambre dédicacée exclusivement à cet effet, pour de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel ;
6° le jeune : le bénéficiaire âgé de moins de 18 ans ou le bénéficiaire âgé de 18 à 21 ans pour lequel la décision d'intervention de l'Agence précise qu'il peut continuer à bénéficier du soutien du service agréé en vertu du présent titre ;
7° le service : les services visés à l'article 282, alinéas 2 et 3, et à l'article 283, alinéa 2, 16°, du Code décrétal ;
8° les subrégions : les zones géographiques couvertes par les commissions subrégionales de coordination visées à l'article 19 du Code décrétal ;
9° Décision UE 2012/21 : la Décision de la Commission 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 2, 102; En vigueur : 01-01-2023>
1 .[ '> 1 Les services visés au présent titre tombent dans le champ d'application du de la Décision UE 2012/21, article 2.1, c). ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-09-14/25 , art. 3, 102; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Demande d'agrément
La demande d'agrément est adressée à [ '> 1 l'Agence par un envoi recommandé ] '> 1 . Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants
1° un projet de service établissant le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels;
2° un règlement d'ordre intérieur;
3° une note indiquant la nature et le type d'activités mises en place et le nombre de personnes que l'on se propose d'encadrer, leur sexe et leur âge;
4° l'identité du directeur du service, son extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 1323;
5° une copie du ou des diplômes du directeur;
6° [ '> 1 sauf pour les projets de vie en autonomie dans un logement privatif occupé par maximum six personnes, d'un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies, ce rapport stipule la capacité d'accueil et la nature des structures] '> 1 ;
7° les références utiles pour la recherche des statuts du service au Moniteur belge;
8° un modèle de la convention-type conclue entre les personnes et le gestionnaire;
[ '> 1 9° les plans de situation existante et projetée, d'implantation, ainsi que ceux des différents niveaux, les coupes principales, les vues des façades y compris celles des bâtiments existants dans le cas d'adaptation à un ou deux pour cent utiles à la compréhension, concrétisé dans un plan directeur. ] '> 1
Le règlement d'ordre intérieur indique au moins
1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service;
2° les objectifs du service et l'ensemble des activités offertes par celui-ci;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes telles que l'âge, le sexe, et le ou les handicaps;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne du service et la durée du préavis;
5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
6° les droits et obligations mutuels des personnes, de leur représentant légal et du service;
7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 5, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'[ '> 1 Agence] '> 1 adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
Si le dossier n'est pas complet, l'[ '> 1 Agence] '> 1 en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.
Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'[ '> 1 Agence] '> 1 adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - Décisions
[ '> 1 Lorsque le dossier de demande d'agrément est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 6, 102; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une période à l'essai de trois mois à trois ans maximums. Au terme de cette période, et après évaluation par l'Agence, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 La décision du Ministre mentionne
1° la date de début et de fin d'agrément ou la date d'envoi des informations nécessaires à l'évaluation sexennale du service dans le cadre d'agrément à durée indéterminée ;
2° la nature et le type d'activités autorisées ;
3° le nombre maximum de personnes pouvant être encadrées ;
4° le ou les lieux où se déroulent les activités du service ;
5° le nombre de places dédiées à l'accueil ou l'hébergement de personnes en court séjour. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 8, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3. - Conditions
Sous-section 1re. - Principe général
[ '> 1 Les services peuvent introduire auprès de l'Agence une demande d'agrément à condition
1° de s'adresser à une population comportant au moins septante-cinq pour cent de personnes handicapées dont le profil ou la pathologie les rendent éligibles aux aides de l'Agence pour de l'accueil, de l'hébergement ou de l'accompagnement ;
2° de souscrire aux dispositions en matière de programmation sectorielle visée à la sous-section 7 de la présente section.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 9, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2. - Conditions relatives à la personnalité juridique du service [ '> 1 et à la gestion administrative et comptable.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 10, 102; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 § 1er. Le service est géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation tels que définis par la législation relative au Code des sociétés et des associations.
§ 2. Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
§ 3. La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, des comptes de résultats et des annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette disposition n'est pas obligatoire pour les structures qui ne reçoivent pas de subvention de l'Agence.
Les intitulés et les numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.
§ 4. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.
§ 5. Ces comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées à une association, définies comme une entité telle que mentionnée à l'article 3:171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. La comptabilité de ces entités peut être consultée à la demande par les services de l'Agence.
§ 6. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
§ 7. Le service est capable de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 11, 102; En vigueur : 01-01-2023>
§ 1er. Le service doit être dirigé par un directeur, personne habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum
a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l' [ '> 1 Agence] '> 1 .
§ 2. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'[ '> 1 Agence] '> 1 invite le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent. [ '> 2 ...] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 12, 102; En vigueur : 01-01-2023>
§ 1er. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel désigné à cet effet doit être en mesure, à tout moment, de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.
§ 2. Pendant les heures d'ouverture du ou des lieux d'activités, le directeur dispose en permanence du personnel d'encadrement suffisant.
Le directeur veille à la santé et à la sécurité des personnes et porte une attention particulière aux difficultés que celles-ci pourraient rencontrer du fait de leur handicap. Il veille également à ce que l'entretien et la propreté des locaux soient assurés.
§ 1er. Les normes minimales de qualification du directeur sont fixées comme suit
1° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale, pédagogique ou paramédicale du niveau de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou de promotion sociale;
2° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures générales, techniques ou professionnelles, à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, [ '> 1 l'Agence] '> 1 peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que la personne morale désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de trois ans minimum dans un des services suivants
1° un service énuméré à l'article 283, deuxième alinéa, [ '> 1 ...] '> 1 du Code décrétal;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de aînés;
4° un établissement de soins;
[ '> 1 5° un service agréé financé par une autorité publique étrangère.] '> 1
[ '> 1 § 3. Au 1er septembre suivant la quatrième année de son engagement ou de sa promotion à la fonction, le directeur est tenu
1° soit, d'avoir réussi les formations de deux années de cent cinquante heures en gestion de services pour personnes en situation de handicap organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par l'Agence ;
2° soit, d'avoir réussi les modules de la spécialisation de cadre du secteur non-marchand organisés par l'enseignement de promotion sociale que sont
a) les approches des pratiques managériales ;
b) la stratégie d'organisation ;
c) la gestion de l'organisation et ;
d) l'exploitation des instruments comptables et budgétaires ;
3° soit être titulaire d'un master en ingénierie et action sociale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur d'un service en exercice à la date du 31 décembre 2022 est considéré comme répondant aux conditions visées aux 1° et 2° pour exercer la fonction. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 13, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 3. - Conditions relatives au personnel d'encadrement
§ 1er. A l'exception du personnel affecté à des tâches administratives ou de maintenance, le personnel d'encadrement est au moins porteur d'un des titres suivants
1° diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures;
2° certificat d'étude ou certificat de qualification en puériculture;
3° certificat d'étude ou certificat de qualification d'auxiliaire familial et sanitaire ou d'auxiliaire polyvalent;
4° brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère).
§ 2. Par dérogation au [ '> 1 paragraphe] '> 1 1er, [ '> 1 l'Agence] '> 1 peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement que la direction désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement ou de prestation de soins de [ '> 1 dix-huit mois] '> 1 minimum dans un des services suivants
1° un service énuméré à l'article 283 [ '> 1 ...] '> 1 du Code décrétal;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de aînés;
4° un établissement de soins;
[ '> 1 5° un service agréé financé par une autorité publique étrangère.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 14, 102; En vigueur : 01-01-2023>
§ 1er. [ '> 1 le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit
1° en cas d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre : 0,25 ETP par bénéficiaire ;
2° en cas d'accueil la journée, la soirée ou la nuit : 0,125 ETP par bénéficiaire ;
3° en cas de supervision dans un logement communautaire ou individuel : 0,10 ETP par bénéficiaire ;
4° en cas d'accompagnement de bénéficiaires jeunes et adultes : 0,05 ETP par bénéficiaire.] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 § 2.] '> 1 Un emploi à temps plein peut être occupé par plusieurs membres du personnel prestant à temps partiel à condition que chacun d'eux soit porteur du titre requis ou, le cas échéant, justifie de l'expérience utile reconnue en application des dispositions prévues à l'article 1326 et que le total des prestations effectuées par ce personnel à temps partiel soit au moins équivalent au total des prestations fournies par un personnel employé à temps plein.
§ 4. [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 15, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Le service tient à disposition de l'[ '> 1 Agence] '> 1 les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Au terme de chaque année, le service transmet à l'[ '> 1 Agence] '> 1 pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'[ '> 1 Agence] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 4. - Conditions relatives à la gestion du personnel
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.
Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont établis en concertation avec le personnel d'encadrement et mis à leur disposition en permanence.
S'appuyant sur le projet du service, le service établit un plan de formation du personnel d'encadrement qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il reprend tant les formations proposées par l'[ '> 1 Agence] '> 1 que d'autres programmes.
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 5. - Conditions relatives à l'accueil des personnes
§ 1er. L'accueil des personnes est subordonné à la signature d'une convention établie entre la personne morale et la personne ou son représentant légal.
La convention indique au moins
1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne;
2° les services assurés à la personne, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène, de soins de santé et d'activités d'encadrement;
3° le montant de la participation financière couvrant les frais résultant des services rendus [ '> 1 ainsi que le montant à laisser à disposition de la personne] '> 1 ;
4° sa durée;
5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne;
6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;
7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne;
8° les jours et heures d'ouverture du service;
9° les modalités de la protection de la personne quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées à la direction, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
10° les modalités de l'accès du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux ministres des cultes et aux conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal;
11° que la direction garantit à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et des convenances;
12° que la personne ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète sur toutes les questions touchant à son accueil.
[ '> 1 13° à l'exception des supervisions dans des logements communautaires ou individuels, la fréquence et les modalités de retour en famille. ] '> 1
§ 2. La conclusion de la convention ne peut pas être postérieure à l'accueil effectif de la personne.
§ 3. [ '> 1 Les services communiquent, selon les modalités définies par l'Agence, les dates d'entrée et de sortie des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 16, 102; En vigueur : 01-01-2023>
2 . [ '> 1 Le service d'accueil de jour est accessible deux cent vingt-sept jours par an. Des fermetures supplémentaires éventuelles sont autorisées à condition d'avoir été concertées avec les personnes et leur famille.
Le service proposant des solutions d'hébergement ou de supervision dans le logement est accessible toute l'année. Des périodes de fermeture sont autorisées à condition d'avoir été concertées avec les personnes et leur famille. Dans tous les cas, le service s'assure de l'existence d'une solution adéquate pour chaque personne durant les périodes de fermeture.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-09-14/25 , art. 18, 102; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 § 1er. Le montant de la participation financière visé à l'article 1332, § 1er, alinéa 2, 3°, en ce qui concerne les personnes handicapées, dépend du type de prise en charge proposé défini à l'article 1340.
§ 2. Pour les prises en charge la journée, la soirée ou la nuit et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le montant réclamé par le service est constitué d'un montant fixe qui peut être réclamé par jour, indépendamment de la présence ou non du bénéficiaire dans le service, et d'un montant variable réclamé par jour de présence de la personne.
La prise en charge la journée La prise en charge la soirée ou la nuit La prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre Le montant fixe 5 euros 20 euros 25 euros Le montant variable minimum 5,75 euros 6,82 euros 13,69 euros Le montant variable maximum 13,02 euros 20,23 euros 31,84 euros
Un montant minimum toutes prises en charge confondues est laissé à disposition du bénéficiaire. Ce montant est fixé à 160,99 euros pour les bénéficiaires non travailleurs et à 217,35 euros pour les bénéficiaires travailleurs.
§ 3. Pour les prises en charge de type supervisions dans un logement communautaire ou individuel, le montant de la participation financière est fixé à 300 euros par mois. Ce montant peut être majoré mensuellement d'un forfait provisionnel servant à couvrir les frais d'alimentation, de logement et d'intendance. Ce forfait provisionnel est calculé au plus proche des frais réels et fait l'objet d'un décompte annuel sur la base des frais réels. Chaque année, le forfait provisionnel peut être adapté après le décompte final.
§ 4. Pour les prises en charge de type accompagnement, le montant maximum de participation financière s'élève à 56,83 euros par mois.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, pour les prises en charge la soirée ou la nuit et vingt-quatre heures sur vingt-quatre de bénéficiaires jeunes, le montant fixe par jour est de maximum un tiers des allocations familiales du jeune, et la partie variable de maximum un tiers des allocations familiales du jeune ramenée en base journalière. Un montant équivalent à un tiers des allocations familiales du jeune, en ce compris la majoration octroyée en raison du handicap, est laissé à disposition du bénéficiaire. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 19, 102; En vigueur : 01-01-2023>
1 .[ '> 1 § 1er. L'Agence accorde des moyens supplémentaires aux services pour jeunes qui démontrent que le total des participations financières perçues auprès de leurs bénéficiaires au cours de l'année écoulée est inférieur au montant résultant de la multiplication des journées de présence de ces bénéficiaires par un montant de 14,40 euros.
§ 2. Le service introduit une demande auprès de l'Agence pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. La demande est recevable si elle contient au minimum la preuve
1° que des démarches sont entreprises, pour chacun des bénéficiaires accueillis au cours de l'année, auprès des organismes compétents afin d'ouvrir le droit aux allocations familiales majorées ;
2° des montants de participations financières perçues auprès des bénéficiaires au cours de l'année écoulée. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-09-14/25 , art. 20, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Peuvent être exigés en supplément à [ '> 1 ces montants maximums] '> 1 et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire
1° la partie du coût qui reste à charge de la personne handicapée dans les frais de prothèse;
2° les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;
3° les frais scolaires;
4° les frais spécifiques liés à l'incontinence;
5° les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;
6° la part des frais pharmaceutiques non couverts par l'intervention d'un organisme assureur;
7° les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 21, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 6. - Conditions relatives aux locaux et aux installations
[ '> 1 § 1er. Les services agréés avant le 1er janvier 2023 respectent les normes reprises à l'annexe 114/7.
§ 2. Les services agréés sont soumis aux normes reprises à l'annexe 114/8, dans l'une des situations suivantes
1° la création de nouveaux services après le 31 décembre 2022 ;
2° l'extension de capacité pour un service agréé avant le 1er janvier 2023 si celle-ci s'opère dans un autre bâtiment ou sur un autre site ;
3° le déménagement dans un nouveau bâtiment pour un service agréé avant le 1er janvier 2023. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 22, 102; En vigueur : 01-01-2023>
L'installation d'un système de télésurveillance dans un lieu d'hébergement est soumise à l'autorisation [ '> 1 de l'Agence en cas de demande en cours d'agrément et du Ministre en cas de premier agrément.] '> 1
Le système de télésurveillance doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur handicap.
Son installation doit être acceptée par la personne ou son représentant légal, sans que leur refus n'entraîne la résiliation de la convention.
L'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique.
[ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 23, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 7. - Conditions en matière de programmation sectorielle
Pour introduire auprès de l'[ '> 1 Agence] '> 1 une demande d'agrément, les services doivent répondre à une des conditions de programmation suivantes
1° développer une offre de services ou de prise en charge complémentaires à celles proposées par les services résidentiels, d'accueil de jour, [ '> 2 d'accompagnement en accueil de type familial, d'] '> 2 accompagnement ou aide à la vie journalière agréés et subventionnés de leur subrégion;
2° proposer une offre de services ou de prise en charge non ou insuffisamment développées dans leur subrégion;
3° encadrer des personnes handicapées relevant de catégories pour lesquelles l'offre de services proposée par les services résidentiels, d'accueil de jour, [ '> 2 d'accompagnement en accueil de type familial, d'] '> 2 accompagnement ou aide à la vie journalière agréés et subventionnés de leur subrégion est insuffisante ou inexistante.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 24, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Préalablement à sa décision, l'[ '> 1 Agence] '> 1 sollicite l'avis des commissions subrégionales de coordination quant aux situations de programmation visées à l'article 1337.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III. - Subventionnement
Section 1re. - Principe général
[ '> 1 [ '> 3 § 1er.] '> 3 Dans les limites des crédits disponibles, les services agréés bénéficient
1° d'une subvention annuelle [ '> 3 destinée à compenser les] '> 3 frais de personnel et de fonctionnement;
2° en ce qui concerne les services organisés par un pouvoir organisateur privé, d'une subvention spécifique calculée en application des accords du non-marchand qui ont accordé
a) des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;
b) des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables [ '> 3 prestées par leur personnel] '> 3 .
[ '> 3 c) des augmentations de la prime de fin d'année ;
d) des suppléments de subvention réservés au financement de formations ;
e) une prime d'attractivité aux chefs éducateur et chefs de groupe.] '> 3
[ '> 2 3° une subvention destinée à financer l'engagement d'un médecin coordinateur dans les services de type résidentiel] '> 2
Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.] '> 1
[ '> 3 § 2. Le montant total des subventions n'excèdent pas le montant des coûts nets occasionnés par la réalisation des activités, en ce compris un bénéfice raisonnable, conformément à l'article 5 de la Décision UE 2012/21. En cas de dépassement de ce montant, la part excédentaire est récupérée par l'Agence, à moins que celle-ci soit inférieure à 10% du montant normalement attribué annuellement, auquel cas la part excédentaire est imputée sur la subvention de l'année suivante.] '> 3
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 85, 068; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<ARW 2021-06-24/05 , art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2021>
( 3 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 25, 102; En vigueur : 01-01-2023>
1 .[ '> 1 Le nombre d'équivalents temps plein de [ '> 3 bénéficiaires] '> 3 d'activités par service qui sert de base au calcul des subventions visées au présent chapitre ne peut pas être supérieur à la capacité agréée du service au 31 décembre 2020.
[ '> 2 L'article 1339, alinéa 1er, 1° et 2°, s'applique] '> 2 uniquement aux services agréés avant le 31 décembre 2020.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-06-10/01 , art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<ARW 2021-06-24/05 , art. 4, 084; En vigueur : 01-01-2021>
( 3 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 26, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - Calcul des subventions annuelles
[ '> 1 Le montant de la subvention annuelle pour l'année concernée visée à l'article 1339, alinéa 1er, 1°, est calculé en fonction d'un nombre de points déterminé sur base
1° du type de prise en charge effectué suivant
a)l'accueil en journée : ce type de prise en charge propose un accueil la journée et assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement personnel de la personne handicapée ;
b)l'accueil en soirée ou la nuit : ce type de prise en charge propose un hébergement et assure un accompagnement éducatif permanent en soirée, la nuit, et le matin, il prévoit un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'épanouissement personnel de la personne handicapée ;
c)l'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre : ce type de prise en charge propose un accueil et un hébergement permanent, il assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement personnel de la personne handicapée ;
d)la supervision dans un logement communautaire ou individuel : ce type de prise en charge propose de soutenir des personnes vivant au sein de leur propre logement, elle vise à leur permettre d'acquérir ou de maintenir l'autonomie nécessaire pour vivre dans un logement inclus dans la société via la réalisation d'activité d'apprentissages individuels et collectifs, de coordination des ressources du réseau et à les accompagner dans la réalisation de leur projet de vie ;
e)l'accompagnement : ce type de prise en charge consiste à favoriser la participation active et personnalisée des usagers à la réalisation de leur projet de vie et le développement de leur citoyenneté dans leur milieu de vie ;
2° du handicap du bénéficiaire pris en charge
a)pour les bénéficiaires adultes suivants
(1)la catégorie A : la prise en charge qui n'est pas comptée parmi les prises en charge visées aux catégories B, C et qui répond aux besoins des usagers atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle légère, modérée ou sévère, sensorielle ou physique qui nécessite un accueil ou un hébergement ;
(2)la catégorie B : la prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers
i.atteints de déficience intellectuelle profonde ;
ii.atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes
1.être grabataire ;
2.nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne ;
3.présenter des troubles graves du comportement ;
4.nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir ;
5.nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne ;
6.nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée ;
7.souffrir d'incontinence nocturne et diurne ;
8.être atteint d'une épilepsie non stabilisée ;
9.nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, telle que la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive ;
(3)la catégorie C : la prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants
i.dont un au moins figure dans l'énumération suivante
1.être grabataire ;
2.nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne ;
3.souffrir d'incontinence nocturne et diurne ;
ii.et les trois autres dans l'énumération suivante
1.nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir ;
2.présenter des troubles graves du comportement ;
3.nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne ;
4.nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée ;
5.être atteint d'une épilepsie non stabilisée ;
6.nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave telle que la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive ;
b)pour les bénéficiaires jeunes suivants
(1)le niveau 1 : la prise en charge visant à répondre aux besoins du bénéficiaire atteint de déficience mentale légère ou modérée, ou de troubles de la vue ou de l'ouïe ;
(2)le niveau 2 : la prise en charge visant à répondre aux besoins du bénéficiaire atteint de déficience mentale sévère profonde avec troubles envahissants du développement, de troubles caractériels, de troubles moteurs, de dysmélie, poliomyélite ou de malformations du squelette ;
(3)le niveau 3 : la prise en charge visant à répondre aux besoins du bénéficiaire atteint de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida ou de lésion cérébrale congénitale ou acquise ;
(4)le niveau 4 : la prise en charge visant à répondre aux besoins du bénéficiaire atteint d'autisme ;
3° du nombre de journées de présence du bénéficiaire sur l'année.
Au 1°, e), la participation active et personnalisée visée est basée sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compétences et le développement de l'usager et l'objectif visé à l'alinéa 1er peut être poursuivi sur les plans familial, social, sportif, culturel, scolaire, professionnel, de la formation, de la santé et des loisirs. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/16 , art. 27, 104; En vigueur : 01-01-2023>
10 .[ '> 1 La subvention définie à l'article 1339, alinéa 1er, 3°, est destinée à couvrir les frais de coordination médicale ou paramédicale et est calculée en multipliant le nombre de jours de prise en charge de type accueil la soirée ou la nuit et vingt-quatre heures sur vingt-quatre par 633,98 euros et en le divisant par le nombre de jours que compte une année.
La subvention visée au paragraphe 1er est conditionnée à la signature d'une convention de coordination médicale ou paramédicale. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-09-14/25 , art. 29, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3. - Procédure d'octroi
[ '> 1 Les données nécessaires au calcul de la subvention sont introduites, auprès de l'Agence au plus tard le 31 mars de l'année de la subvention. Elles comportent les éléments visés à l'article 1340, relatifs à l'année précédant l'année de la subvention.
La subvention de l'année en cours est évaluée sur base des éléments de l'année précédente et fait l'objet d'une avance équivalente à septante pour cent du subside octroyé l'année précédente. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention.
Le solde de la subvention est liquidé au cours du dernier trimestre de l'année de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et des éléments visés aux articles 1340 à 1340/4.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 30, 102; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 Dans le trimestre suivant l'envoi de la demande de subvention, l'Agence adresse au demandeur un résumé des données validées.
Le service dispose d'un délai de trente jours pour contester les données reprises dans le résumé. Passé ce délai, la subvention est calculée sur base desdites données et une modification n'est pas acceptée. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 31, 102; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-09-14/25 , art. 40, 102; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-09-14/25 , art. 40, 102; En vigueur : 01-01-2023>
La décision de l'[ '> 1 Agence] '> 1 mentionne le montant de la subvention pour l'année.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 Les montants visés aux articles 1333, 1333/1, 1340/5, 1340/7 à 1340/10 et 1349/2 sont liés aux fluctuations de l'indice santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.
Les montants des articles visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice pivot 111,53 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique en date du 1er octobre 2021.] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 32, 102; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2023-09-14/25 , art. 40, 102; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE IV. - [ '> 1 Les sanctions] '> 1
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 33, 102; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 86, 068; En vigueur : 01-01-2019>
L'[ '> 1 Agence] '> 1 communique au bourgmestre compétent [ '> 2 les décisions ministérielles] '> 2 de refus, de suspension, de retrait total ou partiel de l'agrément, afin qu'il décide d'une éventuelle fermeture du lieu ou des lieux d'activités.
En cas de fermeture du lieu ou des lieux d'activités, l'[ '> 1 Agence] '> 1 peut requérir la collaboration de tout service agréé et subventionné par elle pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées ainsi évacuées.
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( 1 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<ARW 2023-09-14/25 , art. 34, 102; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE V. - [ '> 1 Prise en charge de la personne handicapée prioritaire.] '> 1
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( 1 )<inséré par ARW 2013-10-24/15 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>
4 . [ '> 1 Dans le cas où la subvention calculée en application des articles 1340 à 1340/4 est inférieure à la subvention perçue par le service pour l'année 2020, le service recevra le montant de sa subvention 2020 indexée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-09-14/25 , art. 39, 102; En vigueur : 01-01-2023>
Titre XII/1. - (anc. Chapitre V.)[ '> 1 Autorisation de prise en charge] '> 1
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( 1 )<ARW 2013-10-24/15 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° Prise en charge : la prise en charge visée à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal.
La prise en charge peut être éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale.
Elle s'inscrit dans les principes contenus dans le plan d'action 2006-2015 du Conseil de l'Europe pour le promotion des droits et la pleine participation des personnes handicapées à la société tel que développé dans la Recommandation Rec(2006)5.
Elle vise à l'intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Elle peut également viser à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie des personnes handicapées dans des logements individuels ou communautaires;
2° Services : les structures pour personnes handicapées organisées par les personnes morales ou physiques visées à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal;
3° Régime de prise en charge : prise en charge en journée, en nuit ou en jour et nuit;
4° Gestionnaire : la personne physique ou morale qui prend en charge des personnes handicapées;
5° Directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière du ou des lieux de prise en charge;
6° Cadastre de l'emploi : la liste nominative du personnel occupé et rémunéré durant chaque exercice, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'Annexe 116, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire;
7° Cadastre des personnes accueillies : la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elles le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, le ou les autorités responsables du placement et du financement.
Section 2. - Conditions d'octroi et de maintien de l'autorisation
Sous-section 1re. - Conditions relatives à la direction du service et au directeur
Le service doit être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, lorsque le service est organisé par une personne morale et sous la responsabilité de celle-ci, la gestion journalière, en ce qui concerne au minimum
a) la gestion du personnel;
b) l'application des réglementations en vigueur;
c) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.
Une direction effective du service doit être assurée en permanence.
En l'absence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.
Le directeur doit disposer des qualifications suivantes
1° soit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale;
2° soit être porteur d'un diplôme équivalent délivré dans un autre pays de l'Union européenne.
Par dérogation à l'article 1353, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à tout autre porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, obtenu en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne, si ce dernier s'engage à réussir dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre de l'année de son engagement, la formation en deux années de cent cinquante heures " Gestion de services pour personnes handicapées " organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH.
Le directeur doit assurer au minimum les prestations suivantes
1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur doit prester au moins un quart-temps;
2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur doit prester au moins un mi-temps;
3° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur doit prester un temps plein.
Le directeur ne peut avoir subi de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Sous-section 2. - Conditions relatives au personnel
Les membres du personnel éducatif et non-éducatif doivent disposer d'un casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Ils sont tenus de fournir une copie de leur casier judiciaire, datant d'au maximum un mois, au gestionnaire lors de leur engagement.
Le personnel d'encadrement éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l'Annexe 116.
Le personnel non éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l'Annexe 117.
§ 1er. La norme minimale des prestations du personnel d'encadrement éducatif est fixée à 0,6 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.
La moitié au moins de ce personnel doit être au minimum éducateur classe 2A ou classe 2.
Par tranche entamée de quinze personnes handicapées, le personnel d'encadrement éducatif doit compter en son sein au minimum un éducateur spécialisé ou travailleur psycho-médico-social à temps plein.
§ 2. La norme minimale des prestations du personnel non éducatif est fixée à 0,15 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.
§ 3. Dans les lieux où des personnes handicapées sont prises en charge uniquement le jour ou uniquement la nuit, les normes minimales visées au § 1er, alinéa 1er et au § 2, sont respectivement divisées par deux et réduites d'un tiers.
Sous-section 3. - Conditions relatives à l'hygiène et à la Santé
Les lieux d'activités doivent être aisément accessibles aux résidents.
Ils doivent en outre répondre aux normes minimales suivantes
1° être régulièrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie nécessaires;
2° être équipés pour prévenir et combattre l'incendie;
3° être suffisamment aérés et éclairés et disposer d'une température minimale de vingt degrés centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;
4° être sécurisés quant à l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes et quant à l'accès aux abords;
5° être fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier. Ce dernier sera adapté aux handicaps des personnes;
6° être équipés d'installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;
7° être équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle à manger.
Le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes
1° être doté de chambres aménagées de façon à permettre une surveillance aisée dans le respect strict de la vie privée et où l'espace réservé aux personnes ne peut être inférieur à
a) 8 m 2 par personne en chambre individuelle;
b) 3 m 2 par personne de moins de trois ans, cinq m 2 par personne de trois à cinq ans ou six m 2 par personne de plus de cinq ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant être inférieur à quatre-vingt centimètres;
2° être équipé d'une baignoire ou d'une douche sécurisées par tranche de douze personnes;
3° être équipé d'un éclairage de nuit.
Le service doit être doté d'un règlement d'ordre intérieur qui indique au moins
1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) du gestionnaire et la mention de la date de l'autorisation de prise en charge et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été autorisé;
2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des personnes handicapées à accueillir ou à héberger;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes handicapées telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;
5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
6° les droits et obligations mutuels de la personne handicapée, de son représentant légal et du service;
7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
§ 1er. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de personnes handicapées à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que définie à l'article 1366, § 2, 2°.
§ 2. Le service doit respecter les conditions de personnel visées aux articles 1357, 1358 et 1359 dès le moment où il accueille des résidents.
§ 3. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne handicapée ou son représentant abordant au moins les questions reprises à l'Annexe 115.
§ 4. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 315 de la deuxième partie du Code décrétal, le service doit transmettre annuellement à l'AWIPH un cadastre de l'emploi et un cadastre des personnes accueillies.
Les services sont tenus d'envoyer ces cadastres, dûment complétés sur les formulaires produits par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.
§ 5. Le service doit souscrire, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, une police d'assurance
a) couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne handicapée ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre;
b) couvrant tout dommage causé par une personne handicapée qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.
Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.
§ 6. Le gestionnaire communique immédiatement à l'AWIPH les informations et modifications relatives
a) au règlement d'ordre intérieur;
b) à l'identité et à l'endroit précis de la prise en charge des personnes accueillies;
c) aux catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes accueillies;
d) au nombre de personnes accueillies;
e) à l'identité du directeur du service;
f) à la configuration de l'établissement;
g) aux statuts du gestionnaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Il communique également immédiatement tout document émanant du service communal ou du service régional d'incendie, relatif à la sécurité des résidents.
Sur demande de l'AWIPH, le gestionnaire communique tout document ou renseignement supplémentaire en lien avec la sécurité, l'hygiène ou le respect des normes et obligations visées par le présent chapitre.
Section 3. - Procédure d'autorisation
§ 1er. La demande d'autorisation de prise en charge est adressée par le gestionnaire à l'AWIPH, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants
1° un règlement d'ordre intérieur, conforme aux exigences de l'article 1362;
2° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service entend accueillir, ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge;
3° l'identité du directeur du service, un extrait de son casier judiciaire, datant de moins de trois mois, une copie de ses diplômes et, le cas échéant, une copie de son contrat de travail et la délégation de pouvoirs écrite du gestionnaire;
4° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipuler, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures;
5° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
6° Le numéro d'entreprise du gestionnaire.
Si le dossier est complet, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception de la demande d'autorisation de prise en charge dans les trente jours de son envoi. L'accusé de réception comporte la mention des voies de recours ouvertes en cas d'absence de décision de l'AWIPH dans le délai prescrit.
Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.
Section 4. Décision d'autorisation
§ 1er. Le Comité de gestion de l'AWIPH octroie une autorisation de prise en charge au service qui répond aux conditions visées aux articles 1351 à 1356, 1360 à 1362.
§ 2. L'AWIPH envoie sa décision au demandeur, dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation de prise en charge.
La décision d'autorisation de prise en charge mentionne
1° le régime de prise en charge autorisée;
2° le nombre maximum de personnes handicapées pouvant être prises en charge;
3° la localisation ou les localisations des prises en charge des personnes handicapées.
Section 5. - Contrôle et sanctions
<Abrogé par ARW 2019-04-25/55 , art. 87, 068; En vigueur : 01-01-2019>
L'AWIPH communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de retrait total ou partiel de l'autorisation de prise en charge.
Elle peut requérir la collaboration de tout service pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées devant être évacuées.
Section 6. - Plaintes
Toute plainte relative à la prise en charge d'une personne handicapée est adressée par courrier à l'AWIPH qui en accuse réception dans les dix jours et procède à l'instruction de la plainte.
L'AWIPH informe le plaignant, la direction, le gestionnaire du service et les autorités responsables du placement et ou du financement, de la suite réservée à cette plainte.
Section 7. - [ '> 1 Prise en charge de la personne handicapée prioritaire] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2013-10-24/15 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014>
88 . [ '> 1 Les montants repris aux articles 1369/78 et 1369/79 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-23/21 , art. 12, 085; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE XIII. - Dispositifs expérimentaux et novateurs
Les subventions visées à l'article 284 de la deuxième partie du Code décrétal sont octroyées après l'approbation des programmes d'initiatives spécifiques par le Ministre.
Les subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques ne peuvent être octroyées que pour les services, centres et institutions qui mettent en place des projets
1° qui ne font pas l'objet d'une décision fondée sur l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal;
2° qui sont échelonnés sur une durée déterminée de trois ans maximum, éventuellement prolongée sur la base d'un rapport final détaillé établi par le service, centre ou institution, précisant les résultats atteints;
3° qui présentent un caractère novateur ou expérimental.
TITRE XIII/1. [ '> 1 - Subventionnement des infrastructures d'accueil et d'hébergement pour les personnes handicapées] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-09-21/07 , art. 2, 053; En vigueur : 22-09-2017>
5. . [ '> 1 Le classement des projets sélectionnés est soumis à l'approbation du Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-09-21/07 , art. 2, 053; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses
Pour les services existants le 1er janvier 2011, les montants de leur subvention annuelle de l'exercice en cours sont maintenus.
§ 1er. Le service existant avant le 1er janvier 2011, voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par dix.
Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 48 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).
§ 3. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention annuelle et du supplément pour ancienneté pécuniaire visés aux articles 1251 à 1262, 1264, 1265, 1267, 1268 et 1270 à 1273 par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barème, visé à l'annexe 49 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de quarante-trois virgule soixante-deux pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur public.
[ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 607, alinéa 2, un service d'accompagnement pour adultes, un service d'aide à l'intégration ou un service d'aide précoce, agréés par l'Agence au 31 décembre 2020, sur base des dispositions légales en vigueur à cette date, est agréé en tant que service d'accompagnement au 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée, respectivement pour l'accompagnement d'adultes, l'accompagnement de jeunes en âge scolaire ou l'accompagnement de jeunes enfants.
§ 2. Par dérogation à l'article 602, un service en initiatives spécifiques " Transition 16-25 ", " Activités citoyennes ", " Logement Encadré Novateur ", conventionné par l'Agence au 31 décembre 2020, est agréé en tant que service d'accompagnement au 1er janvier 2021, pour une durée déterminée de trois ans, pour des missions spécialisées respectivement en transition école-vie active, activités citoyennes, habitat encadré.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les services visés aux paragraphes 1er et 2, qui font partie au 31 décembre 2020 de la même entité administrative, sont regroupés au sein d'un seul service d'accompagnement agréé au 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.
§ 4. Pour les services d'accompagnement visés aux paragraphes 1er et 3, et qui sont issus d'au moins un service visé au § 1er, la période d'évaluation en cours au 31 décembre 2020 continue à courir jusqu'au terme prévu sur la décision d'agrément la plus récente.
§ 5. La nouvelle décision d'agrément du service d'accompagnement, rédigée et transmise au service par l'Agence, mentionne le nombre annuel minimum d'heures d'accompagnement et le nombre annuel minimum de personnes à accompagner pour chaque type de public ou mission spécialisée selon les subventions afférentes à chaque service visé aux paragraphes 1er et 2, et composant l'entité administrative au 31 décembre 2020.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 10, 088; En vigueur : 01-01-2021>
7 . [ '> 1 Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement est réalisée conjointement par l'Agence et les services concernés dans les trois années qui suivent une année civile complète d'application des dispositions visées à la Deuxième partie, Livre 5, Titre 7, Chapitre 2, Sections 5 et 8, du présent Code.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2021-09-16/31 , art. 11, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes avant le 1er janvier 2004 conservent au minimum la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables.
Les membres du personnel engagés, le 1er janvier 2004, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 61.
Les chefs éducateurs et les éducateurs chefs de groupe des services visés par le titre XI du livre V de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er janvier 2013, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 1284, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point III de l'annexe 61.
§ 1er. Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation " Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées " prévue à l' l'annexe 61.
§ 2. Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, le 1er janvier 2004, la période de quatre ans, visée à l'annexe VI l'annexe 61, débute le 1er janvier 2007.
Les éducateurs classe 3, 2, 2B ou 2A ainsi que les puéricultrices ou aides familiaux qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'ancien article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, ont été engagés dans un service d'aide à l'intégration sont censés répondre à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement fixée à l'annexe 67.
Les membres du personnel engagés, le 1er janvier 2003, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe [ '> 2 45/3] '> 2 .
[ '> 1 Les chefs éducateurs et les éducateurs chef de groupe des services visés par le titre 11 du livre 5 de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er juillet 2014, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 668 du même Code, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point II de l'annexe [ '> 2 45/4] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/36 , art. 12, 015; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 90, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation " Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées " prévue à l'annexe [ '> 1 45/4] '> 1 .
Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, le 1er janvier 2003, la période de quatre ans, visée à l'annexe 63, débute le 1er janvier 2007.
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 91, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'ancien article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, sont engagés dans un service d'aide à l'intégration gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration. Leur rémunération constitue une charge admissible dans les limites édictées par les annexes [ '> 1 45/3] '> 1 et [ '> 1 45/4] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2019-04-25/55 , art. 92, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Le jeune qui, au moment de la transformation d'un service d'accueil de jour en service d'aide à l'intégration, bénéficiait d'une intervention de l'AWIPH pour sa prise en charge par un service d'accueil de jour est présumé bénéficier d'une décision de l'AWIPH concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration.
[ '> 1 Les articles 570 à 575] '> 1 entrent en vigueur à la date d'approbation de l'accord de coopération entre la communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap et cessent d'être en vigueur dès le moment où cet accord de coopération n'est plus d'application.
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( 1 )<ARW 2021-09-16/31 , art. 12, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Les articles 725 à 783 sont applicables à partir du 1er janvier 2007 aux services AVJ agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière tel que modifié.
Les services AVJ agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière tel que modifié à la date du 1er janvier 2007 conservent leur agrément jusqu'à l'échéance de celui-ci.
Les coordinateurs AVJ qui étaient engagés comme coordinateurs AVJ au 1er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 79.
Chaque année, le ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, peut, sur proposition du Comité de gestion, mettre à jour l'annexe 82.
8 . [ '> 1 Une évaluation du dispositif d'agrément et de subventionnement du chapitre X est réalisée au terme de la troisième année civile complète de son application.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-09-07/15 , art. 9, 106; En vigueur : 17-11-2023>
[ '> 1 Les articles 784 à 796/6 sont applicables aux demandes d'intervention introduites à partir de la date de leur entrée en vigueur. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.
Les articles 797 à 820 sont applicables aux demandes d'intervention introduites à partir du 1er août 2009. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-03-13/28 , art. 3, 011; En vigueur : 14-04-2014>
5 . [ '> 1 Les charges relatives aux coordinateurs pédagogiques engagés à la date visée à l'article 1385/1 sont admissibles à l'échelon 5 de la convention collective de travail en vigueur applicable au secteur.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-05-15/55 , art. 3, 020; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Les membres du personnel d'encadrement, visés à l'article 1043, qui étaient engagés avant le 1er janvier 2003, sont réputés remplir les conditions de qualification fixées à l'article 1044 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les directeurs en fonction avant le 1er janvier 1997 sont réputés remplir les conditions de qualification fixées à l'article 992, § 11, alinéa 1er ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour les travailleurs de production engagés avant le 1er janvier 2021 et pour lesquels l'Agence avait fixé une perte de rendement, la capacité professionnelle, visée à l'article 1010, correspond à la différence entre 100 et le pourcentage de perte de rendement fixée.
Cette capacité professionnelle sera réévaluée selon les modalités prévues à l'article 1014 du présent code.
Le taux de compensation est déterminé selon les modalités fixées à l'annexe 95 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour les travailleurs de production engagés avant le 1er janvier 2021 et pour lesquels l'Agence avait établi une catégorie A, B ou C, la valeur d'une heure valorisable pour la valorisation des points visée à l'article 1005, est fixée comme suit
Catégorie de handicap Valeur d'une heure A 1 B 1,25 C 1,50
La capacité professionnelle des travailleurs sera réévaluée selon les modalités prévues à l'article 1014 du présent code ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Une évaluation de l'adéquation du dispositif visé aux articles 993 à 1030 est réalisée par l'Agence au terme du premier triennat] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Pour les travailleurs de production bénéficiant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un dispositif de maintien sur base des dispositions visées aux articles 1047 à 1051, le taux de compensation visé à l'article 1010 est fixé à 75 pour cent ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2021-09-16/38 , art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Les dispositions qu'il appartient aux autorités fédérales de modifier ou de substituer à celles visées au titre XI du livre V de la deuxième partie du présent Code s'appliqueront avec les adaptations éventuellement nécessaires.
§ 1er. Les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation " Gestion de services pour personnes handicapées " prévue à l'Annexe 102.
§ 2. Pour les chefs éducateurs, les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, au 1er janvier 1998, la période de quatre ans, visée à l'Annexe 102, débute le 1er janvier 2007.
1 . [ '> 1 Les services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, qui bénéficient au 31 décembre 2014 d'une subvention mensuelle d'un montant de 1.436,27 euros destinée à financer l'engagement d'un mi-temps supplémentaire conservent cette subvention jusqu'au licenciement ou départ d'une autre nature de cet éducateur.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2015-04-30/05 , art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2007, comme puéricultrices, aides familial(e)s et sanitaires, gardes-malades ou autres fonctions assimilées, éducateurs, chefs éducateurs, éducateurs chefs de groupe, sous-directeurs, directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice d'une de ces fonctions rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'Annexe 102.
20 . [ '> 1 Les services et entités administratives qui, à la date du 31 décembre 2018, se trouvent au terme de la première ou de la seconde année de périodes de contrôle de l'utilisation des subventions basées sur un triennat, voient leur période de contrôle de l'utilisation des subventions postposée au terme du 1er sexennat visé à l'article 474/3, § 1er.
Les services et entités administratives qui, à la date du 31 décembre 2018, se trouvent au terme d'une période de contrôle de l'utilisation des subventions concluant à une récupération de subsides, peuvent présenter un plan d'affectation aux réserves pour contrat d'objectifs de ce montant dans le respect des modalités définies à l'article 469/3.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-25/55 , art. 93, 068; En vigueur : 01-01-2019>
§ 1er. A titre transitoire et par dérogation à l'article 1353 et 1354, pour le personnel sous contrat à la date du 23 juillet 2009, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de quatre ans minimum dans un des services suivants
1° un service énuméré à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou des aînés;
4° un établissement de soins.
§ 2. A titre transitoire et par dérogation à l'article 1358 pour le personnel sous contrat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement éducatif que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement éducatif ou de prestation de soins de quatre ans minimum dans un des services suivants
1° un service énuméré à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou des aînés;
4° un établissement de soins.
Livre VI. - Aide aux aînés
TITRE Ier. - Etablissements pour aînés
CHAPITRE Ier. - Normes auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés
Section 1re. - Hébergement et accueil des personnes âgées de moins de [ '> 1 septante] '> 1 ans
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 4, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 1 § 1er. L'hébergement ou l'accueil dans les établissements pour aînés est réservé aux personnes âgées de septante ans au moins, à raison de 90 % des places agréées par établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'hébergement ou l'accueil des personnes âgées de moins de 70 ans dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour ainés, lorsqu'il dépasse le pourcentage visé à l'alinéa 1er, est soumis à l'autorisation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une demande motivée de l'établissement, préalablement à l'admission.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, sont autorisés
1° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les places de maisons de repos et de soins qui bénéficient d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises au sens des articles 1140/1 à 1440/10 et, plus particulièrement, des dispositions fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos ou de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;
2° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les résidences services, les centres d'accueil de jour et les centres de soins de jour, pour autant que les personnes âgées concernées aient atteint leur soixantième anniversaire ;
3° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans le cadre des Conventions passées avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI) relatives à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique en phase avancée et/ou relative à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de la maladie de Huntington en phase avancée.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 5, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Section 2. - Normes obligatoires
Sous-section 1re. - Normes relatives à la protection contre l'incendie et à la panique
Les normes relatives à la protection contre l'incendie et la panique fixées à l'Annexe 119 [ '> 1 s'appliquent] '> 1 aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 74, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Par dérogation à l'article 1397
1° les maisons de repos et de soins qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement comme maison de repos [ '> 1 se conforment] '> 1 à l'annexe 119 au plus tard au 1er janvier 2020; dans l'attente, elles [ '> 1 se conforment] '> 1 au moins aux exigences de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux;
2° les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement au 6 février 1999, dont les gestionnaires ont apporté, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'ils ont sollicité l'avis du service régional d'incendie compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe Ire re > de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et ont sollicité pour le 31 décembre 2001, auprès de l'[ '> 2 Agence] '> 2 , les dérogations visées à l'article 30 du même arrêté, disposent d'un délai qui prend fin trois ans après la date de la notification de la réponse du ministre à cette demande de dérogation pour se conformer aux normes de sécurité de l'Annexe 119.
Durant cette période, les maisons de repos concernées restent soumises aux normes qui leur étaient applicables avant le 6 février 1999.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 75, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 6, 075; En vigueur : 04-11-2019>
A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, le ministre peut accorder des dérogations aux normes fixées à l'Annexe 119, sur avis favorable de l'[ '> 2 Agence] '> 2 et du service d'incendie territorialement compétent. Cette dérogation peut être précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de l'établissement et le service d'incendie territorialement compétent à l'initiative d'une de ces parties.
Cette dérogation ne [ '> 1 peut] '> 1 être accordée que
1° s'il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes;
2° si le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment.
La dérogation [ '> 1 tient compte] '> 1
1° des circonstances spécifiques;
2° d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l'Annexe 119;
3° des possibilités d'accès des véhicules du service d'incendie territorialement compétent.
La demande de dérogation [ '> 1 est] '> 1 introduite auprès de l'[ '> 2 Agence] '> 2 par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'[ '> 2 Agence] '> 2 endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable.
L'[ '> 2 Agence] '> 2 instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au ministre dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du Service régional d'incendie territorialement compétent; le ministre décide dans les trois mois.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 76, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 6, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Sur avis conforme du service d'incendie territorialement compétent, le bourgmestre délivre au gestionnaire une attestation dont le modèle est précisé à l'Annexe 119. Une copie est adressée à l'[ '> 2 Agence] '> 2 .
Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées et que pour ces raisons sa mise en activité [ '> 2 n'est pas autorisée] '> 2 , le bourgmestre prend immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessaires afin de garantir la sécurité des résidents.
Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que bien que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées, les manquements constatés ne constituent pas un obstacle à sa mise en activité, l'attestation de sécurité mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait.
Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service d'incendie territorialement compétent.
Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 77, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 7, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Pour obtenir l'attestation précitée, le gestionnaire adresse, par lettre recommandée, une demande au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Le bourgmestre transmet cette demande sans délai pour rapport au service d'incendie territorialement compétent.
Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d'incendie, le bourgmestre [ '> 1 délivre] '> 1 au demandeur l'attestation susvisée au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la requête visant à l'obtention de ce document.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 78, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Tout projet de réaménagement, c'est-à-dire toute transformation qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux sur base desquels le titre de fonctionnement a été accordé, [ '> 1 est] '> 1 soumis à l'avis préalable du service d'incendie territorialement compétent.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 79, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 1re/1. [ '> 1 - Normes relatives aux prix] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-05-16/87 , art. 8, 075; En vigueur : 04-11-2019>
10 . [ '> 1 Sans préjudice des dispositions applicables aux recours devant le Conseil d'Etat, l'établissement qui souhaite contester la décision du Ministre peut introduire auprès de l'Agence une demande de révision de la décision ministérielle sur la base de nouveaux éléments. La demande est alors considérée comme nouvelle et traitée conformément aux articles 1402/3 et 1402/4.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-05-16/87 , art. 8, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Sous-section 2. - Autres normes obligatoires
[ '> 1 ...] '> 1 Les normes fixées à l'annexe 120, à l'annexe 121, à l'annexe 122 [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 1 s'appliquent] '> 1 respectivement aux maisons de repos [ '> 3 et aux maisons de repos et de soins] '> 3 , aux résidences-services, aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 1 ...] '> 1 L'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés [ '> 3 ou atteints de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément] '> 3 est réalisé conformément aux normes fixées dans le chapitre VII de l'Annexe 120.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 80, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2015-12-17/55 , art. 195, 031; En vigueur : 01-01-2016> et <DRW 2016-12-21/03 , art. 7, 040; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 9, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Les maisons de repos implantées sur plusieurs sites [ '> 1 répondent] '> 1 aux normes complémentaires suivantes
1° chacun des sites constituant la nouvelle entité [ '> 1 bénéficie] '> 1 d'un titre de fonctionnement au moment de la demande d'un titre de fonctionnement unique ou [ '> 1 fait] '> 1 l'objet d'une demande de titre de fonctionnement recevable;
2° les différents sites [ '> 1 sont] '> 1 distants les uns des autres de dix km au maximum par voie routière;
3° la capacité minimale d'hébergement est fixée à dix [ '> 3 places] '> 3 par site et à cinquante [ '> 3 places] '> 3 pour l'ensemble des sites;
4° la capacité maximale est fixée à cent [ '> 3 places] '> 3 par site et à cent cinquante [ '> 3 places] '> 3 pour l'ensemble des sites;
5° la présence d'au moins un membre du personnel de soins visé au point 9.3. de l'Annexe 120 est exigée vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur chaque site;
6° l'organisation de la maison de repos prévoit le temps de présence du directeur et des membres du personnel sur chaque site et les modalités visant à assurer la continuité du service;
7° sur chaque site, un registre des appels est tenu à jour.
[ '> 2 Concernant le 4°, la capacité maximale est portée à deux cents lits si la maison de repos remplit les conditions suivantes
1° l'inscription dans une démarche permanente d'évaluation de la qualité;
2° la mise en oeuvre d'un projet de vie des aînés qui s'intègre dans le projet architectural de l'institution;
3° la diversification des dispositifs de prise en charge par le gestionnaire, qui devra couvrir, outre la maison de repos, au moins trois autres dispositifs.
Le Ministre qui a la santé dans ses attributions précise les conditions prévues à l'alinéa 2.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 81, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2018-11-22/07 , art. 2, 061; En vigueur : 23-12-2018>
( 3 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 10, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 2 A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, [ '> 3 l'Agence accepte un écart inférieur ou égal à dix pourcents des normes concernant les surfaces et les métrés des bâtiments, tels que fixés dans les annexes 120 à 122, sur la totalité du bâtiment et par chambre] '> 3 concernant le bâtiment fixées dans les annexes 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 [ '> 3 ...] '> 3 .] '> 2
[ '> 3 Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut accorder des dérogations supérieures aux normes concernant le bâtiment fixées dans l'annexe 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 sur la base d'un avis de l'Agence.] '> 3
Cette dérogation ne [ '> 1 peut] '> 1 être accordée que si au moins une des conditions suivantes est rencontrée
1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes;
2° le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au supplément de confort qu'ils pourraient engendrer;
3° il y a conflit entre le respect des normes spécifiques aux établissements pour aînés et le respect des normes cadastrales et/ou de protection du patrimoine;
[ '> 2 4° un déménagement vers une structure d'hébergement ou d'accueil pour aînés comportant au moins le nombre de [ '> 3 ...] '> 3 places ou logements concernés par la demande de dérogation est arrêté dans un échéancier détaillé.] '> 2
Dans tous les cas et au minimum les normes relatives au logement [ '> 1 sont respectées] '> 1 .
La demande de dérogation [ '> 1 est] '> 1 introduite auprès de l'[ '> 3 Agence] '> 3 par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'[ '> 3 Agence] '> 3 endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable.
[ '> 3 L'Agence instruit la demande dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète et transmet son avis au Ministre, lequel statue dans les trois mois.] '> 3
[ '> 3 ...] '> 3 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 82, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-18/13 , art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 11, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Section 3. - Normes facultatives - La charte relative à la qualité des établissements
<Abrogé par ARW 2019-05-16/87 , art. 12, 075; En vigueur : 04-11-2019>
<Abrogé par ARW 2019-05-16/87 , art. 12, 075; En vigueur : 04-11-2019>
<Abrogé par ARW 2019-05-16/87 , art. 12, 075; En vigueur : 04-11-2019>
<Abrogé par ARW 2019-05-16/87 , art. 12, 075; En vigueur : 04-11-2019>
CHAPITRE II. - Programmation
[ '> 1 La capacité maximale des [ '> 2 places] '> 2 des maisons de repos et des soins est fixée à 49 659 [ '> 2 places] '> 2 pour l'ensemble du territoire de la région de langue française.] '> 1
[ '> 2 A dater du 1er janvier 2019 et pour une période de dix ans, la capacité maximale visée à l'alinéa 1er est augmentée de 1.130 unités au premier janvier de chaque année. Une unité correspond à une place en maison de repos.
Dans les limites budgétaires fixées par le Gouvernement, la Commission " Accueil et hébergement des personnes âgées " instituée par l'article 15, § 1er, du Code décrétal peut définir, dans le cadre de la convention visée à l'article 15, § 2, 1°, du même Code, des règles d'équivalence des unités vers d'autres dispositifs d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, ainsi que la répartition des unités entre dispositifs.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 83, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 13, 075; En vigueur : 04-11-2019>
La programmation des [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos se réalise par arrondissement de la manière suivante.
Au premier janvier de chaque année est calculé
1° le coefficient moyen du nombre de [ '> 2 places] '> 2 fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population [ '> 1 âgée] '> 1 de [ '> 2 quatre-vingts] '> 2 ans et plus (coefficient X);
2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de [ '> 2 places] '> 2 bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de [ '> 2 quatre-vingts] '> 2 ans et plus dans l'arrondissement concerné.
Afin d'assurer une répartition homogène des [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos sur l'ensemble du territoire, en cas de [ '> 2 places] '> 2 disponibles, l'attribution se [ '> 1 fait] '> 1 de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti.
[ '> 2 Pour le calcul visé à l'alinéa 2, pour les arrondissements frontaliers avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, il n'est pas tenu compte dans le nombre de places bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement frontalier, des places occupées par un ressortissant non belge. Le calcul du nombre de places occupées par un ressortissant non belge s'effectue sur une période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui précède.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 84, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 14, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Une maison de repos ne peut comporter moins de cinquante [ '> 2 places] '> 2 ou plus de [ '> 2 deux cents] '> 2 [ '> 2 places] '> 2 , y compris les [ '> 2 places] '> 2 de court séjour ou de maison de repos et de soins.
Toutefois
1° les maisons de repos qui, à la date du 28 décembre 2009, comportent moins de cinquante [ '> 2 places] '> 2 ou plus de [ '> 2 deux cents] '> 2 [ '> 2 places] '> 2 , en ce compris les [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins et les [ '> 2 places] '> 2 de court séjour, peuvent poursuivre leurs activités. Les maisons de repos qui, [ '> 1 au 28 décembre 2009] '> 1 disposent d'un accord de principe valide les autorisant à dépasser la capacité de [ '> 2 deux cents] '> 2 [ '> 2 places] '> 2 ne sont pas concernées par la limitation de capacité fixée à [ '> 2 deux cents] '> 2 [ '> 2 places] '> 2 dans les limites de l'accord de principe en cours. Elles ne [ '> 1 peuvent] '> 1 néanmoins pas dépasser la capacité qui leur a été accordée au-delà de [ '> 2 deux cents] '> 2 [ '> 2 places] '> 2 ;
2° nonobstant leur capacité d'augmenter leur nombre de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos ou de maison de repos et de soins jusqu'à un maximum de [ '> 2 deux cents] '> 2 [ '> 2 places] '> 2 , les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent plus de cent trente-cinq [ '> 2 places] '> 2 , hors [ '> 2 places] '> 2 de court séjour, [ '> 1 peuvent] '> 1 voir leur capacité augmenter de vingt pour cent au plus, mais uniquement en [ '> 2 places] '> 2 de court séjour avec un maximum de trente [ '> 2 places] '> 2 de court séjour par établissement, dans le respect des conditions visées à l'article 1415.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 85, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 15, 075; En vigueur : 04-11-2019>
La capacité maximale des [ '> 1 places] '> 1 de court séjour est fixée à 1 800 [ '> 1 places] '> 1 pour l'ensemble du territoire.
[ '> 1 A dater du 1er janvier 2019 et pour une période de dix ans, la capacité maximale visée à l'alinéa 1er est augmentée de 48 unités au premier janvier de chaque année.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 16, 075; En vigueur : 04-11-2019>
La programmation des [ '> 2 places] '> 2 de court séjour se réalise par arrondissement de la manière suivante.
Au premier janvier de chaque année est calculé
1° le coefficient moyen du nombre de [ '> 2 places] '> 2 fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de [ '> 2 quatre-vingts] '> 2 ans et plus (coefficient X);
2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de [ '> 2 places] '> 2 bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de [ '> 2 quatre-vingts] '> 2 ans et plus dans l'arrondissement concerné.
Afin d'assurer une répartition homogène des [ '> 2 places] '> 2 de court séjour sur l'ensemble du territoire, en cas de [ '> 2 places] '> 2 disponibles, l'attribution se [ '> 1 fait] '> 1 de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 346, § 3, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 86, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 17, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Aucune maison de repos ne peut bénéficier de [ '> 2 places] '> 2 de court séjour au-delà du nombre de [ '> 2 places] '> 2 équivalant à vingt pour cent de sa capacité, arrondi à l'unité supérieure.
Les gestionnaires de [ '> 1 maisons] '> 1 de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement et, dans ce dernier cas distantes les unes des autres de vingt km maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à vingt pour cent maximum de la capacité des maisons de repos concernées arrondi à l'unité supérieure.
De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos ou d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites peut, dans les conditions visées à [ '> 1 l'alinéa 2] '> 1 , solliciter un ou des accords de principe équivalant à vingt pour cent maximum de la capacité de ses maisons de repos, arrondi à l'unité supérieure.
Dans les cas visés aux [ '> 1 alinéas 2 et 3] '> 1 , les [ '> 2 places] '> 2 de court séjour ne peuvent dépasser, pour un même site, trente pour cent de la capacité totale de ce site arrondi à l'unité supérieure.
Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par capacité celle fixée par le titre de fonctionnement ou couverte par un accord de principe y compris les [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins mais hors [ '> 2 places] '> 2 de court séjour.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 87, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 18, 075; En vigueur : 04-11-2019>
La capacité maximale des places de centre de soins de jour est fixée à [ '> 1 six virgule un] '> 1 places par mille habitants de [ '> 1 quatre-vingts] '> 1 et plus pour l'ensemble du territoire.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 19, 075; En vigueur : 04-11-2019>
La programmation des places de centre de soins de jour se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de [ '> 1 cinq] '> 1 places par mille habitants de [ '> 1 quatre-vingts] '> 1 ans et plus qui y résident sur base des dernières données de l'Institut national de Statistiques.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 20, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation des différents types d'établissements pour aînés sont publiées sur le site Internet de l'[ '> 1 Agence] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 21, 075; En vigueur : 04-11-2019>
CHAPITRE III. - Accords de principe
Toute demande d'accord de principe est introduite auprès de l'[ '> 1 Agence] '> 1 .
La demande comprend les éléments de recevabilité suivants
1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'[ '> 1 Agence] '> 1 , dûment complété et signé;
2° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'[ '> 1 Agence] '> 1 , par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes auxquelles il convient de répondre;
3° une description détaillée de l'établissement tel qu'envisagé témoignant de la volonté du gestionnaire de répondre aux normes auxquelles il convient de répondre concernant le bâtiment et sa capacité d'accueil;
4° la manière détaillée selon laquelle l'établissement entend mettre en oeuvre les critères de priorité fixés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal.
La demande est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 22, 075; En vigueur : 04-11-2019>
L'[ '> 2 Agence] '> 2 instruit la demande [ '> 2 ...] '> 2 dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'article [ '> 1 1419] '> 1 ou [ '> 1 ...] '> 1 aux articles [ '> 1 1422] '> 1 à 1427, le demandeur en est avisé par l'[ '> 2 Agence] '> 2 endéans le mois.
Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquantes. A défaut, la demande est réputée irrecevable.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 23, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Lorsque l'[ '> 1 Agence] '> 1 notifie au gestionnaire une décision de refus d'accord de principe, elle l'informe également des moyens de recours prévus aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 24, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 2 § 1er.] '> 2 Pour les demandes d'accord de principe concernant des [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et les [ '> 2 places] '> 2 de court séjour, sans préjudice des règles de programmation établies à l'article 346, § 1er, 1°, 3° et 4°, et 346, § 3, 2° et 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, au vu du nombre de [ '> 2 places] '> 2 disponibles en tenant compte de la liste d'attente visée [ '> 1 à l'article 1427] '> 1 , chaque 1er avril et 1er octobre, [ '> 2 le Ministre statue] '> 2 sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal [ '> 2 et au paragraphe 2] '> 2 .
Lorsque la demande n'a pas d'incidence sur la répartition des [ '> 2 places] '> 2 entre les arrondissements et entre les secteurs, le ministre peut statuer sans délai.
[ '> 2 § 2. En plus des critères visés à l'article 349 du Code décrétal, il est tenu compte pour l'octroi d'accord de principe pour l'ensemble des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés des critères suivants
1° la place dans le classement des arrondissements par rapport au coefficient X visé à l'article 1411, alinéa 2, 1°, du Code, dans le sens de l'arrondissement le plus déficitaire vers le moins déficitaire ;
2° au sein de chaque arrondissement l'ancienneté des demandes, de la plus ancienne à la plus récente. ;
3° la prise en compte de l'arrondissement suivant dès que l'arrondissement précédent n'est plus déficitaire, ou, à défaut, dès que le nombre de places accordé dans l'arrondissement répond aux demandes.
L'Agence analyse les demandes sur la base d'une grille de lecture reprenant l'ensemble des critères déterminé par le Gouvernement.
§ 3. Par dérogation à l'article 1411, alinéa 3, chaque gestionnaire peut transférer ses places en accord de principe d'un arrondissement à un autre arrondissement même si le second arrondissement ne présente pas davantage de retard que le premier par rapport au coefficient X.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 89, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 25, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos en [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins, la demande d'accord de principe [ '> 1 est] '> 1 introduite auprès de l'[ '> 2 Agence] '> 2 entre le 1er et le 30 avril.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 90, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 26, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Sans préjudice des articles 1419, 1420 et 1421, les établissements qui demandent la requalification de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos en [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins [ '> 1 répondent] '> 1 aux critères de recevabilité suivants
1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l'[ '> 2 annexe 120] '> 2 ;
2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quarante [ '> 2 places] '> 2 , [ '> 2 places] '> 2 de court séjour exclus;
3° pour les établissements disposant déjà de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins, certifier la présence au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'[ '> 2 Agence] '> 2 , signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et l'infirmier en chef, [ '> 1 est] '> 1 utilisée;
4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, ne disposent pas encore de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence d'au moins vingt-cinq résidents qui peuvent être considérés comme fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires.
A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'[ '> 2 Agence] '> 2 , signée par le directeur, [ '> 1 est] '> 1 utilisée;
5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui [ '> 1 préserve] '> 1 un rapport maximum de nonante pour cent entre la capacité en [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins et la capacité totale de l'établissement, [ '> 2 places] '> 2 de court séjour exclus.
Pour l'attribution des [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins concernés par le présent article, en plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement
1° des établissements qui ne disposent pas encore de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;
2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse largement le nombre de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe.
Au vu des disponibilités, le ministre statue sur l'ensemble des demandes de requalification recevables pour le 1er octobre de l'année sur laquelle portent les demandes.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 91, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 27, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour, la demande d'accord de principe peut être adressée à tout moment, auprès de l'[ '> 2 Agence] '> 2 .
Par dérogation à l'article 1419, la demande [ '> 1 n'est] '> 1 accompagnée que du questionnaire d'identification et de la déclaration sur l'honneur.
Sans préjudice des règles de programmation établies à, l'article 346, § 2, de la deuxième partie du Code décrétal, le ministre statue sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, dans les trois mois [ '> 2 de la recevabilité de la demande] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 92, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 28, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Les établissements qui demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jours [ '> 1 répondent] '> 1 aux critères de recevabilité suivants
1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes d'organisation visées à l'[ '> 2 annexe 122, chapitre IX et X] '> 2 ;
2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, [ '> 2 d'au moins un] '> 2 [ '> 2 résident fortement dépendant ou diagnostiqué dément] '> 2 fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique, dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un titre de fonctionnement. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'[ '> 2 Agence] '> 2 , signée par le directeur, [ '> 1 est] '> 1 utilisée;
3° pour les établissements ne disposant pas encore de places de centre de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'un minimum de cinq résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'[ '> 2 Agence] '> 2 , signée par le directeur, [ '> 1 est] '> 1 utilisée.
En plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement
1° des établissements qui ne disposent pas encore de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;
2° des établissements dont le nombre de personnes accueillies fortement dépendantes ou démentes présentant une perte limitée d'autonomie physique dépasse largement le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe.
[ '> 2 Le nombre de place sollicitée peut être égal ou supérieur au nombre de résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique présents. Les places qui ne sont pas occupées un minimum de six mois en moyenne chaque année ou dix-huit mois sur une période de trois années consécutives font l'objet d'une récupération. Les modalités de cette récupération sont définies par le Ministre.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 93, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 29, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Pour l'application des articles 1422 à 1426, dans le cas où le nombre de [ '> 2 ...] '> 2 places disponibles est insuffisant pour rencontrer toutes les demandes jugées admissibles, celles qui ne sont pas satisfaites sont mises en liste d'attente jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la notification de l'inscription dans la liste d'attente.
Trois mois avant l'échéance de la mise en liste d'attente, l'[ '> 2 Agence] '> 2 transmet aux demandeurs concernés, par lettre recommandée [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , un courrier les informant qu'à défaut d'une confirmation de leur demande initiale avant le 31 décembre suivant, leurs demandes seront rayées de la liste d'attente. Cette confirmation est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
En cas de confirmation de la demande initiale, l'inscription dans la liste d'attente est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 30, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 1 Dans les cas visés à l'article 351 du Code décrétal, le gestionnaire introduit auprès de l'Agence, au plus tard six mois avant l'échéance de l'accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au-delà de cinq ans.
Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants
1° le relevé des démarches administratives effectuées depuis l'octroi de l'accord de principe;
2° le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches ;
3° la liste des démarches qui sont encore à effectuer et l'estimation de leurs délais de réalisation et d'aboutissement ;
4° le cas de force majeure pour lequel le délai de cinq ans ne peut pas être respecté ;
5° la date estimée de la mise en fonctionnement.
Les démarches administratives visées à l'alinéa 1er concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures et les demandes de permis d'urbanisme. Ce mémoire est adressé à l'Agence par envoi recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'alinéa 2, le demandeur en est avisé par l'Agence endéans le mois. Dans ce cas le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable.
Le Ministre statue dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est recevable.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 31, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 1 § 1er. Un gestionnaire relevant d'un secteur au sens de l'article 345, 3°, du Code décrétal peut s'associer pour confier la gestion de ses places en accord de principe à un gestionnaire relevant d'un autre secteur par la conclusion d'une convention de partenariat et à la condition de maintenir la qualité de prise en charge, l'accessibilité financière et la mixité sociale.
§ 2. Sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dans le respect du chapitre IV, du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales, la conclusion d'une convention de partenariat entre secteurs implique la mise en place d'une asbl de cogestion des places dont la gestion est transférée.
La convention de partenariat est établie sur la base du modèle prévu à l'annexe 118/1 et doit préciser au minimum
1° les apports des différents partenaires ;
2° les normes d'encadrement existantes au sein du nouvel établissement ;
3° l'obligation de se soumettre au prix conventionné et à l'accessibilité financière ;
4° le secteur dont relèvent les places ;
5° les règles de sortie du partenariat.
§ 3. La conclusion de la convention n'entraîne pas de transfert des places du quota d'un secteur vers celui d'un autre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 32, 075; En vigueur : 04-11-2019>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 95, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Titres de fonctionnement
Section 1re. - Principes généraux
Sans préjudice des dispositions [ '> 1 visées à l'article 358, § 3, du Code décrétal] '> 1 , la demande d'un titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés doit être adressée à l'[ '> 2 Agence] '> 2 . La demande [ '> 1 est] '> 1 introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 96, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 33, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, l'[ '> 1 Agence] '> 1 délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les quinze jours ouvrables, sa demande en précisant les pièces manquantes ou non conformes. A défaut de réponse de l'[ '> 1 Agence] '> 1 dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, celle-ci est réputée recevable. Par contre, à défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'[ '> 1 Agence] '> 1 dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 34, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 1 Lorsqu'une demande relative à l'ouverture d'un nouvel établissement est recevable, un titre de fonctionnement provisoire est réputé accordé au terme d'un délai de trois mois à dater de la date de recevabilité de la demande, sauf si une procédure de refus d'agrément est entamée avant le terme de ce délai.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 97, 024; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Le titre de fonctionnement provisoire comme le titre de fonctionnement, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de l'établissement pour aînés, le cas échéant la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 98, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Lorsque des travaux de sécurité le justifient, le titre provisoire de fonctionnement peut être prolongé d'un an sur la production d'une attestation de sécurité délivrée par le bourgmestre, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis [ '> 2 sont à réaliser] '> 2 dans le délai prévu.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 99, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 35, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Section 2. - Dispositions spécifiques aux maisons de repos, maisons de repos et de soins d'un court séjour
Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou d'un court séjour [ '> 1 est] '> 1 accompagnée des documents suivants sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'[ '> 2 Agence] '> 2 et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications
1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'[ '> 2 Agence] '> 2 dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 120, [ '> 2 ...] '> 2 , et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;
2° un plan reprenant, éventuellement par site, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de [ '> 2 places] '> 2 et le cas échéant les sanitaires y attenants; la localisation des [ '> 2 places] '> 2 de court séjour [ '> 1 est] '> 1 précisée;
3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, la maison de repos et de soins ou le court séjour ou le cas échéant chaque site, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;
4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre III de l'Annexe 120;
5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 de la personne physique déléguée pour la représenter;
6° le projet de vie;
7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
9° les conventions établies avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile et, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 100, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 36, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Section 3. - Dispositions spécifiques aux résidences-services
Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une résidence-services [ '> 1 est] '> 1 accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'[ '> 2 Agence] '> 2 et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications
1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'[ '> 2 Agence] '> 2 dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 121 et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;
2° un plan reprenant par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;
3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé la résidence-services, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;
4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la résidence-services;
5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;
6° la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions de délivrance de ces services;
7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident, si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
9° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;
10° la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée permettant d'intervenir auprès des résidents dans les plus brefs délais en cas de nécessité. Cette description précise les modalités d'appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d'intervention.
[ '> 2 11° les conventions établies avec les copropriétaires si la résidence-services est en copropriété.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 101, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 37, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Section 4. - Dispositions spécifiques aux centres d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit
Le centre d'accueil de soirée accueille entre 18 heures et 24 heures des aînés autres que ceux accueillis le même jour dans le centre d'accueil de jour.
Le centre d'accueil de nuit accueille entre 20 heures et 8 heures des aînés autres que ceux accueillis le même jour ou le jour suivant dans le centre d'accueil de jour.
1 .[ '> 1 Pour introduire une demande de titre de fonctionnement comme centre de soins de jour, comme centre d'accueil de soirée et/ou comme centre d'accueil de nuit, l'établissement [ '> 2 possède] '> 2 au préalable un titre de fonctionnement comme centre d'accueil de jour.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-12-04/07 , art. 102, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 38, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 1 ...] '> 1 Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'un centre d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit [ '> 1 est] '> 1 accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'[ '> 2 Agence] '> 2 et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications
1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'[ '> 2 Agence] '> 2 dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 122, ainsi, le cas échéant, des normes fédérales visant les centres de soins de jour, et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;
2° un plan reprenant les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;
3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé le centre d'accueil, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;
4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire du centre d'accueil;
5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;
6° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
7° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
8° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos de soins si le centre d'accueil n'est pas établi sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile.
[ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 103, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 39, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Section 5. - Dispositions spécifiques à l'accueil familial
<Abrogé par DRW 2015-12-17/55 , art. 194, 031; En vigueur : 01-01-2016> et <DRW 2016-12-21/03 , art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2017>
Section 6. [ '> 1 - Dispositions relatives à l'agrément spécial] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-05-16/87 , art. 40, 075; En vigueur : 04-11-2019>
10 . [ '> 1 Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés s'implique dans une démarche qualité et d'amélioration continue des pratiques qui sont traduit notamment dans le " Projet de vie ".
Afin de vérifier l'atteinte des objectifs visés dans le cadre de la démarche qualité et d'amélioration continue, deux formes d'évaluation sont mises en place
1° une démarche d'auto-évaluation de la qualité, au sein de chaque établissement ;
2° une évaluation effectuée en vertu de l'article 1441 par les services de l'Agence ; cette évaluation peut cibler sur des thématiques particulières, en concertation avec le secteur.
La mise en oeuvre de la démarche qualité répond aux besoins des résidents pour leur assurer un bien-être optimal et soutenir leur autonomie.
La démarche qualité et démarche d'amélioration continue implique l'amélioration permanente des pratiques et de l'ensemble des services mis à disposition des résidents et des professionnels et porte notamment sur l'ergonomie des espaces de vie, la qualité de vie des résidents, la qualité au travail, le rôle et les missions du médecin coordinateur.
Tous les deux ans, chaque directeur de chaque établissement établit son plan de la qualité en fixant entre trois et huit objectifs d'amélioration en concertation avec le gestionnaire, le personnel et les résidents. Ces derniers peuvent demander que la concertation soit élargie à un membre de leur famille ou de leur entourage.
Dans la fixation des objectifs, il est tenu compte des spécificités et des particularités de chaque établissement.
Le plan développe
1° une déclinaison des objectifs en actions ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être atteints ;
2° la définition d'indicateurs, afin d'évaluer et de comparer l'atteinte des objectifs et d'aider à la prise de décisions et à la fixation d'objectifs.
Tous les ans, chaque directeur évalue l'état d'avancement des objectifs.
Tous les deux ans, un bilan est réalisé par le directeur auprès du gestionnaire, du personnel et des résidents et de leur entourage. L'objectif est de vérifier que le plan d'action a bien été mis en oeuvre et que les résultats obtenus sont cohérents avec les objectifs initiaux fixés. Les objectifs qui ne sont pas atteints font l'objet de la concertation visé au quatrième alinéa.
Le Ministre précise les modalités et les outils de la procédure d'amélioration de la qualité et de son évaluation. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-05-16/87 , art. 42, 075; En vigueur : 01-01-2020>
Section 1re. - Contrôle
[ '> 1 Le Ministre arrête le modèle de rapport visé à l'article 365 du Code décrétal et les modalités de sa transmission.
Ce rapport concerne
1° le respect des normes de fonctionnement détaillées dans les annexes 120 à 123 ;
2° le projet de vie en maison de repos et en maison de repos et de soins visé à l'article 43 ;
3° la qualité telle que visée à la section 0.
L'Agence en fait la synthèse et formule au Ministre des recommandations.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 43, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Section 2. - Suspension, retrait ou refus du titre de fonctionnement.
[ '> 1 L'avertissement visé à l'article 370 de la deuxième partie du Code décrétal invitant un établissement à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas, est envoyé par l'administration par lettre recommandée [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<déplacé dans la section 2 par ARW 2014-12-04/07 , art. 105, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 ...] '> 1 Lorsque l'[ '> 3 Agence] '> 3 formule une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire.
L'[ '> 3 Agence] '> 3 l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
L'[ '> 3 Agence] '> 3 complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, elle convoque le gestionnaire [ '> 2 par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 , en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
L'[ '> 3 Agence] '> 3 rédige un rapport [ '> 3 pour avis au Ministre] '> 3 .
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.
[ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 106, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 44, 075; En vigueur : 04-11-2019>
L'[ '> 1 Agence] '> 1 transmet le dossier complet au ministre dans les quinze jours ouvrables [ '> 1 de la rédaction de l'avis et du rapport] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 45, 075; En vigueur : 04-11-2019>
1 .[ '> 1 A tout moment, au cours de la procédure, l'[ '> 2 Agence] '> 2 peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. L'[ '> 2 Agence] '> 2 en informe sans délai le gestionnaire.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2014-12-04/07 , art. 107, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 46, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 1 Lorsque l'[ '> 2 Agence] '> 2 notifie une décision de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle informe le gestionnaire de la possibilité d'introduire le recours prévu à l'article 31 du Code décrétal.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 108, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 47, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 1 En cas de suspension d'un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée à l'[ '> 2 Agence] '> 2 par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à une inspection de l'établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 109, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 48, 075; En vigueur : 04-11-2019>
CHAPITRE VI. - Fermetures
Section 1re. - Dispositions spécifiques aux fermetures d'urgence
Dans les cas visés à l'article 372, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal, l'[ '> 1 Agence] '> 1 transmet sans délai au ministre une proposition de fermeture d'urgence d'un établissement pour aînés accompagnée d'un rapport justifiant la fermeture, du plus récent rapport d'inspection ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile. Dès que l'[ '> 1 Agence] '> 1 a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.
Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 49, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Lorsque l'[ '> 2 Agence] '> 2 notifie une décision de fermeture d'urgence, elle [ '> 1 informe également le gestionnaire] '> 1 du recours prévus aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.
----------
( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 110, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 50, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Si la fermeture d'urgence est motivée par des circonstances imprévisibles dans le chef du gestionnaire, ce dernier conserve son titre de fonctionnement, l'établissement pouvant être remis en activité dès qu'il est avéré qu'il a été remédié aux causes à l'origine de la fermeture d'urgence.
Si la responsabilité du gestionnaire est clairement engagée, la décision de fermeture d'urgence est suivie d'une proposition de retrait d'agrément et, plus particulièrement, considérant que le comportement du gestionnaire porte gravement atteinte à la santé et à la sécurité des résidents, copie du constat des agents désignés par le Gouvernement pour le contrôle des établissements pour aînés est transmise sans délai au procureur du Roi.
Section 2. - Dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans titre de fonctionnement
Lorsque l'[ '> 2 Agence] '> 2 formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire.
L'[ '> 2 Agence] '> 2 l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
L'[ '> 2 Agence] '> 2 complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, elle convoque le gestionnaire [ '> 1 par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.
L'[ '> 2 Agence] '> 2 rédige un rapport et [ '> 2 un] '> 2 son avis.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 51, 075; En vigueur : 04-11-2019>
L'[ '> 1 Agence] '> 1 transmet le dossier complet au ministre dans les quinze jours ouvrables [ '> 1 de la rédaction du rapport et de l'avis] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 52, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Lorsque l'[ '> 2 Agence] '> 2 notifie une décision de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle [ '> 1 informe également le gestionnaire] '> 1 du recours prévu aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 110, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 53, 075; En vigueur : 04-11-2019>
CHAPITRE VII. - Amendes administratives
Le ministre désigne le fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives.
Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée par l'[ '> 2 Agence] '> 2 à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2.
Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'[ '> 2 Agence] '> 2 .
La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai.
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte [ '> 2 par l'Agence] '> 2 . [ '> 2 ...] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 54, 075; En vigueur : 04-11-2019>
[ '> 1 Lorsque l'[ '> 2 Agence] '> 2 notifie une décision infligeant une amende administrative, elle informe également le gestionnaire du recours prévu à l'article 31 du Code décrétal.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 111, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 55, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Pour l'application du présent chapitre
1° la lettre recommandée est censée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste;
2° les délais sont de rigueur.
CHAPITRE VIII. - Commissaire
Sur proposition du ministre, le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire lorsque des manquements aux articles 334 à 377 du Code décrétal et au présent titre qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti.
L'arrêté de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A5 de la fonction publique régionale.
Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant.
Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement.
Préalablement à l'envoi d'un commissaire, le ministre adresse au gestionnaire, par lettre recommandée [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 , un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. A défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait du titre de fonctionnement [ '> 1 est] '> 1 immédiatement initiée.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 112, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IX. - Disposition transitoire
<Abrogé par ARW 2019-05-16/87 , art. 56, 075; En vigueur : 04-11-2019>
TITRE II. - Subventionnement
CHAPITRE Ier. - Subsides pour investissements
Section 1re. - Dispositions générales
Le présent chapitre s'applique aux subsides octroyés en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code décrétal.
Les marchés passés dans le cadre du présent chapitre sont soumis à la législation sur les marchés publics.
Section 2. - Coûts maxima à prendre en compte pour l'octroi des subsides
Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction d'une nouvelle maison de repos est fixé à 1.500 euros par m 2 brut de surface bâtie avec un maximum de 90.000 euros par lit bénéficiaire d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe à la programmation.
Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour l'extension d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m 2 brut de nouvelle surface bâtie, dans la limite de soixante m 2 par lit, en additionnant les surfaces bâties anciennes et nouvelles.
Peuvent être subsidiés dans les conditions qui suivent, en dehors des coûts maxima fixés aux articles 1460, 1461 et 1463
1° les démolitions sur base de l'offre approuvée dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de bâtiments existants;
2° les équipements spécifiques requis pour répondre aux normes d'agrément et le mobilier sur base des offres approuvées;
3° les aménagements des abords et des parkings sur base de l'offre approuvée avec un maximum d'emplacements de parking ne pouvant pas dépasser la moitié de la capacité totale de la maison de repos exprimée en lits;
4° les surfaces complémentaires requises pour répondre aux normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des aînés désorientés dans une unité adaptée telle que visée aux articles 1396 et suivants avec un maximum de 1.000 euros par m 2 supplémentaire et un maximum de soixante m 2 complémentaire par unité adaptée.
Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour le reconditionnement d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m 2 ; il ne peut toutefois pas dépasser septante-cinq pour cent de la valeur par lit visée à l'article 1460.
Les montants visés aux articles 1460 à 1463 ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de dix pour cent pour les marchés de travaux et au taux de cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.
Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un logement en résidence-services est fixé à 1.250 euros par m 2 [ '> 1 avec un maximum de soixante m 2 ] '> 1 par logement en ce compris les locaux communs, les circulations et les locaux techniques. Ce coût inclut le mobilier requis pour les locaux communs et la buanderie.
Les montants visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de dix pour cent pour les marchés de travaux et au taux de cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.
[ '> 1 Les exigences spécifiques visées à l'article 405, § 2, du Code décrétal sont les suivantes
1° l'installation de détection d'incendie visée à l'annexe 119, 6.6.;
2° l'ascenseur accessible aux personnes en chaise roulante, tel que visé à l'annexe 121, 8.5. si tout ou partie des logements ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation du bâtiment;
3° le local ayant pour fonction la buanderie et disposant d'une lessiveuse et d'un séchoir, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;
4° la salle polyvalente et son équipement ainsi que le WC situé à proximité de cette salle, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;
5° l'équipement de l'espace cuisine muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe, tel que visé à l'annexe 121, 8.7.;
6° le système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services, tel que visé à l'annexe 121, 8.9.;
7° le système d'interphonie permettant au résident d'appeler à l'aide à partir de son logement et des locaux communs et d'entrer en contact direct avec le personnel de garde, tel que visé à l'annexe 121, 8.10.
Le pourcentage maximum visé à l'article 405, § 2, du Code décrétal s'élève à quinze pour cent du coût maximum admis au bénéfice du subside.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-01-30/17 , art. 2, 007; En vigueur : 24-02-2014>
Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un centre d'accueil de jour est fixé à 1.000 euros par m 2 , mobilier inclus, avec un maximum de douze m 2 par place d'accueil de jour.
Les montants visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les frais généraux calculés à raison de dix pour cent pour les marchés de travaux et à cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.
Les montants repris dans le présent chapitre sont calculés au 31 décembre 2007.
Ils suivent la formule de révision suivante
p = P (0,50 x s/S + O,50 x i/I);
p est le montant de la dépense totale approuvée à la date du dépôt des soumissions ou des offres;
P est le montant actualisé au 1er janvier 2008 de la dépense approuvée p;
s et S représentent [ '> 1 les salaires officiels de la construction catégorie A d'application pour les employeurs qui occupent plus de vingt travailleurs] '> 1 respectivement dix jours avant la date de dépôt des soumissions ou des offres et à la date du 1er janvier 2008;
i et I représentent l'indice des matériaux (travaux publics) respectivement pour le mois du dépôt des soumissions ou des offres et pour le mois de janvier 2008.
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( 1 )<ARW 2014-01-30/17 , art. 3, 007; En vigueur : 24-02-2014>
Section 3. - Modalités de payement des subsides
Pour les marchés de travaux, la subvention est mise à disposition selon les modalités suivantes
1° une première tranche de trente pour cent du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que celui-ci a passé commande des travaux concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux;
2° les deuxième et troisième tranches de trente pour cent sont mises à disposition dès que le total des factures présentées, T.V.A. et frais généraux compris, atteint le total de la tranche déjà mise à disposition;
3° le solde de la subvention est mis à disposition du maître de l'ouvrage à l'approbation du compte final des travaux ou des services.
Pour les marchés d'équipements, la subvention est payée sur présentation des factures.
Le dossier relatif au compte final est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste
1° de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final;
2° de la réception provisoire;
3° des délais d'exécution;
4° de la fin des travaux;
5° du calcul des amendes;
6° de la justification des travaux supplémentaires ou modificatifs.
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
Les éléments susmentionnés feront également l'objet d'une note argumentée du demandeur permettant à l'administration de porter un jugement quant à l'utilisation de la subvention.
Les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes sont également joints au dossier.
Le dossier relatif au compte final et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 221, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.
Le ministre approuve ou improuve le compte final dans les douze mois de la réception du dossier complet.
Section 4. - Procédure générale d'octroi des subsides
Sous-section 1re. - L'avant-projet
Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du ministre.
L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste
1° que
a) le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale;
b) si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle [ '> 1 sont] '> 1 respectées;
2° que les conditions prévues par l'article 406 de la deuxième partie du Code décrétal [ '> 1 sont] '> 1 respectées;
3° qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et équipements faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet;
4° que l'établissement ne [ '> 1 peut] '> 1 refuser des personnes parce qu'elles ne jouissent pas de ressources financières suffisantes pour payer elles-mêmes la totalité des prix d'hébergement lorsque ces personnes bénéficient d'une garantie par un engagement pris par un Centre public d'Action sociale.
Les documents suivants sont également joints à la déclaration sur l'honneur
1° la délibération du demandeur s'il échet;
2° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le demandeur assumera sa contribution financière;
3° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet;
4° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;
5° une estimation des travaux à réaliser, des services et/ou des équipements à acquérir;
6° un mémoire décrivant les moyens qui [ '> 1 sont] '> 1 mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;
7° un mémoire décrivant les moyens qui [ '> 1 sont] '> 1 mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite.
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur [ '> 1 est] '> 1 notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 113, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 221, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 1473, alinéa 1er, 4°.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet.
Le cas échéant, dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est définitivement réputé complet.
Le ministre statue sur l'avant-projet dans les douze mois de la réception du dossier complet ou du dossier technique plus détaillé complet et notifie sa décision au demandeur.
Si le ministre n'a pas statué dans les douze mois visés à l'alinéa 1er, l'avant-projet est considéré comme approuvé.
L'accord sur l'avant-projet qui vaut promesse de principe, détermine les travaux et/ou équipements susceptibles d'être subventionnés et fixe les éléments chiffrés qui détermineront le montant maximum subsidiable.
Cet accord fixe éventuellement le programme de réalisation des investissements.
Sous-section 2. - Le projet
Sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet [ '> 1 à l'administration] '> 1 soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet.
Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre qui statue sur la base d'un mémoire justificatif du demandeur en cas de retard imputable à la procédure de demande d'octroi d'un permis d'urbanisme ou en cas de force majeure.
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur [ '> 1 est] '> 1 notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 114, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste que les dispositions prévues au titre Ier, chapitre XVIIter, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie [ '> 1 sont] '> 1 respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés.
Les documents suivants sont également joints au projet
1° la délibération du demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché s'il échet;
2° le cas échéant, l'avis de marché;
3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution;
4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements;
5° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis.
Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le projet comprend également la déclaration sur l'honneur visée à l'article 1473, alinéa 1er, et ses annexes s'il échet. Le projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 115, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 221, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans les trente jours ouvrables de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son projet en précisant les pièces manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet.
En fonction des crédits disponibles, le ministre statue sur le projet et notifie sa décision au demandeur.
Lorsqu'il donne son accord sur le projet, le ministre fixe le montant subsidiable sur la base des devis estimatifs des travaux et/ou des équipements.
La notification par le ministre de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention, laquelle confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées dans le présent titre sont remplies.
Les travaux et acquisitions d'équipements réalisés avant la notification de la décision sur l'attribution du marché sont exclus de la subvention.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le ministre, sur la base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la promesse ferme visée à l'article 1480.
L'octroi de ces dérogations ne constitue pas une promesse ferme ouvrant le droit subjectif au paiement de la subvention.
Sous-section 3. - L'attribution et l'exécution du marché
Conformément à l'article 407, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, le demandeur transmet [ '> 1 à l'administration] '> 1 le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable.
La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 116, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le dossier relatif à l'attribution du marché comprend, en deux exemplaires, les documents suivants
1° les preuves de publicité, s'il échet;
2° le rapport de sélection qualitative des entreprises s'il échet;
3° le cas échéant, la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter;
4° le procès-verbal d'ouverture des offres s'il échet;
5° le rapport d'analyse des offres s'il échet;
6° la ou les offres retenues;
7° la délibération du demandeur désignant le ou les adjudicataires s'il échet;
8° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis.
Le même dossier comprend, en un seul exemplaire, les documents suivants
1° le cahier spécial des charges;
2° les offres non retenues s'il échet.
Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.
Le ministre fixe le montant définitif de son intervention financière dans les trois mois de la réception du dossier complet. Il notifie sa décision au demandeur.
Le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché, du bon de commande et/ou de l'ordre de commencer les travaux.
A la fin de chaque mois, un état d'avancement des travaux est établi, contresigné pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le demandeur et est transmis à l'administration.
Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils [ '> 1 font] '> 1 l'objet d'une autorisation du ministre.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 117, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le demandeur informe l'administration au moins cinq jours à l'avance des dates fixées pour les réceptions techniques, provisoires et définitives.
Sous-section 4. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal
L'obtention d'une subvention en cas d'acquisition différée visée à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre.
Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
La demande d'accord de principe est accompagnée du projet de contrat qui doit comporter au moins les dispositions suivantes
1° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention accordée par la Région wallonne au demandeur sera affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;
2° une disposition stipulant que les travaux de construction, d'extension ou de transformation envisagés répondent bien à la définition de l'acquisition différée telle que définie à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal;
3° les modalités de mise à disposition du bien immeuble au partenaire public ou privé;
4° l'engagement du partenaire public ou privé de réaliser sur le bien immeuble une construction, une extension ou une transformation à l'usage d'établissement d'accueil pour personnes âgée dans le respect des normes d'agrément en vigueur;
5° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les procédures décrites dans le présent chapitre en ce qui concerne l'accord sur l'avant-projet, l'accord sur le projet et l'accord sur le compte final;
6° le délai dans lequel la construction, l'extension ou la transformation seront mis à la disposition de l'organisme demandeur;
7° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les modalités financières prévues et de ne pas exécuter des travaux sans approbation des plans de détail, des cahiers des charges et des prix par le demandeur;
8° l'engagement de la part du partenaire public ou privé de respecter la législation en vigueur en matière de marché public.
§ 1er. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
§ 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 221, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.
Si le ministre n'a pas statué dans les six mois visés à l'alinéa 1er, l'accord de principe est considéré comme accordé.
La subvention est mise à disposition de l'organisme demandeur au moment où il acquiert le droit d'usage de la construction, de l'extension ou de la transformation à la réception provisoire sous réserve du respect des normes d'agrément et pour autant que l'organisme demandeur ait constitué au bénéfice de la Région wallonne une garantie bancaire portant sur le montant de la subvention.
Sous-section 6. [ '> 1 Procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales] '> 1 (NOTE : le législateur insère fautivement une sous-section 6 au lieu d'une sous-section 4bis)
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-01-30/17 , art. 4, 007; En vigueur : 24-02-2014>
2 . [ '> 1 § 1er. La demande d'accord sur l'attribution du marché est instruite par le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie si la demande est introduite par un pouvoir local ou une régie autonome, ou par la Société wallonne du Logement si la demande est introduite par une société de logement de service public.
Le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et un exemplaire du métré détaillé dans lequel sont clairement identifiés les éléments spécifiques strictement nécessaires à l'octroi d'un titre de fonctionnement en qualité de résidence-services. Sur la base de ces éléments, et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre détermine le montant de la subvention complémentaire octroyée pour la réalisation de ce projet, dans les trois mois de la réception des éléments visés à l'alinéa précédent.
§ 2. La subvention complémentaire est liquidée au moment où la gestion de la résidence-services sociale est conférée au gestionnaire de la maison de repos et ce, après vérification du respect des normes spécifiques relatives au titre de fonctionnement des résidences-services.
§ 3. L'administration compétente en matière de logement social instruit le dossier relatif au compte final et transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et une copie du compte final.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-01-30/17 , art. 4, 007; En vigueur : 24-02-2014>
Sous-section 5. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal
L'obtention d'une subvention en application de l'article 404, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre.
Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
La demande d'accord de principe est accompagnée des documents suivants
1° un mémoire détaillé décrivant la nature et l'état du bien à acquérir et démontrant sa capacité à devenir un établissement d'accueil pour aînés, dans le respect des normes d'agrément en vigueur et du cadre financier défini à l'article 407, 6°, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° un plan financier détaillant les modalités de prise en charge par l'organisme demandeur de son intervention dans l'achat;
3° la preuve de l'inscription dans la programmation en vigueur;
4° l'avis favorable de l'administration quant à l'usage du bien en tant qu'établissement d'accueil pour aînés. L'administration dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut d'avoir formulé son avis dans ce délai de trois mois, l'avis est réputé être favorable.
§ 1er. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
§ 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 221, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.
Si le ministre n'a pas statué dans les six mois visés à l'alinéa 1er, l'accord de principe est considéré comme accordé.
La demande de subvention introduite en cas d'accord de principe du ministre est accompagnée des documents suivants
1° les plans cotés;
2° la promesse de vente;
3° l'estimation du bien par le receveur de l'enregistrement ou par le Comité d'acquisition ou par collège visé à l'article 407, 6°, a), de la deuxième partie du Code décrétal en excluant le coût du terrain;
4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux.
§ 1er. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
§ 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 221, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la demande de subvention dans les douze mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.
CHAPITRE II. - Subventions de fonctionnement spécifique aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et des services d'encadrement de l'accueil familial
Dans les limites des crédits budgétaires, les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit gérés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé sans but lucratif bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais de personnel, d'animation ou de coordination avec d'autres services ou des frais d'évaluation.
Un montant forfaitaire fixé à [ '> 1 [ '> 2 six euros et septante-trois cents] '> 2 ] '> 1 est accordé par jour et par résident effectivement présent.
Le ministre est habilité à revoir le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2.
[ '> 3 Par dérogation à l'article 12/1, § 3, l'article 12/1, §§ 1 et 2, est applicable au présent chapitre.] '> 3
[ '> 2 Les montants mentionnés dans le présent article, ou arrêtés pris par le Ministre en application de l'alinéa 3, sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013 = 100, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 118, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2021-12-09/02 , art. 2, 092; En vigueur : 01-01-2021>
( 3 )<ARW 2021-12-09/02 , art. 2,2°, 092; En vigueur : 01-01-2022>
<Abrogé par DRW 2015-12-17/55 , art. 194, 031; En vigueur : 01-01-2016> et <DRW 2016-12-21/03 , art. 9, 040; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE II/1. [ '> 1 - Financement des infrastructures] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-05-16/87 , art. 58, 075; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-05-16/87 , art. 58, 075; En vigueur : 01-01-2020>
21 . [ '> 1 L'Agence crée en son sein un groupe de travail réunissant des experts du secteur des aînés, chargés du suivi du présent dispositif. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-05-16/87 , art. 58, 075; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE III. - Garantie
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Au sens du présent titre, on entend par " l'emprunteur " : l'organisme demandeur tel que défini à l'article 404, 6°, de la deuxième partie du Code décrétal.
Le présent titre détermine les conditions et modalités spécifiques selon lesquelles le Gouvernement peut octroyer sa garantie aux emprunts contractés pour le financement des opérations visées par le titre V du livre V de la deuxième partie du Code décrétal à l'exception des opérations qui se rapportent aux résidences-services.
CHAPITRE II. - Conditions et modalités d'octroi
Les emprunts [ '> 1 sont] '> 1 contractés auprès d'une (ou plusieurs) institution(s) financière(s) ayant adhéré à la " Convention-cadre entre la Région wallonne et Febelfin relative à la garantie donnée par la Région wallonne aux institutions financières pour les financements concernant les travaux de construction et de reconditionnement des institutions hospitalières et des établissements d'accueil pour aînés ". L'(Les) Institution(s) financière(s) [ '> 1 est (sont)] '> 1 sélectionnée(s) par l'emprunteur dans le respect de la législation sur les marchés publics.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 119, 024; En vigueur : 01-01-2015>
La durée des emprunts [ '> 1 est] '> 1 fixée en fonction de la longévité présumée des investissements auxquels ils se rapportent et ne peut dépasser trente-quatre ans, en ce compris période de prélèvement de maximum quatre ans.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 120, 024; En vigueur : 01-01-2015>
La garantie est accordée pour la durée de l'emprunt et porte sur le remboursement en principal, le paiement des intérêts, des charges financières et des intérêts intercalaires de l'emprunt.
§ 1er. La demande est introduite [ '> 1 auprès de l'administration] '> 1 par l'emprunteur par lettre recommandée à la poste [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 ; la décision du ministre est notifiée de la même façon.
§ 2. La demande est accompagnée des documents suivants
1° un projet de contrat d'emprunt, établi par l'institution de crédit sélectionnée, avec indication des renseignements et clauses usuels, et, principalement, du montant de l'emprunt, de la structure du taux d'intérêt et des charges financières éventuelles, de la durée de l'emprunt et du tableau d'amortissement indicatif à la date de l'offre;
2° un avis émanant de l'institution financière qui atteste que les bilans et comptes de résultats certifiés des trois derniers exercices et le plan financier d'investissement ont été évalués par l'institution financière;
3° la preuve que l'emprunteur est une administration publique subordonnée, une association sans but lucratif ou une institution d'utilité publique.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 121, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Contrôle et sanction
Les emprunts [ '> 1 sont] '> 1 contractés conformément à la décision prise par le ministre, suite à la demande d'octroi de garantie.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 122, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Afin de permettre le contrôle de l'octroi de la garantie, l'emprunteur s'engage à
1° fournir tous renseignements d'ordre financier et comptable nécessaires à l'appréciation du risque;
2° fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;
3° ne pas aliéner ses biens ou immeubles ou les donner en garantie au profit de tiers avant le remboursement de l'emprunt garanti par le Gouvernement sans accord préalable du ministre;
4° consentir une hypothèque, en vue de garantir l'engagement de la garantie de la Région wallonne, sur les immeubles en sa possession, ou qu'il viendrait à acquérir, à la première demande du ministre et à concurrence du montant que celui-ci fixera. Si le demandeur est une ASBL, le ministre pourra exiger que l'engagement de l'emprunteur soit concrétisé par un mandat authentique d'hypothéquer ses immeubles, à concurrence du montant garanti. Une convention de parité de rang pourra être signée entre l'(les) institution(s) financière(s) et la Région wallonne.
S'il y a simultanément garantie de la Région wallonne et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Région wallonne, comme débiteur principal solidairement et indivisiblement engagé avec l'emprunteur, de sorte que ce tiers ne [ '> 1 peut] '> 1 exercer de recours contre le Gouvernement s'il est amené à payer en lieu et place de l'emprunteur. Par contre, le Gouvernement, s'il rembourse l'institution financière, [ '> 1 a] '> 1 un recours à due concurrence contre la caution.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 123, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les montants versés par le Gouvernement, en exécution de la garantie accordée, sont récupérés auprès de l'emprunteur défaillant. Cette récupération peut, à la demande du Gouvernement, être effectuée par l'administration ou l'organisme d'intérêt public désigné à cet effet par le ministre.
TITRE IV. - Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par
[ '> 1 1°] '> 1 " Agence [ '> 1 Respect Seniors] '> 1 " : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés telle que visée à l'article 379 du Code décrétal
[ '> 1 2° " l'Agence " : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 60, 075; En vigueur : 04-11-2019>
CHAPITRE II. - Reconnaissance
L'Agence [ '> 1 Respect Seniors] '> 1 est reconnue à sa demande par le ministre si
1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. Son siège [ '> 3 ...] '> 3 est fixé à Namur;
2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment
a) [ '> 2 ...] '> 2
b) de [ '> 2 huit] '> 2 représentants d'associations actives dans le secteur du troisième âge;
c) de maximum deux représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique;
3° elle dispose d'une équipe composée au moins
a) d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme universitaire ayant une expérience utile dans la fonction;
b) de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes universitaires ou équivalents;
c) des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps plein;
d) d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 62, 075; En vigueur : 04-11-2019>
( 3 )<ARW 2023-07-20/35 , art. 17, 101; En vigueur : 09-11-2023>
[ '> 1 La demande de reconnaissance est adressée par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi à l'[ '> 2 Agence] '> 2 . Le Ministre statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 381 du Code décrétal.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 124, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 63, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Le ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'Agence [ '> 1 Respect Seniors] '> 1 aux conditions visées à l'article 388 du Code décrétal.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
L'Agence [ '> 2 Respect Seniors] '> 2 [ '> 1 assure] '> 1 une couverture géographique territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison d'au moins une par province.
Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement le ministre.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 125, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Chaque antenne, dont la publicité [ '> 1 est] '> 1 assurée notamment via le site de l'Agence [ '> 2 Respect Seniors] '> 2 , est destinée à assurer le contact local avec le public.
Le contact avec le public [ '> 1 est] '> 1 complété par l'existence d'un numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des services proposés par l'Agence [ '> 2 Respect Seniors] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 126, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
CHAPITRE III. - Subventionnement
Section 1re. - Conditions et modalités d'octroi
[ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de personnel et de fonctionnement de l'Agence [ '> 2 Respect Seniors] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 127, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de personnel de l'équipe visée à l'article 380, 3°, du Code décrétal, ne [ '> 1 sont] '> 1 prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'Annexe 124. Les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent
1° le salaire brut du personnel;
2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'Agence [ '> 2 Respect Seniors] '> 2 , aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de secrétariat social, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses visées au 1°.
Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux dispositions applicables au personnel de la Région wallonne.
§ 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 128, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils permettent à l'Agence [ '> 1 Respect Seniors] '> 1 de remplir ses missions par des dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros.
Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 129, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Réduction ou suspension
Si les obligations prévues par les [ '> 1 articles 46 et 47/1 du Code décrétal] '> 1 ne sont pas remplies, le ministre peut réduire ou suspendre les subventions. Il en informe préalablement l'Agence [ '> 2 Respect Seniors] '> 2 par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi.
L'Agence [ '> 2 Respect Seniors] '> 2 dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi ses observations écrites [ '> 1 à l'[ '> 3 Agence] '> 3 ] '> 1 .
Le ministre statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est notifiée à l'Agence [ '> 2 Respect Seniors] '> 2 par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 130, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
( 3 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 63, 075; En vigueur : 04-11-2019>
Section 3. - Dispositions diverses
Chaque année, au moins une réunion est organisée avec l'[ '> 2 Agence] '> 2 en vue de fixer les modalités de collaboration avec l'Agence [ '> 1 Respect Seniors] '> 1 , notamment celles liées au respect des échéances prévues par le titre II du livre V de la deuxième partie du Code décretal et par le présent chapitre.
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( 1 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 61, 075; En vigueur : 04-11-2019>
( 2 )<ARW 2019-05-16/87 , art. 63, 075; En vigueur : 04-11-2019>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 131, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Livre VII. - Santé
Le ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent livre.
TITRE Ier. - Dispositifs généraux en matière de Santé
CHAPITRE Ier. - Définitions
Pour l'application du présent titre, il faut entendre par
1° association : l'association de santé intégrée dont le siège d'activités est situé sur le territoire de la région de langue française;
2° loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
3° ministre : le ministre qui a la Politique de la Santé dans ses attributions;
4° centre de coordination : le centre de coordination des soins et de l'aide à domicile visé à l'article 434, 2° du Code;
5° réunion de coordination : réunion que le coordinateur tient avec les services ou les prestataires appropriés, après la mise en place du plan d'intervention, sans nécessiter la présence du bénéficiaire ou de son représentant;
6° réunion de réévaluation : réunion que le coordinateur tient avec les services ou les prestataires et dont l'objet consiste à évaluer et modifier si nécessaire le plan d'intervention, en présence du bénéficiaire ou de son représentant.
CHAPITRE Ier/1. [ '> 1 - Procédure d'agrément des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2020-03-12/08 , art. 2, 076; En vigueur : 15-12-2019>
Section 1. [ '> 1 - Définitions] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2020-03-12/08 , art. 2, 076; En vigueur : 15-12-2019>
9 . [ '> 1 Les hôpitaux membres d'un réseau hospitalier clinique locorégional concerné par une décision de retrait d'agrément disposent de six mois, à dater de la notification de la décision de retrait d'agrément, soit pour demander, moyennant le respect des règles de programmation établies, l'agrément d'un nouveau réseau hospitalier clinique locorégional selon les modalités prévues à l'article 1528/2, soit pour intégrer un réseau hospitalier clinique locorégional agréé.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2020-03-12/08 , art. 2, 076; En vigueur : 15-12-2019>
CHAPITRE II. - Associations de santé intégrée
Section 1re. - Missions et obligations
L'association s'engage à dispenser des soins et à prester ses services soit sur la base du forfait visé à l'article 52 de la loi, soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
Dans ce dernier cas, elle se conforme aux accords conclus sur la base de l'article 50 de la loi et applique le régime du tiers payant tel que défini par l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi.
L'association s'engage à n'exclure des soins et de ses services aucune personne qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes.
Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichées dans les salles d'attente de l'association.
L'association veille à collaborer avec les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés par la Région wallonne conformément aux modalités du livre II de la deuxième partie du Code décrétal.
Le siège de l'association est identifié clairement à l'extérieur du bâtiment.
Il est ouvert à raison de dix heures par jour du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés. Son horaire d'ouverture est affiché à l'extérieur.
Une garde médicale est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre soit par l'association elle-même, soit par le recours à la garde organisée localement.
A cette fin, un système téléphonique est utilisé. Il permet au patient d'obtenir une réponse directe à son appel.
Section 1re/1. - [ '> 1 Programmation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-05-15/13 , art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2014>
2 . [ '> 1 § 1er. Lorsque le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre d'associations déterminé à l'article 1533/1, alinéa 2, les associations sont départagées en fonction des critères énumérés selon l'ordre de priorité suivant
1° l'association qui exerce son activité sur une commune dont le taux de couverture par les associations de santé intégrées agréées est inférieur à 15 pour cent de la population, étant entendu qu'une commune dont le taux de couverture est supérieur ou égal à 15 pour cent est considérée comme ayant atteint la programmation;
2° l'association qui exerce son activité, cumulativement
a) sur une zone à délimitation géographique spécifique où l'état de l'offre en médecine générale est déficitaire, conformément à la liste actualisée par l'INAMI en application de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;
b) sur une commune où l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, en abrégé " ISADF ", défini par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, en abrégé " IWEPS ", conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est supérieur à la moyenne.
§ 2. Si, après application des critères définis au paragraphe premier, deux ou plusieurs associations ne peuvent pas être départagées, la priorité est donnée à l'association qui exerce son activité sur la commune où l'indicateur visé au paragraphe 1er, b, est le plus élevé.
§ 3. Toute demande d'agrément complète, introduite par une association n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 1er de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-05-15/13 , art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. - Agrément
[ '> 1 La demande d'agrément est introduite par l'association auprès de l'Administration par [ '> 2 tout moyen] '> 2 conférant date certaine à l'envoi.
La demande comprend les documents suivants
1° un questionnaire, établi par l'Administration et complété par l'association, et reprenant au minimum
a) le numéro d'entreprise octroyé à la suite du dépôt des statuts ou de la décision de l'autorité publique de créer l'association de santé intégrée;
b) la liste des membres du comité de gestion, ainsi que leur qualité lorsqu'il s'agit d'une association créée sur l'initiative d'une autorité publique;
c) le secteur desservi par l'association, le nom des communes comprises en tout ou en partie, ainsi que le nombre d'habitants concernés;
d) les jours et heures d'ouverture de l'association;
e) les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;
f) les horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;
g) un descriptif de l'outil de liaison;
h) un plan indiquant l'affectation et la destination des locaux;
i) une copie du contrat d'évacuation des déchets B2;
j) une copie du rapport des pompiers faisant état d'un avis favorable au développement de l'activité dans les locaux;
k) les conditions financières d'accès aux soins et aux services de l'association;
l) les modalités d'organisation des gardes durant la semaine, les week-ends et les jours fériés, en ce compris les modalités de contact de la garde;
2° le plan d'actions visé à l'article 423, §§ 2 et 5, du Code et à l'article 1545.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/13 , art. 3, 017; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 132, 024; En vigueur : 01-01-2015>
1 . [ '> 1 § 1er. L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
Si le dossier est incomplet, l'Administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de sa réception.
Si, le 1er septembre au plus tard, l'association n'a pas complété sa demande, celle-ci est jugée irrecevable.
L'Administration émet un avis sur la demande d'agrément qu'elle transmet à l'association pour le 30 octobre.
L'association remet ses observations à l'Administration pour le 15 novembre.
L'Administration transmet au ministre le dossier complet, accompagné de son avis et des observations éventuelles de l'association pour le 30 novembre.
Le Ministre statue sur les demandes d'agrément au 1er janvier de l'année qui suit.
§ 2. L'Administration organise, conformément aux articles 1546 et 1547, une inspection visant à évaluer de manière participative le plan d'actions de l'association dans un délai de trois ans à dater de l'octroi de l'agrément.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans les trois mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Si l'inspection constate un manquement aux normes, elle applique, le cas échant, les procédures visées aux articles 1548, 1549 et 1550.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-05-15/13 , art. 4, 017; En vigueur : 01-07-2014>
Toute modification apportée à l'un des points [ '> 1 énoncés à l'article 1534 ] '> 1 au cours [ '> 1 ...] '> 1 de l'agrément, est signalée dans le mois à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.
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( 1 )<ARW 2014-05-15/13 , art. 5, 017; En vigueur : 01-07-2014>
<Abrogé par ARW 2014-05-15/13 , art. 6, 017; En vigueur : 01-07-2014>
<Abrogé par ARW 2014-05-15/13 , art. 6, 017; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 La décision relative à l'agrément spécifie le siège d'activité principal, le cas échéant, les autres sièges d'activités, et le secteur desservi.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/13 , art. 7, 017; En vigueur : 01-07-2014>
1 . [ '> 1 Le Ministre transmet au Gouvernement, tous les cinq ans à dater de la première programmation, un état des lieux de la programmation et des associations agréées.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-05-15/13 , art. 8, 017; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction
Sous-section 1re. - Evaluation
L'évaluation relative à l'exercice de la fonction d'accueil assure que l'association fonctionne de manière à garantir la qualité et la permanence continue de l'accueil durant les heures d'ouverture.
Pour ce faire, l'évaluation porte sur les aspects suivants
1° le service d'accueil et de secrétariat recourt à du personnel sous contrat ou sous statut, à des membres de l'équipe ou à des volontaires;
2° l'infrastructure tient compte du respect de la vie privée du patient et des impératifs liés à la conservation des données individuelles;
3° la salle d'attente est adaptée à l'accueil des patients quels que soient leur âge et leur état de santé.
L'évaluation relative à l'exercice des fonctions curatives et préventives assure que
1° la continuité des soins est garantie par l'association elle-même ou en collaboration avec le réseau médico-psycho-social, ci-après désigné par le terme " le réseau ";
2° lorsque l'association remplit ses fonctions dans le cadre du réseau, elle veille à conclure des conventions de collaboration mentionnant, outre l'identification des parties, l'objet précis de la collaboration, ses modalités et les moyens d'évaluation;
3° l'instauration de mesures d'organisation et de techniques appropriées rend les cabinets de consultation accessibles aux patients quel que soit leur âge ou leur état de santé et respectent les règles d'hygiène et de sécurité dont, notamment, l'utilisation de matériel à usage unique et l'enfermement de tout produit ou médicament.
L'évaluation relative à la fonction de santé communautaire vise à vérifier que celle-ci est organisée dans l'intérêt de la collectivité au sein de laquelle l'association inscrit son action.
A cette fin, l'association fait état de l'exercice de la fonction en décrivant pour chaque projet
1° son contenu;
2° les objectifs poursuivis dont les motivations liées à l'élaboration du projet;
3° le membre de l'association qui porte le projet;
4° les autres membres qui y sont participent au sein de l'association et dans le cadre du réseau;
5° la période ou la durée du projet;
6° le public cible;
7° les moyens financiers mis en oeuvre;
8° les indicateurs d'évaluation.
Lorsqu'un projet est élaboré et au plus tard quinze jours avant son démarrage, l'association transmet les éléments énoncés à l'alinéa précédent à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.
Sans avis contraire de l'administration dans les quinze jours de l'accusé de réception, le projet est réputé accepté et [ '> 1 peut] '> 1 être pris en compte dans le cadre du calcul de la subvention, visé à l'article 1556.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 134, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la fonction d'observatoire de la santé de première ligne, le ministre communique aux associations la liste minimale des données faisant l'objet d'un recueil épidémiologique, à la suite d'une concertation menée au sein du comité d'évaluation visé à l'article 1566.
§ 2. L'association fournit ses données selon les modalités et dans le délai qui sont fixés par le ministre.
Lors de la transmission des données, elle communique les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.
L'évaluation de l'intégration des différentes disciplines au sein de l'équipe se mesure sur la base de la tenue des réunions de coordination des activités liées à l'exercice des fonctions, dont le caractère régulier est apprécié de la manière suivante
1° elles se tiennent au moins à quarante-quatre reprises au long de l'année civile;
2° elles se déroulent durant une heure au moins;
3° elles font l'objet d'un procès-verbal et d'une liste signée par les participants.
Les procès-verbaux et les listes sont conservés durant cinq années.
L'évaluation relative à l'outil de liaison vérifie si le support permet à tous les membres de l'équipe d'accéder aux données qui les concernent pour remplir leurs fonctions, et ce dans le meilleur délai, dans un but de continuité de l'activité, dont notamment les soins.
L'évaluation du plan d'action de l'association consiste à vérifier si
1° l'association a décrit son environnement en terme territorial et institutionnel;
2° l'organisation générale de l'association est détaillée pour chacune des fonctions;
3° les objectifs à court et long terme pour l'accueil, l'intégration de l'équipe et son insertion dans le réseau, sa coordination, les activités de santé communautaire et le recueil épidémiologique y sont définis;
4° les actions découlant des objectifs et les moyens y affectés déclinent les objectifs de manière opérationnelle;
5° l'évaluation sous forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs mesurant l'écart entre les objectifs et les actions mises en oeuvre est envisagée a priori en vue de l'amélioration de l'exercice des fonctions.
Par " environnement de l'association en terme territorial et institutionnel ", il convient d'entendre la description de la population, des particularités de celle-ci, de l'offre de soins existant sur le territoire visé par l'association.
Le ministre établit un modèle de plan d'action.
Sous-section 2. - Contrôle
Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés à cet effet vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément.
Ils ont libre accès aux locaux de l'association et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment les conventions de collaboration et les procès-verbaux et listes des participants des réunions de coordination.
Les fonctionnaires et agents de l'administration visés à l'article 1546 évaluent au moins tous les deux ans le plan d'action de manière participative avec les membres de l'association en confrontant celui-ci à la mise en oeuvre effective, en examinant les écarts entre les objectifs et les actions au moyen des indicateurs définis par l'association et en envisageant les perspectives de développement des activités.
L'association veille à la présence de tous les membres de l'association ou au moins d'un représentant de chacune des professions qui y exercent ses activités.
Sous-section 3. - Sanction
Lorsque l'administration constate qu'une association ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations et lui notifie le délai dans lequel elle doit se mettre en conformité.
Si, à l'expiration de ce délai, l'association n'a pas remédié aux lacunes qui lui ont été notifiées, l'administration lui adresse une proposition de refus ou de retrait d'agrément [ '> 1 ...] '> 1 .
Dans le même temps, elle informe l'association qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites.
A cette fin, l'administration convoque le service [ '> 2 par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 , en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister du conseil de son choix.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'administration complète le dossier par les observations écrites de l'association, par le procès-verbal d'audition et par tout élément utile survenu entre-temps.
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( 1 )<ARW 2014-05-15/13 , art. 9, 017; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le dossier est transmis au ministre dans un délai d'un mois à dater de l'audition.
Le ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier.
Les décisions de refus ou de retrait de l'agrément [ '> 1 ...] '> 1 sont notifiées à l'association par lettre recommandée à la poste [ '> 2 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2014-05-15/13 , art. 10, 017; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
A. - Conventions de collaboration
Les conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux travailleurs sociaux et aux psychothérapeutes visés à l'article 425 du de la deuxième partie du Code décrétal comportent au minimum
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la convention;
3° les droits et devoirs de chacune des parties;
4° l'existence ou non d'une contrepartie financière;
5° la durée de la convention et, si nécessaire, les modalités de reconduction de la convention;
6° les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci;
7° les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient;
8° les modalités d'évaluation périodique de la collaboration;
9° les modalités de résiliation de la convention;
10° les dispositions en cas de litige.
Le ministre établit un modèle de convention.
B. - Subventionnement
Les subventions sont allouées par le [ '> 1 Ministre] '> 1 dans les limites des disponibilités budgétaires.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
1 . [ '> 1 Pour couvrir les frais de première installation visés à l'article 426/1 du Code décrétal, il est octroyé, à dater du jour de l'agrément à durée indéterminée et pendant deux années consécutives, une subvention de 20.000 euros à l'association exerçant son activité sur une commune dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré ou dont l'ISADF visé à l'article 1533/2 est supérieur à la moyenne, ce afin de lui permettre de disposer de l'équipe visée à l'article 422 du Code décrétal et de mettre en oeuvre les missions définies par le plan d'actions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2014-05-15/13 , art. 11, 017; En vigueur : 01-07-2014>
Pour l'organisation de la fonction d'accueil visée à l'article 1539, il est octroyé 25.000 euros pour autant que cette activité ait été assurée au moins trente-huit heures par semaine par une ou des personnes engagées sous contrat de travail ou sous statut par l'association lors de l'exercice antérieur, ou qu'elle le soit à partir du 1er janvier de l'exercice pour lequel les subventions sont allouées.
Si cette fonction bénéficie en tout ou en partie d'un autre financement, la subvention est octroyée au prorata de la partie non financée.
Pour la coordination visée à l'article 1543, il est octroyé par patient pris en charge au cours de l'année écoulée
1° 2,75 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence d'une heure;
2° 4 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence de deux heures.
Le nombre de patients pris en considération pour le calcul de la subvention pour la coordination est plafonné à 4 000.
Pour les associations appliquant le système de financement forfaitaire visé à l'article 52 de la loi, le nombre de patients pris en compte est le nombre de patients inscrits au 31 décembre de l'année écoulée.
Pour les associations utilisant le système de paiement à la prestation, le nombre de patients (N) pris en considération est le résultat de la formule suivante
N = N asi/N moy
" N asi " est le nombre total de contacts prestés en médecine générale dans l'association durant l'année écoulée;
" N moy " est le dernier nombre moyen de contacts annuels en médecine générale en Belgique, celui-ci étant calculé par l'INAMI.
Pour la fonction de santé communautaire visée à l'article 1541, il est octroyé
1° 3.000 euros si l'association [ '> 1 justifie] '> 1 que ses membres ont consacré entre cent et deux cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire;
2° 6.000 euros si l'association [ '> 1 justifie] '> 1 que ses membres ont consacré entre deux cents et quatre cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire;
3° 9.000 euros si l'association [ '> 1 justifie] '> 1 que ses membres ont consacré plus de quatre cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire.
Lorsque les prestations de plusieurs membres de l'association sont valorisées pour la même activité de santé communautaire, elles sont prises en compte dès lors que ceux-ci assurent chacun un rôle différent.
Dans les autres cas, elles sont prises en compte forfaitairement, sauf si l'association justifie de la participation conjointe de ses membres.
Si l'association fonctionne en appliquant le forfait visé à l'article 52 de la loi, il lui est, en outre, octroyé un supplément de 2.000 euros.
Si, de plus, l'association participe au plan de cohésion sociale visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, ou si elle collabore avec un relais social urbain, pour ses missions de relais santé visé par le titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, il lui est octroyé un supplément de
1° 1.000 euros si l'association [ '> 1 développe] '> 1 ses activités conformément aux 1° et 2° ;
2° 1.500 euros si l'association [ '> 1 développe] '> 1 ses activités conformément au 3°.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 135, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Pour la fonction d'observatoire de santé de première ligne visée à l'article 1542, il est octroyé 3.000 euros à l'association qui a, lors de l'exercice écoulé, participé à la collecte de données épidémiologiques désignée par le ministre ou qu'elle s'engage à le faire pour l'exercice à venir s'il s'agit de la première année d'agrément.
[ '> 1 Lorsque le siège d'activité de l'association est localisé sur une commune dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré, il est octroyé 2.000 euros à cette association.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-05-15/13 , art. 12, 017; En vigueur : 01-07-2014>
Lors du calcul des subventions, la décimale est ramenée à l'euro inférieur.
Le ministre établit un formulaire permettant de récolter les données utiles au calcul de la subvention.
Ce formulaire est complété et renvoyé à l'administration chaque année au plus tard, le 1er mars.
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 136, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'association agréée qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion de l'association.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 137, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Fédérations d'associations de santé intégrée
Section 1re. - Subventionnement
La subvention allouée annuellement à l'ensemble des fédérations reconnues est plafonnée à six pour cent du budget disponible pour l'ensemble des associations.
La subvention annuelle est répartie conformément aux règles suivantes
1° soixante pour cent pour la mission visée à l'article 427, § 3, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° quarante pour cent pour la mission visée à l'article 427, § 3, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal.
Les articles 1560 et 1561 s'appliquent aux fédérations reconnues.
Section 2. - Evaluation
Afin d'apprécier la réalisation effective des missions des fédérations reconnues par le Gouvernement visées à l'article 427 [ '> 1 ...] '> 1 du Code décrétal et d'autoriser la liquidation des subventions, le ministre [ '> 1 ...] '> 1 compose un comité d'évaluation en y incluant deux représentants des associations dont
1° l'un appartient à une association effectuant ses prestations au forfait visé à l'article 52 de la loi;
2° et l'autre appartient à une association prestant ses services sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
Le comité d'évaluation est présidé par le ministre ou son représentant. Il s'associe toute personne dont les compétences lui sont utiles.
L'administration y délègue deux représentants dont un exerce son activité au sein de l'observatoire wallon de la santé, et en assure le secrétariat.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 138, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile
Section 1re. - Agrément
Sous-section 1re. - Conditions
L'intervention du centre de coordination telle que définie à l'article 436 de la deuxième partie du Code décrétal débute lorsque le coordinateur visé à l'article 434, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal, rencontre le bénéficiaire conformément à l'article 469, § 1er, 3°, b, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal.
Le document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal est remis au bénéficiaire ou à son représentant lors de cette rencontre, lequel en atteste par écrit.
La première étape de la prise en charge consiste à mettre en oeuvre les missions visées à l'article 436, alinéa 1er, a) et b), de la deuxième partie du Code décrétal dans le but d'établir le bien-fondé de l'intervention du centre de coordination.
Le dossier de coordination est ouvert à la suite de la rencontre avec le bénéficiaire. Il comporte le diagnostic relatif à la situation du bénéficiaire, la proposition de plan d'intervention reprenant les besoins couverts et non couverts du bénéficiaire afin d'établir la nécessité d'une prise en charge par plus d'un service ou prestataire.
Cette rencontre est enregistrée dans le dossier de coordination en mentionnant sa date et son objet.
Elle fait l'objet d'un document signé par le bénéficiaire ou son représentant.
La proposition de plan d'intervention est enregistrée dans le dossier de coordination.
§ 1er. La deuxième étape de la prise en charge, visée à l'article 436, alinéa 1er, c), de la deuxième partie du Code décrétal requiert une prise de contact avec les services ou prestataires de la manière la plus appropriée.
Le coordinateur [ '> 1 met] '> 1 en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs du plan d'intervention.
Il veille à stimuler la réflexion pluridisciplinaire.
Le plan d'intervention résultant de la planification avec les services ou prestataires est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant et enregistré dans le dossier de coordination.
§ 2. A l'issue de la deuxième étape, le bénéficiaire ou son représentant marque son accord sur le plan d'intervention en tout ou en partie.
L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en oeuvre du plan d'intervention.
Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y mentionnant la date et l'identité de la personne.
Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 139, 024; En vigueur : 01-01-2015>
La troisième étape de la prise en charge visée à l'article 436, alinéa 1er, d), du de la deuxième partie du Code décrétal implique la conservation des procès-verbaux des réunions de coordination, dont les feuilles de présence signées par l'ensemble des participants.
L'évaluation annuelle du plan d'intervention est effectuée par le coordinateur, en présence du bénéficiaire.
La réévaluation du plan d'intervention est proposée au bénéficiaire ou à son représentant qui marque son accord en tout ou en partie.
L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en oeuvre totale ou partielle du plan d'intervention réévalué.
Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y mentionnant la date et l'identité de la personne.
Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit.
Le plan d'intervention tel que réévalué fait l'objet d'un enregistrement dans le dossier de coordination lorsqu'il est proposé au bénéficiaire ou à son représentant et lors de sa mise en place effective.
Il est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant lorsqu'il est mis en place.
Toute réunion de réévaluation, qu'il s'agisse de l'évaluation annuelle ou d'une réévaluation intermédiaire, est enregistrée dans le dossier de coordination en distinguant sa nature.
Outre les actions visées aux articles 1568, 1569 et 1570 font l'objet d'un enregistrement dans le dossier de coordination les réunions de concertation multidisciplinaire effectuées dans le cadre des services intégrés de soins à domicile visés par l'article 434, 16°, de la deuxième partie du Code décrétal et, lorsqu'ils ont une influence sur la prise en charge, les contacts de vive voix, par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique.
Leur enregistrement mentionne la date, l'interlocuteur, l'objet et le suivi de la réunion ou du contact.
Les missions visées à l'article 436, alinéa 1er, e) à h), de la deuxième partie du Code décrétal s'effectuent à chaque étape de la prise en charge.
En cas de refus du plan d'intervention ou du plan d'intervention réévalué, par le bénéficiaire ou son représentant, la prise en charge est clôturée.
Il en est de même
1° à la date du décès du bénéficiaire;
2° à la date du départ définitif dans une institution intra-muros telle que définie à l'article 434, 11°, de la deuxième partie du Code décrétal;
3° lorsque le centre de coordination estime que l'intervention du centre n'est pas ou plus nécessaire;
4° à la date à laquelle il n'y a plus qu'un seul service ou une seule prestation;
5° à l'issue d'une période ininterrompue de douze mois n'ayant donné lieu à aucune prestation de la part du coordinateur.
La date et le motif de fin d'intervention sont enregistrés dans le dossier de coordination.
Les outils liés à la gestion de la situation du bénéficiaire comprennent les éléments mentionnés dans la fiche d'appel et le dossier de coordination définis aux [ '> 1 ...] '> 1 annexes 125 et 126.
[ '> 1 Le Ministre] '> 1 peut adapter leur contenu sur la base d'une concertation menée avec les fédérations visées aux articles 1604 à 1067.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 140, 024; En vigueur : 01-01-2015>
La convention visée à l'article 439, § 2, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal; comporte, outre les éléments y mentionnés, les points suivants
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la prestation;
3° les obligations des parties;
4° le principe du respect des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci;
5° la durée de la convention;
6° les conditions de résiliation de la convention;
7° les instances compétentes en cas de litige.
La permanence téléphonique [ '> 1 vingt-quatre] '> 1 heures sur [ '> 1 vingt-quatre] '> 1 , visée à l'article 440, § 1er, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal dispose d'une procédure détaillée afin de garantir une réponse appropriée en toute circonstance.
Lorsque cette permanence est assurée par un tiers, la convention visée à l'article 1577, § 1er, alinéa 2, comporte au minimum
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la prestation, dont la procédure mise en place, y compris en cas d'urgence;
3° les obligations des parties;
4° le principe du respect des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci;
5° la durée de la convention;
6° les conditions de résiliation de la convention;
7° les instances compétentes en cas de litige.
Elle fait l'objet d'un document transmis [ '> 2 à l'administration] '> 2 en même temps que la demande d'agrément.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 141, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les conventions visées à l'article 443, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal comportent au minimum les points suivants
1° l'identification des parties;
2° les obligations des parties;
3° le principe du respect des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci;
4° la durée de la convention;
5° les conditions de résiliation de la convention;
6° les instances compétentes en cas de litige.
Le délai d'envoi du programme de formation visé à l'article 452, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal, est fixé à la date du 31 janvier de l'exercice qui suit l'année au cours de laquelle ces formations ont eu lieu.
Le contenu minimal du document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal, reprend
1° les coordonnées du centre de coordination et la mention de l'agrément octroyé par la Région wallonne;
2° le numéro de la permanence téléphonique;
3° la description de l'organisation du centre de coordination, du rôle du coordinateur et des services et prestataires susceptibles d'intervenir;
4° les modalités de la prise en charge du bénéficiaire, en ce compris celles relatives à la résiliation;
5° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte, notamment celle prévue par le titre VII du livre Ier de la première partie du Code décrétal.
En application de l'article 458 de la deuxième partie du Code décrétal, la transmission des données comptables et financières [ '> 1 à l'administration] '> 1 a lieu au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice auquel elles se rapportent.
Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale, les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux prestations, le contrat de bail en cas de location d'immeuble et les tableaux d'amortissement mis à jour pour l'exercice.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sans préjudice des dispositions applicables au secteur public, la liste des données comptables, complémentaires au plan comptable minimum normalisé des associations sans but lucratif, figure à l'Annexe 127.
La liste des données comptables visée à l'alinéa 1er est d'application à partir du 1er janvier 2011.
Sous-section 2. - Procédure d'octroi
En application de l'article 465 de la deuxième partie du Code décrétal, la demande d'agrément comporte
1° l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro d'entreprise;
2° le territoire pour lequel il demande à être agréé ainsi que la taille de la population concernée par son action;
3° le cas échéant, la preuve qu'il résulte d'une fusion ou d'une association telles que visées à l'article 462, alinéa 1er, 2°, a), la deuxième partie du Code décrétal;
4° les conventions conclues avec les prestataires d'aide et de soins ainsi que l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un tiers;
5° le document d'information destiné au bénéficiaire.
Lorsque le dossier est incomplet, [ '> 1 l'administration réclame] '> 1 les documents manquants.
[ '> 1 Celle-ci accuse] '> 1 réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 142, 024; En vigueur : 01-01-2015>
La demande d'agrément visée à l'article 1582 est introduite par envoi recommandé [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , au plus tard dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'avis établissant la programmation.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 143, 024; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 L'administration organise] '> 1 une inspection visant à évaluer la conformité du centre de coordination aux normes définies par les articles 436 à 441 de la deuxième partie du Code décrétal, dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme de ce délai, [ '> 1 l'administration transmet] '> 1 le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du centre de coordination.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 144, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la demande d'agrément ou, le cas échéant, d'agrément provisoire, dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
Au terme de l'année couverte par l'agrément provisoire, une inspection est organisée selon les modalités visées aux articles 1584 et 1585.
Si, durant la période d'agrément ou d'agrément provisoire, il survient des modifications ayant trait aux conditions d'agrément visées aux articles 436 à 441 de la deuxième partie du Code décrétal, elles sont communiquées [ '> 1 à l'administration] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Contrôle et sanctions
A. Contrôle
§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre de coordination sont menés par l'inspection organisée par [ '> 1 l'administration] '> 1 qui
1° [ '> 1 vérifie] '> 1 la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;
2° [ '> 1 évalue] '> 1 la mise en place de la fiche d'appel et du dossier de coordination ainsi que leur utilisation effective.
Pour le premier volet, le centre de coordination [ '> 1 met à la disposition de l'administration] '> 1 les fiches d'appel et les dossiers de coordination, les dossiers relatifs au personnel engagé sous contrat ou sous statut, la liste des services et prestataires d'aide et de soins telle que visée à l'article 444 de la deuxième partie du Code décrétal, les conventions, les procès-verbaux des réunions de coordination et de concertation et la comptabilité.
Pour le second volet, le centre de coordination veille à la présence de tous les membres du personnel lors de l'inspection, sauf motif valable ou inspection imprévue.
Les centres de coordination à qui une partie ou la totalité de l'activité [ '> 1 est] '> 1 déléguée, participent à l'inspection selon les mêmes modalités.
§ 2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 146, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Lorsqu'au terme de l'inspection, il est constaté que les données figurant dans les fiches d'appel ou les dossiers de coordination sont incorrectes ou erronées, il est fait application du régime de mise en demeure défini aux articles 1591 à 1593.
La notification du constat de l'inspection contient la proposition de révision de la subvention en résultant pour l'exercice concerné et est effectuée par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
Au terme d'un délai d'un mois à dater de l'envoi de la notification, sans réaction de la part du centre de coordination, la révision de la subvention est effectuée.
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 147, 024; En vigueur : 01-01-2015>
B. Sanctions
Lorsque [ '> 1 l'administration constate] '> 1 un manquement aux normes fixées par ou en application des articles 434 à 491 et 704 à 707 du Code décrétal, [ '> 1 elle notifie] '> 1 la nature de celui-ci au centre de coordination ainsi que le délai de mise en conformité par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 148, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Au terme du délai visé à l'article 1591, [ '> 1 l'administration émet] '> 1 , le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire qu'[ '> 1 elle notifie] '> 1 au centre de coordination par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de l'accusé de réception, le centre de coordination est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments.
Il peut, lors de l'audition, se faire assister d'un conseil de son choix.
Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au centre de coordination qui dispose de quinze jours à compter de la réception de ce dernier pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 149, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
Lorsqu'une décision de suspension de l'agrément est prise, il appartient au centre de coordination de notifier [ '> 1 à l'administration] '> 1 qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.
L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.
La suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Subventionnement
[ '> 1 § 1er. En application de l'article 469 du Code décrétal, il est octroyé annuellement au centre agréé, une subvention
1° destinée à couvrir les dépenses de personnel et répartie comme suit
a) pour un équivalent temps plein coordinateur
(1) 46.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 7 ans;
(2) 55.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 8 à 13 ans;
(3) 59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 14 à 19 ans;
(4) 66.250 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus;
b) pour un équivalent temps plein travailleur administratif
(1) 30.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 7 ans;
(2) 30.624 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 8 à 13 ans;
(3) 31.922 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 14 à 19 ans;
(4) 32.462 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus;
2° destinée à couvrir les frais de fonctionnement et répartie comme suit
a) 7.500 euros par équivalent temps plein coordinateur;
b) 4.500 euros par équivalent temps plein travailleur administratif.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les montants alloués par personne sont diminués des montants perçus par le centre dans le cadre des aides à l'emploi accordées [ '> 2 en application du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires] '> 2 .
§ 2. Pour chaque centre, le Ministre détermine le nombre d'équivalent temps plein visé au paragraphe 1er pris en compte pour la subvention.
§ 3. La subvention est pondérée pour les centres agréés couvrant des zones de soins dont la population a une densité inférieure ou égale à cent habitants par kilomètre carré. Le coefficient de pondération est fixé à 0,33 par zone de soins à faible densité couverte par le centre sur sa zone d'agrément.
La densité de la population est déterminée grâce
1° à la superficie des communes telle que communiquée par la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances;
2° aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée publiés au Moniteur belge par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-04-11/14 , art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<ARW 2021-12-16/14 , art. 69, 094; En vigueur : 01-01-2022>
3 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 12/1, § 1er, pour l'année 2019 et pour l'année 2020, les subventions sont liquidées par le Ministre en maximum une avance et un solde.
L'avance, représentant nonante pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence au budget prévisionnel des dépenses de l'Agence relatives aux centres de coordination de soins et de services à domicile, du secteur privé et du secteur public, est liquidée au plus tard le 1er mars.
Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.
Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-11/14 , art. 3, 069; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 150, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants
1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;
3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;
4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
5° [ '> 1 les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;] '> 1
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des services du Gouvernement;
7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable [ '> 1 du Ministre ou de son délégué] '> 1 doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;
8° les taxes diverses;
9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;
10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;
11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 472 de la deuxième partie du Code décrétal.
[ '> 1 Si le bâtiment visé à l'alinéa 1er, 5°, sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 151, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel
1° la rémunération;
2° les heures inconfortables;
3° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel [ '> 1 de l'administration] '> 1 ;
4° l'allocation de foyer ou de résidence;
5° les charges sociales patronales;
6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, selon les règles applicables aux membres du personnel [ '> 1 de l'administration] '> 1 ;
7° l'assurance-loi;
8° la médecine du travail;
9° toute dépense imposée en vertu d'une convention collective de travail nationale ou sectorielle.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 1594, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes
1° dix ans pour le mobilier;
2° cinq ans pour le matériel de bureau, dont le matériel informatique;
3° trois ans pour les logiciels informatiques.
La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.
§ 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement
1° les frais de taxi;
2° les frais de nourriture, de boissons, de restaurant, sauf s'ils se justifient au regard des missions;
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;
5° les frais de représentation.
Section 3. - Cadastre de l'offre
Le cadastre de l'offre qui répertorie en détail l'ensemble des centres de coordination agréés est édité sur le site [ '> 1 de l'administration] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre aux centres de coordination et aux fédérations selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.
La liste des centres de coordination agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre de services ou des prestations sont édités et mis à jour de manière permanente sur le site des [ '> 1 de l'administration] '> 1 , en concertation avec les Fédérations.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Fédération des centres de coordination
La mission d'organisation de la formation continuée et de la supervision visée à l'article 474, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, est réalisée sur la base de l'identification des besoins des centres de coordination fédérés au sein de chaque fédération.
Dans le cadre de la mission d'appui logistique et technique visée à l'article 474, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, les fédérations mettent à la disposition de leurs centres de coordination les outils liés à l'informatisation et à la communication des données liées aux missions des centres, en assurent la pérennité et la mise à jour.
Le modèle et le contenu du programme d'activités visé, aux articles 475 et 487 de la deuxième partie du Code décrétal figurent à l'Annexe 128.
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 153, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les fonctionnaires et agents appartenant au Département qui, au sein [ '> 1 de l'administration] '> 1 , a en charge le contrôle des centres de coordination, contrôlent la fédération qui a introduit une demande de reconnaissance en application des articles 475 et 487 de la deuxième partie du Code décrétal.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VI. - [ '> 1 Etablissements de soins - Reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé en vue de l'octroi d'une subvention] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2016-04-21/23 , art. 2, 036; En vigueur : 16-05-2016>
27 . [ '> 1 La convention relative à chaque équipe de soutien contient au minimum les éléments suivants
1° l'objet de la convention;2° la population visée;
2° la composition de l'équipe;
3° les missions de base de l'équipe;
4° les modalités financières;
5° les conditions de fonctionnement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2020-12-16/24 , art. 2, 081; En vigueur : 08-02-2021>
TITRE II. - Dispositions transitoires
Pour la détermination de l'avance visée à l'article 706, § 1er, de la troisième partie du Code décrétal, les activités prises en compte sont celles de l'année 2008.
Comme preuve de l'expérience visée à l'article 707 de la troisième partie du Code décrétal, les centres de coordination communiquent les attestations d'emploi du personnel visé en même temps que la demande d'accès à la programmation.
TITRE III. - Dispositifs particuliers en matière de Santé
Chapitre préliminaire [ '> 1 Plan stratégique pour la santé mentale. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 3, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. Elaboration du plan stratégique pour la santé mentale. "[ '> 1 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 4, 121; En vigueur : 01-01-2024>
19 . [ '> 1 § 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre de référence en santé mentale cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre de référence en santé mentale ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre de référence en santé mentale concerné.
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le centre de référence en santé mentale concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au centre de référence en santé mentale auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 32, 121; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE III. Dispositifs particuliers en matière de Santé
CHAPITRE Ier. - Hôpitaux psychiatriques
Section 1re. - Définitions
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " le centre " ou " l'organisme " : le centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies ou le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.
Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale
Sous-section 1re. - Du budget, des recettes et des dépenses
Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les dépenses à effectuer par le centre, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré.
Par recettes, on entend tous les droits acquis au centre du chef de ses relations avec les tiers.
Par dépenses on entend tous les droits acquis par des tiers à charge du centre.
Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget.
Sur la proposition du conseil d'administration, le ministre dont le centre relève et le ministre du Budget fixent, dans le respect de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les règles visées à l'article 526 du Code décrétal.
[ '> 1 ...] '> 1 Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats et marchés qui peut être exécutée au cours de l'année budgétaire considérée.
[ '> 1 ...] '> 1 Par dérogation [ '> 1 à l'alinéa 1er] '> 1 , les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire ne sont portés au budget qu'à concurrence du montant des droits qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 155, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.
Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.
Les recettes [ '> 1 sont] '> 1 rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 156, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs.
Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.
§ 1er. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget du centre [ '> 1 sont] '> 1 autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le centre relève.
§ 2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour conséquence un dépassement de crédits, le conseil d'administration propose la modification budgétaire correspondante au ministre dont le centre relève.
Le ministre dont le centre relève se prononce dans les deux jours ouvrables, à dater de la réception de la proposition. Passé ce délai, la modification budgétaire est réputée approuvée.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 156, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Un rapport trimestriel présentant un suivi du budget ainsi qu'une prévision des résultats futurs est élaboré sous la responsabilité du comptable et transmis au conseil d'administration dans le mois qui suit chaque trimestre.
Après approbation par le conseil d'administration, le fonctionnaire dirigeant transmet le rapport de gestion au ministre dont le centre relève.
Sous-section 2. - Des mouvements internes
Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes. Ces opérations concernent notamment la formation, la transformation et la disparition de valeurs patrimoniales, la constitution de fonds de réserve, de fonds d'amortissement ou de renouvellement.
Les mouvements internes sont évalués à titre indicatif dans la préfiguration des comptes qu'ils doivent affecter.
La préfiguration des comptes est la synthèse du mouvement des valeurs qui découle de l'exécution de la mission statutaire du centre, pendant l'année pour laquelle le budget est dressé. Cette synthèse tient compte des mêmes groupes de subdivisions que celles apparaissant dans le plan comptable. Elle a pour but de montrer les transformations probables du patrimoine qui résultent, soit des opérations effectuées par le centre avec des tiers, soit du mouvement interne des valeurs.
Sous-section 3. - De la forme du budget et de ses annexes
Le projet de budget du centre est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjointement par le ministre dont le centre relève et le ministre du Budget.
Ces tableaux [ '> 1 sont] '> 1 établis de manière telle qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 1614.
Les recettes et les dépenses y sont classées par nature.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 156, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.
Les actes de gestion dont les conséquences financières se traduisent dans les comptes de plusieurs années sont exposés sous forme de programme succinct. Chaque année, jusqu'à réalisation complète du programme, le degré d'avancement dans l'exécution est rappelé.
Le centre présente parmi les notes justificatives la préfiguration du mouvement des comptes dont il est question à l'article 1621.
Cette préfiguration est formée de manière telle que
1° toutes les recettes et les dépenses portées dans le tableau des prévisions budgétaires se retrouvent les premières au crédit et les secondes au débit des comptes préfigurés;
2° tous les mouvements internes définis à l'article 1620 apparaissent de façon distincte et se balancent au débit et au crédit pour l'ensemble des comptes préfigurés.
Le centre qui administre les biens mobiliers ou immobiliers lui appartenant ou dont il a l'usage ou la gestion, peut se limiter à la présentation de la préfiguration des comptes enregistrant les opérations de gestion et les fluctuations de valeur de ces biens.
La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est annexée au projet de budget.
Sous-section 4. - Du contrôle des engagements
Dans chaque centre, un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits budgétaires ne soient pas dépassés.
Les contrôleurs sont désignés par le Gouvernement sur proposition du ministre dont le centre relève et du ministre du Budget. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagements visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services ne peuvent être notifiés avant que ces contrats et marchés aient été visés par le contrôleur des engagements.
Les ordonnancements effectués à charge du budget sont visés par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.
Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux ordonnancements.
Les contrôleurs des engagements transmettent périodiquement à la Cour des Comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 7, § 2, et à l'article 45, § 7, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, appuyé des documents justificatifs.
Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget.
Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir
1° un visa en engagement, préalable à leur notification : les contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services dont le montant dépasse 2.500 euros;
2° un visa en engagement provisionnel
a) les états estimatifs des sommes qui seront exigibles du centre au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations résultant de l'exécution soit de dispositions légales ou réglementaires en matières de traitements, pensions et allocations accessoires ou similaires, soit de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement;
b) des états estimatifs des sommes restant dues par le centre à la fin de l'année budgétaire du chef d'obligations nées à sa charge au cours de cette année, et qui n'ont pas fait l'objet d'un visa d'engagement comptable;
3° un visa simultané en engagement comptable et en ordonnancement
a) les ordonnances de paiement concernant les contrats et marchés de travaux et fournitures de biens et de services dont le montant ne dépasse pas 2.500 euros;
b) les ordonnances relatives aux dépenses non prévues aux 1° et 2° ;
4° un visa en ordonnancement : les ordonnances de paiement ou de régularisation concernant les dépenses prévues aux 1° et 2° [ '> 1 ...] '> 1 ;
5° un visa en ordonnancement et, s'il y a lieu, en engagement comptable : les ordonnances de régularisation des dépenses payées sous forme d'avance sur la caisse des comptables.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 157, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Pour les engagements prévus à, l'article 1632, 1° et 2°, l'autorité responsable de la dépense transmet au contrôleur des engagements un bulletin d'engagement mentionnant les renseignements suivants
1° l'objet de l'acte à viser;
2° la date de l'acte à viser et celle de son approbation;
3° le cas échéant, la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou bénéficiaire);
4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres données estimatives;
5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le litera de la loi budgétaire autorisant la dépense;
6° le service intéressé;
7° les nom et qualité de l'ordonnateur.
Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la dépense à effectuer, ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par le contrôleur, après visa.
§ 2. Pour les engagements à imputer sur les crédits d'engagement, le bulletin d'engagement et le dossier justificatif sont transmis en double exemplaire.
§ 3. Les états estimatifs dont il est question au 2°, a), de l'article 1632 sont transmis au contrôleur des engagements au plus tard pour le 15 janvier de l'année budgétaire considérée; ceux dont il est question au 2°, b), de l'article 1632 le sont au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante.
Ces états sont accompagnés de la justification nécessaire.
§ 1er. Sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3, toute majoration, réduction ou annulation d'un engagement visé par le contrôleur des engagements lui est immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif.
§ 2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au cours d'une année budgétaire antérieure à charge des crédits d'engagement sont notifiées au contrôleur des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif.
Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de l'année en cours.
§ 3. Pour les engagements visés au cours d'une année antérieure à charge d'un crédit d'engagement, la première majoration à viser pendant l'année en cours est immédiatement notifiée au contrôleur des engagements au moyen d'un bulletin d'engagement appuyé d'un dossier justificatif.
§ 4. Les documents dont il est question aux §§ 1er à 3 sont transmis de la manière prévue à l'article 1633.
Les ordonnances émises en vue du paiement ou de la régularisation de dépenses ayant antérieurement fait l'objet d'un visa en application de l'article 1632, 1° et 2°, mentionnent le numéro d'inscription et la date de ce visa.
Elles sont relevées sur des bordereaux distincts de ceux qui accompagnent les ordonnances soumises au visa simultané en engagement comptable et en ordonnancement.
Sont régulièrement communiquées au contrôleur des engagements
1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces observations;
2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture.
Sous-section 5. - De la tenue de la comptabilité
Sans préjudice des articles 83 à 85 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 et de leurs arrêtés d'exécution, la tenue de la comptabilité du centre est régie par les dispositions de la présente section.
Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration du centre font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet.
Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.
L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Il fait l'objet d'inscriptions au minimum
1° dans un livre journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;
2° dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.
Lorsqu'il est tenu plusieurs journaux auxiliaires, leurs écritures sont reportées au moins une fois par mois dans un journal centralisateur.
Si l'intérêt ou les nécessités du service l'exigent, il peut être dérogé à cette disposition avec l'accord du ministre dont le centre relève et du ministre du Budget.
En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.
Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes sont classés par article du budget.
Les copies des documents destinés aux tiers font l'objet d'un classement analogue.
Si la nature de l'activité du centre rend nécessaire leur classement par exploitation ou par service, les documents ainsi groupés peuvent être répertoriés en ordre subsidiaire par secteur d'activité du centre.
Les documents établis par le centre pour justifier les mouvements internes de valeurs, font l'objet d'un classement par compte. Ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 1642.
Une provision est constituée afin de couvrir les créances irrécouvrables futures.
La somme à provisionner correspond au minimum au tiers des créances irrécouvrables constatées durant trois exercices consécutifs.
A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine du centre et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences, subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable du centre.
Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre.
Après la passation des écritures visées à l'article 1646, il est dressé une balance définitive des comptes.
Les bénéfices éventuels d'un exercice sont portés en capital.
Sous-section 6. - De la reddition des comptes
Le centre présente annuellement au ministre dont il relève
1° le compte d'exécution du budget;
2° le compte des variations du patrimoine;
3° un compte de résultats;
4° un bilan.
Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts.
Il présente, compte tenu des modifications qui y [ '> 1 sont] '> 1 régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il [ '> 1 est] '> 1 établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 1622.
Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives
1° les numéros des articles;
2° les libellés de ceux-ci;
3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;
4° les recettes ou les dépenses imputées;
5° les différences entre les prévisions et les imputations.
La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 158, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Le compte des variations du patrimoine est présenté sous forme de tableaux regroupant les éléments enregistrés dans les comptes ouverts.
§ 2. Il comprend
1° les sommes représentant les accroissements d'actif et les diminutions de passif qui sont la contrepartie des dépenses imputées sur le budget;
2° les plus-values et les autres augmentations d'actif constatées, en dehors de toute imputation budgétaire;
3° les sommes représentant les diminutions d'actif ou les augmentations de passif qui sont la contrepartie des recettes imputées sur le budget;
4° les moins-values, les dépréciations, les disparitions d'actif ou les accroissements de passif constatés en dehors de toute imputation budgétaire.
§ 3. Les opérations sont récapitulées en groupant en colonnes différentes, celles qui font l'objet d'une imputation sur le budget et celles qui sont constatées, en dehors de toute imputation budgétaire.
§ 4. La différence entre les accroissements et les diminutions forme le résultat de variations du patrimoine de l'année.
Celui-ci, cumulé avec les résultats des années antérieures, forme le compte général des variations du patrimoine.
§ 5. La comparaison du bilan de l'année avec celui de l'année précédente indique le résultat des variations du patrimoine du centre intervenues pendant l'année.
Le compte de résultats est formé
1° de comptes d'exploitation de chaque secteur d'activités du centre;
2° de comptes de résultats d'exploitation de chaque secteur d'activités du centre;
3° d'un compte de profits et pertes.
Les comptes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être fusionnés.
Le compte d'exploitation reprend
1° le coût des matières mises en oeuvre et des prestations fournies, des charges d'utilisation des immobilisations et de l'outillage ainsi que toutes les autres charges généralement quelconques se rapportant à cette exploitation et qui grèvent le prix de revient;
2° tous les éléments susceptibles de dégrever le prix de revient ainsi que la valeur au prix de revient du produit de l'activité de l'exploitation.
Le compte de résultat d'exploitation reprend
1° le prix de revient des services prestés et des produits cédés;
2° le prix de cession de ces services et de ces produits.
La différence constitue le bénéfice ou la perte d'exploitation.
Le compte de profits et pertes reprend
1° le bénéfice ou la perte d'exploitation des comptes de résultats d'exploitation visés à l'article 1654;
2° les revenus, produits, frais et charges autres que ceux introduits dans les comptes d'exploitation ou de variations de patrimoine.
Le bénéfice ou la perte de l'année, cumulé avec le solde reporté des années antérieures forme le compte général des profits et pertes.
Le bilan donnant la situation active ou passive du centre au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes.
§ 1er. Aux comptes présentés en application de l'article 1649 est joint un exposé rappelant succinctement les règles qui président
1° à la détermination des bénéfices;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du centre.
§ 2. Les comptes, accompagnés d'une balance définitive, sont produits en cinq exemplaires, pour le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion, au ministre dont le centre relève. Celui-ci transmet trois exemplaires au ministre du Budget.
Sous-section 7. - Du contrôle des comptes
Le ministre du Budget adresse deux exemplaires des comptes à la Cour des comptes pour le 30 juin de l'année qui suit celle de leur gestion.
Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des comptes renvoie avec ses observations, un exemplaire des comptes au ministre du Budget qui [ '> 1 le transmet] '> 1 au ministre dont le centre relève.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 159, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité peuvent être gardés par le centre qui en est dépositaire en lieu et place de la Cour des comptes.
Sous-section 8. - Du règlement définitif du budget
Le compte d'exécution du budget du centre est annexé au projet de décret de règlement du budget.
Sous-section 9. - Des réviseurs d'entreprise
[ '> 1 Les réviseurs d'entreprises, désignés par le Gouvernement, remettent à l'administration tous les avis, appréciations ou conseils que le Gouvernement sollicite.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 160, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Indemnités et jetons de présence
Sous-section 1re. - Les Marronniers
Le montant de l'indemnité accordée au président du conseil d'administration est fixé à 800 euros par mois.
La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de
1° 350 euros pour les vice-présidents;
2° 250 euros pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement.
En outre, le président du conseil d'administration bénéficie de frais de séjour et de représentation à concurrence de 1.950 euros par an.
Le président, les vice-présidents, les membres du conseil d'administration et les commissaires du Gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes
1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;
2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.
Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Les montants visés à l'article 1662 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990.
Sous-section 2. - Le Chêne aux Haies
La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de
1° 170 euros pour le président;
2° 85 euros pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement.
Le président, le vice-président, les membres du conseil d'administration et les commissaires du gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes
1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;
2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.
Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Les montants visés à l'article 1665 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990.
Section 4. - Comité de concertation de base
Un comité de concertation de base est créé respectivement au sein du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies à Mons et au sein du Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai.
[ '> 1 La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne est composée de la manière suivante
1° a) président : le directeur général;
b) suppléant : l'inspecteur général;
2° a) membre : l'inspecteur général;
b) suppléant : le fonctionnaire de cet organisme le plus ancien dans le grade le plus élevé.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 161, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Cadre des personnels des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne
Sous-section 1re. - Les Marronniers
Le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers " est fixé comme suit
Directeur général 1
Directeur général adjoint 1
Direction générale
Premier attaché 1 (cadre I)
Premier gradué - Conseiller en prévention 1 (cadre I)
Premier gradué - Secrétaire de direction 2 (cadre I)
Assistant social en chef 1 (cadre II)
Responsable RPM 1 (cadre II)
Département des soins infirmiers (cadre II)
Directeur département infirmier 1
Infirmier chef de service 8
Infirmier en chef 26
Coordinateur éducateur 2
Département paramédical et psychosocial (cadre II)
Directeur paramédical et psychosocial 1
Docteur en psychologie 1
Psychologue chef de service 2
Kiné chef de service 1
Coordinateur trajet de soins adolescents 1
Coordinateur trajet de soins internés 1
Assistant social chef de service 2
Ergothérapeute chef de service 1
Département pharmacie (cadre II)
Pharmacienne hospitalière en chef 1
Pharmacienne hospitalière 2
Département comptable et financier (cadre I)
Directeur 1
Premier attaché 1
Premier gradué 3
Premier assistant 2
Premier adjoint 2
Département administratif et ressources humaines (cadre I)
Directeur 1
Premier gradué 2
Premier assistant 2
Premier adjoint 1
Département sécurité - logistique - informatique (cadre I)
Directeur 1
Service Logistique
Premier attaché 1
Premier gradué 2
Premier assistant 2
Chef de cuisine C1 1
Service informatique
Premier attaché 1
Premier gradué 1
Premier adjoint 3
Département des infrastructures et services techniques (cadre I)
Directeur 1
Premier attaché 1
Premier gradué 3
Premier assistant - Brigadier 6
Premier adjoint 3
Département de la maison de soins psychiatriques
Directeur 1 (cadre I)
Premier attaché 1 (cadre I)
Premier assistant 1 (cadre I)
Premier adjoint 2 (cadre I)
Coordinateur 1 (cadre II)
Infirmier-chef de service 1 (cadre II)
Infirmier en chef 4 (cadre II)
Le membre du personnel qui, le 1er décembre 2010, occupe un emploi où une fonction d'encadrement est prévue, reste affecté sur cet emploi au moins jusqu'au moment où il remplit les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne pour postuler à cet emploi.
Sous-section 2. - Le Chêne aux Haies
Le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies est fixé comme suit
I. Personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques
Directeur général 1 Inspecteur général 1 Directeur 3 Premier attaché 3 Attaché 11 Premier gradué 1 Gradué principal 2 Gradué 5 Premier assistant 3 Assistant principal 4 Assistant 11 Premier adjoint 5 Adjoint principal 6 Adjoint 20 Premier opérateur 6 Opérateur principal 11 Opérateur 25
II. Personnel infirmier, personnel paramédical et personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques
Rang A Kinésithérapeute 1 Pharmacien 2 Psychologue 8 Professeur de gymnastique 2 Rang B Infirmier gradué chef de service ou infirmier gradué en chef ou infirmier gradué A ou infirmier gradué B ou infirmier gradué C 70 Diététicien principal ou diététicien de 1re classe ou diététicien 1 Kinésithérapeute principal ou kinésithérapeute de 1ère classe ou kinésithérapeute 5 Ergothérapeute principal ou ergothérapeute de 1ère classe ou ergothérapeute 12 Logopède principal ou logopède de 1re classe ou logopède 1 Assistant social en chef ou assistant social principal ou assistant social de 1ère classe ou assistant social 6 Instituteur ou régent ou éducateur ou animateur 14 Assistant en psychologie principal ou assistant en psychologie de 1ère classe ou assistant en psychologie 0 Rang C Infirmier breveté en chef ou infirmier breveté A ou infirmier breveté B 55 Hospitalier A ou hospitalier B ou assistant en soins hospitaliers 1 Educateur ou animateur 12 Rang D Aide sanitaire ou aide familiale ou aide senior 25 Rang E Auxiliaire de soins 1
Les membres du personnel contractuel, transférés de la Communauté française à la Région wallonne en application des articles 3, 6°, et 6, § 1er, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et mis à la disposition du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies, bloquent un emploi correspondant à leur grade au cadre du personnel visé à l'article 1672 lorsqu'ils effectuent des prestations à temps plein. Les prestations partielles sont cumulées pour obtenir le nombre total d'emplois bloqués par les membres du personnel contractuel.
Les membres du personnel, occupés le 1er mai 1995 par l'association sans but lucratif d'aide à l'hôpital et engagés lors de sa dissolution au sein du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies, bloquent un emploi correspondant à leur grade au cadre du personnel visé à l'article 1672 lorsqu'ils effectuent des prestations à temps plein. Les prestations partielles sont cumulées pour obtenir le nombre total d'emplois bloqués par les membres du personnel contractuel.
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne
Sous-section 1re. - Dispositions communes
La présente section s'applique au personnel des centres hospitaliers psychiatriques
1° dont les qualifications professionnelles correspondent à celles d'infirmier gradué, d'infirmier breveté, d'hospitalier, d'assistant en soins hospitaliers, d'aide sanitaire, d'aide familiale, d'aide senior, d'auxiliaire de soins, de diététicien, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède, de pharmacien, d'assistant de laboratoire clinique, d'analyste en biologie clinique, de laborant ou de laborantin, de professeur de gymnastique, d'instituteur, de régent, d'éducateur, d'animateur, d'assistant social, de psychologue, d'assistant en psychologie, de surveillant, ci-après dénommé " le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et hôpitaux psychiatriques ";
2° dont les qualifications professionnelles sont autres que celles visées au 1°.
Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues à la présente section et sauf disposition contraire, les arrêtés et dispositions suivants, tels qu'ils ont été modifiés, [ '> 1 s'appliquent] '> 1 aux agents définitifs ou stagiaires des organismes comme s'ils faisaient partie d'un Ministère
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région;
8° toutes les dispositions légales et réglementaires à caractère statutaire applicables aux services du Gouvernement wallon au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région dans la mesure où les arrêtés et dispositions précités ne les abrogent pas.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 162, 024; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Les dispositions par lesquelles la Région modifie, complète ou remplace les arrêtés énumérés à l'article 1676 s'appliquent de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues aux articles 1672 à 1768.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 163, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sauf disposition contraire, pour l'application aux agents des règles visées à l'article 1676, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne de gauche qui figurent dans ces règles les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite
- services du Gouvernement constitués par le Ministère de la Région wallonne et le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - organismes - Ministères - organismes - Ministère - organisme - secrétaire général - fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 1683.
Les fonctions de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint, prévues dans le décret constitutif des organismes visés à l'article 1675 sont exercées respectivement par le directeur général et l'inspecteur général.
Le chapitre VI du titre XV du livre Ier de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne [ '> 1 s'applique] '> 1 aux membres du personnel des Centres hospitaliers psychiatriques visés par la présente section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 164, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Dispositions relatives au personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques
A. Champ d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent exclusivement au personnel visé à l'article 1675, 2°.
L'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" 1° au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 3, § 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" § 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 4 du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 5, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Le cadre fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
La première phrase de l'article 9 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Peuvent seuls être conférés par recrutement
1° les emplois d'opérateur, d'adjoint, d'assistant, de gradué et d'attaché;
2° l'emploi de directeur en vue de l'exercice de la fonction de chef du département infirmier, visée à l'article 23 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
3° l'emploi de directeur en vue de l'exercice de la fonction de médecin en chef visée à l'article 18 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Pour les premières nominations et à défaut de personnel remplissant les conditions de promotion, les emplois de directeur des services administratifs et de comptable peuvent être pourvus par un examen de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 16, § 2, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance de l'emploi ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 18, premier alinéa, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" A l'exception des promotions au rang A2, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes
1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;
2° justifier de la qualification imposée pour l'emploi à conférer;
3° justifier de l'évaluation positive;
4° justifier d'une formation d'apprentissage du métier;
5° réussir l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 20 du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 23, alinéa 2, [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" En cas de transfert, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 32 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" § 1er. La commission de recours en matière de stage se compose
1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;
2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans vois délibérative;
3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;
4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon.
En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.
§ 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant.
§ 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.
La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement.
§ 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 56, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A3 et A2 ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 59 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2.
Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 notifie l'évaluation du collège au fonctionnaire ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 61, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.
Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 62 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 81, § 1er, 2° et 3°, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" 2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont deux relèvent de l'organisme concerné;
3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 137 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes
" 10° l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1970, du 29 juin 1973, du 29 mars 1976, du 17 janvier 1978, du 6 novembre 1991 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1992. "
B. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région
L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son rang. Les traitements du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint sont fixés respectivement dans les échelles A2 et A3 ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les échelles de traitements applicables aux agents des centres hospitaliers psychiatriques qui ne bénéficient pas des échelles de traitements " PPS " de la commission paritaire 305.01 des services de santé sont les échelles de traitements fixées par le Code de la Fonction publique wallonne.
C. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région
L'article 71 du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 72, premier alinéa, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le Gouvernement, tous les ministres étant présents, en décide autrement ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 73 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'article 60, § 1er, du statut ne s'applique pas à l'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 74, 1°, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" 1° toutes les occupations autres que d'enseignement ou de médecine exercées, fût-ce partiellement, entre 9 heures et 16 heures; ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 78 et 79 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
D. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau
- directeur général : grades du rang 16; - inspecteur général : grades du rang 15; - directeur : grades du rang 14;grades du rang 13; - premier attaché : grades du rang 12; - attaché : grades du rang 11;grades du rang 10. ''
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
E. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères
L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Par dérogation à l'article 3, les agents au recrutement desquels n'a pas été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ sont nommés par conversion de grade à un grade de niveau 2+ selon les correspondances établies par l'article 3, à condition qu'ils soient titulaires d'un des grades des carrières suivantes
1° secrétaire de direction (rang 21), secrétaire principal de direction (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
2° programmeur de 2 e classe (rang 20), programmeur de 1re classe (rang 22), chef programmeur (rang 24), analyste de programmation (rang 25);
3° réviseur comptable (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1re classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
4° agent comptable (rang 22), agent comptable principal (rang 24), agent comptable en chef (rang 25) ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
F. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région
L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques
A. Champ d'application et dispositions générales
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent exclusivement au personnel visé à l'article 1675, 1°.
Le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques sont soumis aux dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 24, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, ou à toute disposition qui les modifierait.
B. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région
L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit
1° au niveau 1, un rang désigné par la lettre A;
2° au niveau 2+, un rang désigné par la lettre B;
3° au niveau 2, un rang désigné par la lettre C;
4° au niveau 3, un rang désigné par la lettre D;
5° au niveau 4, un rang désigné par la lettre E ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Les grades sont répartis entre les rangs comme suit
1° au rang A
a) le grade de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);
b) le grade de pharmacien;
c) le grade de psychologue;
d) le grade de professeur de gymnastique (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire);
2° au rang B
a) les grades d'infirmier gradué chef de service, d'infirmier gradué en chef, d'infirmier gradué A, d'infirmier gradué B et d'infirmier gradué C;
b) les grades de diététicien principal, de diététicien de 1re classe et de diététicien;
c) les grades de kinésithérapeute principal, de kinésithérapeute de 1re classe et de kinésithérapeute;
d) les grades d'ergothérapeute principal, d'ergothérapeute de 1re classe, et d'ergothérapeute;
e) les grades de logopède principal, de logopède de 1re classe et de logopède;
f) les grades d'assistant de laboratoire clinique en chef, d'assistant de laboratoire clinique de 1re classe et d'assistant de laboratoire clinique;
g) les grades d'analyste en biologie clinique principal, d'analyste en biologie clinique de 1re classe et d'analyste en biologie clinique;
h) les grades de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
i) les grades d'instituteur et de régent;
j) les grades d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
k) les grades d'assistant social en chef, d'assistant social principal, d'assistant social de 1re classe et d'assistant social;
l) les grades d'assistant en psychologie principal, d'assistant en psychologie de 1re classe et d'assistant en psychologie;
3° au rang C
a) les grades d'infirmier breveté en chef, d'infirmier breveté A et d'infirmier breveté B;
b) les grades d'hospitalier A, d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;
c) les grades de laborant et de laborantin;
d) les grades d'éducateur et d'animateur;
4° au rang D : les grades d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;
5° au rang E
a) le grade d'auxiliaire de soins;
b) les grades de surveillant en chef, de surveillant principal et de surveillant. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 3, § 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" § 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 au sens de l'article 8 du présent arrêté ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 4 du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 5, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Le cadre fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté [ '> 2 ne s'applique pas] '> 2 au personnel visé à la présente sous-section.
L'article 6, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'accès à un emploi est subordonné à la possession de la qualification correspondant au grade ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 7, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre ainsi que la résidence administrative qui est imposée à son titulaire ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 8, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
L'article 8, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 9 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois
1° de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);
2° de pharmacien;
3° de psychologue;
4° de professeur de gymnastique;
5° d'infirmier gradué C;
6° de diététicien;
7° de kinésithérapeute;
8° d'ergothérapeute;
9° de logopède;
10° d'assistant de laboratoire clinique;
11° d'analyste en biologie clinique;
12° de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
13° d'instituteur et de régent;
14° d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
15° d'assistant en psychologie;
16° d'infirmier breveté B;
17° d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;
18° de laborant et de laborantin;
19° d'éducateur et d'animateur;
20° d'assistant social;
21° d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;
22° d'auxiliaire de soins;
23° de surveillant. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 10 à 13 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 14 à 16 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 17 à 22 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 23 à 26 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 28 du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève ou le directeur de la formation établit deux rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 32 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
§ 1er. La commission de recours en matière de stage se compose
1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;
2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans voix délibérative;
3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;
4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon.
En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.
§ 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant.
§ 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.
La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement.
§ 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 33 du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 35, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 36 à 39 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 40 à 43 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 47, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Les candidats sont choisis par le conseil de direction parmi les fonctionnaires du rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, qui ont obtenu l'évaluation positive ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 56 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'évaluation est assurée par un collège composé de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents : le supérieur hiérarchique immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire évalué. Lorsque le fonctionnaire de rang A6, au sens de l'article 8 du présent arrêté, n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité directe pendant les trois derniers mois précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique ayant effectivement eu le fonctionnaire directement sous son autorité participe à l'évaluation. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 59 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté.
Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté notifie l'évaluation du collège à l'agent ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 60, § 1er, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 61, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.
Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 62 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 81, § 1er, 2° et 3°, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" 2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont deux relèvent de l'organisme concerné;
3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Pour l'application des articles 110 à 115 du même arrêté les mots " ancienneté de rang " sont remplacés par les mots " ancienneté de grade ".
L'article 117, alinéa 1er, 1°, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" le fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, président et le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné, de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté ";
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 125 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'agent, qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 126, alinéa 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à l'avancement de traitement ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 129, § 2, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" § 2. Les fonctionnaires mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour maladie ou infirmité conservent leurs anciennetés administratives et pécuniaires. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 129, § 3, alinéa 3, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Il ne conserve pas ses titres à l'avancement de traitement ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 137 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes
" 10° l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1970, du 29 juin 1973, du 29 mars 1976, du 17 janvier 1978, du 6 novembre 1991 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1992 ".
C. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région
L'article 3, alinéa 2, 2°, b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 5 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'ancienneté pécuniaire de service est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
L'ancienneté pécuniaire de grade est constituée de la somme des services admissibles prestés dans un ou plusieurs grades de même qualification ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 7 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'échelle de traitements attachée à chacun des grades que peuvent porter les agents correspond à la qualification professionnelle de ce grade et à l'importance de la fonction qui s'y attache ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 8 du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 9 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 12 du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans l'article 13 du même arrêté les mots " et des augmentations spéciales " sont supprimés.
Les articles 26 à 29 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
D. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région
Les articles 2 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Les rapports d'évaluation sont établis
1° collégialement, par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, et par le directeur de la formation de l'organisme, en ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 et 2+;
2° par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. Il transmet les rapports d'évaluation au fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, à l'attention du directeur de la formation dans les délais prescrits. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 30, alinéa 1er, 2°, du même arrêté [ '> 1 ne s'applique pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 226, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 35, alinéa 3, première phrase, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté. "
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 39 à 42 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans l'article 47 du même arrêté les mots " ou aux conditions de promotion par accession au niveau supérieur " sont supprimés.
Dans l'alinéa 3 du même article, la première phrase [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 55 à 66 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 71 à 73 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 76 du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" Les supérieurs hiérarchiques habilités à formuler une proposition provisoire de sanction disciplinaire sont soit le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique le plus immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, soit les deux supérieurs hiérarchiques les plus élevés du fonctionnaire. ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'article 77, alinéa unique, 2°, du même arrêté [ '> 1 se lit] '> 1 comme suit
" 2° le supérieur hiérarchique le plus immédiat de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, du fonctionnaire et n'ayant pas participé à la formulation de la proposition provisoire; ".
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles 78 et 79 du même arrêté [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Dans les articles 80 à 82 du même arrêté
1° les mots " anciennetés de service, de niveau et de rang " sont remplacés par les mots " ancienneté de service, de niveau et de grade ";
2° les mots " équivalences de niveau et de rang " sont remplacés par les mots " équivalences de niveau et de grade ".
E. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères
Les articles 1er à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
F. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères.
Les articles 1er à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des ministères [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
G. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région
Les articles 3, 4, 5, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région [ '> 1 ne s'appliquent pas] '> 1 au personnel visé à la présente sous-section.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 227, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 4. - Exécution
Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution de la présente section.
CHAPITRE Ier/1. [ '> 1 Maisons de soins psychiatriques. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 33, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1. [ '> 1 Section 1ère. Dispositions générales. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art.34, 121; En vigueur : 01-01-2024>
60 . [ '> 1 La procédure prévue à l'article 1768/59 s'applique également lorsque les manquements constatés ne concernent qu'une des habitations protégées gérées par l'initiative d'habitations protégées.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le retrait éventuel d'agrément porte uniquement sur l'habitation protégée concernée. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 125, 121; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. [ '> 1 Services de santé mentale ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 126, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. - Dispositions générales
[ '> 1 Les définitions contenues dans l'article 539/1 du code décrétal s'appliquent au présent chapitre.
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " pouvoir organisateur " l'organe chargé de l'administration du service de santé mentale. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 127, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. [ '> 1 Mission et fonctionnement.] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 128, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1re. [ '> 1 Projet de service. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 129, 121; En vigueur : 01-01-2024>
A.
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 1, 121; En vigueur : 01-01-2024>
A.1.
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 131, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le service [ '> 2 de santé mentale élabore le ] '> 2 projet de service [ '> 2 visé à l'article 541 du code décrétal] '> 2 sur la base du modèle visé à l'Annexe 129.
Lorsque le service [ '> 2 de santé mentale dispose d'un agrément pour ] '> 2 une initiative spécifique ou un club thérapeutique, le projet de service contient des parties propres à chacun, [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2
Tout service [ '> 2 de santé mentale] '> 2 peut solliciter un appui auprès [ '> 2 d'un centre de référence en santé mentale ou d'un centre de référence spécifique ] '> 2 pour élaborer son [ '> 2 ...] '> 2 projet de service et [ '> 2 réaliser son ] '> 2 auto-évaluation.
La demande d'appui [ '> 2 visée à l'alinéa 3] '> 2 est adressée au centre de référence [ '> 2 en santé mentale ou au centre de référence spécifique par voie électronique ] '> 2 et transmise pour information [ '> 1 à l'administration] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 132, 121; En vigueur : 01-01-2024>
La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des services de santé mentale est organisée par [ '> 1 [ '> 2 l'Agence ] '> 2 ] '> 1 chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement, sont disponibles.
A cette fin, [ '> 1 [ '> 2 l'Agence ] '> 2 ] '> 1 [ '> 1 peut] '> 1 recourir à la collaboration des centres de référence en santé mentale reconnus.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 165, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 133, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Avant son approbation, le projet de service est soumis
1° à la concertation pluridisciplinaire trimestrielle visée à l'article 547 du Code décrétal ;
2° pour concertation au conseil d'avis visé à l'article 583 du Code décrétal.
Le projet de service est approuvé définitivement par le pouvoir organisateur après les concertations prévues à l'alinéa 1er.
§ 2. Le projet de service indique la période qu'il couvre, laquelle ne peut excéder pas cinq ans.
§ 3. Le service de santé mentale transmet par voie électronique son nouveau projet de service à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son projet de service en cours.
L'Agence accuse réception du projet de service dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi.
L'Agence approuve le projet de service dans les trois mois à dater de la réception de ce projet de service. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation du projet de service.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le premier projet de service est approuvé par le pouvoir organisateur sans concertation préalable.
Par dérogation au paragraphe 3, le service de santé mentale transmet par voie électronique à l'Agence son premier projet de service en annexe de sa demande d'agrément.
L'octroi de l'agrément entraîne l'approbation tacite du premier projet de service.
Le premier projet de service fait l'objet de la concertation prévue au paragraphe 1er dans le mois de la constitution de l'équipe pluridisciplinaire et du conseil d'avis. Il est, le cas échéant, ajusté par le pouvoir organisateur afin de tenir compte des résultats de la concertation.
La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique aux ajustements visés à l'alinéa 4.
§ 5. Le projet de service est évolutif. Le service de santé mentale procède aux ajustements du projet de service rendus nécessaires suite à l'impact des actions prévues dans ce projet, des objectifs et stratégies du plan stratégique pour la santé mentale et de l'évolution de la situation sanitaire.
Les procédures visées aux paragraphes 1er et 3 s'appliquent aux ajustements des objectifs repris dans le projet de service.] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 134, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. [ '> 1 Enregistrement des demandes d'intervention. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 135, 121; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 L'enregistrement des demandes d'intervention visé à l'article 542, § 2, alinéa 2, du Code décrétal, s'effectue sous forme électronique.
Le mécanisme d'enregistrement prévoit
1° une possibilité de classement des demandes d'intervention par ordre de date de réception ;
2° l'indication de la réponse apportée à chaque demande d'intervention. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 136, 121; En vigueur : 01-01-2024>
A.2. [ '> 1 Convention relative à la continuité des soins. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 137, 121; En vigueur : 01-01-2024>
La convention visée à l'article 543 [ '> 1 , alinéa 3,] '> 1 du Code décrétal, comporte au minimum
1° l'identification des parties;
2° l'objet, l'horaire et [ '> 1 des prestations] '> 1 ;
3° le lieu [ '> 1 des prestations ] '> 1 ;
4° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication mises en oeuvre, à la continuité des soins et au partage de l'information utile à la prise en charge [ '> 1 des demandeurs ou bénéficiaires ] '> 1 ;
5° [ '> 1 l'obligation pour toutes les parties à la convention de se conformer aux dispositions des articles 539 à 617 du code décrétal, et aux articles 1769 à 1820 du présent code ] '> 1 ;
6° la durée de la convention;
7° les conditions de résiliation de la convention;
8° les instances compétentes en cas de litige.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 138, 121; En vigueur : 01-01-2024>
A.3. [ '> 1 Concertation pluridisciplinaire. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 139, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 545 du Code décrétal porte au moins sur les points suivants
1° l'examen de toute nouvelle demande ;
2° l'identification au sein de l'équipe pluridisciplinaire du ou des intervenants qui peuvent prendre en charge l'accompagnement du demandeur ;
3° la décision relative à l'accompagnement du demandeur ou à son orientation éventuelle vers un autre service mieux adapté ;
4° le débat sur le diagnostic, l'évolution du traitement ou tout autre problème relatif à un bénéficiaire, à la demande de l'un des membres de l'équipe ;
5° l'examen et l'évaluation de tout projet extérieur répondant aux missions du service de santé mentale telles que définies à l'article 540 du Code décrétal.
Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire est précédée d'un ordre du jour transmis à chaque personne qui y participe selon les modalités déterminées dans le projet de service.
Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un procès-verbal établi selon les modalités déterminées dans le projet de service. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 140, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La concertation pluridisciplinaire trimestrielle fait l'objet d'une planification annuelle.
La convocation à une réunion de concertation pluridisciplinaire, accompagnée d'un ordre du jour, est adressée à tous les membres du personnel, selon les modalités prévues dans le projet de service, au minimum deux semaines avant la date prévue pour la réunion.
Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire trimestrielle fait l'objet d'un procès-verbal, établi selon les modalités prévues dans le projet de service, et communiqué de la même manière que la convocation visée à l'alinéa 2 à tous les membres du personnel dans le mois de la réunion. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 141, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire hebdomadaires et trimestrielles sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de service.
A.4. Expertises
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 143, 121; En vigueur : 01-01-2024>
A.5.
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 144, 121; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 145, 121; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 146, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[1 Sous-section 5]-1. [ '> 1 Equipe pluridisciplinaire. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 147, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La demande d'octroi d'une fonction complémentaire visée à l'article 556, § 2, du code décrétal est insérée dans la demande d'agrément visée à l'article 1799. ] '> 1
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le service de santé mentale bénéficie déjà d'un agrément, la demande d'octroi d'une fonction complémentaire visée à l'article 556, § 2, du Code décrétal constitue une demande de modification de l'agrément soumise à l'article 1801.] '> 1
La demande précise la nature de la fonction complémentaire sollicitée et justifie son intérêt [ '> 1 pour le] '> 1 service de santé mentale.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 148, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Les fonctions complémentaires visées à l'article 556, § 2, du Code décrétal relèvent des qualifications suivantes
1° médecin ;
2° infirmier ;
3° éducateur ;
4° criminologue ;
5° psychomotricien ;
6° logopède ;
7° ergothérapeute ;
8° kinésithérapeute ;
Le Ministre peut modifier ou compléter la liste établie à l'alinéa 1er.] '> 1
Outre les domaines visés[ '> 1 à l'alinéa 1er ] '> 1 , les fonctions complémentaires accordées dans le cadre des clubs thérapeutiques [ '> 1 ...] '> 1 relèvent des domaines suivants
1° l'expression artistique;
2° l'hôtellerie;
3° l'éducation physique et le sport.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 149, 121; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.
La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.
La fonction sociale est exercée par une personne titulaire d'un diplôme soit d'assistant social, soit d'infirmier social ou en santé communautaire, gradué ou bachelier.
La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. Les travailleurs exerçant des fonctions complémentaires et dont la rémunération peut être mise à charge des subventions, [ '> 1 disposent] '> 1 d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou universitaire repris ci-dessous
1° doctorat en médecine, chirurgie et accouchement; dans ce cas la personne doit avoir entamé le stage de spécialisation en psychiatrie ou en pédopsychiatrie;
2° licence ou maîtrise en logopédie, kinésithérapie ou criminologie;
3° graduat ou bachelier d'infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences sociales;
4° graduat ou bachelier en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie;
5° graduat ou bachelier en psychologie;
6° graduat ou post-graduat paramédical en psychomotricité;
7° graduat ou bachelier éducateur spécialisé.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 167, 024; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er.[ '> 3 Chaque personne exerçant une fonction visée à l'article 556 du Code décrétal doit suivre un minimum de deux jours de formation continuée par an. ] '> 3 .
[ '> 3 ...] '> 3
La participation aux activités du centre de référence reconnu est assimilée [ '> 3 à une activité de formation continuée ] '> 3 .
§ 2. Les services communiquent une fois par an [ '> 3 l'Agence, les activités de formation continué] '> 3 suivies par chaque travailleur au cours de l'exercice écoulé, pour le 31 mars au plus tard.
[ '> 3 Le service de santé mentale conserve les attestations de suivi des activités de formation continuée, ou, à défaut, les données relatives à l'organisateur, à la durée et au contenu de la formation continuée, pendant une durée de dix ans à compter de la fin de l'année considérée. ] '> 3 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 168, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 150, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Lorsqu'un membre de l'équipe pluridisciplinaire qui a quitté ses fonctions n'est pas remplacé dans les six mois de son départ conformément à l'article 558, § 2, alinéa 1er, du Code décrétal, le service de santé mentale demande une prolongation de ce délai de remplacement.
Pour obtenir cette prolongation, le service de santé mentale adresse par voie électronique, dans le mois de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 558, § 2, alinéa 1er, du Code décrétal, une demande motivée à l'Agence. Cette demande est accompagnée d'un dossier justificatif des démarches entreprises pour procéder au remplacement. L'Agence se prononce sur la demande dans les deux mois de sa réception. La décision de l'Agence est notifiée au service de santé mentale demandeur.
La prolongation est accordée pour une durée d'un an maximum, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 558, § 2, alinéa 1er, du Code décrétal.
Lorsque le service de santé mentale n'a toujours pas procédé au remplacement à l'expiration du délai prolongé en application de l'alinéa 2, il introduit une nouvelle demande de prolongation. Les alinéas 2 et 3 s'appliquent à cette nouvelle demande de prolongation.
Le service de santé mentale demande une prolongation du délai de remplacement jusqu'au moment où il est pourvu à ce remplacement.
§ 2. Lorsque, à la suite de l'absence de remplacement endéans le délai de six mois prévu à l'article 558, § 2, alinéa 1er, du Code décrétal, une des fonctions énumérées à l'article 556, § 1er, du Code décrétal n'est plus assumée, le service de santé mentale propose des mesures compensatoires de nature à assurer l'exercice temporaire de la fonction non assumée.
Lorsque la fonction non assumée est la fonction psychiatrique, les mesures compensatoires concernent également la direction thérapeutique.
Les mesures compensatoires proposées sont jointes à la demande motivée de prolongation visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er. L'Agence se prononce sur ces mesures compensatoires.
L'acceptation par l'Agence des mesures compensatoires ne dispense pas le service de santé mentale d'effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de pourvoir au remplacement du membre de l'équipe pluridisciplinaire ayant quitté ses fonctions ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 152, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le directeur administratif est responsable de la gestion journalière devant le pouvoir organisateur.
Il coordonne d'un point de vue administratif et technique les activités des membres du personnel et veille à l'exécution du projet de service.
Ces tâches visent notamment les aspects suivants
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° le contrôle des prestations des membres du personnel et de l'exécution des conventions conclues avec les prestataires indépendants;
3° la perception des honoraires et des paiements relatifs aux activités [ '> 1 complémentaires ] '> 1 à caractère collectif;
4° [ '> 1 le respect des dispositions concernant l'accès des bénéficiaires ] '> 1 à leur dossier, la conservation et la sécurité des archives;
5° la participation au conseil d'avis;
6° l'organisation du recueil de données socio-épidémiologiques et de leur anonymisation;
7° l'accessibilité du service;
8° l'obtention et le respect des autorisations légales ou réglementaires;
9° la tenue de la comptabilité;
10° le respect [ '> 1 des formes et délais liés à l'application du chapitre II, du titre II, du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et du présent chapitre " sont remplacés par les mots " de toutes les obligations prévues par le Code décrétal et le présent Code ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 152, 121; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Le directeur thérapeutique assure les tâches suivantes, en accord avec le projet de service
1° assurer la responsabilité thérapeutique de la mise en oeuvre des soins sans pour autant exonérer chaque intervenant de sa responsabilité individuelle ;
2° coordonner les réunions d'équipe pluridisciplinaires ;
3° valider les décisions de l'équipe pluridisciplinaire prises par rapport à une situation déterminée ;
4° prendre les décisions finales pour les situations qui lui sont soumises et trancher en cas de désaccords au sein de l'équipe pluridisciplinaire ;
5° veiller à la bonne gestion par l'équipe pluridisciplinaire des situations de crise, qu'il s'agisse d'une crise individuelle concernant un bénéficiaire déterminé, ou d'une crise collective, sanitaire ou autre ;
6° collaborer aux activités complémentaires et à celles liées au fonctionnement en réseau, sur le plan du contenu thérapeutique ;
7° travailler en équipe en étroite collaboration avec les différents intervenants du service de santé mentale ;
8° participer aux réunions de travail qui concernent l'activité thérapeutique et l'organisation du service de santé mentale. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 153, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le directeur administratif et le directeur thérapeutique sont conjointement chargés des tâches suivantes
1° veiller à la continuité et à la qualité des soins ;
2° participer au processus d'engagement du personnel ;
3° coordonner l'ensemble des activités du service de santé mentale.
Le directeur administratif et le directeur thérapeutique sont conjointement chargés des relations entre le service de santé mentale et l'Agence. Ils informent l'Agence de leur désignation dans le mois de celle-ci. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 154, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[Sous-section 6]. [ '> 1 Prestations des membres de l'équipe pluridisciplinaire. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 155, 121; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Le Ministre détermine le nombre d'équivalents temps-plein subventionnés accordés au service de santé mentale pour la direction administrative. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 156, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le nombre d'emplois [ '> 1 subventionnés] '> 1 correspondant à la fonction d'accueil et de secrétariat est attribué selon la progression suivante
1° un équivalent temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre total des équivalents temps plein, est inférieur à 7,2 équivalents temps plein;
2° un équivalent temps plein et demi pour un service de santé mentale dont le nombre [ '> 1 total des équivalents ] '> 1 temps plein se situe entre 7,2 équivalents temps plein et 9 équivalents temps plein;
3° deux équivalents temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre [ '> 1 total des équivalents ] '> 1 temps plein se situe au-delà de 9 équivalents temps plein.
[ '> 1 Le Ministre peut accorder au service de santé mentale une augmentation du nombre d'équivalent temps plein par rapport à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la situation spécifique dudit service. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 157, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le nombre d'emplois [ '> 1 correspondant ] '> 1 correspondant à la fonction sociale est au moins égal à un mi-temps par [ '> 1 ...] '> 1 service de santé mentale.
[ '> 1 Le Ministre peut accorder au service de santé mentale une augmentation du nombre d'équivalent temps plein par rapport à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la situation spécifique dudit service.] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 158, 121; En vigueur : 01-01-2024>
3 . [ '> 1 Le Ministre détermine le nombre d'équivalents temps-plein subventionnés accordés au service de santé mentale pour les fonctions complémentaires. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 161, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La convention de collaboration visée à l'article 568 du Code décrétal comprend au minimum les indications suivantes
1° l'identité complète du service de santé mentale, en ce compris son numéro d'entreprise ;
2° l'identité complète du prestataire indépendant, en ce compris son numéro d'entreprise ;
3° l'indication de la fonction exercée par le prestataire indépendant ;
4° l'indication de la durée de mise à disposition à respecter par le prestataire indépendant ;
5° le lieu des prestations du prestataire indépendant ;
6° l'indication des modalités de participation du prestataire indépendant à la concertation pluridisciplinaire visée à l'article 545 du code décrétal ;
7° l'engagement du prestataire indépendant à participer à la mise en oeuvre du projet de service visé à l'article 541 du Code décrétal ;
8° l'indication des honoraires réclamés aux bénéficiaires ;
9° l'indication des honoraires du prestataire indépendant ;
10° l'indication de la participation du prestataire indépendant aux frais de gestion du service de santé mentale, exprimée en pourcentage des honoraires visés au 9° ;
11° l'engagement du prestataire indépendant à se conformer à toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables au service de santé mentale ;
12° l'indication de la date d'entrée en vigueur de la convention de collaboration ;
13° le cas échéant, l'indication de la date de fin de la convention de collaboration ;
14° l'indication des modalités de résiliation de la convention de collaboration ;
15° l'indication des noms et qualité des signataires ;
16° la signature des parties.
En aucun cas, la participation aux frais de gestion visée à l'alinéa 1er, 11°, ne peut être inférieure à quinze pour cent des honoraires perçus.
§ 2. La convention de collaboration visée au paragraphe 1er est transmise pour information à l'Agence dans le mois de son entrée en vigueur ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 162, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Sous-section 7]-1. [ '> 1 Dossier individuel du bénéficiaire. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 163, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La demande de consultation du dossier individuel visée à l'article 570, § 3, alinéa 1er, du code décrétal est formulée
1° soit verbalement lors d'une entrevue au service de santé mentale ;
2° soit par courrier adressé au service de santé mentale ;
3° soit par voie électronique.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la demande est consignée par écrit par le membre de l'équipe du service de santé mentale qui reçoit cette demande ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 164, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 sous-section 8 ]-1. [ '> 1 Recueil des données socio-épidémiologiques. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art.165, 121; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 166, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Les données socio-épidémiologiques sont envoyées à l'Agence par voie électronique. L'Agence communique au service de santé mentale les instructions nécessaires à l'envoi sécurisé de ces données.
L'Agence communique par voie électronique son rapport d'analyse des données socio-épidémiologiques
1° au Ministre ;
2° à chaque service de santé mentale.
Le rapport d'analyse visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une publication selon les modalités arrêtées par le Ministre. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 167, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Sous-section 9]-1. [ '> 1 Horaires et modalités des consultations. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 168, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 . § 1er. Le service de santé mentale détermine ses heures de consultation dans le respect des exigences minimales prévues au présent article.
Le service de santé mentale indique ses heures de consultation
1° dans son projet de service visé à l'article 541 du Code décrétal ;
2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au service de santé mentale ;
3° le cas échéant sur son site internet ;
4° à l'entrée des locaux qu'il occupe ;
5° dans l'information écrite visée à l'article 571 du Code décrétal.
§ 2. Les consultations sont accessibles tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, au minimum de 9 à 18 heures.
En dehors de ces heures, le service de santé mentale peut organiser, sur demande du bénéficiaire, des consultations en matinée ou en soirée, ainsi que le samedi matin, sans que ces heures excédentaires ne soient supérieures à quatre heures par semaine pour l'ensemble du service de santé mentale.
Les heures visées à l'alinéa 2 prestées par le personnel ne dépassent pas quatre pour cent du total des heures allouées au service de santé mentale.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le service de santé mentale est autorisé à fermer trois jours ouvrables par an.
Ces journées de fermeture sont destinées
1° à organiser des activités ayant pour objectif l'amélioration du fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire ;
2° à accorder aux membres de l'équipe pluridisciplinaire un congé exceptionnel.
Sauf circonstances exceptionnelles, le service de santé mentale informe les bénéficiaires de chaque jour de fermeture visé au présent paragraphe par un affichage à l'entrée des locaux qu'il occupe et dans sa salle d'attente.
Sauf circonstances exceptionnelles, le service de santé mentale informe l'Agence par voie électronique de chaque jour de fermeture visé au présent paragraphe.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'information visée aux alinéas précédents est assurée au minimum trente jours avant le jour prévu de fermeture.
§ 4. Le service de santé mentale est autorisé à organiser des consultations à distance dans les conditions suivantes
1° le bénéficiaire a marqué son accord sur l'organisation de consultations à distance ;
2° la concertation pluridisciplinaire a marqué son accord sur l'organisation de consultation à distances ;
3° la consultation à distance est organisée par vidéo-conférence ;
4° la consultation à distance impose un contact visuel et auditif entre le bénéficiaire et le membre de l'équipe pluridisciplinaire ;
5° le bénéficiaire est informé du fait que la consultation à distance est ou non enregistrée ;
6° le bénéficiaire a le droit de s'opposer à tout enregistrement de la consultation à distance ;
7° le membre de l'équipe pluridisciplinaire réalise la consultation à distance à partir des locaux du service de santé mentale ;
8° le service de santé mentale garantit la confidentialité totale de la consultation à distance. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 169, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 sous-section 10 ]-1. [ '> 1 Comptabilité ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 170, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Conformément à l'article 591 du Code décrétal, le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 171, 121; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 171, 024; En vigueur : 01-01-2015>
[-1 Sous-section 11.]-1. [ '> 1 Le bénéficiaire ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 172, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le document d'information, visé à l'article 571 [ '> 2 du Code décrétal] '> 2 comporte au moins les éléments suivants
1° les coordonnées du service de santé mentale;
2° la mention de l'agrément en qualité de service de santé mentale;
3° les coordonnées du directeur administratif ainsi que les jours et les heures auxquels il peut être joint;
4° les services offerts;
5° l'intervention financière à charge [ '> 2 du bénéficiaire et les conditions d'accès au tarif réduit ou ] '> 2 à la gratuité;
6° de manière synthétique, les principes de fonctionnement du service de santé mentale, dont les méthodologies mises en oeuvre dans le cadre des pratiques thérapeutiques;
7° [ '> 2 les heures de consultation, ainsi que la possibilité d'obtenir un rendez-vous en dehors de ces heures ] '> 2 ;
8° les modalités d'accès au dossier individuel;
9° les modalités d'introduction d'une plainte relative au fonctionnement du service de santé mentale.
[ '> 2 Le document d'information est remis à tout demandeur ou bénéficiaire qui en fait la demande
1° soit sous un format papier ;
2° soit par voie électronique.] '> 2
[ '> 2 Le document d'information est communiqué par voie électronique à l'Agence avant toute utilisation envers les demandeurs ou les bénéficiaires.] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 173, 121; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. [ '> 1 Le tarif maximum visé à l'article 581 du Code décrétal s'élève à
1° 13,19 euros par consultation pour une consultation individuelle ;
2° 20 euros par consultation pour une consultation en couple ;
3° 25 euros par consultation pour une consultation en famille avec enfants ;
4° 10 euros par participant pour les activités de groupe de deux participants d'une durée de trois heures.
Les montants de 13,19 euros, 20 euros, 25 euros et 10 euros repris à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
Le tarif visé à l'alinéa 1er s'applique aux prestations du service de santé mentale, à l'exception des prestations qui bénéficient d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité fédérale ou de la protection sociale wallonne.
Les prestations administratives sont gratuites] '> 1
[ '> 1 § 1er/1. Une réduction ou la gratuité du tarif peut être octroyé aux bénéficiaires suivants
1° les bénéficiaires qui disposent d'un revenu de remplacement ;
2° les bénéficiaires de l'intervention majorée visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
3° les bénéficiaires qui justifient de difficultés financières majeures ;
4° les bénéficiaires qui justifient qu'ils sont dans l'impossibilité de pouvoir assumer le tarif normal.
La demande de réduction ou de gratuité du tarif est introduite par le bénéficiaire ou son représentant auprès d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Cette demande est motivée.
La décision d'accorder ou de refuser la réduction ou la gratuité du tarif est prise par la direction administrative après la concertation pluridisciplinaire hebdomadaire sur cette demande.
La décision d'octroi de la réduction ou de la gratuité du tarif est valable pour une année. Elle peut être renouvelée d'année en année.
Aucune réduction ou gratuité du tarif n'est accordée lorsqu'il existe d'autres possibilité de financement de la prise en charge du bénéficiaire.] '> 1
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'activités [ '> 1 complémentaires ] '> 1 à caractère collectif, le service de santé mentale module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de quinze pour cent.
Le tarif appliqué aux activités [ '> 1 complémentaires ] '> 1 à caractère collectif est inscrit dans la convention que le service de santé mentale conclut avec le service qui bénéficie de l'intervention.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 174, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Section 3]-1. [ '> 1 Agrément. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 175, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Les règles déontologiques visées à l'article 600, § 1er, alinéa 1er, 19°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 176, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La demande est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.
Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
Elle organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.
§ 2. La demande de dérogation visée aux articles 593 et 595 de la deuxième partie du Code décrétal est introduite complétée d'un plan précisant l'affectation des locaux, les dimensions de ceux-ci et justifiant la demande en même temps que la demande d'agrément visée au paragraphe 1er.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 172, 024; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 . § 1. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier.
Le service de santé mentale dispose d'un délai d'un mois pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable.
§ 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet.
§ 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au service de santé mentale concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. ". ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 178, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Les modifications survenues au sein du service, de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique et qui ont trait aux conditions d'agrément visées aux articles 540 à 595 et à l'article 599 [ '> 1 ...] '> 1 du Code décrétal, sont soumises à l'approbation du ministre, selon [ '> 1 l'article 1800] '> 1 .
Le ministre peut déléguer au fonctionnaire dirigeant [ '> 1 de l'administration] '> 1 ayant en charge les services de santé mentale l'approbation des modifications visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de modifier temporairement l'attribution des heures par fonction, pour une période inférieure ou égale à un an, et que cette modification temporaire n'entraîne aucune dépense supplémentaire.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 180, 121; En vigueur : 01-01-2024>
{chap[-1 Section 4 ]-1{/chap} [ '> 1 Evaluation, contrôle et sanctions ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 3, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Sous-section 1. ]-1. [ '> 1 Sous-section 1. Evaluation et contrôle ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 182, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. L'évaluation du service de santé mentale est élaborée à partir
1° du projet de service ;
2° des rapports d'activité déposés ;
3° des précédents rapports d'évaluation.
§ 2. L'évaluation a pour objectif
1° de constater et expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le projet de service et les actions réalisées ;
2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions et les pratiques du service de santé mentale.
§ 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible
1° l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé mentale ;
2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du service de santé mentale ;
3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le service de santé mentale et par l'Agence.
L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du service de santé mentale ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans.
§ 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au service de santé mentale dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation.
Le service de santé mentale dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence.
L'Agence intègre les observations du service de santé mentale dans le rapport final d'évaluation.
§ 5. Le rapport final d'évaluation est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au service de santé mentale. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 183, 121; En vigueur : 01-01-2024>
1 .[ '> 1 . § 1er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du service de santé mentale.
Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes les subventions accordées au service de santé mentale.
§ 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 612, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal et dans les trois mois de la fin du contrôle au service de santé mentale.
Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 612, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport visé à l'article 47/1 du Code décrétal et dans les trois mois de la fin du contrôle au service de santé mentale.
Le service de santé mentale dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions du contrôle, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Le service de santé mentale a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, les articles 1804 à 1806 sont d'application. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 184, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Sous-section 2.]-1. [ '> 1 Retrait de l'agrément. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 185 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 . Lorsque l'Agence constate qu'un service de santé mentale cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce service de santé mentale ainsi que le délai de mise en conformité ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 186, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au service de santé mentale concerné.
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le service de santé mentale concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au service de santé mentale auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 187, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le ministre statue sur la proposition [ '> 1 ...] '> 1 ou de retrait dans un délai de deux mois [ '> 1 à dater de la réception du dossier complet ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 188, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le service de santé mentale dont l'agrément est retiré a l'obligation de réorienter les bénéficiaires vers d'autres services de santé mentale agréés. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 189, 121; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 190, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Section 5.]-1. [ '> 1 Subventionnement. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 191, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Sous-section 1.]-1 [ '> 1 . Frais de personnel. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 192, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Les rémunérations brutes admises au bénéfice des subventions ne dépassent pas les échelles barémiques définies en Annexe 131, en fonction du volume des prestations fixé dans l'agrément et de l'ancienneté des membres du personnel telle que reconnue conformément [ '> 1 à l'article 1810] '> 1 .
[ '> 1 Les barèmes définis à l'annexe 131bis correspondent aux barèmes applicables en suite de la mesure de revalorisation barémique décidée dans le cadre de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand 2021-2024. ] '> 1
[ '> 1 Seuls les équivalents temps plein repris dans l'arrêté d'agrément sont admis à la subvention.] '> 1
[ '> 1 Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 131 et à l'annexe 131bis sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 193, 121; En vigueur : 01-01-2024>
L'ancienneté prise en compte [ '> 2 pour l'application de l'article 1809 ] '> 2 correspond à l'âge de la relation ininterrompue entre l'employeur et Elle est calculéel'employé.
[ '> 2 L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est corrigée] '> 2 comme suit
1° les services effectifs prestés antérieurement sont pris en compte dans la mesure où ils correspondent à la même fonction que celle exercée au sein du service de santé mentale ainsi que dans la mesure où la fonction a été exercée dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
2° pour la fonction psychiatrique, l'ancienneté est calculée en incluant cinq années préalablement à l'agréation en qualité de médecin psychiatre;
3° les prestations antérieures exercées sous statut d'indépendant sont prises en compte pour autant qu'elles aient été exercées dans le cadre d'une convention avec un tiers et que la convention qui liait l'indépendant et ce tiers, mentionne la fonction, le début et la fin de la convention, le volume horaire exercé ainsi que dans la mesure où elles ont été exercées dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune.
L'ancienneté ainsi calculée est prise en compte pour l'exercice en cours dès lors que les attestations ont été communiquées [ '> 1 [ '> 2 l'Agence] '> 2 ] '> 1 dans le mois de l'entrée en fonction du membre du personnel.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 194, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Sont [ '> 2 également ] '> 2 admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel
1° les heures inconfortables;
2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel [ '> 1 de l'administration] '> 1 ;
3° le pécule de sortie [ '> 2 , c'est-à-dire le pécule de vacances anticipé de l'année en cours. Les indemnités de préavis payées au travailleur qui ne preste pas son préavis ne sont pas admises à charge des subventions ] '> 2 ;
4° l'allocation de foyer ou de résidence;
5° les charges sociales patronales;
6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon les règles applicables aux membres du personnel [ '> 1 [ '> 2 l'Agence] '> 2 ] '> 1 ;
7° l'assurance légale;
8° la médecine du travail.
[ '> 2 la prime de fin d'année, plafonnée aux montants suivants
a) Pour le secteur privé : le montant maximum admissible correspond au montant de la prime à verser aux travailleurs conformément à la CCT du 25 février 2022. Ce montant correspond à la somme des montants suivants, applicables au 1er janvier 2022 : un montant forfaitaire de 486,87 euros, accordé en suite des accords du non-marchand 2010-2011 et 2018-2020, et un montant forfaitaire de 780,13 euros, majoré d'un montant variable s'élevant à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée et d'un montant variable s'élevant à 7 % de la rémunération brute du mois d'octobre, accordés en suite des accords du non-marchand 2021-2024 ;
b) Pour le secteur public : le montant maximum admissible correspond au montant de la prime calculé selon les règles applicables aux membres du personnel de l'administration, majoré d'un montant de 585,83 euros par équivalent temps plein pour les services ayant adhéré à la mesure de revalorisation de la prime de fin d'année décidée dans le cadre des accords du non-marchand 2018-2020 ;
c) Les montants repris en a) liés à l'indice-pivot 111,53 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
Le montant de 585,83 euros repris en b) est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. ] '> 2
[ '> 2 § 2. La subvention accordée pour la fonction psychiatrique est plafonnée à septante-cinq pour cent du montant à attribuer sur la base de l'ancienneté du travailleur, selon les barèmes repris dans les annexes 131 et 131 bis. ] '> 2
[ '> 2 § 3. Le présent paragraphe s'applique lorsque la fonction psychiatrique ou la fonction psychologique est exercée par un prestataire indépendant visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal.
La subvention accordée pour la fonction psychiatrique ou la fonction psychologique peut être utilisée sous forme de frais de fonctionnement aux conditions suivantes
1° le temps de travail prévu au cadre pour la fonction psychiatrique ou la fonction psychologique n'a pas pu être presté intégralement ;
2° un psychiatre, un pédopsychiatre ou un psychologue a été engagé pour la période inoccupée.
Les frais visés à l'alinéa 2 sont destinés exclusivement à financer les prestations de psychiatre, de pédopsychiatre ou de psychologue indépendant.
Lorsque le psychiatre, le pédopsychiatre ou le psychologue preste en tant que prestataire indépendant, le montant admissible est plafonné via un forfait proratisé sur base du temps de travail annuel de la personne concernée, tel que défini par l'arrêté d'agrément de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention. La méthode de calcul de ce forfait est transmise via circulaire par l'Agence.] '> 2
[ '> 2 § 4. Chaque service de santé mentale perçoit une subvention destinée à la direction administrative, quel que soit le nombre de sièges, d'initiatives spécifiques ou de clubs thérapeutiques qu'il organise. Cette subvention est forfaitaire.
Le montant est alloué au membre du personnel désigné pour exercer la direction administrative sous la forme d'une allocation et ne peut être inférieur à 5.426,53 euros par an.
Le montant de 5.426,53 repris à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.] '> 2
[ '> 2 § 5. Chaque service de santé mentale dont l'agrément dispose d'une fonction de liaison peut bénéficier d'une subvention et ce, de manière transitoire, conformément à l'article 608 du Code décrétal.
La subvention attribuée pour la fonction de liaison est calculée forfaitairement en tenant compte du nombre des équivalents temps plein accordés pour la fonction de liaison. Elle est utilisée pour des dépenses de personnel supplémentaire ou des frais de fonctionnement afférents à la fonction de liaison. Elle ne peut être inférieure à 5.295,99 euros.
Le montant admissible est plafonné via un forfait proratisé sur base du temps de travail annuel de la personne concernée, tel que défini par l'arrêté d'agrément de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention. La méthode de calcul de ce forfait est transmise via circulaire par l'Agence.
Le montant de 5.295,99 repris à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. ] '> 2
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 195, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Lorsqu'un ] '> 1 membre du personnel est en congé de maladie, les dépenses de personnel [ '> 1 le concernant, exposées par le service de santé mentale pendant trente jours à compter du début de l'absence, sont admises à charge des subventions pour autant que ce membre du personnel n'est pas remplacé ] '> 1 .
[ '> 1 En cas de remplacement d'un membre du personnel en congé de maladie, les dépenses de personnel exposées par le service de santé mentale relatives au contrat de remplacement sont seules admises.] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 196, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Sous-section 2.]-1. [ '> 1 Frais de fonctionnement ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 197, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement du service de santé mentale, à l'exclusion des initiatives spécifiques et des clubs thérapeutiques, comprend deux parties
1° une partie fixe forfaitaire fixée à 19.620,65 euros ;
2° une partie variable correspondant à 1.750 euros par équivalent temps plein admis à la subvention dans l'arrêté d'agrément tel qu'applicable au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention.
§ 2. La subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement des initiatives spécifiques comprend deux parties
1° une partie fixe forfaitaire fixée déterminée dans l'arrêté d'agrément en fonction des besoins spécifiques de chaque initiative spécifique ;
2° une partie variable correspondant à 1.750 euros par équivalent temps plein admis à la subvention dans l'arrêté d'agrément tel qu'applicable au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention.
§ 3. La subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement des clubs thérapeutiques se calcule conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Les montants repris au présent article sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 198, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Peuvent être mis à charge des subventions les frais de fonctionnement suivants
1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;
[ '> 3 1° /1 les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail incombant aux employeurs du secteur privé autres que ceux visés à l'article 1811, 6° ;] '> 3
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;
3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;
4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
5° [ '> 1 les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;] '> 1
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;
7° [ '> 3 ...] '> 3
8° les taxes [ '> 3 imputables au service de santé dans le cadre de l'exercice de sa mission ] '> 3 ;
9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;
10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 571 [ '> 3 ...] '> 3 Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;
11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à [ '> 3 l'article 12/1 ;] '> 3
[ '> 3 12° les frais de chauffage, d'électricité et d'eau courante ;] '> 3
[ '> 3 13° les cotisations à l'ordre des médecins en proportion des équivalents temps plein subventionnables repris dans l'arrêté d'agrément pour la fonction psychiatrique;] '> 3
[ '> 3 14° les cotisations à la commission des psychologues en proportion des équivalents temps plein subventionnables repris dans l'arrêté d'agrément pour la fonction psychologique ; ] '> 3
[ '> 3 15° les frais inhérents aux travaux d'aménagement des locaux, avec accord préalable de l'Agence ;] '> 3
[ '> 3 16° les frais relatifs aux boissons mises gratuitement à disposition du personnel ou des bénéficiaires, à l'exception des boissons alcoolisées ; ] '> 3
[ '> 3 17° les frais de petit matériel et de consommables destinés aux bureaux, aux sanitaires et aux repas du personnel, à l'exception du coût des repas ; ] '> 3
[ '> 3 18° les frais de représentation directement liés au travail en réseau, pour des montants raisonnables ] '> 3
[ '> 3 19° les frais relatifs à des activités exercées en faveur des bénéficiaires en dehors des locaux du service de santé mentale.] '> 3
[ '> 1 Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, les frais d'inscription à des colloques ou à des formations sont admissibles à la subvention dans les limites suivantes
1° sans restriction pour les frais d'inscription d'un montant inférieur ou égal à 500 euros ;
2° avec accord préalable de l'Agence pour les frais d'inscription d'un montant supérieur à 500 euros ;
3° avec accord préalable de l'Agence pour les frais d'inscription à des colloques ou à des formations organisés à l'étranger] '> 1 ;
[ '> 3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, 12° et 15°, les frais sont admissibles à la subvention uniquement dans la mesure où ils concernent la partie de l'immeuble affectée aux missions du service de santé mentale, de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique. Le cas échéant, lorsque ces frais ne sont pas ventilés en fonction de l'affectation de l'immeuble, ils sont admissibles à la subvention en proportion de la superficie du bâtiment affectées aux missions par rapport à la superficie totale du bâtiment.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 19°, la justification du montant des frais est accompagnée de la description détaillée de l'activité, reprenant l'objet de celle-ci, le lieu, l'horaire et le nombre de participants.
L'accord préalable de l'Agence, visé à l'alinéa 1er, 15° et à l'alinéa 2, 2° et 3°, est demandé par voie électronique. L'absence de réaction de l'Agence endéans le mois de l'envoi de la demande équivaut à un accord sur les frais concernés.
Le Ministre précise par circulaire les frais admissibles visés à l'alinéa 1er.] '> 3
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 177, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 199, 121; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. [ '> 3 Les amortissements de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an sont admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement, sur accord préalable de l'Agence pour autant que la durée d'amortissement corresponde au minimum aux délais suivants :] '> 3
1° dix ans pour le mobilier;
2° cinq ans pour le matériel de bureau;
3° trois ans pour [ '> 3 le matériel informatique, les logiciels informatiques et le matériel didactique ] '> 3 .
[ '> 3 L'accord préalable de l'Agence, visé à l'alinéa 1er est demandé par voie électronique. L'absence de réaction de l'Agence endéans le mois de l'envoi de la demande équivaut à un accord sur les frais concernés] '> 3 .
[ '> 3 ...] '> 3
§ 2. [ '> 3 Les amortissements visés au paragraphe 1er alinéa 1er doivent correspondre à ceux prévus dans le plan comptable d'amortissement.
Ils sont limités à la valeur d'acquisition du bien amortissable, à l'exclusion de tout autre élément.
Pour les biens acquis à partir du 1er janvier 2024, seuls les amortissements réalisés selon la méthode linéaire sont pris en considération. ] '> 3 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 178, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 200, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement
1° les frais de taxi;
2°[ '> 1 ...] '> 1
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;
5° les frais de représentation [ '> 1 autres que ceux prévus à l'article 1814, alinéa 1er, 18°] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 201, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3. [ '> 1 Subventions spécifiques liées aux accords-cadres tripartites pour le secteur non-marchand wallon. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 202, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent article, le nombre d'équivalents temps plein pris en considération correspond au nombre d'équivalents temps-plein déclarés par le service de santé mentale dans le cadre du cadastre de l'emploi non-marchand, arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention.
§ 2. Il est octroyé aux services de santé mentale gérés par un pouvoir organisateur privé une subvention spécifique destinée à couvrir les frais relatifs à l'embauche compensatoire de personnel suite à l'octroi de jours de congés supplémentaires du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne, prévue dans les accords tripartites non-marchands 2007-2009 et 2010-2011.
Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er correspond à 954,04 euros par équivalent temps plein.
§ 3. Il est octroyé aux services de santé mentale gérés par un pouvoir organisateur privé une subvention spécifique destinée à couvrir les frais de formation à destination de leur personnel, prévus dans les accords tripartites non-marchands 2007-2009 et 2010-2011.
Le montant de la subvention visée à l'aliéna 1er correspond à 42,23 euros par équivalent temps plein.
§ 4. Les montants visés au présent article sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 203, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent article, le nombre d'équivalents temps plein pris en considération correspond au nombre d'équivalents temps-plein déclarés par le service de santé mentale dans le cadre du cadastre de l'emploi non-marchand, arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention. ".
§ 2. Il est octroyé aux services de santé mentale gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique destinée à couvrir les frais relatifs à l'embauche compensatoire du personnel dans le cadre de l'aménagement des fins de carrière, prévue dans les accords tripartites non-marchands 2011-2012, pour autant que le service ait décidé d'adhérer à ces accords et de mettre en oeuvre cette mesure.
L'embauche compensatoire visée à l'alinéa 1er compense les congés supplémentaires octroyés au personnel en fin de carrière conformément au tableau suivant
Age Nombre de jours de congé supplémentaires par année Nombre total de jours de congé supplémentaires 52 ans + 5 5 53 ans + 3 8 54 ans + 2 10 55 ans + 3 13 56 ans + 2 15 57 ans + 3 18 58 ans + 2 20
Le montant de la subvention visée à l'aliéna 1er correspond à 99,95 euros par équivalent temps plein dans la catégorie d'âge concernée multiplié par le nombre de jours de congés supplémentaires totaux.
Le montant de 99,95 euros repris à l'alinéa 3 est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 204, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Section 6.]-1. [ '> 1 Dispositions spécifiques aux initiatives spécifiques et clubs thérapeutiques. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art.205, 121; En vigueur : 01-01-2024>
L'appel à projet visé à l'article 599, alinéa 1er, 2°, [ '> 1 ...] '> 1 du Code décrétal est publié par le ministre au Moniteur belge en mentionnant notamment la thématique, les formes et délais d'introduction de la demande.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 206, 121; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. Sous l'autorité du directeur administratif du service de santé mentale, le personnel de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique s'intègre dans l'organisation du service en particulier en participant à la collecte des données épidémiologiques, à l'élaboration du rapport d'activités, à la définition, à la mise à jour et à l'évaluation du projet de service.
Il exerce ses activités dans le cadre de la concertation institutionnelle du service.
§ 2. Le personnel réalise ses activités sous la responsabilité de la direction thérapeutique du service à qui il soumet les situations et leur évolution, rapporte les éléments nécessaires au suivi et se conforme aux avis thérapeutiques dans le cadre de la prise en charge des usagers.
Section 7. [ '> 1 Fédération de services de santé mentale ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 207, 121; En vigueur : 01-01-2024>
5 . [ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " pouvoir organisateur " l'organe chargé de l'administration de la plate-forme de concertation en santé mentale.
Les définitions contenues dans l'article 679/2 du Code décrétal s'appliquent au présent chapitre. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 215, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Section 2.]-1 [ '> 1 Missions. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 216, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Le comité de concertation visé à l'article 679/5 du Code décrétal comprend deux délégués de chaque plate-forme de concertation en santé mentale.
Le comité de concertation invite à ses réunions les experts qu'il estime utiles pour les débats.
Le comité de concertation informe l'Agence de l'ordre du jour.
§ 2. Le comité de concertation adopte son règlement d'ordre intérieur.
Le comité de concertation se réunit autant de fois que ses missions l'exigent et au minimum une fois par semestre.
Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont communiqués aux membres et aux invités selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 217, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. [ '> 1 Organisation. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 218, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La convention de collaboration visée à l'article 679/7, § 2, alinéa 1er, du Code décrétal comprend les éléments suivants
1° l'identité de la plate-forme de concertation en santé mentale ;
2° l'identité de l'institution qui s'engage à collaborer avec la plate-forme de concertation en santé mentale ;
3° les modalités de participation de l'institution visée au 2° aux réunions organisées par la plate-forme de concertation en santé mentale ;
4° les modalités de participation de l'institution visée au 2° à certains groupes de travail mis en place par la plate-forme de concertation en santé mentale ;
5° les modalités relatives à l'organisation et la réalisation d'actions communes entre la plate-forme de concertation en santé mentale et l'institution visée au 2° ;
6° la durée de la convention de collaboration ;
7° les modalités de dénonciation unilatérale de la convention de collaboration.
§ 2. La convention de collaboration visée à l'article 679/7, § 2, alinéa 1er, du Code décrétal est transmise par voie électronique à l'Agence dans les quinze jours de sa conclusion.
L'Agence accuse réception de la convention de collaboration dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi.
L'Agence approuve la convention de collaboration dans les trois mois à dater de la réception de cette convention de collaboration. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation de la convention de collaboration. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 219, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Les acteurs actifs dans le domaine de la santé mentale visés à l'article 679/7, § 3, alinéa 1er, du Code décrétal sont
1° les services d'aide et de soins en assuétudes ;
2° les cercles de médecine générale ;
3° les maisons médicales ;
4° les associations de bénéficiaires en santé mentale ;
5° les associations de proches de bénéficiaires en santé mentale ;
6° les associations de pair-aidants ;
7° les services intégrés de soins à domicile.
Des acteurs actifs dans le domaine de la santé mentale autres que ceux visés à l'alinéa 1er peuvent devenir membres d'une plate-forme de concertation en santé mentale après accord de l'Agence. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 220, 121; En vigueur : 01-01-2024>
2 . [ '> 1 § 1er. La convention de collaboration visée à l'article 679/8, alinéa 1er, du Code décrétal comprend les éléments suivants
1° l'identité de la plate-forme de concertation en santé mentale ;
2° l'identité du centre de référence en santé mentale ou du centre de référence spécifique ;
3° les modalités d'échanges d'expertises entre la plate-forme de concertation en santé mentale et le centre de référence en santé mentale ou le centre de référence spécifique ;
4° les modalités de communication d'informations entre la plate-forme de concertation en santé mentale et le centre de référence en santé mentale ou le centre de référence spécifique ;
5° les modalités de participation du centre de référence en santé mentale ou du centre de référence spécifique aux réunions organisées par la plate-forme de concertation en santé mentale ;
6° les modalités de participation du centre de référence en santé mentale ou du centre de référence spécifique à certains groupes de travail mis en place par la plate-forme de concertation en santé mentale ;
7° les modalités relatives à l'organisation et la réalisation d'actions communes entre la plate-forme de concertation en santé mentale et le centre de référence en santé mentale ou le centre de référence spécifique ;
8° la durée de la convention de collaboration ;
9° les modalités de dénonciation unilatérale de la convention de collaboration.
§ 2. La convention de collaboration visée à l'article 679/8, alinéa 1er, du Code décrétal est transmise par voie électronique à l'Agence dans les quinze jours de sa conclusion.
L'Agence accuse réception de la convention de collaboration dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi.
L'Agence approuve la convention de collaboration dans les trois mois à dater de la réception de cette convention de collaboration. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation de la convention de collaboration. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 222, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. [ '> 1 Programmation et agrément ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 223, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La programmation comprend un maximum de six plates-formes de concertation en santé mentale.
Chaque plate-forme de concertation en santé mentale exerce ses missions sur un territoire distinct du territoire des autres plates-formes de concertation en santé mentale. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 224, 121; En vigueur : 01-01-2024>
5 . [ '> 1 § 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier.
La plate-forme de concertation en santé mentale dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable.
§ 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet.
§ 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision à la plate-forme de concertation en santé mentale concernée. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 1, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Subventionnement.]-1. [ '> 1 Subventionnement ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 231, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Il est accordé aux plates-formes de concertation en santé mentale agréée une subvention dont le montant se calcule conformément aux paragraphes 2 à 5.
§ 2. Un montant de base est accordé aux plates-formes de concertation en santé mentale selon les modalités suivantes
1° 25.872,58 euros pour la plate-forme de concertation en santé mentale dont le territoire comprend au maximum 300.000 habitants ;
2° 12.936,29 euros pour la plate-forme de concertation en santé mentale dont le territoire comprend au minimum 300.001 habitants et au maximum 500.000 habitants ;
3° 5.174,52 euros pour la plate-forme de concertation en santé mentale dont le territoire comprend au minimum 500.001 habitants et au maximum 899.999 habitants.
La plate-forme de concertation en santé mentale dont le territoire comprend au moins 900.000 habitants ne perçoit pas de montant de base.
Les montants de 25.872,58 euros, de 12.936,29 euros et de 5.174,52 euros visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
§ 3. Un montant total de 918.948,62 euros, diminué des montants attribués conformément au paragraphe 2, est réparti entre l'ensemble des plates-formes de concertation en santé mentale.
Cette répartition s'effectue au prorata de la population du territoire de chaque plate-forme de concertation en santé mentale. Pour le calcul du prorata, il est tenu compte des derniers chiffres connus de la population au 1er janvier de l'année budgétaire considérée.
Le montant de 918.948,62 euros visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
§ 4. Le total des montants calculés conformément aux paragraphes 2 et 3 est adapté pour garantir le financement
1° de 0,5 équivalent temps plein pour les plates-formes de concertation en santé mentale dont le territoire comprend moins de 250.000 habitants ;
2° de 0,75 équivalent temps plein pour les plates-formes de concertation en santé mentale dont le territoire comprend entre 250.000 et 500.000 habitants.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la valeur d'un équivalent temps plein est fixée à 64.681,46 euros.
Le montant de 64.681,46 euros visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
§ 5. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article.
§ 6. Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée au présent article.
Cette circulaire est transmise par voie électronique aux plates-formes de concertation en santé mentale ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 231, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 232, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 6. [ '> 1 Evaluation, contrôle et sanctions. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 1, 121; En vigueur : 01-01-2024>
4 . [ '> 1 § 1er. Lorsque l'Agence constate qu'une plate-forme de concertation en santé mentale cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à cette plate-forme de concertation en santé mentale ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie à la plate-forme de concertation en santé mentale concernée.
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, la plate-forme de concertation en santé mentale concernée est convoquée à une audition afin de faire valoir ses arguments. Elle peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié à la plate-forme de concertation en santé mentale auditionnée, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-04-25/47 , art. 237, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Chapitre II/2]-1. [ '> 1 Cadastre de l'offre de soins en santé mentale. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 238, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des services agréés est édité sur le site portail [ '> 1 [ '> 2 l'Agence ] '> 2 ] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 239, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.
[ '> 1 . L'Agence édite et met à jour en permanence sur son site internet la liste des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des services de santé mentale, avec, pour chacun d'entre eux, l'indication
1° de leur ressort territorial des institutions ;
2° de leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
3° de la définition de leur offre de services ;
4° des plages horaires d'ouverture. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 240, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 Chapitre II/3]-1 [ '> 1 Centre de télé-accueil et cellule de coordination. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 241, 121; En vigueur : 01-01-2024>
[-1 section 1re.]-1 - [ '> 1 Centres de télé-accueil] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Les services d'aide et de soins visés à l'article 624/2, § 1er du Code décrétal comprennent notamment
1° les services de santé mentale agréés en vertu des dispositions du Code décrétal;
2° les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes agréés en vertu des dispositions du Code décrétal;
3° les centres de planning et de consultation familiale et conjugale agréés en vertu des dispositions du Code décrétal;
4° les associations de santé intégrées agréées en vertu des dispositions du Code décrétal;
5° l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des aînés, reconnu en vertu des dispositions du Code décrétal;
6° les plateformes violences conjugales;
7° les équipes SOS Enfants;
8° la Ligue Alzheimer;
9° les partenaires du projet Psy107 de la zone, le cas échéant.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Le plan d'actions du centre, visé à l'article 624/8, 5°, du Code décrétal, se compose des éléments suivants
1° son environnement en termes territorial et institutionnel;
2° son organisation générale;
3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis;
4° les actions mises en oeuvre pour réaliser ces objectifs;
5° le personnel et les moyens affectés aux actions;
6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Outre les éléments visés à l'article 624/8, alinéa 2, du Code décrétal, la demande d'agrément du centre comporte le questionnaire relatif aux missions visées aux articles 624/2 à 624/5 du Code décrétal, établi par l'administration et complété par le centre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 § 1er. L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.
Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de sa réception.
Si, au terme d'un délai de deux mois à dater de la réclamation des documents manquants, le centre n'a pas complété sa demande, celle-ci est jugée irrecevable.
Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet, l'administration émet un avis sur la demande d'agrément qu'elle transmet au centre.
Le centre dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme du délai visé à l'alinéa 5, l'administration transmet le dossier complet, accompagné de son avis et des observations éventuelles du centre, au Ministre pour décision.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
§ 2. L'administration organise, conformément à l'article 1848, § 1er, une inspection visant à évaluer de manière participative le plan d'actions du centre dans un délai de trois ans à dater de l'octroi de l'agrément.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans les trois mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Si l'inspection constate un manquement aux normes, elle applique, le cas échéant, les procédures visées aux articles 1849 à 1849/3.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Le délai visé à l'article 624/9, alinéa 1er, du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Les modifications survenues au sein du centre et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 624/2 et suivants du Code décrétal, dont notamment le contenu du plan d'actions, sont communiquées à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Le directeur du service assure l'intégration du centre dans la société, ainsi que les contacts avec les services publics et les organismes médicaux, psycho-sociaux, juridiques et d'enseignement.
Le directeur assure la qualité des relations publiques et est responsable de la comptabilité.
Le directeur assure la continuité du service offert, notamment par le biais de la signature de conventions dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 624/12 du Code décrétal.
Le directeur garantit la cohérence de l'action du centre avec celles développées par les autres centres agréés.
Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste présente un extrait de casier judiciaire vierge et détient un diplôme universitaire en sciences humaines.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 § 1er. Le responsable de la formation et de la supervision de l'activité des volontaires s'assure de la qualité et l'efficacité de l'écoute de l'usager.
Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste présente un extrait de casier judiciaire vierge et se prévaut du titre de psychologue, conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.
Le directeur veille à une coordination efficace entre les travailleurs responsables de la formation et de la supervision de l'activité des volontaires.
§ 2. Le centre a le droit de faire appel à des conseillers qualifiés dans des disciplines autres que celles représentées par le personnel de cadre, en fonction des besoins de formation des volontaires.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Pour pouvoir être engagé au poste de secrétaire, le candidat présente un extrait de casier judiciaire vierge et détient un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre diplôme équivalent reconnu par la Communauté française.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Les informations relatives à la composition du personnel et à ses modifications sont soumises à l'administration, préalablement ou dans le mois de leur survenance, accompagnées des attestations permettant de déterminer l'ancienneté, d'une copie du contrat de travail ou de son avenant et d'une copie du diplôme ou titre obtenu.
Les modifications apportées à la composition du personnel sont soumises à l'approbation du Ministre ou de son délégué.
Les informations reçues au-delà du délai visé à l'alinéa 1er sont prises en compte pour l'exercice suivant.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Le centre conclut avec chacun de ses volontaires une convention définissant les droits et devoirs réciproques.
Le document est signé par le représentant du centre d'une part, et par le volontaire concerné d'autre part. Il y est spécifié que le volontaire ne peut pas se présenter à l'usager comme professionnel.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Lorsque le centre se trouve dans la situation visée à l'article 624/12, § 2, du Code décrétal, il en informe l'administration dans les sept jours ouvrables par courrier ordinaire.
Le courrier fait état d'un projet présentant les possibilités de compensation que le centre entend mettre en oeuvre pour assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 La formation des volontaires est organisée comme suit
1° une formation préalable d'apprentissage à l'écoute d'une durée minimum de vingt heures;
2° un stage, qui comprend au moins douze heures d'écoute supervisée.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Dans le cadre de leur travail, les volontaires sont soumis à une supervision qui comprend au minimum
1° une supervision mensuelle en groupe;
2° un entretien personnel de supervision ou d'évaluation avec un membre du personnel du cadre, selon les nécessités du service, et au moins une fois tous les deux ans.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Les réunions visées à l'article 624/16 du Code décrétal font l'objet de procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont tenus à disposition de l'administration durant cinq ans.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 § 1er. Il est octroyé annuellement au centre agréé, une subvention, destinée à couvrir uniquement les dépenses de personnel minimum, visé à l'article 624/11, § 1er, du Code, répartie comme suit
1° pour un équivalent temps plein chargé de la direction et de l'organisation du centre
a) 59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans;
b) 66.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans;
c) 71.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans;
d) 78.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans;
e) 83.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus;
2° pour un équivalent temps plein de secrétariat
a) 37.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans;
b) 40.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans;
c) 45.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans;
d) 49.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans;
e) 52.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 à 24 ans;
f) 56.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 25 ans;
3° pour un équivalent temps plein responsable de la formation et de la supervision de l'activité d'écoute des volontaires
a) 59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans;
b) 66.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans;
c) 71.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans;
d) 78.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans;
e) 83.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus.
Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice-santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
§ 2. Il est octroyé annuellement au centre agréé un montant de 3.600 euros pour l'octroi d'une prime au personnel chargé de la direction et de l'organisation du centre.
Le montant est rattaché à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est lié aux fluctuations de l'indice-santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
§ 3. Il est octroyé annuellement au centre agréé un forfait de fonctionnement de [ '> 2 33.200] '> 2 euros.
Le montant est rattaché à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Seule la première indexation de l'exercice, visée à l'alinéa 2, est appliquée au forfait visé à l'alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2019-03-28/27 , art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2018>
[ '> 1 § 1er. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses relatives au personnel qui sont définies par le Ministre.
La rémunération du personnel visé à l'article 624/11, § 1er, du Code décrétal est uniquement prise à charge de la subvention à concurrence des échelles barémiques admises par la commission paritaire dont dépendent les centres, en ce compris la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel affecté aux missions réalisées dans le cadre de l'agrément.
§ 2. Les frais de fonctionnement pouvant être mis à charge des subventions, ainsi que les règles d'amortissement des biens de type patrimonial sont définis par le Ministre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 § 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui
1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du chapitre 2/1 du titre 2 du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;
2° évalue le plan d'actions.
Pour le premier volet, le directeur veille à mettre à la disposition de l'administration les conventions institutionnelles et la comptabilité.
Pour le second volet, le directeur veille à la présence de tous les employés lors de l'inspection.
§ 2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir organisateur, dans le respect de la procédure visée à l'article 1834, § 2, alinéa 2.
§ 3. Sauf circonstances particulières ou exceptionnelles, les inspections des centres s'effectuent à intervalle régulier de trois ans au moins.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre 2/1 du titre 2 du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie par toute voie conférant date certaine à l'envoi la nature de celui-ci au pouvoir organisateur, ainsi que le délai de mise en conformité.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
7 . [ '> 1 Lorsque la Cellule est reconnue, elle se soumet à l'évaluation organisée annuellement par l'administration.
L'évaluation est menée sur la base du rapport d'activités au regard des éléments suivants
1° les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;
2° les objectifs atteints et non atteints en fonction des indicateurs repris dans le programme d'activités.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-06-19/04 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Assuétudes
Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° réseau : le réseau tel que défini à l'article 625, alinéa 1er, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° fédération : la fédération visée à l'article 675 de la deuxième partie du Code décrétal;
3° service : le service d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visé aux l'article 641 et suivants, de la deuxième partie du Code décrétal;
4° plate-forme de concertation en santé mentale : l'association agréée, visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.
Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes
Sous-section 1re. - Organisation en zone de soins
Les zones visées à l'article 627, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal, sont définies à l'Annexe 132.
Sous-section 2. - Missions et fonctionnement
La mission visée à l'article 628, § 1er, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal s'exerce après qu'une concertation ait eu lieu conformément à l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal.
La mission de concertation institutionnelle visée à l'article 628, § 1er, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal est réalisée par les personnes en charge de la fonction de coordination. Celles-ci soumettent les propositions relatives à cette mission à l'approbation du comité de pilotage du réseau.
La concertation institutionnelle fait l'objet de conventions qui mentionnent
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la prestation;
3° les obligations des parties;
4° le principe du respect du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celui-ci;
5° la durée de la convention;
6° les conditions de résiliation de la convention;
7° les instances compétentes en cas de litige.
Un modèle de convention est défini par le ministre, après concertation avec les fédérations, dans les trois mois de la décision de reconnaissance des fédérations.
La collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale visée à l'article 628, § 1er, 4°, de la deuxième partie du Code décrétal se réalise dans le cadre de la conclusion d'une convention répondant aux critères de l'article 1853.
Dès lors que le réseau a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, il traduit ceux-ci en actions, pour lesquelles il définit les projets qui les composent et les indicateurs permettant d'évaluer lui-même le degré d'atteinte des objectifs.
Dès lors qu'il a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, le réseau élabore son plan d'action dont le contenu est adapté sur base du modèle établi à l'Annexe 133.
Chaque comité de pilotage élabore un règlement d'ordre intérieur qui comporte notamment les points suivants
1° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre;
2° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;
3° le mode de transmission des documents aux membres;
4° la procédure de convocation aux réunions;
5° le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget du réseau;
6° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;
7° le cas échéant, le siège et les lieux des réunions du comité de pilotage;
8° les modalités de consultation du rapport d'activités du réseau;
9° le caractère public ou non des réunions du comité de pilotage;
10° la méthodologie de travail que le comité de pilotage entend suivre;
11° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.
Le coordinateur visé à l'article 632, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal exerce la mission visée à l'article 632, alinéa 2, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal au moyen du plan d'action établi.
Il met en oeuvre les objectifs visés à l'article 630, alinéa 2, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal en s'appuyant sur le modèle de la fiche figurant à l'Annexe 134.
Sous-section 3. - Agrément
A. Conditions et procédure d'octroi
Outre les éléments visés à l'article 635 de la deuxième partie du Code décrétal la demande d'agrément du réseau comporte
1° son numéro d'entreprise;
2° l'engagement à organiser la concertation institutionnelle en faveur de ses membres, conformément à l'article 634 de la deuxième partie du Code décrétal;
3° l'engagement à exercer les missions et à organiser le fonctionnement du réseau ainsi que la mise à jour du plan d'action conformément à l'article 636, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal.
La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
[ '> 1 Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.
Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
Elle organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du réseau dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 183, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
Le délai visé à l'article 636, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.
Les modifications survenues au sein du réseau et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 628 et suivants du Code décrétal, dont notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du ministre, accompagnées des observations [ '> 2 de l'administration] '> 2 .
A cette fin, le réseau les communique [ '> 1 à l'administration qui en accuse] '> 1 réception dans les dix jours.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 184, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
B. Suspension, retrait
Lorsque [ '> 1 l'administration constate] '> 1 un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, [ '> 1 elle notifie] '> 1 la nature de celui-ci au pouvoir organisateur ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 185, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Au terme de ce délai, [ '> 1 elle émet] '> 1 , en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'[ '> 1 elle notifie] '> 1 au pouvoir organisateur.
Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 186, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.
En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur du réseau de notifier [ '> 1 à l'administration] '> 1 qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.
Sur avis favorable [ '> 2 de l'administration] '> 2 , la suspension est levée par le ministre avec effet à partir de la date de notification de mise en conformité.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes
Sous-section 1re. - Missions et fonctionnement
Les modalités d'exercice des missions visées à l'article 641, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal sont déterminées par le ministre après concertation avec les fédérations et les réseaux, conformément à l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal.
Le service élabore un plan d'action dont le contenu est adapté sur la base du modèle établi à l'Annexe 135.
Sous-section 2. - Agrément
A. Conditions et procédure d'octroi
Outre les éléments mentionnés aux articles 649 et 650 de la deuxième partie du Code décrétal, la demande d'agrément du service comporte son numéro d'entreprise.
La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
[ '> 1 Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.
Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
Elle organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 187, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.
Le délai visé à l'article 650, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.
Les modifications survenues au sein du service et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 641 et suivants de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du ministre, accompagnées des observations [ '> 2 de l'administration] '> 2 .
A cette fin, elles sont communiquées [ '> 1 à l'administration] '> 1 qui en accusent réception dans les dix jours.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
B. Suspension, retrait
[ '> 1 Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie la nature de celui-ci au service ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 188, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Au terme de ce délai, [ '> 1 elle émet] '> 1 , le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'[ '> 1 elle notifie] '> 1 au service.
Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au service qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 189, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.
En cas de suspension de l'agrément, il appartient au service de notifier [ '> 1 à l'administration] '> 1 qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.
Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et aux fédérations
Sous-section 1re. - Liquidation des subventions, contrôle et comptabilité
§ 1er. Conformément à l'article 663, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes
[ '> 1 ...] '> 1 1° 10 ans pour le mobilier;
[ '> 1 ...] '> 1 2° 5 ans pour le matériel de bureau;
[ '> 1 ...] '> 1 3° 3 ans pour les logiciels informatiques.
La demande est introduite et justifiée préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.
Sans réponse [ '> 2 de l'administration] '> 2 dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.
§ 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 190, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants
1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;
2° les frais inhérents aux connexions, aux consommations téléphoniques et Internet;
3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;
4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail établi en bonne et due forme.
Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci;
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des services du Gouvernement;
7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable [ '> 1 de l'administration est] '> 1 sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique;
8° les taxes diverses;
9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;
10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 657 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;
11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 664, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 191, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations incombant aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel
1° les heures inconfortables;
2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel des services du Gouvernement;
3° le pécule de sortie;
4° l'allocation de foyer ou de résidence;
5° les charges sociales patronales;
6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun;
7° l'assurance légale;
8° la médecine du travail.
Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement
1° les frais de taxi;
2° les frais de nourriture et de boissons, à l'exception des frais exposés dans le cadre des réunions organisées en vertu chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal;
3° les frais de restaurant;
4° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
5° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;
6° les frais de représentation.
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 193, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le plan comptable visé à l'article 666 de la deuxième partie du Code décrétal, figure à l'Annexe 136.
Sous-section 2. - Evaluation et contrôle
Les fonctionnaires et agents appartenant [ '> 1 au département qui, au sein de l'administration] '> 1 , a en charge l'évaluation et le contrôle des réseaux et des services, sont désignés pour les effectuer.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 194, 024; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 § 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du réseau ou du service sont menés par l'administration qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment la charte de bonne conduite administrative contenue à l'annexe Ire
1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;
2° évalue de manière participative la mise en place du plan d'action et sa réalisation effective.
Afin de permettre la vérification visée à l'alinéa 1er, 1°, le réseau veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, la liste actualisée de ses membres, les conventions, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage et la comptabilité.
De même, le service veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, les conventions, les dossiers des bénéficiaires et la comptabilité.
Lors de l'évaluation participative visée à l'alinéa 1er, 2°, le réseau veille à la présence de toutes les personnes en charge de la fonction de coordination lors de l'inspection.
De même, le service veille à la présence des membres du personnel.
§ 2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au réseau ou au service qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.] '> 1
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 195, 024; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par ARW 2014-12-04/07 , art. 196, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Les collectes de données socio-épistémologiques
Le ministre organise le recueil des données visées à l'article 674 de la deuxième partie du Code décrétal, de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du réseau ou de leurs propres activités.
§ 1er. La liste minimale des données visée à l'article 674, § 1er, alinéa 2, a) et b), de la deuxième partie du Code décrétal comprend au moins, pour chaque bénéficiaire, les données suivantes
1° l'âge;
2° le sexe;
3° l'état civil;
4° la nationalité;
5° la langue maternelle;
6° le mode de vie;
7° la scolarité;
8° la catégorie professionnelle;
9° la source principale de revenus.
Le ministre complète la liste des données socio-épidémiologiques définie à [ '> 1 l'alinéa 1er] '> 1 à la suite d'une concertation avec les réseaux, conformément l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal.
§ 2. La liste minimale des données socio-épidémiologiques visées l'article 674, § 1er, alinéa 2, c), de la deuxième partie du Code décrétal comprend au moins, pour chaque bénéficiaire concerné, les données qui résultent de la mise en oeuvre des obligations de la Belgique concernant le problème des drogues, dans le cadre du Traité de Maastricht, sous la forme de l'enregistrement du Treatment Demand Indicator.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 197, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 4. - Bénéficiaires
Outre les éléments repris à l'article 657 de la deuxième partie du Code décrétal, le document d'information destiné au bénéficiaire comporte
1° les coordonnées du service;
2° la description de l'organisation du service, notamment le rôle des services et prestataires susceptibles d'intervenir;
3° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte, dont celles prévues par le livre Ier de la première partie du Code décrétal.
Le document d'information destiné au bénéficiaire est transmis [ '> 1 à l'administration] '> 1 , pour information, au plus tard, un mois après la notification de l'agrément.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le dossier individuel du bénéficiaire visé à l'article 659, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal comporte au moins les données administratives suivantes
1° les coordonnées du bénéficiaire dont le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone;
2° le cas échéant, l'identification de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire;
3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par le bénéficiaire;
4° l'accord du bénéficiaire, visé à l'article 641, § 1er, alinéa 5, de la deuxième partie du Code décrétal;
5° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du prestataire ou du membre du personnel concerné;
6° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense;
7° le consentement du bénéficiaire dans le cadre de la collecte de données socio-épidémiologiques.
Au terme du délai d'un mois suivant son adoption, le règlement interne visé à l'article 660, § 1er, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal, et ses modifications, sont transmis [ '> 1 à l'administration qui en accuse] '> 1 réception dans les dix jours.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 198, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le tarif maximum, visé l'article 661 de la deuxième partie du Code décrétal, s'élève à dix euros par prestation.
Chaque paiement est enregistré dans le dossier individuel du bénéficiaire conformément à l'article 1892.
Sous-section 5. - Cadastre de l'offre en assuétudes et information au public
Le cadastre de l'offre en assuétudes qui répertorie en détail l'ensemble des services et des réseaux agréés est édité sur le site Internet [ '> 1 de l'administration] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre aux services, aux réseaux et aux fédérations selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.
La liste des services et réseaux agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre de services sont édités et mis à jour de manière permanente sur le site Internet [ '> 1 de l'administration] '> 1 , en concertation avec les Fédérations.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Agrément spécial [ '> 1 ...] '> 1 des services intégrés de soins à domicile
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 2, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. - Dispositions générales
Le présent chapitre est applicable
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° aux services intégrés de soins à domicile.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 74, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par
"établissements de soins" : les établissements et services visés l'article 1898.
Section 2. - Titre de fonctionnement
Les établissements de soins qui désirent obtenir un agrément spécial introduisent leur demande auprès [ '> 1 de l'administration] '> 1 .
Lorsqu'elle est réglementairement requise, l'inscription dans la programmation est une condition de recevabilité de la demande.
Conformément à l'article 414 de la deuxième partie du Code décrétal, un agrément spécial provisoire peut être accordé pour une durée de six mois renouvelable aux établissements qui font une première demande.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 199, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial provisoire
Pour être complet, le dossier de première demande [ '> 1 contient] '> 1
1° [ '> 2 ...] '> 2
2° la liste nominative du personnel ou des collaborateurs indépendants mentionnant la qualification et la durée hebdomadaire du temps de travail ou des prestations;
3° une copie des conventions conclues avec d'autres établissements de soins, des établissements ou des services, notamment ceux avec lesquels une liaison fonctionnelle [ '> 1 est] '> 1 assurée conformément aux normes d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément spécial [ '> 1 contient] '> 1 en sus
1° dans le cas d'une maison de soins psychiatriques
a) le nombre de lits pour lesquels l'agrément spécial est demandé;
b) s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de lits;
c) un plan indiquant par niveau les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre de places faisant l'objet de la demande d'agrément spécial;
d) une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement de soins, accompagnée du rapport du service d'incendie territorialement compétent;
2° dans le cas d'un service intégré de soins à domicile
a) les statuts de l'institution;
b) la ou les zones de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel que déterminé en annexe, ainsi que le cas échéant l'organisation des sous-zones opérationnelles. Une demande de dérogation aux limites des zones précitées peut être introduite afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 200, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 75, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier, l'administration adresse au demandeur un avis soit mentionnant que le dossier est complet, soit l'invitant à le compléter. Dans le second cas, l'administration adresse, dans le même délai, un avis au demandeur lorsque le dossier est complet.
A défaut d'un envoi d'avis dans le délai prévu à [ '> 1 l'alinéa 1er] '> 1 , le dossier est réputé complet.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 201, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Au cas où il est satisfait aux exigences de recevabilité [ '> 1 mentionnées aux articles 1900 et 1901] '> 1 , l'agrément spécial provisoire est accordé à l'établissement.
Le ministre peut également solliciter l'avis de la Commission wallonne de la Santé visée à l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal pour les institutions visées à l'article 1898.
Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.
Le ministre fait part de sa décision dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément spécial.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 202, 024; En vigueur : 01-01-2015>
La décision d'octroi d'un agrément spécial provisoire mentionne la date de sa prise d'effet, ainsi que [ '> 1 ...] '> 1 la zone de soins pour lequel il est octroyé. La zone de soins est conforme à l'Annexe 137. Un service intégré de soins à domicile peut être agréé pour une zone ou plusieurs zones contiguës. Une dérogation aux limites des zones de soins telles que fixées en Annexe 137 peut être accordée afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 76, 121; En vigueur : 01-01-2024>
L'agrément spécial provisoire est renouvelable pour un même terme si les formalités énumérées à l'article 1906, alinéa 1er, [ '> 1 ne sont pas] '> 1 réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'agrément spécial provisoire.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 203, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial
Pendant la période couverte par l'agrément spécial provisoire, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus d'un agrément spécial au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément spécial provisoire.
L'avis est transmis pour avis à la Commission wallonne de la santé visée à l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal pour les institutions visées à l'article 1898,[ '> 1 ...] '> 1 2°.
Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 77, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Le ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 1898, [ '> 1 ...] '> 1 2°.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 78, 121; En vigueur : 01-01-2024>
La décision d'octroi d'un agrément spécial mentionne la date de sa prise d'effet, la durée de l'agrément spécial ainsi que, [ '> 1 ...] '> 1 la zone de soins pour lequel il est octroyé. La zone de soins est conforme à l'Annexe 137. Un service intégré de soins à domicile peut être agréé pour une zone ou plusieurs zones contiguës. Une dérogation aux limites des zones de soins telles que fixées en Annexe 137 peut être accordée afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 79, 121; En vigueur : 01-01-2024>
La demande de prorogation d'agrément spécial doit, à peine de forclusion, être introduite au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
La demande sera accompagnée des documents mentionnés à l'article 1901.
Si les conditions énumérées à l'alinéa précédent sont remplies, l'agrément spécial antérieur est réputé prorogé de plein droit jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de prorogation de l'agrément spécial.
L'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus de prorogation de l'agrément au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
Pour les institutions visées à l'article 1898, [ '> 1 ...] '> 1 2°, l'avis est transmis à la Commission wallonne de la Santé visée par le livre Ier de la première partie du Code décrétal pour avis et au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.
Le ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 1898, [ '> 1 ...] '> 1 2°. Il statue dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. La prorogation est octroyée pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 9, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Renoncement au titre de fonctionnement
Le pouvoir organisateur d'un établissement de soins qui décide de renoncer en tout ou en partie à l'agrément spécial ou à l'agrément spécial provisoire en avertit [ '> 1 l'administration] '> 1 au moins trois mois à l'avance.
Il mentionne la date à laquelle sa renonciation prendra effet.
[ '> 2 ...] '> 2 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 204, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 81, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - Sanctions
Sous-section 1re. - Suspension et retrait
Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément spécial provisoire ou l'agrément spécial des établissements de soins qui ne respectent plus les normes.
Toute modification concernant les données énoncées à l'article 1901 est communiquée à l'administration dans les trente jours. A défaut, une procédure de suspension peut être entamée.
La suspension de l'agrément spécial provisoire ou de l'agrément spécial implique pour l'établissement de soins l'interdiction [ '> 2 ...] '> 2 d'accueillir de nouvelles personnes. La décision de suspension [ '> 1 est] '> 1 affichée à l'entrée de l'établissement.
L'établissement de soins est considéré comme ne s'inscrivant plus dans le cadre de la programmation dans la mesure définie par la décision de retrait.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 205, 024; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 82, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Lorsque l'administration formule une proposition de suspension ou de retrait, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.
L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, elle convoque le gestionnaire [ '> 1 par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 , en indiquant les lieu et heure de l'audition.
La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
L'administration rédige un rapport et, pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, transmet, dans les quinze jours, pour avis à la Commission wallonne de la Santé l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés.
Le ministre décide de la suspension ou du retrait dans un délai de trois mois à dater du jour où le rapport de l'administration est rendu pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, ou dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°.
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>
L'administration notifie au gestionnaire les décisions de suspension ou de retrait.
Sous-section 2. - Fermeture
Le ministre peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes.
Lorsque l'administration formule une proposition de fermeture d'urgence, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.
L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés.
Le dossier transmis au ministre contient le rapport de l'inspection et les observations du gestionnaire.
Le ministre décide de la fermeture d'urgence d'un établissement de soins, dès réception du dossier.
L'administration notifie au gestionnaire les décisions de fermeture d'urgence.
Conformément l'article 415 de la deuxième partie du Code décrétal, le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement.
L'administration communique la décision de fermeture aux bourgmestres concernés et la notifie au gestionnaire.
La décision de refus ou de retrait prend effet le onzième jour après sa notification. A partir de cette date, il n'est plus permis [ '> 1 ...] '> 1 d'accueillir de nouvelles personnes. Le gestionnaire dispose alors après ce terme, d'un délai de trois mois [ '> 1 ...] '> 1 pour cesser toute activité.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 83, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Lorsque l'administration constate qu'un établissement de soins est exploité sans agrément spécial ou sans agrément spécial provisoire, elle en avertit le ministre qui décide de la fermeture de cet établissement.
La notification de fermeture est faite dans les plus brefs délais au gestionnaire qui dispose alors, d'un délai de trois mois [ '> 1 ...] '> 1 pour cesser toute activité.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 84, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Lorsqu'il procède à la fermeture d'un établissement de soins, le bourgmestre se concerte avec le ministre et avec l'administration aux fins de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt [ '> 1 ...] '> 1 des personnes accueillies ou des patients.
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( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 85, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5. - Publicité
Toutes les décisions prises sur la base de la présente section sont communiquées par l'administration aux bourgmestres et aux présidents des centres publics d'action sociale concernés.
Sauf pour l'application de l'article 1911 et pour la communication aux bourgmestres prévue à l'article 1915, tous les actes de procédure sont envoyés sous pli recommandé à la poste [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2014-12-04/07 , art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V.
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
Section 1re.
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
Section 2.
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
Section 3.
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
Section 4.
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
Section 5.
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
Section 6.
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
<Abrogé par ARW 2015-12-17/17 , art. 2,6°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
Livre VIII. [ 1 Soutien aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles] 1
(Intitulé remplacé par <ARW 2023-07-06/06 , art. 2, 114; En vigueur : 01-01-2023>)
Titre Ier. - [ '> 1 L'agrément des maisons arc-en-ciel] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
CHAPITRE Ier. - [ '> 1 La procédure d'agrément] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
Section Ire. - [ '> 1 La demande d'agrément] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 La demande d'agrément en qualité de maison arc-en-ciel est adressée à l'administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les documents visés par l'article 694/4, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après le Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/3 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de l'association des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
1 . [ '> 1 § 1er. Le personnel visé à l'article 694/3, § 1er, 5°, du Code décrétal est composé d'au moins
1° un demi équivalent temps plein chargé des missions d'assistant social qui possède à la date de son engagement au moins un baccalauréat d'assistant social, d'auxiliaire social, d'éducateur, d'assistant juridique ou l'équivalent;
2° un demi équivalent temps plein chargé des missions de responsable de projet qui possède au moins à la date de son engagement un master en sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent.
Le Ministre peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience utile pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques et fonctions prévus aux paragraphes 1er, 1° et 2°.
§ 2. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, et conformément à l'article 5.1, e), du même Règlement, les données relatives aux diplômes et qualifications des personnes engagées au sein des Maison Arc en Ciel sont supprimées après une période de 5 ans à compter de la fin des relations de travail avec le travailleur.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1 est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ".
§ 3. Conformément à l'article 694/3, § 1er, 5°, du Code décrétal, toute Maison Arc-en-ciel est ouverte au moins vingt heures par semaine, dont au moins huit heures pour effectuer des permanences sociales, avec ou sans rendez-vous.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2023-07-06/06 , art. 4, 114; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 Outre les éléments visés à l'article 694/4, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande d'agrément comprend
1° le budget et le bilan;
2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association;
5° les conventions de partenariat liées aux activités développées, conformément à l'article [ '> 2 694/2, 4°] '> 2 du Code décrétal.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 5, 114; En vigueur : 01-01-2023>
Section II. - [ '> 1 La décision d'agrément] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 Le Ministre prend la décision d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 Dès la notification de la décision d'agrément, la maison arc-en-ciel peut utiliser la qualification de " maison arc-en-ciel agréée ".] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
CHAPITRE II. - [ '> 1 Le subventionnement] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
Section Ire. - [ '> 1 La demande de subvention] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 [ '> 2 La demande de subvention est adressée annuellement à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année suivante.] '> 2
Une subvention forfaitaire annuelle de [ '> 2 100.000] '> 2 euros est allouée à chaque maison arc-en-ciel.
[ '> 2 ...] '> 2 .
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché [ '> 2 à l'indice-pivot 125,60 applicable au 1er janvier 2023] '> 2 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 6, 114; En vigueur : 01-01-2023>
Section II. - [ '> 1 La décision de subvention] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 Le Ministre prend la décision de subvention et la notifie à la maison arc-en-ciel.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
CHAPITRE III. - [ '> 1 Contrôle et sanctions] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 Lorsque le Ministre constate qu'une maison arc-en-ciel ne remplit plus les conditions d'agrément ou lorsque la maison arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/6 du Code décrétal, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 694/7 du Code décrétal.
Un avertissement, envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la maison arc-en-ciel un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif des maisons arc-en-ciel.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
Titre II. - [ '> 1 [ '> 2 L'agrément] '> 2 de la fédération des maisons arc-en-ciel] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE Ier. - [ '> 1 La procédure [ '> 2 d'agrément] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
Section Ire. - [ '> 1 La demande [ '> 2 d'agrément] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 La demande [ '> 2 d'agrément] '> 2 en qualité de fédération des maisons arc-en-ciel est adressée à l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les documents visés par l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/9 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande [ '> 2 d'agrément] '> 2 sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de la fédération des maisons arc-en-ciel des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
1 . [ '> 1 § 1er. Le personnel visé à l'article 694/9, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal, est composé d'au moins
1° un demi équivalent temps plein pour les missions de sensibilisation et de formation qui possède, à la date de son engagement, au moins un baccalauréat d'assistant social, d'éducateur, de formateur ou l'équivalent;
2° un équivalent temps plein pour les missions de responsable de projet qui possède, à la date de son engagement au moins un master dans le domaine des sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent.
Le Ministre peut accorder, sur avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience utile pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques et fonctions prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°
§ 2. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, et conformément à l'article 5.1, e), du même Règlement, les données relatives aux diplômes et qualifications des personnes engagées au sein de la Fédération sont supprimées après une période de 5 ans à compter de la fin des relations de travail avec le travailleur.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1 est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2023-07-06/06 , art. 7, 114; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 Outre les éléments visés à l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande [ '> 2 d'agrément] '> 2 comprend
1° le budget et le bilan;
2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande [ '> 2 d'agrément] '> 2 ;
3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
Section II. - [ '> 1 La décision [ '> 2 d'agrément] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 Le Ministre prend la décision [ '> 2 d'agrément] '> 2 dans les trois mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
La décision [ '> 2 d'agrément] '> 2 mentionne le programme d'activités visé à l'article 694/10, alinéa 2, 4°, du Code décrétal.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 Dès la notification de la décision [ '> 2 d'agrément] '> 2 , la fédération des maisons arc-en-ciel peut utiliser la qualification de " fédération des maisons arc-en-ciel [ '> 2 agréée] '> 2 ".] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE II. - [ '> 1 Le subventionnement] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
Section Ire. - [ '> 1 La demande de subvention] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 [ '> 2 La demande subvention est adressée annuellement à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année suivante] '> 2 .
Une subvention forfaitaire annuelle de [ '> 2 140.000] '> 2 euros est allouée à la fédération.
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché [ '> 2 à l'indice-pivot 125,60 applicable au 1er janvier 2023] '> 2 et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 8, 114; En vigueur : 01-01-2023>
Section II. - [ '> 1 La décision de subvention] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 Le Ministre prend la décision de subvention.
Elle est notifiée à la fédération des maisons arc-en-ciel.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
CHAPITRE III. - [ '> 1 L'évaluation] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 Un comité d'accompagnement est organisé au moins une fois par an.
Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des activités de la fédération.
Il est composé de
1° un représentant du Ministre;
2° un représentant de la fédération;
3° un représentant de l'administration.
Le secrétariat est assuré par l'administration.
[ '> 2 L'annexe statistique du rapport d'évaluation, visée à l'article 694/8, 6°, d, du Code décrétal, est composée des données suivantes pour chaque Maison Arc-en-ciel
1° le nombre de dossier ouverts au cours de l'année concernée;
2° le nombre de dossiers en cours;
3° le nombres de rendez-vous en face-à-face réalisés dans le cadre de la mission visée à l'article 694/2, alinéa 2, 1°, du Code décrétal;
4° le nombre d'actions initiées au cours de l'année concernée.] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 9, 114; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE IV. - [ '> 1 Contrôle et sanctions] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
[ '> 1 Lorsque le Ministre constate que la fédération des maisons arc-en-ciel ne remplit plus les conditions [ '> 2 d'agrément] '> 2 ou lorsque la fédération des maisons arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/13, § 3, du Code décrétal, il peut retirer [ '> 2 l'agrément] '> 2 en vertu de l'article 694/14 du Code décrétal.
Un avertissement envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait [ '> 2 d'agrément] '> 2 . Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la fédération un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
( 2 )<ARW 2023-07-06/06 , art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif de la fédération des maisons arc-en-ciel.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2015-05-13/07 , art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
Livre IX. [ '> 1 - Les maisons d'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
TITRE Ier. [ '> 1 - Reconnaissance] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Reconnaissance] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Section 1ère. [ '> 1 - Conditions de la reconnaissance] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Sous-section 1. [ '> 1 - Conditions générales et procédure d'octroi] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend
1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;
2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;
3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;
4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;
5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;
6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;
7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;
8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;
9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1er, 1°, du Code décrétal;
10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1er, 2°, du Code décrétal;
11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1er, 2°, du Code décrétal;
12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;
13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;
14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 § 1er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.
Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur
1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;
2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.
A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence
1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;
2° établit un rapport sur le dossier;
3° communique au Ministre un dossier comprenant
a) le dossier du demandeur;
b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;
c) une proposition de décision.
Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.
§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.
§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.
§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Sous-section 2. [ '> 1 - Conditions en matière de personnel] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 § 1er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose
1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;
2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;
3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.
§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants
1° éducateur spécialisé;
2° assistant social;
3° infirmier social.
Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.
§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum
1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;
2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;
3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;
§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Sous-section 3. [ '> 1 - Conditions en matière de projet de vie et de fonctionnement] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 § 1er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1er, b), du Code décrétal
1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;
2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;
3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;
4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;
5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;
6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.
Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.
§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Sous-section 4. [ '> 1 - Conditions en matière de registre des demandes non rencontrées] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Sous-section 5. [ '> 1 - Conditions en matière de convention d'hébergement individuelle] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 § 1er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.
§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par
1° le directeur;
2° le résident;
3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.
L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.
L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.
La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.
§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.
§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend
1° les services couverts;
2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;
3° les modalités de préavis;
4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.
§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes
1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;
2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;
3° ce plan d'action est respecté;
4° la chambre du résident est aux normes;
5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;
6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;
7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.
Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.
§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit
1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;
2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;
3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;
4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;
5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.
Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Sous-section 6. [ '> 1 - Conditions en matière de règlement d'ordre intérieur] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 § 1er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect
1° de la qualité de vie des résidents;
2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;
3° de la vie privée des résidents;
4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;
5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.
Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.
§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Section 3. [ '> 1 - Réduction, suspension, retrait] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 § 1er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
§ 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.
§ 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.
L'information visée à l'alinéa 1er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.
La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.
Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.
§ 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.
Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.
La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
§ 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.
La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1er ne sont plus présents.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Section 4. [ '> 1 Section 4.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.
Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.
L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant
1° un rapport d'inspection récent;
2° tout autre renseignement et document utile;
3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.
Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.
Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre
1° la décision de fermeture d'urgence;
2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.
Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
CHAPITRE II. [ '> 1 - Médiations, contrôle et plaintes] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire.
Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 Conformément à l'article 694/35 du Code décrétal, toute plainte relative au respect des dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal fait l'objet d'une médiation au sein de l'Agence à la demande d'une des parties concernées.
Chaque résident peut déposer une plainte auprès de l'Agence. La procédure d'introduction de la plainte est décrite dans la convention d'hébergement individuelle.
A partir de la date de réception de la plainte, l'Agence envoie au résident ou à son représentant légal
1° dans un délai de trente jours, un accusé de réception mentionnant
a) que l'Agence analysera la plainte dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci,
b) les autres moyens possibles de plainte,
c) le nom et les coordonnées de l'agent traitant la plainte,
d) le nom et les coordonnées du responsable des données personnelles communiquées par le résident, dans le cadre des règles sur la protection des données à caractère personnel;
2° dans un délai de trois mois, un courrier indiquant si la plainte rentre dans le cadre décrit à l'article 694/35 du Code décrétal et si, oui, ce que l'Agence propose de mettre en place, et dans quel délai, pour répondre à la plainte du résident.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
CHAPITRE III. [ '> 1 - Evaluations] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 Conformément à l'article 694/39 du Code décrétal, les dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal font l'objet d'une évaluation réalisée par l'Agence sur les trois premières années après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cette évaluation est envoyée au Ministre avant le 1er juillet 2023. Le Ministre la transmet au Gouvernement avant le 30 septembre 2023, en invitant le Gouvernement à transmettre cette évaluation au Parlement wallon avant le 31 décembre 2023.
A cet effet, le Conseil de stratégie et prospective de l'Agence fait part de ses remarques et propositions au Conseil général de l'Agence, lequel adresse un rapport au Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Mise aux normes] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 § 1er. Le plan d'action visé à l'article 694/38 du Code décrétal est remis par la maison d'hébergement collectif à l'Agence dans les six mois de la notification des manquements pour une maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1er juillet 2018.
Dans l'intérêt des résidents, la maison d'hébergement collectif peut accélérer la mise aux normes par rapport aux délais prévus dans le plan d'action.
L'Agence assure le suivi du plan d'action et en vérifie l'état d'avancement.
§ 2. Lors de la procédure de reconnaissance ou à la suite d'une visite d'inspection, l'Agence peut exiger des modifications dans le plan d'action et, dans ce cas, l'Agence
1° signifie les adaptations nécessaires par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi;
2° fixe à la maison d'hébergement un délai d'un mois au minimum pour renvoyer un plan d'action adapté.
§ 3. La maison d'hébergement remet une évaluation et un état d'avancement tous les ans à dater de la date de notification d'acceptation du plan d'action.
§ 4. Le Ministre peut octroyer une reconnaissance provisoire dont il détermine la durée en fonction du plan d'action et de sa durée.
§ 5. Si le plan d'action n'est pas suivi ou que la mise aux normes de l'infrastructure de la maison d'hébergement ne peut pas être réalisée avant le 1er juillet 2033, le Ministre retire la reconnaissance provisoire en respectant la procédure prévue à l'article 1975. Dès que le retrait de la reconnaissance est effectif, l'Agence organise la fermeture sur base de l'article 1976.
§ 6. Si le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement provisoire change, le nouveau pouvoir organisateur s'engage à poursuivre le plan d'action approuvé par l'Agence.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
CHAPITRE V. [ '> 1 - Recours] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
[ '> 1 En cas de décision de refus de reconnaissance, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, l'Agence informe la maison d'hébergement des possibilités et modalités de recours sur base de l'article 31, alinéa 1er, et des articles 32 et 36 du Code décrétal.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-07-18/32 , art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
ANNEXES.
Art. N . Annexes 1 à 138.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2013, p. 57391)
MODIFIEES PAR
<ARW 2013-10-10/15 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013; modification de l'annexe 57>
<ARW 2013-10-10/15 , art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2013; remplacement de l'annexe 60>
<ARW 2013-10-10/15 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013; modification de l'annexe 9>
<ARW 2014-01-30/17 , art. 5 et 6, 007; En vigueur : 24-02-2014; modification de l'annexe 121>
<ARW 2014-02-06/09 , art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2014; insertion des annexes 83/1 à 83/4>
<ARW 2014-03-13/28 , art. 4, 011; En vigueur : 14-04-2014; remplacement de l'annexe 82>
<ARW 2014-05-15/36 , art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2014; remplacement de l'annexe 50>
<ARW 2014-05-15/36 , art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2014; modification de l'annexe 51>
<ARW 2014-05-15/36 , art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2014; remplacement de l'annexe 70>
<ARW 2014-05-15/36 , art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2014; modification de l'annexe 71>
<ARW 2014-05-15/36 , art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2014; remplacement de l'annexe 78>
<ARW 2014-05-15/36 , art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2014; modification de l'annexe 79>
<ARW 2014-05-15/50 , art. 26, 016; En vigueur : 01-01-2014; dans les annexes 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 et 113, les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont chaque fois abrogées.>
<ARW 2014-05-15/50 , art. 27, 016; En vigueur : 01-01-2014; remplacement de l'annexe 99>
<ARW 2014-05-15/50 , art. 28, 016; En vigueur : 01-01-2014; remplacement de l'annexe 100>
<ARW 2014-05-15/50 , art. 29, 016; En vigueur : 01-01-2014; insertion des annexes 114/1 à 114/8>
<ARW 2014-05-15/55 , art. 4, 020; En vigueur : 01-07-2014; modification de l'annexe 43>
<ARW 2014-05-15/55 , art. 5, 020; En vigueur : 01-07-2014; remplacement des annexes 90 à 92>
<ARW 2014-05-15/55 , art. 6, 020; En vigueur : 01-07-2014; abrogation des annexes 93 et 94>
<ARW 2014-05-15/56 , art. N, 022; En vigueur : 01-01-2015; insertion des annexes 83/5 à 83/10>
<ARW 2014-12-04/07 , art. 229, 024; En vigueur : 01-01-2015; remplacement de l'annexe 11>
<ARW 2014-12-04/07 , art. 230, 024; En vigueur : 01-01-2015; modification de l'annexe 119>
<ARW 2014-12-04/07 , art. 231, 024; En vigueur : 01-01-2015; modification de l'annexe 120>
<ARW 2014-12-04/07 , art. 232, 024; En vigueur : 01-01-2015; abrogation des annexes 2, 3, 34 et 130>
<ARW 2014-12-18/13 , art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2015; modification de l'annexe 120>
<ARW 2015-06-11/10 , art. 6, 029; En vigueur : 23-07-2015; remplacement de l'annexe 82>
<ARW 2015-12-03/27 , art. 12, 030; En vigueur : 01-01-2015; remplacement de l'annexe 100>
<ARW 2015-12-03/27 , art. 13, 030; En vigueur : 01-01-2015; insertion de l'annexe 100/1>
<DRW 2015-12-17/55 , art. 194, 031; En vigueur : 01-01-2016; abrogation de l'annexe 123>
<ARW 2016-06-23/21 , art. 16, 037; En vigueur : 01-01-2016; abrogation des dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour les jeunes dans les annexes 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111 et 112>
<ARW 2016-06-23/21 , art. 17, 037; En vigueur : 01-01-2016; remplacement de l'annexe 114/3>
<ARW 2016-06-23/21 , art. 18, 037; En vigueur : 01-01-2016; remplacement de l'annexe 114/5>
<ARW 2016-06-23/21 , art. 19, 037; En vigueur : 01-01-2016; remplacement de l'annexe 114/6>
<ARW 2016-07-14/01 , art. 15, 038; En vigueur : 01-01-2016; remplacement de l'annexe 100>
<ARW 2016-07-14/01 , art. 16, 038; En vigueur : 01-01-2016; remplacement de l'annexe 114/5>
<DRW 2016-12-21/03 , art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2017; abrogation de l'annexe 123>
<ARW 2017-01-26/11 , art. 17, 042; En vigueur : 01-01-2017; modification de l'annexe 6>
<ARW 2017-01-26/11 , art. 18, 042; En vigueur : 01-01-2017; remplacement de l'annexe 14>
<ARW 2017-08-31/07 , art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2017; remplacement de l'annexe 100>
<ARW 2017-05-31/08 , art. 4 à 7, 049; En vigueur : 19-07-2017; modification de l'annexe 82>
<ARW 2017-09-14/11 , art. 5, 052; En vigueur : 16-10-2017; remplacement des annexes 2 et 3>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 31, 055; En vigueur : 01-01-2017; remplacement de l'annexe 101>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 32, 055; En vigueur : 01-01-2017; modification de l'annexe 107>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 33, 055; En vigueur : 01-01-2017; modification de l'annexe 110>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 34, 055; En vigueur : 01-01-2017; modification de l'annexe 111>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 35, 055; En vigueur : 01-01-2017; abrogation de l'annexe 112>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 36, 055; En vigueur : 01-01-2017; abrogation de l'annexe 114>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 37, 055; En vigueur : 01-01-2017; modification de l'annexe 114/1>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 38, 055; En vigueur : 01-01-2017; modification de l'annexe 114/2>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 39, 055; En vigueur : 01-01-2017; remplacement de l'annexe 114/3>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 40, 055; En vigueur : 01-01-2017; modification de l'annexe 114/5>
<ARW 2017-12-14/16 , art. 41, 055; En vigueur : 01-01-2017; modification de l'annexe 114/6>
<ARW 2018-02-22/07 , art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2018; remplacement de l'annexe 100>
<ARW 2018-07-19/35 , art. 5, 058; En vigueur : 01-10-2017; modification de l'annexe 92>
<ARW 2018-11-22/07 , art. 3, 061; En vigueur : 23-12-2018; modification de l'annexe 120>
<ARW 2018-11-22/07 , art. 4, 061; En vigueur : 23-12-2018; modification de l'annexe 121>
<ARW 2018-11-22/07 , art. 5, 061; En vigueur : 23-12-2018; modification de l'annexe 122>
<ARW 2018-12-13/09 , art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2019; remplacement de l'annexe 1/1>
<ARW 2018-12-13/09 , art. 12, 062; En vigueur : 01-01-2019; remplacement de l'annexe 3>
<ARW 2019-04-25/55 , art. 95, 068; En vigueur : 01-01-2019; abrogation des annexes 46, 50, 51, 53, 56, 60, 61, 65, 70, 71, 75, 78, 79, 81, 83/3, 83/4, 83/16, 83/17, 97, 99, 102, 114/1, 114/6>
<ARW 2019-04-25/55 , art. 96, 068; En vigueur : 01-01-2019; modification de l'annexe 52>
<ARW 2019-04-25/55 , art. N, 068; En vigueur : 01-01-2019; insertion des annexes 45/1, 45/2, 45/3, 45/4>
<ARW 2019-05-16/87 , art. 65 et s., 075; En vigueur : 04-11-2019; modification annexes 119, 120, 121, 122>
<ARW 2019-07-18/32 , art. 3, 077; En vigueur : 21-12-2019; insertion 139 à 142>
<ARW 2021-09-16/38 , art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<ARW 2021-09-16/38 , art. 20, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<ARW 2021-09-16/38 , art. 21, 087; En vigueur : 01-01-2021>
<ARW 2021-09-16/31 , art. 17, 088; En vigueur : 01-01-2021>
<ARW 2021-09-16/18 , art. 1, 089; En vigueur : 04-12-2021; modification annexe 120>
<ARW 2021-10-28/09 , art. 2, 090; En vigueur : 01-10-2021; modification annexe 120>
<ARW 2021-10-28/09 , art. 3, 090; En vigueur : 01-10-2021; modification annexe 120>
<ARW 2021-10-28/09 , art. 4, 090; En vigueur : 01-10-2021; modification annexe 120>
<ARW 2021-10-28/19 , art. 2 et 3, 091; En vigueur : 22-11-2021; modification annexe 82>
<ARW 2023-09-07/15 , art. 10-11, 106; En vigueur : 17-11-2023; modification annexes 45/1, 83/21, 83/22>
<ARW 2023-12-01/13 , art. 2, 110; En vigueur : 01-07-2023>
<ARW 2024-01-18/34 , art. 3, 109; En vigueur : 07-03-2024; modification annexe 82>
<ARW 2023-12-14/30 , art. 2, 112; En vigueur : 15-02-2024; modification annexe 120>
<ARW 2023-08-24/06 , art. 89-94, 113; En vigueur : 01-01-2024; modification annexes 45/3; 45/4; 76; 77; 80>
<ARW 2024-03-28/61 , art. 2-3, 120; En vigueur : 01-01-2022; remplacement annexes 95/2; 95/3>
<ARW 2024-04-25/47 , art. 212, 121; En vigueur : 01-01-2024> Art. N1/2 . [ '> 1 Annexe n=
Conversion - rente viagère
Age révolu du bénéficiaire
à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation Pourcentage de conversion
en rente viagère des capitaux ou valeurs de rachat 0 4,7535 1 4,7622 2 4,7713 3 4,7809 4 4,7909 5 4,8014 6 4,8125 7 4,8241 8 4,8362 9 4,8490 10 4,8623 11 4,8764 12 4,8911 13 4,9066 14 4,9229 15 4,9399 16 4,9578 17 4,9766 18 4,9964 19 5,0171 20 5,0389 21 5,0618 22 5,0858 23 5,1111 24 5,1377 25 5,1656 26 5,1949 27 5,2258 28 5,2582 29 5,2923 30 5,3282 31 5,3660 32 5,4057 33 5,4476 34 5,4916 35 5,5380 36 5,5868 37 5,6383 38 5,6925 39 5,7497 40 5,8099 41 5,8735 42 5,9405 43 6,0112 44 6,0859 45 6,1647 46 6,2480 47 6,3359 48 6,4289 49 6,5272 50 6,6311 51 6,7411 52 6,8575 53 6,9808 54 7,1114 55 7,2497 56 7,3965 57 7,5521 58 7,7172 59 7,8925 60 8,0787 61 8,2766 62 8,4869 63 8,7106 64 8,9487 65 9,2021 66 9,4721 67 9,7598 68 10,0665 69 10,3936 70 10,7427 71 11,1154 72 11,5134 73 11,9387 74 12,3933 75 12,8795 76 13,3994 77 13,9558 78 14,5513 79 15,1887 80 15,8712 81 16,6020 82 17,3845 83 18,2225 84 19,1198 85 20,0804 86 21,1085 87 22,2084 88 23,3845 89 24,6414 90 25,9836 91 27,4157 92 28,9419 93 30,5665 94 32,2933 95 34,1259 96 36,0670 97 38,1187 98 40,2823 99 42,5577 100 44,9438 101 47,4381 102 50,0367 103 52,7355 104 55,5321 105 58,4333 106 61,4794 107 64,8168 108 68,9976 109 76,2770 110 100,0000
] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2020-12-10/36 , art. 3, 080; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N1/3 .[ '> 1 - Tableau des seuils épidémiques
Phase de situation épidémique Mode activation Mission agents des sociétés mutualistes régionales reconnues Call center externe Phase 1 - période épidémique basse, voire modérée et maîtrisée Mode de routine, de facto activé Prévention auprès des publics à risque non actif Phase 2 - renfort de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'AVIQ (SURVMI) A la demande de SURVMI, après validation du comité de suivi Support à SURVMI pour suivi cas index et notification de contact par téléphone, possibilité de descendre sur le terrain si jugé nécessaire par SURVMI non actif Phase 3 - situation épidémique aiguë Constat par SURVMI et validation du comité de suivi Intervention de terrain pour sensibilisation et vérification du respect des mesures prophylaxies dont la quarantaine Activé
] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2023-06-15/12 , art. 3, 103; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N2/1 .[ '> 1 Modèle d'attestation incendie des services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre
Vu le rapport établi par....................................................................................................., Chef du Service d'incendie, le......................., concernant le service/dispositif* d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre dénommé...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. . . . . .,
situé............................................................................................................................................ . . . . .
.................................................................................................................................................... . . . . .
et géré par................................................................................................................................. . . . . . .
................................................................................................................................................... . . . . .,
Je soussigné,.............................................................................................................................. . . . . .,
Bourgmestre de.......................................................................................................................... . . . . .
Première possibilité*
marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie.
Seconde possibilité*
ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie, pour les raisons suivantes
..................................................................................................................... . . . . .
.................................................................................................................................................... . . . . .
.................................................................................................................................................... . . . . .
.................................................................................................................................................... . . . . .
En conséquence,
Première possibilité**
la mise en activité - la poursuite des activités du service/dispositif d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre susvisé est autorisée pour une période de quatre ans ** - de......................... (à préciser si la période est inférieure à quatre ans).
Deuxième possibilité**
la mise en activité - la poursuite des activités de service/dispositif d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre susvisé est autorisée pour une période de.............................. et jusqu'à la date du..........................................
Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, aux points ci-après
-
-
-
Une vérification devra être effectuée par le Chef de service d'incendie.
Troisième possibilité*
la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée*.
Le Bourgmestre,
(date et signature)
(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application.
(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2019-03-21/20 , art. 3, 071; En vigueur : 21-03-2019>
Art. N17 . [ '> 1 Annexe 17 - Modèle de convention de prestations juridiques minimales dans le cadre de la médiation de dettes visé à l'article 121, alinéa 1er, 2°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Entre
Nom de l'institution
Adresse, valablement représenté(e) par.....
Ci-après l'institution.
Et
Nom de l'institution/avocat/juriste
Adresse, valablement représenté(e) par.....
Ci-après le juriste.
Les deux sont dénommés ci-après les parties.
Il est convenu ce qui suit