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2013207064 BE

2013207064 12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant un uniforme de service pour les fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [ du prélèvement kilométrique ] et déterminant les marques distinctives des véhicules utilisés par ces fonctionnaires <ARW 2023-11-09/16 , art.1, 002; En vigueur : 01-01-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2013207064

Les fonctionnaires [ '> 1 du Service public de Wallonie Finances ] '> 1 affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [ '> 1 du prélèvement kilométrique] '> 1 sont tenus au port d'un uniforme de service correspondant au modèle défini à l'article 5.

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( 1 )<ARW 2023-11-09/16 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2013207064

[ '> 1 L'uniforme de service des fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et du prélèvement kilométrique est composé comme suit

1° les éléments de base

a) le parka imperméable est du modèle long et droit, confectionné dans un tissu imperméable de couleur bleue ;

b) le parka imperméable haute visibilité est du modèle long et droit, confectionné dans un tissu imperméable et fluorescent ;

c) le pantalon imperméable et le pantalon d'intervention sont de couleur bleue et pourvu de lignes fluorescentes ;

d) le polar est de couleur bleue ;

e) le pull commando est de couleur bleue et est muni d'une poche avant avec rabat et fermeture velcro et est pourvu d'une membrane coupe-vent et respirante ;

f) le polo à manches longues ou courtes de couleur bleue ;

g) le gilet haute visibilité fluorescent ;

h) le blouson est de couleur bleue ;

i) le pull léger à col en " V " de couleur bleue ;

j) la chemise à manches courtes de couleur bleue ;

2° les accessoires

a) les chaussures ou les bottines, de sécurité ou d'intervention ;

b) le calot de couleur bleue ;

c) la casquette de couleur bleue ;

d) les gants et la ceinture ;

e) le bonnet ] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2023-11-09/16 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2013207064

Les fonctionnaires sont identifiés par une nominette amovible accrochable sur le coeur des vestes, des pulls et des polos de l'uniforme de service. [ '> 1 La nominette est toujours visible et le matricule des fonctionnaires y est écrit sur fond bleu, en couleur argentée pour les fonctionnaires contrôleurs et en couleur dorée pour les fonctionnaires d'encadrement] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2023-11-09/16 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2013207064

L'insigne est le Coq hardi de gueule tel que défini à l'article 2 du décret du 23 juillet 1998 déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne. Il est apposé sur le côté gauche de la nominette et des vestes des fonctionnaires. Le logo de [ '> 1 du Service public de Wallonie Finances] '> 1 peut être apposé en complément sur cette nominette.

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( 1 )<ARW 2023-11-09/16 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Titre 2. - Des marques distinctives des véhicules destinés au contrôle de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [ '> 1 du prélèvement kilométrique] '> 1

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( 1 )<ARW 2023-11-09/16 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2013207064

Les véhicules utilisés par les fonctionnaires pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [ '> 1 du prélèvement kilométrique] '> 1 portent sur leurs côtés gauche et droit les marques distinctives suivantes

- l'inscription [ '> 1 CONTROLE ] '> 1 , de couleur amarante, rédigée en écriture de type futura book;

- l'insigne du Coq hardi d'argent surmontant l'inscription " Wallonie ", elle-même de couleur grise, rédigée en écriture de type futura book;

- l'inscription " Brigade de contrôle ", de couleur grise, rédigée en écriture de type futura book.

Ces véhicules portent sur le capot avant et sur la partie arrière l'insigne du Coq hardi d'argent surmontant l'inscription " Wallonie ", elle-même rédigée de couleur grise, en écriture de type futura book.

Le capot, les côtés et l'arrière du véhicule portent un marquage constitué de quatre bandes inclinées à 125 degrés. Chaque bande se compose de trois sections. La section centrale est de couleur amarante et d'une largeur minimale de dix centimètres et d'une largeur maximale de dix-sept centimètres. Les deux sections externes sont de couleur blanche réfléchissante et d'une largeur d'un centimètre.

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( 1 )<ARW 2023-11-09/16 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2013207064

Les véhicules utilisés pour le contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et [ '> 1 du prélèvement kilométrique ] '> 1 peuvent être munis à l'avant, à l'arrière ou sur le toit d'un ou plusieurs feux clignotants, à éclats ou de gyrophares de couleur bleue. Ils peuvent être équipés d'un avertisseur sonore spécial de type bitonal ou tritonal.

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( 1 )<ARW 2023-11-09/16 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Titre 3. - De l'entrée en vigueur et des mesures d'exécution

BE Justel 2013207064

Le Ministre des Finances est chargé de son exécution.

Namur, le 12 décembre 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 87 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'article 11bis, § 4, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matières de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 27 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement;

Vu le protocole de négociation n° 616 du Comité de secteur XVI conclu le 20 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté vise à mettre en exécution, dès le 1er janvier 2014, certaines dispositions du décret du 27 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement;

Vu l'avis n° 54.657/2 du Conseil d'Etat donné, le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Considérant que l'exercice des compétences transférées à la Région wallonne en matière de contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'eurovignette, doit être assuré par du personnel qualifié;

Considérant que le personnel affecté au contrôle itinérant de la perception de ces taxes doit être revêtu d'un uniforme de service attestant de sa qualité;

Considérant que les véhicules utilisés pour ce même contrôle doivent être munis de marques distinctives permettant de les identifier;

Considérant qu'il s'impose, dès lors, de déterminer les éléments de l'uniforme de service des fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette et d'en réglementer le port, ainsi que de définir les signes distinctifs des véhicules utilisés pour ce contrôle;

Sur la proposition du Ministre des Finances;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 09-11-2023 publié le 22-12-2023

Articles modifiés

INTITULE; 1; 5; 6; 7; 8; 9

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