2013206896 4 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots "du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent" sont remplacés par les mots "du deuxième mois qui suit le trimestre civil auquel elles se rapportent";
2° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots "du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent" sont remplacés par les mots "du deuxième mois qui suit le trimestre civil auquel elles se rapportent".
3° un nouveau paragraphe 3/1 est inséré, comme suit
" § 3/1. La réduction de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis peut être portée à 100 p.c. par l'Office national de Sécurité sociale lorsque l'employeur, qui n'a pas habituellement payé ses cotisations en dehors des délais fixés par les articles 34, 35bis, § 1er, alinéa 1er, et 41, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et qui, par le non-paiement dans le délai fixé des cotisations déclarées pour le trimestre en cause ne porte pas atteinte au financement régulier du régime de la sécurité sociale, pour un trimestre donné (T), a payé les cotisations afférentes à ce trimestre (T) avant la fin du troisième mois qui suit le trimestre et a payé les cotisations du trimestre suivant (T+1) dans les délais fixés par les articles 34, 35bis, § 1er, alinéa 1er et 41, § 1er, alinéa 3. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.
Les dispositions prévues à l'article 1er, 1° et 2° seront d'application pour la première fois aux cotisations se rapportant au 4 e trimestre 2013.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 28, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 8 juin 2008 et l'article 29, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 28 juin 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2013;
Vu l'avis 54.290/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons